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SUPPLEMENT Vol. 156, No. 45 Canada Gazette Part I

OTTAWA, SATurdAy, NOvember 5, 2022

COPyriGHT bOArd  SOCAN Tariff 3.B Cabarets, Cafes, Clubs, Cocktail Bars, Dining Rooms, Lounges, Restaurants, Roadhouses, Taverns, and Similar Establishments – Recorded Music Accompanying Live Entertainment (2018-2025) 

Citation: 2022 CB 17-T See also: SOCAN Tariff 3.B (2018-2025), 2022 CB 17

Published pursuant to section 70.1 of the Copyright Act

Lara Taylor Secretary General 613-952-8621 (telephone) registry-greffe@cb-cda.gc.ca (email)

SOCAN TARIFF 3.B CABARETS, CAFES, CLUBS, COCKTAIL BARS, DINING ROOMS, LOUNGES, RESTAURANTS, ROADHOUSES, TAVERNS, AND SIMILAR ESTABLISHMENTS RECORDED MUSIC ACCOMPANYING LIVE ENTERTAINMENT (2018-2025)

Royalties To perform, by means of recorded music, at any time and as often as desired in the years 2018 to 2025, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, as an integral part of live entertainment in cabarets, cafes, clubs, cocktail bars, dining rooms, lounges, restaurants, roadhouses, taverns and similar establishments, the royalty payable by the establishment is 2% of the compensation for entertain- ment paid in the year covered by the tariff, subject to a minimum annual fee of $67.32 for the years 2018, 2019 and 2022, of $44.88 for the years 2020 and 2021, and of $78.75 for the years 2023 to 2025.

SUPPLÉMENT Vol. 156, n o 45 Gazette du Canada Partie I

OTTAWA, Le SAmedi 5 NOvembre 2022

COmmiSSiON du drOiT d’AuTeur  Tarif 3.B de la SOCAN Cabarets, cafés, clubs, bars à cocktail, salles à manger, foyers, restaurants, auberges, tavernes et établissements du même genre – Musique enregistrée accompagnant un spectacle (2018-2025) 

Référence : 2022 CDA 17-T Voir également : Tarif 3.B de la SOCAN (2018-2025), 2022 CDA 17

Publié en vertu de l’article 70.1 de la Loi sur le droit d’auteur

La secrétaire générale Lara Taylor 613-952-8621 (téléphone) registry-greffe@cb-cda.gc.ca (courriel)

TARIF 3.B DE LA SOCAN CABARETS, CAFÉS, CLUBS, BARS À COCKTAIL, SALLES À MANGER, FOYERS, RESTAURANTS, AUBERGES, TAVERNES ET ÉTABLISSEMENTS DU MÊME GENRE – MUSIQUE ENREGISTRÉE ACCOMPAGNANT UN SPECTACLE (2018-2025) 

Redevances Pour l’exécution, au moyen de musique enregistrée, en tout temps et aussi souvent que désiré pendant les années 2018 à 2025, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, comme partie intégrante du divertissement par des exécutants en per-sonne dans un cabaret, un café, un club, un bar à cocktail, une salle à manger, un foyer, un restaurant, une auberge, une taverne ou un établissement du même genre, la rede­vance exigible par l’établissement est de 2 % de la com­pensation pour divertissement versée durant l’année visée par le tarif, sous réserve d’une redevance annuelle mini­male de 67,32 $ pour les années 2018, 2019 et 2022, de 44,88 $ pour les années 2020 et 2021, et de 78,75 $ pour les années 2023 à 2025.

2022-11-05 Supplement to the Canada Gazette “Compensation for entertainment” means the total amounts paid by the user to, plus any other compensa- tion received by, all performers, for entertainment of which recorded music forms an integral part. It does not include expenditures for stage props, lighting equipment, set design and costumes, or expenditures for renovation, expansion of facilities or furniture and equipment.

Terms and Conditions No later than January 31 of the year for which the tariff applies, the user shall pay to SOCAN the estimated royalty owing for that year, as follows. If any music was performed as part of entertainment in the previous year, the payment is based on the compensation paid for entertainment dur- ing that year, and accompanied by a report of the actual compensation paid for entertainment during that year. If no music was performed as part of entertainment in that year, the user shall file a report estimating the expected compensation for entertainment during the year for which the tariff applies and pay according to that report.

No later than January 31 of the following year, the user shall file with SOCAN a report of the actual compensation paid for entertainment during the previous year and an adjustment of the royalty shall be made accordingly. Any monies owed shall then be paid to SOCAN; if the royalty due is less than the amount paid, including due to the reduction of the minimum fee for the years 2020 and 2021, SOCAN shall credit the user with the amount of the overpayment.

SOCAN shall have the right to audit the user’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the royalty payable by the user.

All amounts payable under this tariff are exclusive of any federal, provincial or other governmental taxes or levies of any kind.

Any amount not received by the due date shall bear inter- est from that date until the date the amount is received. Interest shall be calculated daily, at a rate equal to 1% above the Bank Rate effective on the last day of the previ- ous month (as published by the Bank of Canada). Interest shall not compound.

Supplément de la Gazette du Canada 2 « Compensation pour divertissement » s’entend des sommes totales payées par l’utilisateur aux exécutants, plus toute autre compensation reçue par eux, pour le divertissement dont la musique enregistrée fait partie intégrante. Ce montant n’inclut pas les sommes payées pour les accessoires de théâtre, le matériel d’éclairage, les décors, les costumes, la rénovation ou l’expansion des ins-tallations, l’ameublement ou le matériel.

Modalités Au plus tard le 31 janvier de l’année visée par le tarif, l’uti-lisateur verse à la SOCAN la redevance qu’il estime devoir payer durant cette année, établie de la façon suivante. Si de la musique a été exécutée l’année précédente dans le cadre des activités de divertissement, la redevance est éta­blie à partir de la compensation pour divertissement réel-lement versée cette année-là; un rapport établissant le montant de cette compensation accompagne le paiement. Si aucune œuvre musicale n’a été exécutée l’année précé­dente, l’utilisateur fournit un rapport estimant la compen­sation pour divertissement prévue pour l’année visée par le tarif, et verse la redevance correspondante.

Au plus tard le 31 janvier de l’année suivante, l’utilisateur soumet à la SOCAN un rapport établissant la compensa-tion pour divertissement réellement versée l’année précé­dente et la redevance est ajustée en conséquence. Le paie-ment de toute somme due accompagne le rapport; si la redevance exigible est inférieure au montant déjà payé, y compris en raison de la réduction de la redevance mini-male pour les années 2020 et 2021, la SOCAN porte le sup-plément au crédit de l’utilisateur.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres de l’utilisa-teur durant les heures normales de bureau, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par l’utilisateur et la redevance exigible de ce dernier.

Les montants exigibles indiqués dans le présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d’autre genre qui pourraient s’appliquer.

Tout montant impayé à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait être acquitté jusqu’à la date il est reçu. L’intérêt est calculé quoti­diennement, à un taux de 1 % au-dessus du taux officiel d’escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.

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