SUPPLEMENT Vol. 159, No. 22 Canada Gazette Part I
OTTAWA, SATurdAy, MAy 31, 2025
COPyriGHT BOArd SOCAN Tariff 1.A – Commercial Radio Tariff (2014-2018)
Citation: SOCAN Tariff 1.A – Commercial Radio (2014-2018), 2025 CB 2-T
See also: SOCAN Tariff 1.A – Commercial Radio (2014-2018), 2025 CB 2
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Greg Gallo Acting Secretary General 1-833-860-7131 (toll-free number) 1-833-369-0396 (TTY) registry-greffe@cb-cda.gc.ca (email)
SOCAN TARIFF 1.A – COMMERCIAL RADIO (2014-2018)
Short Title 1. This tariff may be cited as SOCAN Tariff 1.A – Commer- cial Radio (2014-2018).
Definitions 2. In this tariff, “gross income” means the gross amounts paid by any per- son for the use of one or more broadcasting services or facilities provided by a station’s operator, including the value of any goods or services provided by any person in exchange for the use of such services or facilities, and the fair market value of non-monetary consideration (e.g. barter or “contra”), but excluding the following:
(a) income accruing from investments, rents or any other business unrelated to the station’s broadcasting
SUPPLÉMENT Vol. 159, n o 22 Gazette du Canada Partie I
OTTAWA, LE SAMEdi 31 MAi 2025
COMMiSSiON du drOiT d’AuTEur Tarif 1.A de la SOCAN – Radio commerciale (2014-2018)
Référence : Tarif 1.A de la SOCAN – Radio commerciale (2014-2018), 2025 CDA 2-T
Voir également : Tarif 1.A de la SOCAN – Radio commerciale (2014-2018), 2025 CDA 2
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Le secrétaire général par intérim Greg Gallo 1-833-860-7131 (numéro sans frais) 1-833-369-0396 (ATS) registry-greffe@cb-cda.gc.ca (courriel)
TARIF 1.A DE LA SOCAN – RADIO COMMERCIALE (2014-2018)
Titre abrégé 1. Le présent tarif peut être cité sous le titre Tarif 1.A de la SOCAN – Radio commerciale (2014-2018).
Définitions 2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent tarif. « année » Année civile. (“year”) « mois » Mois civil. (“month”) « mois de référence » Mois antérieur au mois qui précède celui pour lequel les redevances sont versées. (“reference month”)
« musique de production » Musique incorporée dans la programmation interstitielle, tels les messages
2025-05-31 Supplement to the Canada Gazette activities. However, income accruing from any allied or subsidiary business that is a necessary adjunct to the station’s broadcasting services and facilities or which results in their being used, including the gross amounts received by a station pursuant to turn-key contracts with advertisers, shall be included in the “gross income”;
(b) amounts received for the production of a program that is commissioned by someone other than the sta- tion and which becomes the property of that person;
(c) the recovery of any amount paid to obtain the exclu- sive national or provincial broadcast rights to a sport- ing event, if the station can establish that the station was also paid normal fees for station time and facilities; and
(d) amounts received by an originating station acting on behalf of a group of stations, which do not constitute a permanent network and which broadcast a single event, simultaneously or on a delayed basis, that the originating station subsequently pays out to the other stations participating in the broadcast. These amounts paid to each participating station are part of that sta- tion’s “gross income”; (« revenus bruts »)
“low-use station (works)” means a station that
(a) broadcasts works in the repertoire of SOCAN for less than 20% of its total broadcast time (excluding pro- duction music) during the reference month; and
(b) keeps and makes available to SOCAN complete recordings of its last 90 broadcast days; (« station utilisant peu d’œuvres »)
“month” means a calendar month; (« mois »)
“production music” means music used in interstitial pro- gramming such as commercials, public service announce- ments and jingles; (« musique de production »)
“reference month” means the second month before the month for which royalties are being paid; (« mois de référence »)
“service provider” means a professional service provider that may be retained by SOCAN to assist in the conduct of an audit or in the distribution of royalties to rights hold- ers; (« prestataire de services »)
“year” means a calendar year. (« année »)
Supplément de la Gazette du Canada 2 publicitaires, les messages d’intérêt public et les ritournelles. (“production music”)
« prestataire de services » Fournisseur de services professionnels dont la SOCAN peut retenir les services aux fins de la réalisation d’une vérification ou de la distribution des redevances aux titulaires de droits. (“service provider”)
« revenus bruts » Sommes brutes payées par toute per-sonne pour l’utilisation d’une ou de plusieurs installations ou services de diffusion offerts par l’exploitant de la sta-tion, y compris la valeur de tout bien ou service fourni par
toute personne en échange de l’utilisation de ces installations ou de ces services de diffusion, et la valeur marchande de toute contrepartie non monétaire (par exemple le troc et la publicité réciproque), mais à l’exclusion des sommes suivantes :
a) les revenus provenant d’investissements, de loyers ou d’autres sources non liées aux activités de diffusion de la station. Il est entendu que les revenus provenant d’activités liées ou associées aux activités de diffusion de la station, qui en sont le complément nécessaire, ou ayant comme conséquence l’utilisation des services et installations de diffusion, y compris les sommes brutes que la station reçoit en vertu de contrats de publicité clés en main, font partie des « revenus bruts »;
b) les sommes versées pour la réalisation d’une émis-sion pour le compte d’une personne autre que la station et dont cette autre personne devient propriétaire;
c) les sommes reçues en recouvrement du coût d’acqui-sition de droits exclusifs, nationaux ou provinciaux, de diffusion d’événements sportifs, dans la mesure où la station établit qu’elle a aussi perçu des revenus nor
maux pour l’utilisation du temps d’antenne et des ins-tallations de la station de radio;
d) les sommes reçues par une station de source agissant pour le compte d’un groupe de stations qui ne constituent pas un réseau permanent et qui diffusent, simultanément ou en différé, un événement particulier, que la station source remet ensuite aux autres stations par-ticipant à la diffusion. Les sommes ainsi remises à chaque station participante font partie des « revenus
bruts » de cette dernière. (“gross income”) « station utilisant peu d’œuvres » Station ayant diffusé des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN pour moins de 20 % de son temps d’antenne total (sans tenir
compte de la musique de production) durant le mois de référence et qui conserve et met à la disposition de la SOCAN l’enregistrement complet de ses 90 dernières journées de radiodiffusion. (“low-use station (works)”)
2025-05-31 Supplement to the Canada Gazette Application 3. (1) This tariff sets the royalties to be paid each month by commercial radio stations in connection with the over-the-air broadcasting operations of a station to com- municate to the public by telecommunication in Canada musical or dramatico-musical works in the repertoire of SOCAN.
(2) This tariff also entitles a station to authorize a person to communicate to the public by telecommunication a musical work for the purpose of delivering it to the sta- tion, so that the station can use it as permitted in subsec- tion (1).
(3) This tariff does not apply to uses of music covered by (a) the communication to the public by telecommuni
cation of musical works in connection with a back- ground music supplier, such as those covered by SOCAN Tariff 16 (2012-2018);
(b) the communication to the public by telecommuni
cation of musical works by an online service, such as those covered by SOCAN Tariff 22, including an online music service (SOCAN Tariff 22.A [2011-2013]), an online audiovisual service (SOCAN Tariff 22.D.1 [2007- 2013]), a user generated content service (SOCAN Tar- iff 22.D.2 [2007-2013]) or an allied audiovisual service (SOCAN Tariff 22.D.3 [2014-2024]);
(c) communication to the public by telecommunication of musical works in connection with a satellite radio
service, such as those covered by SOCAN Tariff 25 (2010-2018); and
(d) communication to the public by telecommunication of musical works in connection with a pay audio ser-
vice, such as those covered by SOCAN Tariff 26 (2010-2016).
Royalties 4. A low-use station shall pay monthly to SOCAN 1.5% on its annual gross income for the reference month.
5. Except, as provided in section 4, a station shall pay monthly to SOCAN for the reference month: 3.2% on the first $1.25 million gross income in a year, and 4.4% on the rest.
6. All royalties payable under this tariff are exclusive of any federal, provincial or other governmental taxes or lev- ies of any kind.
Supplément de la Gazette du Canada 3 Application 3. (1) Le présent tarif établit les redevances exigibles chaque mois par une station de radio commerciale dans le cadre de ses opérations de radiodiffusion hertzienne pour la communication au public par télécommunication au Canada d’œuvres musicales ou dramatico-musicales fai-sant partie du répertoire de la SOCAN.
(2) Le présent tarif permet également à la station d’auto-riser une personne à communiquer au public par télécommunication une œuvre musicale dans le but de la livrer à la station pour que celle-ci l’utilise de l’une des façons permises au paragraphe (1).
(3) Ce tarif ne s’applique pas aux utilisations de la musique visées par :
a) la communication au public par télécommunication d’œuvres musicales dans le cadre de la fourniture d’un service de musique de fond, tel qu’un service visé au Tarif 16 de la SOCAN (2012-2018);
b) la communication au public par télécommunication d’œuvres musicales par un service en ligne, tel qu’un service visé au Tarif 22 de la SOCAN, y compris un service de musique en ligne (Tarif 22.A de la SOCAN [2011-2013]), un service audiovisuel en ligne (Tarif 22.D.1 de la SOCAN [2007-2013]), un service de contenu généré par l’utilisateur (Tarif 22.D.2 de la SOCAN [2007-2013]) ou un service audiovisuel allié (Tarif 22.D.3 de la SOCAN [2014-2024]);
c) la communication au public par télécommunication d’œuvres musicales dans le cadre d’un service de radio par satellite, tel qu’un service visé au Tarif 25 de la SOCAN (2010-2018);
d) la communication au public par télécommunication d’œuvres musicales dans le cadre d’un service sonore payant, tel qu’un service visé au Tarif 26 de la SOCAN (2010-2016).
Redevances 4. Une station utilisant peu d’œuvres verse mensuelle-ment à la SOCAN 1,5 % de son revenu brut annuel pour le mois de référence.
5. Sous réserve de l’article 4, une station verse mensuel-lement à la SOCAN : 3,2 % sur la première tranche de 1,25 million de dollars de son revenu brut annuel, et 4,4 % sur le reste.
6. Les redevances exigibles en vertu du présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d’autre genre qui pourraient s’appliquer.
2025-05-31 Supplement to the Canada Gazette Administrative Provisions 7. (1) No later than the first day of each month, a station shall
(a) pay the royalties for that month;
(b) report the station’s gross income for the reference month; and
(c) provide to SOCAN the sequential lists of all musical works and published sound recordings, or parts thereof, broadcast during each day of the reference month. For greater clarity, sequential list reporting requires full music use reporting for each day of the month, for 365 days per year.
8. At any time during the period set out in subsection 10(2), SOCAN may require the production of any contract grant- ing rights referred to in paragraph (c) of the definition of “gross income”, together with the billing or correspond- ence relating to the use of these rights by other parties.
Information on Repertoire Use 9. (1) Each entry provided under paragraph 7(1)(c) shall include the following information, where available:
(a) the date of the broadcast; (b) the time of the broadcast; (c) the title of the sound recording; (d) the title of the musical work; (e) the title of the album; (f) the catalogue number of the album; (g) the track number on the album; (h) the record label; (i) the name of the author and composer; (j) the name of all performers or the performing group; (k) the duration of the sound recording broadcast, in
minutes and seconds; (l) the duration of the sound recording as listed on the
album, in minutes and seconds; (m) the Universal Product Code (UPC) of the album;
(n) the International Standard Recording Code (ISRC)
of the sound recording; and
Supplément de la Gazette du Canada 4 Dispositions administratives 7. (1) Au plus tard le premier de chaque mois, la station : a) verse les redevances exigibles pour ce mois;
b) fait rapport de ses revenus bruts pour le mois de
référence; c) fournit à la SOCAN la liste séquentielle de l’ensemble
des œuvres musicales et des enregistrements sonores publiés ou des parties de ces œuvres ou enregistre-ments diffusés chaque jour durant le mois de référence. Il est entendu que les listes séquentielles présentées doivent faire rapport de toute la musique utilisée et couvrir chaque jour du mois, pour un total de 365 jours par année.
8. À tout moment durant la période visée au para-graphe 10(2), la SOCAN peut exiger la production d’un contrat d’acquisition de droits visés à l’alinéa c) de la définition de « revenus bruts » ainsi que des factures ou autres documents se rattachant à l’usage de ces droits par des tiers.
Renseignements sur l’utilisation du répertoire 9. (1) Chaque entrée visée à l’alinéa 7(1)c) comprend les renseignements suivants, lorsque disponibles :
a) la date de la diffusion; b) l’heure de la diffusion; c) le titre de l’enregistrement sonore; d) le titre de l’œuvre musicale; e) le titre de l’album; f) le numéro de catalogue de l’album; g) le numéro de piste sur l’album; h) la maison de disques; i) le nom de l’auteur et du compositeur; j) le nom de tous les interprètes ou du groupe d’interprètes;
k) la durée d’exécution de l’enregistrement sonore, en minutes et en secondes;
l) la durée de l’enregistrement sonore indiquée sur l’al-bum, en minutes et en secondes;
m) le code universel des produits (CUP) de l’album;
n) le code international normalisé des enregistrements (CINE) de l’enregistrement sonore;
2025-05-31 Supplement to the Canada Gazette (o) the cue sheets for syndicated programming, with the relevant music use information inserted into the report.
(2) The information set out in subsection (1) shall be pro- vided in electronic format (Excel format or any other for- mat agreed upon by SOCAN and the station) where pos- sible, with a separate field for each piece of information required in subsection (1) other than the cue sheets that are to be used to insert the relevant music use information into each field of the report.
(3) For certainty, the use of the expression “where avail- able” in subsection (1) means that all the listed informa- tion in the station’s possession or control, regardless of the form or the way in which it was obtained, must man- datorily be provided to SOCAN.
Records and Audits 10. (1) A station shall keep and preserve, for a period of six months after the end of the month to which they relate, records from which the information set out in subsec- tion 9(1) can be readily ascertained.
(2) A station shall keep and preserve, for a period of six years after the end of the year to which they relate, rec- ords from which the station’s gross income can be readily ascertained.
(3) SOCAN may audit the records referred to in subsec- tions (1) and (2) at any time during the period set out therein, on reasonable notice and during normal business hours. SOCAN shall, upon receipt, supply a copy of the report of the audit to the station that was the object of the audit.
(4) If an audit discloses that royalties due have been understated in any month by more than 10%, the station shall pay the reasonable costs of the audit within 30 days of the demand for such payment.
Confidentiality 11. (1) Subject to subsections (2), (3) and (4), informa- tion received from a station pursuant to this tariff shall be treated in confidence, unless the station that supplied the information consents in writing and in advance to each proposed disclosure of the information.
(2) SOCAN may share information referred to in subsec- tion (1)
(a) amongst other collective societies that have an approved tariff that applies to the station, along with SOCAN’s or the other collective societies’ service
Supplément de la Gazette du Canada 5 o) les feuilles de minutage pour toute la programma-tion en souscription, contenant les renseignements pertinents sur l’utilisation de la musique, insérées dans le rapport.
(2) Les renseignements prévus au paragraphe (1) sont fournis dans un format électronique (format Excel ou tout autre format dont conviennent la SOCAN et la station) dans la mesure du possible, et qui comporte un champ dis-tinct pour chaque renseignement exigé au paragraphe (1) autre que les feuilles de minutage qui sont utilisées pour insérer les renseignements pertinents sur l’utilisation de la musique dans chaque champ du rapport.
(3) Il est entendu que l’utilisation de l’expression « lorsque disponibles » au paragraphe (1) signifie que tous les renseignements énumérés qu’une station de radio possède ou contrôle, peu importe sous quelle forme ou de quelle façon ils ont été obtenus, doivent obligatoirement être fournis à la SOCAN.
Registres et vérifications 10. (1) La station tient et conserve, durant six mois après la fin du mois auquel ils se rapportent, les registres per-mettant de déterminer facilement les renseignements visés au paragraphe 9(1).
(2) La station tient et conserve, durant six années après la fin de l’année à laquelle ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement ses revenus bruts.
(3) La SOCAN peut vérifier les registres visés aux paragraphes (1) et (2) à tout moment durant la période visée à ces paragraphes, durant les heures normales de bureau et moyennant un préavis raisonnable. Dès qu’elle reçoit un rapport de vérification, la SOCAN en fait parvenir une copie à la station ayant fait l’objet de la vérification.
(4) Si la vérification révèle que les redevances ont été sous-estimées de plus de 10 % pour un mois quelconque, la station en acquitte les coûts raisonnables dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.
Traitement confidentiel 11. (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), les renseignements reçus d’une station en application du pré-sent tarif sont gardés confidentiels, à moins que la station ayant fourni les renseignements ne consente par écrit et au préalable à chaque divulgation proposée.
(2) La SOCAN peut faire part des renseignements visés au paragraphe (1) :
a) à une autre société de gestion qui a un tarif homologué qui s’applique à une station ainsi qu’aux presta-taires de services que SOCAN ou cette autre société de
2025-05-31 Supplement to the Canada Gazette providers (to the extent required by the service provid- ers for the service they are contracted to provide);
(b) with the Copyright Board; (c) in connection with proceedings before the Copy- right Board, if the station had the opportunity to request that it be protected by a confidentiality order;
(d) in connection with the collection of royalties or the
enforcement of a tariff; (e) to the extent required to effect the distribution of
royalties; or (f) if required by law.
Supplément de la Gazette du Canada 6 gestion a engagés, dans la mesure où ces prestataires en ont besoin pour fournir les services;
b) à la Commission du droit d’auteur; c) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commis-sion du droit d’auteur, après que la station ait eu l’occa-sion de demander qu’ils soient protégés par une ordonnance de confidentialité;
d) à des fins de perception de redevances ou d’applica-tion d’un tarif;
e) dans la mesure où cela est nécessaire pour effectuer la distribution des redevances;
f) si la loi l’y oblige.
(3) Where confidential information is shared with service providers as per paragraph (2)(a), those service provid- ers shall sign a confidentiality agreement that shall be shared with the affected station prior to the release of the information.
(4) Subsection (1) does not apply to information that is publicly available, or to information obtained from some- one other than the station that supplied the information and who is not under an apparent duty of confidentiality to that station with respect to the supplied information.
Adjustments 12. Adjustments in the amount of royalties owed (includ- ing excess payments), as a result of the discovery of an error or otherwise, shall be made on the date the next roy- alty payment is due.
Interest on Late Payments 13. Any amount not received by the due date shall bear interest from that date until the date the amount is received. Interest shall be calculated daily, at a rate equal to 1% above the Bank Rate effective on the last day of the previous month (as published by the Bank of Canada). Interest shall not compound.
Addresses for Notices, etc. 14. (1) Anything addressed to SOCAN shall be sent by mail to 41 Valleybrook Drive, Toronto, Ontario M3B 2S6, by email at licence@socan.ca or by fax at 416-445-7108, or to any other address, email address or fax number of which a station has been notified in writing.
(3) Lorsque des renseignements confidentiels doivent être communiqués aux prestataires de services, aux termes de l’alinéa (2)a), les prestataires de services signent une entente de confidentialité qui est transmise à la station concernée avant la communication des renseignements.
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseigne-ments disponibles au public ou obtenus d’une personne autre que la station qui a fourni les renseignements et qui n’est pas assujettie à une obligation apparente de confidentialité à l’égard de la station en ce qui concerne ces renseignements.
Ajustements 12. L’ajustement dans le montant des redevances exigibles par une station (y compris le trop-perçu), qu’il résulte ou non de la découverte d’une erreur, s’effectue à la date à laquelle la station doit acquitter son prochain versement.
Intérêts sur paiements tardifs 13. Tout montant non reçu à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait dû être acquitté jusqu’à la date où il est reçu. L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de 1 % au-dessus du taux officiel d’escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.
Adresses pour les avis, etc. 14. (1) Toute communication avec la SOCAN est envoyée par la poste au 41, promenade Valleybrook, Toronto (Ontario) M3B 2S6, par courriel à licence@socan.ca ou par télécopieur au 416-445-7108, ou à toute autre adresse ou adresse électronique ou tout autre numéro de télécopieur dont l’expéditeur a été avisé par écrit.
2025-05-31 Supplement to the Canada Gazette (2) Anything addressed to a station shall be sent to the last address, email address or fax number of which SOCAN has been notified in writing.
Delivery of Notices and Payments 15. (1) A notice may be delivered by file transfer protocol (FTP), by hand, by postage-paid mail, by email or by fax. A payment must be delivered by hand, by postage-paid mail, or by electronic bank transfer (EBT), provided that the associated reporting is provided concurrently to SOCAN by email.
(2) Information set out in sections 7 and 9 shall be sent by email.
(3) Anything mailed in Canada shall be presumed to have been received four business days after the day it was mailed.
(4) Anything sent by fax, email, FTP or EBT shall be pre- sumed to have been received the day it was transmitted.
Supplément de la Gazette du Canada 7 (2) Toute communication avec une station est adressée à la dernière adresse ou adresse électronique ou au dernier numéro de télécopieur dont la SOCAN a été avisée par écrit.
Expédition des avis et des paiements 15. (1) Un avis peut être livré par protocole de transfert de fichier (FTP), par messager, par courrier affranchi, par courriel ou par télécopieur. Un paiement doit être livré par messager, par courrier affranchi ou par transfert bancaire électronique, pourvu que le rapport connexe soit fourni au même moment à la SOCAN par courriel.
(2) Les renseignements prévus aux articles 7 et 9 sont transmis par courriel.
(3) Ce qui est posté au Canada est présumé avoir été reçu quatre jours ouvrables après la date de mise à la poste.
(4) Ce qui est envoyé par télécopieur, par courriel, par FTP ou par transfert bancaire électronique est présumé avoir été reçu le jour de sa transmission.