Supplement
Canada Gazette, Part I
October 25, 2008
COPYRIGHT BOARD
Statement of Royalties to Be Collected by
SOCAN for the Communication to the
Public by Telecommunication, in Canada,
of Musical or Dramatico-Musical Works
Tariffs Nos. 22.B to 22.G
Internet – Other Uses of Music
(1996-2006)
Supplément
Gazette du Canada, Partie I
Le 25 octobre 2008
COMMISSION DU DROIT
D’AUTEUR
Tarif des redevances à percevoir par la SOCAN
pour la communication au public par
télécommunication, au Canada, d’œuvres
musicales ou dramatico-musicales
Tarifs n
os
22.B à 22.G
Internet – Autres utilisations de musique
(1996-2006)
Le 25 octobre 2008
COPYRIGHT BOARD
FILE: Public Performance of Musical Works
Statement of Royalties to Be Collected by SOCAN for the
Communication to the Public by Telecommunication, in Canada,
of Musical or Dramatico-Musical Works
In accordance with subsection 68(4) of the Copyright Act, the
Copyright Board has certified and hereby publishes the statement
of royalties to be collected by the Society of Composers, Authors
and Music Publishers of Canada (SOCAN) for the communica-
tion to the public by telecommunication, in Canada, of musical or
dramatico-musical works in respect of Tariffs Nos. 22.B to 22.G
(Internet – Other Uses of Music) for the years 1996 to 2006.
Ottawa, October 25, 2008
CLAUDE MAJEAU
Secretary General
56 Sparks Street, Suite 800
Ottawa, Ontario
K1A 0C9
613-952-8621 (telephone)
613-952-8630 (fax)
claude.majeau@cb-cda.gc.ca (email)
Supplément à la Gazette du Canada
3
COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR
DOSSIER : Exécution publique d’œuvres musicales
Tarif des redevances à percevoir par la SOCAN pour la
communication au public par télécommunication, au Canada,
d’œuvres musicales ou dramatico-musicales
Conformément au paragraphe 68(4) de la Loi sur le droit d’au-
teur, la Commission du droit d’auteur a homologué et publie le
tarif des redevances que la Société canadienne des auteurs, com-
positeurs et éditeurs de musique (SOCAN) peut percevoir pour la
communication
au
public
par
télécommunication,
au
Canada,
d’œuvres musicales ou dramatico-musicales, à l’égard des tarifs
n
os
22.B à 22.G (Internet – Autres utilisations de musique) pour
les années 1996 à 2006.
Ottawa, le 25 octobre 2008
Le secrétaire général
CLAUDE MAJEAU
56, rue Sparks, Bureau 800
Ottawa (Ontario)
K1A 0C9
613-952-8621 (téléphone)
613-952-8630 (télécopieur)
claude.majeau@cb-cda.gc.ca (courriel)
4
Supplement to the Canada Gazette
STATEMENT OF ROYALTIES TO BE COLLECTED BY THE
SOCIETY OF COMPOSERS, AUTHORS AND MUSIC
PUBLISHERS OF CANADA (SOCAN) FOR THE
COMMUNICATION TO THE PUBLIC BY
TELECOMMUNICATION, IN CANADA, OF
MUSICAL OR DRAMATICO-MUSICAL
WORKS FOR THE YEARS 1996 TO 2006
Note: The reader will notice that the tariff contains a reference to
the year 2008 even though the tariff itself expires at the end of
2006. This is because the tariff was certified after the date it was
due
to
expire.
Transitional
provisions
ensure
that
users
have
a reasonable amount of time after the tariff is certified to fulfil
their obligations. Furthermore, through the application of subsec-
tion 68.2(3) of the Copyright Act, the tariff, though it expires on
December 31, 2006, continues to apply on an interim basis until
the Board certifies a further tariff for the period starting Janu-
ary 1, 2007.
GENERAL PROVISIONS
All amounts payable under this tariff are exclusive of any fed-
eral, provincial or other governmental taxes or levies of any kind.
As used in this tariff, the term “licence” means a licence to
communicate to the public by telecommunication or to authorize
the communication to the public by telecommunication, as the
context may require.
Except where otherwise specified, fees payable for any licence
granted by SOCAN shall be due and payable upon the grant of
the licence. Any amount not received by the due date shall bear
interest from that date until the date the amount is received. Inter-
est shall be calculated daily, at a rate equal to one per cent above
the Bank Rate effective on the last day of the previous month (as
published by the Bank of Canada). Interest shall not compound.
Each licence shall subsist according to the terms set out therein.
SOCAN shall have the right at any time to terminate a licence for
breach of terms or conditions upon 30 days notice in writing.
Tariff No. 22
INTERNET – OTHER USES OF MUSIC
1. (1) This part of Tariff 22 sets the royalties to be paid for the
communication to the public by telecommunication of works in
SOCAN’s repertoire by means of certain Internet transmissions or
similar transmission facilities in the years 1996 to 2006.
(2) This part of the tariff does not apply to uses covered by
other applicable tariffs, including Tariffs 16 (Background Music
Suppliers),
22.A
(Internet
–
Online
Music
Services)
and
24
(Ringtones).
Definitions
2. In this part of the tariff,
“audio page impression” means a page impression that allows a
person to hear a sound. (« consultation de page audio »)
“channel” means a single transmission of content other than an
“on-demand
stream”
or
a
“download”
as
defined
in
Tar-
iff 22.A. (« canal »)
“Internet-related
revenues”
means
all
revenues
generated
by
Internet-related activities, including membership, subscription
October 25, 2008
TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR LA
SOCIÉTÉ CANADIENNE DES AUTEURS, COMPOSITEURS
ET ÉDITEURS DE MUSIQUE (SOCAN) POUR LA
COMMUNICATION AU PUBLIC PAR
TÉLÉCOMMUNICATION, AU CANADA,
D’ŒUVRES MUSICALES OU
DRAMATICO-MUSICALES POUR
LES ANNÉES 1996 À 2006
Nota : Le lecteur notera que le tarif, qui cesse d’avoir effet à la fin
de 2006, contient une référence à l’année 2008. C’est parce qu’il
a été homologué après la date à laquelle il prend fin. Des disposi-
tions transitoires font en sorte que les utilisateurs disposent de
suffisamment
de
temps
après
l’homologation
pour
remplir
les
obligations que le tarif leur impose. Par ailleurs, par l’effet du
paragraphe 68.2(3) de la Loi sur le droit d’auteur, le tarif, bien
qu’il prenne fin le 31 décembre 2006, continue de s’appliquer à
titre provisoire jusqu’à ce que la Commission homologue un nou-
veau tarif s’appliquant à partir du 1
er
janvier 2007.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les redevances exigibles en vertu du présent tarif ne compren-
nent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les autres
prélèvements qui pourraient s’appliquer.
Dans le présent tarif, « licence » signifie, selon le contexte, une
licence de communication au public par télécommunication ou
une licence permettant d’autoriser une tierce partie à communi-
quer au public par télécommunication.
Sauf indication contraire, les redevances relatives à toute li-
cence octroyée par la SOCAN sont dues et payables dès l’octroi
de la licence. Tout montant non payé à son échéance porte intérêt
à compter de la date à laquelle il aurait dû être acquitté jusqu’à la
date où il est reçu. L’intérêt est calculé quotidiennement, à un
taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d’escompte en
vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par
la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.
Chaque licence de la SOCAN reste valable en fonction des
conditions qui y sont énoncées. La SOCAN peut, en tout temps,
mettre fin à toute licence sur préavis écrit de 30 jours pour viola
tion des modalités de la licence.
Tarif n
o
22
INTERNET – AUTRES UTILISATIONS DE MUSIQUE
1. (1) La présente partie du tarif 22 établit les redevances à ver-
ser
pour
la
communication
au
public
par
télécommunication
d’œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN au moyen de
certaines
transmissions
Internet
ou
autres
moyens
semblables,
durant les années 1996 à 2006.
(2) La présente partie du tarif ne vise pas les utilisations assu-
jetties à un autre tarif, y compris les tarifs 16 (Fournisseurs de
musique de fond), 22.A (Internet – Services de musique en ligne)
et 24 (Sonneries).
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie
du tarif.
« année » Année civile. (“year”)
« canal » Transmission unique de contenu autre qu’une « trans-
mission sur demande » ou un « téléchargement » tels qu’ils
sont définis dans le tarif 22.A. (“channel”)
« consultation de page » Demande de télécharger une page d’un
site. (“page impression”)
Le 25 octobre 2008
and other access fees, advertising, product placement, promo-
tion,
sponsorship,
net
revenues
from
the
sale
of
goods
or
services
and
commissions
on
third-party
transactions,
but
excluding
(a) revenues that are already included in calculating royalties
pursuant to another SOCAN tariff;
(b) revenues generated by an Internet-based activity that is
subject to another SOCAN tariff;
(c) agency commissions;
(d) the fair market value of any advertising production ser-
vices provided by the user; and
(e) network usage and other connectivity access fees. (« re-
cettes d’Internet »)
“page impression” means a request to load a single page from a
site. (« consultation de page »)
“site” means a collection of pages accessible via a common root
URL. (« site »)
“SOCAN repertoire use” means the share of total transmission
time, excluding music used in interstitial programming such as
commercials, public service announcements and jingles, that
uses works in the SOCAN repertoire. (« utilisation du réper-
toire SOCAN »)
“user” means anyone who is subject to this part of Tariff 22.
(« usager »)
“year” means a calendar year. (« année »)
B. Commercial Radio
3. The royalties payable by a radio station that is subject to Tar-
iff 1.A (Commercial Radio) are
A
× B
where
(A) is 1.5 per cent of the station’s Internet-related revenues if
the station pays at that rate pursuant to Tariff 1.A, and 4.2 per
cent for any other station, and
(B) is the ratio of audio page impressions to all page impres-
sions, if that ratio is provided to SOCAN and 0.5 if not.
C. Non-Commercial Radio
4. (1) Subject to subsection (2), the royalties payable by a radio
station that is subject to Tariff 1.B (Non-Commercial Radio) are
A
× B
where
(A) is 1.9 per cent of the station’s gross Internet operating
costs, and
(B) is the ratio of audio page impressions to all page impres-
sions, if that ratio is provided to SOCAN and 0.5 if not.
(2) Notwithstanding subsection (1) and section 9, a station that
includes its gross Internet operating costs in calculating the royal-
ties payable pursuant to Tariff 1.B is not required to pay any roy-
alties or to provide any information pursuant to this section.
D. Commercial Television, Non-Broadcast Television, Pay
Audio Services, Satellite Radio
5. The royalties payable by a broadcaster that is subject to Tar-
iff 2.A (Commercial Television Stations), Tariff 17 (Transmission
of Pay, Specialty and Other Television Services by Distribution
Undertakings), the Pay Audio Services Tariff or the Satellite Ra-
dio Tariff are
Supplément à la Gazette du Canada
5
« consultation de page audio » Consultation de page permettant
d’entendre un son. (“audio page impression”)
« recettes d’Internet » Recettes d’une activité Internet, y compris
les frais d’adhésion, d’abonnement et autres, les recettes publi-
citaires, les placements de produits, l’autopublicité, la com-
mandite, les revenus nets de vente de biens ou de services et les
commissions sur des transactions de tiers, à l’exclusion
a) des recettes déjà incluses dans le calcul de redevances en
vertu d’un autre tarif de la SOCAN;
b) des recettes générées par une activité Internet assujettie à
un autre tarif de la SOCAN;
c) des commissions d’agence;
d) de la juste valeur marchande des services de production
publicitaire fournis par l’usager;
e) des frais d’accès au réseau et autres frais de connectivité.
(“Internet-related revenues”)
« site » Ensemble de pages accessible par le truchement d’une
adresse URL commune. (“site”)
« usager » Personne assujettie à la présente partie du tarif 22.
(“user”)
« utilisation du répertoire SOCAN » Proportion du temps total de
transmission utilisant des œuvres du répertoire de la SOCAN, à
l’exclusion de la musique incorporée dans la programmation
interstitielle, tels les messages publicitaires, les messages d’in-
térêt public et les ritournelles. (“SOCAN repertoire use”)
B. Radio commerciale
3. La redevance payable par une station de radio assujettie au
tarif 1.A (Radio commerciale) est :
A
× B
étant entendu que
(A) représente 1,5 pour cent des recettes d’Internet d’une sta-
tion assujettie à ce taux en vertu du tarif 1.A et 4,2 pour cent
pour toute autre station,
(B) représente le rapport entre les consultations de pages audio
et toutes les consultations de pages, si ce rapport est fourni à la
SOCAN et 0,5 dans le cas contraire.
C. Radio non commerciale
4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la redevance payable par
une station de radio assujettie au tarif 1.B (Radio non commer-
ciale) est :
A
× B
étant entendu que
(A) représente 1,9 pour cent des coûts bruts d’exploitation In-
ternet de la station,
(B) représente le rapport entre les consultations de pages audio
et toutes les consultations de pages, si ce rapport est fourni à la
SOCAN et 0,5 dans le cas contraire.
(2) Malgré le paragraphe (1) et l’article 9, la station qui inclut
ses coûts bruts d’exploitation Internet dans le calcul de la rede-
vance payable en vertu du tarif 1.B n’a pas à verser de redevance
ou à fournir de renseignements en vertu du présent article.
D. Télévision commerciale, autres services de télévision,
services sonores payants, radio par satellite
5.
La
redevance
payable
par
un
radiodiffuseur
assujetti
au
tarif 2.A (Stations de télévision commerciales), au tarif 17 (Trans-
mission de services de télévision payante, services spécialisés et
autres services de télévision par des entreprises de distribution),
au tarif pour les Services sonores payants ou au tarif pour la Ra
dio par satellite est :
6
Supplement to the Canada Gazette
A × B × C × (1 − D)
where
(A) is the rate applicable to the broadcaster pursuant to the
above-referenced tariffs,
(B) is the broadcaster’s Internet-related revenues,
(C) is
(i) the ratio of audio page impressions to all page impres-
sions, if that ratio is provided to SOCAN; and
(ii) if not, 0.5 for a music video service, a pay audio service
or a satellite radio service and 0.1 for any other service,
(D) is
(i) 0 for a Canadian service;
(ii) for any other service, the ratio of non-Canadian page im-
pressions to all page impressions, if that ratio is provided to
SOCAN and 0.9 if not.
E. Canadian Broadcasting Corporation, Ontario Educational
Communications Authority, Société de télédiffusion du Québec
6. The royalties payable by the Canadian Broadcasting Corpor-
ation, the Ontario Educational Communications Authority or the
Société de télédiffusion du Québec are
A
× B
where
(A) is 10 per cent of the total amount payable by the corpor-
ation pursuant to Tariffs 1.C (Radio – Canadian Broadcasting
Corporation), 2.B (Ontario Educational Communications Au-
thority), 2.C (Société de télédiffusion du Québec), 2.D (Televi-
sion – Canadian Broadcasting Corporation) or an agreement
with SOCAN; and
(B) is the ratio of audio page impressions to all page impres-
sions, if that ratio is provided to SOCAN and 0.15 if not.
F. Audio Websites
7. (1) The royalties payable by a site ordinarily accessed to lis-
ten to audio-only content, other than a site subject to sections 3 to
6 or 8 or an on-demand stream or a download as defined in Tariff
22.A, is
A × B × [1
− (C × D)]
where
(A) is 1.5 per cent of the site’s Internet-related revenues if the
SOCAN repertoire use is 20 per cent or less, 4.2 per cent if the
use is between 20 and 80 per cent and 5.3 per cent if the use is
80 per cent or more,
(B) is the ratio of audio page impressions (excluding audio-
visual
page
impressions)
to
all
page
impressions
(including
audio-visual
page
impressions),
if
that
ratio
is
provided
to
SOCAN and 0.5 if not,
(C) is 0.95 for a Canadian site and 1 for any other site, and
(D) is
(i) the ratio of non-Canadian page impressions to all page
impressions, if that ratio is provided to SOCAN; and
(ii) if not, 0 for a Canadian site and 0.9 for any other site,
subject
to
a
minimum
fee
of
$28
per
year
if
the
combined
SOCAN repertoire use on the site is 20 per cent or less, $79 if the
combined use is between 20 and 80 per cent, and $100 if the
combined use is 80 per cent or more.
October 25, 2008
A
× B × C × (1 − D)
étant entendu que
(A) représente le taux applicable au radiodiffuseur en vertu des
tarifs mentionnés dans le paragraphe liminaire du présent article,
(B) représente les recettes d’Internet du radiodiffuseur,
(C) représente
(i) le rapport entre les consultations de pages audio et toutes
les
consultations
de
pages,
si
ce
rapport
est
fourni
à
la
SOCAN;
(ii) dans le cas contraire, 0,5 pour un service de musique vi-
déo, un service sonore payant ou un service de radio par sa-
tellite et 0,1 pour tout autre service.
(D) représente
(i) 0 pour un service canadien;
(ii) pour tout autre service, le rapport entre les consultations
de pages provenant d’ailleurs que le Canada et toutes les
consultations de pages, si ce rapport est fourni à la SOCAN
et 0,9 dans le cas contraire.
E. Société Radio-Canada, Office de la télécommunication
éducative de l’Ontario, Société de télédiffusion du Québec
6. La redevance payable par la Société Radio-Canada, l’Office
de la télécommunication éducative de l’Ontario ou la Société de
télédiffusion du Québec est :
A
× B
étant entendu que
(A) représente 10 pour cent du montant total payable par la so-
ciété en vertu des tarifs 1.C (Radio – Société Radio-Canada),
2.B (Office de la télécommunication éducative de l’Ontario),
2.C (Société de télédiffusion du Québec), 2.D (Télévision –
Société Radio-Canada) ou d’une entente avec la SOCAN,
(B) représente le rapport entre les consultations de pages audio
et toutes les consultations de pages, si ce rapport est fourni à la
SOCAN et 0,15 dans le cas contraire.
F. Sites Web audio
7. (1) La redevance payable par un site habituellement visité
pour écouter un contenu exclusivement audio, autre qu’un site
assujetti aux articles 3 à 6 ou 8 ou une transmission sur demande
ou un téléchargement tels que définis dans le tarif 22.A est :
A × B [1 − (C × D)]
étant entendu que
(A) représente 1,5 pour cent des recettes d’Internet si l’utilisa-
tion du répertoire SOCAN est 20 pour cent ou moins, 4,2 pour
cent si l’utilisation est entre 20 et 80 pour cent et 5,3 pour cent
si l’utilisation est 80 pour cent ou plus,
(B) représente le rapport entre les consultations de pages audio
(à l’exclusion des consultations de pages audiovisuelles) et tou-
tes les consultations de pages (y compris les consultations de
pages audiovisuelles), si ce rapport est fourni à la SOCAN et
0,5 dans le cas contraire,
(C) représente 0,95 pour un site canadien et 1 pour tout autre
site,
(D) représente
(i)
le
rapport
entre
les
consultations
de
pages
provenant
d’ailleurs que le Canada et toutes les consultations de pages,
si ce rapport est fourni à la SOCAN;
(ii) dans le cas contraire, 0 pour cent pour un site canadien et
0,9 pour tout autre site;
sous réserve d’une redevance minimale de 28 $ par année si l’uti
lisation combinée du répertoire SOCAN sur le site est 20 pour
cent
ou
moins,
79
$
si
l’utilisation
combinée
est
entre
20
et
80 pour cent et 100 $ si l’utilisation combinée est 80 pour cent ou
plus.
Le 25 octobre 2008
(2) For the purposes of subsection (1), the applicable rate shall
be determined by using the channel’s SOCAN repertoire use for
revenues that are tracked on a per-channel basis, and by using the
combined SOCAN repertoire use of all channels for all other
revenues.
G. Game Sites
8.
The
royalties
payable
by
a
site
ordinarily
accessed
to
download or play games, including gambling, other than a site
subject to sections 3 to 7, are
A × B [1
− (C × D)]
where
(A) is 0.8 per cent of the site’s Internet-related revenues,
(B) is the ratio of audio page impressions to all page impres-
sions, if that ratio is provided to SOCAN and 0 if not,
(C) is 0.95 for a Canadian site and 1 for any other site; and
(D) is
(i) the ratio of non-Canadian page impressions to all page
impressions, if that ratio is provided to SOCAN; and
(ii) if not, 0 for a Canadian site and 0.9 for any other site;
subject to a minimum fee of $15 per year.
Reporting Requirements
9. When royalties are payable pursuant to sections 3 to 6, the
time periods to be used in calculating royalties, as well as the
dates
at
which
payments
must
be
effected
and
information
reported, shall be the same as in the tariff referred to in the applic-
able provision.
10. (1) Subject to subsection (2), royalties payable pursuant to
section 7 or 8 shall be calculated and paid yearly.
(2) As soon as the royalties payable for a year exceed $350,
payments for the rest of that year and for the following year shall
be made on a quarterly basis.
11. (1) No later than 30 days after the end of the year, a user
subject to subsection 10(1) shall pay the royalty for that year and
shall report the information used to calculate the royalty.
(2) No later than 30 days after the end of the quarter, a user
subject to subsection 10(2) shall pay the royalty for that quarter
and shall report the information used to calculate the royalty.
12. (1) Upon receipt of a written request from SOCAN, a user
shall provide, with respect to each musical work the user trans-
mitted during the days listed in the request:
(a) the date and time of the transmission;
(b) the title of the work, the name of its author and composer;
(c) where applicable, the title of the album, the name of the
performers or performing groups and the record label; and
(d) where available, the number of persons who listened to the
work.
(2) A user shall provide the information set out in subsec-
tion (1) in electronic format where possible, otherwise in writing,
no later than 14 days after the end of the month to which it
relates.
(3) A user is not required to provide the information set out in
subsection (1) with respect to more than 14 days in a year.
Supplément à la Gazette du Canada
7
(2) Pour les fins du paragraphe (1), le taux applicable est fonc-
tion de l’utilisation du répertoire SOCAN du canal pour les recet-
tes attribuables à un canal et de l’utilisation combinée du réper-
toire SOCAN sur tous les canaux pour les autres recettes.
G. Sites de jeux
8. La redevance payable par un site habituellement visité pour
télécharger ou participer à des jeux, y compris les jeux de hasard,
autre qu’un site assujetti aux articles 3 à 7, est :
A × B [1
− (C × D)]
étant entendu que
(A) représente 0,8 pour cent des recettes d’Internet du site,
(B) représente le rapport entre les consultations de pages audio
et toutes les consultations de pages, si ce rapport est fourni à la
SOCAN et 0 dans le cas contraire,
(C) représente 0,95 pour un site canadien et 1 pour tout autre
site,
(D) représente
(i)
le
rapport
entre
les
consultations
de
pages
provenant
d’ailleurs que le Canada et toutes les consultations de pages,
si ce rapport est fourni à la SOCAN;
(ii) dans le cas contraire, 0 pour un site canadien et 0,9 pour
tout autre site;
sous réserve d’une redevance minimale de 15 $ par année.
Exigences de rapport
9. Lorsqu’une redevance est payable en vertu des articles 3 à 6,
les périodes utilisées pour son calcul ainsi que les échéances de
paiement et de rapport sont les mêmes que celles prévues dans le
tarif mentionné dans la disposition pertinente.
10. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la redevance payable en
vertu de l’article 7 ou 8 est calculée et versée chaque année.
(2) Dès que la redevance payable pour une année dépasse 350 $,
les redevances pour le reste de l’année et pour l’année suivante
sont calculées et versées à chaque trimestre.
11. (1) Au plus tard 30 jours après la fin de l’année, l’usager
assujetti au paragraphe 10(1) paie la redevance pour cette année
et
fournit
les
renseignements
qu’il
a
utilisés
pour
calculer
la
redevance.
(2) Au plus tard 30 jours après la fin du trimestre, l’usager
assujetti au paragraphe 10(2) paie la redevance pour ce trimestre
et
fournit
les
renseignements
qu’il
a
utilisés
pour
calculer
la
redevance.
12. (1) Sur demande écrite de la SOCAN, l’usager fournit les
renseignements
suivants
à
l’égard
de
chaque
œuvre
musicale
transmise pendant les jours indiqués dans la demande :
a) la date et l’heure de transmission;
b) le titre de l’œuvre, le nom de l’auteur et du compositeur;
c)
le
cas
échéant,
le
titre
de
l’album,
le
nom
des
artistes-
interprètes ou groupes d’interprètes et celui de la maison de
disque;
d) si disponible, le nombre de personnes ayant écouté l’œuvre.
(2) L’usager fournit les renseignements visés au paragraphe (1)
au plus tard 14 jours après la fin du mois auquel ils se rapportent,
si possible sous forme électronique et sinon, par écrit.
(3) Un usager n’est pas tenu de fournir les renseignements vi-
sés au paragraphe (1) à l’égard de plus de 14 jours par année.
8
Supplement to the Canada Gazette
Record Keeping: Audio Websites
13. (1) A user that is subject to section 7 shall keep, for a per-
iod of 90 days, information that allows SOCAN to verify each
channel’s SOCAN repertoire use.
(2) If the information referred to in subsection (1) is unavail-
able, the SOCAN repertoire use is presumed to be 80 per cent or
more.
Audit
14. SOCAN shall have the right to audit the books and records
of a user, on reasonable notice and during normal business hours,
to verify the statements rendered and the royalty payable.
Transitional Provisions
15. In sections 16 to 18, “transition period” means the period
from January 1, 1996 to December 31, 2008.
16. Notwithstanding sections 9 and 10, during the transition
period, the ratio of audio page impressions to all impressions, the
ratio of non-Canadian page impressions to all page impressions
and the SOCAN repertoire use remain the same in any given year.
17. (1) For the purposes of sections 3 to 8, in any given year
during the transition period, the ratio of audio page impressions to
all page impressions and the ratio of non-Canadian page impres-
sions to all page impressions is calculated using the information
available for
(i) that year;
(ii) the previous year, if no information is available for that
year;
(iii) the following year, if no information is available for that
year or the previous year;
(iv) the transition period, if no information is available for
that year, the previous year or the following year;
(v) October 2008 to March 2009, if no information is avail-
able for that year, the previous year, the following year or
the transition period.
(2) If no information is available with respect to any of the per-
iods mentioned in subsection (1), the applicable ratio is the ratio
set out in the relevant provision.
18. For the purposes of section 7, in any given year during the
transition period, the SOCAN repertoire use of a channel or site
(a) is deemed to be less than 20 per cent if the use is less than
20 per cent:
(i) in the relevant year, based on available information for
that year;
(ii) in the previous year, based on available information for
that year, if no information is available for the relevant year;
(iii) in the following year, based on available information for
that year, if no information is available for the relevant year
or the previous year;
(iv) during the transition period, based on available informa-
tion for that period, if no information is available for the
relevant year, the previous year or the following year;
(v) from October 2008 to March 2009, based on available in-
formation for that period, if no information is available for
the relevant year, the previous year, the following year or the
transition period;
October 25, 2008
Tenue de registres : sites Web audio
13. (1) L’usager assujetti à l’article 7 conserve pendant 90 jours
les renseignements permettant à la SOCAN de vérifier l’utilisa-
tion du répertoire SOCAN de chaque canal.
(2)
L’utilisation
du
répertoire
SOCAN
est
présumée
être
80 pour cent ou plus si les renseignements mentionnés au para-
graphe (1) ne sont pas disponibles.
Vérification
14. La SOCAN peut vérifier les livres et registres de l’usager
durant
les
heures
de
bureau
régulières,
moyennant
un
préavis
raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis et la redevance
exigible.
Dispositions transitoires
15. Pour les fins des articles 16 à 18, « période de transition »
s’entend du 1
er
janvier 1996 au 31 décembre 2008.
16. Malgré les articles 9 et 10, durant la période de transition, il
y a pour chaque année donnée, un seul rapport entre les consulta-
tions de pages audio et toutes les consultations de pages, un seul
rapport entre les consultations de pages provenant d’ailleurs que
le Canada et toutes les consultations de pages et une seule utilisa
tion du répertoire SOCAN.
17. (1) Pour les fins des articles 3 à 8, pour chaque année don-
née durant la période de transition, le rapport entre les consulta-
tions de pages audio et toutes les consultations de pages ainsi que
le rapport entre les consultations de pages provenant d’ailleurs
que le Canada et toutes les consultations de pages s’établit en
utilisant les renseignements disponibles pour :
(i) l’année en question;
(ii) l’année précédente, si aucune information n’est disponi-
ble pour l’année en question;
(iii) l’année suivante, si aucune information n’est disponible
pour l’année en question ou l’année précédente;
(iv) la période de transition, si aucune information n’est dis-
ponible
pour
l’année
en
question,
l’année
précédente
ou
l’année suivante;
(v) octobre 2008 à mars 2009, si aucune information n’est
disponible
pour
l’année
en
question,
l’année
précédente,
l’année suivante ou la période de transition.
(2) Si aucun renseignement n’est disponible à l’égard de l’une
quelconque des périodes mentionnées au paragraphe (1), le rap-
port applicable est celui que mentionne la disposition pertinente.
18. Pour les fins de l’article 7, pour chaque année donnée du-
rant la période de transition, l’utilisation du répertoire SOCAN
d’un canal ou d’un site
a) est réputée être moins de 20 pour cent si l’utilisation est
moins de 20 pour cent :
(i) durant l’année en question, en se fondant sur les rensei-
gnements disponibles pour l’année;
(ii) durant l’année précédente, en se fondant sur les rensei-
gnements disponibles pour l’année, si aucune information
n’est disponible pour l’année en question;
(iii) durant l’année suivante, en se fondant sur les renseigne-
ments disponibles pour l’année, si aucune information n’est
disponible pour l’année en question ou l’année précédente;
(iv) durant la période de transition, en se fondant sur les ren-
seignements disponibles pour la période, si aucune informa-
tion n’est disponible pour l’année en question, l’année pré-
cédente ou l’année suivante;
(v) d’octobre 2008 à mars 2009, en se fondant sur les rensei-
gnements disponibles pour la période, si aucune information
Le 25 octobre 2008
(b) is presumed to be 80 per cent or more if
(i) the use is not deemed to be less than 20 per cent pursuant
to paragraph (a);
(ii) no use information is available for any part of the transi-
tion period; and
(iii) the use is 80 per cent or more from October 1, 2008 to
March 31, 2009.
(c) is deemed to be between 20 and 80 per cent in all other
cases.
19. Any amount that would otherwise be payable pursuant to
this tariff before December 31, 2008 shall be due no later than
January 31, 2009 and shall be increased by using the multiplying
factor (based on the Bank Rate) set out in the following table with
respect to each period. Information pertaining to that same period
shall be filed with the payment and shall be supplied only if it is
available.
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
1.4873
1.4516
1.4049
1.3545
1.3003
1.2497
1.2211
2003
2004
2005
2006
2007
2008
1.1898
1.1630
1.1354
1.0965
1.0510
1.0122
Supplément à la Gazette du Canada
9
n’est
disponible
pour
l’année
en
question,
l’année
précé-
dente, l’année suivante ou la période de transition;
b) est présumée être 80 pour cent ou plus si l’utilisation n’est
pas
réputée
être
moins
de
20
pour
cent
par
application
de
l’alinéa a), qu’aucun renseignement n’est disponible à l’égard
de la période de transition et que l’utilisation du 1
er
octobre
2008 au 31 mars 2009 est 80 pour cent ou plus;
c) est réputée être entre 20 et 80 pour cent dans tous les autres
cas.
19. Les redevances par ailleurs exigibles avant le 31 décembre
2008
en
vertu
du
présent
tarif
sont
payables
au
plus
tard
le
31 janvier 2009 et sont majorées en utilisant le facteur de multi-
plication (basé sur le taux officiel d’escompte) établi à l’égard de
la période indiquée dans le tableau qui suit. Les renseignements à
l’égard de cette même période sont fournis avec le paiement et
uniquement s’ils sont disponibles.
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
1,4873
1,4516
1,4049
1,3545
1,3003
1,2497
1,2211
2003
2004
2005
2006
2007
2008
1,1898
1,1630
1,1354
1,0965
1,0510
1,0122
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