Supplement
Canada Gazette, Part I
March 31, 2007
COPYRIGHT BOARD
Statement of Royalties to Be Collected by
CMRRA/SODRAC Inc. for the Reproduction
of Musical Works, in Canada, by Online Music
Services in 2005, 2006 and 2007
Supplément
Gazette du Canada, Partie I
Le 31 mars 2007
COMMISSION DU DROIT
D’AUTEUR
Tarif des redevances à percevoir par
CMRRA/SODRAC inc. pour la reproduction
d’œuvres musicales, au Canada, par les
services de musique en ligne en 2005, 2006
et 2007
Le 31 mars 2007
COPYRIGHT BOARD
FILE: Reproduction of Musical Works
Statement of Royalties to Be Collected for the Reproduction of
Musical Works, in Canada, by Online Music Services
In accordance with section 70.15 of the Copyright Act, the
Copyright Board has certified and hereby publishes the statement
of royalties to be collected by CMRRA/SODRAC Inc. for the
reproduction of musical works, in Canada, by online music ser-
vices in 2005, 2006 and 2007.
Ottawa, March 31, 2007
CLAUDE MAJEAU
Secretary General
56 Sparks Street, Suite 800
Ottawa, Ontario
K1A 0C9
613-952-8621 (telephone)
613-952-8630 (fax)
majeau.claude@cb-cda.gc.ca (email)
Supplément à la Gazette du Canada
3
COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR
DOSSIER : Reproduction d’œuvres musicales
Tarif des redevances à percevoir pour la reproduction d’œuvres
musicales, au Canada, par les services de musique en ligne
Conformément à l’article 70.15 de la Loi sur le droit d’auteur, la
Commission du droit d’auteur a homologué et publie par les pré-
sentes le tarif des redevances à percevoir par CMRRA/SODRAC
inc. pour la reproduction d’œuvres musicales, au Canada, par les
services de musique en ligne en 2005, 2006 et 2007.
Ottawa, le 31 mars 2007
Le secrétaire général
CLAUDE MAJEAU
56, rue Sparks, Bureau 800
Ottawa (Ontario)
K1A 0C9
613-952-8621 (téléphone)
613-952-8630 (télécopieur)
majeau.claude@cb-cda.gc.ca (courriel)
4
Supplement to the Canada Gazette
STATEMENT OF ROYALTIES TO BE COLLECTED BY
CMRRA/SODRAC INC. FOR THE REPRODUCTION OF
MUSICAL WORKS, IN CANADA, BY ONLINE MUSIC
SERVICES IN 2005, 2006 AND 2007
Short Title
1. This tariff may be cited as the CSI Online Music Services
Tariff, 2005-2007.
Definitions
2. In this tariff
“bundle” means two or more digital files offered as a single prod-
uct, if at least one file is a permanent download; (« ensemble »)
“CSI” means CMRRA/SODRAC Inc.; (« CSI »)
“download” means a file intended to be copied onto a consumer’s
local storage device; (« téléchargement »)
“file” except in the definition of “bundle”, means a digital file of
a sound recording of a musical work; (« fichier »)
“identifier” means the unique identifier an online music service
assigns to a file or bundle; (« identificateur »)
“limited download” means a download that uses technology that
causes the file to become unusable when a subscription ends;
(« téléchargement limité »)
“on-demand stream” means a stream selected by its recipient;
(« transmission sur demande »)
“online music service” means a service that delivers streams or
limited downloads to subscribers or permanent downloads to
consumers,
other
than
a
service
that
offers only
streams
in
which the file is selected by the service, which can only be
listened to at a time chosen by the service and for which no
advance play list is published; (« service de musique en ligne »)
“permanent download” means a download other than a limited
download; (« téléchargement permanent »)
“play” means the single performance of an on-demand stream;
(« écoute »)
“portable limited download” means a limited download that uses
technology that allows the subscriber to reproduce the file on
a device other than a device to which an online music service
delivered the file; (« téléchargement limité portable »)
“quarter” means from January to March, from April to June, from
July to September and from October to December; (« trimestre »)
“repertoire” means the musical works for which CSI is entitled to
grant a licence pursuant to section 3; (« répertoire »)
“stream” means a file that is intended to be copied onto a local
storage device only to the extent required to allow listening to
the file at substantially the same time as when the file is trans-
mitted; (« transmission »)
Application
3. (1) This tariff entitles an online music service and its author-
ized distributors
(a) to reproduce all or part of a musical work in the repertoire
for the purpose of transmitting it in a file to consumers in Can-
ada via the Internet or another similar computer network, in-
cluding by wireless transmission;
(b) to authorize a person to reproduce the musical work for the
purpose of delivering to the service a file that can then be re-
produced and transmitted pursuant to paragraph (a); and
(c) to authorize consumers in Canada to further reproduce the
musical work for their own private use;
in connection with the operation of the service.
March 31, 2007
TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR
CMRRA/SODRAC INC. POUR LA REPRODUCTION,
AU CANADA, D’ŒUVRES MUSICALES PAR
LES SERVICES DE MUSIQUE EN LIGNE
EN 2005, 2006 ET 2007
Titre abrégé
1. Tarif CSI pour les services de musique en ligne, 2005-2007.
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent tarif.
« CSI » CMRRA/SODRAC inc.; (“CSI”)
« écoute » Exécution d’une transmission sur demande; (“play”)
« ensemble » Deux fichiers numériques ou plus offerts comme
produit unique, pour autant qu’au moins un des fichiers soit un
téléchargement permanent; (“bundle”)
« fichier » Sauf dans la définition d’« ensemble », fichier numéri-
que de l’enregistrement sonore d’une œuvre musicale; (“file”)
« identificateur » Numéro d’identification unique que le service
de musique en ligne assigne à un fichier ou à un ensemble;
(“identifier”)
« répertoire » Œuvres musicales pour lesquelles CSI est autorisée
à délivrer une licence en vertu de l’article 3; (“repertoire”)
« service de musique en ligne » Service qui livre des transmis-
sions ou des téléchargements limités à ses abonnés ou des télé-
chargements permanents aux consommateurs, à l’exception des
services offrant uniquement des transmissions pour lesquelles
le fichier est choisi par le service, ne peut être écouté qu’au
moment déterminé par le service et pour lequel aucune liste de
diffusion n’est publiée à l’avance; (“online music service”)
« téléchargement » Fichier destiné à être copié sur la mémoire
locale d’un consommateur; (“download”)
« téléchargement limité » Téléchargement utilisant une technolo-
gie qui rend le fichier inutilisable lorsque l’abonnement prend
fin; (“limited download”)
« téléchargement limité portable » Téléchargement limité utilisant
une technologie qui permet à l’abonné de reproduire le fichier
sur un appareil autre qu’un appareil sur lequel le service de mu-
sique en ligne a livré le fichier; (“portable limited download”)
« téléchargement permanent » Téléchargement autre qu’un télé-
chargement limité; (“permanent download”)
« transmission » Fichier destiné à être copié sur la mémoire locale
uniquement
dans
la
mesure
nécessaire
pour
en
permettre
l’écoute essentiellement au moment où il est livré; (“stream”)
« transmission sur demande » Transmission choisie par son desti-
nataire; (“on-demand stream”)
« trimestre » De janvier à mars, d’avril à juin, de juillet à septem-
bre et d’octobre à décembre. (“quarter”)
Application
3. (1) Le présent tarif permet à un service de musique en ligne
et à ses distributeurs autorisés
a) de reproduire la totalité ou une partie de toute œuvre musi-
cale du répertoire afin de la transmettre dans un fichier à un
consommateur
au
Canada
par
Internet
ou
un
autre
réseau
d’ordinateurs similaire, y compris par transmission sans fil;
b) d’autoriser une personne à reproduire l’œuvre musicale afin
de livrer au service un fichier qui peut ensuite être reproduit et
transmis en vertu de l’alinéa a);
c) d’autoriser un consommateur au Canada à aussi reproduire
l’œuvre musicale pour son usage privé;
dans le cadre de l’exploitation du service.
Le 31 mars 2007
(2) An online music service who complies with this tariff does
not incur any obligation pursuant to sections 5, 6 or 8 in relation
to streams of 30 seconds or less offered to promote the service or
to allow consumers to preview a file.
4. (1) This tariff does not authorize the reproduction of a work
in a medley, for the purpose of creating a mashup, for use as a
sample or, subject to subsection 3(2), in association with a prod-
uct, service, cause or institution.
(2) This tariff does not entitle the owner of the copyright in a
sound recording of a musical work to authorize the reproduction
of that work.
Royalties
5. (1) Subject to paragraph (4)(a), the royalties payable in a
month for an online music service that offers only on-demand
streams shall be
A × B
C
where
(A) is 4.1 per cent of the amounts paid by subscribers for the
service during the month,
(B) is the number of plays of files requiring a CSI licence dur-
ing the month, and
(C) is the number of plays of all files during the month,
subject to a minimum of 26.3¢ per subscriber.
(2)
Subject
to
paragraph
(4)(a),
the
royalties
payable
in
a
month for an online music service that offers limited downloads
with or without on-demand streams shall be
A × B
C
where
(A) is 5.3 per cent of the amounts paid by subscribers for the
service during the month,
(B) is the number of limited downloads requiring a CSI licence
during the month, and
(C) is the total number of limited downloads during the month,
subject to a minimum of 51.3¢ per subscriber if portable limited
downloads are allowed, and 33.7¢ per subscriber if they are not.
(3)
Subject
to
paragraph
(4)(b),
the
royalty
payable
for
a
permanent download requiring a CSI licence shall be 7.9 per cent
of the amount paid by a consumer for the download, subject to a
minimum of 4.1¢ per permanent download in a bundle that con-
tains 13 or more files and 5.3¢ per permanent download in all
other cases.
(4) Where CSI does not hold all the rights in a musical work,
(a) for the purposes of subsections (1) and (2), only the share
that CSI holds shall be included in (B); and
(b) for the purposes of subsection (3), the applicable rate shall
be the relevant rate multiplied by CSI’s share in the musical
work.
(5) All royalties payable under this tariff are exclusive of any
federal, provincial or other governmental taxes or levies of any
kind.
Supplément à la Gazette du Canada
5
(2) Le fait d’offrir des transmissions de 30 secondes ou moins
afin de promouvoir le service de musique en ligne ou de permet-
tre l’écoute d’un extrait de fichier n’entraîne aucune des obliga-
tions
prévues
aux
articles
5,
6
ou
8
pour
un
service
qui
se
conforme au présent tarif.
4. (1) Le présent tarif n’autorise pas la reproduction d’une œu-
vre
dans
un
pot-pourri,
pour
créer
un
mashup,
pour
l’utiliser
comme échantillon ou, sous réserve du paragraphe 3(2), en liaison
avec un produit, un service, une cause ou une institution.
(2)
Le
présent
tarif
ne
permet
pas
au
titulaire
du droit
sur
l’enregistrement sonore d’une œuvre musicale d’autoriser la re-
production de l’œuvre.
Redevances
5. (1) Sous réserve de l’alinéa (4)a), les redevances payables
chaque mois pour un service de musique en ligne n’offrant que
des transmissions sur demande sont :
A × B
C
étant entendu que
(A) représente 4,1 pour cent des sommes payées par les abon-
nés pour le service durant le mois,
(B) représente le nombre d’écoutes de fichiers nécessitant une
licence de CSI durant le mois,
(C) représente le nombre d’écoutes de tous les fichiers durant
le mois,
sous réserve d’un minimum de 26,3
¢ par abonné.
(2) Sous réserve de l’alinéa (4)a), les redevances payables cha-
que mois pour un service de musique en ligne offrant des télé-
chargements limités, avec ou sans transmissions sur demande,
sont :
A × B
C
étant entendu que
(A) représente 5,3 pour cent des sommes payées par les abon-
nés pour le service durant le mois,
(B) représente le nombre de téléchargements limités nécessitant
une licence de CSI durant le mois,
(C) représente le nombre total de téléchargements limités du-
rant le mois,
sous réserve d’un minimum de 51,3
¢ par abonné si les téléchar-
gements limités portables sont permis et de 33,7
¢ par abonné
dans le cas contraire.
(3) Sous réserve de l’alinéa (4)b), la redevance payable pour un
téléchargement
permanent
nécessitant
une
licence
de
CSI
est
7,9 pour cent du montant payé par le consommateur pour le télé-
chargement, sous réserve d’un minimum de 4,1
¢ par télécharge-
ment permanent faisant partie d’un ensemble contenant 13 fichiers
ou plus et de 5,3
¢ pour tout autre téléchargement permanent.
(4)
Si
CSI
ne
détient
pas
tous
les
droits
sur
une
œuvre
musicale,
a) aux fins des paragraphes (1) et (2), on inclut dans (B) uni-
quement la part que CSI détient;
b) aux fins du paragraphe (3), le taux applicable est le taux
pertinent multiplié par la part que CSI détient dans l’œuvre
musicale.
(5) Les redevances exigibles en vertu du présent tarif ne com-
prennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les pré-
lèvements d’autres genres qui pourraient s’appliquer.
6
Supplement to the Canada Gazette
ADMINISTRATIVE PROVISIONS
Reporting Requirements
6. (1) No later than 20 days after the end of the first month dur-
ing which an online music service reproduces a file requiring a CSI
licence, the service shall provide to CSI the following information:
(a) the name of the person who operates the service, including
(i) the name of a corporation and a mention of its jurisdiction
of incorporation,
(ii) the name of the proprietor of an individual proprietor-
ship, or
(iii) the names of the principal officers of any other service,
together with any other trade name under which the service
carries on business;
(b) the address of its principal place of business;
(c) its address (including email) for the purposes of notice;
(d) the name and address of any authorized distributor;
(e) the Uniform Resource Locator (URL) of each Internet Web
site at or through which the service is or will be offered;
(f) with respect to each file that was reproduced,
(i) its identifier,
(ii) the title of the musical work,
(iii) the name of each performer or group to whom the sound
recording is credited,
(iv) the name of the person who released the sound recording,
(v) if the file is being offered as part of a bundle, the name
and identifier of the bundle as well as the identifier of each
file in the bundle,
(vi) if the service believes that a CSI licence is not required,
an indication to that effect; and
(g) with respect to each file that was reproduced, if the infor-
mation is available,
(i) the name of each author of the musical work,
(ii) the International Standard Recording Code (ISRC) as-
signed to the sound recording,
(iii) the name of the music publisher associated with the
musical work,
(iv) the International Standard Musical Work Code (ISWC)
assigned to the musical work,
(v) if the sound recording was released in physical format as
part
of
an
album,
the
name, identifier, product
catalogue
number and Universal Product Code (UPC) assigned to the
album, together with the associated disc and track numbers,
(vi) the Global Release Identifier (GRid) assigned to the file
and, if applicable, the GRid of the album or bundle in which
the file was released,
(vii) the running time of the file, in minutes and seconds, and
(viii) any alternative title used to designate the musical work
or sound recording.
(2) No later than 20 days after the end of each subsequent
month, an online music service shall provide to CSI the following
information:
(a) any change to the information previously reported pursuant
to paragraphs (1)(a) to (g) as well as any information set out in
paragraph (1)(g) that became available during the month;
(b) with respect to each file that the service first made available
during the month, the information set out in paragraphs (1)(f)
and (g); and
March 31, 2007
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
Exigences de rapport
6. (1) Au plus tard 20 jours après la fin du premier mois durant
lequel un service de musique en ligne reproduit un fichier néces-
sitant une licence de CSI, le service fournit à cette dernière les
renseignements suivants :
a) le nom de la personne qui exploite le service, y compris :
(i) sa raison sociale et la juridiction où il est constitué, dans
le cas d’une société par actions,
(ii) le nom du propriétaire, dans le cas d’une société à pro-
priétaire unique, ou
(iii) les noms des principaux dirigeants, dans le cas de tout
autre service,
ainsi que toute autre dénomination sous laquelle il fait affaire;
b) l’adresse de sa principale place d’affaires;
c) son adresse (incluant le courriel) aux fins de transmission
des avis;
d) le nom et l’adresse de tout distributeur autorisé;
e) l’adresse URL de chaque site Internet sur lequel ou à partir
duquel le service est ou sera offert;
f) pour chaque fichier ayant été reproduit :
(i) son identificateur,
(ii) le titre de l’œuvre musicale,
(iii) le nom de chaque artiste-interprète ou groupe associé à
l’enregistrement sonore,
(iv)
le
nom
de
la
personne
qui
a
publié
l’enregistrement
sonore,
(v) si le fichier fait partie d’un ensemble, le nom et l’iden-
tificateur de l’ensemble ainsi que l’identificateur de chaque
fichier en faisant partie,
(vi) si le service croit qu’une licence de CSI n’est pas re-
quise, une indication à cet effet;
g) pour chaque fichier ayant été reproduit, si l’information est
disponible :
(i) le nom de chaque auteur de l’œuvre musicale,
(ii) le code international normalisé des enregistrements (ISRC)
assigné à l’enregistrement sonore,
(iii) le nom de l’éditeur de musique associé à l’œuvre musicale,
(iv) le code international normalisé des œuvres musicales
(ISWC) assigné à l’œuvre musicale,
(v) si l’enregistrement sonore a été publié sur support maté-
riel comme partie d’un album, le nom, l’identificateur, le nu-
méro de catalogue et le code universel des produits (CUP)
assigné à l’album, ainsi que les numéros de disque et de piste
reliés,
(vi) le Global Release Identifier (GRid) assigné au fichier et,
le cas échéant, celui assigné à l’album ou à l’ensemble dont
le fichier fait partie,
(vii) la durée du fichier, en minutes et secondes,
(viii) chaque variante de titre utilisée pour désigner l’œuvre
musicale ou l’enregistrement sonore.
(2) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois suivant, le
service de musique en ligne fournit à CSI les renseignements
suivants :
a) tout changement dans les renseignements fournis auparavant
en vertu des alinéas (1)a) à g) de même que tout renseignement
prévu à l’alinéa (1)g) qui est devenu disponible durant le mois;
b) à l’égard d’un fichier que le service a rendu disponible pour
la première fois durant le mois, les renseignements prévus aux
alinéas (1)f) et g);
Le 31 mars 2007
(c) with respect to each file that the service ceased to make
available during the month, its identifier.
7. (1) No later than 20 days after receiving a report pursuant
to section 6, CSI shall send to the online music service a notice
indicating
(a) which files contain a work that it then knows to be in the
repertoire;
(b) which files contain a work that it then knows not to be in
the repertoire;
(c) which files contain a work that it then knows to be in the
repertoire only as to a fraction of the rights, with an indication
of that fraction; and
(d) with respect to all other files, an indication of the reason for
which CSI is unable to provide an answer pursuant to para-
graph (a), (b) or (c).
(2) No later than 20 days after the end of each month, CSI shall
update the information provided pursuant to subsection (1).
(3) No later than 20 days after receiving a report pursuant to
subsection (1) or (2), the online music service that disputes the
indication that a file contains a work in the repertoire or requires a
CSI licence shall provide to CSI information that establishes why
a CSI licence is not required, unless the information was provided
earlier.
Sales Reports
8. (1) No later than 20 days after the end of each month, an
online music service that offers only on-demand streams shall
provide to CSI a report setting out, for that month,
(a) the identifier and number of plays of each file requiring a
CSI licence;
(b) the total number of plays of files requiring a CSI licence;
(c) the total number of plays of all files; and
(d)
the
number
of
subscribers
to
the
service
and
the
total
amounts paid by them.
(2) No later than 20 days after the end of each month, an online
music service that offers limited downloads shall provide to CSI a
report setting out, for that month,
(a) the identifier, number of portable limited downloads and
number of other limited downloads of each file requiring a CSI
licence;
(
b) the total number of portable limited downloads and other
limited downloads requiring a CSI licence;
(c) the total number of portable limited downloads and other
limited downloads; and
(d) the number of subscribers entitled to receive portable lim-
ited downloads, the number of other subscribers and the total
amounts paid by all subscribers.
(3) No later than 20 days after the end of each month, an online
music service that offers permanent downloads shall provide to
CSI a report setting out, for that month,
(a) the identifier and number of times each file requiring a CSI
licence was downloaded as part of a bundle, the amount paid
by consumers for each bundle and a description of the manner
in which the service assigned a share of that amount to the file;
and
(b) the identifier and number of other downloads of each file
requiring a CSI licence and the amount paid by consumers for
the file.
Supplément à la Gazette du Canada
7
c) à l’égard d’un fichier que le service a retiré durant le mois,
son identificateur.
7. (1) Au plus tard 20 jours après avoir reçu un rapport en vertu
de l’article 6, CSI transmet au service de musique en ligne un avis
indiquant :
a) quels fichiers contiennent une œuvre qui, selon elle, fait
alors partie du répertoire;
b) quels fichiers contiennent une œuvre qui, selon elle, ne fait
pas alors partie du répertoire;
c) quels fichiers contiennent une œuvre qui, selon elle, fait
alors partie du répertoire pour fraction seulement, avec une in-
dication de cette fraction;
d) à l’égard de tous les autres fichiers, une indication du motif
pour lequel CSI ne peut répondre en vertu des alinéas a), b) ou c).
(2) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois, CSI met à
jour les renseignements fournis en vertu du paragraphe (1).
(3) Au plus tard 20 jours après avoir reçu un rapport en vertu des
paragraphes (1) ou (2), le service de musique en ligne qui conteste
l’indication portant qu’un fichier contient une œuvre faisant partie
du répertoire ou nécessite une licence de CSI fournit à cette der-
nière les renseignements permettant d’établir qu’une licence de CSI
est superflue, à moins que ces renseignements aient été fournis
auparavant.
Rapports de ventes
8. (1) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois, un ser-
vice de musique en ligne n’offrant que des transmissions sur de-
mande fournit à CSI un rapport indiquant, pour ce mois :
a) l’identificateur et le nombre d’écoutes de chaque fichier né-
cessitant une licence de CSI;
b) le nombre total d’écoutes de fichiers nécessitant une licence
de CSI;
c) le nombre total d’écoutes de tous les fichiers;
d) le nombre d’abonnés au service et le montant total qu’ils ont
versé.
(2) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois, un ser-
vice
de
musique
en
ligne
offrant
des
téléchargements
limités
fournit à CSI un rapport indiquant, pour ce mois :
a) l’identificateur, le nombre de téléchargements limités porta-
bles et le nombre d’autres téléchargements limités de chaque
fichier nécessitant une licence de CSI;
b)
le
nombre
total
de
téléchargements
limités
portables
et
d’autres
téléchargements
limités
nécessitant
une
licence
de
CSI;
c) le nombre total de téléchargements limités portables et d’au-
tres téléchargements limités;
d) le nombre d’abonnés autorisés à recevoir des télécharge-
ments limités portables, le nombre total d’abonnés et le mon-
tant total versé par tous les abonnés.
(3) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois, un ser-
vice de musique en ligne offrant des téléchargements permanents
fournit à CSI un rapport indiquant, pour ce mois :
a) l’identificateur et le nombre de téléchargements de chaque
fichier nécessitant une licence de CSI faisant partie d’un en-
semble, le montant payé par les consommateurs pour l’ensem-
ble et une description de la façon dont le service a établi la part
de ce montant revenant au fichier;
b)
l’identificateur
et
le
nombre
d’autres
téléchargements
de
chaque fichier nécessitant une licence de CSI et le montant
payé par les consommateurs pour le fichier.
8
Supplement to the Canada Gazette
(4) No later than 20 days after the end of the month during
which an online music service is notified, in an update provided
pursuant
to
subsection
7(2),
that
a
file
contains
a
work
now
known to be in the repertoire, the service shall provide to CSI the
information set out in subsections (1) to (3) in relation to that file
for each month during which the work was in the repertoire.
Calculation and Payment of Royalties
9. No later than 20 days after receiving a report pursuant to sec-
tion 8 for the last month in a quarter, CSI shall provide the online
music service with a detailed calculation of the royalties payable
in that quarter for each file.
10. Royalties shall be due no later than 30 days after an online
music service receives a report pursuant to section 9.
Adjustments
11. (1) Subject to subsection (2), adjustments in the amount of
royalties owed, including excess payments, as a result of the dis
covery of an error or otherwise, shall be made on the date the next
royalty payment is due.
(2) Any excess payment resulting from an online music service
providing incorrect or incomplete information about a file shall be
deducted from future amounts owed for the use of works owned
by the same person as the work in that file.
(3) Adjustments in any information provided pursuant to sec-
tion 8 or 9 shall be provided with the next report dealing with
such information.
Records and Audits
12. (1) An online music service shall keep and preserve, for a
period of six years after the end of the month to which they relate,
records from which the information set out in section 6, subsec-
tion 7(3) and section 8 can be readily ascertained.
(2) CSI may audit these records at any time during the period
set out in subsection (1) on reasonable notice and during normal
business hours.
(3) Subject to subsection (4), if an audit discloses that royalties
due have been understated in any quarter by more than 10 per
cent, the online music service shall pay the reasonable costs of the
audit within 30 days of the demand for such payment.
(4) For the purposes of subsection (3), any amount owing as a
result of an error or omission on the part of CSI shall not be taken
into account.
Breach and Termination
13.
(1)
An
online
music
service
that
fails
to
pay
royalties
within five business days of the date on which the royalties are
due is not entitled to do any of the acts described in section 3 as
of the first day of the quarter in respect of which the royalties
should have been paid and until the royalties and any accrued
interest are paid.
(2) An online music service that fails to comply with any other
provision of this tariff is not entitled to do any of the acts de-
scribed in section 3 five business days after CSI has notified the
service in writing of that failure and until the service remedies
that failure.
(3) An online music service that becomes insolvent, commits
an act of bankruptcy, makes an assignment for the benefit of its
March 31, 2007
(4) Au plus tard 20 jours après la fin du mois durant lequel un
service de musique en ligne est avisé, dans une mise à jour four-
nie en vertu du paragraphe 7(2), qu’un fichier contient une œuvre
qu’on sait maintenant faire partie du répertoire, le service fournit
à CSI les renseignements prévus aux paragraphes (1) à (3) relatifs
à ce fichier pour chaque mois durant lequel l’œuvre faisait partie
du répertoire.
Calcul et versement des redevances
9. Au plus tard 20 jours après avoir reçu un rapport en vertu de
l’article 8 pour le dernier mois d’un trimestre, CSI fournit au ser-
vice de musique en ligne le calcul détaillé des redevances paya-
bles pour ce trimestre à l’égard de chaque fichier.
10. Les redevances sont payables au plus tard 30 jours après
qu’un
service
de
musique
en
ligne
reçoit
le
rapport
prévu
à
l’article 9.
Ajustements
11. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’ajustement du mon-
tant de redevances payables, y compris le trop-perçu, qu’il résulte
ou non de la découverte d’une erreur, s’effectue à la date à la-
quelle le prochain versement est payable.
(2) L’excédent versé parce qu’un service de musique en ligne a
fourni des renseignements inexacts ou incomplets pour un fichier
est déduit des montants payables par la suite pour l’utilisation
d’œuvres appartenant à la même personne que l’œuvre contenue
dans ce fichier.
(3) La mise à jour des renseignements fournis en vertu des arti-
cles 8 ou 9 est fournie en même temps que le prochain rapport trai-
tant de tels renseignements.
Registres et vérifications
12. (1) Le service de musique en ligne tient et conserve pen-
dant une période de six ans après la fin du mois auquel ils se
rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les
renseignements prévus à l’article 6, au paragraphe 7(3) et à l’ar
ticle 8.
(2) CSI peut vérifier ces registres à tout moment durant la pé-
riode visée au paragraphe (1) durant les heures normales de bu-
reau et moyennant un préavis raisonnable.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), si une vérification révèle
que les redevances dues ont été sous-estimées de plus de 10 pour
cent pour un trimestre quelconque, le service de musique en ligne
assume les coûts raisonnables de la vérification dans les 30 jours
suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.
(4) Aux fins du paragraphe (3), on ne tient pas compte des
montants non payés à la suite d’une erreur ou d’une omission de
la part de CSI.
Défaut et résiliation
13. (1) Le service de musique en ligne qui ne verse pas les re-
devances au plus tard cinq jours ouvrables après la date à laquelle
elles sont payables ne peut se livrer à un acte décrit à l’article 3 à
partir du premier jour du trimestre à l’égard duquel les redevances
auraient dû être payées et jusqu’à ce que les redevances, intérêts
compris, aient été payées.
(2) Le service de musique en ligne qui omet de se conformer à
une autre disposition du présent tarif ne peut se livrer à un acte
décrit à l’article 3 cinq jours ouvrables après que CSI l’ait infor-
mé par écrit du défaut, et ce, jusqu’à ce que le service remédie à
l’omission.
(3) Le service de musique en ligne qui devient insolvable, qui
commet un acte de faillite, qui fait cession de ses biens au profit
Le 31 mars 2007
creditors,
files
for
protection
under
the
Companies’
Creditors
Arrangement Act or other comparable legislation in another juris-
diction, winds up its affairs, ceases to carry on business, or has a
receiver/manager appointed for it or for a substantial part of its
property is not entitled to do any of the acts described in sec-
tion 3 as of the day immediately preceding the day of the relevant
occurrence.
Confidentiality
14. (1) Subject to subsections (2) and (3), CSI, SODRAC and
CMRRA shall treat in confidence information received pursuant
to this tariff, unless the online music service consents in writing
to the information being treated otherwise.
(2) Information referred to in subsection (1) may be shared
(a) amongst CSI, SODRAC and CMRRA;
(b) with the Copyright Board;
(c) in connection with proceedings before the Board, once the
online music service had a reasonable opportunity to request a
confidentiality order;
(d) with any person who knows or is presumed to know the
information;
(e) to the extent required to effect the distribution of royalties,
with royalty claimants; and
(f) if ordered by law or by a court of law.
(3) Subsection (1) does not apply to information that is publicly
available, or to information obtained from someone other than an
online music service, who is not under an apparent duty of confi-
dentiality to the service.
Interest on Late Payments
15. (1) Subject to subsection (3), any amount not received by
the due date shall bear interest from that date until the date the
amount is received.
(2) Any overpayment resulting from an error or omission on the
part of CSI shall bear interest from the date of the overpayment
until the overpayment is refunded.
(3) Any amount owing as a result of an error or omission on the
part of CSI shall not bear interest until 30 days after CSI has cor-
rected the error or omission.
(4) Interest shall be calculated daily at a rate equal to one per
cent above the Bank Rate effective on the last day of the previous
month (as published by the Bank of Canada). Interest shall not
compound.
Addresses for Notices, etc.
16. (1) Anything that an online music service sends to CSI shall
be sent to 759 Carré Victoria, Suite 420, Montréal, Quebec H2Y
2J7, email: csi@cmrrasodrac.ca, fax: 514-845-3401, or to any other
address of which the service has been notified in writing.
(2) Anything that CSI sends to an online music service shall be
sent to the last address of which CSI has been notified in writing.
Delivery of Notices and Payments
17. (1) Subject to subsection (2), a notice may be delivered by
hand, by postage paid mail, by fax, by email or by file transfer
protocol (FTP).
(2) Information provided pursuant to sections 6 to 9 and to sub-
section 11(2) shall be delivered electronically, in plain text format
Supplément à la Gazette du Canada
9
de ses créanciers, qui dépose une demande de protection en vertu
de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies
ou d’une loi similaire d’un autre ressort, qui liquide son entreprise,
qui cesse de faire affaire, qui se voit désigner un séquestre ou un
séquestre gérant à l’égard d’une partie importante de ses biens ne
peut se livrer à un acte décrit à l’article 3 à partir du jour qui pré-
cède immédiatement la date de l’événement pertinent.
Traitement confidentiel
14. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), CSI, la SODRAC
et la CMRRA gardent confidentiels les renseignements transmis en
application du présent tarif, à moins que le service de musique en
ligne ne consente par écrit à ce qu’ils soient divulgués.
(2) CSI, la SODRAC et la CMRRA peuvent faire part des ren-
seignements visés au paragraphe (1)
a) à l’une d’entre elles;
b) à la Commission du droit d’auteur;
c) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commission, après
que le service de musique en ligne a eu une occasion raisonnable
de demander une ordonnance de confidentialité;
d) à une personne qui connaît ou est présumée connaître le
renseignement;
e) à une personne qui demande le versement de redevances, dans
la mesure où cela est nécessaire pour effectuer la répartition;
f) si la loi ou une ordonnance d’un tribunal l’y oblige.
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements
disponibles au public ou obtenus d’un tiers non tenu lui-même de
garder confidentiels ces renseignements.
Intérêts sur paiements tardifs
15. (1) Sous réserve du paragraphe (3), tout montant non payé à
son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait
dû être acquitté jusqu’à la date où il est reçu.
(2) Le trop-perçu découlant d’une erreur ou d’une omission de
la part de CSI porte intérêt à compter de la date du paiement ex-
cédentaire jusqu’à la date où l’excédent est remboursé.
(3) Le montant non payé découlant d’une erreur ou d’une omis-
sion de la part de CSI ne porte pas intérêt avant 30 jours après que
CSI ait corrigé l’erreur ou l’omission.
(4) L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour
cent au-dessus du taux officiel d’escompte en vigueur le dernier
jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Ca-
nada). L’intérêt n’est pas composé.
Adresses pour les avis, etc.
16. (1) Toute communication adressée à CSI est expédiée au
759, Carré Victoria, Bureau 420, Montréal (Québec) H2Y 2J7,
courriel : csi@cmrrasodrac.ca, numéro de télécopieur : 514-845-
3401, ou à toute autre adresse dont le service de musique en ligne
a été avisé par écrit.
(2) Toute communication de CSI à un service de musique en
ligne est expédiée à la dernière adresse dont CSI a été avisée par
écrit.
Expédition des avis et des paiements
17. (1) Sous réserve du paragraphe (2), un avis peut être transmis
par messager, par courrier affranchi, par télécopieur, par courriel ou
par protocole de transfert de fichier (FTP).
(2) Les renseignements prévus aux articles 6 à 9 et au paragra-
phe 11(2) sont transmis électroniquement, en texte clair ou dans
10
Supplement to the Canada Gazette
or in any other format agreed upon by CSI and the online music
service.
(3) A notice or payment mailed in Canada shall be presumed to
have been received three business days after the day it was mailed.
(4) A notice sent by fax, by email or by FTP shall be presumed
to have been received the day it is transmitted.
Transitional Provisions
18. (1) An online music service shall provide to CSI the infor-
mation set out in sections 6 and 8 pertaining to January 2005 to
March 2007 no later than on May 31, 2007.
(2) CSI shall provide the information set out in sections 7 and 9
pertaining to January 2005 to March 2007 no later than 60 days
after receiving the information mentioned in subsection (1).
(3) Royalties payable for every quarter from January 2005 to
March 2007 shall be due no later than 30 days after CSI sends the
information mentioned in subsection (2).
March 31, 2007
tout autre format dont conviennent CSI et le service de musique
en ligne.
(3) L’avis ou le paiement posté au Canada est présumé avoir
été reçu trois jours ouvrables après la date de mise à la poste.
(4) L’avis envoyé par télécopieur, par courriel ou par FTP est
présumé avoir été reçu le jour où il est transmis.
Dispositions transitoires
18. (1) Le service de musique en ligne fournit à CSI les rensei-
gnements prévus aux articles 6 et 8 pour les mois de janvier 2005
à mars 2007 au plus tard le 31 mai 2007.
(2) CSI fournit au service de musique en ligne les renseigne-
ments prévus aux articles 7 et 9 pour les mois de janvier 2005 à
mars 2007 au plus tard 60 jours après avoir reçu les renseigne-
ments visés au paragraphe (1).
(3) Les redevances pour les trimestres de janvier 2005 à mars
2007 sont payables au plus tard 30 jours après que le service de mu-
sique en ligne a reçu les renseignements visés au paragraphe (2).
You are being directed to the most recent version of the statute which may not be the version considered at the time of the judgment.