SUPPLEMENT Vol. 159, No. 41 Canada Gazette Part I
OTTAWA, SATurdAy, OcTOber 11, 2025
cOPyriGHT bOArd SOCAN Tariff 13.B – Public Conveyances - Passenger Ships (2026-2028)
Citation: SOCAN Tariff 13.B (2026-2028), 2025 CB 15-T See also: SOCAN Tariff 13.B (2026-2028), 2025 CB 15
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Greg Gallo Acting Secretary General 1-833-860-7131 (toll-free number) 1-833-369-0396 (TTY) registry-greffe@cb-cda.gc.ca (email)
SOcAN Tariff 13.b – Public conveyances - Passenger Ships (2026-2028)
Royalties 1. For the performance and the communication to the pub- lic by telecommunication in a passenger ship, by means of recorded music, at any time and as often as desired in the years 2026 to 2028, of any or all of the works in SOCAN’s repertoire, the royalty payable for each passenger ship is as follows:
$1.46 per person per year, based on the authorized pas
senger capacity of the ship, subject to a minimum annual royalty of $87.37.
2. For passenger ships operating for less than 12 months in each year, the royalty payable shall be reduced by one twelfth for each full month during the year in which no operations occur.
SUPPLÉMENT Vol. 159, n o 41 Gazette du Canada Partie I
OTTAWA, Le SAmedi 11 OcTObre 2025
cOmmiSSiON du drOiT d’AuTeur Tarif 13.B de la SOCAN – Transports en commun - Navires à passagers (2026-2028)
Référence : Tarif 13.B de la SOCAN (2026-2028), 2025 CDA 15-T Voir également : Tarif 13.B de la SOCAN (2026-2028), 2025 CDA 15
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Le secrétaire général par intérim Greg Gallo 1-833-860-7131 (numéro sans frais) 1-833-369-0396 (ATS) registry-greffe@cb-cda.gc.ca (courriel)
Tarif 13.b de la SOcAN – Transports en commun - Navires à passagers (2026-2028)
Redevances 1. Pour l’exécution et la communication au public par télécommunication à bord d’un navire à passagers, au moyen de musique enregistrée, en tout temps et aussi souvent que désiré pendant les années 2026 à 2028, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, la redevance exigible pour chaque navire s’établit comme suit :
1,46 $ par personne par année, en se fondant sur le nombre maximum de passagers autorisé par navire, sous réserve d’une redevance annuelle minimale de 87,37 $.
2. Pour les navires exploités moins de 12 mois par année, la redevance exigible est réduite d’un douzième pour chaque mois complet de non-exploitation.
2025-10-11 Supplement to the Canada Gazette Terms and Conditions 3. On or before January 31 of the year covered by the tar- iff, the user shall report the authorized passenger capacity and pay the applicable royalty to SOCAN.
4. SOCAN shall have the right to audit the user’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the royalties payable by the user.
5. Any amount not received by the due date shall bear interest from that date until the date the amount is received. Interest shall be calculated daily, at a rate equal to 1% above the Bank Rate effective on the last day of the previous month (as published by the Bank of Canada). Interest shall not compound.
6. All amounts payable under this tariff are exclusive of any federal, provincial or other governmental taxes or lev- ies of any kind.
Supplément de la Gazette du Canada 2 Modalités 3. Au plus tard le 31 janvier de l’année visée par le tarif, l’utilisateur fournit un rapport du nombre maximum de passagers autorisé et verse à la SOCAN la redevance exigible.
4. La SOCAN peut vérifier les livres et registres de l’utilisa-teur durant les heures normales de bureau, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par l’utilisateur et les redevances exigibles de ce dernier.
5. Tout montant impayé à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait dû être acquitté jusqu’à la date où il est reçu. L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de 1 % au-dessus du taux officiel d’escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.
6. Les montants exigibles indiqués dans le présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements gouvernementaux de tout autre genre qui pourraient s’appliquer.