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Supplement Canada Gazette, Part I July 26, 2014 COPYRIGHT BOARD Statement of Royalties to Be Collected by SOCAN for the Public Performance or the Communication to the Public by Telecommunication, in Canada, of Musical or Dramatico-Musical Works Tariff No. 4 Live Performances at Theatres or Other Places of Entertainment (2009-2011) Tariff No. 4 Live Performances at Concert Halls, Theatres and Other Places of Entertainment (2012-2014) Supplément Gazette du Canada, Partie I Le 26 juillet 2014 COMMISSION DU DROIT DAUTEUR Tarifs des redevances à percevoir par la SOCAN pour lexécution en public ou la communication au public par télécommunication, au Canada, dœuvres musicales ou dramatico-musicales Tarif n o 4 Exécutions par des interprètes en personne dans des salles de concert ou dautres lieux de divertissement (2009-2011) Tarif n o 4 Exécutions par des interprètes en personne dans des salles de concert, théâtres ou autres lieux de divertissement (2012-2014)
Supplement to the Canada Gazette July 26, 2014 Supplément à la Gazette du Canada COPYRIGHT BOARD FILE: Public Performance of Musical Works Statement of Royalties to Be Collected by SOCAN for the Public Performance or the Communication to the Public by Telecommunication, in Canada, of Musical or Dramatico-Musical Works In accordance with subsection 68(4) of the Copyright Act, the Copyright Board has certified and hereby publishes the statement of royalties to be collected by the Society of Composers, Authors and Music Publishers of Canada (SOCAN) for the public perform- ance or the communication to the public by telecommunication, in Canada, of musical or dramatico-musical works in respect of the following tariffs and the following years: Tariff No. 4 (2009-2011) Tariff No. 4 (2012-2014) Ottawa, July 26, 2014 GILLES M cDOUGALL Secretary General 56 Sparks Street, Suite 800 Ottawa, Ontario K1A 0C9 613-952-8624 (telephone) 613-952-8630 (fax) gilles.mcdougall@cb-cda.gc.ca (email) Le 26 juillet 2014 2 COMMISSION DU DROIT DAUTEUR DOSSIER : Exécution publique dœuvres musicales Tarifs des redevances à percevoir par la SOCAN pour lexécution en public ou la communication au public par télécommunication, au Canada, dœuvres musicales ou dramatico-musicales Conformément au paragraphe 68(4) de la Loi sur le droit dau- teur, la Commission du droit dauteur a homologué et publie les tarifs que la Société canadienne des auteurs, compositeurs et édi- teurs de musique (SOCAN) peut percevoir pour lexécution en public ou la communication au public par télécommunication, au Canada, dœuvres musicales ou dramatico-musicales à légard des tarifs suivants pour les années suivantes : Tarif n o 4 (2009-2011) Tarif n o 4 (2012-2014) Ottawa, le 26 juillet 2014 Le secrétaire général GILLES M cDOUGALL 56, rue Sparks, Bureau 800 Ottawa (Ontario) K1A 0C9 613-952-8624 (téléphone) 613-952-8630 (télécopieur) gilles.mcdougall@cb-cda.gc.ca (courriel)
Supplement to the Canada Gazette July 26, 2014 Supplément à la Gazette du Canada TARIFFS OF ROYALTIES TO BE COLLECTED BY THE SOCIETY OF COMPOSERS, AUTHORS AND MUSIC PUBLISHERS OF CANADA (SOCAN) in compensation for the right to perform in public or to communi- cate to the public by telecommunication, in Canada, musical or dramatico-musical works forming part of its repertoire. GENERAL PROVISIONS All amounts payable under these tariffs are exclusive of any fed- eral, provincial or other governmental taxes or levies of any kind. As used in these tariffs, the terms licence,” licence to perform and licence to communicate to the public by telecommunication mean a licence to perform in public or to communicate to the pub- lic by telecommunication or to authorize the performance in public or the communication to the public by telecommunication, as the context may require. Except where otherwise specified, fees payable for any licence granted by SOCAN shall be due and payable upon the granting of the licence. Any amount not received by the due date shall bear interest from that date until the date the amount is received. Interest shall be calculated daily, at a rate equal to one per cent above the Bank of Canada rate effective on the last day of the previous month (as published by the Bank of Canada). Interest shall not compound. Each licence shall subsist according to the terms set out therein. SOCAN shall have the right at any time to terminate a licence for breach of terms or conditions upon 30 days notice in writing. Tariff No. 4 LIVE PERFORMANCES AT THEATRES OR OTHER PLACES OF ENTERTAINMENT (in 2009, 2010 and 2011) A. Popular Music Concerts 1. Per Event Licence For a licence to perform, at any time and as often as desired in 2009, 2010 and 2011, any or all of the works in SOCANs rep- ertoire, as live performances by musicians, singers, or both, and other entertainers at theatres or other places where entertainment is presented, including open-air events, the fee payable per concert is as follows: (a ) 3 per cent of gross receipts from ticket sales of paid concerts, exclusive of sales and amusement taxes, with a minimum fee per concert of $35; or (b ) 3 per cent of fees paid to singers, musicians, dancers, con- ductors, and other performing artists during a free concert, with a minimum fee per concert of $35. Free concert includes, with respect to festivals, celebrations and other similar events, a concert for which no separate admission charge is made. SOCAN shall have the right to audit the licensees books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee. Le 26 juillet 2014 3 TARIFS DES REDEVANCES QUE LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET ÉDITEURS DE MUSIQUE (SOCAN) PEUT PERCEVOIR en compensation pour lexécution en public, ou la communication au public par télécommunication, au Canada, dœuvres musicales ou dramatico-musicales faisant partie de son répertoire. DISPOSITIONS GÉNÉRALES Les montants exigibles indiqués dans les présents tarifs ne com- prennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélè- vements dautre genre qui pourraient sappliquer. Dans les présents tarifs, « licence », « licence permettant lexé- cution » et « licence permettant la communication au public par télécommunication » signifient, selon le contexte, une licence dexécution en public ou de communication au public par télécom- munication ou une licence permettant dautoriser une tierce partie à exécuter en public ou à communiquer au public par télécommunication. Sauf indication contraire, les redevances relatives à toute licence octroyée par la SOCAN sont dues et payables dès loctroi de la licence. Tout montant non payé à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait être acquitté jusquà la date il est reçu. Lintérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel descompte de la Banque du Canada en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel quil est publié par la Banque du Canada). Lintérêt nest pas composé. Chaque licence reste valable en fonction des conditions qui y sont énoncées. La SOCAN peut, en tout temps, mettre fin à toute licence sur préavis écrit de 30 jours pour violation des modalités de la licence. Tarif n o 4 EXÉCUTIONS PAR DES INTERPRÈTES EN PERSONNE DANS DES SALLES DE CONCERT OU DAUTRES LIEUX DE DIVERTISSEMENT (en 2009, 2010 et 2011) A. Concerts de musique populaire 1. Licence pour concerts individuels Pour une licence permettant lexécution, en tout temps et aussi souvent que désiré en 2009, 2010 et 2011, de lune ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, par des exé- cutants en personne, dans des salles de concert ou dans dautres lieux de divertissement, y compris les spectacles en plein air, la redevance exigible par concert se calcule comme suit : a) 3 pour cent des recettes brutes au guichet des concerts payants, à lexclusion des taxes de vente et damusement, sous réserve dune redevance minimale par concert de 35 $; b) 3 pour cent des cachets versés aux chanteurs, musiciens, dan- seurs, chefs dorchestre et autres artistes interprètes participant à un concert gratuit, sous réserve dune redevance minimale par concert de 35 $. « Concert gratuit » comprend le concert présenté dans le cadre dune fête, dun festival ou dun événement semblable et qui ne fait pas lobjet dun prix dentrée supplémentaire. La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures normales de bureau, moyennant un pré- avis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titu- laire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.
Supplement to the Canada Gazette July 26, 2014 Supplément à la Gazette du Canada Tariff 4.A.1 does not apply to performances covered under Tariff 3.A. 2. Annual Licence For an annual licence to perform, at any time and as often as desired in 2009, 2010 and 2011, any or all of the works in SOCANs repertoire, as live performances by musicians, singers, or both, and other entertainers at theatres or other places where entertainment is presented, including open-air events, the fee payable per concert is as follows: (a ) 3 per cent of gross receipts from ticket sales of paid concerts, exclusive of sales and amusement taxes, with a minimum annual fee of $60; or (b ) 3 per cent of fees paid to singers, musicians, dancers, con- ductors, and other performing artists during free concerts, with a minimum annual fee of $60. Free concert includes, with respect to festivals, celebrations and other similar events, a concert for which no separate admission charge is made. The licensee shall estimate the fee payable for the year for which the licence is issued, based on the total receipts/fees paid for the previous year, and shall pay such estimated fee to SOCAN on or before January 31 of the year for which the licence is issued. Pay- ment of the fee shall be accompanied by a report of the gross receipts/fees paid for the previous year. If the gross receipts/fees paid reported for the previous year were not based on the entire year, payment of this fee shall be accom- panied by a report estimating the gross receipts/fees paid for the entire year for which the licence is issued. On or before January 31 of the following year, a report shall be made of the actual gross receipts/fees paid during the calendar year for which the licence is issued, an adjustment of the licence fee payable to SOCAN shall be made, and any additional fees due on the basis of the actual gross receipts/fees paid. If the fee due is less than the amount paid, SOCAN shall credit the licensee with the amount of the overpayment. SOCAN shall have the right to audit the licensees books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee. Tariff 4.A.2 does not apply to performances covered under Tariff 3.A. B. Classical Music Concerts 1. Per Concert Licence For a licence to perform, at any time and as often as desired in 2009, 2010 and 2011, any or all of the works in SOCANs rep- ertoire, as live performances by musicians, singers, or both, at con- certs or recitals of classical music, the fee payable per concert is as follows: (a ) 1.56 per cent of gross receipts from ticket sales of paid con- certs, exclusive of sales and amusement taxes, with a minimum fee per concert of $35; or (b ) 1.56 per cent of fees paid to singers, musicians, dancers, con- ductors and other performing artists during a free concert, with a minimum fee per concert of $35. Le 26 juillet 2014 4 Lusage de musique expressément couvert par le tarif 3.A nest pas assujetti au présent tarif. 2. Licence annuelle Pour une licence annuelle permettant lexécution, en tout temps et aussi souvent que désiré en 2009, 2010 et 2011, de lune ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, par des exécutants en personne, dans des salles de concert ou dans dautres lieux de divertissement, y compris les spectacles en plein air, la redevance exigible par concert se calcule comme suit : a) 3 pour cent des recettes brutes au guichet des concerts payants, à lexclusion des taxes de vente et damusement, sous réserve dune redevance annuelle minimale de 60 $; b) 3 pour cent des cachets versés aux chanteurs, musiciens, dan- seurs, chefs dorchestre et autres artistes interprètes participant à un concert gratuit, sous réserve dune redevance ann uelle mini- male de 60 $. « Concert gratuit » comprend le concert présenté dans le cadre dune fête, dun festival ou dun événement semblable et qui ne fait pas lobjet dun prix dentrée supplémentaire. Le titulaire de la licence évalue la redevance exigible pour lan- née pour laquelle la licence est délivrée, en fonction des recettes brutes/cachets pour lannée précédente, et verse ce montant esti- matif à la SOCAN au plus tard le 31 janvier de lannée pour laquelle la licence est délivrée. Le versement de la redevance payable doit être accompagné du relevé des recettes brutes/cachets pour lannée précédente. Si les recettes brutes/cachets déclarés pour lannée précédente ne tiennent compte que dune partie de lannée, le paiement de cette redevance doit être accompagné dun rapport contenant le montant estimatif des recettes brutes/cachets pour la totalité de lannée pour laquelle la licence est délivrée. Au plus tard le 31 janvier de lannée suivante, un rapport des recettes brutes/cachets réels pour lannée civile pour laquelle la licence a été délivrée est préparé, le montant de la redevance exi- gible est corrigé et toute redevance additionnelle exigible en vertu du montant réel des recettes brutes/cachets doit être versée à la SOCAN. Si le coût de la licence est inférieur au montant déjà payé, la SOCAN porte le supplément au crédit du titulaire de la licence. La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures normales de bureau, moyennant un pré- avis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titu- laire de la licence et la redevance exigible de ce dernier. Lusage de musique expressément couvert par le tarif 3.A nest pas assujetti au présent tarif. B. Concerts de musique classique 1. Licence pour concerts individuels Pour une licence permettant lexécution, en tout temps et aussi souvent que désiré en 2009, 2010 et 2011, de lune ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, par des exé- cutants en personne, à loccasion de concerts ou de récitals de musique classique, la redevance exigible par concert se calcule comme suit : a) 1,56 pour cent des recettes brutes au guichet des concerts payants, à lexclusion des taxes de vente et damusement, sous réserve dune redevance minimale par concert de 35 $; b) 1,56 pour cent des cachets versés aux chanteurs, musiciens, danseurs, chefs dorchestre et autres artistes interprètes partici pant à un concert gratuit, sous réserve dune redevance minimale par concert de 35 $.
Supplement to the Canada Gazette July 26, 2014 Supplément à la Gazette du Canada Free concert includes, with respect to festivals, celebrations and other similar events, a concert for which no separate admission charge is made. SOCAN shall have the right to audit the licensees books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee. 2. Annual Licence for Orchestras [NOTE: Tariff No. 4.B.2 was certified by the Copyright Board for the years 2008 to 2012 in the Supplement to the Canada Gazette, Part I, dated March 22, 2008.] 3. Annual Licence for Presenting Organizations For an annual licence to perform, at any time and as often as desired in 2009, 2010 and 2011, any or all of the works in SOCANs repertoire, during a series of concerts or recitals of classical music forming part of an artistic season of a presenting organization, the fee payable per concert is as follows: 0.96 per cent of gross receipts from ticket sales and subscription and membership revenues, for all concerts (including concerts where no work of SOCANs repertoire is performed), exclusive of sales and amusement taxes, with a minimum annual fee of $35. Where a series of concerts and recitals forming part of a pre- senting organizations artistic season is free of charge, the fee pay- able is as follows: 0.96 per cent of fees paid to singers, musicians, dancers, con- ductors, and other performing artists, for all concerts (including concerts where no work of SOCANs repertoire is performed) in the series, with a minimum annual fee of $35. No later than January 31 of the year for which the licence is issued, the licensee shall file with SOCAN a report estimating the gross receipts from ticket sales and subscription and membership revenues for that year. For a series of free concerts and recitals, the licensee shall file a report estimating the fees paid to singers, musi- cians, dancers, conductors, and other performing artists for all con- certs in the series. If the estimated payment is $100 or less, pay- ment shall accompany the report. Otherwise, payments based on the reports estimate shall be made quarterly within 30 days of the end of each quarter. No later than January 31 of the following year, the licensee shall file with SOCAN a report of the actual gross receipts from ticket sales and subscription and membership revenues or, for a series of free concerts and recitals, the actual fees paid to singers, musicians, dancers, conductors and other performing artists, during the year for which the licence is issued, and an adjustment of the licence fee shall be paid to SOCAN. Any amount due shall accompany the report; if the fee due is less than the amount paid, SOCAN shall credit the licensee with the amount of the overpayment. Where fees are paid under this tariff, no fees shall be payable under Tariff 4.B.1. SOCAN shall have the right to audit the licensees books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee. Le 26 juillet 2014 5 « Concert gratuit » comprend le concert présenté dans le cadre dune fête, dun festival ou dun événement semblable et qui ne fait pas lobjet dun prix dentrée supplémentaire. La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures normales de bureau, moyennant un préa- vis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titu- laire de la licence et la redevance exigible de ce dernier. 2. Licence annuelle pour orchestres [AVIS : Le tarif n o 4.B.2 a été homologué par la Commission du droit dauteur pour les années 2008 à 2012 dans le supplément à la Partie I de la Gazette du Canada en date du 22 mars 2008.] 3. Licence annuelle pour les diffuseurs Pour une licence annuelle permettant lexécution, en tout temps et aussi souvent que désiré en 2009, 2010 et 2011, de lune ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, dans le cadre dune série de concerts ou de récitals de musique classique faisant partie dune saison artistique offerte par un diffuseur, la redevance payable par concert se calcule comme suit : 0,96 pour cent des recettes brutes au guichet, des revenus dabonnement et des frais dadhésion pour lensemble des concerts (y compris les concerts durant lesquels aucune œuvre faisant partie du répertoire de la SOCAN nest exécutée), à lex clusion des taxes de vente et damusement, sous réserve dune redevance annuelle minimale de 35 $. Lorsquune série de concerts ou de récitals faisant partie de la saison artistique dun diffuseur est gratuite, la redevance se calcule comme suit : 0,96 pour cent des cachets versés aux chanteurs, musiciens, dan- seurs, chefs dorchestre et autres artistes interprètes participant aux concerts (y compris les concerts durant lesquels aucune œuvre faisant partie du répertoire de la SOCAN nest exécutée) de la série, sous réserve dune redevance annuelle minimale de 35 $. Au plus tard le 31 janvier de lannée pour laquelle la licence est délivrée, le titulaire de la licence soumet à la SOCAN un rapport estimant les recettes brutes au guichet, les revenus dabonnement et les frais dadhésion pour cette année. Pour une série de concerts ou de récitals gratuits, le titulaire de la licence soumet un rapport estimant les cachets versés aux chanteurs, musiciens, danseurs, chefs dorchestre et autres artistes interprètes participant aux concerts de la série. Si la redevance est estimée à 100 $ ou moins, le paiement est joint au rapport. Sinon, des versements trimestriels sont effectués, conformément à lestimation contenue dans le rap port, dans les 30 jours suivant la fin de chaque trimestre. Au plus tard le 31 janvier de lannée suivante, le titulaire de la licence soumet à la SOCAN un rapport établissant les recettes brutes au guichet, les revenus dabonnement et les frais dadhésion réellement reçus ou, dans le cas dune série de concerts ou de réci- tals gratuits, les cachets réellement versés aux chanteurs, musi- ciens, danseurs, chefs dorchestre et autres artistes interprètes par- ticipant aux concerts, pendant lannée en cause, et le coût de la licence est ajusté en conséquence. Le paiement de toute somme due accompagne le rapport; si le coût de la licence est inférieur au montant déjà payé, la SOCAN porte le supplément au crédit du titulaire de la licence. Le tarif 4.B.1 ne sapplique pas lorsque les redevances sont payées en vertu du présent tarif. La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures normales de bureau, moyennant un pré- avis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titu- laire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.
Supplement to the Canada Gazette July 26, 2014 Supplément à la Gazette du Canada Tariff No. 4 LIVE PERFORMANCES AT CONCERT HALLS, THEATRES AND OTHER PLACES OF ENTERTAINMENT (in 2012, 2013 and 2014) A. Popular Music Concerts 1. Per Event Licence For a licence to perform, by means of performers in person at a concert in 2012, 2013 and 2014, any or all of the works in SOCANs repertoire at concert halls, theatres and other places where enter- tainment is presented, including open-air events, the fee payable per concert is as follows: (a ) 3 per cent of gross receipts from ticket sales of paid concerts, exclusive of any applicable taxes, with a minimum fee per con- cert of $35; or (b ) 3 per cent of fees paid to singers, musicians, dancers, con- ductors, and other performers during a free concert, with a min- imum fee per concert of $35. For greater certainty, Tariff 4.A.1 applies to the performance of musical works by lip synching and miming. Free concert includes, with respect to festivals, celebrations and other similar events, a concert for which no separate admission charge is made. Administrative Provisions No later than 30 days after the concert, the licensee shall (a) pay the royalties due for the concert; (b) report the gross receipts from the ticket sales of paid concerts or the total fees paid to singers, musicians, dancers, conductors, and other performers, as may be applicable; (c) provide the names, addresses and telephone numbers of the concert promoters, and the owners of the venue where the con- cert took place, if other than the licensee; (d) provide the name of all performers or the performing group at the concert, if available; and (e) provide the title of each musical work performed, if available. SOCAN shall have the right to audit the licensees books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee. Tariff 4.A.1 does not apply to performances covered under Tariff 3.A. 2. Annual Licence For an annual licence to perform, by means of performers in person at a concert in 2012, 2013 and 2014, any or all of the works in SOCANs repertoire, at concert halls, theatres and other places where entertainment is presented, including open-air events, the fee payable per concert is as follows: (a ) 3 per cent of gross receipts from ticket sales of paid concerts, exclusive of any applicable taxes, with a minimum annual fee of $60; or (b ) 3 per cent of fees paid to singers, musicians, dancers, con- ductors, and other performers during a free concert, with a min- imum annual fee of $60. Le 26 juillet 2014 6 Tarif n o 4 EXÉCUTIONS PAR DES INTERPRÈTES EN PERSONNE DANS DES SALLES DE CONCERT, THÉÂTRES OU AUTRES LIEUX DE DIVERTISSEMENT (en 2012, 2013 et 2014) A. Concerts de musique populaire 1. Licence pour concerts individuels Pour une licence permettant lexécution, par des exécutants en personne à un concert en 2012, 2013 et 2014, de lune ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, dans des salles de concert, des théâtres ou dautres lieux de divertisse- ment, y compris les spectacles en plein air, la redevance exigible par concert se calcule comme suit : a) 3 pour cent des recettes brutes au guichet des concerts payants, à lexclusion de toute taxe applicable, sous réserve dune rede- vance minimale par concert de 35 $; b) 3 pour cent des cachets versés aux chanteurs, musiciens, danseurs, chefs dorchestre et autres interprètes participant à un concert gratuit, sous réserve dune redevance minimale par concert de 35 $. Il est entendu que le tarif sapplique à lexécution dœuvres musicales en synchro ou mimée. « Concert gratuit » comprend le concert présenté dans le cadre dune fête, dun festival ou dun événement semblable et qui ne fait pas lobjet dun prix dentrée supplémentaire. Dispositions administratives Au plus tard 30 jours après le concert, le titulaire de la licence : a) verse les redevances payables pour le concert; b) fait rapport de ses recettes brutes au guichet des concerts payants ou, selon le cas, des cachets versés aux chanteurs, musi- ciens, danseurs, chefs dorchestre et autres interprètes; c) fournit les noms, adresses et numéros de téléphone des pro- moteurs du concert et des propriétaires de létablissement sest déroulé le concert, si ces propriétaires sont autres que le titulaire de la licence; d) fournit les noms de tous les interprètes ou du groupe dinter- prètes, si cette information est disponible; e) fournit le titre de chaque œuvre musicale exécutée lors du concert, si cette information est disponible. La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures normales de bureau, moyennant un pré- avis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titu- laire de la licence et la redevance exigible de ce dernier. Lusage de musique expressément couvert par le tarif 3.A nest pas assujetti au présent tarif. 2. Licence annuelle Pour une licence annuelle permettant lexécution, par des exécu- tants en personne à un concert en 2012, 2013 et 2014, de lune ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, dans des salles de concert, des théâtres ou dautres lieux de diver- tissement, y compris les spectacles en plein air, la redevance exi- gible par concert se calcule comme suit : a) 3 pour cent des recettes brutes au guichet des concerts payants, à lexclusion de toute taxe applicable, sous réserve dune rede- vance annuelle minimale de 60 $; b) 3 pour cent des cachets versés aux chanteurs, musiciens, danseurs, chefs dorchestre et autres interprètes participant à un concert gratuit, sous réserve dune redevance annuelle minimale de 60 $.
Supplement to the Canada Gazette July 26, 2014 Supplément à la Gazette du Canada For greater certainty, Tariff 4.A.2 applies to the performance of musical works by lip synching and miming. Free concert includes, with respect to festivals, celebrations and other similar events, a concert for which no separate admission charge is made. No later than 30 days after each concert, the licensee shall (a) provide the names, addresses and telephone numbers of the concert promoters and the owners of the venue where the concert took place, if other than the licensee; (b) provide the name of all performers or the performing group at the concert, if available; and (c) provide the title of each musical work performed, if available. The licensee shall estimate the fee payable for the year for which the licence is issued, based on the total receipts/fees paid for the previous year, and shall pay such estimated fee to SOCAN on or before January 31 of the year for which the licence is issued. Pay- ment of the fee shall be accompanied by a report of the gross receipts/fees paid for the previous year. If the gross receipts/fees paid reported for the previous year were not based on the entire year, payment of this fee shall be accom- panied by a report estimating the gross receipts/fees paid for the entire year for which the licence is issued. On or before January 31 of the following year, a report shall be made of the actual gross receipts/fees paid during the calendar year for which the licence is issued, an adjustment of the licence fee payable to SOCAN shall be made, and any additional fees due on the basis of the actual gross receipts/fees paid. If the fee due is less than the amount paid, SOCAN shall credit the licensee with the amount of the overpayment. SOCAN shall have the right to audit the licensees books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee. Tariff 4.A.2 does not apply to performances covered under Tariff 3.A. B. Classical Music Concerts 1. Per Concert Licence For a licence to perform, by means of performers in person at a concert in 2012, 2013 and 2014, any or all of the works in SOCANs repertoire, at concerts or recitals of classical music, the fee payable per concert is as follows: (a ) 1.56 per cent of gross receipts from ticket sales of paid con- certs, exclusive of any applicable taxes, with a minimum fee per concert of $35; or (b ) 1.56 per cent of fees paid to singers, musicians, dancers, con- ductors and other performers during a free concert, with a min- imum fee per concert of $35. For greater certainty, Tariff 4.B.1 applies to the performance of musical works by lip synching or miming. Free concert includes, with respect to festivals, celebrations and other similar events, a concert for which no separate admission charge is made. Le 26 juillet 2014 7 Il est entendu que le tarif 4.A.2 sapplique à lexécution dœuvres musicales en synchro ou mimée. « Concert gratuit » comprend le concert présenté dans le cadre dune fête, dun festival ou dun événement semblable et qui ne fait pas lobjet dun prix dentrée supplémentaire. Au plus tard dans les 30 jours après le concert, le titulaire de la licence fournit : a) les noms, adresses et numéros de téléphone des promoteurs du concert et des propriétaires de létablissement sest déroulé le concert, si ces propriétaires sont autres que le titu- laire de la licence; b) le nom de tous les interprètes ou du groupe dinterprètes, si cette information est disponible; c) le titre de chaque œuvre musicale exécutée lors du concert, si cette informa tion est disponible. Le titulaire de la licence évalue la redevance exigible pour lan- née pour laquelle la licence est délivrée, en fonction des recettes brutes/cachets pour lannée précédente, et verse ce montant esti- matif à la SOCAN au plus tard le 31 janvier de lannée pour laquelle la licence est délivrée. Le versement de la redevance payable doit être accompagné du relevé des recettes brutes/cachets pour lannée précédente. Si les recettes brutes/cachets déclarés pour lannée précédente ne tiennent compte que dune partie de lannée, le paiement de cette redevance doit être accompagné dun rapport contenant le montant estimatif des recettes brutes/cachets pour la totalité de lannée pour laquelle la licence est délivrée. Au plus tard le 31 janvier de lannée suivante, un rapport des recettes brutes/cachets réels pour lannée civile pour laquelle la licence a été délivrée est préparé, le montant de la redevance exi- gible est corrigé et toute redevance additionnelle exigible en vertu du montant réel des recettes brutes/cachets doit être versée à la SOCAN. Si le coût de la licence est inférieur au montant déjà payé, la SOCAN porte le supplément au crédit du titulaire de la licence. La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures normales de bureau, moyennant un pré- avis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titu- laire de la licence et la redevance exigible de ce dernier. Lusage de musique expressément couvert par le tarif 3.A nest pas assujetti au présent tarif. B. Concerts de musique classique 1. Licence pour concerts individuels Pour une licence permettant lexécution, par des exécutants en personne à un concert en 2012, 2013 et 2014, de lune ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, à loccasion de concerts ou de récitals de musique classique, la rede- vance exigible par concert se calcule comme suit : a) 1,56 pour cent des recettes brutes au guichet des concerts payants, à lexclusion de toute taxe applicable, sous réserve dune redevance minimale par concert de 35 $; b) 1,56 pour cent des cachets versés aux chanteurs, musiciens, danseurs, chefs dorchestre et autres interprètes participant à un concert gratuit, sous réserve dune redevance minimale par concert de 35 $. Il est entendu que le tarif 4.B.1 sapplique à lexécution dœuvres musicales en synchro ou mimée. « Concert gratuit » comprend le concert présenté dans le cadre dune fête, dun festival ou dun événement semblable et qui ne fait pas lobjet dun prix dentrée supplémentaire.
Supplement to the Canada Gazette July 26, 2014 Supplément à la Gazette du Canada Administrative Provisions No later than 30 days after the concert, the licensee shall (a) pay the royalties due for the concert; (b) report the gross receipts from the ticket sales or the total fees paid to singers, musicians, dancers, conductors, and other per- formers, as may be applicable; (c) provide the names, addresses and telephone numbers of the concert promoters, and the owners of the venue where the con- cert took place, if other than the licensee; (d) provide the name of all performers or the performing group at the concert, if available; and (e) provide the title of each musical work performed, if available. SOCAN shall have the right to audit the licensees books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee. 2. Annual Licence for Orchestras [in 2013 and 2014] [NOTE: Tariff No. 4.B.2 was certified by the Copyright Board for the years 2008 to 2012 in the Supplement to the Canada Gazette, Part I, dated March 22, 2008.] For an annual licence to perform, at any time and as often as desired in the years 2013 and 2014, any or all of the works in SOCANs repertoire, as live performances by orchestras (including singers), at concerts or recitals of classical music, an annual fee calculated in accordance with the following is payable in semi- annual instalments by no later than January 31 and July 31 of each year: Annual Fee total number of concerts) Annual Orchestra Budget 2013 2014 $0 to $100,000 $71 $72 $100,001 to $500,000 $115 $116 $500,001 to $1,000,000 $187 $189 $1,000,001 to $2,000,000 $234 $236 $2,000,001 to $5,000,000 $390 $394 $5,000,001 to $10,000,000 $428 $432 Over $10,000,000 $467 $472 Orchestras include a musical group which offers to the public one or more series of concerts or recitals that have been predeter- mined in an annual budget. Included in the total number of concerts are the ones where no work of SOCANs repertoire is performed. Where fees are paid under this tariff, no fees shall be payable under Tariff 4.B.1. SOCAN shall have the right to audit the licensees books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee. 3. Annual Licence for Presenting Organizations For an annual licence to perform, by means of performers in person at a concert in 2012, 2013 and 2014, any or all of the works in SOCANs repertoire, during a series of concerts or recitals of classical music forming part of an artistic season of a presenting organization, the fee payable per concert is as follows: 0.96 per cent of gross receipts from ticket sales and subscription and membership revenues, for all concerts (including concerts where no work of SOCANs repertoire is performed), exclusive of any applicable taxes, with a minimum annual fee of $35. Le 26 juillet 2014 8 Dispositions administratives Au plus tard 30 jours après le concert, le titulaire de la licence : a) verse les redevances payables pour le concert; b) fait rapport de ses recettes brutes au guichet des concerts payants ou, selon le cas, des cachets versés aux chanteurs, musi- ciens, danseurs, chefs dorchestre et autres interprètes; c) fournit les noms, adresses et numéros de téléphone des pro- moteurs du concert et des propriétaires de létablissement sest déroulé le concert, si ces propriétaires sont autres que le titulaire de la licence; d) fournit les noms de tous les interprètes ou du groupe dinter- prètes, si cette information est disponible; e) fournit le titre de chaque œuvre musicale exécutée lors du concert, si cette information est disponible. La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures normales de bureau, moyennant un préa- vis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titu- laire de la licence et la redevance exigible de ce dernier. 2. Licence annuelle pour orchestres [en 2013 et 2014] [AVIS : Le tarif n o 4.B.2 a été homologué par la Commission du droit dauteur pour les années 2008 à 2012 dans le supplément à la Partie I de la Gazette du Canada, en date du 22 mars 2008.] Pour une licence annuelle permettant lexécution, en tout temps et aussi souvent que désiré durant les années 2013 et 2014, de lune ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, par un orchestre (y compris les chanteurs), à loccasion de concerts ou de récitals de musique classique, la redevance annuelle exigible, payable en deux versements au plus tard les 31 janvier et 31 juillet de lannée en cause, se calcule comme suit : Redevance annuelle le nombre total de concerts) Budget annuel de lorchestre 2013 2014 0 $ à 100 000 $ 71 $ 72 $ 100 001 $ à 500 000 $ 115 $ 116 $ 500 001 $ à 1 000 000 $ 187 $ 189 $ 1 000 001 $ à 2 000 000 $ 234 $ 236 $ 2 000 001 $ à 5 000 000 $ 390 $ 394 $ 5 000 001 $ à 10 000 000 $ 428 $ 432 $ Plus de 10 000 000 $ 467 $ 472 $ « Orchestre » inclut lensemble musical qui offre au public une ou plusieurs séries de concerts ou récitals déterminées davance, à même un budget annuel. Sont inclus dans le « nombre total de concerts » les concerts qui ne comprennent aucune œuvre faisant partie du répertoire de la SOCAN. Le tarif 4.B.1 ne sapplique pas lorsque les redevances sont payées en vertu du présent tarif. La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures normales de bureau, moyennant un pré- avis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titu- laire de la licence et la redevance exigible de ce dernier. 3. Licence annuelle pour les diffuseurs Pour une licence annuelle permettant lexécution, par des exécu- tants en personne à un concert en 2012, 2013 et 2014, de lune ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, dans le cadre dune série de concerts ou de récitals de musique classique faisant partie dune saison artistique offerte par un diffu- seur, la redevance payable par concert se calcule comme suit : 0,96 pour cent des recettes brutes au guichet, des revenus dabonnement et des frais dadhésion pour lensemble des concerts (y compris les concerts durant lesquels aucune œuvre
Supplement to the Canada Gazette July 26, 2014 Supplément à la Gazette du Canada Where a series of concerts and recitals forming part of a pre- senting organizations artistic season is free of charge, the fee pay- able is as follows: 0.96 per cent of fees paid to singers, musicians, dancers, con- ductors, and other performers, for all concerts (including con- certs where no work of SOCANs repertoire is performed) in the series, with a minimum annual fee of $35. For greater certainty, Tariff 4.B.3 applies to the performance of musical works by lip synching or miming. No later than 30 days after each concert, the licensee shall (a) provide the names, addresses and telephone numbers of the concert promoters and the owners of the venue where the concert took place, if other than the licensee; (b) provide the name of all performers or the performing group at the concert, if available; and (c) provide the title of each musical work performed, if available. No later than January 31 of the year for which the licence is issued, the licensee shall file with SOCAN a report estimating the gross receipts from ticket sales, and subscription and membership revenues for that year. For a series of free concerts and recitals, the licensee shall file a report estimating the fees paid to singers, musi- cians, dancers, conductors, and other performing artists for all con- certs in the series. If the estimated payment is $100 or less, pay- ment shall accompany the report. Otherwise, payments based on the reports estimate shall be made quarterly within 30 days of the end of each quarter. No later than January 31 of the following year, the licensee shall file with SOCAN a report of the actual gross receipts from ticket sales and subscription and membership revenues or, for a series of free concerts and recitals, the actual fees paid to singers, musicians, dancers, conductors and other performing artists, during the year for which the licence is issued, and an adjustment of the licence fee shall be paid to SOCAN. Any amount due shall accompany the report; if the fee due is less than the amount paid, SOCAN shall credit the licensee with the amount of the overpayment. Where fees are paid under this tariff, no fees shall be payable under Tariff 4.B.1. SOCAN shall have the right to audit the licensees books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee. Le 26 juillet 2014 9 faisant partie du répertoire de la SOCAN nest exécutée), à lexclusion de toute taxe applicable, sous réserve dune rede- vance annuelle minimale de 35 $. Lorsquune série de concerts ou de récitals faisant partie de la saison artistique dun diffuseur est gratuite, la redevance se calcule comme suit : 0,96 pour cent des cachets versés aux chanteurs, musiciens, danseurs, chefs dorchestre et autres interprètes participant aux concerts (y compris les concerts durant lesquels aucune œuvre faisant partie du répertoire de la SOCAN nest exécutée) de la série, sous réserve dune redevance annuelle minimale de 35 $. Il est entendu que le tarif 4.B.3 sapplique à lexécution dœuvres musicales en synchro ou mimée. Au plus tard dans les 30 jours après le concert, le titulaire de la licence fournit : a) les noms, adresses et numéros de téléphone des promoteurs du concert et des propriétaires de létablissement sest déroulé le concert, si ces propriétaires sont autres que le titu- laire de la licence; b) le nom de tous les interprètes ou du groupe dinterprètes, si cette information est disponible; c) le titre de chaque œuvre musicale exécutée lors du concert, si cette informa tion est disponible. Au plus tard le 31 janvier de lannée pour laquelle la licence est délivrée, le titulaire de la licence soumet à la SOCAN un rapport estimant les recettes brutes au guichet, les revenus dabonnement et les frais dadhésion pour cette année. Pour une série de concerts ou de récitals gratuits, le titulaire de la licence soumet un rapport estimant les cachets versés aux chanteurs, musiciens, danseurs, chefs dorchestre et autres artistes interprètes participant aux concerts de la série. Si la redevance est estimée à 100 $ ou moins, le paiement est joint au rapport. Sinon, des versements trimestriels sont effectués, conformément à lestimation contenue dans le rap port, dans les 30 jours suivant la fin de chaque trimestre. Au plus tard le 31 janvier de lannée suivante, le titulaire de la licence soumet à la SOCAN un rapport établissant les recettes brutes au guichet, les revenus dabonnement et les frais dadhésion réellement reçus ou, dans le cas dune série de concerts ou de réci- tals gratuits, les cachets réellement versés aux chanteurs, musi- ciens, danseurs, chefs dorchestre et autres artistes interprètes par- ticipant aux concerts, pendant lannée en cause, et le coût de la licence est ajusté en conséquence. Le paiement de toute somme due accompagne le rapport; si le coût de la licence est inférieur au montant déjà payé, la SOCAN porte le supplément au crédit du titulaire de la licence. Le tarif 4.B.1 ne sapplique pas lorsque les redevances sont payées en vertu du présent tarif. La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures normales de bureau, moyennant un pré- avis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titu- laire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.
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