Approved Tariffs

Decision Information

Decision Content

SUPPLEMENT Vol. 151, No. 42 Canada Gazette Part I OTTAWA, SATurdAy, OcTOber 21, 2017 (Erratum) copyright board Statement of Royalties to Be Collected for the Communication to the Public by Telecommunication or the Reproduction, in Canada, of Musical Works

Online Music Services (CSI: 2011-2013; SOCAN: 2011-2013; SODRAC: 2010-2013)

SUPPLÉMENT Vol. 151, n o 42 Gazette du Canada Partie I OTTAWA, Le SAmedi 21 OcTObre 2017 (Erratum) commission du droit d’auteur Tarif des redevances à percevoir pour la communication au public par télécommunication ou la reproduction, au Canada, d’œuvres musicales

Services de musique en ligne (CSI : 2011-2013; SOCAN : 2011-2013; SODRAC : 2010-2013)

2017-10-21 Supplement to the Canada Gazette (Erratum) cOPyriGHT bOArd Statement of Royalties to Be Collected by CSI, SODRAC and SOCAN in Respect of Online Music Services Notice is hereby given that the Online Music Services Tar- iff (CSI: 2011-2013; SOCAN: 2011-2013; SODRAC: 2010- 2013) [the Tariff”], published in the Supplement of the Canada Gazette, Part I, Vol. 151, No. 34, on August 26, 2017, contains errors. On August 25, 2017, the Copyright Board (the “Board”) rendered its decision with supporting reasons for the Tar- iff. Subsection 6(5) of the Tariff read as follows: (5) No later than 20 days after the end of each month,

any licensee that operates an online music service in relation to which they are required to pay royalties pur- suant to paragraph 4(1)(d) shall provide, in relation to that service, to each of CSI and SOCAN, a report setting out, for that month, (a) in relation to each file that was transmitted to an

end user, the required information; (b) the number of plays of each file;

(c) the number of times each file was copied onto an

end user’s storage device; and (d) the gross revenue attributable to the operation of

the service. d) le revenu brut découlant de l’exploitation du service.

The Tariff did not reflect the manifest intention of the Board as expressed in its reasons. When addressing the requirement of reporting “the number of plays of cached files” in relation to the operation of hybrid webcast servi- ces, the Board concluded that it would not “include the number of plays of a file and the number of times a file was cached in the reporting requirements.” Therefore, subsection 6(5) of the Tariff is modified and reads as follows: (5) No later than 20 days after the end of each month, any licensee that operates an online music service in relation to which they are required to pay royalties pursuant to paragraph 4(1)(d) shall provide, in rela- tion to that service, to each of CSI and SOCAN, a report setting out, for that month, (a) in relation to each file that was transmitted to an end user, the required information;

Supplément à la Gazette du Canada 2 (Erratum) cOmmiSSiON du drOiT d’AuTeur Tarif des redevances à percevoir par CSI, la SODRAC et la SOCAN à l’égard des services de musique en ligne Avis est par les présentes donné que le Tarif de la musique en ligne (CSI : 2011-2013; SOCAN : 2011-2013; SODRAC : 2010-2013) [le « tarif »], publié dans le supplé-ment de la Gazette du Canada, Partie I, vol. 151, n o 34, en date du 26 août 2017, contient des erreurs. Le 25 août 2017, la Commission du droit d’auteur (la « Commission ») a rendu sa décision avec motifs au sou-tien du tarif. Le paragraphe 6(5) du tarif était à l’effet suivant :

(5) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois, tout titulaire de licence exploitant un service de musique en ligne à l’égard duquel il doit verser des redevances conformément à l’alinéa 4(1)d) fournit à CSI et la SOCAN un rapport indiquant, pour ce mois et relativement à ce service,

a) les renseignements requis relativement à chaque fichier ayant été transmis à un utilisateur final;

b) le nombre d’écoutes de chaque fichier;

c) le nombre de fois que chaque fichier a été copié sur un appareil de stockage d’un utilisateur final;

Le tarif ne reflétait pas l’intention manifeste de la Com-mission telle qu’exprimée dans ses motifs. En considérant « le nombre d’écoutes des fichiers mis en antémémoire » en relation à l’opération des services hybrides, la Commis-sion a conclu que les exigences en matière de rapport n’in-cluraient pas « le nombre d’écoutes d’un fichier et le nombre de fois qu’un fichier a été mis en antémémoire. » Conséquemment, le paragraphe 6(5) du tarif est modifié comme suit : (5) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois, tout titulaire de licence exploitant un service de musique en ligne à l’égard duquel il doit verser des redevances conformément à l’alinéa 4(1)d) fournit à CSI et la SOCAN un rapport indiquant, pour ce mois et relativement à ce service, a) les renseignements requis relativement à chaque fichier ayant été transmis à un utilisateur final;

2017-10-21 Supplement to the Canada Gazette (b) the number of plays of each file, excluding plays of copies stored on an end user’s storage device; and (c) the gross revenue attributable to the operation of the service. For ease of reference, the corrected version of the Tariff can be found in the following pages. Ottawa, October 21, 2017 Gilles McDougall Secretary General 56 Sparks Street, Suite 800 Ottawa, Ontario K1A 0C9 613-952-8624 (telephone) 613-952-8630 (fax) gilles.mcdougall@cb-cda.gc.ca (email)

Supplément à la Gazette du Canada 3 b) le nombre d’écoutes de chaque fichier, excluant les écoutes des copies sur un appareil de stockage de l’utilisateur final; c) le revenu brut découlant de l’exploitation du service. Par souci de commodité, la version corrigée du tarif se trouve aux pages suivantes. Ottawa, le 21 octobre 2017 Gilles McDougall Le secrétaire général 56, rue Sparks, Bureau 800 Ottawa (Ontario) K1A 0C9 613-952-8624 (téléphone) 613-952-8630 (télécopieur) gilles.mcdougall@cb-cda.gc.ca (courriel)

2017-10-21 Supplement to the Canada Gazette STATEMENT OF ROYALTIES TO BE COLLECTED BY CMRRA-SODRAC INC. (2011-2013) AND SODRAC (2010-2013) FOR THE REPRODUCTION, IN CANADA, OF MUSICAL WORKS, AND BY SOCAN (2011-2013) FOR THE COMMUNICATION TO THE PUBLIC BY TELECOMMUNICATION OF MUSICAL OR DRAMATICO-MUSICAL WORKS, IN CANADA, BY ONLINE MUSIC SERVICES

Short Title 1. This tariff may be cited as the Online Music Services Tariff (CSI: 2011-2013; SOCAN: 2011-2013; SODRAC: 2010-2013).

Definitions 2. In this tariff, “audio track” means a sound recording of a musical work, and, for greater certainty, excludes a music video; piste sonore ») “authorized distributor” means any person who has

entered into an agreement with a licensee permitting that person to distribute the service; distributeur autorisé »)

“bundle” means two or more digital files offered as a sin­gle product; ensemble »)

“CMRRA” means Canadian Musical Reproduction Rights Agency Ltd.; CMRRA ») “collectives” means CMRRA, CSI, SOCAN, and SODRAC; sociétés de gestion ») “CSI” means CMRRA-SODRAC Inc.; CSI ») “download” means the receipt by an end user of a file from a download service and making a reproduction thereof

onto a storage device; téléchargement ») “download service means a service that transmits to end

users a file that is intended to be copied onto a storage device and results in a durable copy of that file; service de téléchargement ») “end user” means a person who accesses an online music

service, whether the person pays a fee or provides other consideration for the service or uses the service free of charge; utilisateur final »)

“file” means a digital file of either an audio track or a music video; fichier ») “gross revenue” means, in relation to an online music ser- vice, all revenues received by a licensee whether in cash, in kind, in barter or contra, including revenues received for

Supplément à la Gazette du Canada 4 TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR CMRRA-SODRAC INC. (2011-2013) ET LA SODRAC (2010-2013) POUR LA REPRODUCTION, AU CANADA, D’ŒUVRES MUSICALES, ET PAR LA SOCAN (2011-2013) POUR LA COMMUNICATION AU PUBLIC PAR TÉLÉCOMMUNICATION D’ŒUVRES MUSICALES OU DRAMATICO-MUSICALES, AU CANADA, PAR LES SERVICES DE MUSIQUE EN LIGNE

Titre abrégé 1. Tarif de la musique en ligne (CSI : 2011-2013; SOCAN : 2011-2013; SODRAC : 2010-2013).

Définitions 2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent tarif. « abonné » S’entend d’une personne qui accède à un ser-vice musical en ligne, au titre d’un contrat ou autre, qu’elle acquitte des droits ou donne une contrepartie pour le ser-vice, ou qu’elle l’utilise gratuitement. (“subscriber”)

« CMRRA » S’entend de l’Agence canadienne des droits de reproduction musicaux ltée. (“CMRRA”) « CSI » S’entend de CMRRA-SODRAC inc. (“CSI”)

« distributeur autorisé » S’entend de toute personne ayant conclu une entente avec un titulaire de licence pour

lui permettre de distribuer le service. (“authorized distributor”) « écoute » S’entend de l’exécution unique d’un fichier par un utilisateur final. (“play”) « enregistrement sonore » A le sens qui lui est donné dans la Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. 1985, ch. C-42. (“sound recording”)

« ensemble » S’entend d’un produit offert qui est composé de deux fichiers numériques ou plus. (“bundle”)

« ensemble mixte » S’entend d’un ensemble composé d’au moins un fichier contenant une piste sonore et d’au moins un fichier contenant une vidéo de musique. (“mixed bundle”)

« fichier » S’entend d’un fichier numérique d’une piste sonore ou d’une vidéo de musique. (“file”) « identificateur » S’entend de l’identificateur unique

qu’un service de musique en ligne attribue à un fichier ou à un ensemble. (“identifier”) « piste sonore » S’entend d’un enregistrement sonore d’une œuvre musicale, et, par souci de clarté, ne comprend pas une vidéo de musique. (“audio track”)

2017-10-21 Supplement to the Canada Gazette use of the service, and revenues received for promotional activities, such as advertising, that are attributed to the operation of the service; revenus bruts ») “hybrid webcast service means a webcast service where the files transmitted to an end user may also be copied

onto a storage device for the purpose of listening to them later, and where the period for which such files are retained, or the number of files that may be so retained, or both, is limited, and established by the service; service de webdiffusion hybride »)

“identifier” means the unique identifier an online music service assigns to a file or bundle; identificateur ») “interactive webcast service means a webcast service where the files are chosen by the end user and received at a place and time individually chosen by that person; service de webdiffusion interactive ») “licensee” means a person that operates an online music service that is licensed under this tariff; titulaire de licence ») “limited download service means a download service where the downloaded files, through technological means, become unusable upon the happening of a certain event or events, such as the end of the end user’s subscription; service de téléchargement limité ») “mixed bundle” means a bundle that contains at least one file containing an audio track and at least one file con­taining a music video; ensemble mixte ») music video” means an audiovisual representation of one or more musical works, including a concert; vidéo de musique ») “non-interactive webcast service means a webcast service where the end user exercises no control over the content nor the timing of the transmission of the files; service de webdiffusion non interactive ») online music service means a non-interactive webcast service, a semi-interactive webcast service, an interactive webcast service, a hybrid webcast service, a limited down- load service, or a permanent download service; service de musique en ligne ») “permanent download service means a download service, but does not include a limited download service; ser­vice de téléchargement permanent ») “play” means the single performance of a file by an end user; écoute ») “quarter” means from January to March, from April to June, from July to September and from October to Decem- ber; trimestre »)

Supplément à la Gazette du Canada 5 « prestataire de services » S’entend d’un fournisseur de services professionnels dont une société de gestion retient les services aux fins de la réalisation d’une vérification ou de la distribution des redevances aux titulaires de droits. (“service provider”)

« répertoire » S’entend, pour chaque société de gestion, des œuvres musicales pour lesquelles elle a le droit d’oc-troyer une licence en vertu de l’article 3 du présent tarif. (“repertoire”) « revenus bruts » S’entend, relativement à un service de

musique en ligne, de tout revenu gagné par un titulaire de licence, qu’il s’agisse d’un paiement en espèces, d’un paie­ment en nature, de troc ou de publicité réciproque, y com-pris les revenus tirés par l’utilisation du service et ceux reçus pour des activités promotionnelles, comme la publi­cité, qui sont attribuables à l’exploitation du service. (“gross revenue”) « service de musique en ligne » S’entend d’un service de webdiffusion non interactive, d’un service de webdiffu­sion semi-interactive, d’un service de webdiffusion inter-active, d’un service de webdiffusion hybride, d’un service de téléchargement limité ou d’un service de télécharge­ment permanent. (“online music service”) « service de téléchargement » S’entend d’un service qui transmet à l’utilisateur final un fichier destiné à être copié sur un appareil de stockage, permettant ainsi la création d’une copie durable de ce fichier. (“download service”) « service de téléchargement limité » S’entend d’un service de téléchargement pour lequel les fichiers téléchargés par des moyens électroniques deviennent inutilisables dans certaines conditions, comme la fin de l’abonnement de l’utilisateur final. (“limited download service”) « service de téléchargement permanent » S’entend d’un service de téléchargement autre qu’un service de téléchar­gement limité. (“permanent download service”) « service de webdiffusion » S’entend d’un service qui transmet des fichiers à un utilisateur final et pour lequel les fichiers sont destinés à être copiés par l’utilisateur final sur un appareil de stockage, uniquement dans la mesure nécessaire pour permettre l’écoute ou le visionnement du contenu du fichier essentiellement au même moment le fichier est reçu. (“webcast service”) « service de webdiffusion hybride » S’entend d’un service de webdiffusion pour lequel les fichiers transmis à un uti-lisateur final peuvent être copiés sur un appareil de stoc-kage afin d’être écoutés par la suite, et pour lequel le ser­vice en question peut limiter la période pendant laquelle les fichiers sont conservés et le nombre de fichiers pou-vant être conservés. (“hybrid webcast service”)

2017-10-21 Supplement to the Canada Gazette “repertoire” means, in relation to each collective, the musical works for which it is entitled to grant a licence pursuant to section 3 of this Tariff; répertoire ») “semi-interactive webcast service means a webcast ser- vice where the end user exercises some level of control

over the content of the files, or timing of the transmission of the files, or both; service de webdiffusion semi-interactive ») service provider” means a professional service provider retained by a collective society to assist in the conduct of an audit or in the distribution of royalties to rights hold- ers; prestataire de services ») SOCAN means the Society of Composers, Authors and Music Publishers of Canada; SOCAN ») “SODRAC” means SODRAC 2003 Inc. and Society for Reproduction Rights of Authors, Composers and Publish- ers in Canada Inc.; SODRAC ») “sound recording” has the meaning given to it in the Copy- right Act, R.S.C. 1985, c. C-42; enregistrement sonore ») “subscriber” means a person who accesses an online music service, pursuant to a contract or otherwise, whether the person pays a fee or provides other consideration for the service or uses the service free of charge; abonné ») “webcast service means a service that transmits files to end users, where the files are intended to be copied by the end user onto a storage device only to the extent required to allow listening or viewing the contents of the file at sub- stantially the same time as when the file is received. service de webdiffusion »)

« utilisateur final » S’entend d’une personne qui a accès à un service de musique en ligne, qu’elle acquitte des droits ou donne une contrepartie pour le service, ou qu’elle l’uti-lise gratuitement. (“end user”)

« vidéo de musique » S’entend d’une représentation audiovisuelle d’une ou de plusieurs œuvres musicales, y compris d’un concert. (“music video”)

Application 3. (1) This tariff entitles a licensee, and their authorized distributors, in connection with the operation of an online music service, (a) to communicate to the public by telecommunica- tion, in Canada, a musical work in the repertoire of

Supplément à la Gazette du Canada 6 « service de webdiffusion interactive » S’entend d’un ser­vice de webdiffusion pour lequel les fichiers sont choisis par l’utilisateur final et reçus par ce dernier à l’emplace-ment et au moment de son choix. (“interactive webcast service”)

« service de webdiffusion non interactive » S’entend d’un service de webdiffusion pour lequel l’utilisateur final n’exerce aucun contrôle sur le contenu ni sur le moment de la transmission des fichiers. (“non-interactive webcast service”) « service de webdiffusion semi-interactive » S’entend d’un service de webdiffusion pour lequel l’utilisateur final exerce un certain degré de contrôle sur le contenu des fichiers ou le moment auquel les fichiers sont transmis, ou les deux. (“semi-interactive webcast service”) « SOCAN » S’entend de la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique. (“SOCAN”) « sociétés de gestion » S’entend de la CMMRA, de CSI, de la SOCAN et de la SODRAC. (“collectives”) « SODRAC » S’entend de SODRAC 2003 Inc. et de la Société du droit de reproduction des auteurs, composi-teurs et éditeurs au Canada inc. (“SODRAC”) « téléchargement » S’entend de la réception par un utili­sateur final d’un fichier par l’intermédiaire d’un service de téléchargement et de la reproduction du fichier en ques­tion sur un appareil de stockage. (“download”) « titulaire de licence » S’entend d’une personne qui exploite un service de musique en ligne et qui est titulaire d’une licence au titre du présent tarif. (“licensee”) « trimestre » S’entend d’une période qui commence en janvier et se termine en mars, qui commence en avril et se termine en juin, qui commence en juillet et se termine en septembre et qui commence en octobre et se termine en décembre. (“quarter”)

Application 3. (1) Le présent tarif donne à un titulaire de licence, et à ses distributeurs autorisés, les droits suivants relative-ment à l’exploitation d’un service musical en ligne : a) communiquer au public par télécommunication, au Canada, une œuvre musicale faisant partie du

2017-10-21 Supplement to the Canada Gazette SOCAN, including, as of November 7, 2012, by making it available to the public by telecommunication in a way that allows a member of the public to have access to it from a place and at a time individually chosen by that member of the public; (b) to reproduce a musical work in the repertoire of CSI, where the work is embodied in an audio track, or of SODRAC, where the work is embodied in a music video, for the purpose of transmitting it in a file to members of the public in Canada via the Internet or another digital network, including by wireless transmission; (c) to authorize another person to reproduce a musical

work for the purpose of delivering to the service a file that can then be reproduced and transmitted pursuant to paragraph (b); and (d) to authorize members of the public in Canada to

further reproduce, for their own private use, a musical work that has been reproduced and transmitted pursu- ant to paragraph (b).

(2) Despite subsection (1), this tariff does not (a) apply to activities subject to a previously certified tariff, including SOCAN Tariff No. 16 Background Music Suppliers (2010-2011), SOCAN Tariff No. 22 (Internet Other Uses of Music), Part F (Audio Web- sites), SOCAN Tariff No. 24 Ringtones and Ring- backs (2006-2013), the Satellite Radio Services Tariff (Re:Sound: 2011-2018; SOCAN: 2010-2018), and the Commercial Radio Tariff (SOCAN: 2011-2013; Re:Sound: 2012-2014; CSI: 2012-2013; Connect/ SOPROQ: 2012-2017; Artisti: 2012-2014); (b) authorize the reproduction of a work in a medley,

for the purpose of creating a mashup, for use as a sam- ple, or in association with a product, service, cause or institution; nor (c) authorize the reproduction or communication by

telecommunication of a musical work for the purpose of providing a free preview of an entire music album by webcast, in association with the operation of a perma- nent download service for audio tracks.

(3) For greater certainty, this tariff (a) does not authorize the reproduction of a work in the repertoire of CMRRA in a music video; and (b) does not apply to the operation of a service that

allows end users to store and retrieve or allows end users to direct the operator of the service to store and retrieve a musical work.

Supplément à la Gazette du Canada 7 répertoire de la SOCAN, incluant, à compter du 7 novembre 2012, le fait de mettre cette œuvre à la dis-position du public par télécommunication de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement; b) reproduire une œuvre musicale faisant partie du répertoire de CSI, lorsque l’œuvre en question est incorporée dans une piste sonore, ou du répertoire de la SODRAC, lorsque l’œuvre en question est incorporée dans une vidéo de musique, aux fins de la transmettre dans un fichier aux membres du public au Canada par Internet ou par un autre réseau numérique, notam­ment la transmission par ondes radioélectriques;

c) autoriser une autre personne à reproduire une œuvre musicale aux fins de transmettre au service un fichier qui peut ensuite être reproduit puis transmis confor­mément à l’alinéa b);

d) autoriser les membres du public au Canada à repro­duire, pour leur usage personnel, une œuvre musicale qui a été reproduite puis transmise conformément à l’alinéa b).

(2) Malgré le paragraphe (1), le présent tarif : a) ne s’applique pas aux activités visées par un tarif déjà homologué, notamment le tarif 16 de la SOCAN Fournisseurs de musique de fond (2010-2011), le tarif 22 de la SOCAN (Internet Autres utilisations de musique), partie F (Sites Web audio), le tarif 24 de la SOCAN Sonneries et sonneries d’attente (2006-2013), le Tarif pour les services de radio par satellite (Ré:Sonne : 2011-2018; SOCAN : 2010-2018), et le Tarif pour la radio commerciale (SOCAN : 2011-2013; Ré:Sonne : 2012-2014; CSI : 2012-2013; Connect/ SOPROQ : 2012-2017; Artisti : 2012-2014);

b) n’autorise pas la reproduction d’une œuvre dans un pot-pourri, pour les besoins de la création de mixages, pour utilisation à titre d’échantillon ou relativement à un produit, un service, une cause ou une institution;

c) n’autorise pas la reproduction ou la communication par télécommunication d’une œuvre musicale aux fins de transmettre, par webdiffusion, un extrait gratuit d’un album de musique en entier, relativement aux opérations d’un service de téléchargement permanent de pistes sonores.

(3) Il est entendu que le présent tarif : a) n’autorise pas la reproduction, dans une vidéo de musique, d’une œuvre faisant partie du répertoire de la CMRRA;

b) ne s’applique pas à l’exploitation d’un service qui permet à un utilisateur final de stocker et de

2017-10-21 Supplement to the Canada Gazette Supplément à la Gazette du Canada 8 récupérer ou de donner à l’exploitant du service la directive de stocker et de récupérer une œuvre musicale.

Period of Application (4) This tariff applies to activities from January 1, 2011, to December 31, 2013, except in relation to the reproduction of a musical work in the repertoire of SODRAC in connec- tion with the operation of a permanent download service for music videos, for which the tariff applies from Janu- ary 1, 2010, to December 31, 2013. Royalties Payable 4. (1) Subject to subsection (2), the royalties payable by a licensee that operates (a) a non-interactive webcast service for audio tracks shall be 1.49% of their gross revenues attributable to the operation of that service, payable to CSI; (b) a semi-interactive webcast service for audio tracks shall be 1.49% and 5.3% of their gross revenues attrib- utable to the operation of that service, payable to CSI for 2011 through 2013 and to SOCAN for 2012 and 2013, respectively; (c) an interactive webcast service for audio tracks shall be 1.49% and 5.3% of their gross revenues attributable to the operation of that service, payable to CSI and SOCAN, respectively; (d) a hybrid webcast service for audio tracks shall be 3.13% and 3.48% of their gross revenues attributable to the operation of that service, payable to CSI and SOCAN, respectively; (e) a permanent download service for audio tracks shall be 8.91% of the amount paid by end users for the down- loads of audio tracks, payable to CSI; (f) a limited download service for audio tracks shall be

8.91% of the amount paid by subscribers for the service during the month, payable to CSI; (g) a semi-interactive or interactive webcast service for music videos shall be 2.99% of their gross revenues

attributable to the operation of that service, payable to SOCAN; and (h) a permanent download service for music videos shall be 5.64% of the amount paid by end users for the

downloads of music videos, multiplied by SODRAC’s h) un service de téléchargement permanent de vidéos share in those works payable to SODRAC. de musique sont de 5,64 % du montant payé par les uti­lisateurs finaux pour le téléchargement de vidéos de musique, multiplié par la part de la SODRAC dans les œuvres, et doivent être payées à la SODRAC.

Période d’application (4) Le présent tarif s’applique aux activités qui ont eu lieu entre le 1 er janvier 2011 et le 31 décembre 2013, sauf en ce qui concerne la reproduction d’une œuvre musicale fai­sant partie du répertoire de la SODRAC relativement aux opérations d’un service de téléchargement permanent pour vidéos de musique, pour laquelle le tarif s’applique du 1 er janvier 2010 au 31 décembre 2013. Redevances à payer 4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les redevances à payer par un titulaire de licence qui exploite : a) un service de webdiffusion non interactive de pistes sonores sont de 1,49 % de son revenu brut attribuable à l’exploitation de ce service, et doivent être payées à CSI; b) un service de webdiffusion semi-interactive de pistes sonores sont de 1,49 % et de 5,3 % de son revenu brut attribuable à l’exploitation de ce service, et doivent être payées à CSI pour les années 2011 à 2013 et à la SOCAN pour les années 2012 et 2013, respectivement; c) un service de webdiffusion interactive de pistes sonores sont de 1,49 % et 5,3 % de son revenu brut attri­buable à l’exploitation de ce service, et doivent être payées à CSI et à la SOCAN, respectivement; d) un service de webdiffusion hybride de pistes sonores sont de 3,13 % et de 3,48 % de son revenu brut attri­buable à l’exploitation de ce service, et doivent être payées à CSI et à la SOCAN, respectivement; e) un service permanent de téléchargement de pistes sonores sont de 8,91 % du montant payé par les utilisa-teurs finaux pour télécharger les pistes sonores, et doivent être payées à CSI;

f) un service de téléchargement limité de pistes sonores sont de 8,91 % du montant payé par les abonnés pour le service au cours du mois en question, et doivent être payées à CSI;

g) un service de webdiffusion interactive ou semi- interactive pour des vidéos de musique sont de 2,99 % du revenu brut attribuable à l’exploitation de ce service, et doivent être payées à la SOCAN;

2017-10-21 Supplement to the Canada Gazette Minimum Royalties (2) The royalties payable by a licensee pursuant to (a) paragraph 4(1)(a) shall be no less than $100 per

year, payable to CSI; (b) paragraph 4(1)(b) shall be no less than $100 per

year, payable to SOCAN, and $100 per year, payable to CSI; (c) paragraph 4(1)(c) shall be no less than $100 per

year, payable to SOCAN, and $100 per year, payable to CSI; (d) paragraph 4(1)(d) shall be no less than $100 per

year, payable to SOCAN, and $100 per year, payable to CSI; (e) paragraph 4(1)(e) shall be no less than $0.036 per

downloaded file containing an audio track, if contained in a bundle containing 13 or more files containing audio tracks, or $0.066 per downloaded file containing an audio track otherwise, payable to CSI; (f) paragraph 4(1)(f) shall be no less than $100 per year, payable to CSI;

(g) paragraph 4(1)(g) shall be no less than $100 per year, payable to SOCAN; and

(h) paragraph 4(1)(h) shall be no less than $0.066 per music video containing only one musical work, and

$0.026 per musical work in a music video containing two or more musical works, where both of these amounts are to be adjusted for the partial ownership of the musical works by SODRAC.

Mixed Bundles (3) For the purposes of paragraph 4(1)(e), where an end user pays for a mixed bundle, the amount paid by the end user for the files containing audio tracks in the bundle shall be deemed to be (a) the price of the bundle, multiplied by the sum of the prices of the files containing audio tracks when not sold in a bundle, divided by the sum of the prices of all files in the bundle when not sold in a bundle; or (b) when information required to calculate para­

graph (a) is not available, the price of the bundle multi- plied by the number of files containing audio tracks, divided by the sum of the number of files containing audio tracks and two times the number of files con- taining a music video.

Supplément à la Gazette du Canada 9 Redevances minimales (2) Les redevances que le titulaire de licence doit payer conformément :

a) à l’alinéa 4(1)a) sont d’au moins 100 $ par année, montant devant être versé à CSI;

b) à l’alinéa 4(1)b) sont d’au moins 100 $ par année, montant devant être versé à la SOCAN, et de 100 $ par année, montant devant être versé à CSI;

c) à l’alinéa 4(1)c) sont d’au moins 100 $ par année, montant devant être versé à la SOCAN, et de 100 $ par année, montant devant être versé à CSI;

d) à l’alinéa 4(1)d) sont d’au moins 100 $ par année, montant devant être versé à la SOCAN, et de 100 $ par année, montant devant être versé à CSI;

e) à l’alinéa 4(1)e) sont d’au moins 0,036 $ par fichier téléchargé contenant une piste sonore, si ce fichier est compris dans un ensemble comprenant au moins 13 fichiers qui contiennent une piste sonore, ou de 0,066 $ par autre fichier téléchargé contenant une piste sonore, montant devant être versé à CSI;

f) à l’alinéa 4(1)f) sont d’au moins 100 $ par année, montant devant être versé à CSI;

g) à l’alinéa 4(1)g) sont d’au moins 100 $ par année, montant devant être versé à la SOCAN;

h) à l’alinéa 4(1)h) sont d’au moins 0,066 $ par vidéo de musique contenant une seule œuvre musicale, et de 0,026 $ par œuvre musicale dans une vidéo de musique contenant deux œuvres musicales ou plus, montants devant être ajustés en fonction de la proportion du droit que gère la SODRAC relativement à ces œuvres musicales.

Ensembles mixtes (3) Pour les besoins de l’alinéa 4(1)e), lorsqu’un utilisateur final paye pour un ensemble mixte, le montant payé par celui-ci pour des fichiers contenant des pistes sonores sera réputé être le suivant : a) le prix de l’ensemble, multiplié par la somme des prix des fichiers contenant des pistes sonores lorsque ceux-ci ne sont pas vendus dans un ensemble, divisé par la somme des prix de tous les fichiers de l’ensemble lorsque ceux-ci sont vendus individuellement;

b) lorsque les renseignements nécessaires pour procé­der au calcul prévu à l’alinéa a) ne sont pas disponibles, le prix de l’ensemble multiplié par le nombre de fichiers contenant des pistes sonores, divisé par la somme du nombre de fichiers contenant des pistes sonores et du

2017-10-21 Supplement to the Canada Gazette Supplément à la Gazette du Canada 10 double du nombre de fichiers contenant une vidéo de musique.

(4) For the purposes of paragraph 4(1)(h), where an end user pays for a mixed bundle, the amount paid by the end user for the files containing music videos in the bundle shall be deemed to be (a) the price of the bundle, multiplied by the price of the files containing the music videos when not sold in a bundle, divided by the sum of the prices of all files in the bundle when not sold in a bundle; or (b) when information required to calculate the amount

in paragraph (a) is not available, the price of the bun- dle, multiplied by two, divided by the sum of the num- ber of files containing audio tracks and two times the number of files containing a music video.

Previews (5) Despite paragraphs 4(1)(a) to (c), a person who oper- ates, in association with the operation of a permanent download service for audio tracks, a service identified in those paragraphs only for the purpose of providing a pre- view of not more than 90 seconds of an audio track by webcast is not required to pay any royalties with respect to the operation of that service. Taxes (6) All royalties payable under this tariff are exclusive of any federal, provincial or other governmental taxes or lev- ies of any kind.

ADMINISTRATIVE PROVISIONS Reporting Requirements: Service Identification 5. No later than the earlier of 20 days after the end of the first month during which a licensee, in connection with the operation of an online music service, communicates or reproduces a file requiring a SOCAN, CSI, or SODRAC licence under this tariff, or authorizes another person to do the same, and in any event before the service first makes that file available to the public, the licensee shall provide to SOCAN, CSI, and SODRAC the following information: (a) the name of the person who operates the service,

including (i) if a corporation, its name and a mention of its

jurisdiction of incorporation, (i) sa raison sociale et le lieu de constitution, dans le cas d’une société par actions,

(4) Pour les besoins de l’alinéa 4(1)h), lorsqu’un utilisa-teur final paye pour un ensemble mixte, le montant payé par celui-ci pour les fichiers de l’ensemble contenant des vidéos de musique sera réputé être le suivant : a) le prix de l’ensemble, multiplié par le prix des fichiers contenant les vidéos de musique lorsque ceux-ci sont vendus individuellement, divisé par la somme des prix de tous les fichiers de l’ensemble lorsque ceux-ci sont vendus individuellement;

b) lorsque les renseignements nécessaires pour procé-der au calcul prévu à l’alinéa a) ne sont pas disponibles, le prix de l’ensemble multiplié par deux, divisé par la somme du nombre de fichiers contenant des pistes sonores et du double du nombre de fichiers contenant une vidéo de musique.

Écoute préalable d’extraits (5) Nonobstant les alinéas 4(1)a) à 4(1)c), la personne qui exploite, relativement aux opérations d’un service de télé-chargement permanent de pistes sonores, un service visé à ces alinéas, aux seules fins de transmettre, par webdiffu­sion, un extrait d’au plus 90 secondes d’une piste sonore n’est pas tenue de verser des redevances pour l’exploita-tion de ce service. Taxes (6) Les redevances exigibles en vertu du présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d’autres genres qui pourraient s’appliquer.

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES Exigences de rapport : coordonnées du service 5. Au plus tard 20 jours après la fin du premier mois durant lequel un titulaire de licence, dans le cadre de l’exploita-tion d’un service de musique en ligne, transmet ou repro­duit un fichier nécessitant une licence de la SOCAN, de CSI ou de la SODRAC sous le régime du présent tarif, ou autorise une personne à transmettre ou à reproduire ce fichier, ou, quoi qu’il en soit, avant le moment le service rend accessible un tel fichier au public pour la première fois, le titulaire de licence fournit à la SOCAN, à CSI ou à la SODRAC les renseignements suivants :

a) le nom de la personne qui exploite le service, y compris :

2017-10-21 Supplement to the Canada Gazette (ii) if a sole proprietorship, the name of the proprietor, (iii) if a partnership, the name of each partner, and (iv) in any event, the names of the principal officers

or operators of the service or any other service, together with any other trade name under which the service carries on business;

(b) the address of its principal place of business; (c) the name, address and email of the persons to be contacted for the purposes of notice and, if different

from that name, address and email, for the payment of royalties, the provision of information pursuant to sub- section 16(2) and any inquiries related thereto; (d) the name of each online music service operated by the licensee; (e) the name and address of any authorized distributor; (f) the Uniform Resource Locator (URL) of each Inter- net site at or through which the service is or will be

offered; and f) l’adresse URL de chaque site Internet sur lequel ou à partir duquel le service est ou sera offert; (g) all of the services identified in para- graphs 4(1)(a) to 4(1)(h) that the licensee operates. g) tous les services visés aux alinéas 4(1)a) à 4(1)h) que le titulaire de licence exploite.

Music Use Report Definition 6. (1) In this section, “required information” means, in respect of a file, where available (a) its identifier; (b) the title of the musical work or works it contains; (c) whether the file contains an audio track or a music

video; (d) the name of each performer or group to whom the

audio track or music video contained in the file is credited; (e) the name of the person who released the audio track

or music video contained in the file; (f) if the licensee believes that a SODRAC licence is not

required, information that establishes why the licence is not required; (g) the name of each author of each musical work;

g) le nom de chaque auteur de chaque œuvre musicale;

Supplément à la Gazette du Canada 11 (ii) le nom du propriétaire, dans le cas d’une société à propriétaire unique, (iii) le nom de chaque associé, dans le cas d’une société en nom collectif,

(iv) le nom des dirigeants principaux ou des exploi­tants du service ou de tout autre service, dans tous les cas,

ainsi que toute autre dénomination sous laquelle le ser-vice exploite ses activités; b) l’adresse de son établissement principal;

c) le nom, l’adresse postale et l’adresse électronique des personnes avec qui communiquer en ce qui concerne les besoins des avis, et, si ceux-ci diffèrent en ce qui concerne le paiement des redevances, les échanges de renseignements conformément au paragraphe 16(2) et toute demande de renseignements connexe; d) le nom de chaque service de musique en ligne exploi-tée par le titulaire de licence; e) le nom et l’adresse de tout distributeur autorisé;

Rapport sur l’utilisation de la musique Définition 6. (1) Dans le présent article, les « renseignements requis » d’un fichier s’entendent des éléments suivants : a) son identifiant; b) le titre de l’œuvre musicale ou des œuvres musicales qu’il contient;

c) l’information à savoir si le fichier contient une piste sonore ou une vidéo de musique;

d) le nom de chaque artiste ou groupe auquel la piste sonore ou la vidéo de musique contenue dans le fichier est attribué;

e) le nom de la personne ayant publié la piste sonore ou la vidéo de musique contenue dans le fichier;

f) si le titulaire de licence croit qu’une licence de la SODRAC n’est pas nécessaire, les raisons pour les­quelles il en est ainsi;

2017-10-21 Supplement to the Canada Gazette (h) the International Standard Recording Code (ISRC) assigned to the audio track or music video contained in the file; (i) in the case of a file containing an audio track, if the audio track contained in the file is or has been released in physical format as part of an album, the name, iden- tifier, product catalogue number and the Universal Product Code (UPC) assigned to the album, together with the associated disc and track numbers; (j) the name of each music publisher associated with each musical work contained in the file; (k) the International Standard Musical Work Code (ISWC) assigned to each musical work contained in the file; (l) the Global Release Identifier (GRid) assigned to the file and, if applicable, the GRid of the album or bundle in which the file was released; (m) the running time of the file, in minutes and seconds; and (n) any alternative title used to designate the musical work, music video, or sound recording contained in the file.

(1.1) For certainty, information is “available” under sub- section (1) if it is in the possession or control of the licen- see operating the relevant online music service, regardless of the form or the way in which it was obtained.

Non-interactive Music Webcast Service (2) No later than 20 days after the end of each month, any licensee that operates an online music service in relation to which they are required to pay royalties pursuant to paragraph 4(1)(a) shall provide, in relation to that service, to CSI, a report setting out, for that month, (a) in relation to each file that was transmitted to an end user, the required information; (b) the number of plays of each file; and (c) the gross revenue attributable to the operation of the service. Semi-interactive Music Webcast Service (3) No later than 20 days after the end of each month, any licensee that operates an online music service in relation to which they are required to pay royalties pursuant to paragraph 4(1)(b) shall provide, in relation to that service, to each of CSI and SOCAN, a report setting out, for that month, (a) in relation to each file that was transmitted to an end user, the required information;

Supplément à la Gazette du Canada 12 h) le Code international normalisé des enregistrements (CINE) assigné à la piste sonore ou à la vidéo de musique contenue dans le fichier; i) dans le cas d’un fichier contenant une piste sonore, si la piste sonore est ou a été publiée sur support matériel comme partie d’un album, le nom, l’identificateur, le numéro de catalogue et le code universel des produits (CUP) assigné à l’album ainsi que les numéros de disque et de piste liés; j) le nom de chaque éditeur lié à chaque œuvre musi­cale contenue dans le fichier; k) le Code international normalisé des œuvres musi-cales (ISWC) assigné à chaque œuvre musicale conte-nue dans le fichier; l) le Global Release Identifier (Grid) assigné au fichier et, le cas échéant, celui assigné à l’album ou à l’en-semble dans lequel le fichier a été publié; m) la durée du fichier, en minutes et en secondes; n) chaque variante de titre utilisée pour désigner l’œuvre musicale, la vidéo de musique ou l’enregistre-ment sonore contenu dans le fichier.

(1.1) Par souci de clarté, un renseignement est « dispo­nible » pour les besoins du paragraphe (1) s’il est en la possession ou sous le contrôle du titulaire de licence qui exploite le service musical en ligne en question, sans égard à sa forme ou à la manière selon laquelle il a été obtenu.

Service de webdiffusion non interactive de musique (2) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois, tout titulaire de licence exploitant un service de musique en ligne à l’égard duquel il doit verser des redevances confor­mément à l’alinéa 4(1)a) fournit à CSI un rapport indi­quant, pour ce mois et relativement à ce service, a) les renseignements requis relativement à chaque fichier qui a été transmis à un utilisateur final; b) le nombre d’écoutes de chaque fichier; c) le revenu brut découlant de l’exploitation du service. Service de webdiffusion semi-interactive de musique (3) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois, tout titulaire de licence exploitant un service de musique en ligne à l’égard duquel il doit verser des redevances confor­mément à l’alinéa 4(1)b) fournit à CSI et la SOCAN un rap-port indiquant, pour ce mois et relativement à ce service, a) les renseignements requis relativement à chaque fichier ayant été transmis à un utilisateur final;

2017-10-21 Supplement to the Canada Gazette (b) the number of plays of each file; and (c) the gross revenue attributable to the operation of the service. Interactive Music Webcast Service (4) No later than 20 days after the end of each month, any licensee that operates an online music service in relation to which they are required to pay royalties pursuant to paragraph 4(1)(c) shall provide, in relation to that service, to each of CSI and SOCAN, a report setting out, for that month,

(a) in relation to each file that was transmitted to an end user, the required information;

(b) the number of plays of each file; and

(c) the gross revenue attributable to the operation of service. the service.

Hybrid Music Webcast Service (5) No later than 20 days after the end of each month, any licensee that operates an online music service in relation to which they are required to pay royalties pursuant to paragraph 4(1)(d) shall provide, in relation to that service, to each of CSI and SOCAN, a report setting out, for that month, (a) in relation to each file that was transmitted to an end user, the required information; (b) the number of plays of each file, excluding plays of copies stored on an end user’s storage device; and (c) the gross revenue attributable to the operation of

the service. c) le revenu brut découlant de l’exploitation du service.

Permanent Download Music Service (6) No later than 20 days after the end of each month, any licensee that operates an online music service in relation to which they are required to pay royalties pursuant to paragraph 4(1)(e) shall provide, in relation to that service, to CSI and SOCAN, a report setting out, for that month, in relation to each file that was downloaded by an end user, (a) the required information; (b) the number of times the file was downloaded as part of a bundle, the identifier of each such bundle, the number of files included in each such bundle, and the amount paid by end users for each such bundle; (c) in the case of files downloaded as part of a mixed

bundle, the number of audio tracks in the bundle, and c) dans le cas de fichiers téléchargés comme partie d’un ensemble mixte, le nombre de pistes sonores dans

Supplément à la Gazette du Canada 13 b) le nombre d’écoutes de chaque fichier; c) le revenu brut découlant de l’exploitation du service. Service de webdiffusion interactive de musique (4) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois, tout titulaire de licence exploitant un service de musique en ligne à l’égard duquel il doit verser des redevances confor­mément à l’alinéa 4(1)c) fournit à CSI et la SOCAN un rap-port indiquant, pour ce mois et relativement à ce service, a) les renseignements requis relativement à chaque

fichier ayant été transmis à un utilisateur final; b) le nombre d’écoutes de chaque fichier;

c) le revenu brut découlant de l’exploitation du

Service de webdiffusion hybride de musique (5) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois, tout titulaire de licence exploitant un service de musique en ligne à l’égard duquel il doit verser des redevances confor­mément à l’alinéa 4(1)d) fournit à CSI et la SOCAN un rapport indiquant, pour ce mois et relativement à ce service, a) les renseignements requis relativement à chaque fichier ayant été transmis à un utilisateur final; b) le nombre d’écoutes de chaque fichier, excluant les écoutes des copies sur un appareil de stockage de l’uti-lisateur final;

Service de téléchargement permanent de musique (6) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois, tout titulaire de licence exploitant un service de musique en ligne à l’égard duquel il doit verser des redevances confor­mément à l’alinéa 4(1)e) fournit à CSI et la SOCAN un rap-port indiquant, pour ce mois et relativement à chaque fichier téléchargé par un utilisateur final, a) les renseignements requis; b) le nombre de fois que le fichier a été téléchargé comme partie d’un ensemble ainsi que l’identifiant de chacun de ces ensembles, le nombre de fichiers com­pris dans chacun de ces ensembles et le montant payé par les utilisateurs finaux pour chacun de ces ensembles;

2017-10-21 Supplement to the Canada Gazette the revenues allocated to the audio tracks in the bun- dle; and (d) the number of other permanent downloads of the file and the amounts paid by end users for the file.

Limited Download Music Service (7) No later than 20 days after the end of each month, any licensee that operates an online music service in relation to which they are required to pay royalties pursuant to paragraph 4(1)(f) shall provide, in relation to that service, to each of CSI and SOCAN, a report setting out, for that month,

(a) in relation to each file that was transmitted to an end user, the required information;

(b) the number of times each file was downloaded;

(c) the number of plays of each file; and

(d) the total amount paid by end users.

Semi-interactive and Interactive Music Video Webcast Service (8) No later than 20 days after the end of each month, any licensee that operates an online music service in relation to which they are required to pay royalties pursuant to paragraph 4(1)(g) shall provide, in relation to that service, to SOCAN a report setting out, for that month, (a) in relation to each file that was transmitted to an end user, the required information, and whether the file contains only one musical work; (b) the number of plays of each file; and

(c) the gross revenue attributable to the operation of

the service. c) le revenu brut découlant de l’exploitation du service.

Permanent Download Music Video Service Service de téléchargement permanent de vidéos de musique

(9) No later than 20 days after the end of each month, any licensee that operates an online music service in relation to which they are required to pay royalties pursuant to paragraph 4(1)(h) shall provide, in relation to that service, to SODRAC a report setting out, for that month, (a) in relation to each file that was downloaded by an end user: (i) the required information, (ii) whether the file contains more than one musical work, and

Supplément à la Gazette du Canada 14 l’ensemble et les revenus alloués aux pistes sonores dans cet ensemble; d) le nombre d’autres téléchargements permanents du fichier et les montants payés par les utilisateurs finaux pour celui-ci.

Service de téléchargement limité de musique (7) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois, tout titulaire de licence exploitant un service de musique en ligne à l’égard duquel il doit verser des redevances confor­mément à l’alinéa 4(1)f) fournit à CSI et la SOCAN un rap-port indiquant, pour ce mois et relativement à ce service, a) les renseignements requis relativement à chaque

fichier ayant été transmis à un utilisateur final; b) le nombre de téléchargements de chaque fichier;

c) le nombre d’écoutes de chaque fichier;

d) le montant total payé par les utilisateurs finaux.

Service de webdiffusion semi-interactive et interactive de vidéos de musique (8) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois, tout titulaire de licence exploitant un service de musique en ligne à l’égard duquel il doit verser des redevances confor­mément à l’alinéa 4(1)g) fournit à la SOCAN un rapport indiquant, pour ce mois et relativement à ce service, a) les renseignements requis relativement à chaque fichier ayant été transmis à un utilisateur final et le ren­seignement à savoir si le fichier contient une seule œuvre musicale;

b) le nombre d’écoutes de chaque fichier;

(9) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois, tout titulaire de licence exploitant un service de musique en ligne à l’égard duquel il doit verser des redevances confor­mément à l’alinéa 4(1)h) fournit à la SODRAC un rapport indiquant, pour ce mois et relativement à ce service, a) relativement à chaque fichier téléchargé par un utili­sateur final : (i) les renseignements requis, (ii) le renseignement à savoir si le fichier contient une seule œuvre musicale,

2017-10-21 Supplement to the Canada Gazette (iii) the amount paid by the end user for the download; (b) the total amount paid by end users for files that con- tain more than one musical work; and (c) in the case of files downloaded as part of a bundle, including a mixed bundle, the revenues allocated to each music video in the bundle. Reporting Obligations (10) A licensee that is required to provide a report to a col- lective pursuant to more than one of subsections 6(2) to 6(9), shall file a separate report pursuant to each applic- able subsection. Calculation of Royalties 7. No later than 20 days after receiving from a licensee a report pursuant to subsection 6(9) for the last month in a quarter, SODRAC shall provide to the licensee a detailed calculation of the royalties payable for that quarter for each file and a report setting out, in relation to the received report, (a) which files contain a work that SODRAC then knows to be in its repertoire; (b) which files contain a work that SODRAC then knows not to be in its repertoire; (c) which files contain a work that SODRAC then knows

to be in its repertoire only as to a fraction of the rights, with an indication of that fraction; and (d) with respect to all other files, an indication of the reason for which the collective is unable to provide an

answer pursuant to paragraph (a), (b) or (c). d) pour ce qui est de tous les autres fichiers, une men­tion expliquant pourquoi la société de gestion ne peut produire la réponse visée aux alinéas a), b) ou c).

Payment of Royalties 8. (1) Royalties payable to SOCAN under this tariff shall be due no later than 20 days after the end of each quarter.

(2) Royalties payable to CSI under this tariff shall be due no later than 20 days after the end of each quarter.

(3) Royalties payable to SODRAC under this tariff shall be due no later than 30 days after a licensee receives a report from SODRAC pursuant to section 7.

Supplément à la Gazette du Canada 15 (iii) le montant payé par l’utilisateur final en contre-partie du téléchargement; b) le montant total payé par les utilisateurs finaux pour les fichiers contenant plus qu’une œuvre musicale; c) dans le cas de fichiers téléchargés comme partie d’un ensemble, y compris un ensemble mixte, les revenus alloués à chaque vidéo de musique de l’ensemble. Obligations de rendre compte (10) Un titulaire de licence ayant l’obligation de fournir un rapport à une société de gestion au titre des paragra- phes 6(2) à 6(9) produit un rapport distinct pour chaque paragraphe applicable. Calcul des redevances 7. Au plus tard 20 jours après réception d’un rapport d’un titulaire de licence au titre du paragraphe 6(9) pour le der-nier mois d’un trimestre, la SODRAC fournit aux titulaires de licence un calcul détaillé des redevances à payer pour ce trimestre ainsi qu’un rapport énonçant, relativement au rapport qu’elle a reçu : a) les fichiers contenant une œuvre à l’égard de laquelle la SODRAC sait qu’elle figurait dans son répertoire; b) les fichiers contenant une œuvre à l’égard de laquelle la SODRAC sait qu’elle ne figurait pas dans son répertoire;

c) les fichiers contenant une œuvre à l’égard de laquelle la SODRAC sait qu’elle figurait dans son répertoire, à l’égard de laquelle elle ne détient qu’une partie des droits, en précisant la partie qu’elle détient;

Versement des redevances 8. (1) Les redevances devant être payées à la SOCAN au titre du présent tarif doivent être acquittées au plus tard 20 jours après la fin de chaque trimestre.

(2) Les redevances devant être payées à CSI au titre du présent tarif doivent être acquittées au plus tard 20 jours après la fin de chaque trimestre.

(3) Les redevances devant être payées à la SODRAC au titre du présent tarif doivent être acquittées au plus tard 30 jours après que le titulaire a reçu un rapport de la SODRAC au titre de l’article 7.

2017-10-21 Supplement to the Canada Gazette Repertoire Disputes 9. (1) A licensee that disputes the indication that a file con- tains a work in the repertoire or requires a SODRAC licence shall provide to SODRAC information that estab- lishes why the licence is not required, unless the informa- tion was provided earlier.

(2) A licensee that disputes the indication more than 20 days after receiving a report pursuant to section 7 is not entitled to interest on the amounts owed to them. Adjustments 10. Updates to any information provided pursuant to sec- tions 5, 6, 7, and 9 shall be provided with the next report dealing with such information. 11. (1) Subject to subsection (2), adjustments in the amount of royalties owed, including excess payments, as a result of the discovery of an error or otherwise, shall be made on the date the next royalty payment is due.

(2) Any excess payment resulting from a licensee provid- ing incorrect or incomplete information about a file shall be deducted from future amounts owed in respect of works owned by the same person as the work in the file.

Records and Audits 12. (1) A licensee shall keep and preserve, for a period of six years after the end of the month to which they relate, records from which the information set out in subsec- tions 4(3) and 4(4), and sections 5, 6, and 9 can be readily ascertained. (2) SOCAN, CSI, and SODRAC may audit these records at any time during the period set out in subsection (1) on reasonable notice and during normal business hours.

(3) Subject to subsection (4), if an audit discloses that roy- alties due have been understated in any quarter by more than 10%, the licensee shall pay the reasonable costs of the audit within 30 days of the demand for such payment.

(4) For the purposes of subsection (3), any amount owing as a result of an error or omission on the part of SOCAN, CSI, or SODRAC shall not be taken into account.

Confidentiality 13. (1) Subject to subsections (2) and (3), each of the col- lectives, and each licensee and authorized distributor,

Supplément à la Gazette du Canada 16 Différends au sujet du répertoire 9. (1) Un titulaire de licence qui conteste la mention selon laquelle le fichier contient une œuvre figurant dans le répertoire, ou que cette œuvre nécessite une licence de la SODRAC, fournit à la SODRAC les renseignements qui énoncent pourquoi il en est ainsi, à moins que l’informa-tion n’ait été produite antérieurement.

(2) Un titulaire de licence qui conteste la mention plus de 20 jours après avoir reçu le rapport visé à l’article 7 n’a pas droit aux intérêts sur les sommes qui lui sont dues. Ajustements 10. La mise à jour des renseignements fournis en vertu des articles 5, 6, 7 et 9 est communiquée en même temps que le prochain rapport traitant de tels renseignements. 11. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’ajustement du montant des redevances payables, y compris le trop-perçu, qu’il résulte ou non de la découverte d’une erreur, s’effectue à la date à laquelle le prochain versement est exigible.

(2) L’excédent versé parce qu’un titulaire de licence a fourni des renseignements inexacts ou incomplets pour un fichier est déduit des montants payables par la suite à l’égard d’œuvres appartenant à la même personne que celle à qui appartient l’œuvre contenue dans le fichier.

Registres et vérifications 12. (1) Le titulaire de licence tient des registres permettant de déterminer facilement les renseignements visés aux paragraphes 4(3) et 4(4) et aux articles 5, 6 et 9 et les conserve pendant une période de six ans après la fin du mois auquel ils se rapportent. (2) La SOCAN, CSI et la SODRAC peuvent vérifier ces registres à tout moment durant la période visée au para-graphe (1) durant les heures normales de bureau, sous réserve d’un préavis raisonnable.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), si une vérification révèle que les redevances dues ont été sous-estimées de plus de 10 % pour une année quelconque, le titulaire de licence assume les frais raisonnables de la vérification dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui a demandé d’acquitter ces frais.

(4) Aux fins du paragraphe (3), tout montant sous-estimé en conséquence d’une erreur ou d’une omission de la SOCAN, de CSI ou de la SODRAC ne sera pas pris en compte.

Confidentialité 13. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les sociétés de gestion, les titulaires de licence et les distributeurs

2017-10-21 Supplement to the Canada Gazette shall treat in confidence information received pursuant to this tariff, unless the disclosing party consents in writing to the information being treated otherwise.

(2) Information referred to in subsection (1) may be shared (a) amongst the collectives; (b) with the collectives’ service providers, solely to the extent required by the service providers for the service they are contracted to provide; (c) with the Copyright Board; (d) in connection with proceedings before the Copy- right Board and any other court or administrative tri- bunal, once the person whose information is to be shared has had a reasonable opportunity to request a confidentiality order; (e) with any person who knows the information;

(f) to the extent required to effect the distribution of royalties, with royalty claimants; and

f) à une personne qui demande le versement de rede-(g) if required by law or ordered by a court of law. vances, dans la mesure cela est nécessaire pour effectuer la répartition;

(3) Where confidential information is shared with a ser- vice provider as per paragraph 2(b), the service provider shall sign a confidentiality agreement, which shall be shared prior to the release of the information with the party whose information is to be disclosed, and shall not use any confidential information for any purpose other than to assist in the conduct of an audit or in the distribu- tion of royalties to rights holders.

(4) Subsection (1) does not apply to information that is publicly available, or to information obtained from some- one other than the collectives, a licensee or their author- ized distributors, and who is not under an apparent duty of confidentiality to the service.

Interest on Late Payments 14. (1) Subject to subsections (3) and (4), any amount not received by the due date shall bear interest from that date until the date the amount is received.

(2) Any overpayment resulting from an error or omission on the part of a collective shall bear interest from the date of the overpayment until the overpayment is refunded.

Supplément à la Gazette du Canada 17 autorisés gardent confidentiels les renseignements trans­mis en application du présent tarif, à moins que la per-sonne les ayant transmis ne consente par écrit à ce qu’ils soient divulgués.

(2) Les renseignements visés au paragraphe (1) peuvent être communiqués : a) aux sociétés de gestion; b) aux prestataires de services qu’elle a engagés, dans la mesure ces prestataires en ont besoin pour fournir les services; c) à la Commission du droit d’auteur; d) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commis-sion, devant un autre tribunal administratif, ou devant une cour de justice, après que la personne dont l’infor-mation à être communiquée a eu l’occasion de deman­der qu’ils soient protégés par une ordonnance de confidentialité;

e) à toute personne qui a connaissance des renseigne-ments en question;

g) si la loi l’y oblige ou si une cour de justice l’ordonne. (3) Lorsque des renseignements confidentiels doivent être communiqués aux prestataires de services aux termes de l’alinéa (2)b), les prestataires de services signent une entente de confidentialité qui est transmise à la partie dont les renseignements sont divulgués avant la commu­nication des renseignements, et ils n’utiliseront pas ces renseignements confidentiels pour quelque autre fin que pour aider au déroulement d’une vérification ou à la dis­tribution des redevances aux titulaires de droits.

(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseigne-ments accessibles au public ou obtenus d’une partie autre qu’une société de gestion, qu’un titulaire de licence ou que ses distributeurs autorisés, et qui n’est pas elle-même apparemment tenue envers le service de garder confiden­tiels ces renseignements.

Intérêts sur paiements tardifs 14. (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), tout mon-tant non payé à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait être acquitté jusqu’à la date il est reçu.

(2) Tout trop-payé découlant d’une erreur ou d’une omis-sion de la part de la société de gestion portera intérêt à compter de la date du remboursement du trop-payé.

2017-10-21 Supplement to the Canada Gazette (3) For the purposes of this section, a report provided by SODRAC pursuant to section 7 following the late recep- tion of a report required pursuant to subsection 6(9) is deemed to have been received within the time set out in section 7 provided that, after receiving the late report required pursuant to subsection 6(9), SODRAC provides the corresponding report required pursuant to section 7 no later than the date on which the next report required pursuant to section 7 is due.

(4) Any amount owing by a licensee as a result of an error or omission on the part of a collective shall not bear inter- est until 30 days after the collective has corrected the error or omission.

(5) Interest shall be calculated daily, at a rate equal to one per cent above the Bank Rate effective on the last day of the previous month (as published by the Bank of Can- ada). Interest shall not compound. Addresses for Notices, etc. 15. (1) Anything that a licensee sends to SOCAN shall be sent to 41 Valleybrook Drive, Toronto, Ontario M3B 2S6, email: licence@socan.ca, fax: 416-445-7108, or to any other address, email address or fax number of which the service has been notified in writing.

(2) Anything that a licensee sends to CSI shall be sent to 1470 Peel Street, Tower B, Suite 1010, Montréal, Quebec H3A 1T1, email: csi@cmrrasodrac.ca, fax: 514-845-3401, or to any other address, email address or fax number of which the service has been notified in writing.

(3) Anything that a licensee sends to SODRAC pursuant to sections 5 or 6 shall be sent by email to audiovisual@ sodrac.ca or to any other email address of which the ser- vice has been notified in writing. Anything else that a licensee sends to SODRAC shall be sent to 1470 Peel Street, Tower B, Suite 1010, Montréal, Quebec H3A 1T1, email: licences@sodrac.ca, fax: 514-845-3401, or to any other address, email address or fax number of which the service has been notified in writing.

(4) Anything that a collective sends to a licensee shall be sent to the last address, email address or fax number of which the collective has been notified in writing.

Supplément à la Gazette du Canada 18 (3) Pour les besoins du présent article, un rapport fourni par la SODRAC au titre de l’article 7 à la suite de la récep­tion tardive d’un rapport exigé au titre du paragraphe 6(9) est réputé avoir été reçu dans le délai prescrit à l’article 7, dans la mesure où, après réception du rapport en ques­tion, la SODRAC produit le rapport correspondant exigé au titre de l’article 7 au plus tard à la date à laquelle doit être présenté le rapport subséquent fondé sur l’article 7.

(4) Tout montant qu’un titulaire de licence doit verser en raison d’une erreur ou d’une omission de la part de la société de gestion ne portera pas intérêt avant le trentième jour suivant la date à laquelle la société de gestion a cor­rigé l’erreur ou l’omission en question.

(5) L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d’escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé. Adresses pour les avis, etc. 15. (1) Toute communication d’un titulaire de licence avec la SOCAN est faite de la façon suivante : par envoi postal au 41, promenade Valleybrook, Toronto (Ontario) M3B 2S6, par courriel à l’adresse licence@socan.ca, par téléco­pieur au 416-445-7108, ou à toute autre adresse postale, adresse courriel ou à tout autre numéro de télécopieur qui a été communiqué au service par écrit.

(2) Toute communication d’un titulaire de licence avec CSI est faite de la façon suivante : par envoi postal au 1470, rue Peel, Tour B, Bureau 1010, Montréal (Québec) H3A 1T1, par courriel à l’adresse csi@cmrrasodrac.ca, par télécopieur au 514-845-3401, ou à toute autre adresse pos-tale, adresse courriel ou à tout autre numéro de téléco­pieur qui a été communiqué au service par écrit.

(3) Toute communication d’un titulaire de licence avec la SODRAC au titre des articles 5 et 6 est envoyée par cour-riel à l’adresse audiovisual@sodrac.ca, ou à toute autre adresse courriel qui a été communiquée au service par écrit. Toute autre communication avec la SODRAC est faite de la façon suivante : par envoi postal au 1470, rue Peel, Tour B, Bureau 1010, Montréal (Québec) H3A 1T1, par courriel à l’adresse licences@sodrac.ca, par téléco­pieur au 514-845-3401, ou à toute autre adresse postale, adresse courriel, ou à tout numéro de télécopieur qui a été communiqué au service par écrit.

(4) Toute communication avec une station est adressée à la dernière adresse postale, adresse électronique ou au dernier numéro de télécopieur qui a été communiqué à la société de gestion par écrit.

2017-10-21 Supplement to the Canada Gazette Delivery of Notices and Payments 16. (1) Subject to subsection (2), a notice may be delivered by hand, by postage-paid mail, by fax, by email or by File Transfer Protocol (FTP). A payment must be delivered by hand, by postage-paid mail, or as otherwise agreed upon by the collective and the licensee.

(2) Information provided pursuant to sections 5 to 7 and to subsection 9(1) shall be delivered electronically, by way of a delimited text file or in any other format agreed upon by the applicable collective and the licensee.

(3) A notice or payment mailed in Canada shall be pre- sumed to have been received four business days after the day it was mailed. (4) A notice sent by fax, by email or by FTP shall be pre- sumed to have been received the day it is transmitted. Transitional Provisions 17. (1) With respect to any activities for which royalties are payable to CSI pursuant to paragraphs 4(1)(a) to 4(1)(f), a licensee shall provide to CSI the information set out in (a) section 5 no later than November 24, 2017; and

(b) subsections 6(2) to 6(7), as applicable, no later than

November 24, 2017, and pay any royalties due to CSI for that period, no later

than February 2, 2018. et verse à CSI toute redevance à payer pour cette période, au plus tard le 2 février 2018.

(2) With respect to any activities for which royalties are payable to SOCAN pursuant to paragraphs 4(1)(b) to 4(1)(d), or 4(1)(f), a licensee shall provide to CSI the infor- mation set out in (a) section 5 no later than November 24, 2017; and (b) subsections 6(3) to 6(5), or 6(7) to 6(8), as applic- able, no later than November 24, 2017, and pay any royalties due to SOCAN for that period, no later than February 2, 2018. (3) With respect to any activities for which royalties are payable to SODRAC pursuant to paragraph 4(1)(h), (a) a licensee shall provide to SODRAC the information

set out in section 5 no later than November 24, 2017; (b) a licensee shall provide to SODRAC the information set out in subsection 6(9) no later than November 24,

2017;

Supplément à la Gazette du Canada 19 Expédition des avis et des paiements 16. (1) Sous réserve du paragraphe (2), un avis peut être remis en main propre ou transmis par messager, par cour-rier affranchi, par télécopieur, par courriel ou par proto-cole de transfert de fichier (FTP). Un paiement doit être fait en main propre ou transmis par messager, par cour­rier affranchi, ou selon une autre méthode convenue entre la société de gestion et le titulaire de licence.

(2) Les renseignements fournis conformément aux arti- cles 5 à 7 et au paragraphe 9(1) sont transmis de manière électronique, dans un fichier texte délimité ou dans tout autre format convenu entre la société de gestion concer­née et le titulaire de licence.

(3) Un avis ou un paiement posté au Canada est présumé reçu quatre jours ouvrables après la date de mise à la poste. (4) Un avis transmis par télécopieur, par courriel ou par FTP est présumé reçu la journée de sa transmission. Dispositions transitoires 17. (1) En ce qui concerne toutes les activités pour les-quelles des redevances doivent être versées à CSI confor­mément aux alinéas 4(1)a) à 4(1)f), le titulaire de licence fournit à CSI les renseignements visés :

a) à l’article 5 au plus tard le 24 novembre 2017;

b) aux paragraphes 6(2) à 6(7), le cas échéant, au plus tard le 24 novembre 2017,

(2) En ce qui concerne toutes les activités pour lesquelles des redevances doivent être versées à la SOCAN confor-mément aux alinéas 4(1)b) à 4(1)d) ou 4(1)f), le titulaire de licence fournit à la SOCAN les renseignements visés : a) à l’article 5 au plus tard le 24 novembre 2017; b) aux paragraphes 6(3) à 6(5) ou 6(7) à 6(8), le cas échéant, au plus tard le 24 novembre 2017, et verse à la SOCAN toute redevance à payer pour cette période, au plus tard le 2 février 2018. (3) En ce qui concerne toutes les activités pour lesquelles des redevances doivent être versées à la SODRAC confor­mément à l’alinéa 4(1)h),

a) le titulaire de licence fournit à la SODRAC les renseignements visés à l’article 5 au plus tard le 24 novembre 2017;

2017-10-21 Supplement to the Canada Gazette (c) SODRAC shall provide the information set out in section 7 no later than 30 days after it receives informa- tion pursuant to paragraph (b); and (d) royalties shall be due no later than 30 days after a licensee receives a report pursuant to paragraph (c).

d) les redevances seront versées dans les 30 jours sui­vant la réception, par le titulaire de licence, du rapport visé à l’alinéa c).

(4) The information filed pursuant to paragraph 17(1)(b), 17(2)(b), or 17(3)(b), as the case may be, shall be supplied if, and to the extent, it is available. 18. Any amounts owing pursuant to this tariff for activities carried out during the period of application of this tariff, as set out in subsection 3(4), shall be increased by using the multiplying interest factors set out in the following table with respect to each period.

SOcAN or/ou cSi 1 2 3 4 2011 1.0713 1.0682 1.0651 1.0620 2012 1.0588 1.0557 1.0526 1.0495 2013 1.0463 1.0432 1.0401 1.0370

Supplément à la Gazette du Canada 20 b) le titulaire de licence fournit à la SODRAC les rensei­gnements visés au paragraphe 6(9) au plus tard le 24 novembre 2017; c) la SODRAC fournit les renseignements visés à l’ar-ticle 7 dans les 30 jours après avoir reçu les renseigne­ments visés à l’alinéa b);

(4) Les renseignements visés aux alinéas 17(1)b), 17(2)b), ou 17(3)b), selon le cas, sont transmis dans la mesure ils sont disponibles. 18. Tout montant en application du présent tarif pour des activités menées durant la période d’application du présent tarif, conformément au paragraphe 3(4), est majoré en utilisant les facteurs d’intérêt multiplicatifs éta­blis à l’égard de la période indiquée dans le tableau qui suit.

SOdrAc 1 2 3 4 1.0683 1.0652 1.0621 1.0590 1.0558 1.0527 1.0496 1.0465 1.0433 1.0402 1.0371 1.0340

 You are being directed to the most recent version of the statute which may not be the version considered at the time of the judgment.