SUPPLEMENT
Vol. 152, No. 39
Canada
Gazette
Part I
OTTAWA, SATurdAy, SepTember 29, 2018
Copyright board
Statement of Royalties to Be
Collected by SODRAC for the
Reproduction, in Canada, of
Musical Works Embedded into
Cinematographic Works for the
Purpose of Distributing Copies
of These Cinematographic
Works for Private Use or for
Theatrical Exhibition
Tariff 5
[Redetermination (2009-2012)]
[Examination (2013-2016)]
SUPPLÉMENT
Vol. 152, n
o
39
Gazette
du Canada
Partie I
OTTAWA, Le SAmedi 29
SepTembre 2018
Commission du droit d’auteur
Tarif des redevances à
percevoir par la SODRAC
pour la reproduction, au
Canada, d’œuvres musicales
incorporées à des œuvres
cinématographiques en vue de
la distribution de copies de ces
œuvres cinématographiques
pour usage privé ou en salle
Tarif 5
[Réexamen (2009-2012)]
[Examen (2013-2016)]
2018-09-29
Supplement to the Canada Gazette
COpyriGHT bOArd
Statement of Royalties to Be Collected for the
Reproduction of Musical Works Embedded into
Cinematographic Works for the Purpose of
Distributing Copies of These Cinematographic Works
for Private Use or for Theatrical Exhibition
In accordance with section 70.15 of the Copyright Act, the
Copyright Board has certified and hereby publishes the
statement of royalties to be collected by the Society for
Reproduction Rights of Authors, Composers and Publish-
ers in Canada (SODRAC) for the reproduction, in Canada,
of musical works embedded into cinematographic works
for the purpose of distributing copies of these cinemato-
graphic works for private use or for theatrical exhibition
(Tariff 5) for the years 2009-2016.
Note: For the years 2009-2012, this tariff replaces the
tariff that the Board certified on July 6, 2013, and which
was suspended on October 20, 2014.
Ottawa, September 29, 2018
Gilles McDougall
Secretary General
56 Sparks Street, Suite 800
Ottawa, Ontario
K1A 0C9
613-952-8624 (telephone)
613-952-8630 (fax)
gilles.mcdougall@cb-cda.gc.ca (email)
Supplément à la Gazette du Canada
2
COmmiSSiON du drOiT d’AuTeur
Tarif des redevances à percevoir pour la reproduction
d’œuvres musicales incorporées à des œuvres
cinématographiques en vue de la distribution de
copies de ces œuvres cinématographiques pour
usage privé ou en salle
Conformément à l’article 70.15 de la Loi sur le droit d’au-
teur, la Commission du droit d’auteur a homologué et
publie le tarif des redevances que la Société du droit de
reproduction
des
auteurs,
compositeurs
et
éditeurs
au
Canada (SODRAC) peut percevoir pour la reproduction,
au Canada, d’œuvres musicales incorporées à des œuvres
cinématographiques en vue de la distribution de copies de
ces œuvres cinématographiques pour usage privé ou en
salle (tarif 5) pour les années 2009 à 2016.
Note
:
Pour
les
années
2009
à
2012,
le
présent
tarif
remplace celui que la Commission avait homologué le
6 juillet 2013, et qui a été suspendu le 20 octobre 2014.
Ottawa, le 29 septembre 2018
Le secrétaire général
Gilles McDougall
56, rue Sparks, bureau 800
Ottawa (Ontario)
K1A 0C9
613-952-8624 (téléphone)
613-952-8630 (télécopieur)
gilles.mcdougall@cb-cda.gc.ca (courriel)
2018-09-29
Supplement to the Canada Gazette
STATEMENT OF ROYALTIES TO BE COLLECTED BY
SODRAC FOR THE YEARS 2009 TO 2016
Tariff No. 5
REPRODUCTION OF MUSICAL WORKS EMBEDDED
INTO CINEMATOGRAPHIC WORKS FOR THE
PURPOSE OF DISTRIBUTING COPIES OF THESE
CINEMATOGRAPHIC WORKS FOR PRIVATE USE OR
FOR THEATRICAL EXHIBITION
Short Title
1. This tariff may be cited as SODRAC Tariff 5 – Repro-
duction of Musical Works in Cinematographic Works,
2009-2016.
Definitions
2. In this tariff,
“audiovisual work” means a movie, television program or
other
cinematographic
work
irrespective
of
its
initial
intended use, but excludes a work where the main content
is music such as a concert, variety show, video-clip or
workout show; (« œuvre audiovisuelle »)
“distribution revenues” means any amount a distributor
may receive from any person in respect of a copy made
pursuant to the licence in paragraph 3(a) and containing
at least one work from the repertoire for the purpose of
sale or rental to a consumer for private use; (« revenus de
distribution »)
“repertoire” means the musical works for which SODRAC
is
entitled
to
grant
a
licence
pursuant
to
section
3;
(« répertoire »)
“semester” means from January 1 to June 30 and from
July 1 to December 31; (« semestre »)
“SODRAC” means the Society for Reproduction Rights of
Authors, Composers and Publishers in Canada (SODRAC)
Inc. and SODRAC 2003 Inc., acting jointly and severally.
(« SODRAC »)
Application
3.
A
distributor
who
complies
with
this
tariff
shall
be
entitled to reproduce, onto one or more copies of an audio-
visual work, one or more musical works of the repertoire
already
embedded
into
that
audiovisual
work,
or
to
authorize such reproduction,
(a) for the purpose of selling or renting DVDs or other
physical copies of the audiovisual work, with or without
additional content, to consumers for private use; and
Supplément à la Gazette du Canada
3
TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR LA
SODRAC POUR LES ANNÉES 2009 À 2016
Tarif n
o
5
REPRODUCTION D’ŒUVRES MUSICALES
INCORPORÉES À DES ŒUVRES
CINÉMATOGRAPHIQUES EN VUE DE LA
DISTRIBUTION DE COPIES DE CES ŒUVRES
CINÉMATOGRAPHIQUES POUR USAGE PRIVÉ OU
EN SALLE
Titre abrégé
1. Tarif 5 de la SODRAC – Reproduction d’œuvres musi-
cales
incorporées
à
des
œuvres
cinématographiques,
2009-2016.
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent tarif.
« œuvre audiovisuelle » Film, émission de télévision ou
autre œuvre cinématographique, sans égard à son objet
initial, à l’exclusion d’une œuvre à prédominance musi-
cale tels un concert, une émission de variétés, un vidéoclip
ou
une
émission
d’exercices
physiques.
(“audiovisual
work”)
«
répertoire
»
Œuvres
musicales
pour
lesquelles
la
SODRAC est autorisée à octroyer une licence en vertu de
l’article 3. (“repertoire”)
« revenus de distribution » Toute somme que le distribu-
teur reçoit de quiconque en contrepartie d’une copie faite
conformément à la licence prévue à l’alinéa 3a) et conte-
nant au moins une œuvre du répertoire en vue de sa vente
ou location à un consommateur pour usage privé. (“distri
bution revenues”)
« semestre » Du 1
er
janvier au 30 juin et du 1
er
juillet au
31 décembre. (“semester”)
« SODRAC » Société du droit de reproduction des auteurs,
compositeurs et éditeurs au Canada (SODRAC) inc. et
SODRAC 2003 inc., agissant de façon conjointe et soli-
daire. (“SODRAC”)
Application
3. Le distributeur qui se conforme au présent tarif peut
reproduire,
dans
une
ou
plusieurs
copies
d’une
œuvre
audiovisuelle,
une
ou
plusieurs
œuvres
musicales
du
répertoire déjà incorporées à cette œuvre audiovisuelle,
ou autoriser telle reproduction,
a) en vue de la vente ou de la location d’un DVD ou
d’une
autre
copie
physique
de
cette
œuvre
audiovi-
suelle, avec ou sans contenu additionnel, à un consom-
mateur pour usage privé;
2018-09-29
Supplement to the Canada Gazette
(b)
in
connection
with
the
public
exhibition
of
the
audiovisual work or of a trailer of the audiovisual work.
Restrictions
4. (1) This tariff only authorizes the reproduction of a
musical work in association with the same images with
which the musical work was embedded in the audiovisual
work.
(2) For greater certainty, this tariff does not apply to activ-
ities subject to a licence in force between SODRAC and
the Canadian Broadcasting Corporation / Société Radio-
Canada or to activities subject to SODRAC Tariff No. 6
and SODRAC Tariff No. 7.
Royalties
Private Use
5. For copies intended for private use, a distributor shall
pay to SODRAC 1.2% of its distribution revenues or an
amount of 8¢ per copy, whichever amount is higher, for
each copy delivered for sale or rental that contains a work
from the repertoire in the feature presentation.
Exhibition in a Theatre
6. For reproductions made pursuant to paragraph 3(b), a
distributor shall pay to SODRAC $100 per year.
Taxes
7. All royalties payable under this tariff are exclusive of
any federal, provincial or other governmental taxes or lev-
ies of any kind.
Reporting and Payment Requirements
8. (1) No later than 30 days after the end of a semester dur-
ing which a distributor first delivers one or more copies of
an
audiovisual
work
which
are
made
pursuant
to
the
licence in paragraph 3(a) directly or indirectly for sale or
rental to consumers for private use, the distributor shall
provide
to
SODRAC,
with
respect
to
that
audiovisual
work,
(a) the name, address, telephone number, fax number
and email address of the distributor;
(b) a physical or digital copy of the work or the cover of
the audiovisual work;
(c) the reference number or numbers assigned to the
audiovisual work by the distributor;
(d) if available, the musical cue sheet for the audiovis-
ual work;
Supplément à la Gazette du Canada
4
b) en vue de la présentation en salle de l’œuvre audiovi-
suelle ou d’un film-annonce de cette œuvre.
Restrictions
4. (1) Le présent tarif autorise la reproduction d’une œuvre
musicale uniquement pour l’associer aux mêmes images
que
celles
qui
accompagnent
l’œuvre
musicale
dans
l’œuvre audiovisuelle.
(2) Pour plus de certitude, le présent tarif ne s’applique
pas aux activités couvertes par la licence en vigueur entre
la SODRAC et la Société Radio-Canada / Canadian Broad-
casting
Corporation
ni
aux
activités
couvertes
par
le
Tarif n
o
6 de la SODRAC ou par le Tarif n
o
7 de la SODRAC.
Redevances
Usage privé
5. Pour les copies destinées à l’usage privé, un distributeur
verse à la SODRAC 1,2 % de ses revenus de distribution ou
une somme de 8 ¢ par copie, selon la plus élevée des deux
sommes, pour chaque copie livrée pour la vente ou la loca-
tion
comprenant
dans
son
programme
principal
une
œuvre du répertoire.
Usage en salle
6. Pour les reproductions visées à l’alinéa 3b), le distribu-
teur verse à la SODRAC 100 $ par année.
Taxes
7. Les redevances exigibles en vertu du présent tarif ne
comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres
ni
les
prélèvements
d’autres
genres
qui
pourraient
s’appliquer.
Exigences de rapport et de paiement
8. (1) Au plus tard 30 jours après la fin d’un semestre
durant lequel un distributeur livre pour la première fois,
directement ou non, une ou plusieurs copies d’une œuvre
audiovisuelle faite conformément à la licence prévue à
l’alinéa 3a), pour vente ou location à un consommateur
pour usage privé, le distributeur fournit à la SODRAC, à
l’égard de cette œuvre audiovisuelle :
a) le nom, l’adresse, les numéros de téléphone et de
télécopieur et l’adresse de courriel du distributeur;
b) un exemplaire physique ou numérique de l’œuvre
audiovisuelle ou de sa jaquette;
c)
chaque
numéro
de
référence
que
le
distributeur
attribue à l’œuvre;
d) s’il est disponible, le rapport de contenu musical de
l’œuvre;
2018-09-29
Supplement to the Canada Gazette
(e) the title and identification number; and
(f) an indication of the country where the audiovisual
work was produced.
(2) Using the information received pursuant to subsec-
tion
(1)
and
any
other
information
at
its
disposal,
SODRAC shall make reasonable efforts to determine the
information required to calculate and distribute the royal-
ties payable pursuant to section 5 or 6.
(3) A distributor who does not supply a musical cue sheet
pursuant
to
paragraph
(1)(d)
shall
collaborate
with
SODRAC if SODRAC attempts to secure the cue sheet
from anyone, including the producer of the audiovisual
work, other than another collective society. If SODRAC
does not receive the cue sheet despite such collaboration,
the distributor shall provide to SODRAC, if available,
(a) the title or titles under which the audiovisual work
is offered by the distributor;
(b) the original title;
(c) if the audiovisual work is part of a series, the num
ber or title of the episode;
(d) the ISAN code;
(e) the name of the producer or, if not known, the name
of the person from whom the distributor secured the
distribution rights;
(f) the title of each musical work embedded into the
audiovisual work;
(g)
the
name
of
the
author
and
composer
of
each
musical work; and
(h) the duration of each musical work.
(4) A distributor shall provide the information set out in
subsection (1) or (3) with respect to each otherwise identi-
cal audiovisual work if the musical content in each such
work is different.
(5) If the information supplied pursuant to subsection (1),
(3) or (4) does not allow SODRAC to reasonably proceed
to the distribution of royalties, SODRAC, after first con-
ducting its own reasonable search, may further inquire
from
the
distributor
who
will
make
reasonable
efforts
to
supply
any
further,
relevant
information
to
assist
SODRAC in its royalty distribution, including
(a) any alternate title, whether in the original language
or not;
(b) the country, year and type of production;
Supplément à la Gazette du Canada
5
e) le titre et le numéro d’identification;
f) une indication du pays de production de l’œuvre
audiovisuelle.
(2) À partir des renseignements fournis en vertu du para-
graphe
(1)
et
de
ce
dont
elle
dispose
par
ailleurs,
la
SODRAC s’efforce raisonnablement d’établir les rensei-
gnements dont elle a besoin pour calculer et répartir les
redevances payables en vertu des articles 5 ou 6.
(3) Le distributeur qui ne fournit pas le rapport de contenu
musical visé à l’alinéa (1)d) collabore avec la SODRAC si
cette dernière cherche à obtenir un tel rapport d’un tiers,
y compris le producteur de l’œuvre audiovisuelle, mais à
l’exclusion d’une autre société de gestion. Si, malgré une
telle collaboration, la SODRAC ne reçoit pas un tel rap-
port, le distributeur fournit à la SODRAC, si l’information
est disponible :
a) chacun des titres en vertu desquels le distributeur
offre l’œuvre audiovisuelle;
b) son titre original;
c) si l’œuvre audiovisuelle fait partie d’une série, le
numéro ou le titre de l’épisode;
d) le numéro ISAN;
e) le nom du producteur ou, si ce nom est inconnu,
celui de la personne auprès de laquelle le distributeur a
acquis les droits de distribution;
f)
le
titre
de
chaque
œuvre
musicale
incorporée
à
l’œuvre audiovisuelle;
g) le nom de l’auteur et du compositeur de chaque
œuvre musicale;
h) la durée de chaque œuvre musicale.
(4) Le distributeur fournit les renseignements visés aux
paragraphes (1) ou (3) à l’égard de chaque œuvre audiovi-
suelle par ailleurs identique à une autre si leur contenu
musical diffère.
(5) Si les renseignements que la SODRAC reçoit en vertu
des paragraphes (1), (3) ou (4) ne lui permettent pas de
procéder à une répartition raisonnable des redevances,
cette
dernière
peut,
après
avoir
elle-même
mené
des
recherches
raisonnables,
demander
au
distributeur
de
faire des efforts raisonnables pour lui fournir un supplé-
ment d’information pertinente pour l’aider dans la répar-
tition des redevances, y compris :
a) un titre alternatif, que ce soit ou non en langue
originale;
b) le pays, l’année et le type de production;
2018-09-29
Supplement to the Canada Gazette
(c) the theatrical or other release date; and
(d) the name of the director.
9. (1) As soon as possible after receiving the information
set out in section 8, SODRAC shall notify the distributor of
those audiovisual works for which a SODRAC licence is
required. With respect to such works, SODRAC shall also
provide to the distributor a report setting out
(a) each musical work embedded in the audiovisual
work;
(b) the duration of each musical work;
(c) for each musical work requiring a SODRAC licence,
an indication to that effect;
(d) if SODRAC administers only part of the rights in a
musical work, the fraction of rights SODRAC adminis
ters; and
(e) the amount of royalties payable to SODRAC for each
copy of the audiovisual work sold.
(2) At least once each semester, SODRAC shall provide a
new report with respect to audiovisual works for which
the information set out in paragraph (1)(c) or (d) has
changed.
10. (1) No later than 60 days after receiving the report pur-
suant to section 9, a distributor shall provide to SODRAC,
with respect to each audiovisual work that is mentioned in
a report received pursuant to section 9 before the end of
the semester and a copy of which was sold during the
semester,
the
following
information
relating
to
that
semester:
(a) the reference number or numbers assigned to it by
the distributor;
(b) the title or titles under which it is offered by the
distributor;
(c) if already supplied, the ISAN code;
(d) the number of copies sold;
(e) if the audiovisual work was withdrawn from the
catalogue during the semester, a mention to this effect;
(f) the number of video-copies delivered;
(g) the price received from the wholesaler or the retailer
for the video-copy; and
(h) the total distribution revenues.
Supplément à la Gazette du Canada
6
c) la date de première diffusion en salle ou ailleurs;
d) le nom du réalisateur.
9. (1) Dès que possible après avoir reçu les renseignements
énumérés à l’article 8, la SODRAC avise le distributeur du
titre
des
œuvres
audiovisuelles
qui
comprennent
une
œuvre nécessitant une licence de la SODRAC et lui fournit
également
un
rapport
indiquant,
pour
chacune
de
ces
œuvres audiovisuelles :
a)
chacune
des
œuvres
musicales
incorporées
dans
l’œuvre audiovisuelle;
b) la durée de chaque œuvre musicale;
c) à l’égard de chacune des œuvres musicales nécessi-
tant une licence de la SODRAC, une indication à cet
effet;
d) si la SODRAC administre seulement une partie des
droits
sur
une
œuvre
musicale,
la
fraction
qu’elle
administre;
e) le montant de redevances payable à la SODRAC pour
chaque copie vendue de l’œuvre audiovisuelle.
(2) Au moins une fois par semestre, la SODRAC fournit un
nouveau
rapport
à
l’égard
des
œuvres
audiovisuelles
à
l’égard
desquelles
les
renseignements
visés
aux
ali-
néas (1)c) ou d) ont changé.
10. (1) Au plus tard 60 jours après avoir reçu le rapport en
vertu de l’article 9, le distributeur fournit à la SODRAC, à
l’égard de chacune des œuvres audiovisuelles visées dans
un rapport reçu en vertu de l’article 9 avant la fin du
semestre et dont copie a été vendue durant le semestre, les
renseignements suivants pour ce semestre :
a)
chaque
numéro
de
référence
que
le
distributeur
attribue à l’œuvre audiovisuelle;
b) chacun des titres en vertu desquels le distributeur
offre l’œuvre audiovisuelle;
c) le numéro ISAN, s’il a déjà été fourni;
d) le nombre de copies vendues;
e) si l’œuvre audiovisuelle a été retirée du catalogue
durant le semestre, une mention à cet effet;
f) le nombre de copies livrées;
g) le prix reçu du grossiste ou du détaillant pour la
copie;
h) le montant total des revenus de distribution.
2018-09-29
Supplement to the Canada Gazette
(2) A distributor shall forward to SODRAC the royalties
payable in respect of a copy at the same time as the infor-
mation set out in subsection (1) in respect of that copy.
(3) Royalties payable pursuant to section 6 are due no
later than January 31 of the relevant year.
Repertoire Disputes
11. (1) A distributor who disputes the indication in a report
received pursuant to section 9 that a musical work requires
a SODRAC licence shall provide to SODRAC the informa-
tion on which the distributor relies to conclude that the
licence is not required, unless the information was pro-
vided earlier. Upon reception of that information from the
distributor, if SODRAC disputes the distributor’s claim
that no SODRAC licence is required for a musical work,
SODRAC shall provide to a distributor whatever evidence
it
has
in
its
possession
or
control
in
support
of
its
position.
(2) A distributor who disputes the indication more than
20 days after receiving a report pursuant to section 9 is not
entitled to interest on the amounts found to be owed to the
distributor based on errors, omissions or adjustments.
Accounts and Records
12. (1) A distributor and SODRAC shall keep and preserve,
for a period of four years after the end of the semester to
which they relate, records from which the information set
out in sections 8 to 10 can be readily ascertained.
(2) SODRAC may audit these records at any time during
the period set out in subsection (1) on notice of 10 busi-
ness days and during normal business hours.
(3) SODRAC shall, upon receipt, supply to the distributor
a copy of the audit report.
(4) If an audit discloses that royalties have been under-
stated in any semester by more than 10 per cent, the dis-
tributor shall pay the reasonable costs of the audit within
30 days of the demand for such payment.
Confidentiality
13. (1) Subject to subsections (2) and (3), SODRAC shall
treat in confidence information received from a distribu-
tor pursuant to this tariff, unless the distributor who sup-
plied the information consents in writing to the informa-
tion being treated otherwise.
Supplément à la Gazette du Canada
7
(2) Le distributeur remet à la SODRAC les redevances
payables à l’égard d’une copie en même temps que les ren-
seignements visés au paragraphe (1) à l’égard de cette
même copie.
(3) Les redevances exigibles en vertu de l’article 6 sont ver-
sées au plus tard le 31 janvier de l’année visée.
Contestation du répertoire
11. (1) Le distributeur qui conteste l’indication dans un
rapport reçu en vertu de l’article 9 selon lequel une œuvre
musicale nécessite une licence de la SODRAC fournit à
cette dernière les renseignements sur lesquels le distribu-
teur se fonde pour soutenir qu’une telle licence est super-
flue, à moins que ces renseignements aient été fournis
auparavant. Sur réception de ces renseignements du dis-
tributeur, si la SODRAC conteste la prétention du distri-
buteur qu’aucune licence SODRAC n’est nécessaire pour
une œuvre musicale, la SODRAC fournit au distributeur
les éléments de preuve qu’elle a en sa possession ou en son
contrôle à l’appui de sa position.
(2)
Le
distributeur
qui
conteste
l’indication
plus
de
20 jours après avoir reçu un rapport en vertu de l’article 9
n’a pas droit aux intérêts sur les montants qui sont dus
au
distributeur
en
fonction
des
erreurs,
omissions
ou
ajustements.
Registres et vérifications
12.
(1)
Le
distributeur
et
la
SODRAC
tiennent
et
conservent, durant quatre années après la fin du semestre
auquel ils se rapportent, les registres permettant de déter-
miner facilement les renseignements prévus aux articles 8
à 10.
(2) La SODRAC peut vérifier ces registres à tout moment
durant
la
période
visée
au
paragraphe
(1)
durant
les
heures normales de bureau et moyennant un préavis de
10 jours ouvrables.
(3)
Dès
qu’elle
reçoit
un
rapport
de
vérification,
la
SODRAC en fait parvenir une copie au distributeur.
(4) Si la vérification révèle que les redevances ont été sous-
estimées de plus de 10 pour cent pour un semestre quel-
conque, le distributeur en acquitte les coûts raisonnables
dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la
demande.
Traitement confidentiel
13. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la SODRAC
garde confidentiels les renseignements qu’un distributeur
lui transmet en application du présent tarif, à moins que
le distributeur ne consente par écrit à ce qu’il en soit
autrement.
2018-09-29
Supplement to the Canada Gazette
(2) SODRAC may share information referred to in subsec-
tion (1)
(a) with the Copyright Board;
(b) in connection with proceedings before the Copy-
right Board, if SODRAC has first provided a reasonable
opportunity for the distributor providing the informa-
tion to request a confidentiality order;
(c) to the extent required to effect the distribution of
royalties,
with
a
collective
society
or
with
a
royalty
claimant; or
(d) if ordered by law.
(3) Subsection (1) does not apply to information that is
publicly available, or to information obtained from some-
one other than a distributor and who is not under an
apparent duty of confidentiality to that distributor.
Adjustments
14. Adjustments in the amount of royalties owed (includ-
ing excess payments), as a result of the discovery of an
error or otherwise, shall be made on the date the next roy-
alty payment is due.
Interest on Late Payments
15. (1) Subject to subsection (4), any amount not received
by the due date shall bear interest from that date until the
date the amount is received.
(2) Any overpayment resulting from an error or omission
on the part of SODRAC shall bear interest from the date
of the overpayment until the overpayment is refunded.
(3) For the purposes of this section, if a report provided
pursuant to section 8 is filed late, no account is taken of
the time between the date the report should have been
filed and the date it is filed for the purposes of determin-
ing whether the corresponding report provided pursuant
to section 9 was received before the end of a semester for
the purposes of section 10.
(4) Any amount owing by a distributor as a result of an
error or omission on the part of SODRAC shall not bear
interest until 30 days after SODRAC has corrected the
error
or
omission
and
notified
the
distributor
of
such
correction.
(5) Interest shall be calculated daily, at a rate equal to one
per cent above the Bank Rate effective on the last day of
the previous month (as published by the Bank of Canada).
Interest shall not compound.
Supplément à la Gazette du Canada
8
(2) La SODRAC peut communiquer les renseignements
visés au paragraphe (1) :
a) à la Commission du droit d’auteur;
b) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commis-
sion du droit d’auteur, si la SODRAC a préalablement
donné au distributeur qui fournit les renseignements
l’occasion raisonnable de demander une ordonnance
de confidentialité;
c) à une autre société de gestion ou à une personne qui
demande le versement de redevances, dans la mesure
où cela est nécessaire pour effectuer la répartition;
d) si la loi l’y oblige.
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseigne-
ments disponibles au public ou obtenus d’un tiers non
apparemment tenu lui-même de garder confidentiels ces
renseignements.
Ajustements
14. L’ajustement dans le montant des redevances exigibles
(y compris le trop-perçu), qu’il résulte ou non de la décou-
verte d’une erreur, s’effectue à la date à laquelle le pro-
chain versement est payable.
Intérêt sur paiements tardifs
15. (1) Sous réserve du paragraphe (4), tout montant non
payé à son échéance porte intérêt à compter de la date à
laquelle il aurait dû être acquitté jusqu’à la date où il est
reçu.
(2) Le trop-perçu découlant d’une erreur ou d’une omis-
sion de la part de la SODRAC porte intérêt à compter de la
date du paiement excédentaire jusqu’à la date où l’excé-
dent est remboursé.
(3) Aux fins du présent article, si un rapport prévu à l’ar-
ticle 8 est fourni en retard, il n’est pas tenu compte du
temps s’écoulant entre la date à laquelle le rapport aurait
dû être fourni et celle à laquelle il l’est effectivement, aux
fins d’établir si le rapport fourni en vertu de l’article 9 en
réponse
au
rapport
tardif
a
été
fourni
avant
la
fin
du
semestre aux fins de l’article 10.
(4) Le montant non payé découlant d’une erreur ou d’une
omission de la part de la SODRAC ne porte pas intérêt
avant 30 jours après que cette dernière ait corrigé l’erreur
ou l’omission et ait avisé le distributeur de la correction.
(5) L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux d’un
pour cent au-dessus du taux officiel d’escompte en vigueur
le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par
la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.
2018-09-29
Supplement to the Canada Gazette
Delivery of Notices and Payments
16.
(1)
Anything
that
a
distributor
sends
to
SODRAC
pursuant
to
section
8
or
10
shall
be
sent
by
email
to
audiovisuel@sodrac.ca. Anything else that a distributor
sends
to
SODRAC
shall
be
sent
to
33
Milton
Street,
Suite 500, Montréal, Quebec H2X 1V1, Attn: Senior Legal
Counsel, email: licence@socan.com, fax: 514-849-8446 or
to any other address of which the distributor has been
notified in writing.
(2) Anything that SODRAC sends to a distributor shall be
sent to the last address, fax number or email address of
which SODRAC has been notified in writing.
17. (1) Subject to subsection (2), a notice may be delivered
by hand, by postage-paid mail, by fax, by email or by File
Transfer Protocol (FTP).
(2) To the extent possible, information that a distributor
provides pursuant to section 8 or 10 shall be delivered
electronically,
in
Excel
format
or
in
any
other
format
agreed upon by SODRAC and the distributor. Each type of
information shall be provided in a separate field.
(3) A notice or payment mailed in Canada shall be pre-
sumed to have been received four business days after the
day it was mailed.
(4) A notice sent by fax, by email or by FTP shall be pre-
sumed to have been received the day it is transmitted.
Transitional Provisions
18. (1) Any information that a distributor must provide
pursuant to section 8 with respect to 2009 to 2016 shall be
provided no later than December 14, 2018. The delays
within which anything to be provided pursuant to sec-
tions 9 and 10 with respect to these same periods are
adjusted accordingly.
(2) SODRAC shall account for any royalties a distributor
has paid for the periods referred to in subsection (1) at the
same time as it reports the information to be provided
pursuant to section 9 with respect to the relevant audio-
visual works.
(3) With respect to any reporting requirement concerning
a transaction occurring on or before December 31, 2016,
“available” shall be deemed to mean “readily available.”
(4) Royalties payable pursuant to section 6 with respect
to 2009 to 2016 are due on December 14, 2018.
Supplément à la Gazette du Canada
9
Transmission des avis et des paiements
16. (1) Les renseignements qu’un distributeur fournit à la
SODRAC conformément aux articles 8 ou 10 sont transmis
à l’adresse électronique suivante : audiovisuel@sodrac.ca.
Toute autre communication adressée à la SODRAC est
expédiée
au
33,
rue
Milton,
bureau
500,
Montréal
(Québec) H2X 1V1 à l’attention du Conseiller juridique
principal, courriel : licence@socan.com, numéro de télé-
copieur : 514-849-8446, ou à toute autre adresse dont le
distributeur a été avisé par écrit.
(2) Toute communication de la SODRAC à un distributeur
est expédiée à la dernière adresse ou au dernier numéro
de télécopieur ou courriel dont la SODRAC a été avisée
par écrit.
17. (1) Sous réserve du paragraphe (2), un avis peut être
remis en main propre, par courrier affranchi, par téléco-
pieur, par courriel ou par protocole de transfert de fichier
(FTP).
(2) Dans la mesure du possible, les renseignements qu’un
distributeur fournit conformément aux articles 8 ou 10
sont transmis électroniquement, en format Excel ou dans
tout autre format dont conviennent la SODRAC et le dis
tributeur. Chaque élément d’information fait l’objet d’un
champ distinct.
(3) L’avis ou le paiement posté au Canada est présumé
avoir été reçu quatre jours ouvrables après la date de mise
à la poste.
(4) L’avis envoyé par télécopieur, par courriel ou par FTP
est présumé avoir été reçu le jour où il est transmis.
Dispositions transitoires
18. (1) Les renseignements qu’un distributeur doit fournir
conformément à l’article 8 à l’égard des années 2009 à 2016
sont fournis au plus tard le 14 décembre 2018. Les délais
impartis
pour
fournir
quoi
que
ce
soit
en
vertu
des
articles 9 et 10 à l’égard de ces mêmes périodes sont ajus-
tés à l’avenant.
(2) La SODRAC tient compte des redevances qu’un distri-
buteur a versées à l’égard des périodes visées au para-
graphe (1) en même temps qu’elle fournit les renseigne-
ments visés à l’article 9 à l’égard des œuvres audiovisuelles
pertinentes.
(3) Pour l’application des exigences de rapport visant les
transactions effectuées au plus tard le 31 décembre 2016,
le
mot
«
disponible
»
est
réputé
signifier
«
aisément
disponible ».
(4) Les redevances exigibles en vertu de l’article 6 à l’égard
des années 2009 à 2016 sont payables le 14 décembre 2018.
You are being directed to the most recent version of the statute which may not be the version considered at the time of the judgment.