SUPPLEMENT Vol. 159, No. 34 Canada Gazette Part I
OTTAWA, SATURDAY, AUGUST 23, 2025
COPYRIGHT BOARD Re:Sound Tariff 6.C – Adult Entertainment (2024-2028)
Citation: Re:Sound Tariff 6.C – Adult Entertainment (2024-2028), 2025 CB 10-T See also: Re:Sound Tariff 6.C – Adult Entertainment (2024-2028), 2025 CB 10
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Greg Gallo Acting Secretary General 1-833-860-7131 (toll-free number) 1-833-369-0396 (TTY) registry-greffe@cb-cda.gc.ca (email)
Re:Sound Tariff 6.C – Use of Recorded Music to Accompany Adult Entertainment (2024-2028)
Short Title 1. This tariff may be cited as the Re:Sound 6.C – Adult Entertainment Tariff (2024-2028).
Definitions 2. In this tariff, “capacity” means the number of persons that can occupy the establishment (seating and standing), authorized under the establishment’s liquor licence or any other document issued by a competent authority for this type of establishment; (« capacité »)
“day” means any period between 6:00 a.m. on one day and 6:00 a.m. the following day during which the establishment operates as an adult entertainment club; (« jour »)
SUPPLÉMENT Vol. 159, n o 34 Gazette du Canada Partie I
OTTAWA, LE SAMEDI 23 AOûT 2025
COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR Tarif 6.C de Ré:Sonne – Divertissement pour adultes (2024-2028)
Référence : Tarif 6.C de Ré:Sonne – Divertissement pour adultes (2024-2028), 2025 CDA 10-T Voir également : Tarif 6.C de Ré:Sonne – Divertissement pour adultes (2024-2028), 2025 CDA 10
Publié en vertu de l’article 70.1 de la Loi sur le droit d’auteur
Le secrétaire général par intérim Greg Gallo 1-833-860-7131 (numéro sans frais) 1-833-369-0396 (ATS) registry-greffe@cb-cda.gc.ca (courriel)
Tarif 6.C de Ré:Sonne – Utilisation de musique enregistrée pour accompagner un divertissement pour adultes (2024-2028)
Titre abrégé 1. Le présent tarif peut être cité comme Tarif 6.C de Ré:Sonne pour divertissement pour adultes (2024-2028).
Définitions 2. Les définitions suivantes s’appliquent au présent tarif : « année » Année civile; (“year”) « capacité » Nombre de personnes que l’établissement peut accueillir (nombre de places debout et assises) auto-risées, selon le permis d’alcool ou tout autre document délivré par les autorités compétentes pour ce genre d’éta-
blissement; (“capacity”) « établissement » Endroit unique où un divertissement pour adultes a lieu, y compris un club de divertissement
2025-08-23 Supplement to the Canada Gazette “establishment” means a single location where adult entertainment is performed and includes an adult enter- tainment club, nightclub, dance club, bar, or hotel; (« établissement »)
“year” means calendar year. (« année »)
Application 3. This tariff sets the royalties to be paid for the perform- ance in public or the communication to the public by tele- communication, in Canada, for the years 2024 to 2028, of published sound recordings embodying musical works and performers’ performances of such works to accom- pany adult entertainment.
Royalties 4. (1) The annual royalty fee payable by the establishment is found by multiplying the rate (¢ per day) by the estab- lishment’s capacity.
Table: Royalty Rates
Year(s) 2024 2025-2028
Rate
6.18¢ 6.29¢
(2) All royalties payable under this tariff are exclusive of any applicable federal, provincial or other governmental taxes or levies of any kind.
Royalty Payments and Reporting Requirements 5. (1) No later than January 31, the establishment shall pay the estimated royalties for that year calculated as fol- lows. If the establishment operated in the previous year, the payment will be calculated based on the establish- ment’s capacity and the days of operation during the pre- vious year. If the establishment did not operate during the previous year, or if it was only open for part of the previ- ous year, the payment will be calculated based on the cap- acity and estimated days of operation for the current year. If an establishment opens after January 31, payment shall be made no later than 30 days after the date the establish- ment first opened.
(2) Together with the payment and report under subsec- tion (1), the establishment shall provide
(a) the name and address of the establishment;
(b) the name and contact information of the person
operating the establishment;
Supplément de la Gazette du Canada 2 pour adultes, une boîte de nuit, un club de danse, un bar ou un hôtel; (“establishment”)
« jour » Une période débutant à 6 h du matin une journée et se terminant à 6 h le lendemain, durant laquelle l’éta-
blissement est exploité à titre de club de divertissement pour adultes. (“day”)
Application 3. Le présent tarif établit les redevances exigibles pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication, au Canada, pour les années 2024 à 2028, d’enregistrements sonores publiés constitués d’œuvres musicales et de prestations de telles œuvres pour accompagner un divertissement pour adultes.
Redevances 4. (1) La redevance annuelle exigible par l’établissement se calcule en multipliant le taux (¢ par jour) par la capacité de l’établissement.
Tableau : Taux de redevance
Année(s) 2024 2025-2028
Taux
6,18 ¢ 6,29 ¢
(2) Toutes les redevances exigibles aux termes du présent tarif ne comprennent pas la taxe fédérale, la taxe pro-vinciale et les autres taxes et droits gouvernementaux de quelque nature que ce soit.
Paiement des redevances et exigences de rapport 5. (1) Au plus tard le 31 janvier, l’exploitant de l’établisse-ment doit verser les redevances estimatives exigibles pour l’année en question, calculées de la façon suivante. Si l’éta-blissement était exploité au cours de l’année précédente, le paiement est calculé en fonction de la capacité de l’éta-blissement et du nombre de jours d’ouverture au cours de l’année précédente. Si l’établissement n’était pas exploité au cours de l’année précédente ou s’il a été ouvert durant seulement une partie de l’année précédente, le paiement sera calculé en fonction de la capacité et du nombre estimatif de jours d’ouverture pour l’année en cours. Si l’éta-blissement ouvre après le 31 janvier, le paiement doit être effectué au plus tard 30 jours après la date d’ouverture de l’établissement.
(2) Avec son paiement et son rapport visés par le paragraphe (1), l’exploitant de l’établissement doit fournir ce qui suit :
a) le nom et l’adresse de l’établissement;
b) le nom et les coordonnées de l’exploitant de l’établissement;
2025-08-23 Supplement to the Canada Gazette (c) the capacity of the establishment, with supporting documentation; and
(d) the days of operation, as used to calculate the royalties.
(3) No later than January 31 of the following year, the establishment shall provide Re:Sound with a report of the actual days of operation during the previous year and an adjustment of the royalties payable shall be made accordingly. All additional monies owed shall be paid to Re:Sound by January 31. If the royalties due are less than the amount previously paid, Re:Sound shall credit the amount of the overpayment against future payments. No interest is payable with respect to overpayments or underpayments.
Records and Audits 6. (1) A person subject to this tariff shall keep and pre- serve, for a period of six years after the end of the year to which they relate, records from which the information set out in section 5 can be readily ascertained, including the capacity and days of operation used to calculate the royal- ties payable.
(2) Re:Sound may audit these records at any time during the period set out in subsection (1), on reasonable notice and during normal business hours.
(3) Re:Sound shall, upon receipt, supply a copy of the report of the audit to the person that was the subject of the audit and to SOCAN.
(4) If an audit discloses that royalties owed to Re:Sound during any period have been understated by more than 10%, the subject of the audit shall pay the reasonable costs of the audit to Re:Sound within 30 days of the demand for such payment. The amount of any understatement shall be paid within 30 days of the demand for such payment.
Confidentiality 7. (1) Subject to subsections (2), (3) and (4), informa- tion received pursuant to this tariff shall be treated in confidence, unless the person who supplied the informa- tion consents in writing to the information being treated otherwise.
(2) Information received pursuant to this tariff may be shared
(a) with Re:Sound’s agents and service providers, to the extent required by the service providers for the service they are contracted to provide;
Supplément de la Gazette du Canada 3 c) la capacité de l’établissement, avec documentation à l’appui;
d) les jours d’ouverture, tels qu’ils sont utilisés pour calculer les redevances.
(3) Au plus tard le 31 janvier de l’année suivante, l’exploi-tant de l’établissement fournit à Ré:Sonne un rapport sur le nombre de jours d’ouverture réels au cours de l’année précédente, et un rajustement des redevances exigibles est effectué en conséquence. Toutes les sommes additionnelles exigibles doivent être versées à Ré:Sonne au plus tard le 31 janvier. Si les redevances exigibles sont inférieures au montant déjà payé, Ré:Sonne créditera l’excédent sur les paiements futurs. Les trop-perçus et les moins-perçus ne portent pas intérêt.
Registres et vérifications 6. (1) La personne assujettie au présent tarif tient et conserve, durant six années après la fin de l’année à laquelle ils se rapportent, les registres permettant de déterminer les renseignements indiqués à l’article 5, y compris la capacité et le nombre de jours d’ouverture utilisés pour calculer les redevances exigibles.
(2) Ré:Sonne peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée au paragraphe (1), durant les heures régulières de bureau et moyennant un préavis raisonnable.
(3) Dès qu’elle reçoit un rapport de vérification, Ré:Sonne en fait parvenir une copie à la personne ayant fait l’objet de la vérification et à la SOCAN.
(4) Si la vérification révèle que les redevances dues à Ré:Sonne pour une période ont été sous-estimées de plus de 10 %, la personne ayant fait l’objet de la vérification doit payer à Ré:Sonne les coûts raisonnables de la vérification dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande. La somme de la sous-estimation doit être versée dans les 30 jours suivant la date de la demande de paiement.
Traitement confidentiel 7. (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), les renseignements reçus en application du présent tarif sont gardés confidentiels, à moins que la personne ayant fourni les renseignements ne consente par écrit à ce qu’il en soit autrement.
(2) Les renseignements reçus aux termes du présent tarif peuvent être communiqués :
a) aux mandataires et aux fournisseurs de services de Ré:Sonne, dans la mesure requise par les fournisseurs de services pour les services qu’ils fournissent aux termes de contrats;
2025-08-23 Supplement to the Canada Gazette (b) in connection with the collection of royalties or the enforcement of the tariff, with SOCAN;
(c) with the Copyright Board; (d) in connection with proceedings before the Copy- right Board, if it is protected by a confidentiality order;
(e) to the extent required to effect the distribution of
royalties; or (f) if required by law.
Supplément de la Gazette du Canada 4 b) dans le cadre de la perception de redevances ou de l’application du tarif, à la SOCAN;
c) à la Commission du droit d’auteur; d) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commis-sion du droit d’auteur, s’ils sont protégés par une ordonnance de confidentialité;
e) dans la mesure nécessaire pour effectuer la distribution de redevances;
f) si la loi l’exige.
(3) Where confidential information is shared with service providers as per subsection (2)(a), those service providers shall sign a confidentiality agreement.
(4) Subsection (1) does not apply to information that is publicly available, to aggregated information, or to infor- mation obtained from someone other than the person who supplied the information and who is not under an appar- ent duty of confidentiality to that person with respect to the supplied information.
Adjustments 8. Subject to subsection 5(3), adjustments in the amount of royalties owed (including excess payments), as a result of the discovery of an error or otherwise, shall be made on the date the next royalty payment is due. Overpayments and underpayments are not subject to interest.
Interest on Late Payments 9. (1) In the event that a person subject to this tariff does not pay the amount owed under the tariff by the due date, the person shall pay to Re:Sound interest calculated on the amount owed from the due date until the date the amount is received by Re:Sound.
(2) Interest shall be calculated daily, at a rate equal to 1% above the Bank Rate effective on the last day of the previ- ous month (as published by the Bank of Canada). Interest shall not compound.
Addresses for Notices, etc. 10. (1) Anything addressed to Re:Sound shall be sent to 175 Bloor Street East, Suite 703, South Tower, Toronto, Ontario M4W 3R8, email: licensing@resound.ca, or to any other address or email address of which the sender has been notified in writing.
(2) Anything addressed to a person subject to this tariff shall be sent to the last address or email address of which Re:Sound has been notified in writing.
(3) Lorsque des renseignements confidentiels sont communiqués à des fournisseurs de service conformément à l’alinéa 2a), ces fournisseurs de service doivent signer une entente de confidentialité.
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseigne-ments disponibles publiquement, aux renseignements regroupés ou aux renseignements obtenus de quelqu’un d’autre que la personne qui a fourni les renseignements et qui n’est pas débiteur envers cette personne d’une obligation de confidentialité manifeste à l’égard des renseignements fournis.
Ajustements 8. Sous réserve du paragraphe 5(3), des ajustements à la somme des redevances dues (y compris les versements excédentaires), découlant, notamment de la découverte d’une erreur, seront apportés à la date du prochain verse-ment de redevances. Les trop-perçus et les moins-perçus ne portent pas intérêt.
Intérêts sur paiements et rapports tardifs 9. (1) Si une personne visée par le présent tarif ne verse pas la somme due aux termes du tarif au plus tard à la date d’échéance, elle devra verser à Ré:Sonne des intérêts calculés sur la somme due à compter de la date d’échéance jusqu’à la date à laquelle Ré:Sonne la reçoit.
(2) L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de 1 % au-dessus du taux officiel d’escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.
Adresses pour les avis, etc. 10. (1) Toute communication avec Ré:Sonne est adres-sée au 175, rue Bloor Est, bureau 703, tour sud, Toronto (Ontario) M4W 3R8, courriel : licensing@resonne.ca ou à toute autre adresse ou adresse électronique dont l’expédi-teur a été avisé par écrit.
(2) Toute communication adressée à une personne assujettie au présent tarif est envoyée à la dernière adresse civique ou adresse électronique dont Ré:Sonne a été informée par écrit.
2025-08-23 Supplement to the Canada Gazette Delivery of Notices and Payments 11. (1) A notice may be delivered by hand, by postage-paid mail, by email, or by file transfer protocol (FTP). A pay- ment may be made by credit card or delivered by hand, by postage-paid mail, or by electronic bank transfer (EBT). Where a payment is delivered by EBT, the associated reporting required under section 5 shall be provided con- currently to Re:Sound by email.
(2) Anything mailed in Canada shall be presumed to have been received four business days after the day it was mailed.
(3) Anything sent by email, by FTP or by EBT shall be pre- sumed to have been received the day it was transmitted.
Supplément de la Gazette du Canada 5 Livraison des avis et des paiements 11. (1) Un avis peut être livré par messager, par cour-rier affranchi, par courriel ou au moyen du protocole de transfert de fichier (protocole FTP). Un paiement peut être effectué par carte de crédit ou livré par messager, par courrier affranchi ou par virement électronique de fonds (EBT). Si un paiement est effectué par EBT, le rapport y afférent requis aux termes de l’article 5 doit être transmis simultanément à Ré:Sonne par courriel.
(2) Un document ou un paiement posté au Canada est pré-sumé avoir été reçu quatre jours ouvrables après la date de mise à la poste.
(3) Un document ou un paiement transmis par courriel, par protocole FTP ou par EBT est présumé avoir été reçu le jour où il a été transmis.