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Supplement Canada Gazette, Part I July 19, 2014 COPYRIGHT BOARD

Statement of Royalties to Be Collected by SOCAN for the Communication to the Public by Telecommunication, in Canada, of Musical or Dramatico-Musical Works Tariff No. 22.D.1 Internet Online Audiovisual Services (2007-2013) Tariff No. 22.D.2 Internet User-Generated Content (2007-2013)

Supplément Gazette du Canada, Partie I Le 19 juillet 2014 COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR

Tarif des redevances à percevoir par la SOCAN pour la communication au public par télécommunication, au Canada, d’œuvres musicales ou dramatico-musicales Tarif n o 22.D.1 Internet Services audiovisuels en ligne (2007-2013) Tarif n o 22.D.2 Internet Contenu généré par les utilisateurs (2007-2013)

Supplement to the Canada Gazette July 19, 2014 Supplément à la Gazette du Canada COPYRIGHT BOARD FILE: Public Performance of Musical Works Statement of Royalties to Be Collected by SOCAN for the Communication to the Public by Telecommunication, in Canada, of Musical or Dramatico-Musical Works In accordance with subsection 68(4) of the Copyright Act, the Copyright Board has certified and hereby publishes the statement of royalties to be collected by the Society of Composers, Authors and Music Publishers of Canada (SOCAN) for the communication to the public by telecommunication, in Canada, of musical or dramatico-musical works in respect of the following tariffs and the following years: Tariff No. 22.D.1 (2007-2013) Tariff No. 22.D.2 (2007-2013) Ottawa, July 19, 2014 GILLES McDOUGALL Secretary General 56 Sparks Street, Suite 800 Ottawa, Ontario K1A 0C9 613-952-8624 (telephone) 613-952-8630 (fax) gilles.mcdougall@cb-cda.gc.ca (email)

Le 19 juillet 2014 2 COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR DOSSIER : Exécution publique d’œuvres musicales Tarif des redevances à percevoir par la SOCAN pour la communication au public par télécommunication, au Canada, d’œuvres musicales ou dramatico-musicales Conformément au paragraphe 68(4) de la Loi sur le droit d’au-teur, la Commission du droit d’auteur a homologué et publie le tarif que la Société canadienne des auteurs, compositeurs et édi­teurs de musique (SOCAN) peut percevoir pour la communication au public par télécommunication, au Canada, d’œuvres musicales ou dramatico-musicales à l’égard du tarif suivant pour les années suivantes : Tarif n o 22.D.1 (2007-2013) Tarif n o 22.D.2 (2007-2013) Ottawa, le 19 juillet 2014 Le secrétaire général GILLES McDOUGALL 56, rue Sparks, Bureau 800 Ottawa (Ontario) K1A 0C9 613-952-8624 (téléphone) 613-952-8630 (télécopieur) gilles.mcdougall@cb-cda.gc.ca (courriel)

Supplement to the Canada Gazette July 19, 2014 Supplément à la Gazette du Canada STATEMENT OF ROYALTIES TO BE COLLECTED BY THE SOCIETY OF COMPOSERS, AUTHORS AND MUSIC PUBLISHERS OF CANADA (SOCAN) FOR THE COMMUNICATION TO THE PUBLIC BY TELECOMMUNICATION, IN CANADA, OF MUSICAL OR DRAMATICO-MUSICAL WORKS FOR THE YEARS 2007 TO 2013 GENERAL PROVISIONS All amounts payable under this tariff are exclusive of any fed- eral, provincial or other governmental taxes or levies of any kind.

As used in this tariff, the term “licence” means a licence to com- municate to the public by telecommunication or to authorize the communication to the public by telecommunication, as the context may require. Except where otherwise specified, fees payable for any licence granted by SOCAN shall be due and payable upon the grant of the licence. Any amount not received by the due date shall bear interest from that date until the date the amount is received. Interest shall be calculated daily, at a rate equal to one per cent above the bank rate effective on the last day of the previous month (as published by the Bank of Canada). Interest shall not compound.

Each licence shall subsist according to the terms set out therein. SOCAN shall have the right at any time to terminate a licence for breach of terms or conditions upon 30 days’ notice in writing.

Tariff No. 22.D.1 INTERNET ONLINE AUDIOVISUAL SERVICES Application 1. (1) This part of Tariff 22 sets the royalties to be paid for the communication to the public by telecommunication of works in SOCAN’s repertoire in connection with the operation of an online audiovisual service and its authorized distributors for the years 2007 to 2013. (2) This part of the tariff does not apply to uses covered by other applicable tariffs, including (a) SOCAN tariffs for Online Music Services (Tariff 22.A as Certified by the Board for the years 1996 to 2006 and Proposed by SOCAN for the years 2007 to 2013); (b) Game Sites (SOCAN Tariff 22.G as Certified by the Board for the years 1996 to 2006 and Proposed by SOCAN for the years 2007-2008 (Proposed Tariff 22.6), 2009-2012 (Proposed Tariff 22.F) and 2013 (Proposed Tariff 22.H); and (c) User-Generated Content (Tariff 22.D.2 as Certified by the Board for the years 2007-2013). Definitions 2. In this part of the tariff, “additional information” means, in respect of each musical work contained in an audiovisual file, the following information, if available: (a) the musical work’s identifier; (b) the title of the musical work; (c) the name of each author of the musical work;

Le 19 juillet 2014 3 TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET ÉDITEURS DE MUSIQUE (SOCAN) POUR LA COMMUNICATION AU PUBLIC PAR TÉLÉCOMMUNICATION, AU CANADA, D’ŒUVRES MUSICALES OU DRAMATICO-MUSICALES POUR LES ANNÉES 2007 À 2013 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Les redevances exigibles en vertu du présent tarif ne com-prennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres ni les autres prélèvements qui pourraient s’appliquer.

Dans le présent tarif, « licence » signifie, selon le contexte, une licence de communication au public par télécommunication ou une licence permettant d’autoriser une tierce partie à communiquer au public par télécommunication. Sauf indication contraire, les redevances relatives à toute licence accordée par la SOCAN sont dues et payables dès que la licence est délivrée. Tout montant non payé à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait être acquitté jusqu’à la date il est reçu. L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d’escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.

Chaque licence de la SOCAN reste valable en fonction des conditions qui y sont énoncées. La SOCAN peut, en tout temps, mettre fin à toute licence sur préavis écrit de 30 jours pour violation des modalités de la licence.

Tarif n o 22.D.1 INTERNET SERVICES AUDIOVISUELS EN LIGNE Application 1. (1) La présente partie du tarif 22 établit les redevances à verser pour la communication au public par télécommunication d’œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN dans le cadre de l’exploi-tation d’un service audiovisuel en ligne et des activités des distri­buteurs autorisés de ce service pour les années 2007 à 2013. (2) La présente partie du tarif ne vise pas les utilisations assujet­ties à un autre tarif, dont les tarifs de la SOCAN visant : a) les services de musique en ligne (tarif 22.A homologué par la Commission pour les années 1996 à 2006 et proposé par la SOCAN pour les années 2007 à 2013); b) les sites de jeux (tarif 22.G homologué par la Commission pour les années 1996 à 2006 et proposé par la SOCAN pour les années 2007-2008 [projet de tarif 22.6], 2009-2012 [projet de tarif 22.F] et 2013 [projet de tarif 22.H]); c) le contenu généré par les utilisateurs (tarif 22.D.2 tel qu’il est homologué par la Commission pour les années 2007 à 2013). Définitions 2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie du tarif. « abonné » Utilisateur partie à un contrat de service avec un service audiovisuel en ligne ou son distributeur autorisé, moyennant ou non contrepartie en argent ou autre (dont au titre d’un abonnement gratuit), sauf s’il transige avec le service sur une base transaction­nelle par téléchargement ou par transmission. (“subscriber”) « année » Année civile. (“year”)

Supplement to the Canada Gazette July 19, 2014 Supplément à la Gazette du Canada (d) the name of each performer or group to whom the sound recording is credited; (e) the name of the person who released any sound recording contained in the audiovisual file; (f) the International Standard Recording Code (ISRC) assigned to the sound recording; (g) if the sound recording has been released in physical format as part of an album: the name, identifier, product catalogue num­ber and the Universal Product Code (UPC) assigned to the album, together with the associated disc and track numbers; (h) the name of the music publisher associated with the musical work; (i) the International Standard Musical Work Code (ISWC) assigned to the musical work; (j) the Global Release Identifier (GRID) assigned to the musical work and, if applicable, the GRID of the album in which the musical work was released; (k) the running time of the musical work, in minutes and seconds; and (l) any alternative title used to designate the musical work or sound recording; renseignements additionnels ») “audiovisual page impression” means a page impression that allows a person to hear an audiovisual work; consultation de page audiovisuelle ») “download” means a file intended to be copied onto an end user’s local storage device; téléchargement ») “file” means a digital file of an audiovisual work; fichier ») “identifier” means the unique identifier an online audiovisual ser- vice assigns to a file; identificateur ») “Internet-related revenues” means all revenues generated by Internet-related activities, including membership, subscription and other access fees, advertising, product placement, promotion, sponsorship, net revenues from the sale of goods or services and commissions on third-party transactions, but excluding (a) revenues that are already included in calculating royalties pursuant to another SOCAN tariff; (b) revenues generated by an Internet-based activity that is sub- ject to another SOCAN tariff; (c) agency commissions; (d) the fair market value of any advertising production services provided by the user; and (e) network usage and other connectivity access fees; recettes d’Internet ») “page impression” means a request to load a single page from a site. To the extent a service displays content and measures user “impressions” of such content in units other than single Internet Web pages, it shall be acceptable to treat impressions of such units as “page impressions” as long as the same unit measure is used in the numerator and denominator of part “B” of the royalty formula in paragraph 3(c); consultation de page ») “limited download” means a download that uses technology that causes the file to become unusable when a subscription or other authorized usage period ends; téléchargement limité ») “on-demand stream” means a stream selected by its recipient; transmission sur demande ») “online audiovisual service” means a service that delivers streams or downloads of audiovisual works to end users, other than a ser- vice that offers only streams in which the file is selected by the service and can only be listened to at a time chosen by the service and for which no advance play list is published; service audiovi- suel en ligne »)

Le 19 juillet 2014 4 « consultation de page » Demande de télécharger une page d’un site. Dans la mesure un service affiche un contenu et mesure les « consultations » par les utilisateurs de ce contenu dans des unités autres que des pages uniques de sites Internet, les consultations de ces unités pourront être traitées comme des « consultations de pages » pourvu que les mêmes unités soient utilisées au numéra­teur et au dénominateur de la partie « B » de la formule de rede-vances de l’alinéa 3c). (“page impression”) « consultation de page audiovisuelle » Consultation de page per-mettant d’entendre une œuvre audiovisuelle. (“audiovisual page impression”) « écoute » Exécution unique d’une transmission sur demande. (“play”) « fichier » Fichier numérique d’une œuvre audiovisuelle. (“file”) « identificateur » Numéro d’identification unique que le service audiovisuel en ligne assigne à un fichier. (“identifier”) « recettes d’Internet » Tous les revenus réalisés par les activités Internet, y compris les frais d’adhésion, d’abonnement et autres frais d’accès, les recettes publicitaires, les placements de produits, l’autopublicité, la commandite, les revenus nets de vente de biens ou de services et les commissions sur des transactions de tiers, à l’exclusion : a) des revenus déjà inclus dans le calcul des redevances paya- bles en vertu d’un autre tarif de la SOCAN; b) des revenus réalisés par une activité Internet assujettie à un autre tarif de la SOCAN; c) des commissions d’agence; d) de la juste valeur marchande de tout service de production publicitaire fourni par l’utilisateur; e) des frais d’accès au réseau et autres frais de connectivité. (“Internet-related revenues”) « renseignements additionnels » Par rapport à chaque œuvre musi-cale contenue dans un fichier audiovisuel, s’entend de ce qui suit, si disponible : a) l’identificateur de l’œuvre musicale; b) le titre de l’œuvre musicale; c) le nom de chaque auteur de l’œuvre musicale; d) le nom de chaque artiste-interprète ou groupe associé à l’enre-gistrement sonore; e) le nom de la personne qui a publié tout enregistrement sonore contenu dans le fichier audiovisuel; f) le code international normalisé des enregistrements (CINE) assigné à l’enregistrement sonore; g) si l’enregistrement sonore a été publié sur support matériel comme partie d’un album, le nom, l’identificateur, le numéro de catalogue et le code universel des produits (CUP) assigné à l’al-bum ainsi que les numéros de disque et de piste liés; h) le nom de l’éditeur de musique associé à l’œuvre musicale; i) le code international normalisé des œuvres musicales (ISWC) assigné à l’œuvre musicale; j) le Global Release Identifier (GRid) assigné au fichier et, le cas échéant, celui assigné à l’album dont le fichier fait partie; k) la durée du fichier, en minutes et en secondes; l) chaque variante de titre utilisée pour désigner l’œuvre musi-cale ou l’enregistrement sonore. (“additional information”) « service audiovisuel en ligne » Service qui effectue des transmis-sions ou des téléchargements d’œuvres audiovisuelles à des utilisa-teurs, à l’exception des services offrant uniquement des transmis-sions pour lesquelles le fichier est choisi par le service, qui ne peut être écouté qu’au moment déterminé par le service et pour lequel aucune liste de diffusion n’est publiée à l’avance. (“online audio­visual service”)

Supplement to the Canada Gazette July 19, 2014 Supplément à la Gazette du Canada “permanent download” means a download other than a limited download; téléchargement permanent ») “play” means the single performance of an on-demand stream; écoute ») “quarter” means from January to March, from April to June, from July to September and from October to December; trimestre ») “site” means a collection of pages accessible via a common root URL; site ») “stream” means a file that is intended to be copied onto a local stor- age medium or device only to the extent required to allow listening to the file at substantially the same time as when the file is trans- mitted; transmission ») “subscriber” means an end user with whom an online audiovisual service or its authorized distributor has entered into a contract for service, other than on a transactional per-download or per-stream basis, whether for a fee, for other consideration or free of charge, including pursuant to a free subscription; abonné ») “year” means a calendar year. année »)

Royalties 3. The royalty payable for the communication of an audiovisual program containing one or more musical works requiring a SOCAN licence shall be as follows: (a) For a service that charges per-program fees to end users: 1.7% for the years 2007-2010, and 1.9% for the years 2011-2013, of the amounts paid by end users, subject to a minimum of 1.3¢ per program communicated; (b) For a service that offers subscriptions to end users: 1.7% for the years 2007-2010, and 1.9% for the years 2011-2013, of the amounts paid by subscribers. In the case of free trials, a min- imum monthly fee of 6.8¢ for the years 2007-2010 and 7.5¢ for the years 2011-2013 per free trial subscriber shall apply; (c) For a service that receives Internet-related revenues in con- nection with its communication of audiovisual works, the roy- alty calculation shall be as follows: 1.7% for 2007-2010 and 1.9% for 2011-2013 × A × B × (1 - C), where: “A” is the service’s Internet-related revenues, “B” is (i) the ratio of audiovisual page impressions to all page impressions, if available, and (ii) if not, 0.95 for a music video service, and 0.75 for any other service; “C” is (i) 0 for a Canadian service, (ii) for any other service, the ratio of non-Canadian page impressions to all page impressions, if that ratio is avail- able, and 0.9 if not; (d) A service with revenues from more than one of the categories in paragraphs (a), (b) and (c) shall pay royalties in accordance with each applicable paragraph, but the calculation in paragraph (c) shall exclude any fees charged to end users pursuant to para- graphs (a) and (b), and the related page impressions; and (e) A service with no revenue shall pay an annual fee of $15.00.

e) un service sans revenus verse une redevance annuelle mini­male de 15,00 $.

Le 19 juillet 2014 5 « site » Ensemble de pages accessible par le truchement d’une adresse URL commune. (“site”) « téléchargement » Fichier destiné à être copié sur la mémoire locale d’un utilisateur. (“download”) « téléchargement limité » Téléchargement utilisant une technolo-gie qui rend le fichier inutilisable lorsque l’abonnement ou une autre période d’utilisation prend fin. (“limited download”) « téléchargement permanent » Téléchargement autre qu’un télé-chargement limité. (“permanent download”) « transmission » Fichier destiné à être copié sur la mémoire locale ou l’appareil uniquement dans la mesure nécessaire pour en per-mettre l’écoute essentiellement au moment il est transmis. (“stream”) « transmission sur demande » Transmission choisie par son desti-nataire. (“on-demand stream”) « trimestre » De janvier à mars, d’avril à juin, de juillet à septembre et d’octobre à décembre. (“quarter”)

Redevances 3. La redevance payable pour la communication d’une émission audiovisuelle contenant au moins une œuvre musicale nécessitant une licence de la SOCAN est la suivante : a) pour un service qui perçoit des frais par émission des utilisa-teurs : 1,7 % (années 2007 à 2010) et 1,9 % (années 2011 à 2013) des montants versés par les utilisateurs du service, sous réserve d’un minimum de 1,3 ¢ par émission communiquée; b) pour un service qui offre des abonnements aux utilisateurs : 1,7 % (années 2007 à 2010) et 1,9 % (années 2011 à 2013) des montants versés par les abonnés; dans le cas d’abonnements d’essai gratuits, un minimum mensuel de 6,8 ¢ (années 2007 à 2010) et de 7,5 ¢ (années 2011 à 2013) par abonné au service gratuit s’applique; c) pour un service qui perçoit des recettes d’Internet dans le cadre de ses communications d’œuvres audiovisuelles, la rede-vance est calculée comme suit : 1,7 % (années 2007 à 2010) et 1,9 % (années 2011 à 2013) × A × B × (1 - C) étant entendu que : « A » représente les recettes d’Internet du service, « B » représente : (i) le rapport entre les consultations de pages audiovi-suelles et toutes les consultations de pages, si ce rapport est disponible, (ii) dans le cas contraire, 0,95 pour un service de vidéo-clips et 0,75 pour tout autre service, « C » représente : (i) 0 pour un service canadien, (ii) pour tout autre service, le rapport entre les consulta-tions de pages provenant d’ailleurs qu’au Canada et toutes les consultations de pages, si ce rapport est disponible, et 0,9 s’il ne l’est pas; d) un service ayant des revenus dans plus d’une des catégories aux alinéas a), b) et c) verse des redevances selon chacun des alinéas applicables, mais le calcul à l’alinéa c) exclut les mon­tants perçus des utilisateurs en vertu des alinéas a) et b) et les consultations de pages afférentes;

Supplement to the Canada Gazette July 19, 2014 Supplément à la Gazette du Canada ADMINISTRATIVE PROVISIONS Reporting Requirements Service Identification 4. (1) No later than the earlier of 20 days after the end of the first month during which an online audiovisual service communicates an audiovisual file requiring a SOCAN licence and the day before the service first makes such a file available to the public, the ser- vice shall provide to SOCAN the following information: (a) the name of the person who operates the service, including (i) the name of a corporation and a mention of its jurisdiction of incorporation, (ii) the name of the proprietor of an individual proprietorship, or (iii) the names of the principal officers of any other service, together with any other trade name under which the service carries on business; (b) the address of its principal place of business; (c) the name, mailing address and email address of the persons to be contacted for the purposes of notice, for the exchange of data and for the purposes of invoicing, and payments; (d) the name and address of any authorized distributor; and (e) the Uniform Resource Locator (URL) of each Internet web- site at or through which the service is or will be offered.

Sales Reports On-Demand Streams (2) No later than 20 days after the end of each month, any online audiovisual service that provides on-demand streams shall provide to SOCAN a report setting out for that month, in relation to each audiovisual file that was delivered as an on-demand stream, the following information, if available: (a) the title of the program and/or series, episode name, number and season; (b) the number of plays of each file; (c) the number of plays of all files; (d) the International Standard Audiovisual Number (ISAN) assigned to the file; (e) in the case of a translated program, the title in the language of its original production; and (f) the additional information as defined in section 2. (3) If the online audiovisual service offers subscriptions in con- nection with its provision of on-demand streams, the service shall provide the following information: (a) the number of subscribers to the service at the end of the month and the total amounts paid by them during that month; and (b) the number of subscribers provided with free trial subscrip- tions and the total number of plays of all audiovisual files pro- vided to such subscribers as on-demand streams.

(4) If the online audiovisual service claims that a SOCAN licence is not required for a file, the service shall provide informa- tion to SOCAN that establishes why the licence is not required.

Le 19 juillet 2014 6 DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES Exigences de rapport Coordonnées des services 4. (1) Au plus tard 20 jours après la fin du premier mois durant lequel un service audiovisuel en ligne communique un fichier audiovisuel nécessitant une licence de la SOCAN ou la veille du jour le service rend disponible un tel fichier au public pour la première fois, selon la première de ces éventualités, le service four-nit à la SOCAN les renseignements suivants : a) le nom de la personne qui exploite le service, y compris : (i) sa raison sociale et la juridiction il est constitué, dans le cas d’une société par actions, (ii) le nom du propriétaire, dans le cas d’une société à proprié-taire unique, (iii) le nom des principaux dirigeants, dans le cas de tout autre service, ainsi que toute autre dénomination sous laquelle il fait affaire; b) l’adresse de sa principale place d’affaires; c) le nom, l’adresse postale et l’adresse électronique des per-sonnes à contacter pour les avis, l’échange de données, la factu-ration et les paiements; d) le nom et l’adresse de tout distributeur autorisé; e) l’adresse URL de chaque site Internet sur lequel ou à partir duquel le service est ou sera offert.

Rapports de ventes Transmissions sur demande (2) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois, le service audiovisuel en ligne qui effectue des transmissions sur demande fournit à la SOCAN un rapport indiquant, pour ce mois, à l’égard de chaque fichier audiovisuel transmis sur demande, les renseigne-ments suivants s’ils sont disponibles : a) le titre de l’émission et/ou de la série, le nom et le numéro de l’épisode, la saison; b) le nombre d’écoutes de chaque fichier; c) le nombre d’écoutes de tous les fichiers; d) le numéro international normalisé d’œuvre audiovisuelle (ISAN) assigné au fichier; e) dans le cas d’une émission traduite, le titre dans la langue de production originale; f) les renseignements additionnels prévus à l’article 2. (3) Si le service audiovisuel en ligne offre des abonnements dans le cadre de transmissions sur demande qu’il effectue, il fournit les renseignements suivants : a) le nombre d’abonnés au service à la fin du mois et le total des montants qu’ils ont payés pendant ce mois; b) le nombre d’abonnés profitant d’un abonnement d’essai gra-tuit et le nombre total d’écoutes de tous les fichiers audiovisuels transmis sur demande à ces abonnés.

(4) Si le service audiovisuel en ligne est d’avis qu’une licence de la SOCAN n’est pas requise pour un fichier, le service doit fournir à la SOCAN l’information qui justifie que la licence n’est pas requise.

Supplement to the Canada Gazette July 19, 2014 Supplément à la Gazette du Canada Limited Downloads (5) No later than 20 days after the end of each month, any online audiovisual service that provides limited downloads of audiovisual files shall provide to SOCAN a report setting out, for that month: (a) the number of limited downloads of each file and the amounts paid by end users for the file, including, if the file is offered as a limited download at different prices from time to time, the num- ber of limited downloads at each different price; (b) the total number of limited downloads supplied; (c) the total amount paid by end users for limited downloads.

(6) No later than 20 days after the end of each month, any online audiovisual service that provides limited downloads shall provide to SOCAN a report setting out, for that month, in relation to each audiovisual file that was delivered as a limited download, the fol- lowing information, if available: (a) the title of the program and/or series, episode name and num- ber, season and any other information that would assist SOCAN in identifying the file; (b) the number of plays of each file; (c) the number of plays of all files; (d) the International Standard Audiovisual Number (ISAN) assigned to the file; (e) in the case of a translated program, the title in the language of its original production; and (f) the additional information as defined in section 2. (7) If the online audiovisual service offers subscriptions in con- nection with its provision of limited downloads, the service shall provide the following information: (a) the number of subscribers to the service at the end of the month and the total amounts paid by them during that month; and (b) the number of subscribers provided with free trial subscrip- tions and the total number of downloads of all audiovisual files by such subscribers.

(8) If the online music service claims that a SOCAN licence is not required for a file, the service shall provide information to SOCAN that establishes why the licence is not required.

Permanent Downloads (9) No later than 20 days after the end of each month, any online audiovisual service that provides permanent downloads of audio- visual files shall provide to SOCAN a report setting out for that month (a) the number of permanent downloads of each file and the amounts paid by end users for each file, including, if the file is offered as a permanent download at different prices from time to time, the number of permanent downloads at each different price; (b) the total number of permanent downloads supplied; (c) the total amount paid by end users for permanent downloads.

(10) No later than 20 days after the end of each month, any online audiovisual service that provides permanent downloads shall provide to SOCAN a report setting out for that month, in

Le 19 juillet 2014 7 Téléchargements limités (5) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois, un service audiovisuel en ligne qui offre des téléchargements limités de fichiers audiovisuels fournit à la SOCAN un rapport indiquant, pour ce mois : a) le nombre de téléchargements limités de chaque fichier et les montants payés par les utilisateurs pour le fichier, y compris, si le fichier est offert à titre de téléchargement limité à différents prix de temps à autre, le nombre de téléchargements limités à chaque prix auquel il est offert; b) le nombre total de téléchargements limités fournis; c) le montant total payé par les utilisateurs pour les télécharge­ments limités.

(6) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois, un service audiovisuel en ligne qui offre des téléchargements limités fournit à la SOCAN un rapport indiquant, pour ce mois, à l’égard de chaque fichier audiovisuel transmis à titre de téléchargement limité, les renseignements suivants s’ils sont disponibles : a) le titre de l’émission et/ou de la série, le nom et le numéro de l’épisode, la saison et tout autre renseignement pouvant aider la SOCAN à identifier le fichier; b) le nombre d’écoutes de chaque fichier; c) le nombre d’écoutes de tous les fichiers; d) le numéro international normalisé d’œuvre audiovisuelle (ISAN) assigné au fichier; e) dans le cas d’une émission traduite, le titre dans la langue de production originale; f) les renseignements additionnels prévus à l’article 2. (7) Si le service audiovisuel en ligne offre des abonnements dans le cadre des téléchargements limités qu’il effectue, il fournit les renseignements suivants : a) le nombre d’abonnés au service à la fin du mois et le total des montants qu’ils ont payés pendant ce mois; b) le nombre d’abonnés profitant d’un abonnement d’essai gra-tuit et le nombre total de téléchargements de tous les fichiers audiovisuels par ces abonnés.

(8) Si le service audiovisuel en ligne est d’avis qu’une licence de la SOCAN n’est pas requise pour un fichier, le service doit fournir à la SOCAN l’information qui justifie que la licence n’est pas requise.

Téléchargements permanents (9) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois, un service audiovisuel en ligne qui offre des téléchargements permanents de fichiers audiovisuels fournit à la SOCAN un rapport indiquant, pour ce mois : a) le nombre de téléchargements permanents de chaque fichier et les montants payés par les utilisateurs pour le fichier, y com­pris, si le fichier est offert à titre de téléchargement permanent à différents prix de temps à autre, le nombre de téléchargements permanents à chaque prix auquel il est offert; b) le nombre total de téléchargements permanents fournis; c) le montant total payé par les utilisateurs pour les télécharge­ments permanents.

(10) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois, un service audiovisuel en ligne qui offre des téléchargements permanents fournit à la SOCAN un rapport indiquant, pour ce mois, à l’égard

Supplement to the Canada Gazette July 19, 2014 Supplément à la Gazette du Canada relation to each audiovisual file that was delivered as a permanent download, the following information, if available: (a) the title of the program and/or series, episode name and num- ber, season and any other information that would assist SOCAN in identifying the file; (b) the International Standard Audiovisual Number (ISAN) assigned to the file; (c) in the case of a translated program, the title in the language of its original production; and (d) the additional information as defined in section 2. (11) If the online audiovisual service offers subscriptions in con- nection with its provision of permanent downloads, the service shall provide the following information: (a) the number of subscribers to the service at the end of the month and the total amounts paid by them during that month; and (b) the number of subscribers provided with free trial subscrip- tions and the total number of downloads of all audiovisual files by such subscribers.

(12) If the online audiovisual service claims that a SOCAN licence is not required for a file, the service shall provide informa- tion to SOCAN that establishes why the licence is not required.

(13) In the case of permanent downloads of audiovisual files, there shall be no additional payment to SOCAN in the case of “re- accessing”, i.e., where an end user re-accesses a program previ- ously purchased by that same end user, i.e., the same account (for which purchase the service accounts in its reports and payments to SOCAN) and for which no additional fee is paid to the service.

Page Impressions for Services With Internet-related Revenues (14) No later than 20 days after the end of each month, any online audiovisual service that is required to pay royalties pursuant to subsection 3(c) shall provide to SOCAN the following information: (a) the service’s Internet-related revenues; (b) the ratio of audiovisual page impressions to all page impres- sions, if available; (c) in the case of a non-Canadian service, the ratio of non- Canadian page impressions to all page impressions, if that ratio is available; (d) whether the service is a music video service or any other service; and (e) the information described in subsections 4(2) to 4(11), if applicable and on the same basis as described in those subsec- tions (i.e. if available where so indicated). (15) An online audiovisual service that is required to pay royal- ties pursuant to more than one subsection of section 5 shall file a separate report pursuant to each subsection of this section. Calculation and Payment of Royalties 5. Royalties shall be due no later than 20 days after the end of each month. Adjustments 6. Adjustments to any information provided pursuant to sec- tions 3 or 4 shall be provided with the next report dealing with such information. 7. (1) Subject to subsection (2), adjustments in the amount of royalties owed, including excess payments, as a result of the

Le 19 juillet 2014 8 de chaque fichier audiovisuel transmis à titre de téléchargement permanent, les renseignements suivants s’ils sont disponibles : a) le titre de l’émission et/ou de la série, le nom et le numéro de l’épisode, la saison et tout autre renseignement pouvant aider la SOCAN à identifier le fichier; b) le numéro international normalisé d’œuvre audiovisuelle (ISAN) assigné au fichier; c) dans le cas d’une émission traduite, le titre dans la langue de production originale; d) les renseignements additionnels prévus à l’article 2. (11) Si le service audiovisuel en ligne offre des abonnements dans le cadre de téléchargements permanents qu’il effectue, il fournit les renseignements suivants : a) le nombre d’abonnés au service à la fin du mois et le total des montants qu’ils ont payés pendant ce mois; b) le nombre d’abonnés profitant d’un abonnement d’essai gra-tuit et le nombre total de téléchargements de tous les fichiers audiovisuels par ces abonnés.

(12) Si le service audiovisuel en ligne est d’avis qu’une licence de la SOCAN n’est pas requise pour un fichier, le service doit four­nir à la SOCAN l’information qui justifie que la licence n’est pas requise.

(13) Dans le cas des téléchargements permanents de fichiers audiovisuels, la SOCAN ne reçoit aucun paiement supplémentaire à l’égard des fichiers auxquels un utilisateur « accède de nou­veau », c’est-à-dire lorsqu’un utilisateur accède de nouveau à une émission qu’il a déjà achetée (titulaire du même compte, dont l’achat de l’émission est comptabilisé par le service dans ses rap­ports et ses paiements à la SOCAN) et pour laquelle il ne paie aucuns frais supplémentaire au service.

Consultations de page pour services ayant des recettes d’Internet (14) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois, un service audiovisuel en ligne qui doit verser des redevances en vertu de l’alinéa 3c) fournit à la SOCAN les renseignements suivants : a) les recettes d’Internet du service; b) le rapport entre les consultations de pages audiovisuelles et toutes les consultations de pages, si ce rapport est disponible; c) pour un service non Canadien, le rapport entre les consulta-tions de pages provenant d’ailleurs qu’au Canada et toutes les consultations de pages, si ce rapport est disponible; d) si le service est un service de vidéoclips ou tout autre service; e) les renseignements prévus aux paragraphes 4(2) à 4(11), tels qu’ils sont applicables et tels qu’ils sont décrits dans ces para-graphes (c’est-à-dire s’ils sont disponibles lorsque que cela est indiqué). (15) Un service audiovisuel en ligne devant verser des rede­vances en vertu de plus d’un des paragraphes de l’article 5 fournit un rapport individuel pour chacun des paragraphes applicables. Calcul et versement des redevances 5. Les redevances sont payables au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois. Ajustements 6. La mise à jour des renseignements fournis en vertu des articles 3 ou 4 est fournie en même temps que le prochain rapport traitant de tels renseignements. 7. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’ajustement du montant des redevances payables, dont le trop-perçu, qu’il résulte ou non de

Supplement to the Canada Gazette July 19, 2014 Supplément à la Gazette du Canada discovery of an error or otherwise, shall be made on the date the next royalty payment is due. (2) Any excess payment resulting from an online audiovisual service providing incorrect or incomplete information about a file shall be deducted from future amounts owed for the use of works owned by the same person as the work in that file.

Records and Audits 8. (1) An online audiovisual service shall keep and preserve, for a period of six years after the end of the month to which they relate, records from which the information set out in sections 3 and 4 can be readily ascertained. (2) SOCAN may audit these records at any time during the per- iod set out in subsection (1) on reasonable notice and during nor- mal business hours. (3) Subject to subsection (4), if an audit discloses that royalties due have been understated in any year by more than 10 per cent, the online audiovisual service shall pay the reasonable costs of the audit within 30 days of the demand for such payment.

(4) For the purposes of subsection (3), any amount owing as a result of an error or omission on the part of SOCAN shall not be taken into account. Confidentiality 9. (1) Subject to subsections (2) and (3), SOCAN, the online audiovisual service and its authorized distributors shall treat in confidence information received pursuant to this tariff, unless the disclosing party consents in writing to the information being treated otherwise. (2) Information referred to in subsection (1) may be shared (a) between the online audiovisual service and its authorized distributors in Canada; (b) with the Copyright Board; (c) in connection with proceedings before the Board, once the online audiovisual service had a reasonable opportunity to request a confidentiality order; (d) with any person who knows or is presumed to know the information; (e) to the extent required to effect the distribution of royalties, with royalty claimants; and (f) if required by law.

(3) Subsection (1) does not apply to information that must be provided pursuant to section 70.11 of the Copyright Act.

Tariff No. 22.D.2 INTERNET USER-GENERATED CONTENT Application 1. (1) This part of Tariff 22 sets the royalties to be paid for the communication to the public by telecommunication of works in SOCAN’s repertoire in connection with the operation of a user- generated content service for the years 2007 to 2013.

Le 19 juillet 2014 9 la découverte d’une erreur, s’effectue à la date à laquelle le pro-chain versement est payable. (2) L’excédent versé parce qu’un service audiovisuel en ligne a fourni des renseignements inexacts ou incomplets à l’égard d’un fichier est déduit des montants payables par la suite pour l’utilisa-tion d’œuvres appartenant à la même personne que l’œuvre conte­nue dans ce fichier.

Registres et vérifications 8. (1) Le service audiovisuel en ligne tient et conserve, pendant une période de six ans après la fin du mois auquel ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les renseignements prévus aux articles 3 ou 4. (2) La SOCAN peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée au paragraphe (1) durant les heures régulières de bureau, sous réserve d’un préavis raisonnable. (3) Sous réserve du paragraphe (4), si une vérification révèle que les redevances dues ont été sous-estimées de plus de 10 pour cent pour une année quelconque, le service audiovisuel en ligne assume les coûts raisonnables de la vérification dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.

(4) Aux fins du paragraphe (3), ne sera pas pris en compte tout montant en conséquence d’une erreur ou d’une omission de la SOCAN. Traitement confidentiel 9. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la SOCAN, le service audiovisuel en ligne et ses distributeurs autorisés gardent confidentiels les renseignements transmis en application du pré-sent tarif, à moins que la personne les ayant transmis ne consente par écrit à ce qu’ils soient divulgués. (2) Les renseignements visés au paragraphe (1) peuvent être communiqués : a) entre le service audiovisuel en ligne et ses distributeurs auto-risés au Canada; b) à la Commission du droit d’auteur; c) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commission, après que le service audiovisuel en ligne a eu une occasion rai-sonnable de demander une ordonnance de confidentialité; d) à une personne qui connaît ou est censée connaître le renseignement; e) à une personne qui demande le versement de redevances, dans la mesure cela est nécessaire pour effectuer la répartition; f) si la loi l’y oblige.

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements qui doivent être fournis en vertu de l’article 70.11 de la Loi sur le droit d’auteur.

Tarif n o 22.D.2 INTERNET CONTENU GÉNÉRÉ PAR LES UTILISATEURS Application 1. (1) La présente partie du tarif 22 établit les redevances à verser pour la communication au public par télécommunication d’œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN dans le cadre de l’exploi-tation d’un service de contenu généré par les utilisateurs pour les années 2007 à 2013.

Supplement to the Canada Gazette July 19, 2014 Supplément à la Gazette du Canada (2) This part of the tariff does not apply to uses covered by other applicable tariffs, including (a) SOCAN tariffs for Online Music Services (Tariff 22.A as Certified by the Board for the years 1996 to 2010 and Proposed by SOCAN for the years 2011 to 2013), other than the transmis- sion of music videos, which are covered by this Tariff; (b) Game Sites (SOCAN Tariff 22.G as Certified by the Board for the years 1996 to 2006 and Proposed by SOCAN for the years 2007-2008 (Proposed Tariff 22.6), 2009-2012 (Proposed Tariff 22.F) and 2013 (Proposed Tariff 22.H); and (c) Online Audiovisual Services (SOCAN Tariff 22.D.1 as Certi- fied by the Board for the years 2007-2013). Definitions 2. In this part of the tariff, “additional information” means, in respect of each musical work contained in an audiovisual file, the following information, if available: (a) the musical work’s identifier; (b) the title of the musical work; (c) the name of each author of the musical work; (d) the name of each performer or group to whom the sound recording is credited; (e) the name of the person who released any sound recording contained in the audiovisual file; (f) the International Standard Recording Code (ISRC) assigned to the sound recording; (g) if the sound recording has been released in physical format as part of an album: the name, identifier, product catalogue num- ber and the Universal Product Code (UPC) assigned to the album, together with the associated disc and track numbers; (h) the name of the music publisher associated with the musical work; (i) the International Standard Musical Work Code (ISWC) assigned to the musical work; (j) the Global Release Identifier (GRID) assigned to the musical work and, if applicable, the GRID of the album in which the musical work was released; (k) the running time of the musical work, in minutes and seconds; and (l) any alternative title used to designate the musical work or sound recording; renseignements additionnels ») “file” means a digital file of an audiovisual work; fichier ») “identifier” means the unique identifier an online audiovisual ser- vice assigns to a file; identificateur ») “online audiovisual service” means a service that delivers streams or downloads of audiovisual works to end users, other than a ser- vice that offers only streams in which the file is selected by the service and can only be listened to at a time chosen by the service and for which no advance play list is published; service audiovi­suel en ligne ») “other content” means content other than pay content; autre contenu ») “pay content” means audiovisual works transmitted to end users for a fee or charge; contenu payant ») “play” means the single performance, partial or otherwise, of an on-demand stream; écoute ») “quarter” means from January to March, from April to June, from July to September and from October to December; trimestre ») “relevant revenues” means all revenues generated by all visits to watch pages on a site by end users having Canadian IP addresses, irrespective of whether the content that is subject to those visits

Le 19 juillet 2014 10 (2) La présente partie du tarif ne vise pas les utilisations assujet­ties à un autre tarif, dont les tarifs de la SOCAN visant : a) les services de musique en ligne (tarif 22.A homologué par la Commission pour les années 1996 à 2010 et proposé par la SOCAN pour les années 2011 à 2013), autres que la transmis­sion de vidéoclips, visés par le présent tarif; b) les sites de jeux (tarif 22.G homologué par la Commission pour les années 1996 à 2006 et proposé par la SOCAN pour les années 2007-2008 [projet de tarif 22.6], 2009-2012 [projet de tarif 22.F] et 2013 [projet de tarif 22.H]); c) les services audiovisuels en ligne (tarif 22.D.1 tel qu’il est homologué par la Commission pour les années 2007-2013). Définitions 2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie du tarif. « année » Année civile. (“year”) « autre contenu » Contenu autre que le contenu payant. (“other content”) « contenu généré par les utilisateurs » Contenu audiovisuel placé sur un site, par une personne autre que celle qui exploite le site, et mis à la disposition gratuite des utilisateurs. (“user-generated content”) « contenu payant » Œuvres audiovisuelles transmises à des utilisa-teurs en échange d’un paiement ou autre contrepartie. (“pay content”) « écoute » Exécution d’une transmission sur demande, partielle ou non. (“play”) « fichier » Fichier numérique d’une œuvre audiovisuelle. (“file”) « identificateur » Numéro d’identification unique que le service audiovisuel en ligne assigne à un fichier. (“identifier”) « pages à visionner » Pages conçues pour le visionnement de contenu audiovisuel, y compris le visionnement de pages intégrées provenant d’un autre site. (“watch pages”) « recettes pertinentes » Tous les revenus réalisés par toutes les visites aux pages à visionner sur un site par des utilisateurs ayant une adresse IP canadienne, peu importe que le contenu visionné contienne ou non des œuvres musicales ou un autre contenu audio ou encore des œuvres musicales faisant partie du répertoire de la SOCAN, y compris les frais d’adhésion, d’abonnement et autres frais d’accès, les recettes publicitaires, les placements de produits, l’autopublicité, la commandite, les revenus nets de vente de biens ou de services et les commissions sur des transactions de tiers, à l’exclusion : a) des revenus réalisés par la transmission de contenu payant; b) des revenus déjà inclus dans le calcul des redevances payables en vertu d’un autre tarif de la SOCAN; c) des revenus réalisés par une activité Internet assujettie à un autre tarif de la SOCAN; d) des commissions d’agence; e) de la juste valeur marchande de tout service de production publicitaire fourni par l’utilisateur; f) des frais d’accès au réseau et autres frais de connectivité. (“relevant revenues”) « renseignements additionnels » Par rapport à chaque œuvre musi­cale contenue dans un fichier audiovisuel, s’entend de ce qui suit, si disponible : a) l’identificateur de l’œuvre musicale; b) le titre de l’œuvre musicale; c) le nom de chaque auteur de l’œuvre musicale; d) le nom de chaque artiste-interprète ou groupe associé à l’enre-gistrement sonore;

Supplement to the Canada Gazette July 19, 2014 Supplément à la Gazette du Canada contains any musical works or other audio content or any music- al works in the repertoire of SOCAN, including membership, subscription and other access fees, advertising, product place- ment, promotion, sponsorship, net revenues from the sale of goods or services and commissions on third-party transactions, but excluding (a) revenues generated from the transmission of pay content; (b) revenues that are already included in calculating royalties pursuant to another SOCAN tariff; (c) revenues generated by an Internet-based activity that is sub- ject to another SOCAN tariff; (d) agency commissions; (e) the fair market value of any advertising production services provided by the user; and (f) network usage and other connectivity access fees. recettes pertinentes ») “site” means a collection of pages accessible via a common root URL; site ») “stream” means a file that is intended to be copied onto a local stor- age medium or device only to the extent required to allow listening to the file at substantially the same time as when the file is trans- mitted; transmission ») “user-generated content” means audiovisual content posted to a site by a person other than the operator of the site and available for free viewing by end users; contenu généré par les utilisateurs ») “user-generated content service” means an online audiovisual ser- vice that transmits predominantly user-generated content; ser- vice de contenu généré par les utilisateurs ») “watch pages” means pages designed for viewing audiovisual con- tent, including viewing of embedded pages accessed from another site; pages à visionner ») “year” means a calendar year. année »)

Royalties 3. The royalty payable to SOCAN for the communication of audiovisual programs, including but not limited to music videos, by a user-generated content service shall be as follows: 1.7% for the years 2007-2010, and 1.9% for the years 2011-2013, of the service’s relevant revenues. A service with no revenue shall pay an annual fee of $15.00. ADMINISTRATIVE PROVISIONS Reporting Requirements Service Identification 4. (1) No later than the earlier of 20 days after the end of the first month during which a user-generated content service communi- cates user-generated content and the day before the service first makes such content available to the public, the service shall pro- vide to SOCAN the following information: (a) the name of the person who operates the service, including (i) the name of a corporation and a mention of its jurisdiction of incorporation, (ii) the name of the proprietor of an individual proprietorship, or (iii) the names of the principal officers of any other service, together with any other trade name under which the service carries on business; (b) the address of its principal place of business;

Le 19 juillet 2014 11 e) le nom de la personne qui a publié tout enregistrement sonore contenu dans le fichier audiovisuel; f) le code international normalisé des enregistrements (CINE) assigné à l’enregistrement sonore; g) si l’enregistrement sonore a été publié sur support matériel comme partie d’un album, le nom, l’identificateur, le numéro de catalogue et le code universel des produits (CUP) assigné à l’al-bum ainsi que les numéros de disque et de piste liés; h) le nom de l’éditeur de musique associé à l’œuvre musicale; i) le code international normalisé des œuvres musicales (ISWC) assigné à l’œuvre musicale; j) le Global Release Identifier (GRid) assigné au fichier et, le cas échéant, celui assigné à l’album dont le fichier fait partie; k) la durée du fichier, en minutes et en secondes; l) chaque variante de titre utilisée pour désigner l’œuvre musi­cale ou l’enregistrement sonore. (“additional information”) « service audiovisuel en ligne » Service qui effectue des transmis-sions ou des téléchargements d’œuvres audiovisuelles à des utilisa-teurs, à l’exception des services offrant uniquement des transmis-sions pour lesquelles le fichier est choisi par le service, qui ne peut être écouté qu’au moment déterminé par le service et pour lequel aucune liste de diffusion n’est publiée à l’avance. (“online audio-visual service”) « service de contenu généré par les utilisateurs » Service audiovi­suel en ligne qui transmet principalement du contenu généré par les utilisateurs. (“user-generated content service”) « site » Ensemble de pages accessible par le truchement d’une adresse URL commune. (“site”) « transmission » Fichier destiné à être copié sur la mémoire locale ou l’appareil uniquement dans la mesure nécessaire pour en per-mettre l’écoute essentiellement au moment il est transmis. (“stream”) « trimestre » De janvier à mars, d’avril à juin, de juillet à septembre et d’octobre à décembre. (“quarter”)

Redevances 3. La redevance payable à la SOCAN pour la communication d’une émission audiovisuelle, y compris de vidéoclips, par un ser­vice de contenu généré par les utilisateurs est la suivante : 1,7 % pour les années 2007 à 2010 et 1,9 % pour les années 2011 à 2013 des recettes pertinentes du service. Un service sans revenus verse une redevance annuelle de 15,00 $. DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES Exigences de rapport Coordonnées des services 4. (1) Au plus tard 20 jours après la fin du premier mois durant lequel un service de contenu généré par les utilisateurs commu­nique un tel contenu ou la veille du jour le service rend dispo­nible un tel contenu au public pour la première fois, selon la pre­mière de ces éventualités, le service fournit à la SOCAN les renseignements suivants : a) le nom de la personne qui exploite le service, y compris : (i) sa raison sociale et la juridiction il est constitué, dans le cas d’une société par actions, (ii) le nom du propriétaire, dans le cas d’une société à proprié-taire unique, (iii) le nom des principaux dirigeants, dans le cas de tout autre service, ainsi que toute autre dénomination sous laquelle il fait affaire; b) l’adresse de sa principale place d’affaires;

Supplement to the Canada Gazette July 19, 2014 Supplément à la Gazette du Canada (c) the name, mailing address and email address of the persons to be contacted for the purposes of notice, for the exchange of data and for the purposes of invoicing, and payments; (d) the name and address of any authorized distributor; (e) the Uniform Resource Locator (URL) of each Internet web- site at or through which the service is or will be offered. Sales Reports (2) No later than 20 days after the end of each month, the user- generated content service shall provide to SOCAN a report setting out for that month, in relation to each audiovisual file delivered, the following information, if available: (a) the title of the program and/or series, episode name and num- ber, season and any other information that would assist SOCAN in identifying the file; (b) the number of plays of each file; (c) the number of plays of all files; (d) the International Standard Audiovisual Number (ISAN) assigned to the file; (e) in the case of a translated program, the title in the language of its original production; and (f) the additional information as defined in section 2. Calculation and Payment of Royalties 5. Royalties shall be due no later than 20 days after the end of each month. Adjustments 6. Adjustments to any information provided pursuant to sec- tions 3 or 4 shall be provided with the next report dealing with such information. 7. (1) Subject to subsection (2), adjustments in the amount of royalties owed, including excess payments, as a result of the dis- covery of an error or otherwise, shall be made on the date the next royalty payment is due. (2) Any excess payment resulting from a user-generated content service providing incorrect or incomplete information about a file shall be deducted from future amounts owed for the use of works owned by the same person as the work in that file.

Records and Audits 8. (1) A user-generated content service shall keep and preserve, for a period of six years after the end of the month to which they relate, records from which the information set out in sections 3 and 4 can be readily ascertained. (2) SOCAN may audit these records at any time during the per- iod set out in subsection (1) on reasonable notice and during nor- mal business hours. (3) Subject to subsection (4), if an audit discloses that royalties due have been understated in any quarter by more than 10 per cent, the user-generated content service shall pay the reasonable costs of the audit within 30 days of the demand for such payment.

(4) For the purposes of subsection (3), any amount understated as a result of an error or omission on the part of SOCAN shall not be included in any calculation of any understatement of royalties. Confidentiality 9. (1) Subject to subsections (2) and (3), SOCAN, the user- generated content service and its authorized distributors shall treat in confidence information received pursuant to this tariff, unless

Le 19 juillet 2014 12 c) le nom, l’adresse postale et l’adresse électronique des per-sonnes à contacter pour les avis, l’échange de données, la factu­ration et les paiements; d) le nom et l’adresse de tout distributeur autorisé; e) l’adresse URL de chaque site Internet sur lequel ou à partir duquel le service est ou sera offert. Rapports de ventes (2) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois, le service de contenu généré par les utilisateurs fournit à la SOCAN un rap-port indiquant, pour ce mois, à l’égard de chaque fichier audiovi­suel transmis, les renseignements suivants s’ils sont disponibles : a) le titre de l’émission et/ou de la série, le nom et le numéro de l’épisode, la saison et tout autre renseignement pouvant aider la SOCAN à identifier le fichier; b) le nombre d’écoutes de chaque fichier; c) le nombre d’écoutes de tous les fichiers; d) le numéro international normalisé d’œuvre audiovisuelle (ISAN) assigné au fichier; e) dans le cas d’une émission traduite, le titre dans la langue de production originale; f) les renseignements additionnels prévus à l’article 2. Calcul et versement des redevances 5. Les redevances sont payables au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois. Ajustements 6. La mise à jour des renseignements fournis en vertu des articles 3 ou 4 est fournie en même temps que le prochain rapport traitant de tels renseignements. 7. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’ajustement du montant de redevances payables, dont le trop-perçu, qu’il résulte ou non de la découverte d’une erreur, s’effectue à la date à laquelle le pro-chain versement est payable. (2) L’excédent versé parce qu’un service de contenu généré par les utilisateurs a fourni des renseignements inexacts ou incomplets à l’égard d’un fichier est déduit des montants payables par la suite pour l’utilisation d’œuvres appartenant à la même personne que l’œuvre contenue dans ce fichier.

Registres et vérifications 8. (1) Le service de contenu généré par les utilisateurs tient et conserve, pendant une période de six ans après la fin du mois auquel ils se rapportent, les registres permettant de déterminer faci­lement les renseignements prévus aux articles 3 ou 4. (2) La SOCAN peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée au paragraphe (1) durant les heures régulières de bureau, sous réserve d’un préavis raisonnable. (3) Sous réserve du paragraphe (4), si une vérification révèle que les redevances dues ont été sous-estimées de plus de 10 pour cent pour un trimestre quelconque, le service de contenu généré par les utilisateurs assume les coûts raisonnables de la vérification dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.

(4) Aux fins du paragraphe (3), tout montant sous-estimé en conséquence d’une erreur ou d’une omission de la SOCAN ne sera pas pris en compte dans le calcul des redevances sous-estimées. Traitement confidentiel 9. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la SOCAN, le service de contenu généré par les utilisateurs et ses distributeurs autorisés gardent confidentiels les renseignements transmis en

Supplement to the Canada Gazette July 19, 2014 Supplément à la Gazette du Canada the disclosing party consents in writing to the information being treated otherwise. (2) Information referred to in subsection (1) may be shared: (a) between the user-generated content service and its author- ized distributors in Canada; (b) with the Copyright Board; (c) in connection with proceedings before the Board, once the user-generated content service had a reasonable opportunity to request a confidentiality order; (d) with any person who knows or is presumed to know the information; (e) to the extent required to effect the distribution of royalties, with royalty claimants; and (f) if required by law. (3) Subsection (1) does not apply to information that must be provided pursuant to section 70.11 of the Copyright Act.

Le 19 juillet 2014 13 application du présent tarif, à moins que la personne les ayant transmis ne consente par écrit à ce qu’ils soient divulgués. (2) Les renseignements visés au paragraphe (1) peuvent être communiqués : a) entre le service de contenu généré par les utilisateurs et ses distributeurs autorisés au Canada; b) à la Commission du droit d’auteur; c) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commission, après que le service de contenu généré par les utilisateurs a eu une occasion raisonnable de demander une ordonnance de confidentialité; d) à une personne qui connaît ou est censée connaître le renseignement; e) à une personne qui demande le versement de redevances, dans la mesure cela est nécessaire pour effectuer la répartition; f) si la loi l’y oblige. (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements qui doivent être fournis en vertu de l’article 70.11 de la Loi sur le droit d’auteur.

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