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Supplement Canada Gazette, Part I July 31, 1999 COPYRIGHT BOARD

Statement of Royalties to be Collected for the Public Performance or the Communication to the Public by Telecommunication in Canada of Musical or Dramatico-Musical Works Tariff Nos. 8, 10 (1997, 1998) Tariff Nos. 3.A, 3.B, 5.A, 7, 13, 15.A (1998) Tariff Nos. 1.A, 1.B, 2.B, 3.C, 11, 12.A, 14, 15.B, 21 (1998, 1999) Tariff No. 4.B.2 (1998 to 2002) Tariff Nos. 13.B, 13.C (1999) Tariff No. 6 (1999 to 2003)

Supplément Gazette du Canada, Partie I Le 31 juillet 1999 COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR

Tarif des droits à percevoir par la SOCAN pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication au Canada d’œuvres musicales ou dramatico-musicales Tarifs n os 8, 10 (1997, 1998) Tarifs n os 3.A, 3.B, 5.A, 7, 13, 15.A (1998) Tarifs n os 1.A, 1.B, 2.B, 3.C, 11, 12.A, 14, 15.B, 21 (1998, 1999) Tarif n o 4.B.2 (1998 à 2002) Tarifs n os 13.B, 13.C (1999) Tarif n o 6 (1999 à 2003)

2 Canada Gazette Part I July 31, 1999

Le 31 juillet 1999 COPYRIGHT BOARD FILES: Public Performance of Musical Works 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 Statement of Royalties to be Collected for the Performance or the Communication by Telecommunication, in Canada, of Musical or Dramatico-musical Works In accordance with subsection 68(4) of the Copyright Act, the Copyright Board has certified and hereby publishes the statement of royalties to be collected by the Society of Composers, Authors and Music Publishers of Canada (SOCAN) for the performance or the communication by telecommunication, in Canada, of musi- cal or dramatico-musical works in respect of the following tariffs and for the following years: Tariff Nos. 8 and 10 for 1997 and 1998; Tariff Nos. 3.A, 3.B, 5.A, 7, 13 and 15.A for 1998; Tariff Nos. 1.A, 1.B, 2.B, 3.C, 11, 12.A, 14, 15.B and 21 for 1998 and 1999; Tariff No. 4.B.2 for 1998 to 2002; Tariff Nos. 13.B and 13.C for 1999; Tariff No. 6 for 1999 to 2003. Ottawa, July 31, 1999 CLAUDE MAJEAU Secretary to the Board 56 Sparks Street, Suite 800 Ottawa, Ontario K1A 0C9 (613) 952-8621 (Telephone) (613) 952-8630 (Facsimile) majeauc@smtp.gc.ca (Electronic mail)

Gazette du Canada Partie I 3 COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR DOSSIERS : Exécution publique d’œuvres musicales 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 Tarif des droits à payer pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication, au Canada, d’œuvres musicales ou dramatico-musicales Conformément au paragraphe 68(4) de la Loi sur le droit d’auteur, la Commission du droit d’auteur publie le tarif que la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de mu-sique (SOCAN) peut percevoir pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication, au Canada, d’œuvres musicales ou dramatico-musicales à l’égard des tarifs suivants et pour les années suivantes : Tarifs n os 8 et 10 pour 1997 et 1998; Tarifs n os 3.A, 3.B, 5.A, 7, 13 et 15.A pour 1998; Tarifs n os 1.A, 1.B, 2.B, 3.C, 11, 12.A, 14, 15.B et 21 pour 1998 et 1999; Tarif n o 4.B.2 pour 1998 à 2002; Tarifs n os 13.B et 13.C pour 1999; Tarif n o 6 pour 1999 à 2003. Ottawa, le 31 juillet 1999 Le secrétaire de la Commission CLAUDE MAJEAU 56, rue Sparks, Bureau 800 Ottawa (Ontario) K1A 0C9 (613) 952-8621 (téléphone) (613) 952-8630 (télécopieur) majeauc@smtp.gc.ca (courrier électronique)

4 Canada Gazette Part I STATEMENT OF ROYALTIES WHICH MAY BE COLLECTED BY THE SOCIETY OF COMPOSERS, AUTHORS AND MUSIC PUBLISHERS OF CANADA (SOCAN)

in compensation for the right to perform in public or to commu- nicate to the public by telecommunication, in Canada, musical or dramatico-musical works forming part of its repertoire. GENERAL PROVISIONS All amounts payable under these tariffs are exclusive of any federal, provincial or other governmental taxes or levies of any kind. As used in these tariffs, the terms “licence” and “licence to per- form” mean a licence to perform in public or to communicate to the public by telecommunication or to authorize the performance in public or the communication to the public by telecommunica- tion, as the context may require.

Except where otherwise specified, fees payable for any licence granted by SOCAN shall be due and payable upon grant of the licence, and any amount not paid by the due date shall bear inter- est calculated monthly on the last day of each month, at the Bank Rate effective on that day (as published by the Bank of Canada), plus one per cent. Each licence shall subsist according to the terms set out therein. SOCAN shall have the right at any time to terminate a licence for breach of terms or conditions upon 30 days notice in writing. Tariff No. 1 RADIO A. Commercial Radio (in 1998 and 1999) For a monthly licence to perform, at any time and as often as desired in 1998 and 1999, for private or domestic use, any or all of the works in SOCAN’s repertoire by a commercial radio sta- tion, the fee payable shall be a percentage of the station’s gross income for the second month before the month for which the licence is issued.

For a station that (a) has broadcast works in SOCAN’s repertoire for less than 20 per cent of its total broadcast time in the second month be- fore the month for which the licence is issued, and (b) keeps and makes available to SOCAN complete recordings of its last 90 broadcast days the percentage shall be 1.4 per cent.

For any other station, the percentage shall be 3.2 per cent. Le pourcentage applicable à toute autre station est de 3,2 pour cent.

For the purpose of establishing the rate applicable to a station, no account shall be taken of production music (i.e. music used in interstitial programming such as commercials, public service an- nouncements and jingles). “Gross income” means the gross amount paid by any person for the use of one or more broadcasting services or facilities

July 31, 1999 TARIF DES DROITS QUE LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET ÉDITEURS DE MUSIQUE (SOCAN) PEUT PERCEVOIR

en compensation pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication, au Canada, des œuvres musi-cales ou dramatico-musicales faisant partie de son répertoire. DISPOSITIONS GÉNÉRALES Les montants exigibles indiqués dans les présents tarifs ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d’autre genre qui pourraient s’appliquer. Dans les présents tarifs, « licence » et « licence permettant l’exécution » signifient, selon le contexte, une licence d’exé-cution en public ou de communication au public par télécom­munication ou une licence permettant d’autoriser une tierce partie à exécuter en public ou à communiquer au public par télécommunication.

Sauf indication contraire, les droits relatifs à toute licence oc-troyée par la SOCAN sont dus et payables dès l’octroi de la li-cence, et toute somme non payée à son échéance porte intérêt calculé mensuellement le dernier jour de chaque mois au taux d’escompte en vigueur ce jour-là (tel qu’il est publié par la Ban-que du Canada) plus un pour cent. Chaque licence reste valable en fonction des conditions qui y sont énoncées. La SOCAN peut, en tout temps, mettre fin à toute licence sur préavis écrit de 30 jours pour violation des modalités de la licence. Tarif n o 1 RADIO A. Radio commerciale (en 1998 et 1999) Pour une licence mensuelle permettant l’exécution en tout temps et aussi souvent que désiré en 1998 et 1999, à des fins pri­vées ou domestiques, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN sur les ondes d’une station de radio commerciale, la redevance payable sera un pourcentage des revenus bruts de la station pour le mois antérieur au mois qui précède celui pour lequel la licence est émise.

Le pourcentage applicable à la station qui a) a diffusé des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN durant moins de 20 pour cent de son temps d’antenne total au cours du mois antérieur au mois qui précède celui pour lequel la licence est émise, et qui b) conserve et met à la disposition de la SOCAN l’enre-gistrement complet de ses 90 derniers jours de diffusion est de 1,4 pour cent.

Dans l’établissement du taux applicable à une station, il n’est pas tenu compte de la musique de production, incorporée notam­ment aux messages publicitaires, aux messages d’intérêt public et aux ritournelles. « Revenus bruts » s’entend des sommes brutes payées pour l’utilisation d’une ou de plusieurs des installations ou services de

Le 31 juillet 1999 provided by the station’s operator, excluding the following: (a) income accruing from investments, rents or any other busi- ness unrelated to the station’s broadcasting activities. However, income accruing from any allied or subsidiary business that is a necessary adjunct to the station’s broadcasting services and facilities or which results in their being used shall be included in the “gross income”. (b) amounts received for the production of a program that is commissioned by someone other than the licensee and which becomes the property of that person. (c) the recovery of any amount paid to obtain the exclusive na- tional or provincial broadcast rights to a sporting event, if the licensee can establish that the station was also paid normal fees for station time and facilities. SOCAN may require the produc- tion of the contract granting these rights together with the bill- ing or correspondence relating to the use of these rights by other parties. (d) amounts received by an originating station acting on behalf of a group of stations, which do not constitute a permanent network and which broadcast a single event, simultaneously or on a delayed basis, that the originating station subsequently pays out to the other stations participating in the broadcast. These amounts paid to each participating station are part of that station’s “gross income”.

No later than the day before the first day of the month for which the licence is issued, the licensee shall pay the fee, and report the station’s gross income for the second month before the month for which the licence is issued.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

B. Non-Commercial Radio other than the Canadian Broadcasting Corporation (in 1998 and 1999) For a licence to perform, at any time and as often as desired in 1998 and 1999, for private or domestic use, any or all of the works in SOCAN’s repertoire by a non-commercial AM or FM radio station other than a station of the Canadian Broadcasting Corporation, the fee payable shall be 1.9 per cent of the station’s gross operating costs in the year covered by the licence.

No later than January 31 of the following year, the licensee shall pay the estimated fee owing for the year covered by the li- cence. The payment shall be accompanied by a report of the sta- tion’s actual gross operating costs in the year covered by the li- cence. The fee shall be subject to adjustment when the actual gross operating costs for the year covered by the licence have been determined and reported to SOCAN. If broadcasting takes place for less than the entire year, an ap- plication must be made for a licence by the end of the first month of broadcasting on the form to be supplied by SOCAN and to- gether with the application form the station shall forward its re- mittance for the estimated fee payable. For the purpose of this tariff item, “non-commercial AM or FM radio station” shall include any station which is non-profit or not-for-profit, whether or not any part of its operating expenses is funded by advertising revenues.

Gazette du Canada Partie I 5 diffusion offerts par l’exploitant de la station, à l’exclusion des sommes suivantes : a) les revenus provenant d’investissements, de loyers ou d’autres sources non reliées aux activités de diffusion. Il est entendu que les revenus provenant d’activités indirectement reliées ou associées aux activités de diffusion, qui en sont le complément nécessaire, ou ayant comme conséquence l’uti-lisation des services et installations de diffusion, font partie des « revenus bruts ». b) les sommes versées pour la réalisation d’une émission pour le compte d’une personne autre que le titulaire de la licence et qui en devient le propriétaire. c) les sommes reçues en recouvrement du coût d’acquisition de droits exclusifs, nationaux ou provinciaux, de diffusion de manifestations sportives, dans la mesure le titulaire de la li­cence établit que la station a aussi perçu des revenus normaux pour l’utilisation du temps d’antenne et des installations de la station. La SOCAN aura le droit d’exiger la production du contrat d’acquisition de ces droits, ainsi que des factures ou autres documents se rattachant à l’usage de ces droits par des tiers. d) les sommes reçues par une station source agissant pour le compte d’un groupe de stations qui ne constituent pas un ré-seau permanent et qui diffusent, simultanément ou en différé, un événement particulier, que la station source remet ensuite aux autres stations participant à la diffusion. Les sommes ainsi remises à chaque station participante font partie des « revenus bruts » de cette station participante.

Au plus tard le jour avant le premier du mois pour lequel la li-cence est émise, le titulaire de la licence versera la redevance exigible, accompagnée d’un rapport établissant les revenus bruts de la station pour le mois antérieur au mois qui précède celui pour lequel la licence est émise.

La SOCAN aura le droit de vérifier les livres et registres du ti-tulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

B. Radio non commerciale autre que la Société Radio-Canada (en 1998 et 1999) Pour une licence permettant l’exécution en tout temps et aussi souvent que désiré en 1998 et 1999, à des fins privées ou domes-tiques, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du ré-pertoire de la SOCAN, par une station non commerciale de ra-diodiffusion MA ou MF autre qu’une station de la Société Radio-Canada, le droit exigible est de 1,9 pour cent des coûts bruts d’exploitation de la station en 1998 et en 1999.

Au plus tard le 31 janvier de l’année suivante, le titulaire de la licence verse la redevance qu’il estime devoir payer pour l’année visée par la licence. Le paiement est accompagné d’un rapport des coûts bruts réels d’exploitation de la station durant l’année précédente. La redevance est sujette à un rajustement lorsque les coûts bruts réels d’exploitation de l’année visée par la licence ont été établis et qu’il en a été fait rapport à la SOCAN. Si la période de radiodiffusion est moindre que l’année entière, une demande de licence doit être présentée à la fin du premier mois de radiodiffusion, sur le formulaire fourni par la SOCAN, et la station fait parvenir sa demande accompagnée de sa remise pour le droit estimatif payable. Aux fins du présent tarif, « station non commerciale de radio MA ou MF » comprend toute station sans but lucratif ou exploi-tée sans but lucratif, qu’une partie de ses coûts d’exploitation provienne ou non de revenus publicitaires.

6 Canada Gazette Part I SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee. Tariff No. 2 TELEVISION B. Ontario Educational Communications Authority (in 1998 and 1999) For a licence to perform, at any time and as often as desired in 1998 and 1999, for private or domestic use, any or all of the works in SOCAN’s repertoire by a station operated by the On- tario Educational Communications Authority, the annual fee shall be $300,080 payable in equal quarterly instalments on January 1, April 1, July 1 and October 1 of the year covered by the licence.

Tariff No. 3 CABARETS, CAFES, CLUBS, COCKTAIL BARS, DINING ROOMS, LOUNGES, RESTAURANTS, ROADHOUSES, TAVERNS AND SIMILAR ESTABLISHMENTS A. Live Music (in 1998) For a licence to perform, by means of performers in person, at any time and as often as desired in 1998, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, in cabarets, cafes, clubs, cocktail bars, dining rooms, lounges, restaurants, roadhouses, taverns and similar establishments, the fee payable by the establishment shall be 3 per cent of the compensation for entertainment paid in the year covered by the licence, with a minimum licence fee of $80 per year.

“Compensation for entertainment” means the total amounts paid by the licensee to, plus any other compensation received by musicians, singers and all other performers, for entertainment of which live music forms part. It does not include expenditures for stage props, lighting equipment, set design and costumes, or ex- penditures for renovation, expansion of facilities or furniture and equipment.

No later than January 31 of the year covered by the licence, the licensee shall pay to SOCAN the estimated fee owing for that year. If any music was performed as part of entertainment in the previous year, the payment is based on the compensation paid for entertainment during that year, and accompanied by a report of the actual compensation paid for entertainment during that year. If no music was performed as part of entertainment in that year, the licensee shall file a report estimating the expected compensa- tion for entertainment during the year covered by the licence and pay according to that report.

No later than January 31 of the following year, the licensee shall file with SOCAN a report of the actual compensation paid for entertainment during the year covered by the licence and an adjustment of the licence fee shall be made accordingly. Any

July 31, 1999 La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier. Tarif n o 2 TÉLÉVISION B. Office de la télécommunication éducative de l’Ontario (en 1998 et 1999) Pour une licence permettant l’exécution en tout temps et aussi souvent que désiré en 1998 et 1999, à des fins privées ou domes-tiques, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du ré­pertoire de la SOCAN sur les ondes d’une station exploitée par l’Office de la télécommunication éducative de l’Ontario, la rede-vance annuelle est de 300 080 $, payable en versements trimes­triels égaux le 1 er janvier, le 1 er avril, le 1 er juillet et le 1 er octobre de l’année visée par la licence.

Tarif n o 3 CABARETS, CAFÉS, CLUBS, BARS À COCKTAIL, SALLES À MANGER, FOYERS, RESTAURANTS, AUBERGES, TAVERNES ET ÉTABLISSEMENTS DU MÊME GENRE A. Exécution en personne (en 1998) Pour une licence permettant l’exécution, par des exécutants en personne, en tout temps et aussi souvent que désiré en 1998, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, dans un cabaret, un café, un club, un bar à cocktail, une salle à manger, un foyer, un restaurant, une auberge, une taverne ou un établissement du même genre, la redevance payable par l’établissement est de 3 pour cent de la compensation pour diver-tissement versée durant l’année visée par la licence, sujet à une redevance minimale de 80 $ par année.

« Compensation pour divertissement » s’entend des sommes totales payées par le titulaire de la licence aux musiciens, chan-teurs ou exécutants, plus toute autre compensation reçue par eux, pour le divertissement dont la musique exécutée en personne fait partie. Ce montant n’inclut pas les sommes payées pour les acces­soires de théâtre, le matériel d’éclairage, les décors, les costumes, la rénovation ou l’expansion des installations, l’ameublement ou le matériel.

Au plus tard le 31 janvier de l’année visée par la licence, le ti-tulaire de la licence verse à la SOCAN la redevance qu’il estime devoir payer pour la licence durant cette année, établie de la façon suivante. Si de la musique a été exécutée l’année précédente dans le cadre des activités de divertissement, la redevance est établie à partir de la compensation pour divertissement réellement versée cette année-là; un rapport établissant le montant de cette compen­sation accompagne le paiement. Si aucune œuvre musicale n’a été exécutée l’année précédente, le titulaire de la licence fournit un rapport estimant la compensation pour divertissement prévue pour l’année visée par la licence, et verse la redevance correspondante.

Au plus tard le 31 janvier de l’année suivante, le titulaire de la licence soumet à la SOCAN un rapport établissant la compensa-tion pour divertissement réellement versée l’année précédente et le coût de la licence est ajusté en conséquence. Le paiement de

Le 31 juillet 1999 additional monies owed shall then be paid to SOCAN; if the fee due is less than the amount paid, SOCAN shall credit the licensee with the amount of the overpayment. SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee. The licensee may request that the examination be made by an independent auditor chosen by the licensee from a list of at least three auditors furnished by SOCAN. In such a case, only the auditor so appointed need be allowed access to the licensee’s records. If the audit discloses that the licence fee owed to SOCAN has been understated by more than 10 per cent, the li- censee shall pay the auditor’s fees. B. Recorded Music Accompanying Live Entertainment (in 1998) For a licence to perform, by means of recorded music, at any time and as often as desired in 1998, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, as an integral part of live entertainment in cabarets, cafes, clubs, cocktail bars, dining rooms, lounges, res- taurants, roadhouses, taverns and similar establishments, the fee payable by the establishment shall be 2 per cent of the compensa- tion for entertainment paid in the year covered by the licence, with a minimum licence fee of $60 per year.

“Compensation for entertainment” means the total amounts paid by the licensee to, plus any other compensation received by all performers, for entertainment of which recorded music forms an integral part. It does not include expenditures for stage props, lighting equipment, set design and costumes, or expenditures for renovation, expansion of facilities or furniture and equipment.

No later than January 31 of the year covered by the licence, the licensee shall pay to SOCAN the estimated fee owing for that year. If any music was performed as part of entertainment in the previous year, the payment is based on the compensation paid for entertainment during that year, and accompanied by a report of the actual compensation paid for entertainment during that year. If no music was performed as part of entertainment in that year, the licensee shall file a report estimating the expected compensa- tion for entertainment during the year covered by the licence and pay according to that report.

No later than January 31 of the following year, the licensee shall file with SOCAN a report of the actual compensation paid for entertainment during the year covered by the licence and an adjustment of the licence fee shall be made accordingly. Any additional monies owed shall then be paid to SOCAN; if the fee due is less than the amount paid, SOCAN shall credit the licensee with the amount of the overpayment. SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee. The licensee may request that the examination be made by an independent auditor chosen by the licensee from a list of at least three auditors furnished by SOCAN. In such a case, only the auditor so appointed need be allowed access to the licensee’s records. If the audit discloses that the licence fee owed to SOCAN has been understated by more than 10 per cent, the li- censee shall pay the auditor’s fees.

Gazette du Canada Partie I 7 toute somme due accompagne le rapport; si le coût de la licence est inférieur au montant déjà payé, la SOCAN porte le supplé­ment au crédit du titulaire de la licence. La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier. Le titulaire de la licence peut exiger que la vérification soit ef­fectuée par un vérificateur indépendant choisi à même une liste d’au moins trois noms soumis par la SOCAN. Dans ce cas, le titulaire n’est tenu de donner accès à ses registres qu’au vérifica-teur ainsi choisi. Si la vérification révèle que la redevance à ver-ser a été sous-estimée de plus de 10 pour cent, le titulaire de la licence défraie les honoraires du vérificateur. B. Musique enregistrée accompagnant un spectacle (en 1998) Pour une licence permettant l’exécution, au moyen de musique enregistrée, en tout temps et aussi souvent que désiré en 1998, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, comme partie intégrante du divertissement par des exé-cutants en personne dans un cabaret, un café, un club, un bar à cocktail, une salle à manger, un foyer, un restaurant, une auberge, une taverne ou un établissement du même genre, la redevance payable par l’établissement est de 2 pour cent de la compensation pour divertissement versée durant l’année visée par la licence, sujet à une redevance minimale de 60 $ par année.

« Compensation pour divertissement » s’entend des sommes totales payées par le titulaire de la licence aux exécutants, plus toute autre compensation reçue par eux, pour le divertissement dont la musique enregistrée fait partie intégrante. Ce montant n’inclut pas les sommes payées pour les accessoires de théâtre, le matériel d’éclairage, les décors, les costumes, la rénovation ou l’expansion des installations, l’ameublement ou le matériel.

Au plus tard le 31 janvier de l’année visée par la licence, le ti-tulaire de la licence verse à la SOCAN la redevance qu’il estime devoir payer pour la licence durant cette année, établie de la façon suivante. Si de la musique a été exécutée l’année précédente dans le cadre des activités de divertissement, la redevance est établie à partir de la compensation pour divertissement réellement versée cette année-là; un rapport établissant le montant de cette compen­sation accompagne le paiement. Si aucune œuvre musicale n’a été exécutée l’année précédente, le titulaire de la licence fournit un rapport estimant la compensation pour divertissement prévue pour l’année visée par la licence, et verse la redevance correspondante.

Au plus tard le 31 janvier de l’année suivante, le titulaire de la licence soumet à la SOCAN un rapport établissant la compensa-tion pour divertissement réellement versée l’année précédente et le coût de la licence est ajusté en conséquence. Le paiement de toute somme due accompagne le rapport; si le coût de la licence est inférieur au montant déjà payé, la SOCAN porte le supplé­ment au crédit du titulaire de la licence. La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier. Le titulaire de la licence peut exiger que la vérification soit ef­fectuée par un vérificateur indépendant choisi à même une liste d’au moins trois noms soumis par la SOCAN. Dans ce cas, le titulaire n’est tenu de donner accès à ses registres qu’au vérifica-teur ainsi choisi. Si la vérification révèle que la redevance à ver-ser a été sous-estimée de plus de 10 pour cent, le titulaire de la licence défraie les honoraires du vérificateur.

8 Canada Gazette Part I C. Adult Entertainment Clubs (in 1998 and 1999) For a licence to perform, by means of recorded music, at any time and as often as desired in 1998 and 1999, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, in an adult entertainment club, the fee payable by the establishment shall be 4.2¢ per day, multiplied by the capacity (seating and standing) authorized under the estab- lishment’s liquor licence or any other document issued by a com- petent authority for this type of establishment.

“Day” means any period between 6:00 a.m. on one day and 6:00 a.m. the following day during which the establishment op- erates as an adult entertainment club.

No later than January 31 of the year covered by the licence, the licensee shall file a report estimating the amount of royalties and send to SOCAN the report and the estimated fee.

No later than January 31 of the following year, the licensee shall file with SOCAN a report indicating the number of seats in the establishment, as well as the number of days it operated as an adult entertainment club during the year covered by the licence and an adjustment of the licence fee shall be made accordingly. Any additional monies owed shall then be paid to SOCAN; if the fee due is less than the amount paid, SOCAN shall credit the li- censee with the amount of the overpayment.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee. The licensee may request that the examination be made by an independent auditor chosen by the licensee from a list of at least three auditors furnished by SOCAN. In such a case, only the auditor so appointed need be allowed access to the licensee’s records. If the audit discloses that the licence fee owed to SOCAN has been understated by more than 10 per cent, the li- censee shall pay the auditor’s fees. Tariff No. 4 LIVE PERFORMANCES AT THEATRES OR OTHER PLACES OF ENTERTAINMENT

B. Classical Music Concerts 2. Annual licence for orchestras (in 1998, 1999, 2000, 2001 or 2002) For an annual licence to perform, at any time and as often as desired in 1998, 1999, 2000, 2001 or 2002, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, as live performances by orchestras (including singers), at concerts or recitals of classical music, an annual fee calculated in accordance with the following is payable in quarterly instalments within 30 days after the end of each quarter: Annual Fee total number of concerts) Annual Orchestra Budget 1998 1999 2000 2001 2002 $0 to 100,000 $ 46.50 $ 48.00 $ 49.50 $ 51.00 $ 52.00 $100,001 to 500,000 77.00 79.00 81.00 83.00 86.00 $500,001 to 1,000,000 123.50 127.00 130.50 134.00 138.00 $1,000,001 to 2,000,000 154.50 159.00 163.50 168.00 172.50

July 31, 1999 C. Clubs de divertissement pour adultes (en 1998 et 1999) Pour une licence permettant l’exécution, au moyen de musique enregistrée, en tout temps et aussi souvent que désiré en 1998 et 1999, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du réper­toire de la SOCAN, dans un club de divertissement pour adultes, la redevance exigible est de 4,2 ¢ par jour, multiplié par le nom-bre de places (debout et assises) autorisées selon le permis d’alcool ou tout autre document émis par les autorités compé­tentes pour ce genre d’établissement.

« Jour » s’entend d’une période débutant à 6 h du matin une journée et se terminant à 6 h du matin le lendemain, durant laquelle l’établissement est exploité à titre de club de divertisse­ment pour adultes.

Au plus tard le 31 janvier de l’année visée par la licence, le ti-tulaire de la licence soumet à la SOCAN un rapport estimant le montant de la redevance exigible et fait parvenir avec ce rapport la redevance correspondante.

Au plus tard le 31 janvier de l’année suivante, le titulaire de la licence soumet à la SOCAN un rapport indiquant le nombre de places autorisées de l’établissement ainsi que le nombre de jours de l’année précédente durant lesquels il a été exploité à titre de club de divertissement pour adultes, et le coût de la licence est ajusté en conséquence. Le paiement de toute somme due accom­pagne le rapport; si le coût de la licence est inférieur au montant déjà payé, la SOCAN porte le supplément au crédit du titulaire de la licence.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier. Le titulaire de la licence peut exiger que la vérification soit ef­fectuée par un vérificateur indépendant choisi à même une liste d’au moins trois noms soumis par la SOCAN. Dans ce cas, le titulaire n’est tenu de donner accès à ses registres qu’au vérifica-teur ainsi choisi. Si la vérification révèle que la redevance à ver-ser a été sous-estimée de plus de 10 pour cent, le titulaire de la licence paie les honoraires du vérificateur. Tarif n o 4 EXÉCUTIONS PAR DES INTERPRÈTES EN PERSONNE DANS DES SALLES DE CONCERT OU D’AUTRES LIEUX DE DIVERTISSEMENT

B. Concerts de musique classique 2. Licence annuelle pour orchestres (en 1998, 1999, 2000, 2001 ou 2002) Pour une licence annuelle permettant l’exécution en tout temps et aussi souvent que désiré en 1998, 1999, 2000, 2001 ou 2002, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, par un orchestre (y compris les chanteurs), à l’occa-sion de concerts ou récitals de musique classique, la redevance annuelle exigible, payable en quatre versements dans les 30 jours suivant la fin de chaque trimestre, se calcule comme suit : Budget annuel Redevance annuelle le nombre de concerts) de l’orchestre 1998 1999 2000 2001 2002 0 à 100 000 $ 46,50 $ 48,00 $ 49,50 $ 51,00 $ 52,00 $ 100 001 à 500 000 77,00 79,00 81,00 83,00 86,00 500 001 à 1 000 000 123,50 127,00 130,50 134,00 138,00 1 000 001 à 2 000 000 154,50 159,00 163,50 168,00 172,50

Le 31 juillet 1999 Annual Fee total number of concerts) Annual Orchestra Budget 1998 1999 2000 2001 2002 $2,000,001 to 5,000,000 257.50 265.00 272.50 280.00 287.50 $5,000,001 to 10,000,000 283.00 291.00 299.00 307.00 316.00 over 10,000,000 309.00 318.00 327.00 336.00 345.00 “Orchestras” include a musical group which offers to the pub- lic one or more series of concerts or recitals that have been prede- termined in an annual budget. Included in the “total number of concerts” are the ones where no work of SOCAN’s repertoire is performed.

Where fees are paid under this tariff, no fees shall be payable under Tariff 4.B.1. SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee. Tariff No. 5 EXHIBITIONS AND FAIRS (in 1998) A. For a licence to perform, at any time and as often as desired, any or all of the works in SOCAN’s repertoire at an exhibition or fair held in 1998, the fee is calculated as follows: (a) Where the total attendance (excluding exhibitors and staff) for the duration of the exhibition or fair does not exceed 75,000 persons:

Total Attendance Fee Payable per Day Up to 25,000 persons .................................................... $12.25 25,001 to 50,000 persons .............................................. $24.65 50,001 to 75,000 persons .............................................. $61.50 (b) Where the total attendance (excluding exhibitors and staff) for the duration of the exhibition or fair exceeds 75,000 per- sons: Total Attendance Fee Payable per Person For the first 100,000 persons ......................................... 1.02 ¢ For the next 100,000 persons ......................................... 0.45 ¢ For the next 300,000 persons ......................................... 0.33 ¢ All additional persons .................................................... 0.25 ¢ In the case of an exhibition or fair that is scheduled yearly, the fee shall be paid on the actual attendance figures in the preceding year, on or before January 31 of the current year. The licensee shall submit with the licence fee the figures for actual attendance for the previous year and the duration, in days, of the exhibition or fair.

In all other cases, the licensee shall, within 30 days of an ex- hibition’s or fair’s closing, report its attendance and duration and submit the fee based on those figures.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

Gazette du Canada Partie I 9 Budget annuel Redevance annuelle le nombre de concerts) de l’orchestre 1998 1999 2000 2001 2002 2 000 001 à 5 000 000 257,50 265,00 272,50 280,00 287,50 5 000 001 à 0 000 000 283,00 291,00 299,00 307,00 316,00 plus de 10 000 000 309,00 318,00 327,00 336,00 345,00 « Orchestre » inclut l’ensemble musical qui offre au public une ou plusieurs séries de concerts ou récitals déterminées d’avance, à même un budget annuel. Sont inclus dans le « nombre total de concerts », les concerts qui ne comprennent aucune œuvre faisant partie du répertoire de la SOCAN.

Le tarif 4.B.1 ne s’applique pas lorsque les redevances sont payées en vertu du présent tarif. La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier. Tarif n o 5 EXPOSITIONS ET FOIRES (en 1998) A. Pour une licence permettant l’exécution de l’une ou de la to-talité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, en tout temps et aussi souvent que désiré, lors d’une exposition ou d’une foire tenue en 1998, la redevance payable s’établit comme suit : a) si l’assistance totale (excluant les exposants et le personnel) pour la durée de l’exposition ou de la foire ne dépasse pas 75 000 personnes :

Assistance totale Redevance quotidienne Jusqu’à 25 000 personnes.............................................12,25 $ 25 001 à 50 000 personnes ...........................................24,65 $ 50 001 à 75 000 personnes ...........................................61,50 $ b) si l’assistance totale (excluant les exposants et le personnel) pour la durée de l’exposition ou de la foire dépasse 75 000 per-sonnes : Assistance totale Redevance par personne Pour les 100 000 premières personnes............................1,02 ¢ Pour les 100 000 personnes suivantes ............................0,45 ¢ Pour les 300 000 personnes suivantes ............................0,33 ¢ Pour les personnes additionnelles ...................................0,25 ¢ Dans le cas d’une exposition ou d’une foire tenue chaque an-née, la redevance payable s’établit à partir de l’assistance réelle au cours de l’année précédente et est acquittée au plus tard le 31 janvier de l’année courante. Avec son paiement, le titulaire de la licence soumet les chiffres d’assistance réelle pour l’année précédente et le nombre de jours de durée de l’exposition ou de la foire.

Dans tous les autres cas, le titulaire de la licence, dans les 30 jours de la fermeture de l’exposition ou de la foire, fait rapport de l’assistance et de la durée et acquitte la redevance payable sur la base de ces données.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

10 Canada Gazette Part I A licence issued under Tariff No. 5.A does not authorize per- formances of music at concerts for which an additional admission charge is made; for such concerts, Tariff No. 5.B applies. Tariff No. 6 MOTION PICTURE THEATRES (in 1999, 2000, 2001, 2002 and 2003) For a licence to perform, at any time and as often as desired in 1999, 2000, 2001, 2002 and 2003, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, covering the operations of a motion picture theatre or any establishment exhibiting motion pictures at any time during the year, the fee is as follows:

Year Rate per Seat per Annum Minimum Fee 1999 $1.04 $104 2000 $1.08 $108 2001 $1.11 $111 2002 $1.14 $114 2003 $1.17 $117 The seating capacity of drive-in theatres is deemed to be three times the maximum number of automobiles which may be ac- commodated at any one time. Theatres operating three days or less per week shall pay one- half of the above rates. For theatres operating for less than 12 months in each year, the fee payable shall be reduced by one-twelfth for each full month during the year in which no operations occur. A licence obtained under this tariff does not authorize any con- cert or other performance of music when the exhibition of one or more films is not an integral part of the program. The fees for those performances shall be calculated under other applicable tariffs. SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee. Tariff No. 7 SKATING RINKS (in 1998) For a licence to perform, at any time and as often as desired in 1998, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, by means of performers in person or by means of recorded music, in connec- tion with roller or ice skating, the fee is as follows: (a) Where an admission fee is charged: 1.2 per cent of the gross receipts from admissions exclusive of sales and amuse- ment taxes, subject to a minimum annual fee of $99.75. (b) Where no admission fee is charged: an annual fee of $99.75.

The licensee shall estimate the fee payable for 1998 based on the total gross receipts from admissions exclusive of sales and

July 31, 1999 Une licence délivrée en vertu du tarif n o 5.A n’autorise pas l’exécution d’œuvres musicales lors de concerts pour lesquels un prix additionnel d’entrée est exigé; ces concerts sont assujettis au tarif n o 5.B. Tarif n o 6 CINÉMAS (en 1999, 2000, 2001, 2002 et 2003) Pour une licence permettant l’exécution, en tout temps et aussi souvent que désiré en 1999, 2000, 2001, 2002 et 2003, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, couvrant l’exploitation d’un cinéma ou tout établisse-ment présentant des films en tout temps durant l’année, la rede­vance exigible est la suivante :

Année Taux par siège/année Redevance minimale 1999 1,04 $ 104 $ 2000 1,08 $ 108 $ 2001 1,11 $ 111 $ 2002 1,14 $ 114 $ 2003 1,17 $ 117 $ Le nombre de sièges dans les cinémas en plein air est réputé être trois fois le nombre maximum d’automobiles capables d’y stationner en même temps. Les cinémas qui ouvrent leurs portes trois jours ou moins par semaine versent la moitié de la redevance autrement exigible. Pour les cinémas exploités moins de 12 mois par année, la re-devance payable est réduite d’un douzième pour chaque mois complet de non-exploitation. La licence émise en vertu du présent tarif n’autorise pas les concerts ou autres exécutions de musique, lorsque la projection d’un ou de plusieurs films ne fait pas partie intégrante du pro-gramme. Les redevances pour ces exécutions sont établies con-formément aux autres tarifs pertinents. La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier. Tarif n o 7 PATINOIRES (en 1998) Pour une licence permettant l’exécution, en tout temps et aussi souvent que désiré en 1998, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, par des exécutants en personne ou par le biais de musique enregistrée, dans le cadre d’activités liées au patin à roulettes ou à glace, la redevance exi­gible est la suivante : a) l’on perçoit un prix d’entrée : 1,2 pour cent des recettes brutes d’entrée à l’exclusion des taxes de vente et d’amuse-ment, la redevance annuelle minimale étant de 99,75 $. b) l’on ne perçoit pas de prix d’entrée : une redevance an­nuelle de 99,75 $.

Le titulaire de la licence évalue la redevance exigible en 1998 en fonction des recettes brutes totales d’entrée à l’exception des

Le 31 juillet 1999 amusement taxes for 1997 and shall pay such estimated fee to SOCAN on or before January 31, 1998. Payment of the fee shall be accompanied by a report of the gross receipts for 1997.

If the gross receipts reported for 1997 were not based on the entire year, payment of this fee shall be accompanied by a report estimating the gross receipts from admissions for the entire year 1998.

On or before January 31, 1999, a report shall be made of the actual gross receipts from admissions during the calendar year 1998, an adjustment of the licence fee payable to SOCAN shall be made, and any additional fees due on the basis of the actual gross receipts from admission charges shall be paid to SOCAN. If the fee due is less than the amount paid, SOCAN shall credit the licensee with the amount of the overpayment. SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee. Tariff No. 8 RECEPTIONS, CONVENTIONS, ASSEMBLIES AND FASHION SHOWS (in 1997 and 1998) For a licence to perform, at any time and as often as desired in 1997 and 1998, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, at receptions, conventions, assemblies and fashion shows, where the performances have not been contracted for by a licensee of SOCAN, the operator of the premises shall pay in advance for each event at such reception, convention or assembly or for each day on which such fashion show is held, as follows:

Without dancing........................................................... $28.75 With dancing................................................................ $57.55 SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee. Tariff No. 10 PARKS, STREETS AND OTHER PUBLIC AREAS (in 1997 and 1998) A. Strolling Musicians and Buskers; Recorded Music

For a licence to perform, at any time and as often as desired in 1997 and 1998, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, by strolling musicians or buskers, or by means of recorded music, in parks, streets, or other public areas, the fee is as follows: $31.13 for each day on which music is performed, subject to a maximum fee of $213.19 in any three-month period.

For concert performances in parks, streets or other public areas, Pour les concerts donnés dans des parcs, rues ou autres en-Tariff No. 4 shall apply. droits publics, le tarif n o 4 s’applique.

Gazette du Canada Partie I 11 taxes de vente et d’amusement pour l’année 1997 et verse ce montant estimatif à la SOCAN au plus tard le 31 janvier 1998. Le versement de la redevance payable doit être accompagné du rele­ des recettes brutes pour l’année 1997.

Si les recettes brutes déclarées pour l’année 1997 ne tiennent compte que d’une partie de l’année, le paiement de cette rede­vance doit être accompagné d’un rapport contenant le montant estimatif des recettes brutes d’entrée pour la totalité de l’année 1998.

Au plus tard le 31 janvier 1999, le montant de la redevance exigible est corrigé en fonction des recettes brutes réelles d’entrée pour l’année civile 1998 et toute redevance additionnelle exigible en vertu du montant réel des recettes brutes d’entrée doit être versée à la SOCAN. Si le coût de la licence est inférieur au mon-tant déjà payé, la SOCAN porte le supplément au crédit du titu­laire de la licence. La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier. Tarif n o 8 RÉCEPTION, CONGRÈS, ASSEMBLÉES ET PRÉSENTATIONS DE MODE (en 1997 et 1998) Pour une licence permettant l’exécution en tout temps et aussi souvent que désiré en 1997 et 1998, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, lors de récep­tions, de congrès, d’assemblées et de présentations de mode, lors-que les exécutions n’ont pas fait l’objet d’un contrat avec un ti-tulaire de licence de la SOCAN, l’exploitant des lieux paye d’avance pour chaque réception, congrès ou assemblée ou pour chaque jour se tient une telle présentation de mode, comme suit :

Sans danse................................................................... 28,75 $ Avec danse .................................................................. 57,55 $ La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier. Tarif n o 10 PARCS, RUES ET AUTRES ENDROITS PUBLICS (en 1997 et 1998) A. Musiciens ambulants et musiciens des rues; musique enregistrée

Pour une licence permettant l’exécution, en tout temps et aussi souvent que désiré en 1997 et 1998, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, par des musi­ciens ambulants ou des musiciens des rues, ou au moyen de mu-sique enregistrée, dans des parcs, rues ou autres endroits publics, la redevance payable s’établit comme suit : 31,13 $ par jour l’on exécute de la musique, jusqu’à concur­rence de 213,19 $ pour toute période de trois mois.

12 Canada Gazette Part I SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee. B. Marching Bands For a licence to perform, at any time and as often as desired in 1997 and 1998, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, by marching bands participating in parades, the fee is as follows: $8.40 for each marching band participating in a parade, with a minimum fee of $31.13 per day.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee. Tariff No. 11 CIRCUSES, ICE SHOWS, FIREWORKS DISPLAYS, SOUND AND LIGHT SHOWS AND SIMILAR EVENTS; COMEDY SHOWS AND MAGIC SHOWS (in 1998 and 1999)

A. Circuses, Ice Shows, Fireworks Displays, Sound and Light Shows and Similar Events For a licence to perform, at any time and as often as desired in 1998 and 1999, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, by means of performers in person or by means of recorded music at circuses, ice shows, fireworks displays, sound and light shows and similar events, the fee payable per event is as follows: 1.6 per cent of gross receipts from ticket sales, exclusive of sales and amusement taxes, with a minimum fee of $59.15.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee. B. Comedy Shows and Magic Shows For a licence to perform, at any time and as often as desired in 1998 and 1999, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, by means of performers in person or by means of recorded music in conjunction with events where the primary focus is on comedi- ans or magicians and the use of music is incidental, the fee pay- able per event is $35. However, where the comedy act or magic show is primarily a musical act, Tariff 4.A applies. SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

July 31, 1999 La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier. B. Fanfares Pour une licence permettant l’exécution, en tout temps et aussi souvent que désiré en 1997 et 1998, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, par des fanfares prenant part à des parades, la redevance payable s’établit comme suit : 8,40 $ par fanfare prenant part à une parade, sous réserve d’une redevance minimale de 31,13 $ par jour.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier. Tarif n o 11 CIRQUES, SPECTACLES SUR GLACE, FEUX D’ARTIFICE, SPECTACLES SON ET LUMIÈRE ET ÉVÉNEMENTS SIMILAIRES; SPECTACLES D’HUMORISTES ET SPECTACLES DE MAGICIENS (en 1998 et 1999)

A. Cirques, spectacles sur glace, feux d’artifice, spectacles son et lumière et événements similaires Pour une licence permettant l’exécution en tout temps et aussi souvent que désiré en 1998 et 1999, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, par des exécu­tants en personne ou au moyen de musique enregistrée, dans les cirques, les spectacles sur glace, les feux d’artifice, les spectacles son et lumière et autres événements similaires, la redevance exi­gible pour chaque représentation est la suivante : 1,6 pour cent des recettes brutes d’entrée, à l’exclusion des taxes de vente et d’amusement, sous réserve d’une redevance minimale de 59,15 $.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier. B. Spectacles d’humoristes et spectacles de magiciens Pour une licence permettant l’exécution en tout temps et aussi souvent que désiré en 1998 et 1999, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, par des exécu­tants en personne ou au moyen de musique enregistrée simulta­nément avec des événements la participation d’humoristes ou de magiciens constitue l’attrait principal de l’événement et l’utilisation de la musique n’est qu’accessoire à l’événement, la redevance exigible est de 35 $ par événement. Cependant, si la présentation de l’humoriste ou du magicien constitue principale­ment un spectacle musical, le tarif n o 4.A s’applique. La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Le 31 juillet 1999 Tariff No. 12 THEME PARKS, ONTARIO PLACE CORPORATION AND SIMILAR OPERATIONS; PARAMOUNT CANADA’S WONDERLAND AND SIMILAR OPERATIONS

A. Theme Parks, Ontario Place Corporation and Similar Operations (in 1998 and 1999) For a licence to perform, at any time and as often as desired in 1998 and 1999, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, at theme parks, Ontario Place Corporation and similar operations, the fee payable shall be: (a) $2.30 per 1,000 persons in attendance on days on which music is performed, rounding the number of persons to the nearest 1,000;

PLUS (b) 1.5 per cent of “live music entertainment costs”.

“Live music entertainment costs” means all direct expenditures of any kind and nature (whether in money or other form) paid by the licensee or on the licensee’s behalf for all live entertainment during which live music is performed on the premises. It does not include amounts expended for stage props, lighting equipment, set design and costumes, or expenditures for renovation, expan- sion of facilities or furniture and equipment.

No later than June 30 of the year covered by the licence, the li- censee shall file with SOCAN a statement estimating the atten- dance and the live music entertainment costs for the year covered by the licence, together with payment of 50 per cent of the esti- mated fee. The balance of the estimated fee is to be paid no later than October 1 of the same year. No later than the earliest of 30 days of the close of the season and January 31 of the following year, the licensee shall file with SOCAN an audited statement setting out the total attendance and the live music entertainment costs for the year covered by the licence. SOCAN will then calculate the fee and submit a state- ment of adjustments.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee. Tariff No. 12.A does not apply to performances covered under Tariffs No. 4 or No. 5. Tariff No. 13 PUBLIC CONVEYANCES A. Aircraft (in 1998) For a licence to perform in an aircraft, by means of recorded music, at any time and as often as desired in 1998, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, the fee payable for each air- craft shall be:

Gazette du Canada Partie I 13 Tarif n o 12 PARCS THÉMATIQUES, ONTARIO PLACE CORPORATION ET ÉTABLISSEMENTS DU MÊME GENRE; PARAMOUNT CANADA’S WONDERLAND ET ÉTABLISSEMENTS DU MÊME GENRE

A. Parcs thématiques, Ontario Place Corporation et établissements du même genre (en 1998 et 1999) Pour une licence permettant l’exécution en tout temps et aussi souvent que désiré en 1998 et 1999, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, à des parcs thématiques, à Ontario Place Corporation ou à un établissement du même genre, la redevance payable s’établit comme suit : a) 2,30 $ par 1 000 personnes d’assistance pour chaque journée des œuvres musicales sont exécutées, en arrondissant ce nombre de personnes au millier le plus rapproché;

PLUS b) 1,5 pour cent des « coûts d’exécution d’œuvres musicales par des interprètes en personne ».

« Coûts d’exécution d’œuvres musicales par des interprètes en personne » s’entend des dépenses directes de quelque nature que ce soit (en argent ou sous une autre forme) engagées par le titu­laire de la licence ou en son nom pour tout divertissement au cours duquel des œuvres musicales sont exécutées sur les lieux par des interprètes en personne. Ce montant n’inclut pas les sommes payées pour les accessoires de théâtre, le matériel d’éclairage, les décors, les costumes, la rénovation, l’expansion des installations, l’ameublement ou le matériel.

Au plus tard le 30 juin de l’année visée par la licence, le titu­laire de la licence soumet à la SOCAN un rapport estimant l’assistance et les coûts d’exécution d’œuvres musicales par des interprètes en personne durant l’année visée par la licence, et verse la moitié de la redevance estimée. Le solde de cette rede­vance est versé au plus tard le 1 er octobre de la même année. Dans les 30 jours suivant la fermeture de la saison ou le 31 janvier de l’année suivante, selon la première de ces deux dates, le titulaire de la licence soumet à la SOCAN un état vérifié indiquant l’assistance totale et les coûts d’exécution d’œuvres musicales par des interprètes en personne durant l’année visée par la licence. La SOCAN calcule alors la redevance payable et fournit un état rectificatif.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier. Le tarif n o 12.A ne s’applique pas aux exécutions assujetties aux tarifs n os 4 ou 5. Tarif n o 13 TRANSPORTS EN COMMUN A. Avions (en 1998) Pour une licence permettant l’exécution à bord d’un avion, au moyen de musique enregistrée, en tout temps et aussi souvent que désiré en 1998, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, la redevance payable pour chaque avion s’établit comme suit :

14 Canada Gazette Part I 1. Take-off and Landing Music Seating Capacity Fee per Calendar Quarter 0 to 100................................................................................... $40.50 101 to 160................................................................................... $51.30 161 to 250................................................................................... $60.00 251 or more................................................................................. $82.50 2. In-flight Music Seating Capacity Fee per Calendar Quarter 0 to 100................................................................................... $162.00 101 to 160................................................................................... $205.20 161 to 250................................................................................... $240.00 251 or more................................................................................. $330.00 The fees under this tariff shall be payable on March 31, June 30, September 30, and December 31. Where fees are paid under Tariff No. 13.A.2, no fees shall be payable under Tariff No. 13.A.1. SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee. B. Passenger Ships (in 1998 and 1999) For a licence to perform in a passenger ship, by means of re- corded music, at any time and as often as desired in 1998 and 1999, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, the fee pay- able for each passenger ship shall be: $1 per person per year based on the passenger capacity of the ship, with a minimum fee of $60.

For passenger ships operating for less than 12 months in each year, the fee payable shall be reduced by one twelfth for each full month during the year in which no operations occur. On or before January 31 of the year covered by the licence, the licensee shall report the capacity and pay the applicable fee to SOCAN. SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee. C. Railroad Trains, Buses and Other Public Conveyances, Excluding Aircraft and Passenger Ships (in 1998 and 1999)

For a licence to perform in railroad trains, buses and other public conveyances, excluding aircraft and passenger ships, by means of recorded music, at any time and as often as desired in 1998 and 1999, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, the fee payable shall be: $1 per person per year based on the passenger capacity of the car, bus or other public conveyance, with a minimum fee of $60.

On or before January 31 of the year covered by the licence, the licensee shall report the capacity and pay the applicable fee to SOCAN. SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

July 31, 1999 1. Musique lors du décollage et de l’atterrissage Nombre de places Redevance trimestrielle 0 à 100..................................................................................... 40,50 $ 101 à 160 .................................................................................... 51,30 $ 161 à 250..................................................................................... 60,00 $ 251 ou plus.................................................................................. 82,50 $ 2. Musique en vol Nombre de places Redevance trimestrielle 0 à 100.....................................................................................162,00 $ 101 à 160.....................................................................................205,20 $ 161 à 250.....................................................................................240,00 $ 251 ou plus..................................................................................330,00 $ Les redevances à cet égard sont payables le 31 mars, le 30 juin, le 30 septembre et le 31 décembre. Aucune redevance n’est payable au titre du tarif n o 13.A.1 si une redevance est payée au titre du tarif n o 13.A.2. La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier. B. Navires à passagers (en 1998 et 1999) Pour une licence permettant l’exécution à bord d’un navire à passagers, au moyen de musique enregistrée, en tout temps et aussi souvent que désiré en 1998 et 1999, de l’une ou de la totali­ des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, la rede-vance payable s’établit comme suit : 1 $ par personne par année en se fondant sur le nombre maxi­mum de passagers permis par navire, sous réserve d’une rede­vance minimale de 60 $.

Pour les navires exploités moins de 12 mois par année, la rede-vance payable est réduite d’un douzième pour chaque mois com­plet de non-exploitation. Au plus tard le 31 janvier de l’année visée par la licence, le ti-tulaire fournit un rapport du nombre maximum de passagers permis et verse à la SOCAN la redevance exigible. La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier. C. Trains, autobus et autres moyens de transport en commun à l’exclusion des avions et des navires à passagers (en 1998 et 1999)

Pour une licence permettant l’exécution à bord de trains, d’autobus et d’autres moyens de transport en commun à l’exclusion des avions et des navires à passagers, au moyen de musique enregistrée, en tout temps et aussi souvent que désiré en 1998 et 1999, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, la redevance payable s’établit comme suit : 1 $ par personne par année en se fondant sur le nombre maxi­mum de passagers permis par voiture, autobus ou autre moyen de transport en commun, sous réserve d’une redevance mini­male de 60 $.

Au plus tard le 31 janvier de l’année visée par la licence, le ti-tulaire fournit un rapport du nombre maximum de passagers per-mis et verse à la SOCAN la redevance exigible. La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Le 31 juillet 1999 Tariff No. 14 PERFORMANCE OF AN INDIVIDUAL WORK (in 1998 and 1999) For the performance, in 1998 and 1999, of an individual work or an excerpt therefrom by a performer or contrivance at any sin- gle event when that work is the sole work performed from the repertoire of SOCAN, the fee payable shall be as follows:

When the performance of the work does not last more than three minutes: Musical Group Single or Orchestra Instrument with or with or without without Vocal Vocal Potential Audience Accompaniment Accompaniment 500 or less..................................... $ 5.20 $ 2.65 501 to 1,000 ............................. $ 6.10 $ 4.00 1,001 to 5,000 .............................. $ 13.00 $ 6.50 5,001 to 10,000 .............................. $ 18.15 $ 9.10 10,001 to 15,000 .............................. $ 23.35 $11.70 15,001 to 20,000 .............................. $ 28.50 $14.25 20,001 to 25,000 .............................. $ 33.65 $16.85 25,001 to 50,000 ............................. $ 38.95 $17.00 50,001 to 100,000.............................. $ 44.20 $22.10 100,001 to 200,000.............................. $ 57.70 $25.90 200,001 to 300,000.............................. $ 64.85 $32.40 300,001 to 400,000.............................. $ 77.75 $38.85 400,001 to 500,000.............................. $ 90.80 $45.40 500,001 to 600,000.............................. $103.75 $51.80 600,001 to 800,000.............................. $116.65 $57.95 800,001 or more .................................. $129.60 $64.85 When the performance of a work lasts more than three minutes the above rates are increased as follows: Increase % Over 3 and not more than 7 minutes..............................................................75 Over 7 and not more than 15 minutes..........................................................125 Over 15 and not more than 30 minutes........................................................200 Over 30 and not more than 60 minutes........................................................300 Over 60 and not more than 90 minutes........................................................400 Over 90 and not more than 120 minutes......................................................500 If more than one work from SOCAN’s repertoire is performed during any particular event, the fees shall be calculated under other applicable tariffs. SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee. Tariff No. 15 BACKGROUND MUSIC IN ESTABLISHMENTS NOT COVERED BY TARIFF NO. 16 A. Background Music (in 1998) For a licence to perform, by means of recorded music, at any time and as often as desired in 1998, any or all of the works in

Gazette du Canada Partie I 15 Tarif n o 14 EXÉCUTION D’ŒUVRES PARTICULIÈRES (en 1998 et 1999) Pour l’exécution en 1998 et 1999 d’une œuvre particulière ou d’un extrait de cette dernière par un exécutant ou un appareil à l’occasion d’un événement particulier, lorsqu’il s’agit de la seule œuvre tirée du répertoire de la SOCAN, les redevances payables sont les suivantes :

Lorsque l’exécution de l’œuvre ne dure pas plus de trois minutes : Ensemble musical Instrument ou orchestre unique avec avec ou sans ou sans accompagnement accompagnement Auditoire prévu vocal vocal 500 ou moins................................. 5,20 $ 2,65 $ 501 à 1 000................................ 6,10 $ 4,00 $ 1 001 à 5 000................................ 13,00 $ 6,50 $ 5 001 à 10 000................................ 18,15 $ 9,10 $ 10 001 à 15 000................................ 23,35 $ 11,70 $ 15 001 à 20 000................................ 28,50 $ 14,25 $ 20 001 à 25 000................................ 33,65 $ 16,85 $ 25 001 à 50 000................................ 38,95 $ 17,00 $ 50 001 à 100 000................................ 44,20 $ 22,10 $ 100 001 à 200 000 ............................... 57,70 $ 25,90 $ 200 001 à 300 000 ............................... 64,85 $ 32,40 $ 300 001 à 400 000 ............................... 77,75 $ 38,85 $ 400 001 à 500 000 ............................... 90,80 $ 45,40 $ 500 001 à 600 000 ............................... 103,75 $ 51,80 $ 600 001 à 800 000 ............................... 116,65 $ 57,95 $ 800 001 ou plus.................................... 129,60 $ 64,85 $ Pour l’exécution d’une œuvre durant plus de trois minutes, les taux précités sont majorés comme suit : Augmentation % Plus de 3 minutes et pas plus de 7................................................................. 75 Plus de 7 minutes et pas plus de 15............................................................. 125 Plus de 15 minutes et pas plus de 30........................................................... 200 Plus de 30 minutes et pas plus de 60........................................................... 300 Plus de 60 minutes et pas plus de 90........................................................... 400 Plus de 90 minutes et pas plus de 120......................................................... 500 Si plus d’une œuvre tirée du répertoire de la SOCAN est exécu­tée à l’occasion d’un événement particulier, les redevances sont calculées conformément aux autres tarifs pertinents. La SOCAN peut vérifier les livres et les registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier. Tarif n o 15 MUSIQUE DE FOND DANS LES ÉTABLISSEMENTS NON RÉGIS PAR LE TARIF N o 16 A. Musique de fond (en 1998) Pour une licence permettant l’exécution, au moyen de musique enregistrée, en tout temps et aussi souvent que désiré en 1998, de

16 Canada Gazette Part I SOCAN’s repertoire, in an establishment not covered by Tariff No. 16, the annual fee shall be $1.18 per square metre (10.96¢ per square foot), payable no later than January 31, 1998.

If no music is performed in January of the first year of opera- tion, the fee shall be pro-rated on a monthly basis, calculated from the month in which music was first performed, and shall be paid within 30 days of the date on which music was first performed.

Seasonal establishments operating less than 6 months per year pay half the above rate. In all cases, a minimum fee of $90.38 shall apply. The pay- ment shall be accompanied by a report showing the area of the establishment. This tariff does not cover the use of music expressly covered in Tariff Nos. 9 (Sports Events), 13 (Public Conveyances), 18 (Recorded Music for Dancing) and 19 (Fitness Activities).

Pursuant to subsection 69(2) of the Copyright Act, no royalties are collectable from the owner or user of a radio receiving set in respect of public performances effected by means of that radio receiving set in any place other than a theatre that is ordinarily and regularly used for entertainments to which an admission charge is made. SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee. B. Telephone Music on Hold (in 1998 and 1999) For a licence to communicate to the public by telecommunica- tion over a telephone on hold, at any time and as often as desired in 1998 and 1999, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, in an establishment not covered by Tariff No. 16, the fee shall be: $90.38 for one trunk line, plus $2 for each additional trunk line.

For the purposes of this tariff, “trunk line” means a telephone line linking the licensee’s telephone switching equipment to the public telephone system and over which music is provided to a caller while on hold.

No later than January 31 of the year covered by the licence, the licensee shall pay the applicable fee to SOCAN and report the number of trunk lines. Where fees are paid under Tariff No. 16, no fees shall be pay- able under Tariff No. 15.B. SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

July 31, 1999 l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, dans un établissement non assujetti au tarif n o 16, la redevance annuelle est de 1,18 $ le mètre carré (10,96 cents le pied carré), payable avant le 31 janvier 1998.

Si aucune musique n’est exécutée durant le mois de janvier de la première année d’exploitation, la redevance payable est établie au prorata du nombre de mois, calculée à compter du premier mois de l’année durant lequel de la musique est exécutée, et est versée dans les 30 jours de la date à laquelle de la musique a été exécutée pour la première fois.

Les établissements saisonniers exploités moins de 6 mois par année paient la moitié du taux mentionné ci-dessus. Dans tous les cas, la redevance minimale est de 90,38 $. Le paiement est accompagné d’un rapport indiquant la superficie de l’établissement. L’usage de musique expressément assujetti aux tarifs n os 9 (Événements sportifs), 13 (Transports en commun), 18 (Musique enregistrée utilisée à des fins de danse) ou 19 (Exercices physi-ques) n’est pas assujetti au présent tarif.

Le paragraphe 69(2) de la Loi sur le droit d’auteur prévoit qu’à l’égard des exécutions publiques effectuées au moyen d’un appa­reil radiophonique récepteur, en tout endroit autre qu’un théâtre servant ordinairement et régulièrement de lieu d’amusement est exigé un prix d’entrée, aucune redevance n’est exigible du propriétaire ou usager de l’appareil radiophonique récepteur. La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier. B. Attente musicale au téléphone (en 1998 et 1999) Pour une licence permettant la communication au public par télécommunication aux fins d’attente musicale au téléphone, en tout temps et aussi souvent que désiré en 1998 et 1999, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la o SOCAN, dans un établissement non assujetti au tarif n 16, la redevance payable s’établit comme suit : 90,38 $ pour une ligne principale de standard, plus 2 $ pour chaque ligne principale de standard additionnelle.

Aux fins du présent tarif, « ligne principale de standard » signifie une ligne téléphonique reliant l’équipement de commuta-tion téléphonique du titulaire de la licence au système téléphoni­que public et sur laquelle de la musique est fournie à une per­sonne en attente.

Au plus tard le 31 janvier de l’année visée par la licence, le ti-tulaire verse la redevance applicable, accompagnée d’un rapport indiquant le nombre de lignes principales de standard. Aucune redevance n’est payable au titre du tarif n o 15.B si une redevance est payée au titre du tarif n o 16. La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Le 31 juillet 1999 Tariff No. 21 RECREATIONAL FACILITIES OPERATED BY A MUNICIPALITY, SCHOOL, COLLEGE OR UNIVERSITY (in 1998 and 1999) For a licence to perform, at any time and as often as desired in 1998 and 1999, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, in a recreational facility operated by a municipality, school, college or university, during recreational sporting activities, shows or events, including minor hockey, figure skating, roller skating, ice skating, and youth figure skating carnivals, the annual fee shall be $150 for the facility, if the gross revenues generated from admis- sion to these events during the year do not exceed $12,500.

Payment of this fee shall be made on or before January 31 of the year covered by the licence. On or before January 31 of the following year, a report shall be submitted to SOCAN confirming that the gross revenues generated from the events covered by this tariff do not exceed $12,500. A facility paying under this tariff is not required to pay under Tariff Nos. 7, 9 or 11 for the events covered in this tariff.

This tariff does not cover the use of music expressly covered in Tariffs 4 (Concerts), 8 (Receptions, Conventions, etc.), 11.B (Comedy Shows and Magic Shows) or 19 (Fitness Activities).

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

Gazette du Canada Partie I 17 Tarif n o 21 INSTALLATIONS RÉCRÉATIVES EXPLOITÉES PAR UNE MUNICIPALITÉ, UNE ÉCOLE, UN COLLÈGE OU UNE UNIVERSITÉ (en 1998 et 1999) Pour une licence permettant l’exécution, en tout temps et aussi souvent que désiré en 1998 et 1999, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, dans une instal-lation récréative exploitée par une municipalité, une école, un collège ou une université, à l’occasion d’activités, de spectacles ou d’événements sportifs, y compris le hockey mineur, le pati-nage artistique, le patinage sur roulettes, le patinage sur glace et les spectacles-jeunesse sur glace, la redevance annuelle exigible pour l’installation est de 150 $ si les recettes brutes d’entrée pour ces manifestations pendant l’année n’excèdent pas 12 500 $.

Le paiement de ces redevances est exigible au plus tard le 31 janvier de l’année visée par la licence. Au plus tard le 31 jan-vier de l’année suivante, le titulaire de la licence fournit à la SOCAN un rapport confirmant que les recettes brutes pour les événements couverts par ce tarif n’excèdent pas 12 500 $. L’installation qui verse une redevance en vertu du présent tarif n’est pas tenue de verser de redevances en vertu des tarifs n os 7, 9 et 11 à l’égard des manifestations visées dans le présent tarif.

Ce tarif ne couvre pas les exécutions d’œuvres expressément prévues aux tarifs 4 (Concerts), 8 (Réceptions, congrès, etc.), 11.B (Spectacles d’humoristes et spectacles de magiciens) ou 19 (Exercices physiques).

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

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