Approved Tariffs

Decision Information

Decision Content

Supplement Canada Gazette, Part I June 30, 2012 COPYRIGHT BOARD

Statement of Royalties to Be Collected by SOCAN for the Public Performance or the Communication to the Public by Telecommunication, in Canada, of Musical or Dramatico-Musical Works Tariff No. 24 (2006-2013) Tariff No. 15.A (2008-2011) Tariff No. 13.A (2009-2010) Tariff No. 15.B (2009-2011) Tariffs Nos. 2.C, 2.D, 5.A, 12.A, 12.B, 13.B, 13.C, 23 (2009-2012) Tariffs Nos. 2.B, 6 (2009-2013) Tariff No. 16 (2010-2011) Tariff No. 9 (2010-2012) Tariffs Nos. 3.A, 3.B, 3.C, 7, 8, 10.A, 10.B, 11.A, 11.B, 14, 18, 19, 20, 21 (2011-2012)

Supplément Gazette du Canada, Partie I Le 30 juin 2012 COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR

Tarifs des redevances à percevoir par la SOCAN pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication, au Canada, d’œuvres musicales ou dramatico-musicales Tarif n o 24 (2006-2013) Tarif n o 15.A (2008-2011) Tarif n o 13.A (2009-2010) Tarif n o 15.B (2009-2011) Tarifs n os 2.C, 2.D, 5.A, 12.A, 12.B, 13.B, 13.C, 23 (2009-2012) Tarifs n os 2.B, 6 (2009-2013) Tarif n o 16 (2010-2011) Tarif n o 9 (2010-2012) Tarifs n os 3.A, 3.B, 3.C, 7, 8, 10.A, 10.B, 11.A, 11.B, 14, 18, 19, 20, 21 (2011-2012)

Le 30 juin 2012 COPYRIGHT BOARD FILE: Public Performance of Musical Works Statement of Royalties to Be Collected by SOCAN for the Public Performance or the Communication to the Public by Telecommunication, in Canada, of Musical or Dramatico-Musical Works In accordance with subsection 68(4) of the Copyright Act, the Copyright Board has certified and hereby publishes the statement of royalties to be collected by the Society of Composers, Authors and Music Publishers of Canada (SOCAN) for the public per- formance or the communication to the public by telecommunica- tion, in Canada, of musical or dramatico-musical works in respect of the following tariffs and for the following years: Tariff No. 24 (2006-2013) Tariff No. 15.A (2008-2011) Tariff No. 13.A (2009-2010) Tariff No. 15.B (2009-2011) Tariffs Nos. 2.C, 2.D, 5.A, 12.A, 12.B, 13.B, 13.C, 23 (2009- 2012) Tariffs Nos. 2.B, 6 (2009-2013) Tariff No. 16 (2010-2011) Tariff No. 9 (2010-2012) Tariffs Nos. 3.A, 3.B, 3.C, 7, 8, 10.A, 10.B, 11.A, 11.B, 14, 18, 19, 20, 21 (2011-2012) Ottawa, June 30, 2012 GILLES MCDOUGALL Secretary General 56 Sparks Street, Suite 800 Ottawa, Ontario K1A 0C9 613-952-8624 (telephone) 613-952-8630 (fax) gilles.mcdougall@cb-cda.gc.ca (email)

Supplément à la Gazette du Canada 3 COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR DOSSIER : Exécution publique d’œuvres musicales Tarifs des redevances à percevoir par la SOCAN pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication, au Canada, d’œuvres musicales ou dramatico-musicales Conformément au paragraphe 68(4) de la Loi sur le droit d’au-teur, la Commission du droit d’auteur a homologué et publie le tarif que la Société canadienne des auteurs, compositeurs et édi­teurs de musique (SOCAN) peut percevoir pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication, au Canada, d’œuvres musicales ou dramatico-musicales, à l’égard des tarifs suivants et pour les années suivantes : Tarif n o 24 (2006-2013) Tarif n o 15.A (2008-2011) Tarif n o 13.A (2009-2010) Tarif n o 15.B (2009-2011) Tarifs n os 2.C, 2.D, 5.A, 12.A, 12.B, 13.B, 13.C, 23 (2009-2012) Tarifs n os 2.B, 6 (2009-2013) Tarif n o 16 (2010-2011) Tarif n o 9 (2010-2012) Tarifs n os 3.A, 3.B, 3.C, 7, 8, 10.A, 10.B, 11.A, 11.B, 14, 18, 19, 20, 21 (2011-2012) Ottawa, le 30 juin 2012 Le secrétaire général GILLES MCDOUGALL 56, rue Sparks, Bureau 800 Ottawa (Ontario) K1A 0C9 613-952-8624 (téléphone) 613-952-8630 (télécopieur) gilles.mcdougall@cb-cda.gc.ca (courriel)

4 Supplement to the Canada Gazette TARIFF OF ROYALTIES TO BE COLLECTED BY THE SOCIETY OF COMPOSERS, AUTHORS AND MUSIC PUBLISHERS OF CANADA (SOCAN) in compensation for the right to perform in public or to communi- cate to the public by telecommunication, in Canada, musical or dramatico-musical works forming part of its repertoire. GENERAL PROVISIONS All amounts payable under these tariffs are exclusive of any federal, provincial or other governmental taxes or levies of any kind. As used in these tariffs, the terms “licence,” “licence to per- form” and “licence to communicate to the public by telecom- munication” mean a licence to perform in public or to communi- cate to the public by telecommunication or to authorize the performance in public or the communication to the public by tele- communication, as the context may require.

Except where otherwise specified, fees payable for any licence granted by SOCAN shall be due and payable upon grant of the licence. Any amount not received by the due date shall bear inter- est from that date until the date the amount is received. Interest shall be calculated daily, at a rate equal to one per cent above the Bank of Canada Rate effective on the last day of the previous month (as published by the Bank of Canada). Interest shall not compound.

Each licence shall subsist according to the terms set out therein. SOCAN shall have the right at any time to terminate a licence for breach of terms or conditions upon 30 days notice in writing.

Tariff No. 2 TELEVISION B. Ontario Educational Communications Authority (2009 to 2013) For a licence to perform, at any time and as often as desired in the years 2009 to 2013, for private or domestic use, any or all of the works in SOCAN’s repertoire by a station operated by the Ontario Educational Communications Authority, the annual fee is $300,080 payable in equal quarterly instalments on January 1, April 1, July 1 and October 1 of the year covered by the licence. Tariff 2.B does not apply to the use of music covered under Tariff 17 or Tariff 22. C. Société de télédiffusion du Québec (2009 to 2012) For a licence to perform, at any time and as often as desired in the years 2009 to 2012, for private or domestic use, any or all of the works in SOCAN’s repertoire by a station operated by the Société de télédiffusion du Québec, the annual fee is $180,000 for 2009, and $216,000 for 2010 to 2012, payable in equal quar- terly installments on March 31, June 30, September 30 and De- cember 15 of the year covered by the licence.

Tariff 2.C does not apply to the use of music covered under Tariff 17 or Tariff 22.

June 30, 2012 TARIF DES REDEVANCES QUE LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET ÉDITEURS DE MUSIQUE (SOCAN) PEUT PERCEVOIR en compensation pour l’exécution en public, ou la communication au public par télécommunication, au Canada, d’œuvres musicales ou dramatico-musicales faisant partie de son répertoire. DISPOSITIONS GÉNÉRALES Les montants exigibles indiqués dans les présents tarifs ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d’autre genre qui pourraient s’appliquer. Dans les présents tarifs, « licence », « licence permettant l’exé-cution » et « licence permettant la communication au public par télécommunication » signifient, selon le contexte, une licence d’exécution en public ou de communication au public par télé-communication ou une licence permettant d’autoriser une tierce partie à exécuter en public ou à communiquer au public par télécommunication.

Sauf indication contraire, les redevances relatives à toute li-cence octroyée par la SOCAN sont dues et payables dès l’octroi de la licence. Tout montant non payé à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait être acquitté jusqu’à la date il est reçu. L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d’escompte de la Banque du Canada en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.

Chaque licence reste valable en fonction des conditions qui y sont énoncées. La SOCAN peut, en tout temps, mettre fin à toute licence sur préavis écrit de 30 jours pour violation des modalités de la licence.

Tarif n o 2 TÉLÉVISION B. Office de la télécommunication éducative de l’Ontario (2009 à 2013) Pour une licence permettant l’exécution en tout temps et aussi souvent que désiré durant les années 2009 à 2013, aux fins pri­vées ou domestiques, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN sur les ondes d’une station ex-ploitée par l’Office de la télécommunication éducative de l’On-tario, la redevance annuelle est de 300 080 $, payable en verse­ments trimestriels égaux le 1 er janvier, le 1 er avril, le 1 er juillet et le 1 er octobre de l’année visée par la licence. L’usage de musique expressément assujetti au tarif 17 ou au ta-rif 22 n’est pas assujetti au présent tarif. C. Société de télédiffusion du Québec (2009 à 2012) Pour une licence permettant l’exécution en tout temps et aussi souvent que désiré durant les années 2009 à 2012, aux fins pri­vées ou domestiques, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN sur les ondes d’une station ex-ploitée par la Société de télédiffusion du Québec, la redevance annuelle est de 180 000$ en 2009 et de 216 000 $ de 2010 à 2012, payable en versements trimestriels égaux le 31 mars, le 30 juin, le 30 septembre et le 15 décembre de l’année visée par la licence.

L’usage de musique expressément assujetti au tarif 17 ou au ta-rif 22 n’est pas assujetti au présent tarif.

Le 30 juin 2012 D. Canadian Broadcasting Corporation (2009 to 2012) For a licence to perform, at any time and as often as desired in the years 2009 to 2012, for private or domestic use, any or all of the works in SOCAN’s repertoire for all broadcasts of programs by the television network and stations owned and operated by the Canadian Broadcasting Corporation, the annual fee shall be $6,922,586, payable in equal monthly installments on the first day of each month, commencing January 1 of the year for which the licence is issued.

Tariff 2.D does not apply to the use of music covered under Tariff 17 or Tariff 22. Tariff No. 3 CABARETS, CAFES, CLUBS, COCKTAIL BARS, DINING ROOMS, LOUNGES, RESTAURANTS, ROADHOUSES, TAVERNS AND SIMILAR ESTABLISHMENTS (2011 and 2012) A. Live Music For a licence to perform, by means of performers in person, at any time and as often as desired in the years 2011 and 2012, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, in cabarets, cafes, clubs, cocktail bars, dining rooms, lounges, restaurants, road- houses, taverns and similar establishments, the fee payable by the establishment is 3 per cent of the compensation for entertainment paid in the year covered by the licence, subject to a minimum annual fee of $83.65.

“Compensation for entertainment” means the total amounts paid by the licensee to, plus any other compensation received by, musicians, singers and all other performers, for entertainment of which live music forms part. It does not include expenditures for stage props, lighting equipment, set design, costumes, renovation or expansion of facilities, furniture and equipment.

No later than January 31 of the year covered by the licence, the licensee shall pay to SOCAN the estimated fee owing for that year, as follows. If any music was performed as part of entertain- ment in the previous year, the payment is based on the compensa- tion paid for entertainment during that year, and accompanied by a report of the actual compensation paid for entertainment during that year. If no music was performed as part of entertainment in that year, the licensee shall file a report estimating the expected compensation for entertainment during the year covered by the licence and pay according to that report.

No later than January 31 of the following year, the licensee shall file with SOCAN a report of the actual compensation paid for entertainment during the previous year and an adjustment of the licence fee shall be made accordingly. Any monies owed shall then be paid to SOCAN; if the fee due is less than the amount paid, SOCAN shall credit the licensee with the amount of the overpayment. SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

Supplément à la Gazette du Canada 5 D. Société Radio-Canada (2009 à 2012) Pour une licence à la Société Radio-Canada permettant l’exé-cution en tout temps et aussi souvent que désiré durant les an-nées 2009 à 2012, aux fins privées ou domestiques, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN pour toutes les émissions de la Société Radio-Canada diffusées sur les ondes du réseau et des stations de télévision que possède ou exploite la Société Radio-Canada, la redevance annuelle sera de 6 922 586 $, payable en versements mensuels égaux le premier jour de chaque mois à compter du 1 er janvier de l’année pour la­quelle la licence est émise.

L’usage de musique expressément assujetti au tarif 17 ou au ta-rif 22 n’est pas assujetti au présent tarif. Tarif n o 3 CABARETS, CAFÉS, CLUBS, BARS À COCKTAIL, SALLES À MANGER, FOYERS, RESTAURANTS, AUBERGES, TAVERNES ET ÉTABLISSEMENTS DU MÊME GENRE (2011 et 2012) A. Exécution en personne Pour une licence permettant l’exécution, par des exécutants en personne, en tout temps et aussi souvent que désiré durant les années 2011 et 2012, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, dans un cabaret, un café, un club, un bar à cocktail, une salle à manger, un foyer, un restau­rant, une auberge, une taverne ou un établissement du même genre, la redevance payable par l’établissement est de 3 pour cent de la compensation pour divertissement versée durant l’année visée par la licence, sous réserve d’une redevance annuelle mini­male de 83,65 $.

« Compensation pour divertissement » s’entend des sommes totales payées par le titulaire de la licence aux musiciens, chan-teurs ou exécutants, plus toute autre compensation reçue par eux, pour le divertissement dont la musique exécutée en personne fait partie. Ce montant n’inclut pas les sommes payées pour les acces­soires de théâtre, le matériel d’éclairage, les décors, les costumes, la rénovation ou l’expansion des installations, l’ameublement ou le matériel.

Au plus tard le 31 janvier de l’année visée par la licence, le ti-tulaire de la licence verse à la SOCAN la redevance qu’il estime devoir payer pour la licence durant cette année, établie de la façon suivante. Si de la musique a été exécutée l’année précédente dans le cadre des activités de divertissement, la redevance est établie à partir de la compensation pour divertissement réellement versée cette année-là; un rapport établissant le montant de cette compen­sation accompagne le paiement. Si aucune œuvre musicale n’a été exécutée l’année précédente, le titulaire de la licence fournit un rapport estimant la compensation pour divertissement prévue pour ladite année, et verse la redevance correspondante.

Au plus tard le 31 janvier de l’année suivante, le titulaire de la licence soumet à la SOCAN un rapport établissant la compensa-tion pour divertissement réellement versée l’année précédente et le coût de la licence est ajusté en conséquence. Le paiement de toute somme due accompagne le rapport; si le coût de la licence est inférieur au montant déjà payé, la SOCAN porte le supplé-ment au crédit du titulaire de la licence. La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures normales de bureau, moyennant un pré-avis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titu­laire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

6 Supplement to the Canada Gazette The licensee may request that the examination be made by an independent auditor chosen by the licensee from a list of at least three auditors furnished by SOCAN. In such a case, only the au- ditor so appointed need be allowed access to the licensee’s rec- ords. If the audit discloses that the licence fee owed to SOCAN has been understated by more than 10 per cent, the licensee shall pay the auditor’s fees. B. Recorded Music Accompanying Live Entertainment For a licence to perform, by means of recorded music, at any time and as often as desired in the years 2011 and 2012, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, as an integral part of live entertainment in cabarets, cafes, clubs, cocktail bars, dining rooms, lounges, restaurants, roadhouses, taverns and similar es- tablishments, the fee payable by the establishment shall be 2 per cent of the compensation for entertainment paid in the year cov- ered by the licence, subject to a minimum annual fee of $62.74.

“Compensation for entertainment” means the total amounts paid by the licensee to, plus any other compensation received by, all performers, for entertainment of which recorded music forms an integral part. It does not include expenditures for stage props, lighting equipment, set design, costumes, renovation or expansion of facilities, furniture and equipment.

No later than January 31 of the year covered by the licence, the licensee shall pay to SOCAN the estimated fee owing for that year, as follows. If any music was performed as part of entertain- ment in the previous year, the payment is based on the compensa- tion paid for entertainment during that year, and accompanied by a report of the actual compensation paid for entertainment during that year. If no music was performed as part of entertainment in that year, the licensee shall file a report estimating the expected compensation for entertainment during the year covered by the licence and pay according to that report.

No later than January 31 of the following year, the licensee shall file with SOCAN a report of the actual compensation paid for entertainment during the previous year and an adjustment of the licence fee shall be made accordingly. Any monies owed shall then be paid to SOCAN; if the fee due is less than the amount paid, SOCAN shall credit the licensee with the amount of the overpayment. SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee. The licensee may request that the examination be made by an independent auditor chosen by the licensee from a list of at least three auditors furnished by SOCAN. In such a case, only the au- ditor so appointed need be allowed access to the licensee’s rec- ords. If the audit discloses that the licence fee owed to SOCAN has been understated by more than 10 per cent, the licensee shall pay the auditor’s fees. Tariff 3.B does not apply to the use of music covered under Tariff 3.C. C. Adult Entertainment Clubs For a licence to perform, by means of recorded music, at any time and as often as desired in the years 2011 and 2012, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, in an adult entertainment

June 30, 2012 Le titulaire de la licence peut exiger que la vérification soit ef­fectuée par un vérificateur indépendant choisi à même une liste d’au moins trois noms soumis par la SOCAN. Dans ce cas, le titulaire n’est tenu de donner accès à ses registres qu’au vérifica-teur ainsi choisi. Si la vérification révèle que la redevance à ver-ser a été sous-estimée de plus de 10 pour cent, le titulaire de la licence défraie les honoraires du vérificateur. B. Musique enregistrée accompagnant un spectacle Pour une licence permettant l’exécution, au moyen de musique enregistrée, en tout temps et aussi souvent que désiré durant les années 2011 et 2012, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, comme partie intégrante du divertissement par des exécutants en personne dans un cabaret, un café, un club, un bar à cocktail, une salle à manger, un foyer, un restaurant, une auberge, une taverne ou un établissement du même genre, la redevance payable par l’établissement est de 2 pour cent de la compensation pour divertissement versée durant l’année visée par la licence, sous réserve d’une redevance an­nuelle minimale de 62,74 $.

« Compensation pour divertissement » s’entend des sommes totales payées par le titulaire de la licence aux exécutants, plus toute autre compensation reçue par eux, pour le divertissement dont la musique enregistrée fait partie intégrante. Ce montant n’inclut pas les sommes payées pour les accessoires de théâtre, le matériel d’éclairage, les décors, les costumes, la rénovation ou l’expansion des installations, l’ameublement ou le matériel.

Au plus tard le 31 janvier de l’année visée par la licence, le ti-tulaire de la licence verse à la SOCAN la redevance qu’il estime devoir payer pour la licence durant cette année, établie de la façon suivante. Si de la musique a été exécutée l’année précédente dans le cadre des activités de divertissement, la redevance est établie à partir de la compensation pour divertissement réellement versée cette année-là; un rapport établissant le montant de cette compen­sation accompagne le paiement. Si aucune œuvre musicale n’a été exécutée l’année précédente, le titulaire de la licence fournit un rapport estimant la compensation pour divertissement prévue pour ladite année, et verse la redevance correspondante.

Au plus tard le 31 janvier de l’année suivante, le titulaire de la licence soumet à la SOCAN un rapport établissant la compensa-tion pour divertissement réellement versée l’année précédente et le coût de la licence est ajusté en conséquence. Le paiement de toute somme due accompagne le rapport; si le coût de la licence est inférieur au montant déjà payé, la SOCAN porte le supplé-ment au crédit du titulaire de la licence. La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures normales de bureau, moyennant un pré-avis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titu­laire de la licence et la redevance exigible de ce dernier. Le titulaire de la licence peut exiger que la vérification soit ef­fectuée par un vérificateur indépendant choisi à même une liste d’au moins trois noms soumis par la SOCAN. Dans ce cas, le titulaire n’est tenu de donner accès à ses registres qu’au vérifica-teur ainsi choisi. Si la vérification révèle que la redevance à ver-ser a été sous-estimée de plus de 10 pour cent, le titulaire de la licence défraie les honoraires du vérificateur. L’usage de musique assujetti au tarif 3.C n’est pas assujetti au présent tarif. C. Clubs de divertissement pour adultes Pour une licence permettant l’exécution, au moyen de musique enregistrée, en tout temps et aussi souvent que désiré durant les années 2011 et 2012, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant

Le 30 juin 2012 club, the fee payable by the establishment is 4.4¢ per day, multi- plied by the capacity (seating and standing) authorized under the establishment’s liquor licence or any other document issued by a competent authority for this type of establishment.

“Day” means any period between 6:00 a.m. on one day and 6:00 a.m. the following day during which the establishment oper- ates as an adult entertainment club. No later than January 31 of the year covered by the licence, the licensee shall file a report estimating the amount of royalties and send to SOCAN the report and the estimated fee.

No later than January 31 of the following year, the licensee shall file with SOCAN a report indicating the authorized capacity (seating and standing) of the establishment, as well as the number of days it operated as an adult entertainment club during the pre- vious year, and an adjustment of the licence fee shall be made accordingly. Any additional monies owed shall then be paid to SOCAN; if the fee due is less than the amount paid, SOCAN shall credit the licensee with the amount of the overpayment.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee. The licensee may request that the examination be made by an independent auditor chosen by the licensee from a list of at least three auditors furnished by SOCAN. In such a case, only the au- ditor so appointed need be allowed access to the licensee’s rec- ords. If the audit discloses that the licence fee owed to SOCAN has been understated by more than 10 per cent, the licensee shall pay the auditor’s fees. Tariff No. 5 EXHIBITIONS AND FAIRS (2009 to 2012) A. For a licence to perform, at any time and as often as desired, any or all of the works in SOCAN’s repertoire at an exhibition or fair held in the years 2009 to 2012, the fee is calculated as follows: (a) Where the total attendance (excluding exhibitors and staff) for the duration of the exhibition or fair does not exceed 75 000 persons:

Total Attendance Fee Payable per Day Up to 25 000 persons................................................................................... $12.81 25 001 to 50 000 persons ............................................................................. $25.78 50 001 to 75 000 persons ............................................................................. $64.31 (b) Where the total attendance (excluding exhibitors and staff) for the duration of the exhibition or fair exceeds 75 000 persons: Total Attendance Fee Payable per Person For the first 100 000 persons ....................................................................... 1.07¢ For the next 100 000 persons....................................................................... 0.47¢ For the next 300 000 persons....................................................................... 0.35¢ All additional persons.................................................................................. 0.26¢

Supplément à la Gazette du Canada 7 partie du répertoire de la SOCAN, dans un club de divertissement pour adultes, la redevance exigible est de 4,4 ¢ par jour, multiplié par le nombre de places (debout et assises) autorisées selon le permis d’alcool ou tout autre document émis par les autorités compétentes pour ce genre d’établissement.

« Jour » s’entend d’une période débutant à 6 h une journée et se terminant à 6 h le lendemain, durant laquelle l’établissement est exploité à titre de club de divertissement pour adultes. Au plus tard le 31 janvier de l’année visée par la licence, le ti-tulaire de la licence soumet à la SOCAN un rapport estimant le montant de la redevance exigible et fait parvenir avec ce rapport la redevance correspondante.

Au plus tard le 31 janvier de l’année suivante, le titulaire de la licence soumet à la SOCAN un rapport indiquant le nombre de places (debout et assises) autorisées de l’établissement ainsi que le nombre de jours de l’année précédente durant lesquels il a été exploité à titre de club de divertissement pour adultes, et le coût de la licence est ajusté en conséquence. Le paiement de toute somme due accompagne le rapport; si le coût de la licence est inférieur au montant déjà payé, la SOCAN porte le supplément au crédit du titulaire de la licence.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures normales de bureau, moyennant un pré-avis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titu­laire de la licence et la redevance exigible de ce dernier. Le titulaire de la licence peut exiger que la vérification soit ef­fectuée par un vérificateur indépendant choisi à même une liste d’au moins trois noms soumis par la SOCAN. Dans ce cas, le titulaire n’est tenu de donner accès à ses registres qu’au vérifica-teur ainsi choisi. Si la vérification révèle que la redevance à ver-ser a été sous-estimée de plus de 10 pour cent, le titulaire de la licence défraie les honoraires du vérificateur. Tarif n o 5 EXPOSITIONS ET FOIRES (2009 à 2012) A. Pour une licence permettant l’exécution de l’une ou de la to-talité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, en tout temps et aussi souvent que désiré, lors d’une exposition ou d’une foire tenue durant les années 2009 à 2012, la redevance payable s’établit comme suit : a) si l’assistance totale (excluant les exposants et le personnel) pour la durée de l’exposition ou de la foire ne dépasse pas 75 000 personnes :

Assistance totale Redevance quotidienne Jusqu’à 25 000 personnes............................................................................. 12,81 $ 25 001 à 50 000 personnes ........................................................................... 25,78 $ 50 001 à 75 000 personnes ........................................................................... 64,31 $ b) si l’assistance totale (excluant les exposants et le person-nel) pour la durée de l’exposition ou de la foire dépasse 75 000 personnes : Assistance totale Redevance par personne Pour les premières 100 000 personnes ......................................................... 1,07 ¢ Pour les 100 000 personnes suivantes .......................................................... 0,47 ¢ Pour les 300 000 personnes suivantes .......................................................... 0,35 ¢ Pour les personnes additionnelles................................................................. 0,26 ¢

8 Supplement to the Canada Gazette In the case of an exhibition or fair that is scheduled yearly, the fee shall be paid on the actual attendance figures in the preceding year, on or before January 31 of the year covered by the licence. The licensee shall submit with the licence fee the figures for ac- tual attendance for the previous year and the duration, in days, of the exhibition or fair.

In all other cases, the licensee shall, within 30 days of an ex- hibition’s or fair’s closing, report its attendance and duration and submit the fee based on those figures.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee. A licence issued under Tariff 5.A does not authorize perform- ances of music at concerts for which an additional admission charge is made; for such concerts, Tariff 5.B applies.

Tariff No. 6 MOTION PICTURE THEATRES (2009 to 2013) For a licence to perform, at any time and as often as desired in the years 2009 to 2013, any or all of the works in SOCAN’s rep- ertoire, covering the operations of a motion picture theatre or any establishment exhibiting motion pictures at any time during the year, the annual fee is as follows:

Minimum annual fee Year Annual rate per seat, per screen per screen 2009 $1.30 $130 2010 $1.35 $135 2011 $1.40 $140 2012 $1.45 $145 2013 $1.50 $150 The seating capacity of drive-in theatres is deemed to be three times the maximum number of automobiles which may be ac- commodated at any one time. Theatres operating three days or less per week shall pay one half of the above rates. For theatres operating for less than 12 months in each year, the fee payable shall be reduced by one twelfth for each full month during the year in which no operations occur. A licence obtained under this tariff does not authorize any con- cert or other performance of music when the exhibition of one or more films is not an integral part of the program. The fees for those performances shall be calculated under other applicable tariffs. SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

June 30, 2012 Dans le cas d’une exposition ou d’une foire tenue chaque an-née, la redevance payable s’établit à partir de l’assistance réelle au cours de l’année précédente et est acquittée au plus tard le 31 janvier de l’année visée par la licence. Avec son paiement, le titulaire de la licence soumet les chiffres d’assistance réelle pour l’année précédente et le nombre de jours de durée de l’exposition ou de la foire.

Dans tous les autres cas, le titulaire de la licence, dans les 30 jours de la fermeture de l’exposition ou de la foire, fait rapport de l’assistance et de la durée et acquitte la redevance payable sur la base de ces données.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures normales de bureau, moyennant un pré-avis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titu-laire de la licence et la redevance exigible de ce dernier. Une licence délivrée en vertu du tarif 5.A n’autorise pas l’exécution d’œuvres musicales lors de concerts pour lesquels un prix additionnel d’entrée est exigé; ces concerts sont assujettis au tarif 5.B.

Tarif n o 6 CINÉMAS (2009 à 2013) Pour une licence permettant l’exécution, en tout temps et aussi souvent que désiré durant les années 2009 à 2013, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, couvrant l’exploitation d’un cinéma ou tout établissement présen-tant des films en tout temps durant l’année, la redevance annuelle exigible s’établit comme suit :

Redevance annuelle minimale Année Taux annuel par siège par écran par écran 2009 1,30 $ 130 $ 2010 1,35 $ 135 $ 2011 1,40 $ 140 $ 2012 1,45 $ 145 $ 2013 1,50 $ 150 $ Le nombre de sièges dans les cinémas en plein air est réputé être trois fois le nombre maximum d’automobiles capables d’y stationner en même temps. Les cinémas qui ouvrent leurs portes trois jours ou moins par semaine versent la moitié de la redevance autrement exigible. Pour les cinémas exploités moins de 12 mois par année, la re-devance payable est réduite d’un douzième pour chaque mois complet de non-exploitation. La licence émise en vertu du présent tarif n’autorise pas les concerts ou autres exécutions de musique, lorsque la projection d’un ou de plusieurs films ne fait pas partie intégrante du pro-gramme. Les redevances pour ces exécutions sont établies conformément aux autres tarifs pertinents. La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures normales de bureau, moyennant un pré-avis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titu-laire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Le 30 juin 2012 Tariff No. 7 SKATING RINKS (2011 and 2012) For a licence to perform, at any time and as often as desired in the years 2011 and 2012, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, by means of performers in person or by means of re- corded music, in connection with roller or ice skating, the fee is as follows: (a) where an admission fee is charged, 1.2 per cent of the gross receipts from admissions exclusive of sales and amusement taxes, subject to a minimum annual fee of $104.31; and (b) where no admission fee is charged, an annual fee of $104.31.

The licensee shall estimate the fee payable for the year covered by the licence based on the total gross receipts from admissions, exclusive of sales and amusement taxes, for the previous year and shall pay such estimated fee to SOCAN on or before January 31 of the year covered by the licence. Payment of the fee shall be accompanied by a report of the gross receipts for the previous year. If the gross receipts reported for the previous year were not based on the entire year, payment of this fee shall be accompa- nied by a report estimating the gross receipts from admissions for the entire year covered by the licence.

On or before January 31 of the following year, a report shall be made of the actual gross receipts from admissions during the year covered by the licence, an adjustment of the licence fee payable to SOCAN shall be made, and any additional fees due on the basis of the actual gross receipts from admission charges shall be paid to SOCAN. If the fee due is less than the amount paid, SOCAN shall credit the licensee with the amount of the overpayment.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee. Tariff No. 8 RECEPTIONS, CONVENTIONS, ASSEMBLIES AND FASHION SHOWS (2011 and 2012) For a licence to perform, at any time and as often as desired in the years 2011 and 2012, any or all of the works in SOCAN’s repertoire as part of events at receptions, conventions, assemblies and fashion shows, the fee payable for each event, or for each day on which a fashion show is held, is as follows:

Room Capacity Fee per Event (seating and standing) Without Dancing With Dancing 1 - 100 $20.56 $41.13 101 - 300 $29.56 $59.17 301 - 500 $61.69 $123.38 Over 500 $87.40 $174.79

Supplément à la Gazette du Canada 9 Tarif n o 7 PATINOIRES (2011 et 2012) Pour une licence permettant l’exécution, en tout temps et aussi souvent que désiré durant des années 2011 et 2012, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, par des exécutants en personne ou par le biais de musique enre­gistrée, dans le cadre d’activités reliées au patin à roulettes ou à glace, la redevance exigible est la suivante : a) l’on perçoit un prix d’entrée, 1,2 pour cent des recettes brutes d’entrée à l’exclusion des taxes de vente et d’amuse-ment, sous réserve d’une redevance annuelle minimale de 104,31 $; b) l’on ne perçoit pas de prix d’entrée, une redevance an­nuelle de 104,31 $.

Le titulaire de la licence évalue la redevance exigible pour l’année visée par la licence en fonction des recettes brutes totales d’entrée, à l’exception des taxes de vente et d’amusement, pour l’année précédente, et verse ce montant estimatif à la SOCAN au plus tard le 31 janvier de l’année visée par la licence. Le verse-ment de la redevance payable doit être accompagné du relevé des recettes brutes pour l’année précédente. Si les recettes brutes déclarées pour l’année précédente ne tien-nent compte que d’une partie de l’année, le paiement de cette redevance doit être accompagné d’un rapport contenant le mon-tant estimatif des recettes brutes d’entrée pour la totalité de l’année visée par la licence.

Au plus tard le 31 janvier de l’année suivante, un rapport des recettes brutes réelles d’entrée pour l’année visée par la licence est préparé, le montant de la redevance exigible est corrigé et toute redevance additionnelle exigible en vertu du montant réel des recettes brutes d’entrée doit être versée à la SOCAN. Si le coût de la licence est inférieur au montant déjà payé, la SOCAN porte le supplément au crédit du titulaire de la licence.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures normales de bureau, moyennant un pré-avis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titu-laire de la licence et la redevance exigible de ce dernier. Tarif n o 8 RÉCEPTIONS, CONGRÈS, ASSEMBLÉES ET PRÉSENTATIONS DE MODE (2011 et 2012) Pour une licence permettant l’exécution en tout temps et aussi souvent que désiré durant des années 2011 et 2012, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN lors de réceptions, congrès, assemblées et présentations de mode, la redevance exigible pour chaque événement lors de réceptions, congrès ou assemblées, ou pour chaque jour durant lequel se tient une présentation de mode, est comme suit :

Nombre de places Redevance exigible par événement (debout et assises) Sans danse Avec danse 1 - 100 20,56 $ 41,13 $ 101 - 300 29,56 $ 59,17 $ 301 - 500 61,69 $ 123,38 $ Plus de 500 87,40 $ 174,79 $

10 Supplement to the Canada Gazette No later than 30 days after the end of each quarter, the licensee shall file with SOCAN a report for that quarter of the actual num- ber of events with and without dancing and of the number of days on which a fashion show was held. The report shall also include the room capacity (seating and standing) authorized under the establishment’s liquor licence or any other document issued by a competent authority for this type of establishment, and payment of the licence fees. SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee. Tariff No. 9 SPORTS EVENTS (2010 to 2012) For a licence to perform at any time and as often as desired in the years 2010 to 2012, any or all of the works in SOCAN’s rep- ertoire, by means of performers in person or by means of re- corded music, in connection with baseball, football, hockey, basketball, skating competitions, races, track meets and other sports events, the fee payable per event shall be 0.095 per cent in 2010, and 0.1 per cent in 2011 and 2012, of gross receipts from ticket sales, exclusive of sales and amusement taxes in all years.

The fee payable for an event to which the admission is free La redevance exigible pour un événement gratuit est de 5 $. is $5.

A complimentary ticket is valued at half the lowest price paid for a sold ticket from the same ticket category in the same event.

No later than 30 days after the end of each quarter, the licensee shall file with SOCAN a report for that quarter of the actual num- ber of events, together with payment of the licence fees.

A licence to which Tariff No. 9 applies does not authorize per- formances of music at opening and closing events for which an additional admission charge is made; for such events, Tariff No. 4 shall apply. SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee. Tariff No. 10 PARKS, PARADES, STREETS AND OTHER PUBLIC AREAS (2011 and 2012) A. Strolling Musicians and Buskers; Recorded Music For a licence to perform, at any time and as often as desired in the years 2011 and 2012, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, by strolling musicians or buskers, or by means of re- corded music, in parks, streets or other public areas, the fee is as follows:

$32.55 for each day on which music is performed, up to a maximum fee of $222.93 in any three-month period.

June 30, 2012 Au plus tard 30 jours suivant la fin de chaque trimestre, le titu­laire de la licence soumettra à la SOCAN un rapport pour ce tri-mestre indiquant le nombre d’événements avec et sans danse et le nombre de jours se tenait une présentation de mode. Le rapport indiquera aussi le nombre de places (debout et assises) autorisé selon le permis d’alcool ou tout autre document émis par les auto-rités compétentes pour l’établissement l’événement a eu lieu, et sera accompagné du paiement des redevances. La SOCAN peut vérifier les livres et les registres du titulaire de la licence durant les heures normales de bureau, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier. Tarif n o 9 ÉVÉNEMENTS SPORTIFS (2010 à 2012) Pour une licence permettant l’exécution en tout temps et aussi souvent que désiré durant des années 2010 à 2012 de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, par des exécutants en personne ou au moyen de musique enregis-trée, à l’occasion de parties de baseball, football, hockey, basket-ball, compétitions de patinage, courses, rencontres d’athlétisme et autres événements sportifs, la redevance payable par événement est 0,095 pour cent en 2010, et 0,1 pour cent en 2011 et 2012, des recettes brutes d’entrée, à l’exclusion des taxes de vente et d’amusement.

Aux fins du calcul de la redevance, les billets de faveur sont réputés avoir été vendus à la moitié du prix le plus bas auquel un billet de la même catégorie s’est vendu pour le même événement.

Au plus tard 30 jours suivant la fin de chaque trimestre, le titu­laire de la licence soumet à la SOCAN un rapport pour ce trimes-tre indiquant le nombre d’événements, accompagné du paiement des redevances.

Une licence à laquelle le tarif n o 9 s’applique n’autorise pas l’exécution d’œuvres musicales lors d’événements d’ouverture ou de clôture pour lesquels un prix d’entrée supplémentaire est perçu; le tarif n o 4 s’applique à ces événements. La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures normales de bureau, moyennant un pré-avis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titu-laire de la licence et la redevance exigible de ce dernier. Tarif n o 10 PARCS, PARADES, RUES ET AUTRES ENDROITS PUBLICS (2011 et 2012) A. Musiciens ambulants et musiciens de rues; musique enregistrée Pour une licence permettant l’exécution, en tout temps et aussi souvent que désiré durant les années 2011 et 2012, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, par des musiciens ambulants ou des musiciens de rues, ou au moyen de musique enregistrée, dans des parcs, rues ou autres endroits publics, la redevance s’établit comme suit :

32,55 $ par jour l’on exécute de la musique, jusqu’à concur-rence de 222,93 $ pour toute période de trois mois.

Le 30 juin 2012 SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee. For concert performances in parks, streets or other public areas, Tariff 4 shall apply. B. Marching Bands; Floats with Music For a licence to perform, at any time and as often as desired in the years 2011 and 2012, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, by marching bands or floats with music participating in parades, the fee is as follows:

$8.78 for each marching band or float with music participating in the parade, subject to a minimum fee of $32.55 per day.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee. Tariff No. 11 CIRCUSES, ICE SHOWS, FIREWORKS DISPLAYS, SOUND AND LIGHT SHOWS AND SIMILAR EVENTS; COMEDY SHOWS AND MAGIC SHOWS (2011 and 2012)

A. Circuses, Ice Shows, Fireworks Displays, Sound and Light Shows and Similar Events For a licence to perform, at any time and as often as desired in the years 2011 and 2012, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, by means of performers in person or by means of re- corded music at circuses, ice shows, fireworks displays, sound and light shows and similar events, the fee payable per event is as follows:

1.6 per cent of gross receipts from ticket sales, exclusive of sales and amusement taxes, subject to a minimum fee of $61.85.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee. B. Comedy Shows and Magic Shows For a licence to perform, at any time and as often as desired in the years 2011 and 2012, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, by means of performers in person or by means of re- corded music in conjunction with events where the primary focus is on comedians or magicians and the use of music is incidental, the fee payable per event is $36.60. However, where the comedy act or magic show is primarily a musical act, Tariff 4.A applies.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

Supplément à la Gazette du Canada 11 La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures normales de bureau, moyennant un pré-avis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titu-laire de la licence et la redevance exigible de ce dernier. Pour les concerts donnés dans des parcs, rues ou autres endroits publics, le tarif 4 s’applique. B. Fanfares; chars allégoriques avec musique Pour une licence permettant l’exécution, en tout temps et aussi souvent que désiré durant les années 2011 et 2012, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, par des fanfares ou chars allégoriques avec musique prenant part à des parades, la redevance s’établit comme suit :

8,78 $ par fanfare ou char allégorique avec musique prenant part à une parade, sous réserve d’une redevance minimale de 32,55 $ par jour.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures normales de bureau, moyennant un pré-avis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titu-laire de la licence et la redevance exigible de ce dernier. Tarif n o 11 CIRQUES, SPECTACLES SUR GLACE, FEUX D’ARTIFICE, SPECTACLES SON ET LUMIÈRE ET ÉVÉNEMENTS SIMILAIRES; SPECTACLES D’HUMORISTES ET SPECTACLES DE MAGICIENS (2011 et 2012)

A. Cirques, spectacles sur glace, feux d’artifice, spectacles son et lumière et événements similaires Pour une licence permettant l’exécution, en tout temps et aussi souvent que désiré durant les années 2011 et 2012, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, par des exécutants en personne ou au moyen de musique enregis­trée, dans les cirques, les spectacles sur glace, les feux d’artifice, les spectacles son et lumière et autres événements similaires, la redevance exigible pour chaque représentation est la suivante :

1,6 pour cent des recettes brutes d’entrée, à l’exclusion des taxes de vente et d’amusement, sous réserve d’une redevance minimale de 61,85 $.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures normales de bureau, moyennant un pré-avis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titu-laire de la licence et la redevance exigible de ce dernier. B. Spectacles d’humoristes et spectacles de magiciens Pour une licence permettant l’exécution, en tout temps et aussi souvent que désiré durant les années 2011 et 2012, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, par des exécutants en personne ou au moyen de musique enregis­trée simultanément avec des événements la participation d’humoristes ou de magiciens constitue l’attrait principal de l’événement et l’utilisation de la musique n’est qu’accessoire à l’événement, la redevance exigible par événement est de 36,60 $. Cependant, si la présentation de l’humoriste ou du magicien cons­titue principalement un spectacle musical, le tarif 4.A s’applique.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures normales de bureau, moyennant un pré-avis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titu-laire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

12 Supplement to the Canada Gazette Tariff No. 12 THEME PARKS, ONTARIO PLACE CORPORATION AND SIMILAR OPERATIONS; PARAMOUNT CANADA’S WONDERLAND AND SIMILAR OPERATIONS (2009 to 2012)

A. Theme Parks, Ontario Place Corporation and Similar Operations For a licence to perform, at any time and as often as desired in the years 2009 to 2012, any or all of the works in SOCAN’s rep- ertoire, at theme parks, Ontario Place Corporation and similar operations, the fee payable is (a) $2.41 per 1 000 persons in attendance on days on which music is performed, rounding the number of persons to the nearest 1 000; PLUS (b) 1.5 per cent of “live music entertainment costs.”

“Live music entertainment costs” means all direct expenditures of any kind and nature (whether in money or other form) paid by the licensee or on the licensee’s behalf for all live entertainment during which live music is performed on the premises. It does not include amounts expended for stage props, lighting equipment, set design and costumes, or expenditures for renovation, expan- sion of facilities or furniture and equipment.

No later than June 30 of the year covered by the licence, the licensee shall file with SOCAN a statement estimating the atten- dance and the live music entertainment costs for that year, to- gether with payment of 50 per cent of the estimated fee. The bal- ance of the estimated fee is to be paid no later than October 1 of the same year. No later than the earliest of 30 days of the close of the season and January 31 of the following year, the licensee shall file with SOCAN an audited statement setting out the total attendance and the live music entertainment costs for the year covered by the licence. SOCAN shall then calculate the fee and submit a state- ment of adjustments.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee. Tariff 12.A does not apply to performances covered under Tar- iff 4 or 5. B. Paramount Canada’s Wonderland Inc. and Similar Operations

For a licence to perform, at any time and as often as desired in the years 2009 to 2012, any or all of the works in SOCAN’s rep- ertoire at Paramount Canada’s Wonderland and similar oper- ations, the fee payable is (a) $5.09 per 1 000 persons in attendance on days on which music is performed, rounding the number of persons to the nearest 1 000; PLUS (b) 1.5 per cent of “live music entertainment costs.”

June 30, 2012 Tarif n o 12 PARCS THÉMATIQUES, ONTARIO PLACE CORPORATION ET ÉTABLISSEMENTS DU MÊME GENRE; PARAMOUNT CANADA’S WONDERLAND ET ÉTABLISSEMENTS DU MÊME GENRE (2009 à 2012)

A. Parcs thématiques, Ontario Place Corporation et établissements du même genre Pour une licence permettant l’exécution, en tout temps et aussi souvent que désiré durant les années 2009 à 2012, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, à des parcs thématiques, à Ontario Place Corporation ou à un éta-blissement du même genre, la redevance payable s’établit comme suit : a) 2,41 $ par 1 000 personnes d’assistance pour chaque journée des œuvres musicales sont exécutées, en arrondissant ce nombre de personnes au millier le plus rapproché; PLUS b) 1,5 pour cent des « coûts d’exécution d’œuvres musicales par des interprètes en personne ».

« Coûts d’exécution d’œuvres musicales par des interprètes en personne » s’entend des dépenses directes de quelque nature que ce soit (en argent ou sous une autre forme) engagées par le titu­laire de la licence ou en son nom pour tout divertissement au cours duquel des œuvres musicales sont exécutées sur les lieux par des interprètes en personne. Ce montant n’inclut pas les som­mes payées pour les accessoires de théâtre, le matériel d’éclai-rage, les décors, les costumes, la rénovation, l’expansion des ins-tallations, l’ameublement ou le matériel.

Au plus tard le 30 juin de l’année visée par la licence, le titu­laire de la licence soumet à la SOCAN un rapport estimant l’assistance et les coûts d’exécution d’œuvres musicales par des interprètes en personne durant cette année, et verse la moitié de la redevance estimée. Le solde de cette redevance est versé au plus tard le 1 er octobre de la même année. Dans les 30 jours suivant la fermeture de la saison ou le 31 jan-vier de l’année suivante, selon la première de ces deux dates, le titulaire de la licence soumet à la SOCAN un état vérifié indi­quant l’assistance totale et les coûts d’exécution d’œuvres musi-cales par des interprètes en personne durant l’année visée par la licence. La SOCAN calcule alors la redevance payable et fournit un état rectificatif.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures normales de bureau, moyennant un pré-avis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titu-laire de la licence et la redevance exigible de ce dernier. Le tarif 12.A ne s’applique pas aux exécutions assujetties au ta­rif 4 ou 5. B. Paramount Canada’s Wonderland Inc. et établissements du même genre

Pour une licence permettant l’exécution, en tout temps et aussi souvent que désiré durant les années 2009 à 2012, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, à Paramount Canada’s Wonderland ou à un établissement du même genre, la redevance payable s’établit comme suit : a) 5,09 $ par 1 000 personnes d’assistance pour chaque journée des œuvres musicales sont exécutées, en arrondissant ce nombre de personnes au millier le plus rapproché; PLUS b) 1,5 pour cent des « coûts d’exécution d’œuvres musicales par des interprètes en personne ».

Le 30 juin 2012 “Live music entertainment costs” means all direct expenditures of any kind and nature (whether in money or other form) paid by the licensee or on the licensee’s behalf for all live entertainment during which live music is performed on the premises. It does not include amounts expended for stage props, lighting equipment, set design and costumes, or expenditures for renovation, expan- sion of facilities or furniture and equipment.

No later than June 30 of the year covered by the licence, the licensee shall file with SOCAN a statement estimating the atten- dance and the live music entertainment costs for that year, to- gether with payment of 50 per cent of the estimated fee. The bal- ance of the estimated fee is to be paid no later than October 1 of the same year. No later than the earliest of 30 days of the close of the season and January 31 of the following year, the licensee shall file with SOCAN an audited statement setting out the total attendance and the live music entertainment costs for the year covered by the licence. SOCAN shall then calculate the fee and submit a state- ment of adjustments.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee. Tariff 12.B does not apply to performances covered under Tar- iff 4 or 5. Tariff No. 13 PUBLIC CONVEYANCES A. Aircraft (2009 and 2010) For a licence to perform in an aircraft, by means of recorded music, at any time and as often as desired in the years 2009 and 2010, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, the fee pay- able for each aircraft is as follows:

1. Music while on ground Seating Capacity Fee per Calendar Quarter 0 to 100........................................................... $40.50 101 to 160 ....................................................... $51.30 161 to 250 ....................................................... $60.00 251 or more..................................................... $82.50 2. In-flight Music Seating Capacity Fee per Calendar Quarter 0 to 100........................................................... $162.00 101 to 160 ....................................................... $205.20 161 to 250 ....................................................... $240.00 251 or more..................................................... $330.00 The fees under this tariff shall be payable on March 31, June 30, September 30, and December 31. SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee. Where fees are paid under Tariff 13.A.2, no fees are payable under Tariff 13.A.1.

Supplément à la Gazette du Canada 13 « Coûts d’exécution d’œuvres musicales par des interprètes en personne » s’entend des dépenses directes de quelque nature que ce soit (en argent ou sous une autre forme) engagées par le titu­laire de la licence ou en son nom pour tout divertissement au cours duquel des œuvres musicales sont exécutées sur les lieux par des interprètes en personne. Ce montant n’inclut pas les som­mes payées pour les accessoires de théâtre, le matériel d’éclai-rage, les décors, les costumes, la rénovation, l’expansion des ins-tallations, l’ameublement ou le matériel.

Au plus tard le 30 juin de l’année visée par la licence, le titu­laire de la licence soumet à la SOCAN un rapport estimant l’assistance et les coûts d’exécution d’œuvres musicales par des interprètes en personne durant cette année, et verse la moitié de la redevance estimée. Le solde de cette redevance est versé au plus tard le 1 er octobre de la même année. Dans les 30 jours suivant la fermeture de la saison ou le 31 jan-vier de l’année suivante, selon la première de ces deux dates, le titulaire de la licence soumet à la SOCAN un état vérifié indi­quant l’assistance totale et les coûts d’exécution d’œuvres musi-cales par des interprètes en personne durant l’année visée par la licence. La SOCAN calcule alors la redevance payable et fournit un état rectificatif.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures normales de bureau, moyennant un pré-avis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titu-laire de la licence et la redevance exigible de ce dernier. Le tarif 12.B ne s’applique pas aux représentations assujetties au tarif 4 ou 5. Tarif n o 13 TRANSPORTS EN COMMUN A. Avions (2009 et 2010) Pour une licence permettant l’exécution à bord d’un avion, au moyen de musique enregistrée, en tout temps et aussi souvent que désiré durant les années 2009 et 2010, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, la rede­vance payable pour chaque avion s’établit comme suit :

1. Musique au sol Nombre de places Redevance trimestrielle 0 à 100............................................................. 40,50 $ 101 à 160......................................................... 51,30 $ 161 à 250......................................................... 60,00 $ 251 ou plus ...................................................... 82,50 $ 2. Musique en vol Nombre de places Redevance trimestrielle 0 à 100............................................................. 162,00 $ 101 à 160......................................................... 205,20 $ 161 à 250......................................................... 240,00 $ 251 ou plus ...................................................... 330,00 $ Les redevances à cet égard sont payables le 31 mars, le 30 juin, le 30 septembre et le 31 décembre de chaque année. La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures normales de bureau, moyennant un pré-avis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titu-laire de la licence et la redevance exigible de ce dernier. Aucune redevance n’est payable au titre du tarif 13.A.1 si une redevance est payée au titre du tarif 13.A.2.

14 Supplement to the Canada Gazette B. Passenger Ships (2009 to 2012) For a licence to perform in a passenger ship, by means of recorded music, at any time and as often as desired in the years 2009 to 2012, any or all of the works in SOCAN’s reper- toire, the fee payable for each passenger ship is as follows: $1.05 per person per year based on the authorized passenger capacity of the ship, subject to a minimum annual fee of $62.74.

For passenger ships operating for less than 12 months in each year, the fee payable shall be reduced by one twelfth for each full month during the year in which no operations occur. On or before January 31 of the year covered by the licence, the licensee shall report the authorized passenger capacity and pay the applicable fee to SOCAN. SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee. C. Railroad Trains, Buses and Other Public Conveyances, Excluding Aircraft and Passenger Ships (2009 to 2012) For a licence to perform in railroad trains, buses and other pub- lic conveyances, excluding aircraft and passenger ships, by means of recorded music, at any time and as often as desired in the years 2009 to 2012, any or all of the works in SOCAN’s reper- toire, the fee payable is as follows: $1.05 per person per year, based on the authorized passenger capacity of the car, bus or other public conveyance, subject to a minimum annual fee of $62.74.

On or before January 31 of the year covered by the licence, the licensee shall report the authorized passenger capacity and pay the applicable fee to SOCAN. SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee. Tariff No. 14 PERFORMANCE OF AN INDIVIDUAL WORK (2011 and 2012) For the performance, in the years 2011 and 2012, of an indi- vidual work or an excerpt therefrom by a performer or contriv- ance at any single event when that work is the sole work per- formed from the repertoire of SOCAN, the fee payable shall be as follows: When the performance of the work does not last more than three minutes: Musical Group or Single Instrument Orchestra with or with or without without vocal vocal Potential Audience accompaniment accompaniment 500 or less $5.35 $2.72 501 to 1 000 $6.27 $4.11 1 001 to 5 000 $13.37 $6.68 5 001 to 10 000 $18.66 $9.36

June 30, 2012 B. Navires à passagers (2009 à 2012) Pour une licence permettant l’exécution à bord d’un navire à passagers, au moyen de musique enregistrée, en tout temps et aussi souvent que désiré durant les années 2009 à 2012, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, la redevance payable s’établit comme suit : 1,05 $ par personne par année, en se fondant sur le nombre maximum de passagers autorisé par navire, sous réserve d’une redevance annuelle minimale de 62,74 $.

Pour les navires exploités moins de 12 mois par année, la rede-vance payable est réduite d’un douzième pour chaque mois com­plet de non-exploitation. Au plus tard le 31 janvier de l’année visée par la licence, le ti-tulaire fournit un rapport du nombre maximum de passagers auto-risé et verse à la SOCAN la redevance exigible. La SOCAN peut vérifier les livres et les registres du titulaire de la licence durant les heures normales de bureau, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier. C. Trains, autobus et autres moyens de transport en commun, à l’exclusion des avions et des navires à passagers (2009 à 2012) Pour une licence permettant l’exécution à bord de trains, d’autobus et d’autres moyens de transport en commun, à l’exclu-sion des avions et des navires à passagers, au moyen de musique enregistrée, en tout temps et aussi souvent que désiré durant les années 2009 à 2012, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, la redevance payable s’établit comme suit : 1,05 $ par personne par année, en se fondant sur le nombre maximum de passagers autorisé par voiture, autobus ou autre moyen de transport en commun, sous réserve d’une redevance annuelle minimale de 62,74 $.

Au plus tard le 31 janvier de l’année visée par la licence, le ti-tulaire fournit un rapport du nombre maximum de passagers auto-risé et verse à la SOCAN la redevance exigible. La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures normales de bureau, moyennant un pré-avis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titu­laire de la licence et la redevance exigible de ce dernier. Tarif n o 14 EXÉCUTION D’ŒUVRES PARTICULIÈRES (2011 et 2012) Pour l’exécution durant les années 2011 et 2012 d’une œuvre particulière ou d’un extrait de cette dernière par un exécutant ou un appareil à l’occasion d’un événement particulier, lorsqu’il s’agit de la seule œuvre tirée du répertoire de la SOCAN, les re-devances payables sont les suivantes : Lorsque l’exécution de l’œuvre ne dure pas plus de trois minutes : Ensemble musical ou Instrument unique orchestre avec ou avec ou sans sans accompagnement accompagnement Auditoire prévu vocal vocal 500 ou moins 5,35 $ 2,72 $ 501 à 1 000 6,27 $ 4,11 $ 1 001 à 5 000 13,37 $ 6,68 $ 5 001 à 10 000 18,66 $ 9,36 $

Le 30 juin 2012 Musical Group or Single Instrument Orchestra with or with or without without vocal vocal Potential Audience accompaniment accompaniment 10 001 to 15 000 $24.01 $12.03 15 001 to 20 000 $29.30 $14.65 20 001 to 25 000 $34.60 $17.33 25 001 to 50 000 $40.05 $17.48 50 001 to 100 000 $45.45 $22.72 100 001 to 200 000 $59.33 $26.63 200 001 to 300 000 $66.68 $33.31 300 001 to 400 000 $79.94 $39.95 400 001 to 500 000 $93.36 $46.68 500 001 to 600 000 $106.67 $53.26 600 001 to 800 000 $119.94 $59.58 800 001 or more $133.25 $66.68 When the performance of a work lasts more than three minutes, the above rates are increased as follows: Increase (%) Over 3 and not more than 7 minutes 75 Over 7 and not more than 15 minutes 125 Over 15 and not more than 30 minutes 200 Over 30 and not more than 60 minutes 300 Over 60 and not more than 90 minutes 400 Over 90 and not more than 120 minutes 500 If more than one work from SOCAN’s repertoire is performed during any particular event, the fees shall be calculated under other applicable tariffs. SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee. Tariff No. 15 BACKGROUND MUSIC IN ESTABLISHMENTS NOT COVERED BY TARIFF NO. 16 A. Background Music (2008 to 2011) For a licence to perform recorded music forming part of SOCAN’s repertoire, by any means, including a television set, and at any time and as often as desired in the years 2008 to 2011, in an establishment not covered by Tariff 16, the annual fee is $1.23 per square metre or 11.46¢ per square foot, payable no later than January 31 of the year covered by the licence.

If no music is performed in January of the first year of oper- ation, the fee shall be prorated on a monthly basis, calculated from the month in which music was first performed, and shall be paid within 30 days of the date on which music was first performed.

Seasonal establishments operating less than six months per year shall pay half the above rate. In all cases, a minimum annual fee of $94.51 shall apply.

The payment shall be accompanied by a report showing the area of the establishment.

Supplément à la Gazette du Canada 15 Ensemble musical ou Instrument unique orchestre avec ou avec ou sans sans accompagnement accompagnement Auditoire prévu vocal vocal 10 001 à 15 000 24,01 $ 12,03 $ 15 001 à 20 000 29,30 $ 14,65 $ 20 001 à 25 000 34,60 $ 17,33 $ 25 001 à 50 000 40,05 $ 17,48 $ 50 001 à 100 000 45,45 $ 22,72 $ 100 001 à 200 000 59,33 $ 26,63 $ 200 001 à 300 000 66,68 $ 33,31 $ 300 001 à 400 000 79,94 $ 39,95 $ 400 001 à 500 000 93,36 $ 46,68 $ 500 001 à 600 000 106,67 $ 53,26 $ 600 001 à 800 000 119,94 $ 59,58 $ 800 001 ou plus 133,25 $ 66,68 $ Pour l’exécution d’une œuvre durant plus de trois minutes, les taux précités sont majorés comme suit : Augmentation (%) Plus de 3 minutes et pas plus de 7 minutes 75 Plus de 7 minutes et pas plus de 15 minutes 125 Plus de 15 minutes et pas plus de 30 minutes 200 Plus de 30 minutes et pas plus de 60 minutes 300 Plus de 60 minutes et pas plus de 90 minutes 400 Plus de 90 minutes et pas plus de 120 minutes 500 Si plus d’une œuvre tirée du répertoire de la SOCAN est exécu­tée à l’occasion d’un événement particulier, les redevances sont calculées conformément aux autres tarifs pertinents. La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures normales de bureau, moyennant un pré-avis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titu­laire de la licence et la redevance exigible de ce dernier. Tarif n o 15 MUSIQUE DE FOND DANS LES ÉTABLISSEMENTS NON RÉGIS PAR LE TARIF N o 16 A. Musique de fond (2008 à 2011) Pour une licence permettant l’exécution de musique enregistrée faisant partie du répertoire de la SOCAN, par tout moyen, y com­pris un téléviseur, en tout temps et aussi souvent que désiré durant les années 2008 à 2011, de l’une ou de la totalité des œuvres fai-sant partie du répertoire de la SOCAN, dans un établissement non assujetti au tarif 16, la redevance annuelle est de 1,23 $ le mètre carré ou 11,46 ¢ le pied carré, payable avant le 31 janvier de l’année visée par la licence.

Si aucune musique n’est exécutée durant le mois de janvier de la première année d’exploitation, la redevance payable est établie au prorata du nombre de mois, calculée à compter du premier mois de l’année durant lequel de la musique est exécutée, et est versée dans les 30 jours de la date à laquelle de la musique a été exécutée pour la première fois.

Les établissements saisonniers exploités moins de six mois par année paient la moitié du taux mentionné ci-dessus. Dans tous les cas, la redevance annuelle minimale est de 94,51 $.

Le paiement est accompagné d’un rapport indiquant la superfi­cie de l’établissement.

16 Supplement to the Canada Gazette This tariff does not cover the use of music expressly covered in other tariffs, including performances covered under Tariff 8.

Pursuant to subsection 69(2) of the Copyright Act, no royalties are collectable from the owner or user of a radio receiving set in respect of public performances effected by means of that radio receiving set in any place other than a theatre that is ordinarily and regularly used for entertainments to which an admission charge is made. SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee. B. Telephone Music on Hold (2009 to 2011) For a licence to communicate to the public by telecommunica- tion over a telephone on hold, at any time and as often as desired in the years 2009 to 2011, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, in an establishment not covered by Tariff 16, the fee payable is as follows: $94.51 for one trunk line, plus $2.09 for each additional trunk line.

For the purposes of this tariff, “trunk line” means a telephone line linking the licensee’s telephone switching equipment to the public telephone system and over which music is provided to a caller while on hold.

No later than January 31 of the year covered by the licence, the licensee shall pay the applicable fee to SOCAN and report the number of trunk lines. SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee. Where fees are paid under subsection 3(2) of Tariff 16, no fees shall be payable under Tariff 15. Tariff No. 16 BACKGROUND MUSIC SUPPLIERS (2010 and 2011) Definitions 1. In this tariff, “quarter” means from January to March, from April to June, from July to September and from October to December. trimestre ») “revenues” means any amount paid by a subscriber to a supplier, net of any amount paid by the subscriber for the equipment pro- vided to him. recettes ») “small cable transmission system” has the meaning attributed to it in sections 3 and 4 of the Definition of “Small Cable Transmis- sion System” Regulations, SOR/94-755 (Canada Gazette, Part II, Vol. 128, page 4096), amended by SOR/2005-148 (Canada Gaz- ette, Part II, Vol. 139, page 1195). petit système de transmis- sion par fil ») “supplier” means a background music service supplier. fournisseur »)

June 30, 2012 Le présent tarif ne couvre pas l’utilisation de musique expres­sément assujettie à tout autre tarif, y compris les exécutions visées au tarif 8.

Le paragraphe 69(2) de la Loi sur le droit d’auteur prévoit qu’à l’égard des exécutions publiques effectuées au moyen d’un appa­reil radiophonique récepteur, en tout endroit autre qu’un théâtre servant ordinairement et régulièrement de lieu d’amusement est exigé un prix d’entrée, aucune redevance n’est exigible du propriétaire ou de l’usager de l’appareil radiophonique récepteur. La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures normales de bureau, moyennant un pré-avis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titu­laire de la licence et la redevance exigible de ce dernier. B. Attente musicale au téléphone (2009 à 2011) Pour une licence permettant la communication au public par té­lécommunication aux fins d’attente musicale au téléphone, en tout temps et aussi souvent que désiré durant les années 2009 à 2011, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, dans un établissement non assujetti au tarif 16, la redevance payable s’établit comme suit : 94,51 $ pour une ligne principale de standard, plus 2,09 $ pour chaque ligne principale de standard additionnelle.

Aux fins du présent tarif, « ligne principale de standard » signi­fie une ligne téléphonique reliant l’équipement de commutation téléphonique du titulaire de la licence au système téléphonique public et sur laquelle de la musique est fournie à une personne en attente.

Au plus tard le 31 janvier de l’année visée par la licence, le ti-tulaire verse la redevance applicable, accompagnée d’un rapport indiquant le nombre de lignes principales de standard. La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures normales de bureau, moyennant un pré-avis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titu­laire de la licence et la redevance exigible de ce dernier. Aucune redevance n’est payable au titre du tarif 15 si une rede­vance est payée au titre du paragraphe 3(2) du tarif 16. Tarif n o 16 FOURNISSEURS DE MUSIQUE DE FOND (2010 et 2011) Définitions 1. Les définitions suivantes s’appliquent au présent tarif. « fournisseur » Fournisseur de services de musique de fond; (“supplier”) « petit système de transmission par fil » Petit système de trans­mission par fil tel qu’il est défini aux articles 3 et 4 du Règlement sur la définition de petit système de transmission par fil, DORS/94-755 (Gazette du Canada, Partie II, vol. 128, page 4096), modifié par DORS/2005-148 (Gazette du Canada, Partie II, vol. 139, page 1195); (“small cable transmission system”) « recettes » Montants versés par un abonné à un fournisseur, net de tout montant payé par l’abonné pour l’équipement qu’on lui a fourni; (“revenues”) « trimestre » De janvier à mars, d’avril à juin, de juillet à septem-bre et d’octobre à décembre. (“quarter”)

Le 30 juin 2012 Application 2. (1) This tariff sets the royalties payable in the years 2010 and 2011 by a supplier who communicates to the public by telecom- munication works in SOCAN’s repertoire or authorizes a sub- scriber to perform such works in public as background music, including any use of music with a telephone on hold.

(2) This tariff does not cover the use of music expressly covered in other tariffs, including performances covered under Tariff 8 and SOCAN-NRCC Pay Audio Services Tariff.

Royalties 3. (1) Subject to subsection (4), a supplier who communicates a work in SOCAN’s repertoire during a quarter pays to SOCAN 2.25 per cent of revenues from subscribers who received such a communication during the quarter, subject to a minimum fee of $1.50 per relevant premises. (2) Subject to subsections (3) and (4), a supplier who author- izes a subscriber to perform in public a work in SOCAN’s reper- toire during a quarter pays to SOCAN 7.5 per cent of revenues from subscribers so authorized during the quarter, subject to a minimum fee of $5 per relevant premises. (3) A supplier who authorizes a subscriber to perform in public a work in SOCAN’s repertoire is not required to pay the royalties set out in subsection (2) to the extent that the subscriber complies with SOCAN Tariff 15. (4) Royalties payable by a small cable transmission system are reduced by half. Reporting Requirements 4. (1) No later than 60 days after the end of the quarter, the supplier shall pay the royalty for that quarter and shall report the information used to calculate the royalty. (2) A supplier subject to subsection 3(1) shall provide with its payment the sequential lists of all musical works transmitted on the last seven days of each month of the quarter. Each entry shall mention the date and time of transmission, the title of the musical work, the name of the author and the composer of the work, the name of the performer or of the performing group, the running time, in minutes and seconds, the title of the record album, the record label, the Universal Product Code (UPC) and the Inter- national Standard Recording Code (ISRC). (3) The information set out in subsection (2) is provided only if it is available to the supplier or to a third party from whom the supplier is entitled to obtain the information. (4) A supplier subject to subsection 3(1) is not required to comply with subsection (2) with respect to any signal that is sub- ject to the SOCAN-NRCC Pay Audio Services Tariff. (5) A supplier subject to subsection 3(2) shall provide with its payment the name of each subscriber and the address of each premises for which the supplier is making a payment. (6) Information provided pursuant to this section shall be deliv- ered electronically, in plain text format or in any other format agreed upon by SOCAN and a supplier. (7) A small cable transmission system is not required to com- ply with subsections (2) to (4). Records and Audits 5. SOCAN shall have the right to audit the supplier’s books and records, on reasonable notice during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the supplier.

Supplément à la Gazette du Canada 17 Application 2. (1) Le présent tarif établit les redevances payables durant les années 2010 et 2011 par un fournisseur qui communique au pu­blic par télécommunication des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN ou qui autorise un abonné à exécuter en public de telles œuvres à titre de musique de fond, y compris l’attente mu­sicale au téléphone.

(2) Le présent tarif ne vise pas l’usage de musique expressé­ment visé par d’autres tarifs de la SOCAN, y compris les exécu-tions visées au tarif 8 et le tarif SOCAN-SCGDV pour les servi­ces sonores payants.

Redevances 3. (1) Sous réserve du paragraphe (4), le fournisseur qui com­munique une œuvre du répertoire de la SOCAN durant un trimes-tre lui verse 2,25 pour cent des recettes provenant d’abonnés re-cevant une communication durant ce trimestre, sous réserve d’une redevance minimale de 1,50 $ par local visé. (2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le fournisseur qui autorise un abonné à exécuter en public une œuvre du répertoire de la SOCAN durant un trimestre lui verse 7,5 pour cent des re-cettes provenant d’abonnés ainsi autorisés durant ce trimestre, sous réserve d’une redevance minimale de 5 $ par local visé. (3) Le fournisseur qui autorise un abonné à exécuter en public une œuvre du répertoire de la SOCAN n’est pas tenu de verser les redevances prévues au paragraphe (2) dans la mesure l’abonné se conforme au tarif 15 de la SOCAN. (4) Les redevances payables par un petit système de transmis-sion par fil sont réduites de moitié. Exigences de rapport 4. (1) Au plus tard 60 jours après la fin du trimestre, le fournis-seur paie la redevance pour ce trimestre et fournit les renseigne-ments qu’il a utilisés pour la calculer. (2) Le fournisseur visé au paragraphe 3(1) fournit avec son ver-sement la liste séquentielle des œuvres musicales communiquées durant les sept derniers jours de chaque mois du trimestre. Cha­que inscription mentionne la date et l’heure de transmission, le titre de l’œuvre, le nom de l’auteur et du compositeur, celui de l’artiste-interprète ou du groupe d’interprètes, la durée d’exécu- tion, en minutes et secondes, le titre de l’album, la maison de disque, le code-barres (UPC) et le Code international normalisé des enregistrements (CINE). (3) Un renseignement visé au paragraphe (2) n’est fourni que s’il est détenu par le fournisseur ou par un tiers dont le fournis-seur a le droit de l’obtenir. (4) Le fournisseur visé au paragraphe 3(1) n’est pas tenu de se conformer au paragraphe (2) à l’égard des signaux assujettis au tarif SOCAN-SCGDV pour les services sonores payants. (5) Le fournisseur visé au paragraphe 3(2) fournit avec son ver-sement le nom de chaque abonné et l’adresse de chaque local à l’égard duquel le fournisseur verse une redevance. (6) Les renseignements prévus au présent article sont transmis électroniquement, en texte clair ou dans tout autre format dont conviennent la SOCAN et le fournisseur. (7) Un petit système de transmission par fil n’est pas tenu de se conformer aux paragraphes (2) à (4). Registres et vérifications 5. La SOCAN peut vérifier les livres et registres du fournisseur durant les heures normales de bureau, moyennant un préavis rai-sonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le fournisseur et les redevances exigibles de ce dernier.

18 Supplement to the Canada Gazette Confidentiality 6. (1) Subject to subsections (2) and (3), SOCAN shall treat in confidence information received pursuant to this tariff, unless the person that supplied the information consents in writing to the information being treated otherwise. (2) SOCAN may share information referred to in subsection (1) (i) with the Copyright Board, (ii) in connection with proceedings before the Copyright Board, if the supplier had the opportunity to request a confi- dentiality order, (iii) to the extent required to effect the distribution of royal- ties, with any other collective society or with any royalty claimant, or (iv) if required by law or by a court of law.

(3) Subsection (1) does not apply to information that is publicly available, or to information obtained from someone other than a supplier and who is not under an apparent duty of confidentiality to the supplier.

Tariff No. 18 RECORDED MUSIC FOR DANCING (2011 and 2012) For a licence to perform, by means of recorded music for dancing by patrons, at any time and as often as desired in the years 2011 and 2012, any or all of the works in SOCAN’s reper- toire, in bars, cabarets, restaurants, taverns, clubs, dining rooms, discotheques, dance halls, ballrooms and similar premises, the annual fee shall be as follows: (a) Premises accommodating no more than 100 patrons:

Days of Operation Months of Operation 1 - 3 days 4 - 7 days 6 months or less $267.33 $534.66 More than 6 months $534.66 $1,069.32 (b) Premises accommodating more than 100 patrons: Premises accommodating between 101 and 120 patrons shall pay 10 per cent more than the fees set out in (a). For each sub- sequent capacity increase of up to 20 patrons, a further increase of 10 per cent of the fees set out in (a) shall be payable.

No later than January 31 of the year covered by the licence, the establishment shall pay the applicable fee to SOCAN and report the room capacity in number of patrons.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee. This tariff does not cover the use of music expressly covered in other tariffs, including performances covered under Tariff 8.

June 30, 2012 Traitement confidentiel 6. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la SOCAN garde confidentiels les renseignements qui lui sont transmis en applica­tion du présent tarif, à moins que la personne lui ayant fourni les renseignements ne consente par écrit à ce qu’il en soit autrement. (2) La SOCAN peut faire part des renseignements visés au pa-ragraphe (1) (i) à la Commission du droit d’auteur, (ii) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commission du droit d’auteur, dans la mesure le fournisseur a eu l’occasion de demander une ordonnance de confidentialité, (iii) à une autre société de gestion ou à une personne qui de-mande le versement de redevances, dans la mesure cela est nécessaire pour effectuer la distribution, (iv) si la loi ou une ordonnance d’un tribunal l’y oblige.

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements disponibles au public ou obtenus d’un tiers non apparemment tenu lui-même de garder confidentiels ces renseignements.

Tarif n o 18 MUSIQUE ENREGISTRÉE UTILISÉE AUX FINS DE DANSE (2011 et 2012) Pour une licence permettant l’exécution, au moyen de musique enregistrée aux fins de danse par des clients, en tout temps et aussi souvent que désiré durant les années 2011 et 2012, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, dans un bar, un cabaret, un restaurant, une taverne, un club, une salle à manger, une discothèque, une salle de danse, une salle de bal ou tout autre établissement du même genre, la rede­vance annuelle payable s’établit comme suit : a) Établissements pouvant accueillir 100 clients ou moins :

Jours d’ouverture Mois d’opération 1 à 3 jours 4 à 7 jours 6 mois ou moins 267,33 $ 534,66 $ Plus de 6 mois 534,66 $ 1 069,32 $ b) Établissements pouvant accueillir plus de 100 clients : Pour un établissement pouvant accueillir entre 101 et 120 clients, le titulaire de la licence verse 10 pour cent de plus que la redevance établie en a). Pour chaque augmentation addi­tionnelle de capacité de 20 clients ou moins, une majoration additionnelle de 10 pour cent de la redevance établie en a) est exigible.

Au plus tard le 31 janvier de l’année visée par la licence, le ti-tulaire verse la redevance applicable à la SOCAN, accompagnée d’un rapport indiquant le nombre de clients que l’établissement peut recevoir.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures normales de bureau, moyennant un pré-avis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titu­laire de la licence et la redevance exigible de ce dernier. Le présent tarif ne couvre pas l’utilisation de musique expres­sément assujettie à tout autre tarif, y compris les exécutions visées au tarif 8.

Le 30 juin 2012 Tariff No. 19 FITNESS ACTIVITIES AND DANCE INSTRUCTION (2011 and 2012) For a licence to perform, at any time and as often as desired in the years 2011 and 2012, any or all of the works in SOCAN’s re- pertoire, in conjunction with physical exercises (dancercize, aero- bics, body building and other similar activities) and dance instruc- tion, the annual fee for each room in which performances take place is $2.14 multiplied by the average number of participants per week in the room, with a minimum annual fee of $64.

No later than January 31 of the year covered by the licence, the licensee shall file with SOCAN a statement estimating the aver- age number of participants per week for each room in which per- formances are expected to take place during the year, together with the payment of the estimated fee. No later than January 31 of the following year, the licensee shall file with SOCAN a report setting out the actual average number of participants per week for each room in which perform- ances took place during the year covered by the licence. Any monies owed shall then be paid to SOCAN; if the fee due is less than the amount paid, SOCAN shall credit the licensee with the amount of the overpayment. SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee. Tariff No. 20 KARAOKE BARS AND SIMILAR ESTABLISHMENTS (2011 and 2012) For a licence to perform, at any time and as often as desired in the years 2011 and 2012, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, by means of karaoke machines at karaoke bars and similar establishments, the annual fee shall be as follows:

Establishments operating with karaoke no more than 3 days a week: $191.24. Establishments operating with karaoke more than 3 days a week: $275.56. No later than January 31 of the year covered by the licence, the establishment shall pay the applicable fee to SOCAN and report the number of days it operates with karaoke in a week.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

Supplément à la Gazette du Canada 19 Tarif n o 19 EXERCICES PHYSIQUES ET COURS DE DANSE (2011 et 2012) Pour une licence permettant l’exécution, en tout temps et aussi souvent que désiré durant les années 2011 et 2012, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, simultanément avec des exercices physiques (danse exercice, danse aérobique, culturisme et autres activités semblables) et des cours de danse, la redevance annuelle par salle dans laquelle ont lieu ces exécutions est de 2,14 $ multiplié par le nombre moyen de participants par semaine dans cette salle, avec une redevance annuelle minimale de 64 $.

Au plus tard le 31 janvier de l’année visée par la licence, le ti-tulaire de la licence soumet à la SOCAN un rapport estimant le nombre moyen de participants par semaine pour chaque salle dans laquelle des exécutions devraient avoir lieu durant l’année et verse la redevance estimée. Au plus tard le 31 janvier de l’année suivante, le titulaire de la licence soumet à la SOCAN un rapport établissant le nombre réel moyen de participants par semaine pour chaque salle dans la­quelle des exécutions ont eu lieu durant l’année visée par la li-cence. Le paiement de toute somme due accompagne le rapport; si le coût de la licence est inférieur au montant déjà payé, la SOCAN porte le supplément au crédit du titulaire de la licence. La SOCAN peut vérifier les livres et les registres du titulaire de la licence durant les heures normales de bureau, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier. Tarif n o 20 BARS KARAOKÉ ET ÉTABLISSEMENTS DU MÊME GENRE (2011 et 2012) Pour une licence permettant l’exécution, en tout temps et aussi souvent que désiré durant les années 2011 et 2012, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, au moyen d’appareils karaoké, dans un bar karaoké ou un établis­sement du même genre, la redevance annuelle s’établit comme suit :

Établissement ouvert avec karaoké 3 jours ou moins par se-maine : 191,24 $ Établissement ouvert avec karaoké 3 jours ou plus par se-maine : 275,56 $ Au plus tard le 31 janvier de l’année visée par la licence, le titulaire de la licence verse à la SOCAN la redevance applicable, accompagnée d’un rapport spécifiant le nombre de jours d’opé-ration avec karaoké par semaine de l’établissement.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures normales de bureau, moyennant un pré-avis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titu-laire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

20 Supplement to the Canada Gazette Tariff No. 21 RECREATIONAL FACILITIES OPERATED BY A MUNICIPALITY, SCHOOL, COLLEGE, UNIVERSITY, AGRICULTURAL SOCIETY OR SIMILAR COMMUNITY ORGANIZATIONS (2011 and 2012)

For a licence to perform, at any time and as often as desired in the years 2011 and 2012, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, in a recreational facility operated by a municipality, school, college, university, agricultural society or similar com- munity organizations, during recreational activities that would otherwise be subject to Tariff 5.A (Exhibitions and Fairs), Tar- iff 7 (Skating Rinks), Tariff 8 (Receptions, Conventions, Assem- blies and Fashion Shows), Tariff 9 (Sports Events, including min- or hockey, figure skating, roller skating, ice skating, youth figure skating carnivals and amateur rodeos), Tariff 11.A (Circuses, Ice Shows, etc.) or Tariff 19 (Fitness Activities and Dance Instruc- tion), the annual fee is $185.07 for each facility, if the licensee’s gross revenue from these events during the year covered by the licence does not exceed $15,422.88.

Payment of this fee shall be made on or before January 31 of the year covered by the licence. On or before January 31 of the following year, a report shall be submitted to SOCAN confirming that the licensee’s gross revenue from the events covered by this tariff during the year does not exceed $15,422.88. A facility paying under this tariff is not required to pay under Tariff 5.A, 7, 8, 9, 11.A or 19 for the events covered in this tariff.

This tariff does not cover the use of music expressly covered in tariffs other than Tariff 5.A, 7, 8, 9, 11.A or 19. SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee. Tariff No. 23 HOTEL AND MOTEL IN-ROOM SERVICES (2009 to 2012)

Definitions 1. In this tariff, “mature audience film” means an audiovisual work that has sexual activity as its primary component and that is separately marketed as adult entertainment.

Application and Royalties 2. For a licence to communicate to the public by telecommuni- cation, at any time and as often as desired in the years 2009 to 2012, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, by means of hotel or motel in-room audiovisual or musical services, the total fees payable shall be

June 30, 2012 Tarif n o 21 INSTALLATIONS RÉCRÉATIVES EXPLOITÉES PAR UNE MUNICIPALITÉ, UNE ÉCOLE, UN COLLÈGE, UNE UNIVERSITÉ, UNE SOCIÉTÉ AGRICOLE OU AUTRES ORGANISATIONS COMMUNAUTAIRES DU MÊME GENRE (2011 et 2012)

Pour une licence permettant l’exécution, en tout temps et aussi souvent que désiré durant les années 2011 et 2012, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, dans une installation récréative exploitée par une municipalité, une école, un collège, une université, une société agricole ou autre organisation communautaire du même genre, à l’occasion d’activités récréatives qui seraient autrement assujetties au ta­rif 5.A (Expositions et foires), au tarif 7 (Patinoires), au ta-rif 8 (Réceptions, congrès, assemblées et présentations de mode), au tarif 9 (Événements sportifs, y compris le hockey mineur, le patinage artistique, le patinage sur roulettes, le patinage sur glace, les spectacles jeunesse sur glace et les rodéos amateurs), au ta-rif 11.A (Cirques, spectacles sur glace, etc.) ou au tarif 19 (Exer-cices physiques et cours de danse), la redevance annuelle exigible pour chaque installation est de 185,07 $ si les revenus bruts du titulaire de la licence pour ces activités pendant l’année n’excè-dent pas 15 422,88 $.

Le paiement de ces redevances est exigible au plus tard le 31 janvier de l’année visée par la licence. Au plus tard le 31 jan-vier de l’année suivante, le titulaire de la licence fournit à la SOCAN un rapport confirmant que les revenus bruts pour les événements couverts par ce tarif n’excèdent pas 15 422,88 $. L’installation qui verse une redevance en vertu du présent tarif n’est pas tenue de verser de redevances en vertu des tarifs 5.A, 7, 8, 9, 11.A ou 19 à l’égard des événements visés dans le présent tarif.

Ce tarif ne couvre pas les exécutions d’œuvres expressément prévues aux tarifs autres que les tarifs 5.A, 7, 8, 9, 11.A ou 19. La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures normales de bureau, moyennant un pré-avis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titu-laire de la licence et la redevance exigible de ce dernier. Tarif n o 23 SERVICES OFFERTS DANS LES CHAMBRES D’HÔTEL ET DE MOTEL (2009 à 2012)

Définitions 1. Dans le présent tarif, « film pour adultes » s’entend d’une œuvre audiovisuelle visant avant tout à représenter des activités de nature sexuelle et qui est mise en marché en tant que divertis­sement pour adultes.

Application et redevances 2. Pour une licence permettant la communication au public par télécommunication, en tout temps et aussi souvent que désiré durant les années 2009 à 2012, de l’une ou de la totalité des œu­vres faisant partie du répertoire de la SOCAN, dans le cadre de services audiovisuels ou musicaux offerts dans une chambre

Le 30 juin 2012 (a) 1.25 per cent of the fees paid by guests to view audiovisual works other than mature audience films; (b) 0.3125 per cent of the fees paid by guests to view mature audience films containing any work in respect of which a SOCAN licence is required; and (c) 5.5 per cent of the revenues of the provider of any musical service.

Payment and Reporting Requirements 3. Royalties shall be due no later than 60 days after the end of each quarter. The payment shall be accompanied by a report showing, with respect to the relevant quarter, (a) for audiovisual works other than mature audience films, (i) the fees paid by guests to view the audiovisual content, and (ii) the individual titles of the audiovisual works used during the quarter; (b) for mature audience films, (i) the fees paid by guests to view the films, (ii) a list of individual titles of the films used during the quarter, indicating which films did not contain any work in respect of which a SOCAN licence is required, and (iii) if a film does not contain any work in respect of which a SOCAN licence is required, documentation establishing that no such works were used; and (c) for musical services, (i) the fees paid by guests to use the service, (ii) the revenues of the provider of the service, and (iii) the Universal Product Code (UPC) and the International Standard Recording Code (ISRC) of the recordings used in providing the service.

Audits 4. SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify statements rendered and the fee payable by the licensee. Uses Not Targeted in the Tariff 5. (1) This tariff does not apply to uses covered by other SOCAN tariffs, including Tariffs 17 and 22 and the SOCAN- NRCC Pay Audio Services Tariff. (2) This tariff does not apply to Internet access services or to video games services. Tariff No. 24 RINGTONES AND RINGBACKS (2006 to 2013) For a licence to communicate to the public by telecommunica- tion, at any time and as often as desired in the years 2006 to 2013, a ringtone or ringback for which a SOCAN licence is required, the royalty payable is as follows:

During the period January 1, 2006, to June 30, 2009: 6 per cent Du 1 er janvier 2006 au 30 juin 2009 : 6 pour cent du prix payé of the price paid by the subscriber for the supplied ringtone par l’abonné pour la sonnerie ou la sonnerie d’attente fournie

Supplément à la Gazette du Canada 21 d’hôtel ou de motel, le montant total des redevances est le suivant : a) 1,25 pour cent des sommes versées par un client pour vi­sionner une œuvre audiovisuelle autre qu’un film pour adultes; b) 0,3125 pour cent des sommes versées par un client pour vi-sionner un film pour adultes qui contient une œuvre nécessitant une licence de la SOCAN; c) 5,5 pour cent des recettes du fournisseur d’un service musical.

Obligations de paiement et de rapport 3. Les redevances sont payables au plus tard 60 jours après la fin de chaque trimestre. Le paiement est accompagné d’un rapport indiquant, pour le trimestre pertinent : a) à l’égard des œuvres audiovisuelles autres que les films pour adultes : (i) les sommes versées par des clients pour visionner le contenu audiovisuel, (ii) le titre des œuvres audiovisuelles utilisées durant le trimestre; b) à l’égard des films pour adultes : (i) les sommes versées par des clients pour visionner un film, (ii) le titre des films utilisés durant le trimestre, avec une in-dication des films ne contenant aucune œuvre nécessitant une licence de la SOCAN, (iii) si un film ne contenait aucune œuvre nécessitant une li­cence de la SOCAN, la documentation établissant que tel était le cas; c) à l’égard des services musicaux : (i) les sommes versées par des clients pour utiliser le service, (ii) les recettes du fournisseur du service, (iii) le code-barres (UPC) et le code international normalisé des enregistrements (ISRC) des albums utilisés pour fournir le service.

Vérifications 4. La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures normales de bureau, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier. Utilisations non visées par le tarif 5. (1) Le présent tarif ne vise pas les usages assujettis à d’autres tarifs de la SOCAN, y compris les tarifs 17 et 22 et le tarif pour les services sonores payants. (2) Le présent tarif ne vise pas les services d’accès à Internet ou les services offrant des jeux vidéo. Tarif n o 24 SONNERIES ET SONNERIES D’ATTENTE (2006 à 2013) Pour une licence permettant la communication au public par télécommunication, en tout temps et aussi souvent que désiré durant les années 2006 à 2013, d’une sonnerie ou d’une sonnerie d’attente nécessitant une licence de la SOCAN, la redevance exi­gible est la suivante :

22 Supplement to the Canada Gazette or ringback (on a subscription and/or per unit basis, as may be the case), net of any network usage fees, subject to a minimum royalty of for each ringtone or ringback supplied during that period. During the period July 1, 2009, to December 31, 2013: 5 per cent of the price paid by the subscriber for the supplied ringtone or ringback (on a subscription and/or per unit basis, as may be the case), net of any network usage fees, subject to a minimum royalty of for each ringtone or ringback supplied during that period. “ringtone” means a digital audio file that is played to indicate an incoming telephone call; sonnerie ») “ringback” means a digital audio file that is heard by the calling party after dialing and prior to the call being answered at the re- ceiving end. sonnerie d’attente »)

Royalties shall be due no later than 60 days after the end of each quarter. The payment shall be accompanied by a report showing, with respect to the relevant quarter, (a) the total number of ringtones and ringbacks supplied; (b) the total number of ringtones and ringbacks requiring a SOCAN licence supplied and the total amount payable by sub- scribers for those ringtones and ringbacks; (c) with respect to each ringtone and ringback requiring a SOCAN licence, (i) the total number of times the ringtone was supplied at a particular price, and (ii) any other available information such as the title of the work, the name of the author, the name of the performer, the Universal Product Code (UPC) and the International Stan- dard Recording Code (ISRC) that may help SOCAN de- termine the owner of copyright in the work used in the ring- tone; and (d) with respect to each ringtone and ringback not requiring a SOCAN licence, information that establishes why the licence was not required.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

June 30, 2012 (par abonnement et/ou à l’unité, selon le cas), net de tout mon-tant payé pour les frais de réseau, sous réserve d’une redevance minimale de 6 ¢ pour chaque sonnerie ou sonnerie d’attente fournie pendant la période en question. Du 1 er juillet 2009 au 31 décembre 2013 : 5 pour cent du prix payé par l’abonné pour la sonnerie ou la sonnerie d’attente fournie (par abonnement et/ou à l’unité, selon le cas), net de tout montant payé pour les frais de réseau, sous réserve d’une redevance minimale de 5 ¢ pour chaque sonnerie ou sonnerie d’attente fournie pendant la période en question. « sonnerie » s’entend d’un fichier numérique audio dont l’exé-cution indique un appel téléphonique entrant; (“ringtone”) « sonnerie d’attente » s’entend d’un fichier numérique audio dont l’exécution est entendue par la personne qui fait un appel téléphonique en attendant la réponse du destinataire de l’appel. (“ringback”)

La redevance doit être versée dans les 60 jours suivant la fin du trimestre visé. Ce versement doit être accompagné d’un rapport indiquant, pour ce trimestre : a) le nombre total de sonneries et de sonneries d’attente fournies; b) le nombre total de sonneries et de sonneries d’attente néces­sitant une licence de la SOCAN fournies et la somme totale payable par les abonnés pour ces sonneries; c) pour chaque sonnerie et sonnerie d’attente nécessitant une li-cence de la SOCAN : (i) le nombre de fois que la sonnerie ou la sonnerie d’attente a été fournie à un prix particulier, (ii) toute autre information disponible telle que le titre de l’œuvre, le nom de l’auteur, le nom de l’interprète, le code universel des produits (UPC) et le code international norma­lisé des enregistrements (ISRC) qui pourrait aider la SOCAN dans l’identification du détenteur du droit d’auteur de l’œuvre utilisée dans la sonnerie ou la sonnerie d’attente; d) pour chaque sonnerie ou sonnerie d’attente qui ne nécessite pas une licence de la SOCAN, l’information établissant la rai­son pour laquelle la licence n’était pas requise.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures normales de bureau, moyennant un pré-avis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titu-laire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

 You are being directed to the most recent version of the statute which may not be the version considered at the time of the judgment.