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Supplement Canada Gazette, Part I March 20, 2004 COPYRIGHT BOARD

Statement of Royalties to Be Collected by SOCAN for the Public Performance or the Communication to the Public by Telecommunication, in Canada, of Musical or Dramatico-Musical Works Tariff 12.B (1998-2003) Tariffs 18, 20 (1998-2004) Tariff 2.C (1998-2007) Tariffs 3.A, 3.B, 5.A, 7, 8, 10, 13.A, 15.A (1999-2004) Tariff 1.A (2000-2002) Tariffs 1.B, 2.B, 3.C, 11, 12.A, 13.B, 13.C, 14, 15.B, 21 (2000-2004) Tariff 4.B.2 (2003-2007) Tariff 6 (2004)

Supplément Gazette du Canada, Partie I Le 20 mars 2004 COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR

Tarif des redevances à percevoir par la SOCAN pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication, au Canada, d’œuvres musicales ou dramatico-musicales Tarif 12.B (1998-2003) Tarifs 18, 20 (1998-2004) Tarif 2.C (1998-2007) Tarifs 3.A, 3.B, 5.A, 7, 8, 10, 13.A, 15.A (1999-2004) Tarif 1.A (2000-2002) Tarifs 1.B, 2.B, 3.C, 11, 12.A, 13.B, 13.C, 14, 15.B, 21 (2000-2004) Tarif 4.B.2 (2003-2007) Tarif 6 (2004)

Le 20 mars 2004 COPYRIGHT BOARD FILES: Public Performance of Musical Works, 1998 to 2007

Tariff of Royalties to Be Collected by SOCAN for the Public Performance or the Communication to the Public by Telecommunication, in Canada, of Musical or Dramatico- Musical Works

In accordance with subsection 68(4) of the Copyright Act, the Copyright Board has certified and hereby publishes the statement of royalties to be collected by the Society of Composers, Authors and Music Publishers of Canada (SOCAN) for the public per- formance or the communication to the public by telecommunica- tion, in Canada, of musical or dramatico-musical works in respect of the following tariffs and for the following years: Tariff 12.B (1998-2003) Tariffs 18, 20 (1998-2004) Tariff 2.C (1998-2007) Tariffs 3.A, 3.B, 5.A, 7, 8, 10, 13.A, 15.A (1999-2004) Tariff 1.A (2000-2002) Tariffs 1.B, 2.B, 3.C, 11, 12.A, 13.B, 13.C, 14, 15.B, 21 (2000-2004) Tariff 4.B.2 (2003-2007) Tariff 6 (2004)

Ottawa, March 20, 2004 CLAUDE MAJEAU Secretary General 56 Sparks Street, Suite 800 Ottawa, Ontario K1A 0C9 (613) 952-8621 (telephone) (613) 952-8630 (facsimile) majeau.claude@cb-cda.gc.ca (electronic mail)

Supplément à la Gazette du Canada 3 COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR DOSSIERS : Exécution publique d’œuvres musicales, 1998 à 2007

Tarif des redevances à percevoir par la SOCAN pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication, au Canada, d’œuvres musicales ou dramatico-musicales

Conformément au paragraphe 68(4) de la Loi sur le droit d’auteur, la Commission du droit d’auteur a homologué et publie le tarif des redevances que la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) peut perce- voir pour l’exécution en public ou la communication au pub- lic par télécommunication, au Canada, d’œuvres musicales ou dramatico-musicales, à l’égard des tarifs suivants et pour les an-nées suivantes : Tarif 12.B (1998-2003) Tarifs 18, 20 (1998-2004) Tarif 2.C (1998-2007) Tarifs 3.A, 3.B, 5.A, 7, 8, 10, 13.A, 15.A (1999-2004) Tarif 1.A (2000-2002) Tarifs 1.B, 2.B, 3.C, 11, 12.A, 13.B, 13.C, 14, 15.B, 21 (2000-2004) Tarif 4.B.2 (2003-2007) Tarif 6 (2004)

Ottawa, le 20 mars 2004 Le secrétaire général CLAUDE MAJEAU 56, rue Sparks, Bureau 800 Ottawa (Ontario) K1A 0C9 (613) 952-8621 (téléphone) (613) 952-8630 (télécopieur) majeau.claude@cb-cda.gc.ca (courrier électronique)

4 Supplement to the Canada Gazette TARIFF OF ROYALTIES TO BE COLLECTED BY THE SOCIETY OF COMPOSERS, AUTHORS AND MUSIC PUBLISHERS OF CANADA (SOCAN)

in compensation for the right to perform in public or to communi- cate to the public by telecommunication, in Canada, musical or dramatico-musical works forming part of its repertoire. GENERAL PROVISIONS All amounts payable under these tariffs are exclusive of any federal, provincial or other governmental taxes or levies of any kind. As used in these tariffs, the terms “licence,” “licence to per- form” and “licence to communicate to the public by telecommu- nication” mean a licence to perform in public or to communicate to the public by telecommunication or to authorize the perform- ance in public or the communication to the public by telecommu- nication, as the context may require.

Except where otherwise specified, fees payable for any licence granted by SOCAN shall be due and payable upon grant of the licence. Any amount not received by the due date shall bear inter- est from that date until the date the amount is received. Interest shall be calculated daily at a rate equal to one per cent above the Bank Rate effective on the last day of the previous month (as published by the Bank of Canada). Interest shall not compound.

Each licence shall subsist according to the terms set out therein. SOCAN shall have the right at any time to terminate a licence for breach of terms or conditions upon 30 days notice in writing.

Tariff No. 1 RADIO A. Commercial Radio (2000 to 2002) For a monthly licence to perform, at any time and as often as desired in 2000, 2001 and 2002, for private or domestic use, any or all of the works in SOCAN’s repertoire by a commercial radio station, the fee payable is a percentage of the station’s gross in- come for the second month before the month for which the li- cence is issued.

For a station that (a) has broadcast works in SOCAN’s repertoire for less than 20 per cent of its total broadcast time in the second month be- fore the month for which the licence is issued, and (b) keeps and makes available to SOCAN complete recordings of its last 90 broadcast days, the percentage is 1.4 per cent.

For any other station, the percentage is 3.2 per cent. Le pourcentage applicable à toute autre station est de 3,2 pour cent.

For the purpose of establishing the rate applicable to a station, no account shall be taken of production music (i.e. music used in interstitial programming such as commercials, public service an- nouncements and jingles).

March 20, 2004 TARIF DES REDEVANCES QUE LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET ÉDITEURS DE MUSIQUE (SOCAN) PEUT PERCEVOIR

en compensation pour l’exécution en public, ou la communication au public par télécommunication, au Canada, d’œuvres musicales ou dramatico-musicales faisant partie de son répertoire. DISPOSITIONS GÉNÉRALES Les montants exigibles indiqués dans les présents tarifs ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d’autre genre qui pourraient s’appliquer. Dans les présents tarifs, « licence », « licence permettant l’exé- cution » et « licence permettant la communication au public par télécommunication » signifient, selon le contexte, une licence d’exécution en public ou de communication au public par télé­communication ou une licence permettant d’autoriser une tierce partie à exécuter en public ou à communiquer au public par télé-communication.

Sauf indication contraire, les redevances relatives à toute li-cence octroyée par la SOCAN sont dues et payables dès l’octroi de la licence. Toute somme non payée à son échéance porte inté­rêt à compter de la date à laquelle elle aurait être acquittée jusqu’à la date elle est reçue. L’intérêt est calculé quotidien-nement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d’escompte de la Banque du Canada en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.

Chaque licence reste valable en fonction des conditions qui y sont énoncées. La SOCAN peut, en tout temps, mettre fin à toute licence sur préavis écrit de 30 jours pour violation des modalités de la licence.

Tarif n o 1 RADIO A. Radio commerciale (2000 à 2002) Pour une licence mensuelle permettant l’exécution en tout temps et aussi souvent que désiré en 2000, 2001 et 2002, à des fins privées ou domestiques, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN sur les ondes d’une sta­tion de radio commerciale, la redevance payable sera un pourcen­tage des revenus bruts de la station pour le mois antérieur au mois qui précède celui pour lequel la licence est émise.

Le pourcentage applicable à la station qui a) a diffusé des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN durant moins de 20 pour cent de son temps d’antenne total au cours du mois antérieur au mois qui précède celui pour lequel la licence est émise, et qui b) conserve et met à la disposition de la SOCAN l’enregis- trement complet de ses 90 derniers jours de diffusion est de 1,4 pour cent.

Dans l’établissement du taux applicable à une station, il n’est pas tenu compte de la musique de production, incorporée notam­ment aux messages publicitaires, aux messages d’intérêt public et aux ritournelles.

Le 20 mars 2004 “Gross income” means the gross amounts paid by any person for the use of one or more broadcasting services or facilities pro- vided by the station’s operator, excluding the following: (a) income accruing from investments, rents or any other busi- ness unrelated to the station’s broadcasting activities. However, income accruing from any allied or subsidiary business that is a necessary adjunct to the station’s broadcasting services and fa- cilities or which results in their being used shall be included in the “gross income.” (b) amounts received for the production of a program that is commissioned by someone other than the licensee and which becomes the property of that person. (c) the recovery of any amount paid to obtain the exclusive na- tional or provincial broadcast rights to a sporting event, if the licensee can establish that the station was also paid normal fees for station time and facilities. SOCAN may require the produc- tion of the contract granting these rights together with the bill- ing or correspondence relating to the use of these rights by other parties. (d) amounts received by an originating station acting on behalf of a group of stations, which do not constitute a permanent network and which broadcast a single event, simultaneously or on a delayed basis, that the originating station subsequently pays out to the other stations participating in the broadcast. These amounts paid to each participating station are part of that station’s “gross income.”

No later than the day before the first day of the month for which the licence is issued, the licensee shall pay the fee, and report the station’s gross income for the second month before the month for which the licence is issued.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

Tariff 1.A does not apply to the use of music covered under the Pay Audio Services Tariff. B. Non-Commercial Radio other than the Canadian Broadcasting Corporation (2000 to 2004) For a licence to perform, at any time and as often as desired in the years 2000 to 2004, for private or domestic use, any or all of the works in SOCAN’s repertoire by a non-commercial AM or FM radio station other than a station of the Canadian Broadcast- ing Corporation, the fee payable is 1.9 per cent of the station’s gross operating costs in the year covered by the licence.

No later than January 31 of the year covered by the licence, the licensee shall pay the estimated fee owing for that year. The pay- ment shall be accompanied by a report of the station’s actual gross operating costs for the previous year. The fee is subject to adjustment when the actual gross operating costs for the year covered by the licence have been determined and reported to SOCAN. If broadcasting takes place for less than the entire year, an ap- plication must be made for a licence by the end of the first month of broadcasting on the form to be supplied by SOCAN and to- gether with the application form the station shall forward its re- mittance for the estimated fee payable.

Supplément à la Gazette du Canada 5 « Revenus bruts » s’entend des sommes brutes payées pour l’utilisation d’une ou de plusieurs des installations ou services de diffusion offerts par l’exploitant de la station, à l’exclusion des sommes suivantes : a) les revenus provenant d’investissements, de loyers ou d’autres sources non reliées aux activités de diffusion. Il est en-tendu que les revenus provenant d’activités indirectement re­liées ou associées aux activités de diffusion, qui en sont le complément nécessaire ou ayant comme conséquence l’utilisa- tion des services et installations de diffusion, font partie des « revenus bruts ». b) les sommes versées pour la réalisation d’une émission pour le compte d’une personne autre que le titulaire de la licence et qui en devient le propriétaire. c) les sommes reçues en recouvrement du coût d’acquisition de droits exclusifs, nationaux ou provinciaux, de diffusion d’événements sportifs, dans la mesure le titulaire de la li­cence établit que la station a aussi perçu des revenus normaux pour l’utilisation du temps d’antenne et des installations de la station. La SOCAN aura le droit d’exiger la production du contrat d’acquisition de ces droits, ainsi que des factures ou au-tres documents se rattachant à l’usage de ces droits par des tiers. d) les sommes reçues par une station source agissant pour le compte d’un groupe de stations qui ne constituent pas un ré-seau permanent et qui diffusent, simultanément ou en différé, un événement particulier, que la station source remet ensuite aux autres stations participant à la diffusion. Les sommes ainsi remises à chaque station participante font partie des «revenus bruts» de cette station participante.

Au plus tard le jour avant le premier jour du mois pour lequel la licence est émise, le titulaire de la licence versera la redevance exigible, accompagnée d’un rapport établissant les revenus bruts de la station pour le mois antérieur au mois qui précède celui pour lequel la licence est émise.

La SOCAN aura le droit de vérifier les livres et registres du ti-tulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

L’usage de musique assujetti au tarif pour les services sonores payants n’est pas assujetti au présent tarif. B. Radio non commerciale autre que la Société Radio-Canada (2000 à 2004) Pour une licence permettant l’exécution en tout temps et aussi souvent que désiré durant les années 2000 à 2004, à des fins pri­vées ou domestiques, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, par une station non commer­ciale de radiodiffusion MA ou MF autre qu’une station de la So-ciété Radio-Canada, le droit exigible est de 1,9 pour cent des coûts bruts d’exploitation de la station durant l’année visée par la licence.

Au plus tard le 31 janvier de l’année visée par la licence, le ti-tulaire de la licence verse la redevance qu’il estime devoir payer pour l’année en cause. Le paiement est accompagné d’un rapport des coûts bruts réels d’exploitation de la station pour l’année pré-cédente. La redevance est sujette à un rajustement lorsque les coûts bruts réels d’exploitation pour l’année visée par la licence ont été établis et qu’il en a été fait rapport à la SOCAN. Si la période de radiodiffusion est moindre que l’année entière, une demande de licence doit être présentée à la fin du premier mois de radiodiffusion, sur le formulaire fourni par la SOCAN, et la station fait parvenir sa demande accompagnée de sa remise pour le droit estimatif payable.

6 Supplement to the Canada Gazette For the purpose of this tariff item, “non-commercial AM or FM radio station” shall include any station which is non-profit or not- for-profit, whether or not any part of its operating expenses is funded by advertising revenues. SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee. Tariff 1.B does not apply to the use of music covered under the Pay Audio Services Tariff. Tariff No. 2 TELEVISION B. Ontario Educational Communications Authority (2000 to 2004) For a licence to perform, at any time and as often as desired in the years 2000 to 2004, for private or domestic use, any or all of the works in SOCAN’s repertoire by a station operated by the Ontario Educational Communications Authority, the annual fee is $300,080, payable in equal quarterly instalments on January 1, April 1, July 1 and October 1 of each year. Tariff 2.B does not apply to the use of music covered under Tariff 17. C. Société de télédiffusion du Québec (1998 to 2007) For a licence to perform, at any time and as often as desired in the years 1998 to 2007, for private or domestic use, any or all of the works in SOCAN’s repertoire by a station operated by the Société de télédiffusion du Québec, the annual fee for the years 1998 to 2002 is $160,000, and $180,000 for the years 2003 to 2007, payable in equal quarterly instalments on March 31, June 30, September 30 and December 15 of each year.

Tariff 2.C does not apply to the use of music covered under Tariff 17. Tariff No. 3 CABARETS, CAFES, CLUBS, COCKTAIL BARS, DINING ROOMS, LOUNGES, RESTAURANTS, ROADHOUSES, TAVERNS AND SIMILAR ESTABLISHMENTS A. Live Music (1999 to 2004) For a licence to perform, by means of performers in person, at any time and as often as desired in the years 1999 to 2004, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, in cabarets, cafes, clubs, cocktail bars, dining rooms, lounges, restaurants, roadhouses, taverns and similar establishments, the fee payable by the estab- lishment is 3 per cent of the compensation for entertainment paid in the year covered by the licence, subject to a minimum licence fee of $80 for the years 1999 to 2001, $81.36 for 2002 and 2003, and $83.65 for 2004.

March 20, 2004 Aux fins du présent tarif, « station non commerciale de radio MA ou MF » comprend toute station sans but lucratif ou exploitée sans but lucratif, qu’une partie de ses coûts d’exploitation pro-vienne ou non de revenus publicitaires. La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier. L’usage de musique assujetti au tarif pour les services sonores payants n’est pas assujetti au présent tarif. Tarif n o 2 TÉLÉVISION B. Office de la télécommunication éducative de l’Ontario (2000 à 2004) Pour une licence permettant l’exécution en tout temps et aussi souvent que désiré durant les années 2000 à 2004, à des fins pri­vées ou domestiques, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN sur les ondes d’une station ex-ploitée par l’Office de la télécommunication éducative de l’On- tario, la redevance annuelle est de 300 080 $, payable en verse­ments trimestriels égaux le 1 er janvier, le 1 er avril, le 1 er juillet et le 1 er octobre de chaque année. L’usage de musique assujetti au tarif 17 n’est pas assujetti au présent tarif. C. Société de télédiffusion du Québec (1998 à 2007) Pour une licence permettant l’exécution en tout temps et aussi souvent que désiré durant les années 1998 à 2007, à des fins pri­vées ou domestiques, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN sur les ondes d’une station ex-ploitée par la Société de télédiffusion du Québec, la redevance annuelle est de 160 000 $ pour les années 1998 à 2002, et de 180 000 $ pour les années 2003 à 2007, payable en versements trimestriels égaux le 31 mars, le 30 juin, le 30 septembre et le 15 décembre de chaque année.

L’usage de musique assujetti au tarif 17 n’est pas assujetti au présent tarif. Tarif n o 3 CABARETS, CAFÉS, CLUBS, BARS À COCKTAIL, SALLES À MANGER, FOYERS, RESTAURANTS, AUBERGES, TAVERNES ET ÉTABLISSEMENTS DU MÊME GENRE A. Exécution en personne (1999 à 2004) Pour une licence permettant l’exécution, par des exécutants en personne, en tout temps et aussi souvent que désiré durant les années 1999 à 2004, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, dans un cabaret, un café, un club, un bar à cocktail, une salle à manger, un foyer, un restau­rant, une auberge, une taverne ou un établissement du même genre, la redevance payable par l’établissement est de 3 pour cent de la compensation pour divertissement versée durant l’année visée par la licence, sous réserve d’une redevance minimale de 80 $ pour les années 1999 à 2001, de 81,36 $ pour 2002 et 2003, et de 83,65 $ pour 2004.

Le 20 mars 2004 “Compensation for entertainment” means the total amounts paid by the licensee to, plus any other compensation received by, musicians, singers and all other performers, for entertainment of which live music forms part. It does not include expenditures for stage props, lighting equipment, set design and costumes, or ex- penditures for renovation, expansion of facilities or furniture and equipment.

No later than January 31 of the year covered by the licence, the licensee shall pay to SOCAN the estimated fee owing for that year, as follows. If any music was performed as part of entertain- ment in the previous year, the payment is based on the compensa- tion paid for entertainment during that year, and accompanied by a report of the actual compensation paid for entertainment during that year. If no music was performed as part of entertainment in that year, the licensee shall file a report estimating the expected compensation for entertainment during the year covered by the licence and pay according to that report.

No later than January 31 of the following year, the licensee shall file with SOCAN a report of the actual compensation paid for entertainment during the previous year and an adjustment of the licence fee is made accordingly. Any monies owed shall then be paid to SOCAN; if the fee due is less than the amount paid, SOCAN shall credit the licensee with the amount of the over- payment. SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee. The licensee may request that the examination be made by an independent auditor chosen by the licensee from a list of at least three auditors furnished by SOCAN. In such a case, only the audi- tor so appointed need be allowed access to the licensee’s records. If the audit discloses that the licence fee owed to SOCAN has been understated by more than 10 per cent, the licensee shall pay the auditor’s fees. B. Recorded Music Accompanying Live Entertainment (1999 to 2004) For a licence to perform, by means of recorded music, at any time and as often as desired in the years 1999 to 2004, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, as an integral part of live entertainment in cabarets, cafes, clubs, cocktail bars, dining rooms, lounges, restaurants, roadhouses, taverns and similar es- tablishments, the fee payable by the establishment is 2 per cent of the compensation for entertainment paid in the year covered by the licence, subject to a minimum licence fee of $60 for the years 1999 to 2001, $61.02 for 2002 and 2003, and $62.74 for 2004.

“Compensation for entertainment” means the total amounts paid by the licensee to, plus any other compensation received by, all performers, for entertainment of which recorded music forms an integral part. It does not include expenditures for stage props, lighting equipment, set design and costumes, or expenditures for renovation, expansion of facilities or furniture and equipment.

No later than January 31 of the year covered by the licence, the licensee shall pay to SOCAN the estimated fee owing for that year, as follows. If any music was performed as part of entertain- ment in the previous year, the payment is based on the compensa-

Supplément à la Gazette du Canada 7 « Compensation pour divertissement » s’entend des sommes totales payées par le titulaire de la licence aux musiciens, chan-teurs ou exécutants, plus toute autre compensation reçue par eux, pour le divertissement dont la musique exécutée en personne fait partie. Ce montant n’inclut pas les sommes payées pour les acces­soires de théâtre, le matériel d’éclairage, les décors, les costumes, la rénovation ou l’expansion des installations, l’ameublement ou le matériel.

Au plus tard le 31 janvier de l’année visée par la licence, le ti-tulaire de la licence verse à la SOCAN la redevance qu’il estime devoir payer pour la licence durant cette année, établie de la façon suivante. Si de la musique a été exécutée l’année précédente dans le cadre des activités de divertissement, la redevance est établie à partir de la compensation pour divertissement réellement versée cette année-là; un rapport établissant le montant de cette com- pensation accompagne le paiement. Si aucune œuvre musicale n’a été exécutée l’année précédente, le titulaire de la licence fournit un rapport estimant la compensation pour divertissement prévue pour chacune des années susmentionnées, et verse la redevance correspondante.

Au plus tard le 31 janvier de l’année suivante, le titulaire de la licence soumet à la SOCAN un rapport établissant la compensa-tion pour divertissement réellement versée l’année précédente et le coût de la licence est ajusté en conséquence. Le paiement de toute somme due accompagne le rapport; si le coût de la licence est inférieur au montant déjà payé, la SOCAN porte le supplé-ment au crédit du titulaire de la licence. La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier. Le titulaire de la licence peut exiger que la vérification soit ef­fectuée par un vérificateur indépendant choisi à même une liste d’au moins trois noms soumis par la SOCAN. Dans ce cas, le titulaire n’est tenu de donner accès à ses registres qu’au vérifica-teur ainsi choisi. Si la vérification révèle que la redevance à ver-ser a été sous-estimée de plus de 10 pour cent, le titulaire de la licence défraie les honoraires du vérificateur. B. Musique enregistrée accompagnant un spectacle (1999 à 2004) Pour une licence permettant l’exécution, au moyen de musique enregistrée, en tout temps et aussi souvent que désiré durant les années 1999 à 2004, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, comme partie intégrante du divertissement par des exécutants en personne dans un cabaret, un café, un club, un bar à cocktail, une salle à manger, un foyer, un restaurant, une auberge, une taverne ou un établissement du même genre, la redevance payable par l’établissement est de 2 pour cent de la compensation pour divertissement versée durant l’année visée par la licence, sous réserve d’une redevance mini­male de 60 $ pour les années 1999 à 2001, de 61,02 $ pour 2002 et 2003, et de 62,74 $ pour 2004.

« Compensation pour divertissement » s’entend des sommes totales payées par le titulaire de la licence aux exécutants, plus toute autre compensation reçue par eux, pour le divertissement dont la musique enregistrée fait partie intégrante. Ce montant n’inclut pas les sommes payées pour les accessoires de théâtre, le matériel d’éclairage, les décors, les costumes, la rénovation ou l’expansion des installations, l’ameublement ou le matériel.

Au plus tard le 31 janvier de l’année visée par la licence, le ti-tulaire de la licence verse à la SOCAN la redevance qu’il estime devoir payer pour la licence durant cette année, établie de la façon suivante. Si de la musique a été exécutée l’année précédente dans

8 Supplement to the Canada Gazette tion paid for entertainment during that year, and accompanied by a report of the actual compensation paid for entertainment during that year. If no music was performed as part of entertainment in that year, the licensee shall file a report estimating the expected compensation for entertainment during the year covered by the licence and pay according to that report.

No later than January 31 of the following year, the licensee shall file with SOCAN a report of the actual compensation paid for entertainment during the previous year and an adjustment of the licence fee shall be made accordingly. Any monies owed shall then be paid to SOCAN; if the fee due is less than the amount paid, SOCAN shall credit the licensee with the amount of the overpayment. SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee. The licensee may request that the examination be made by an independent auditor chosen by the licensee from a list of at least three auditors furnished by SOCAN. In such a case, only the audi- tor so appointed need be allowed access to the licensee’s records. If the audit discloses that the licence fee owed to SOCAN has been understated by more than 10 per cent, the licensee shall pay the auditor’s fees. Tariff 3.B does not apply to the use of music covered under Tariff 3.C. C. Adult Entertainment Clubs (2000 to 2004) For a licence to perform, by means of recorded music, at any time and as often as desired in the years 2000 to 2004, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, in an adult entertainment club, the fee payable by the establishment is 4.2¢ per day in 2000 and 2001, 4.3¢ per day in 2002 and 2003, and 4.4¢ per day in 2004, multiplied by the capacity (seating and standing) authorized under the establishment’s liquor licence or any other document issued by a competent authority for this type of establishment.

“Day” means any period between 6:00 a.m. on one day and 6:00 a.m. the following day during which the establishment oper- ates as an adult entertainment club.

No later than January 31 of the year covered by the licence, the licensee shall file a report estimating the amount of royalties and send to SOCAN the report and the estimated fee.

No later than January 31 of the following year, the licensee shall file with SOCAN a report indicating the authorized capacity (seating and standing) of the establishment, as well as the number of days it operated as an adult entertainment club during the pre- vious year and an adjustment of the licence fee shall be made accordingly. Any monies owed shall then be paid to SOCAN; if the fee due is less than the amount paid, SOCAN shall credit the licensee with the amount of the overpayment.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee. The licensee may request that the examination be made by an independent auditor chosen by the licensee from a list of at least three auditors furnished by SOCAN. In such a case, only the

March 20, 2004 le cadre des activités de divertissement, la redevance est établie à partir de la compensation pour divertissement réellement versée cette année-là; un rapport établissant le montant de cette com- pensation accompagne le paiement. Si aucune œuvre musicale n’a été exécutée l’année précédente, le titulaire de la licence fournit un rapport estimant la compensation pour divertissement prévue pour chacune des années susmentionnées, et verse la redevance correspondante.

Au plus tard le 31 janvier de l’année suivante, le titulaire de la licence soumet à la SOCAN un rapport établissant la compensa-tion pour divertissement réellement versée l’année précédente et le coût de la licence est ajusté en conséquence. Le paiement de toute somme due accompagne le rapport; si le coût de la licence est inférieur au montant déjà payé, la SOCAN porte le supplé-ment au crédit du titulaire de la licence. La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier. Le titulaire de la licence peut exiger que la vérification soit ef­fectuée par un vérificateur indépendant choisi à même une liste d’au moins trois noms soumis par la SOCAN. Dans ce cas, le titulaire n’est tenu de donner accès à ses registres qu’au vérifica-teur ainsi choisi. Si la vérification révèle que la redevance à ver-ser a été sous-estimée de plus de 10 pour cent, le titulaire de la licence défraie les honoraires du vérificateur. L’usage de musique assujetti au tarif 3.C n’est pas assujetti au présent tarif. C. Clubs de divertissement pour adultes (2000 à 2004) Pour une licence permettant l’exécution, au moyen de musique enregistrée, en tout temps et aussi souvent que désiré durant les années 2000 à 2004, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, dans un club de divertissement pour adultes, la redevance exigible est de 4,2 ¢ par jour en 2000 et 2001, de 4,3 ¢ par jour en 2002 et 2003, et de 4,4 ¢ par jour en 2004, multipliée par le nombre de places (debout et assises) auto-risé selon le permis d’alcool ou tout autre document émis par les autorités compétentes pour ce genre d’établissement.

« Jour » s’entend d’une période débutant à 6 h du matin une journée et se terminant à 6 h du matin le lendemain, durant la­quelle l’établissement est exploité à titre de club de divertisse­ment pour adultes.

Au plus tard le 31 janvier de l’année visée par la licence, le ti-tulaire de la licence soumet à la SOCAN un rapport estimant le montant de la redevance exigible et fait parvenir avec ce rapport la redevance correspondante.

Au plus tard le 31 janvier de l’année suivante, le titulaire de la licence soumet à la SOCAN un rapport indiquant le nombre de places (debout et assises) autorisé de l’établissement ainsi que le nombre de jours de l’année précédente durant lesquels il a été exploité à titre de club de divertissement pour adultes, et le coût de la licence est ajusté en conséquence. Le paiement de toute somme due accompagne le rapport; si le coût de la licence est inférieur au montant déjà payé, la SOCAN porte le supplément au crédit du titulaire de la licence.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier. Le titulaire de la licence peut exiger que la vérification soit ef­fectuée par un vérificateur indépendant choisi à même une liste d’au moins trois noms soumis par la SOCAN. Dans ce cas, le

Le 20 mars 2004 auditor so appointed need be allowed access to the licensee’s records. If the audit discloses that the licence fee owed to SO- CAN has been understated by more than 10 per cent, the licensee shall pay the auditor’s fees. Tariff No. 4 LIVE PERFORMANCES AT THEATRES OR OTHER PLACES OF ENTERTAINMENT

B. Classical Music Concerts 2. Annual licence for orchestras (2003 to 2007) For an annual licence to perform, at any time and as often as desired in the years 2003 to 2007, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, as live performances by orchestras (includ- ing singers), at concerts or recitals of classical music, an annual fee calculated in accordance with the following is payable in quarterly instalments within 30 days after the end of each quarter:

Annual Fee total number of concerts) Annual Orchestra Budget 2003 2004 2005 2006 2007 $0 to 100,000 $ 53 $ 55 $ 56 $ 58 $ 60 $100,001 to 500,000 $ 88 $ 91 $ 94 $ 96 $ 99 $500,001 to 1,000,000 $142 $146 $150 $155 $160 $1,000,001 to 2,000,000 $177 $183 $188 $194 $200 $2,000,001 to 5,000,000 $296 $305 $314 $323 $333 $5,000,001 to 10,000,000 $325 $335 $345 $355 $366 Over $10,000,000 $355 $366 $377 $388 $399 “Orchestras” include a musical group which offers to the public one or more series of concerts or recitals that have been prede- termined in an annual budget. Included in the “total number of concerts” are the ones where no work of SOCAN’s repertoire is performed.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee. Where fees are paid under this tariff, no fees shall be payable under Tariff 4.B.1. Tariff No. 5 EXHIBITIONS AND FAIRS (1999 to 2004) A. For a licence to perform, at any time and as often as desired, any or all of the works in SOCAN’s repertoire at an exhibition or fair held in the years 1999 to 2004, the fee is calculated as follows: (a) Where the total attendance (excluding exhibitors and staff) for the duration of the exhibition or fair does not exceed 75,000 persons:

Supplément à la Gazette du Canada 9 titulaire n’est tenu de donner accès à ses registres qu’au vérifica-teur ainsi choisi. Si la vérification révèle que la redevance à ver-ser a été sous-estimée de plus de 10 pour cent, le titulaire de la licence défraie les honoraires du vérificateur. Tarif n o 4 EXÉCUTIONS PAR DES INTERPRÈTES EN PERSONNE DANS DES SALLES DE CONCERT OU D’AUTRES LIEUX DE DIVERTISSEMENT

B. Concerts de musique classique 2. Licence annuelle pour orchestres (2003 à 2007) Pour une licence annuelle permettant l’exécution en tout temps et aussi souvent que désiré durant les années 2003 à 2007, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, par un orchestre (y compris les chanteurs), à l’occasion de concerts ou de récitals de musique classique, la redevance an-nuelle exigible, payable en quatre versements dans les 30 jours suivant la fin de chaque trimestre, se calcule comme suit :

Redevance annuelle le nombre de concerts) Budget annuel de l’orchestre 2003 2004 2005 2006 2007 0 à 100 000 $ 53 $ 55 $ 56 $ 58 $ 60 $ 100 001 à 500 000 $ 88 $ 91 $ 94 $ 96 $ 99 $ 500 001 à 1 000 000 $ 142 $ 146 $ 150 $ 155 $ 160 $ 1 000 001 à 2 000 000 $ 177 $ 183 $ 188 $ 194 $ 200 $ 2 000 001 à 5 000 000 $ 296 $ 305 $ 314 $ 323 $ 333 $ 5 000 001 à 10 000 000 $ 325 $ 335 $ 345 $ 355 $ 366 $ Plus de 10 000 000 $ 355 $ 366 $ 377 $ 388 $ 399 $ « Orchestre » inclut l’ensemble musical qui offre au public une ou plusieurs séries de concerts ou de récitals déterminées d’avan- ce, à même un budget annuel. Sont inclus dans le « nombre total de concerts », les concerts qui ne comprennent aucune œuvre faisant partie du répertoire de la SOCAN.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier. Le tarif 4.B.1 ne s’applique pas lorsque les redevances sont payées en vertu du présent tarif. Tarif n o 5 EXPOSITIONS ET FOIRES (1999 à 2004) A. Pour une licence permettant l’exécution de l’une ou de la tota­lité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, en tout temps et aussi souvent que désiré, lors d’une exposition ou d’une foire tenue durant les années 1999 à 2004, la redevance payable s’établit comme suit : a) si l’assistance totale (excluant les exposants et le personnel) pour la durée de l’exposition ou de la foire ne dépasse pas 75 000 personnes :

10 Supplement to the Canada Gazette Fee Payable per Day Total Attendance 1999-2001 2002-2003 2004 Up to 25,000 persons $12.25 $12.46 $12.81 25,001 to 50,000 persons $24.65 $25.07 $25.78 50,001 to 75,000 persons $61.50 $62.55 $64.31 (b) Where the total attendance (excluding exhibitors and staff) for the duration of the exhibition or fair exceeds 75,000 persons: Fee Payable per Person Total Attendance 1999-2001 2002-2003 2004 For the first 100,000 persons 1.02¢ 1.04¢ 1.07¢ For the next 100,000 persons 0.45¢ 0.46¢ 0.47¢ For the next 300,000 persons 0.33¢ 0.34¢ 0.35¢ All additional persons 0.25¢ 0.25¢ 0.26¢ In the case of an exhibition or fair that is scheduled yearly, the fee shall be paid on the actual attendance figures in the preceding year, on or before January 31 of the year covered by the licence. The licensee shall submit with the licence fee the figures for ac- tual attendance for the previous year and the duration, in days, of the exhibition or fair.

In all other cases, the licensee shall, within 30 days of an exhi- bition’s or fair’s closing, report its attendance and duration and submit the fee based on those figures.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee. A licence issued under Tariff No. 5.A does not authorize per- formances of music at concerts for which an additional admission charge is made; for such concerts, Tariff No. 5.B applies. Tariff No. 6 MOTION PICTURE THEATRES (2004) For a licence to perform, at any time and as often as desired in 2004, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, covering the operations of a motion picture theatre or any establishment exhib- iting motion pictures at any time during the year, the annual fee is $1.11 per seat, subject to a minimum fee of $111 per year.

The seating capacity of drive-in theatres is deemed to be three times the maximum number of automobiles which may be ac- commodated at any one time. Theatres operating three days or less per week shall pay one half of the above rates. For theatres operating for less than 12 months in each year, the fee payable shall be reduced by one twelfth for each full month during the year in which no operations occur. A licence obtained under this tariff does not authorize any con- cert or other performance of music when the exhibition of one or more films is not an integral part of the program. The fees for those performances shall be calculated under other applicable tariffs.

March 20, 2004 Redevance quotidienne Assistance totale 1999-2001 2002-2003 2004 Jusqu’à 25 000 personnes 12,25 $ 12,46 $ 12,81 $ 25 001 à 50,000 personnes 24,65 $ 25,07 $ 25,78 $ 50 001 à 75 000 personnes 61,50 $ 62,55 $ 64,31 $ b) si l’assistance totale (excluant les exposants et le person- nel) pour la durée de l’exposition ou de la foire dépasse 75 000 personnes : Redevance par personne Assistance totale 1999-2001 2002-2003 2004 Pour les 100 000 premières personnes 1,02 ¢ 1,04 ¢ 1,07 ¢ Pour les 100 000 personnes suivantes 0,45 ¢ 0,46 ¢ 0,47 ¢ Pour les 300 000 personnes suivantes 0,33 ¢ 0,34 ¢ 0,35 ¢ Pour les personnes additionnelles 0,25 ¢ 0,25 ¢ 0,26 ¢ Dans le cas d’une exposition ou d’une foire tenue chaque an-née, la redevance payable s’établit à partir de l’assistance réelle au cours de l’année précédente et est acquittée au plus tard le 31 janvier de l’année visée par la licence. Avec son paiement, le titulaire de la licence soumet les chiffres d’assistance réelle pour l’année précédente et le nombre de jours de durée de l’exposition ou de la foire.

Dans tous les autres cas, le titulaire de la licence, dans les 30 jours de la fermeture de l’exposition ou de la foire, fait rapport de l’assistance et de la durée et acquitte la redevance payable sur la base de ces données.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier. Une licence délivrée en vertu du tarif n o 5.A n’autorise pas l’exécution d’œuvres musicales lors de concerts pour lesquels un prix additionnel d’entrée est exigé; ces concerts sont assujettis au tarif n o 5.B. Tarif n o 6 CINÉMAS (2004) Pour une licence permettant l’exécution, en tout temps et aussi souvent que désiré en 2004, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, couvrant l’exploitation d’un cinéma ou tout établissement présentant des films en tout temps durant l’année, la redevance annuelle exigible est 1,11 $ par siège, sous réserve d’une redevance minimale de 111 $ par année.

Le nombre de sièges dans les cinémas en plein air est réputé être trois fois le nombre maximum d’automobiles capables d’y stationner en même temps. Les cinémas qui ouvrent leurs portes trois jours ou moins par semaine versent la moitié de la redevance autrement exigible. Pour les cinémas exploités moins de 12 mois par année, la re-devance payable est réduite d’un douzième pour chaque mois complet de non-exploitation. La licence émise en vertu du présent tarif n’autorise pas les concerts ou autres exécutions de musique, lorsque la projection d’un ou de plusieurs films ne fait pas partie intégrante du pro-gramme. Les redevances pour ces exécutions sont établies conformément aux autres tarifs pertinents.

Le 20 mars 2004 SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee. Tariff No. 7 SKATING RINKS (1999 to 2004) For a licence to perform, at any time and as often as desired in the years 1999 to 2004, any or all of the works in SOCAN’s rep- ertoire, by means of performers in person or by means of re- corded music, in connection with roller or ice skating, the fee is as follows: (a) Where an admission fee is charged: 1.2 per cent of the gross receipts from admissions exclusive of sales and amusement taxes, subject to a minimum annual fee of $99.75 for 1999, 2000 and 2001, $101.45 for 2002 and 2003, and $104.31 for 2004. (b) Where no admission fee is charged: an annual fee of $99.75 for 1999, 2000 and 2001, $101.45 for 2002 and 2003, and $104.31 for 2004.

The licensee shall estimate the fee payable for the year covered by the licence based on the total gross receipts from admissions, exclusive of sales and amusement taxes, for the previous year and shall pay such estimated fee to SOCAN on or before Janu- ary 31 of the year covered by the licence. Payment of the fee shall be accompanied by a report of the gross receipts for the previous year. If the gross receipts reported for the previous year were not based on the entire year, payment of this fee shall be accompa- nied by a report estimating the gross receipts from admissions for the entire year covered by the licence.

On or before January 31 of the following year, a report shall be made of the actual gross receipts from admissions during the year covered by the licence, an adjustment of the licence fee payable to SOCAN shall be made, and any additional fees due on the ba- sis of the actual gross receipts from admission charges shall be paid to SOCAN. If the fee due is less than the amount paid, SOCAN shall credit the licensee with the amount of the over- payment.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee. Tariff No. 8 RECEPTIONS, CONVENTIONS, ASSEMBLIES AND FASHION SHOWS (1999 to 2004) For the years 1999 to 2001 For a licence to perform, at any time and as often as desired in 1999, 2000 and 2001, any or all of the works in SOCAN’s reper- toire, at receptions, conventions, assemblies and fashion shows, where the performances have not been contracted for by a licen- see of SOCAN, the operator of the premises shall pay for each

Supplément à la Gazette du Canada 11 La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier. Tarif n o 7 PATINOIRES (1999 à 2004) Pour une licence permettant l’exécution, en tout temps et aussi souvent que désiré durant les années 1999 à 2004, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, par des exécutants en personne ou par le biais de musique enre­gistrée, dans le cadre d’activités reliées au patin à roulettes ou à glace, la redevance exigible est la suivante : a) l’on perçoit un prix d’entrée : 1,2 pour cent des recettes brutes d’entrée à l’exclusion des taxes de vente et d’amu- sement, sous réserve d’une redevance annuelle minimale de 99,75 $ pour 1999, 2000 et 2001, de 101,45 $ pour 2002 et 2003, et de 104,31 $ pour 2004. b) l’on ne perçoit pas de prix d’entrée : une redevance an-nuelle de 99,75 $ pour 1999, 2000 et 2001, de 101,45 $ pour 2002 et 2003, et de 104,31 $ pour 2004.

Le titulaire de la licence évalue la redevance exigible pour l’année visée par la licence en fonction des recettes brutes totales d’entrée, à l’exception des taxes de vente et d’amusement, pour l’année précédente, et verse ce montant estimatif à la SOCAN au plus tard le 31 janvier de l’année visée par la licence. Le verse-ment de la redevance payable doit être accompagné du relevé des recettes brutes pour l’année précédente. Si les recettes brutes déclarées pour l’année précédente ne tien-nent compte que d’une partie de l’année, le paiement de cette redevance doit être accompagné d’un rapport contenant le mon-tant estimatif des recettes brutes d’entrée pour la totalité de l’année visée par la licence.

Au plus tard le 31 janvier de l’année suivante, un rapport des recettes brutes réelles d’entrée pour l’année visée par la licence est préparé, le montant de la redevance exigible est corrigé et toute redevance additionnelle exigible en vertu du montant réel des recettes brutes d’entrée doit être versée à la SOCAN. Si le coût de la licence est inférieur au montant déjà payé, la SOCAN porte le supplément au crédit du titulaire de la licence.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier. Tarif n o 8 RÉCEPTION, CONGRÈS, ASSEMBLÉES ET PRÉSENTATIONS DE MODE (1999 à 2004) Pour les années 1999 à 2001 Pour une licence permettant l’exécution en tout temps et aussi souvent que désiré en 1999, 2000 et 2001, de l’une ou de la totali- des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, lors de réceptions, congrès, assemblées et présentations de mode, lorsque les exécutions n’ont pas fait l’objet d’un contrat avec un titulaire

12 Supplement to the Canada Gazette event at receptions, conventions or assemblies or for each day on which a fashion show is held, as follows: Without Dancing.............................................................. $28.75 With Dancing................................................................... $57.55

No later than 30 days after the end of each quarter, the operator of the premises shall file with SOCAN a report for that quarter of the actual number of events with and without dancing and of the number of days on which a fashion show is held, together with payment of the licence fee. SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee. For the years 2002 to 2004 For a licence to perform, at any time and as often as desired in 2002, 2003 and 2004, any or all of the works in SOCAN’s reper- toire, at receptions, conventions, assemblies and fashion shows, where the performances have not been contracted for by a licen- see of SOCAN, the operator of the premises shall pay for each event at receptions, conventions or assemblies or for each day on which a fashion show is held, as follows:

Room Capacity Fee Per Event (seating and standing) Without Dancing With Dancing 2002-2003 2004 2002-2003 2004 1 - 100 $20 $20.56 $40 $41.13 101 - 300 $28.75 $29.56 $57.55 $59.17 301 - 500 $60 $61.69 $120 $123.38 Over 500 $85 $87.40 $170 $174.79 No later than 30 days after the end of each quarter, the operator of the premises shall file with SOCAN a report for that quarter of the actual number of events with and without dancing and of the number of days on which a fashion show is held. The report shall also include the room capacity (seating and standing) authorized under the establishment’s liquor licence or any other document issued by a competent authority for this type of establishment, and payment of the licence fees. SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee. Tariff No. 10 PARKS, PARADES, STREETS AND OTHER PUBLIC AREAS (1999 to 2004) A. Strolling Musicians and Buskers; Recorded Music

For a licence to perform, at any time and as often as desired in the years 1999 to 2004, any or all of the works in SOCAN’s rep- ertoire, by strolling musicians or buskers, or by means of re- corded music, in parks, streets, or other public areas, the fee is as follows:

March 20, 2004 de licence de la SOCAN, l’exploitant des lieux paiera pour cha­que événement lors de réceptions, congrès ou assemblées ou pour chaque jour se tiendra une présentation de mode, comme suit : Sans danse....................................................................... 28,75 $ Avec danse...................................................................... 57,55 $

Au plus tard 30 jours suivant la fin de chaque trimestre, l’exploitant des lieux soumettra à la SOCAN un rapport pour ce trimestre indiquant le nombre d’événements avec et sans danse et le nombre de jours se tenait une présentation de mode, accom­pagné du paiement des redevances. La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier. Pour les années 2002 à 2004 Pour une licence permettant l’exécution en tout temps et aussi souvent que désiré en 2002, 2003 et 2004, de l’une ou de la totali- des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, lors de réceptions, congrès, assemblées et présentations de mode, lorsque les exécutions n’ont pas fait l’objet d’un contrat avec un titulaire de licence de la SOCAN, l’exploitant des lieux paiera pour cha­que événement lors de réceptions, congrès ou assemblées ou pour chaque jour se tiendra une présentation de mode, comme suit :

Nombre de places Redevance exigible par événement (debout et assises) Sans danse Avec danse 2002-2003 2004 2002-2003 2004 1 - 100 20 $ 20,56 $ 40 $ 41,13 $ 101 - 300 28,75 $ 29,56 $ 57,55 $ 59,17 $ 301 - 500 60 $ 61,69 $ 120 $ 123,38 $ Plus de 500 85 $ 87,40 $ 170 $ 174,79 $ Au plus tard 30 jours suivant la fin de chaque trimestre, l’exploitant des lieux soumettra à la SOCAN un rapport pour ce trimestre indiquant le nombre d’événements avec et sans danse et le nombre de jours se tenait une présentation de mode. Le rap-port indiquera aussi le nombre de places (debout et assises) auto-risé selon le permis d’alcool ou tout autre document émis par les autorités compétentes pour ce genre d’établissement, et sera ac­compagné du paiement des redevances. La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier. Tarif n o 10 PARCS, PARADES, RUES ET AUTRES ENDROITS PUBLICS (1999 à 2004) A. Musiciens ambulants et musiciens des rues; musique enregistrée

Pour une licence permettant l’exécution, en tout temps et aussi souvent que désiré durant les années 1999 à 2004, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, par des musiciens ambulants ou des musiciens des rues, ou au moyen de musique enregistrée, dans des parcs, rues ou autres endroits publics, la redevance s’établit comme suit :

Le 20 mars 2004 In 1999, 2000 and 2001, $31.13 for each day on which music is performed, up to a maximum fee of $213.19 in any three- month period. In 2002 and 2003, $31.66 for each day on which music is per- formed, up to a maximum fee of $216.81 in any three-month period. In 2004, $32.55 for each day on which music is performed, up to a maximum fee of $222.93 in any three-month period. SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee. For concert performances in parks, streets or other public areas, Tariff No. 4 shall apply. B. Marching Bands; Floats with Music For a licence to perform, at any time and as often as desired in the years 1999 to 2004, any or all of the works in SOCAN’s rep- ertoire, by marching bands or floats with music participating in parades, the fee is as follows: In 1999, 2000 and 2001, $8.40 for each marching band or float with music participating in a parade, subject to a minimum fee of $31.13 per day. In 2002 and 2003, $8.54 for each marching band or float of music participating in a parade, subject to a minimum fee of $31.66 per day. In 2004, $8.78 for each marching band or float of music par- ticipating in a parade, subject to a minimum fee of $32.55 per day.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee. Tariff No. 11 CIRCUSES, ICE SHOWS, FIREWORKS DISPLAYS, SOUND AND LIGHT SHOWS AND SIMILAR EVENTS; COMEDY SHOWS AND MAGIC SHOWS (2000 to 2004)

A. Circuses, Ice Shows, Fireworks Displays, Sound and Light Shows and Similar Events For a licence to perform, at any time and as often as desired in the years 2000 to 2004, any or all of the works in SOCAN’s rep- ertoire, by means of performers in person or by means of re- corded music at circuses, ice shows, fireworks displays, sound and light shows and similar events, the fee payable per event is as follows: 1.6 per cent of gross receipts from ticket sales, exclusive of sales and amusement taxes, subject to a minimum fee of $59.15 in 2000 and 2001, $60.16 in 2002 and 2003, and $61.85 in 2004.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

Supplément à la Gazette du Canada 13 En 1999, 2000 et 2001, 31,13 $ par jour l’on exécute de la musique, jusqu’à concurrence de 213,19 $ pour toute période de trois mois. En 2002 et 2003, 31,66 $ par jour l’on exécute de la musi-que, jusqu’à concurrence de 216,81 $ pour toute période de trois mois. En 2004, 32,55 $ par jour l’on exécute de la musique, jus-qu’à concurrence de 222,93 $ pour toute période de trois mois. La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier. Pour les concerts donnés dans des parcs, rues ou autres endroits publics, le tarif n o 4 s’applique. B. Fanfares; chars allégoriques avec musique Pour une licence permettant l’exécution, en tout temps et aussi souvent que désiré durant les années 1999 à 2004, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, par des fanfares ou chars allégoriques avec musique prenant part à des parades, la redevance s’établit comme suit : En 1999, 2000 et 2001, 8,40 $ par fanfare ou char allégorique avec musique prenant part à une parade, sous réserve d’une re-devance minimale de 31,13 $ par jour. En 2002 et 2003, 8,54 $ par fanfare ou char allégorique avec musique prenant part à une parade, sous réserve d’une rede-vance minimale de 31,66 $ par jour. En 2004, 8,78 $ par fanfare ou char allégorique avec musique prenant part à une parade, sous réserve d’une redevance mini­male de 32,55 $ par jour.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier. Tarif n o 11 CIRQUES, SPECTACLES SUR GLACE, FEUX D’ARTIFICE, SPECTACLES SON ET LUMIÈRE ET ÉVÉNEMENTS SIMILAIRES; SPECTACLES D’HUMORISTES ET SPECTACLES DE MAGICIENS (2000 à 2004)

A. Cirques, spectacles sur glace, feux d’artifice, spectacles son et lumière et événements similaires Pour une licence permettant l’exécution en tout temps et aussi souvent que désiré durant les années 2000 à 2004, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, par des exécutants en personne ou au moyen de musique enregis­trée, dans les cirques, les spectacles sur glace, les feux d’artifice, les spectacles son et lumière et autres événements similaires, la redevance exigible pour chaque représentation est la suivante : 1,6 pour cent des recettes brutes d’entrée, à l’exclusion des taxes de vente et d’amusement, sous réserve d’une redevance minimale de 59,15 $ en 2000 et 2001, de 60,16 $ en 2002 et 2003, et de 61,85 $ en 2004.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

14 Supplement to the Canada Gazette B. Comedy Shows and Magic Shows For a licence to perform, at any time and as often as desired in the years 2000 to 2004, any or all of the works in SOCAN’s rep- ertoire, by means of performers in person or by means of re- corded music in conjunction with events where the primary focus is on comedians or magicians and the use of music is incidental, the fee payable per event is $35 in 2000 and 2001, $35.60 in 2002 and 2003, and $36.60 in 2004. However, where the comedy act or magic show is primarily a musical act, Tariff 4.A applies.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee. Tariff No. 12 THEME PARKS, ONTARIO PLACE CORPORATION AND SIMILAR OPERATIONS; PARAMOUNT CANADA’S WONDERLAND AND SIMILAR OPERATIONS

A. Theme Parks, Ontario Place Corporation and Similar Operations (2000 to 2004) For a licence to perform, at any time and as often as desired in the years 2000 to 2004, any or all of the works in SOCAN’s rep- ertoire, at theme parks, Ontario Place Corporation and similar operations, the fee payable is: (a) $2.30 in 2000 and 2001, $2.34 in 2002 and 2003, and $2.41 in 2004, per 1,000 persons in attendance on days on which mu- sic is performed, rounding the number of persons to the nearest 1,000; PLUS (b) 1.5 per cent of “live music entertainment costs”.

“Live music entertainment costs” means all direct expenditures of any kind and nature (whether in money or other form) paid by the licensee or on the licensee’s behalf for all live entertainment during which live music is performed on the premises. It does not include amounts expended for stage props, lighting equipment, set design and costumes, or expenditures for renovation, expan- sion of facilities or furniture and equipment.

No later than June 30 of the year covered by the licence, the licensee shall file with SOCAN a statement estimating the atten- dance and the live music entertainment costs for that year, to- gether with payment of 50 per cent of the estimated fee. The bal- ance of the estimated fee is to be paid no later than October 1 of the same year. No later than the earliest of 30 days of the close of the season and January 31 of the following year, the licensee shall file with SOCAN an audited statement setting out the total attendance and the live music entertainment costs for the year covered by the licence. SOCAN shall then calculate the fee and submit a state- ment of adjustments.

March 20, 2004 B. Spectacles d’humoristes et spectacles de magiciens Pour une licence permettant l’exécution en tout temps et aussi souvent que désiré durant les années 2000 à 2004, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, par des exécutants en personne ou au moyen de musique enregis­trée simultanément avec des événements la participation d’humoristes ou de magiciens constitue l’attrait principal de l’événement et l’utilisation de la musique n’est qu’accessoire à l’événement, la redevance exigible par événement est de 35 $ en 2000 et 2001, de 35,60 $ en 2002 et 2003, et de 36,60 $ en 2004. Cependant, si la présentation de l’humoriste ou du magicien constitue principalement un spectacle musical, le tarif n o 4.A s’applique.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier. Tarif n o 12 PARCS THÉMATIQUES, ONTARIO PLACE CORPORATION ET ÉTABLISSEMENTS DU MÊME GENRE; PARAMOUNT CANADA’S WONDERLAND ET ÉTABLISSEMENTS DU MÊME GENRE

A. Parcs thématiques, Ontario Place Corporation et établissements du même genre (2000 à 2004) Pour une licence permettant l’exécution en tout temps et aussi souvent que désiré durant les années 2000 à 2004, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, à des parcs thématiques, à Ontario Place Corporation ou à un éta-blissement du même genre, la redevance payable s’établit comme suit : a) 2,30 $ en 2000 et 2001, 2,34 $ en 2002 et 2003, et 2,41 $ en 2004, par 1000 personnes d’assistance pour chaque journée des œuvres musicales sont exécutées, en arrondissant ce nom-bre de personnes au millier le plus rapproché; PLUS b) 1,5 pour cent des « coûts d’exécution d’œuvres musicales par des interprètes en personne ».

« Coûts d’exécution d’œuvres musicales par des interprètes en personne » s’entend des dépenses directes de quelque nature que ce soit (en argent ou sous une autre forme) engagées par le titu­laire de la licence ou en son nom pour tout divertissement au cours duquel des œuvres musicales sont exécutées sur les lieux par des interprètes en personne. Ce montant n’inclut pas les sommes payées pour les accessoires de théâtre, le matériel d’é- clairage, les décors, les costumes, la rénovation, l’expansion des installations, l’ameublement ou le matériel.

Au plus tard le 30 juin de l’année visée par la licence, le titu­laire de la licence soumet à la SOCAN un rapport estimant l’assistance et les coûts d’exécution d’œuvres musicales par des interprètes en personne durant cette année, et verse la moitié de la redevance estimée. Le solde de cette redevance est versé au plus tard le 1 er octobre de la même année. Dans les 30 jours suivant la fermeture de la saison ou le 31 jan-vier de l’année suivante, selon la première de ces deux dates, le titulaire de la licence soumet à la SOCAN un état vérifié indi­quant l’assistance totale et les coûts d’exécution d’œuvres musi-cales par des interprètes en personne durant l’année visée par la licence. La SOCAN calcule alors la redevance payable et fournit un état rectificatif.

Le 20 mars 2004 SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee. Tariff No. 12.A does not apply to performances covered under Tariff No. 4 or No. 5. B. Paramount Canada’s Wonderland Inc. and Similar Operations (1998 to 2003) For a licence to perform, at any time and as often as desired in the years 1998 to 2003, any or all of the works in SOCAN’s rep- ertoire at Paramount Canada’s Wonderland and similar opera- tions, the fee payable is: (a) $5 in 1998, 1999, 2000 and 2001, $5.09 in 2002 and 2003, per 1,000 persons in attendance on days on which music is per- formed, rounding the number of persons to the nearest 1,000; PLUS (b) 1.5 per cent of “live music entertainment costs.”

“Live music entertainment costs” means all direct expenditures of any kind and nature (whether in money or other form) paid by the licensee or on the licensee’s behalf for all live entertainment during which live music is performed on the premises. It does not include amounts expended for stage props, lighting equipment, set design and costumes, or expenditures for renovation, expan- sion of facilities or furniture and equipment.

No later than June 30 of the year covered by the licence, the licensee shall file with SOCAN a statement estimating the atten- dance and the live music entertainment costs for that year, to- gether with payment of 50 per cent of the estimated fee. The bal- ance of the estimated fee is to be paid no later than October 1 of the same year. No later than the earliest of 30 days of the close of the season and January 31 of the following year, the licensee shall file with SOCAN an audited statement setting out the total attendance and the live music entertainment costs for the year covered by the licence. SOCAN shall then calculate the fee and submit a state- ment of adjustments.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee. Tariff No. 12.B does not apply to performances covered under Tariff No. 4 or No. 5. Tariff No. 13 PUBLIC CONVEYANCES A. Aircraft (1999 to 2004) For a licence to perform in an aircraft, by means of recorded music, at any time and as often as desired in the years 1999 to 2004, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, the fee pay- able for each aircraft is as follows:

Supplément à la Gazette du Canada 15 La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier. Le tarif n o 12.A ne s’applique pas aux exécutions assujetties au tarif n o 4 ou 5. B. Paramount Canada’s Wonderland Inc. et établissements du même genre (1998 à 2003) Pour une licence permettant l’exécution en tout temps et aussi souvent que désiré durant les années 1998 à 2003, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, à Paramount Canada’s Wonderland ou à un établissement du même genre, la redevance payable s’établit comme suit : a) 5 $ en 1998, 1999, 2000 et 2001, 5,09 $ en 2002 et 2003, par 1000 personnes d’assistance pour chaque journée des œu­vres musicales sont exécutées, en arrondissant ce nombre de personnes au millier le plus rapproché. PLUS b) 1,5 pour cent des « coûts d’exécution d’œuvres musicales par des interprètes en personne ».

« Coûts d’exécution d’œuvres musicales par des interprètes en personne » s’entend des dépenses directes de quelque nature que ce soit (en argent ou sous une autre forme) engagées par le titu­laire de la licence ou en son nom pour tout divertissement au cours duquel des œuvres musicales sont exécutées sur les lieux par des interprètes en personne. Ce montant n’inclut pas les sommes payées pour les accessoires de théâtre, le matériel d’é- clairage, les décors, les costumes, la rénovation, l’expansion des installations, l’ameublement ou le matériel.

Au plus tard le 30 juin de l’année visée par la licence, le titu­laire de la licence soumet à la SOCAN un rapport estimant l’assistance et les coûts d’exécution d’œuvres musicales par des interprètes en personne durant cette année, et verse la moitié de la redevance estimée. Le solde de cette redevance est versé au plus tard le 1 er octobre de la même année. Dans les 30 jours suivant la fermeture de la saison ou le 31 jan-vier de l’année suivante, selon la première de ces deux dates, le titulaire de la licence soumet à la SOCAN un état vérifié indi­quant l’assistance totale et les coûts d’exécution d’œuvres musi-cales par des interprètes en personne durant l’année visée par la licence. La SOCAN calcule alors la redevance payable et fournit un état rectificatif.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier. Le tarif n o 12.B ne s’applique pas aux représentations assujet-ties au tarif n o 4 ou 5. Tarif n o 13 TRANSPORTS EN COMMUN A. Avions (1999 à 2004) Pour une licence permettant l’exécution à bord d’un avion, au moyen de musique enregistrée, en tout temps et aussi souvent que désiré durant les années 1999 à 2004, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, la redevance payable pour chaque avion s’établit comme suit :

16 Supplement to the Canada Gazette 1. Music while on ground Seating Capacity Fee per Calendar Quarter 0 to 100 ................................................................................ $40.50 101 to 160 ................................................................................ $51.30 161 to 250 ................................................................................ $60.00 251 or more.............................................................................. $82.50 2. In-flight Music Seating Capacity Fee per Calendar Quarter 0 to 100 .............................................................................. $162.00 101 to 160 .............................................................................. $205.20 161 to 250 .............................................................................. $240.00 251 or more............................................................................ $330.00 The fees under this tariff shall be payable on March 31, June 30, September 30, and December 31 of each year. SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

Where fees are paid under Tariff No. 13.A.2, no fees are pay- able under Tariff No. 13.A.1. B. Passenger Ships (2000 to 2004) For a licence to perform in a passenger ship, by means of recorded music, at any time and as often as desired in the years 2000 to 2004, any or all of the works in SOCAN’s reper- toire, the fee payable for each passenger ship is as follows: $1 in 2000 and 2001, $1.02 in 2002 and 2003, and $1.05 in 2004, per person per year based on the authorized passenger capacity of the ship, subject to a minimum fee of $60 in 2000 and 2001, $61.02 in 2002 and 2003, and $62.74 in 2004.

For passenger ships operating for less than 12 months in each year, the fee payable shall be reduced by one twelfth for each full month during the year in which no operations occur. On or before January 31 of the year covered by the licence, the licensee shall report the authorized passenger capacity and pay the applicable fee to SOCAN. SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee. C. Railroad Trains, Buses and Other Public Conveyances, Excluding Aircraft and Passenger Ships (2000 to 2004)

For a licence to perform in railroad trains, buses and other pub- lic conveyances, excluding aircraft and passenger ships, by means of recorded music, at any time and as often as desired in the years 2000 to 2004, any or all of the works in SOCAN’s reper- toire, the fee payable is as follows: $1 in 2000 and 2001, $1.02 in 2002 and 2003, and $1.05 in 2004, per person per year, based on the authorized passenger capacity of the car, bus or other public conveyance, subject to a minimum fee of $60 in 2000 and 2001, $61.02 in 2002 and 2003, and $62.74 in 2004.

March 20, 2004 1. Musique au sol Nombre de places Redevance trimestrielle 0 à 100..................................................................................40,50 $ 101 à 160..................................................................................51,30 $ 161 à 250..................................................................................60,00 $ 251 ou plus ...............................................................................82,50 $ 2. Musique en vol Nombre de places Redevance trimestrielle 0 à 100................................................................................162,00 $ 101 à 160................................................................................205,20 $ 161 à 250................................................................................240,00 $ 251 ou plus .............................................................................330,00 $ Les redevances à cet égard sont payables le 31 mars, le 30 juin, le 30 septembre et le 31 décembre de chaque année. La SOCAN aura le droit de vérifier les livres et registres du ti-tulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Aucune redevance n’est payable au titre du tarif n o 13.A.1 si une redevance est payée au titre du tarif n o 13.A.2. B. Navires à passagers (2000 à 2004) Pour une licence permettant l’exécution à bord d’un navire à passagers, au moyen de musique enregistrée, en tout temps et aussi souvent que désiré durant les années 2000 à 2004, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, la redevance payable s’établit comme suit : 1 $ en 2000 et 2001, 1,02 $ en 2002 et 2003 et 1,05 $ en 2004, par personne par année, en se fondant sur le nombre maximum de passagers autorisé par navire, sous réserve d’une redevance minimale de 60 $ en 2000 et 2001, de 61,02 $ en 2002 et 2003 et de 62,74 $ en 2004.

Pour les navires exploités moins de 12 mois par année, la rede-vance payable est réduite d’un douzième pour chaque mois com­plet de non-exploitation. Au plus tard le 31 janvier de l’année visée par la licence, le ti-tulaire fournit un rapport du nombre maximum de passagers auto-risé et verse à la SOCAN la redevance exigible. La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier. C. Trains, autobus et autres moyens de transport en commun, à l’exclusion des avions et des navires à passagers (2000 à 2004)

Pour une licence permettant l’exécution à bord de trains, d’autobus et d’autres moyens de transport en commun à l’exclu- sion des avions et des navires à passagers, au moyen de musique enregistrée, en tout temps et aussi souvent que désiré durant les années 2000 à 2004, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, la redevance payable s’établit comme suit : 1 $ en 2000 et 2001, 1,02 $ en 2002 et 2003 et 1,05 $ en 2004, par personne par année, en se fondant sur le nombre maximum de passagers autorisé par voiture, autobus ou autre moyen de transport en commun, sous réserve d’une redevance minimale de 60 $ en 2000 et 2001, de 61,02 $ en 2002 et 2003 et de 62,74 $ en 2004.

Le 20 mars 2004 On or before January 31 of the year covered by the licence, the licensee shall report the authorized passenger capacity and pay the applicable fee to SOCAN. SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee. Tariff No. 14 PERFORMANCE OF AN INDIVIDUAL WORK (2000 to 2004) For the performance, in the years 2000 to 2004, of an individ- ual work or an excerpt there from by a performer or contrivance at any single event when that work is the sole work performed from the repertoire of SOCAN, the fee payable is as follows:

When the performance of the work does not last more than three minutes: Musical Group Single or Orchestra Instrument with or with or without without Potential Audience Vocal Accompaniment Vocal Accompaniment 2000-2003 2004 2000-2003 2004 500 or less $ 5.20 $ 5.35 $ 2.65 $ 2.72 501 to 1,000 $ 6.10 $ 6.27 $ 4.00 $ 4.11 1,001 to 5,000 $ 13.00 $ 13.37 $ 6.50 $ 6.68 5,001 to 10,000 $ 18.15 $ 18.66 $ 9.10 $ 9.36 10,001 to 15,000 $ 23.35 $ 24.01 $11.70 $12.03 15,001 to 20,000 $ 28.50 $ 29.30 $14.25 $14.65 20,001 to 25,000 $ 33.65 $ 34.60 $16.85 $17.33 25,001 to 50,000 $ 38.95 $ 40.05 $17.00 $17.48 50,001 to 100,000 $ 44.20 $ 45.45 $22.10 $22.72 100,001 to 200,000 $ 57.70 $ 59.33 $25.90 $26.63 200,001 to 300,000 $ 64.85 $ 66.68 $32.40 $33.31 300,001 to 400,000 $ 77.75 $ 79.94 $38.85 $39.95 400,001 to 500,000 $ 90.80 $ 93.36 $45.40 $46.68 500,001 to 600,000 $103.75 $106.67 $51.80 $53.26 600,001 to 800,000 $116.65 $119.94 $57.95 $59.58 800,001 or more $129.60 $133.25 $64.85 $66.68 When the performance of a work lasts more than three minutes, the above rates are increased as follows: Increase % Over 3 and not more than 7 minutes ................................................................. 75 Over 7 and not more than 15 minutes ............................................................... 125 Over 15 and not more than 30 minutes ............................................................. 200 Over 30 and not more than 60 minutes ............................................................. 300 Over 60 and not more than 90 minutes ............................................................. 400 Over 90 and not more than 120 minutes ........................................................... 500 If more than one work from SOCAN’s repertoire is performed during any particular event, the fees shall be calculated under other applicable tariffs. SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

Supplément à la Gazette du Canada 17 Au plus tard le 31 janvier de l’année visée par la licence, le ti-tulaire fournit un rapport du nombre maximum de passagers auto-risé et verse à la SOCAN la redevance exigible. La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier. Tarif n o 14 EXÉCUTION D’ŒUVRES PARTICULIÈRES (2000 à 2004) Pour l’exécution durant les années 2000 à 2004, d’une œuvre particulière ou d’un extrait de cette dernière par un exécutant ou un appareil à l’occasion d’un événement particulier, lorsqu’il s’agit de la seule œuvre tirée du répertoire de la SOCAN, les re­devances payables sont les suivantes :

Lorsque l’exécution de l’œuvre ne dure pas plus de trois minutes : Ensemble musical Instrument ou orchestre unique avec avec ou sans ou sans Auditoire prévu accompagnement vocal accompagnement vocal 2000-2003 2004 2000-2003 2004 500 ou moins 5,20 $ 5,35 $ 2,65 $ 2,72 $ 501 à 1 000 6,10 $ 6,27 $ 4,00 $ 4,11 $ 1 001 à 5 000 13,00 $ 13,37 $ 6,50 $ 6,68 $ 5 001 à 10 000 18,15 $ 18,66 $ 9,10 $ 9,36 $ 10 001 à 15 000 23,35 $ 24,01 $ 11,70 $ 12,03 $ 15 001 à 20 000 28,50 $ 29,30 $ 14,25 $ 14,65 $ 20 001 à 25 000 33,65 $ 34,60 $ 16,85 $ 17,33 $ 25 001 à 50 000 38,95 $ 40,05 $ 17,00 $ 17,48 $ 50 001 à 100 000 44,20 $ 45,45 $ 22,10 $ 22,72 $ 100 001 à 200 000 57,70 $ 59,33 $ 25,90 $ 26,63 $ 200 001 à 300 000 64,85 $ 66,68 $ 32,40 $ 33,31 $ 300 001 à 400 000 77,75 $ 79,74 $ 38,85 $ 39,95 $ 400 001 à 500 000 90,80 $ 93,36 $ 45,40 $ 46,68 $ 500 001 à 600 000 103,75 $ 106,67 $ 51,80 $ 53,26 $ 600 001 à 800 000 116,65 $ 119,94 $ 57,95 $ 59,58 $ 800 001 ou plus 129,60 $ 133,25 $ 64,85 $ 66,68 $ Pour l’exécution d’une œuvre durant plus de trois minutes, les taux précités sont majorés comme suit : Augmentation % Plus de 3 minutes et pas plus de 7 ......................................................................... 75 Plus de 7 minutes et pas plus de 15 ...................................................................... 125 Plus de 15 minutes et pas plus de 30..................................................................... 200 Plus de 30 minutes et pas plus de 60..................................................................... 300 Plus de 60 minutes et pas plus de 90..................................................................... 400 Plus de 90 minutes et pas plus de 120................................................................... 500 Si plus d’une œuvre tirée du répertoire de la SOCAN est exécu­tée à l’occasion d’un événement particulier, les redevances sont calculées conformément aux autres tarifs pertinents. La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

18 Supplement to the Canada Gazette Tariff No. 15 BACKGROUND MUSIC IN ESTABLISHMENTS NOT COVERED BY TARIFF NO. 16 A. Background Music (1999 to 2004) For a licence to perform, by means of recorded music, at any time and as often as desired in the years 1999 to 2004, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, in an establishment not cov- ered by Tariff No. 16, the annual fee is $1.18 per square metre or 10.96¢ per square foot in 1999, 2000 and 2001, $1.20 per square metre or 11.15¢ per square foot in 2002 and 2003, and $1.23 per square metre or 11.46¢ per square foot in 2004, payable no later than January 31 of the year covered by the licence.

If no music is performed in January of the first year of opera- tion, the fee shall be prorated on a monthly basis, calculated from the month in which music was first performed, and shall be paid within 30 days of the date on which music was first performed.

Seasonal establishments operating less than six months per year pay half the above rate. In all cases, the following minimum fee shall apply: $90.38 in 1999, 2000, 2001; $91.92 in 2002 and 2003; and $94.51 in 2004. The payment shall be accompanied by a report showing the area of the establishment. This tariff does not cover the use of music expressly covered in other tariffs. Pursuant to subsection 69(2) of the Copyright Act, no royalties are collectable from the owner or user of a radio receiving set in respect of public performances effected by means of that radio receiving set in any place other than a theatre that is ordinarily and regularly used for entertainments to which an admission charge is made. SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee. B. Telephone Music on Hold (2000 to 2004) For a licence to communicate to the public by telecommunica- tion over a telephone on hold, at any time and as often as desired in the years 2000 to 2004, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, in an establishment not covered by Tariff No. 16, the fee payable is as follows: In 2000 and 2001, $90.38 for one trunk line, plus $2 for each additional trunk line; In 2002 and 2003, $91.92 for one trunk line, plus $2.03 for each additional trunk line; and In 2004, $94.51 for one trunk line, plus $2.09 for each addi- tional trunk line.

For the purposes of this tariff, “trunk line” means a telephone line linking the licensee’s telephone switching equipment to the public telephone system and over which music is provided to a caller while on hold.

March 20, 2004 Tarif n o 15 MUSIQUE DE FOND DANS LES ÉTABLISSEMENTS NON RÉGIS PAR LE TARIF N o 16 A. Musique de fond (1999 à 2004) Pour une licence permettant l’exécution, au moyen de musique enregistrée, en tout temps et aussi souvent que désiré durant les années 1999 à 2004, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, dans un établissement non assujetti au tarif n o 16, la redevance annuelle est de : 1,18 $ le mètre carré ou 10,96 ¢ le pied carré en 1999, 2000 et 2001, 1,20 $ le mètre carré ou 11,15 ¢ le pied carré en 2002 et 2003, 1,23 $ le mètre carré ou 11,46 ¢ le pied carré en 2004, payable avant le 31 janvier de l’année visée par la licence.

Si aucune musique n’est exécutée durant le mois de janvier de la première année d’exploitation, la redevance payable est établie au prorata du nombre de mois, calculée à compter du premier mois de l’année durant lequel de la musique est exécutée, et est versée dans les 30 jours de la date à laquelle de la musique a été exécutée pour la première fois.

Les établissements saisonniers exploités moins de six mois par année paient la moitié du taux mentionné ci-dessus. Dans tous les cas, la redevance minimale est de : 90,38 $ en 1999, 2000 et 2001; 91,92 $ en 2002 et 2003; 94,51 $ en 2004. Le paiement est accompagné d’un rapport indiquant la superfi­cie de l’établissement. Le présent tarif ne couvre pas l’utilisation de musique expres­sément assujettie à tout autre tarif. Le paragraphe 69(2) de la Loi sur le droit d’auteur prévoit qu’à l’égard des exécutions publiques effectuées au moyen d’un appa­reil radiophonique récepteur, en tout endroit autre qu’un théâtre servant ordinairement et régulièrement de lieu d’amusement est exigé un prix d’entrée, aucune redevance n’est exigible du propriétaire ou de l’usager de l’appareil radiophonique récepteur. La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier. B. Attente musicale au téléphone (2000 à 2004) Pour une licence permettant la communication au public par té­lécommunication aux fins d’attente musicale au téléphone, en tout temps et aussi souvent que désiré durant les années 2000 à 2004, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, dans un établissement non assujetti au tarif n o 16, la redevance payable s’établit comme suit : En 2000 et 2001, 90,38 $ pour une ligne principale de standard, plus 2 $ pour chaque ligne principale de standard additionnelle; En 2002 et 2003, 91,92 $ pour une ligne principale de standard, plus 2,03 $ pour chaque ligne principale de standard additionnelle. En 2004, 94,51 $ pour une ligne principale de standard, plus 2, 09 $ pour chaque ligne principale de standard additionnelle.

Aux fins du présent tarif, « ligne principale de standard » signi­fie une ligne téléphonique reliant l’équipement de commutation téléphonique du titulaire de la licence au système téléphonique public et sur laquelle de la musique est fournie à une personne en attente.

Le 20 mars 2004 No later than January 31 of the year covered by the licence, the licensee shall pay the applicable fee to SOCAN and report the number of trunk lines. SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee. Where fees are paid under Tariff No. 16, no fees shall be pay- able under Tariff No. 15.B. Tariff No. 18 RECORDED MUSIC FOR DANCING (1998 to 2004) For a licence to perform, by means of recorded music for danc- ing by patrons, at any time and as often as desired in the years 1998 to 2004, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, in bars, cabarets, restaurants, taverns, clubs, dining rooms, disco- theques, dance halls, ballrooms and other premises where patrons can dance to recorded music, the fee is as follows:

(a) Premises accommodating no more than 100 patrons: Days of Operation Months of Operation Year 1-3 days 4-7 days 6 months or less 1998 $200 $311 1999 $215 $363 2000 $230 $415 2001 $245 $468 2002 $260 $520 2003 $260 $520 2004 $267.33 $534.66 More than 6 months 1998 $311 $506 1999 $363 $639 2000 $415 $773 2001 $468 $906 2002 $520 $1,040 2003 $520 $1,040 2004 $534.66 $1,069.32 (b) Premises accommodating more than 100 patrons: Premises accommodating between 101 and 120 patrons shall pay 10 per cent more than the fees set out in (a). For each subse- quent capacity increase of up to 20 patrons, a further increase of 10 per cent of the fees set out in (a) shall be payable.

No later than January 31 of the year covered by the licence, the establishment shall pay the applicable fee to SOCAN and report the room capacity in number of patrons. SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee. Tariff No. 20 KARAOKE BARS AND SIMILAR ESTABLISHMENTS (1998 to 2004) For a licence to perform, at any time and as often as desired in the years 1998 to 2004, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, by means of karaoke machines at karaoke bars and similar establishments, the annual fee is as follows:

Supplément à la Gazette du Canada 19 Au plus tard le 31 janvier de l’année visée par la licence, le ti-tulaire verse la redevance applicable, accompagnée d’un rapport indiquant le nombre de lignes principales de standard. La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier. Aucune redevance n’est payable au titre du tarif n o 15.B si une redevance est payée au titre du tarif n o 16. Tarif n o 18 MUSIQUE ENREGISTRÉE UTILISÉE À DES FINS DE DANSE (1998 à 2004) Pour une licence permettant l’exécution, au moyen de musique enregistrée aux fins de danse par des clients, en tout temps et aus-si souvent que désiré durant les années 1998 à 2004, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SO-CAN, dans un bar, un cabaret, un restaurant, une taverne, un club, une salle à manger, une discothèque, une salle de danse, une salle de bal ou tout autre établissement les clients peuvent danser au son de musique enregistrée, la redevance payable s’établit comme suit :

a) Établissements pouvant accueillir 100 clients ou moins : Jours d’ouverture Mois d’opération Année 1 à 3 jours 4 à 7 jours 6 mois ou moins 1998 200 $ 311 $ 1999 215 $ 363 $ 2000 230 $ 415 $ 2001 245 $ 468 $ 2002 260 $ 520 $ 2003 260 $ 520 $ 2004 267,33 $ 534,66 $ Plus de 6 mois 1998 311 $ 506 $ 1999 363 $ 639 $ 2000 415 $ 773 $ 2001 468 $ 906 $ 2002 520 $ 1 040 $ 2003 520 $ 1 040 $ 2004 534,66 $ 1 069,32 $ b) Établissements pouvant accueillir plus de 100 clients : Pour un établissement pouvant accueillir entre 101 et 120 cli­ents, le titulaire de la licence verse 10 pour cent de plus que la redevance établie en a). Pour chaque augmentation additionnelle de capacité de 20 clients ou moins, une majoration additionnelle de 10 pour cent de la redevance établie en a) est exigible.

Au plus tard le 31 janvier de l’année visée par la licence, le ti-tulaire verse la redevance applicable, accompagnée d’un rapport indiquant le nombre de clients que l’établissement peut recevoir. La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier. Tarif n o 20 BARS KARAOKÉ ET ÉTABLISSEMENTS DU MÊME GENRE (1998 à 2004) Pour une licence permettant l’exécution, en tout temps et aussi souvent que désiré durant les années 1998 à 2004, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, au moyen d’appareils karaoké, dans un bar karaoké ou un établis­sement du même genre, la redevance annuelle s’établit comme suit :

20 Supplement to the Canada Gazette Establishments operating Establishments operating with karaoke no more than with karaoke more than 3 Year 3 days a week days a week 1998 $161.00 $232.00 1999 $174.00 $250.00 2000 to 2003 $186.00 $268.00 2004 $191.24 $275.56 No later than January 31 of the year covered by the licence, the establishment shall pay the applicable fee to SOCAN and report the number of days it operates with karaoke in a week.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee. Tariff No. 21 RECREATIONAL FACILITIES OPERATED BY A MUNICIPALITY, SCHOOL, COLLEGE OR UNIVERSITY (2000 and 2001) For a licence to perform, at any time and as often as desired in 2000 and 2001, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, in a recreational facility operated by a municipality, school, college or university, during recreational sporting activities, shows or events, including minor hockey, figure skating, roller skating, ice skating and youth figure skating carnivals, the annual fee is $150 for the facility, if the gross revenues generated from admission to these events during the year do not exceed $12,500.

Payment of this fee shall be made on or before January 31 of the year covered by the licence. On or before January 31 of the following year, a report shall be submitted to SOCAN confirming that the gross revenues from the events covered by this tariff do not exceed $12,500. A facility paying under this tariff is not required to pay under Tariff Nos. 7, 9 or 11 for the events covered in this tariff.

This tariff does not cover the use of music expressly covered in Tariffs 4 (Concerts), 8 (Reception, Conventions, etc.), 11.B (Comedy Shows and Magic Shows) or 19 (Fitness Activities).

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee. Tariff No. 21 RECREATIONAL FACILITIES OPERATED BY A MUNICIPALITY, SCHOOL, COLLEGE, UNIVERSITY, AGRICULTURAL SOCIETY OR SIMILAR COMMUNITY ORGANIZATIONS (2002 to 2004) For the year 2002 For a licence to perform, at any time and as often as desired in 2002, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, in a recrea- tional facility operated by a municipality, school, college, univer- sity, agricultural society or similar community organizations,

March 20, 2004 Établissements avec Établissements avec karaoké ouverts 3 jours karaoké ouverts plus Année ou moins par semaine de 3 jours par semaine 1998 161,00 $ 232,00 $ 1999 174,00 $ 250,00 $ 2000 à 2003 186,00 $ 268,00 $ 2004 191,24 $ 275,56 $ Au plus tard le 31 janvier de l’année visée par la licence, le ti-tulaire de la licence verse à la SOCAN la redevance applicable, accompagnée d’un rapport spécifiant le nombre de jours d’opéra- tion avec karaoké par semaine de l’établissement.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier. Tarif n o 21 INSTALLATIONS RÉCRÉATIVES EXPLOITÉES PAR UNE MUNICIPALITÉ, UNE ÉCOLE, UN COLLÈGE OU UNE UNIVERSITÉ (2000 et 2001) Pour une licence permettant l’exécution, en tout temps et aussi souvent que désiré en 2000 et 2001, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, dans une instal-lation récréative exploitée par une municipalité, une école, un collège ou une université, à l’occasion d’activités, de spectacles ou d’événements sportifs, y compris le hockey mineur, le pati­nage artistique, le patinage sur roulettes, le patinage sur glace et les spectacles-jeunesse sur glace, la redevance annuelle exigible pour l’installation est de 150 $ si les recettes brutes d’entrée pour ces événements pendant l’année n’excèdent pas 12 500 $.

Le paiement de ces redevances est exigible au plus tard le 31 janvier de l’année visée par la licence. Au plus tard le 31 jan-vier de l’année suivante, le titulaire de la licence fournit à la SOCAN un rapport confirmant que les recettes brutes pour les événements couverts par ce tarif n’excèdent pas 12 500 $. L’installation qui verse une redevance en vertu du présent tarif n’est pas tenue de verser de redevances en vertu des tarifs n os 7, 9 ou 11 à l’égard des événements visés dans le présent tarif.

Ce tarif ne couvre pas les exécutions d’œuvres expressément prévues aux tarifs 4 (Concerts), 8 (Réceptions, congrès, etc.), 11.B (Spectacles d’humoristes et spectacles de magiciens) ou 19 (Exercices physiques).

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier. Tarif n o 21 INSTALLATIONS RÉCRÉATIVES EXPLOITÉES PAR UNE MUNICIPALITÉ, UNE ÉCOLE, UN COLLÈGE, UNE UNIVERSITÉ, UNE SOCIÉTÉ AGRICOLE OU AUTRES ORGANISATIONS COMMUNAUTAIRES DU MÊME GENRE (2002 à 2004) Pour l’année 2002 Pour une licence permettant l’exécution, en tout temps et aussi souvent que désiré en 2002, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, dans une installation récréative exploitée par une municipalité, une école, un collège,

Le 20 mars 2004 during recreational activities that would otherwise be subject to Tariff 5.A (Exhibitions and Fairs), Tariff 7 (Skating Rinks), Tariff 8 (Receptions, Conventions, Assemblies and Fashion Shows), Tariff 9 (Sports Events, including minor hockey, figure skating, roller skating, ice skating, youth figure skating carnivals and ama- teur rodeos), Tariff 11.A (Circuses, Ice Shows, etc.) or Tariff 19 (Fitness Activities), the annual fee is $180 for each facility, if the gross revenues generated from admission to these events during the year do not exceed $15,000.

Payment of this fee shall be made on or before January 31, 2002. On or before January 31, 2003, a report shall be submitted to SOCAN confirming that the gross revenues generated from the events covered by this tariff do not exceed $15,000.

A facility paying under this tariff is not required to pay under L’installation qui verse une redevance en vertu du présent tarif Tariff Nos. 5.A, 7, 8, 9, 11.A or 19, for the events covered in this n’est pas tenue de verser de redevances en vertu des tarifs n os 5.A, tariff. 7, 8, 9, 11.A ou 19 à l’égard des événements visés dans le présent tarif.

This tariff does not cover the use of music expressly covered in tariffs other than Tariffs Nos. 5.A, 7, 8, 9, 11.A or 19. SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee. For the years 2003 and 2004 For a licence to perform, at any time and as often as desired in 2003 and 2004, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, in a recreational facility operated by a municipality, school, college, university, agricultural society or similar community organiza- tions, during recreational activities that would otherwise be sub- ject to Tariff 5.A (Exhibitions and Fairs), Tariff 7 (Skating Rinks), Tariff 8 (Receptions, Conventions, Assemblies and Fash- ion Shows), Tariff 9 (Sports Events, including minor hockey, figure skating, roller skating, ice skating, youth figure skating carnivals and amateur rodeos), Tariff 11.A (Circuses, Ice Shows, etc.) or Tariff 19 (Fitness Activities), the annual fee is $180 in 2003 and $185.07 in 2004 for each facility, if the licensee’s gross revenue from these events during the year does not exceed $15,000 in 2003 and $15,422.88 in 2004.

Payment of this fee shall be made on or before January 31 of the year covered by the licence. On or before January 31 of the following year, a report shall be submitted to SOCAN confirming that the licensee’s gross revenue from the events covered by this tariff during the year does not exceed $15,000 in 2003 and $15,422.88 in 2004. A facility paying under this tariff is not required to pay under Tariff Nos. 5.A, 7, 8, 9, 11.A or 19, for the events covered in this tariff.

This tariff does not cover the use of music expressly covered in tariffs other than Tariffs Nos. 5.A, 7, 8, 9, 11.A or 19. SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

Supplément à la Gazette du Canada 21 une université, une société agricole ou autre organisation commu-nautaire du même genre, à l’occasion d’activités récréatives qui seraient autrement assujetties au tarif 5.A (Expositions et foires), au tarif 7 (Patinoires), au tarif 8 (Réceptions, congrès, assemblées et présentations de mode), au tarif 9 (Événements sportifs, y compris le hockey mineur, le patinage artistique, le patinage sur roulettes, le patinage sur glace, les spectacles-jeunesse sur glace et les rodéos amateurs), au tarif 11.A (Cirques, spectacles sur glace, etc.) ou au tarif 19 (Exercices physiques), la redevance annuelle exigible pour chaque installation est de 180 $ si les re­cettes brutes d’entrée pour ces événements pendant l’année n’excèdent pas 15 000 $.

Le paiement de ces redevances est exigible au plus tard le 31 janvier 2002. Au plus tard le 31 janvier 2003, le titulaire de la licence fournit à la SOCAN un rapport confirmant que les recettes brutes pour les événements couverts par ce tarif n’excèdent pas 15 000 $.

Ce tarif ne couvre pas les exécutions d’œuvres expressément prévues aux tarifs autres que les tarifs 5.A, 7, 8, 9, 11.A ou 19. La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier. Pour les années 2003 et 2004 Pour une licence permettant l’exécution, en tout temps et aussi souvent que désiré en 2003 et 2004, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, dans une instal-lation récréative exploitée par une municipalité, une école, un collège, une université, une société agricole ou autre organisation communautaire du même genre, à l’occasion d’activités récréati-ves qui seraient autrement assujetties au tarif 5.A (Expositions et foires), au tarif 7 (Patinoires), au tarif 8 (Réceptions, congrès, assemblées et présentations de mode), au tarif 9 (Événements sportifs, y compris le hockey mineur, le patinage artistique, le patinage sur roulettes, le patinage sur glace, les spectacles-jeunesse sur glace et les rodéos amateurs), au tarif 11.A (Cirques, spectacles sur glace, etc.) ou au tarif 19 (Exercices physiques), la redevance annuelle exigible pour chaque installation est de 180 $ en 2003 et de 185,07 $ en 2004 si les revenus bruts du titulaire de la licence pour ces événements pendant l’année n’excèdent pas 15 000 $ en 2003 et 15 422,88 $ en 2004.

Le paiement de ces redevances est exigible au plus tard le 31 janvier de l’année visée par la licence. Au plus tard le 31 jan-vier de l’année suivante, le titulaire de la licence fournit à la SOCAN un rapport confirmant que les revenus bruts pour les événements couverts par ce tarif n’excèdent pas 15 000 $ en 2003 et 15 422,88 $ en 2004. L’installation qui verse une redevance en vertu du présent tarif n’est pas tenue de verser de redevances en vertu des tarifs n os 5.A, 7, 8, 9, 11.A ou 19 à l’égard des événements visés dans le présent tarif.

Ce tarif ne couvre pas les exécutions d’œuvres expressément prévues aux tarifs autres que les tarifs 5.A, 7, 8, 9, 11.A ou 19. La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

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