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Supplement Canada Gazette, Part I October 25, 2008 COPYRIGHT BOARD Statement of Royalties to Be Collected by SOCAN for the Communication to the Public by Telecommunication, in Canada, of Musical or Dramatico-Musical Works Tariffs Nos. 22.B to 22.G Internet Other Uses of Music (1996-2006) Supplément Gazette du Canada, Partie I Le 25 octobre 2008 COMMISSION DU DROIT DAUTEUR Tarif des redevances à percevoir par la SOCAN pour la communication au public par télécommunication, au Canada, dœuvres musicales ou dramatico-musicales Tarifs n os 22.B à 22.G Internet Autres utilisations de musique (1996-2006)
Le 25 octobre 2008 COPYRIGHT BOARD FILE: Public Performance of Musical Works Statement of Royalties to Be Collected by SOCAN for the Communication to the Public by Telecommunication, in Canada, of Musical or Dramatico-Musical Works In accordance with subsection 68(4) of the Copyright Act, the Copyright Board has certified and hereby publishes the statement of royalties to be collected by the Society of Composers, Authors and Music Publishers of Canada (SOCAN) for the communica- tion to the public by telecommunication, in Canada, of musical or dramatico-musical works in respect of Tariffs Nos. 22.B to 22.G (Internet Other Uses of Music) for the years 1996 to 2006. Ottawa, October 25, 2008 CLAUDE MAJEAU Secretary General 56 Sparks Street, Suite 800 Ottawa, Ontario K1A 0C9 613-952-8621 (telephone) 613-952-8630 (fax) claude.majeau@cb-cda.gc.ca (email) Supplément à la Gazette du Canada 3 COMMISSION DU DROIT DAUTEUR DOSSIER : Exécution publique dœuvres musicales Tarif des redevances à percevoir par la SOCAN pour la communication au public par télécommunication, au Canada, dœuvres musicales ou dramatico-musicales Conformément au paragraphe 68(4) de la Loi sur le droit dau- teur, la Commission du droit dauteur a homologué et publie le tarif des redevances que la Société canadienne des auteurs, com- positeurs et éditeurs de musique (SOCAN) peut percevoir pour la communication au public par télécommunication, au Canada, dœuvres musicales ou dramatico-musicales, à légard des tarifs n os 22.B à 22.G (Internet Autres utilisations de musique) pour les années 1996 à 2006. Ottawa, le 25 octobre 2008 Le secrétaire général CLAUDE MAJEAU 56, rue Sparks, Bureau 800 Ottawa (Ontario) K1A 0C9 613-952-8621 (téléphone) 613-952-8630 (télécopieur) claude.majeau@cb-cda.gc.ca (courriel)
4 Supplement to the Canada Gazette STATEMENT OF ROYALTIES TO BE COLLECTED BY THE SOCIETY OF COMPOSERS, AUTHORS AND MUSIC PUBLISHERS OF CANADA (SOCAN) FOR THE COMMUNICATION TO THE PUBLIC BY TELECOMMUNICATION, IN CANADA, OF MUSICAL OR DRAMATICO-MUSICAL WORKS FOR THE YEARS 1996 TO 2006 Note: The reader will notice that the tariff contains a reference to the year 2008 even though the tariff itself expires at the end of 2006. This is because the tariff was certified after the date it was due to expire. Transitional provisions ensure that users have a reasonable amount of time after the tariff is certified to fulfil their obligations. Furthermore, through the application of subsec- tion 68.2(3) of the Copyright Act, the tariff, though it expires on December 31, 2006, continues to apply on an interim basis until the Board certifies a further tariff for the period starting Janu- ary 1, 2007. GENERAL PROVISIONS All amounts payable under this tariff are exclusive of any fed- eral, provincial or other governmental taxes or levies of any kind. As used in this tariff, the term licence means a licence to communicate to the public by telecommunication or to authorize the communication to the public by telecommunication, as the context may require. Except where otherwise specified, fees payable for any licence granted by SOCAN shall be due and payable upon the grant of the licence. Any amount not received by the due date shall bear interest from that date until the date the amount is received. Inter- est shall be calculated daily, at a rate equal to one per cent above the Bank Rate effective on the last day of the previous month (as published by the Bank of Canada). Interest shall not compound. Each licence shall subsist according to the terms set out therein. SOCAN shall have the right at any time to terminate a licence for breach of terms or conditions upon 30 days notice in writing. Tariff No. 22 INTERNET OTHER USES OF MUSIC 1. (1) This part of Tariff 22 sets the royalties to be paid for the communication to the public by telecommunication of works in SOCANs repertoire by means of certain Internet transmissions or similar transmission facilities in the years 1996 to 2006. (2) This part of the tariff does not apply to uses covered by other applicable tariffs, including Tariffs 16 (Background Music Suppliers), 22.A (Internet Online Music Services) and 24 (Ringtones). Definitions 2. In this part of the tariff, audio page impression means a page impression that allows a person to hear a sound. consultation de page audio ») channel means a single transmission of content other than an on-demand stream or a download as defined in Tar- iff 22.A. canal ») Internet-related revenues means all revenues generated by Internet-related activities, including membership, subscription October 25, 2008 TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET ÉDITEURS DE MUSIQUE (SOCAN) POUR LA COMMUNICATION AU PUBLIC PAR TÉLÉCOMMUNICATION, AU CANADA, DŒUVRES MUSICALES OU DRAMATICO-MUSICALES POUR LES ANNÉES 1996 À 2006 Nota : Le lecteur notera que le tarif, qui cesse davoir effet à la fin de 2006, contient une référence à lannée 2008. Cest parce quil a été homologué après la date à laquelle il prend fin. Des disposi- tions transitoires font en sorte que les utilisateurs disposent de suffisamment de temps après lhomologation pour remplir les obligations que le tarif leur impose. Par ailleurs, par leffet du paragraphe 68.2(3) de la Loi sur le droit dauteur, le tarif, bien quil prenne fin le 31 décembre 2006, continue de sappliquer à titre provisoire jusquà ce que la Commission homologue un nou- veau tarif sappliquant à partir du 1 er janvier 2007. DISPOSITIONS GÉNÉRALES Les redevances exigibles en vertu du présent tarif ne compren- nent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les autres prélèvements qui pourraient sappliquer. Dans le présent tarif, « licence » signifie, selon le contexte, une licence de communication au public par télécommunication ou une licence permettant dautoriser une tierce partie à communi- quer au public par télécommunication. Sauf indication contraire, les redevances relatives à toute li- cence octroyée par la SOCAN sont dues et payables dès loctroi de la licence. Tout montant non payé à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait être acquitté jusquà la date il est reçu. Lintérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel descompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel quil est publié par la Banque du Canada). Lintérêt nest pas composé. Chaque licence de la SOCAN reste valable en fonction des conditions qui y sont énoncées. La SOCAN peut, en tout temps, mettre fin à toute licence sur préavis écrit de 30 jours pour viola tion des modalités de la licence. Tarif n o 22 INTERNET AUTRES UTILISATIONS DE MUSIQUE 1. (1) La présente partie du tarif 22 établit les redevances à ver- ser pour la communication au public par télécommunication dœuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN au moyen de certaines transmissions Internet ou autres moyens semblables, durant les années 1996 à 2006. (2) La présente partie du tarif ne vise pas les utilisations assu- jetties à un autre tarif, y compris les tarifs 16 (Fournisseurs de musique de fond), 22.A (Internet Services de musique en ligne) et 24 (Sonneries). Définitions 2. Les définitions qui suivent sappliquent à la présente partie du tarif. « année » Année civile. (“year”) « canal » Transmission unique de contenu autre quune « trans- mission sur demande » ou un « téléchargement » tels quils sont définis dans le tarif 22.A. (“channel”) « consultation de page » Demande de télécharger une page dun site. (“page impression”)
Le 25 octobre 2008 and other access fees, advertising, product placement, promo- tion, sponsorship, net revenues from the sale of goods or services and commissions on third-party transactions, but excluding (a) revenues that are already included in calculating royalties pursuant to another SOCAN tariff; (b) revenues generated by an Internet-based activity that is subject to another SOCAN tariff; (c) agency commissions; (d) the fair market value of any advertising production ser- vices provided by the user; and (e) network usage and other connectivity access fees. re- cettes dInternet ») page impression means a request to load a single page from a site. consultation de page ») site means a collection of pages accessible via a common root URL. site ») SOCAN repertoire use means the share of total transmission time, excluding music used in interstitial programming such as commercials, public service announcements and jingles, that uses works in the SOCAN repertoire. utilisation du réper- toire SOCAN ») user means anyone who is subject to this part of Tariff 22. usager ») year means a calendar year. année ») B. Commercial Radio 3. The royalties payable by a radio station that is subject to Tar- iff 1.A (Commercial Radio) are A × B where (A) is 1.5 per cent of the stations Internet-related revenues if the station pays at that rate pursuant to Tariff 1.A, and 4.2 per cent for any other station, and (B) is the ratio of audio page impressions to all page impres- sions, if that ratio is provided to SOCAN and 0.5 if not. C. Non-Commercial Radio 4. (1) Subject to subsection (2), the royalties payable by a radio station that is subject to Tariff 1.B (Non-Commercial Radio) are A × B where (A) is 1.9 per cent of the stations gross Internet operating costs, and (B) is the ratio of audio page impressions to all page impres- sions, if that ratio is provided to SOCAN and 0.5 if not. (2) Notwithstanding subsection (1) and section 9, a station that includes its gross Internet operating costs in calculating the royal- ties payable pursuant to Tariff 1.B is not required to pay any roy- alties or to provide any information pursuant to this section. D. Commercial Television, Non-Broadcast Television, Pay Audio Services, Satellite Radio 5. The royalties payable by a broadcaster that is subject to Tar- iff 2.A (Commercial Television Stations), Tariff 17 (Transmission of Pay, Specialty and Other Television Services by Distribution Undertakings), the Pay Audio Services Tariff or the Satellite Ra- dio Tariff are Supplément à la Gazette du Canada 5 « consultation de page audio » Consultation de page permettant dentendre un son. (“audio page impression”) « recettes dInternet » Recettes dune activité Internet, y compris les frais dadhésion, dabonnement et autres, les recettes publi- citaires, les placements de produits, lautopublicité, la com- mandite, les revenus nets de vente de biens ou de services et les commissions sur des transactions de tiers, à lexclusion a) des recettes déjà incluses dans le calcul de redevances en vertu dun autre tarif de la SOCAN; b) des recettes générées par une activité Internet assujettie à un autre tarif de la SOCAN; c) des commissions dagence; d) de la juste valeur marchande des services de production publicitaire fournis par lusager; e) des frais daccès au réseau et autres frais de connectivité. (“Internet-related revenues”) « site » Ensemble de pages accessible par le truchement dune adresse URL commune. (“site”) « usager » Personne assujettie à la présente partie du tarif 22. (“user”) « utilisation du répertoire SOCAN » Proportion du temps total de transmission utilisant des œuvres du répertoire de la SOCAN, à lexclusion de la musique incorporée dans la programmation interstitielle, tels les messages publicitaires, les messages din- térêt public et les ritournelles. (“SOCAN repertoire use”) B. Radio commerciale 3. La redevance payable par une station de radio assujettie au tarif 1.A (Radio commerciale) est : A × B étant entendu que (A) représente 1,5 pour cent des recettes dInternet dune sta- tion assujettie à ce taux en vertu du tarif 1.A et 4,2 pour cent pour toute autre station, (B) représente le rapport entre les consultations de pages audio et toutes les consultations de pages, si ce rapport est fourni à la SOCAN et 0,5 dans le cas contraire. C. Radio non commerciale 4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la redevance payable par une station de radio assujettie au tarif 1.B (Radio non commer- ciale) est : A × B étant entendu que (A) représente 1,9 pour cent des coûts bruts dexploitation In- ternet de la station, (B) représente le rapport entre les consultations de pages audio et toutes les consultations de pages, si ce rapport est fourni à la SOCAN et 0,5 dans le cas contraire. (2) Malgré le paragraphe (1) et larticle 9, la station qui inclut ses coûts bruts dexploitation Internet dans le calcul de la rede- vance payable en vertu du tarif 1.B na pas à verser de redevance ou à fournir de renseignements en vertu du présent article. D. Télévision commerciale, autres services de télévision, services sonores payants, radio par satellite 5. La redevance payable par un radiodiffuseur assujetti au tarif 2.A (Stations de télévision commerciales), au tarif 17 (Trans- mission de services de télévision payante, services spécialisés et autres services de télévision par des entreprises de distribution), au tarif pour les Services sonores payants ou au tarif pour la Ra dio par satellite est :
6 Supplement to the Canada Gazette A × B × C × (1 D) where (A) is the rate applicable to the broadcaster pursuant to the above-referenced tariffs, (B) is the broadcasters Internet-related revenues, (C) is (i) the ratio of audio page impressions to all page impres- sions, if that ratio is provided to SOCAN; and (ii) if not, 0.5 for a music video service, a pay audio service or a satellite radio service and 0.1 for any other service, (D) is (i) 0 for a Canadian service; (ii) for any other service, the ratio of non-Canadian page im- pressions to all page impressions, if that ratio is provided to SOCAN and 0.9 if not. E. Canadian Broadcasting Corporation, Ontario Educational Communications Authority, Société de télédiffusion du Québec 6. The royalties payable by the Canadian Broadcasting Corpor- ation, the Ontario Educational Communications Authority or the Société de télédiffusion du Québec are A × B where (A) is 10 per cent of the total amount payable by the corpor- ation pursuant to Tariffs 1.C (Radio Canadian Broadcasting Corporation), 2.B (Ontario Educational Communications Au- thority), 2.C (Société de télédiffusion du Québec), 2.D (Televi- sion Canadian Broadcasting Corporation) or an agreement with SOCAN; and (B) is the ratio of audio page impressions to all page impres- sions, if that ratio is provided to SOCAN and 0.15 if not. F. Audio Websites 7. (1) The royalties payable by a site ordinarily accessed to lis- ten to audio-only content, other than a site subject to sections 3 to 6 or 8 or an on-demand stream or a download as defined in Tariff 22.A, is A × B × [1 (C × D)] where (A) is 1.5 per cent of the sites Internet-related revenues if the SOCAN repertoire use is 20 per cent or less, 4.2 per cent if the use is between 20 and 80 per cent and 5.3 per cent if the use is 80 per cent or more, (B) is the ratio of audio page impressions (excluding audio- visual page impressions) to all page impressions (including audio-visual page impressions), if that ratio is provided to SOCAN and 0.5 if not, (C) is 0.95 for a Canadian site and 1 for any other site, and (D) is (i) the ratio of non-Canadian page impressions to all page impressions, if that ratio is provided to SOCAN; and (ii) if not, 0 for a Canadian site and 0.9 for any other site, subject to a minimum fee of $28 per year if the combined SOCAN repertoire use on the site is 20 per cent or less, $79 if the combined use is between 20 and 80 per cent, and $100 if the combined use is 80 per cent or more. October 25, 2008 A × B × C × (1 D) étant entendu que (A) représente le taux applicable au radiodiffuseur en vertu des tarifs mentionnés dans le paragraphe liminaire du présent article, (B) représente les recettes dInternet du radiodiffuseur, (C) représente (i) le rapport entre les consultations de pages audio et toutes les consultations de pages, si ce rapport est fourni à la SOCAN; (ii) dans le cas contraire, 0,5 pour un service de musique vi- déo, un service sonore payant ou un service de radio par sa- tellite et 0,1 pour tout autre service. (D) représente (i) 0 pour un service canadien; (ii) pour tout autre service, le rapport entre les consultations de pages provenant dailleurs que le Canada et toutes les consultations de pages, si ce rapport est fourni à la SOCAN et 0,9 dans le cas contraire. E. Société Radio-Canada, Office de la télécommunication éducative de lOntario, Société de télédiffusion du Québec 6. La redevance payable par la Société Radio-Canada, lOffice de la télécommunication éducative de lOntario ou la Société de télédiffusion du Québec est : A × B étant entendu que (A) représente 10 pour cent du montant total payable par la so- ciété en vertu des tarifs 1.C (Radio Société Radio-Canada), 2.B (Office de la télécommunication éducative de lOntario), 2.C (Société de télédiffusion du Québec), 2.D (Télévision Société Radio-Canada) ou dune entente avec la SOCAN, (B) représente le rapport entre les consultations de pages audio et toutes les consultations de pages, si ce rapport est fourni à la SOCAN et 0,15 dans le cas contraire. F. Sites Web audio 7. (1) La redevance payable par un site habituellement visité pour écouter un contenu exclusivement audio, autre quun site assujetti aux articles 3 à 6 ou 8 ou une transmission sur demande ou un téléchargement tels que définis dans le tarif 22.A est : A × B [1 (C × D)] étant entendu que (A) représente 1,5 pour cent des recettes dInternet si lutilisa- tion du répertoire SOCAN est 20 pour cent ou moins, 4,2 pour cent si lutilisation est entre 20 et 80 pour cent et 5,3 pour cent si lutilisation est 80 pour cent ou plus, (B) représente le rapport entre les consultations de pages audio (à lexclusion des consultations de pages audiovisuelles) et tou- tes les consultations de pages (y compris les consultations de pages audiovisuelles), si ce rapport est fourni à la SOCAN et 0,5 dans le cas contraire, (C) représente 0,95 pour un site canadien et 1 pour tout autre site, (D) représente (i) le rapport entre les consultations de pages provenant dailleurs que le Canada et toutes les consultations de pages, si ce rapport est fourni à la SOCAN; (ii) dans le cas contraire, 0 pour cent pour un site canadien et 0,9 pour tout autre site; sous réserve dune redevance minimale de 28 $ par année si luti lisation combinée du répertoire SOCAN sur le site est 20 pour cent ou moins, 79 $ si lutilisation combinée est entre 20 et 80 pour cent et 100 $ si lutilisation combinée est 80 pour cent ou plus.
Le 25 octobre 2008 (2) For the purposes of subsection (1), the applicable rate shall be determined by using the channels SOCAN repertoire use for revenues that are tracked on a per-channel basis, and by using the combined SOCAN repertoire use of all channels for all other revenues. G. Game Sites 8. The royalties payable by a site ordinarily accessed to download or play games, including gambling, other than a site subject to sections 3 to 7, are A × B [1 (C × D)] where (A) is 0.8 per cent of the sites Internet-related revenues, (B) is the ratio of audio page impressions to all page impres- sions, if that ratio is provided to SOCAN and 0 if not, (C) is 0.95 for a Canadian site and 1 for any other site; and (D) is (i) the ratio of non-Canadian page impressions to all page impressions, if that ratio is provided to SOCAN; and (ii) if not, 0 for a Canadian site and 0.9 for any other site; subject to a minimum fee of $15 per year. Reporting Requirements 9. When royalties are payable pursuant to sections 3 to 6, the time periods to be used in calculating royalties, as well as the dates at which payments must be effected and information reported, shall be the same as in the tariff referred to in the applic- able provision. 10. (1) Subject to subsection (2), royalties payable pursuant to section 7 or 8 shall be calculated and paid yearly. (2) As soon as the royalties payable for a year exceed $350, payments for the rest of that year and for the following year shall be made on a quarterly basis. 11. (1) No later than 30 days after the end of the year, a user subject to subsection 10(1) shall pay the royalty for that year and shall report the information used to calculate the royalty. (2) No later than 30 days after the end of the quarter, a user subject to subsection 10(2) shall pay the royalty for that quarter and shall report the information used to calculate the royalty. 12. (1) Upon receipt of a written request from SOCAN, a user shall provide, with respect to each musical work the user trans- mitted during the days listed in the request: (a) the date and time of the transmission; (b) the title of the work, the name of its author and composer; (c) where applicable, the title of the album, the name of the performers or performing groups and the record label; and (d) where available, the number of persons who listened to the work. (2) A user shall provide the information set out in subsec- tion (1) in electronic format where possible, otherwise in writing, no later than 14 days after the end of the month to which it relates. (3) A user is not required to provide the information set out in subsection (1) with respect to more than 14 days in a year. Supplément à la Gazette du Canada 7 (2) Pour les fins du paragraphe (1), le taux applicable est fonc- tion de lutilisation du répertoire SOCAN du canal pour les recet- tes attribuables à un canal et de lutilisation combinée du réper- toire SOCAN sur tous les canaux pour les autres recettes. G. Sites de jeux 8. La redevance payable par un site habituellement visité pour télécharger ou participer à des jeux, y compris les jeux de hasard, autre quun site assujetti aux articles 3 à 7, est : A × B [1 (C × D)] étant entendu que (A) représente 0,8 pour cent des recettes dInternet du site, (B) représente le rapport entre les consultations de pages audio et toutes les consultations de pages, si ce rapport est fourni à la SOCAN et 0 dans le cas contraire, (C) représente 0,95 pour un site canadien et 1 pour tout autre site, (D) représente (i) le rapport entre les consultations de pages provenant dailleurs que le Canada et toutes les consultations de pages, si ce rapport est fourni à la SOCAN; (ii) dans le cas contraire, 0 pour un site canadien et 0,9 pour tout autre site; sous réserve dune redevance minimale de 15 $ par année. Exigences de rapport 9. Lorsquune redevance est payable en vertu des articles 3 à 6, les périodes utilisées pour son calcul ainsi que les échéances de paiement et de rapport sont les mêmes que celles prévues dans le tarif mentionné dans la disposition pertinente. 10. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la redevance payable en vertu de larticle 7 ou 8 est calculée et versée chaque année. (2) Dès que la redevance payable pour une année dépasse 350 $, les redevances pour le reste de lannée et pour lannée suivante sont calculées et versées à chaque trimestre. 11. (1) Au plus tard 30 jours après la fin de lannée, lusager assujetti au paragraphe 10(1) paie la redevance pour cette année et fournit les renseignements quil a utilisés pour calculer la redevance. (2) Au plus tard 30 jours après la fin du trimestre, lusager assujetti au paragraphe 10(2) paie la redevance pour ce trimestre et fournit les renseignements quil a utilisés pour calculer la redevance. 12. (1) Sur demande écrite de la SOCAN, lusager fournit les renseignements suivants à légard de chaque œuvre musicale transmise pendant les jours indiqués dans la demande : a) la date et lheure de transmission; b) le titre de lœuvre, le nom de lauteur et du compositeur; c) le cas échéant, le titre de lalbum, le nom des artistes- interprètes ou groupes dinterprètes et celui de la maison de disque; d) si disponible, le nombre de personnes ayant écouté lœuvre. (2) Lusager fournit les renseignements visés au paragraphe (1) au plus tard 14 jours après la fin du mois auquel ils se rapportent, si possible sous forme électronique et sinon, par écrit. (3) Un usager nest pas tenu de fournir les renseignements vi- sés au paragraphe (1) à légard de plus de 14 jours par année.
8 Supplement to the Canada Gazette Record Keeping: Audio Websites 13. (1) A user that is subject to section 7 shall keep, for a per- iod of 90 days, information that allows SOCAN to verify each channels SOCAN repertoire use. (2) If the information referred to in subsection (1) is unavail- able, the SOCAN repertoire use is presumed to be 80 per cent or more. Audit 14. SOCAN shall have the right to audit the books and records of a user, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the royalty payable. Transitional Provisions 15. In sections 16 to 18, transition period means the period from January 1, 1996 to December 31, 2008. 16. Notwithstanding sections 9 and 10, during the transition period, the ratio of audio page impressions to all impressions, the ratio of non-Canadian page impressions to all page impressions and the SOCAN repertoire use remain the same in any given year. 17. (1) For the purposes of sections 3 to 8, in any given year during the transition period, the ratio of audio page impressions to all page impressions and the ratio of non-Canadian page impres- sions to all page impressions is calculated using the information available for (i) that year; (ii) the previous year, if no information is available for that year; (iii) the following year, if no information is available for that year or the previous year; (iv) the transition period, if no information is available for that year, the previous year or the following year; (v) October 2008 to March 2009, if no information is avail- able for that year, the previous year, the following year or the transition period. (2) If no information is available with respect to any of the per- iods mentioned in subsection (1), the applicable ratio is the ratio set out in the relevant provision. 18. For the purposes of section 7, in any given year during the transition period, the SOCAN repertoire use of a channel or site (a) is deemed to be less than 20 per cent if the use is less than 20 per cent: (i) in the relevant year, based on available information for that year; (ii) in the previous year, based on available information for that year, if no information is available for the relevant year; (iii) in the following year, based on available information for that year, if no information is available for the relevant year or the previous year; (iv) during the transition period, based on available informa- tion for that period, if no information is available for the relevant year, the previous year or the following year; (v) from October 2008 to March 2009, based on available in- formation for that period, if no information is available for the relevant year, the previous year, the following year or the transition period; October 25, 2008 Tenue de registres : sites Web audio 13. (1) Lusager assujetti à larticle 7 conserve pendant 90 jours les renseignements permettant à la SOCAN de vérifier lutilisa- tion du répertoire SOCAN de chaque canal. (2) Lutilisation du répertoire SOCAN est présumée être 80 pour cent ou plus si les renseignements mentionnés au para- graphe (1) ne sont pas disponibles. Vérification 14. La SOCAN peut vérifier les livres et registres de lusager durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis et la redevance exigible. Dispositions transitoires 15. Pour les fins des articles 16 à 18, « période de transition » sentend du 1 er janvier 1996 au 31 décembre 2008. 16. Malgré les articles 9 et 10, durant la période de transition, il y a pour chaque année donnée, un seul rapport entre les consulta- tions de pages audio et toutes les consultations de pages, un seul rapport entre les consultations de pages provenant dailleurs que le Canada et toutes les consultations de pages et une seule utilisa tion du répertoire SOCAN. 17. (1) Pour les fins des articles 3 à 8, pour chaque année don- née durant la période de transition, le rapport entre les consulta- tions de pages audio et toutes les consultations de pages ainsi que le rapport entre les consultations de pages provenant dailleurs que le Canada et toutes les consultations de pages sétablit en utilisant les renseignements disponibles pour : (i) lannée en question; (ii) lannée précédente, si aucune information nest disponi- ble pour lannée en question; (iii) lannée suivante, si aucune information nest disponible pour lannée en question ou lannée précédente; (iv) la période de transition, si aucune information nest dis- ponible pour lannée en question, lannée précédente ou lannée suivante; (v) octobre 2008 à mars 2009, si aucune information nest disponible pour lannée en question, lannée précédente, lannée suivante ou la période de transition. (2) Si aucun renseignement nest disponible à légard de lune quelconque des périodes mentionnées au paragraphe (1), le rap- port applicable est celui que mentionne la disposition pertinente. 18. Pour les fins de larticle 7, pour chaque année donnée du- rant la période de transition, lutilisation du répertoire SOCAN dun canal ou dun site a) est réputée être moins de 20 pour cent si lutilisation est moins de 20 pour cent : (i) durant lannée en question, en se fondant sur les rensei- gnements disponibles pour lannée; (ii) durant lannée précédente, en se fondant sur les rensei- gnements disponibles pour lannée, si aucune information nest disponible pour lannée en question; (iii) durant lannée suivante, en se fondant sur les renseigne- ments disponibles pour lannée, si aucune information nest disponible pour lannée en question ou lannée précédente; (iv) durant la période de transition, en se fondant sur les ren- seignements disponibles pour la période, si aucune informa- tion nest disponible pour lannée en question, lannée pré- cédente ou lannée suivante; (v) doctobre 2008 à mars 2009, en se fondant sur les rensei- gnements disponibles pour la période, si aucune information
Le 25 octobre 2008 (b) is presumed to be 80 per cent or more if (i) the use is not deemed to be less than 20 per cent pursuant to paragraph (a); (ii) no use information is available for any part of the transi- tion period; and (iii) the use is 80 per cent or more from October 1, 2008 to March 31, 2009. (c) is deemed to be between 20 and 80 per cent in all other cases. 19. Any amount that would otherwise be payable pursuant to this tariff before December 31, 2008 shall be due no later than January 31, 2009 and shall be increased by using the multiplying factor (based on the Bank Rate) set out in the following table with respect to each period. Information pertaining to that same period shall be filed with the payment and shall be supplied only if it is available. 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 1.4873 1.4516 1.4049 1.3545 1.3003 1.2497 1.2211 2003 2004 2005 2006 2007 2008 1.1898 1.1630 1.1354 1.0965 1.0510 1.0122 Supplément à la Gazette du Canada 9 nest disponible pour lannée en question, lannée précé- dente, lannée suivante ou la période de transition; b) est présumée être 80 pour cent ou plus si lutilisation nest pas réputée être moins de 20 pour cent par application de lalinéa a), quaucun renseignement nest disponible à légard de la période de transition et que lutilisation du 1 er octobre 2008 au 31 mars 2009 est 80 pour cent ou plus; c) est réputée être entre 20 et 80 pour cent dans tous les autres cas. 19. Les redevances par ailleurs exigibles avant le 31 décembre 2008 en vertu du présent tarif sont payables au plus tard le 31 janvier 2009 et sont majorées en utilisant le facteur de multi- plication (basé sur le taux officiel descompte) établi à légard de la période indiquée dans le tableau qui suit. Les renseignements à légard de cette même période sont fournis avec le paiement et uniquement sils sont disponibles. 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 1,4873 1,4516 1,4049 1,3545 1,3003 1,2497 1,2211 2003 2004 2005 2006 2007 2008 1,1898 1,1630 1,1354 1,0965 1,0510 1,0122
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