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SUPPLEMENT Vol. 159, No. 45 Canada Gazette Part I

OTTAWA, SATurdAy, NOvember 8, 2025

COPyriGHT bOArd SOCAN Tariff 15.A Background Music Performed in an Establishment (2012-2019)

Citation: SOCAN Tariff 15.A Background Music Performed in an Establishment (2012-2019), 2025 CB 19-T-1 See also: SOCAN Tariffs 15.A, 15.B and 16 - Background Music (2012-2019), 2025 CB 19

Published pursuant to section 70.1 of the Copyright Act

Lara Taylor Secretary General 1-833-860-7131 (toll-free number) 1-833-369-0396 (TTY) registry-greffe@cb-cda.gc.ca (email)

SOCAN Tariff 15.A background music Performed in an establishment (2012-2019)

1. This tariff sets the royalties to be paid to perform recorded music forming part of SOCAN’s repertoire, by any means, including a television set, at any time and as often as desired in the years 2012-2019, in an establish- ment not covered by Tariff 16, the annual royalty is $1.23 per square metre or 11.46¢ per square foot, payable no later than January 31 for each of the tariff year.

2. If no music is performed in January of the first year of operation, the royalties shall be prorated on a monthly basis, calculated from the month in which music was first performed, and shall be paid within 30 days of the date on which music was first performed.

SUPPLÉMENT Vol. 159, n o 45 Gazette du Canada Partie I

OTTAWA, Le SAmedi 8 NOvembre 2025

COmmiSSiON du drOiT d’AuTeur Tarif 15.A de la SOCAN Musique de fond dans un établissement (2012-2019)

Référence : Tarif 15.A de la SOCAN Musique de fond dans un établissement (2012-2019), 2025 CDA 19-T-1 Voir également : Tarifs 15.A, 15.B et 16 de la SOCAN Musique de fond (2012-2019), 2025 CDA 19

Publié en vertu de l’article 70.1 de la Loi sur le droit d’auteur

La secrétaire générale Lara Taylor 1-833-860-7131 (numéro sans frais) 1-833-369-0396 (ATS) registry-greffe@cb-cda.gc.ca (courriel)

Tarif 15.A de la SOCAN musique de fond dans un établissement (2012-2019)

1. Le présent tarif établit les redevances payables per-mettant l’exécution de musique enregistrée faisant partie du répertoire de la SOCAN, par tout moyen, y compris un téléviseur, en tout temps et aussi souvent que désiré durant les années 2012 à 2019, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, dans un établissement non assujetti au tarif 16, la rede­vance annuelle est de 1,23 $ le mètre carré ou 11,46 ¢ le pied carré, payable avant le 31 janvier de chaque année tarifaire.

2. Si aucune musique n’est exécutée durant le mois de janvier de la première année d’exploitation, la redevance payable est établie au prorata du nombre de mois, calcu-lée à compter du premier mois de l’année durant lequel de la musique est exécutée, et est versée dans les 30 jours de la date à laquelle de la musique a été exécutée pour la première fois.

2025-11-08 Supplement to the Canada Gazette 3. Seasonal establishments operating less than six months per year shall pay half the above-mentioned rate.

4. In all cases, a minimum annual royalty of $94.51 shall apply.

5. The payment shall be accompanied by a report showing the area of the establishment.

6. For greater certainty, this tariff does not apply to per- formances of musical works as part of events at recep- tions, conventions, assemblies and fashion shows.

7. Pursuant to subsection 72.1(1) of the Copyright Act, no royalties are collectable from the owner or user of a radio receiving set in respect of public performances effected by means of that radio receiving set in any place other than a theatre that is ordinarily and regularly used for entertain- ments to which an admission charge is made.

8. SOCAN shall have the right to audit the books and rec- ords of establishments covered by this tariff, on reason- able notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the royalties payable.

9. All amounts payable under this tariff are exclusive of any federal, provincial or other governmental taxes or lev- ies of any kind.

10. Any amount not received by the due date shall bear interest from that date until the date the amount is received. Interest shall be calculated daily, at a rate equal to 1% above the Bank Rate effective on the last day of the previous month (as published by the Bank of Canada). Interest shall not compound.

Supplément de la Gazette du Canada 2 3. Les établissements saisonniers exploités moins de six mois par année paient la moitié du taux mentionné ci-dessus.

4. Dans tous les cas, la redevance annuelle minimale est de 94,51 $.

5. Le paiement est accompagné d’un rapport indiquant la superficie de l’établissement.

6. Pour plus de certitude, le présent tarif ne s’applique pas à l’exécution d’œuvres musicales lors de réceptions, congrès, assemblées et présentations de mode.

7. Le paragraphe 72.1(1) de la Loi sur le droit d’auteur prévoit qu’à l’égard des exécutions publiques effectuées au moyen d’un appareil radiophonique récepteur, en tout endroit autre qu’un théâtre servant ordinairement et régulièrement de lieu d’amusement est exigé un prix d’entrée, aucune redevance n’est exigible du propriétaire ou de l’usager de l’appareil radiophonique récepteur.

8. La SOCAN peut vérifier les livres et registres d’un éta­blissement assujetti au présent tarif durant les heures normales de bureau, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

9. Les montants exigibles indiqués dans le présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d’autre genre qui pourraient s’appliquer.

10. Tout montant impayé à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait être acquitté jusqu’à la date il est reçu. L’intérêt est calculé quoti­diennement, à un taux de 1 % au-dessus du taux officiel d’escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.

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