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SUPPLEMENT Vol. 156, No. 39 Canada Gazette Part I

OTTAWA, SATurdAy, SepTember 24, 2022

COpyriGHT bOArd SOCAN Tariff 7 – Skating Rinks (2023-2025) Citation: 2022 CB 14-T See also: SOCAN Tariff 7 (2023-2025), 2022 CB 14

Published pursuant to section 70.1 of the Copyright Act

Lara Taylor Secretary General 613-952-8621 (telephone) registry-greffe@cb-cda.gc.ca (email)

SOCAN TARIFF 7 SKATING RINKS (2023-2025) Royalties For the performance, at any time and as often as desired in the years 2023 to 2025, of any or all of the works in SOCAN’s repertoire, by means of performers in person or by means of recorded music, in connection with roller or ice skating, the royalty is as follows:

(a) where an admission fee is charged: 1.2% of the gross receipts from admissions exclusive of sales and amuse­

ment taxes, subject to a minimum annual royalty of $130.92; and

(b) where no admission fee is charged: an annual roy- alty of $130.92.

SUPPLÉMENT Vol. 156, n o 39 Gazette du Canada Partie I

OTTAWA, Le SAmedi 24 SepTembre 2022

COmmiSSiON du drOiT d’AuTeur Tarif 7 de la SOCAN – Patinoires (2023-2025) Référence : 2022 CDA 14-T Voir également : Tarif 7 de la SOCAN (2023-2025), 2022 CDA 14

Publié en vertu de l’article 70.1 de la Loi sur le droit d’auteur

La secrétaire générale Lara Taylor 613-952-8621 (téléphone) registry-greffe@cb-cda.gc.ca (courriel)

TARIF 7 DE LA SOCAN PATINOIRES (2023-2025) Redevances Pour l’exécution, en tout temps et aussi souvent que désiré pendant les années 2023 à 2025, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, par des artistes-interprètes en personne ou au moyen de musique enregistrée, dans le cadre d’activités reliées au patin à roulettes ou à glace, la redevance exigible est la suivante :

a) l’on perçoit un prix d’entrée : 1,2 % des recettes brutes d’entrée à l’exclusion des taxes de vente et d’amusement, sous réserve d’une redevance annuelle minimale de 130,92 $;

b) l’on ne perçoit pas de prix d’entrée : une rede­vance annuelle de 130,92 $.

Terms and Conditions The user shall estimate the royalties payable for the year covered by the tariff based on the total gross receipts from admissions, exclusive of sales and amusement taxes, for

Modalités L’utilisateur évalue la redevance exigible pour l’année visée par le tarif en fonction des recettes brutes totales d’entrée, à l’exception des taxes de vente et d’amusement,

2022-09-24 Supplement to the Canada Gazette the previous year and shall pay such estimated royalties to SOCAN on or before January 31 of the year covered by the tariff. Payment of the royalties shall be accompanied by a report of the gross receipts for the previous year.

If the gross receipts reported for the previous year were not based on the entire year, payment of these royalties shall be accompanied by a report estimating the gross receipts from admissions for the entire year covered by the tariff.

On or before January 31 of the following year, a report shall be made of the actual gross receipts from admissions during the year covered by the tariff, an adjustment of the royalties payable to SOCAN shall be made, and any addi- tional royalties due on the basis of the actual gross receipts from admission charges shall be paid to SOCAN. If the royalties due are less than the amount paid, SOCAN shall credit the user with the amount of the overpayment.

SOCAN shall have the right to audit the user’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the royalties payable by the user.

Any amount not received by the due date shall bear inter- est from that date until the date the amount is received. Interest shall be calculated daily, at a rate equal to 1% above the Bank Rate effective on the last day of the previ- ous month (as published by the Bank of Canada). Interest shall not compound.

All amounts payable under this tariff are exclusive of any federal, provincial or other governmental taxes or levies of any kind.

Supplément de la Gazette du Canada 2 pour l’année précédente, et verse ce montant estimatif à la SOCAN au plus tard le 31 janvier de l’année visée par le tarif. Le versement de la redevance exigible doit être accompagné du relevé des recettes brutes pour l’année précédente.

Si les recettes brutes déclarées pour l’année précédente ne tiennent compte que d’une partie de l’année, le paiement de cette redevance doit être accompagné d’un rapport contenant le montant estimatif des recettes brutes d’en-trée pour la totalité de l’année visée par le tarif.

Au plus tard le 31 janvier de l’année suivante, un rapport des recettes brutes réelles d’entrée pour l’année visée par le tarif est préparé, le montant de la redevance exigible est corrigé et toute redevance additionnelle exigible en vertu du montant réel des recettes brutes d’entrée doit être ver-sée à la SOCAN. Si les redevances dues sont inférieures au montant déjà payé, la SOCAN porte le supplément au cré­dit de l’utilisateur.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres de l’utilisa-teur durant les heures normales de bureau, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par l’utilisateur et la redevance exigible de ce dernier.

Tout montant non payé à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait être acquitté jusqu’à la date il est reçu. L’intérêt est calculé quoti­diennement, à un taux de 1 % au-dessus du taux officiel d’escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.

Les montants exigibles indiqués dans le présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d’autre genre qui pourraient s’appliquer.

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