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SUPPLEMENT Vol. 156, No. 32 Canada Gazette Part I

OTTAWA, SATurdAy, AuguST 6, 2022

COPyrigHT BOArd SOCAN Tariff 3.A Cabarets, Cafes, Clubs, Cocktail Bars, Dining Rooms, Lounges, Restaurants, Roadhouses, Taverns, and Similar Establishments - Live Music (2018-2024)

Citation: 2022 CB 5-T See also: SOCAN Tariff 3.A (2018-2024), 2022 CB 5

Published pursuant to section 70.1 of the Copyright Act

Lara Taylor Secretary General 613-952-8621 (telephone) registry-greffe@cb-cda.gc.ca (email)

SOCAN TARIFF 3.A CABARETS, CAFES, CLUBS, COCKTAIL BARS, DINING ROOMS, LOUNGES, RESTAURANTS, ROADHOUSES, TAVERNS, AND SIMILAR ESTABLISHMENTS - LIVE MUSIC (2018-2024)

Royalties To perform, by means of performers in person, at any time and as often as desired in the years 2018-2024, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, in cabarets, cafes, clubs, cocktail bars, dining rooms, lounges, restaurants, road- houses, taverns and similar establishments, the fee pay- able by the establishment is 3 per cent of the compensa- tion for entertainment paid in the year covered by the tariff, subject to a minimum annual fee of $89.76 for the years 2018, 2019, 2022, 2023, and 2024, and of $44.88 for the years 2020 and 2021.

SUPPLÉMENT Vol. 156, n o 32 Gazette du Canada Partie I

OTTAWA, LE SAmEdi 6 AOûT 2022

COmmiSSiON du drOiT d’AuTEur Tarif 3.A de la SOCAN Cabarets, cafés, clubs, bars à cocktail, salles à manger, foyers, restaurants, auberges, tavernes et établissements du même genre - Exécution en personne (2018-2024)

Référence : 2022 CDA 5-T Voir également : Tarif 3.A de la SOCAN (2018-2024), 2022 CDA 5

Publié en vertu de l’article 70.1 de la Loi sur le droit d’auteur

La secrétaire générale Lara Taylor 613-952-8621 (téléphone) registry-greffe@cb-cda.gc.ca (courriel)

TARIF 3.A DE LA SOCAN – CABARETS, CAFÉS, CLUBS, BARS À COCKTAIL, SALLES À MANGER, FOYERS, RESTAURANTS, AUBERGES, TAVERNES ET ÉTABLISSEMENTS DU MÊME GENRE - EXÉCUTION EN PERSONNE (2018-2024)

Redevances Pour l’exécution, par des exécutants en personne, en tout temps et aussi souvent que désiré pendant les années 2018 à 2024, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, dans un cabaret, un café, un club, un bar à cocktail, une salle à manger, un foyer, un restaurant, une auberge, une taverne ou un établissement du même genre, la redevance due par l’établissement est de 3 pour cent de la compensation pour divertissement versée durant l’année visée par le tarif, sous réserve d’une redevance annuelle minimale de 89,76 $ pour les années 2018, 2019, 2022, 2023 et 2024, et de 44,88 $ pour les années 2020 et 2021.

2022-08-06 Supplement to the Canada Gazette “Compensation for entertainment” means the total amounts paid by the user to, plus any other compensation received by, musicians, singers and all other performers, for entertainment of which live music forms part. It does not include expenditures for stage props, lighting equip- ment, set design and costumes, or expenditures for reno- vation, expansion of facilities or furniture and equipment.

Terms and Conditions No later than January 31 of the year for which the tariff applies, the user shall pay to SOCAN the estimated fee owing for that year, as follows. If any music was performed as part of entertainment in the previous year, the payment is based on the actual compensation paid for entertain- ment during that year, and accompanied by a report of the compensation paid for entertainment during that year. If no music was performed as part of entertainment in that year, the user shall file a report estimating the expected compensation for entertainment during the year for which the tariff applies and pay according to that report.

No later than January 31 of the following year, the user shall file with SOCAN a report of the actual compensation paid for entertainment during the previous year and an adjustment of the fee shall be made accordingly. Any monies owed shall then be paid to SOCAN; if the fee due is less than the amount paid, including due to the reduction of the minimum fee by 50 per cent for the years 2020 and 2021, SOCAN shall credit the user with the amount of the overpayment.

SOCAN shall have the right to audit the user’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee pay- able by the user.

All amounts payable under this tariff are exclusive of any federal, provincial or other governmental taxes or levies of any kind.

Any amount not received by the due date shall bear inter- est from that date until the date the amount is received. Interest shall be calculated daily, at a rate equal to one per cent above the Bank Rate effective on the last day of the previous month (as published by the Bank of Canada). Interest shall not compound.

Supplément de la Gazette du Canada 2 « Compensation pour divertissement » s’entend des sommes totales payées par l’utilisateur aux musiciens, chanteurs ou exécutants, plus toute autre compensation reçue par eux, pour le divertissement dont la musique exé­cutée en personne fait partie. Ce montant n’inclut pas les sommes payées pour les accessoires de théâtre, le matériel d’éclairage, les décors, les costumes, la rénovation ou l’ex-pansion des installations, l’ameublement ou le matériel.

Modalités Au plus tard le 31 janvier de l’année visée par le tarif, l’uti-lisateur verse à la SOCAN la redevance qu’il estime devoir payer durant cette année, établie de la façon suivante. Si de la musique a été exécutée l’année précédente dans le cadre des activités de divertissement, la redevance est éta­blie à partir de la compensation pour divertissement réel-lement versée cette année-là; un rapport établissant le montant de cette compensation accompagne le paiement. Si aucune œuvre musicale n’a été exécutée l’année précé­dente, l’utilisateur fournit un rapport estimant la compen­sation pour divertissement prévue pour l’année visée et verse la redevance correspondante.

Au plus tard le 31 janvier de l’année suivante, l’utilisateur soumet à la SOCAN un rapport établissant la compensa-tion pour divertissement réellement versée l’année précé­dente et la redevance est ajustée en conséquence. Le paie-ment de toute somme due accompagne le rapport; si le coût de la redevance est inférieur au montant déjà payé, y compris en raison de la réduction de la redevance mini-male de 50 pour cent pour les années 2020 et 2021, la SOCAN porte le supplément au crédit de l’utilisateur.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres de l’utilisa-teur durant les heures normales de bureau, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par l’utilisateur et la redevance exigible de ce dernier.

Les montants exigibles indiqués dans le présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d’autre genre qui pourraient s’appliquer.

Tout montant impayé à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait être acquitté jusqu’à la date il est reçu. L’intérêt est calculé quoti­diennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d’escompte en vigueur le dernier jour du mois pré-cédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’in-térêt n’est pas composé.

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