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SUPPLEMENT Vol. 159, No. 45 Canada Gazette Part I

OTTAWA, SATurdAy, NOvember 8, 2025

COPyriGHT bOArd SOCAN Tariff 16 – Background Music Suppliers (2012-2019)

Citation: SOCAN Tariff 16 Background Music Suppliers (2012-2019), 2025 CB 19-T-3 See also: SOCAN Tariffs 15.A, 15.B and 16 Background Music (2012-2019), 2025 CB 19

Published pursuant to section 70.1 of the Copyright Act

Lara Taylor Secretary General 1-833-860-7131 (toll-free number) 1-833-369-0396 (TTY) registry-greffe@cb-cda.gc.ca (email)

SOCAN Tariff 16 – background music Suppliers (2012-2019)

Definitions 1. In this tariff, “quarter” means from January to March, from April to June, from July to September and from October to December. (« trimestre »)

“revenues” means any amount paid by a subscriber to a supplier, net of any reasonable and verifiable amount paid by the subscriber for the equipment provided to him. (« recettes »)

“small cable transmission system” has the meaning attrib- uted to it in sections 3 and 4 of the Definition of “Small

Cable Transmission System” Regulations, SOR/94-755 (Canada Gazette, Part II, Vol. 128, page 4096), amended by SOR/2005-148 (Canada Gazette, Part II, Vol. 139, page 1195). (« petit système de transmission par fil »)

“supplier” means a background music service supplier. (« fournisseur »)

SUPPLÉMENT Vol. 159, n o 45 Gazette du Canada Partie I

OTTAWA, Le SAmedi 8 NOvembre 2025

COmmiSSiON du drOiT d’AuTeur Tarif 16 de la SOCAN – Fournisseurs de musique de fond (2012-2019)

Référence : Tarif 16 de la SOCAN Fournisseurs de musique de fond (2012-2019), 2025 CDA 19-T-3 Voir également : Tarifs 15.A, 15.B et 16 de la SOCAN Musique de fond (2012-2019), 2025 CDA 19

Publié en vertu de l’article 70.1 de la Loi sur le droit d’auteur

La secrétaire générale Lara Taylor 1-833-860-7131 (numéro sans frais) 1-833-369-0396 (ATS) registry-greffe@cb-cda.gc.ca (courriel)

Tarif 16 de la SOCAN – Fournisseurs de musique de fond (2012-2019)

Définitions 1. Les définitions suivantes s’appliquent au présent tarif. « fournisseur » Fournisseur de services de musique de fond. (“supplier”)

« petit système de transmission par fil » Petit système de

transmission par fil tel qu’il est défini aux articles 3 et 4 du Règlement sur la définition de petit système de transmis-sion par fil, DORS/94-755 (Gazette du Canada, Partie II, vol. 128, page 4096), modifié par DORS/2005-148 (Gazette du Canada, Partie II, vol. 139, page 1195). (“small cable transmission system”)

« recettes » Montants versés par un abonné à un four-nisseur, net de tout montant raisonnable et vérifiable payé par l’abonné pour l’équipement qu’on lui a fourni. (“revenues”)

« trimestre » De janvier à mars, d’avril à juin, de juillet à septembre et d’octobre à décembre. (“quarter”)

2025-11-08 Supplement to the Canada Gazette Application 2. (1) This tariff sets the royalties payable in the years 2012- 2019 by a supplier who communicates to the public by telecommunication works in SOCAN’s repertoire or authorizes a subscriber to perform such works in public as background music, including making such works available to the public by telecommunication in a way that allows a member of the public to have access to them from a place and at a time individually chosen by that member of the public, and including any use of music with a telephone on hold or by means of a television set.

(2) For greater certainty, this tariff does not apply to the (a) performance of musical works as part of events at

receptions, conventions, assemblies and fashion shows; (b) performance of musical works in conjunction with

physical exercises (dancercize, aerobics, body building and other similar activities) and dance instruction;

(c) communication to the public by telecommunication of musical works in connection with a pay audio ser-

vice; and (d) transmissions that result in a durable copy, such as a download or limited download.

Supplément de la Gazette du Canada 2 Application 2. (1) Le présent tarif établit les redevances payables durant les années 2012 à 2019 par un fournisseur qui com­munique au public par télécommunication des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN ou qui autorise un abonné à exécuter en public de telles œuvres à titre de musique de fond, y compris le fait de mettre à la dis­position du public par télécommunication une œuvre de manière à ce que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement, et y com­pris l’attente musicale au téléphone ou par le moyen d’un téléviseur.

(2) Pour plus de certitude, le présent tarif ne s’applique pas à :

a) l’exécution d’œuvres musicales lors des réceptions, congrès, assemblées et présentations de mode;

b) l’exécution d’œuvres musicales lors des exercices physiques (danse exercice, danse aérobique, cultu­risme et autres activités semblables) et des cours de danse;

c) la communication au public par télécommunication des œuvres musicales en lien avec un service sonore payant;

d) les transmissions entraînant la création d’une copie durable, telles qu’un téléchargement ou un télécharge­ment temporaire.

Royalties 3. (1) Subject to subsection (4), a supplier who communi- cates a work in SOCAN’s repertoire during a quarter pays to SOCAN 2.25% of revenues from subscribers who received such a communication during the quarter, sub- ject to a minimum royalty of $1.50 per relevant premises.

(2) Subject to subsections (3) and (4), a supplier who authorizes a subscriber to perform in public a work in SOCAN’s repertoire during a quarter pays to SOCAN 7.5% of revenues from subscribers so authorized during the quarter, subject to a minimum royalty of $5 per relevant premises.

(3) A supplier who authorizes a subscriber to perform in public a work in SOCAN’s repertoire is not required to pay the royalties set out in subsection (2) to the extent that the subscriber complies with SOCAN Tariff 15.

(4) Royalties payable by a small cable transmission system are reduced by half.

Redevances 3. (1) Sous réserve du paragraphe (4), le fournisseur qui communique une œuvre du répertoire de la SOCAN durant un trimestre lui verse 2,25 % des recettes prove-nant d’abonnés recevant une communication durant ce trimestre, sous réserve d’une redevance minimale de 1,50 $ par local visé.

(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le fournisseur qui autorise un abonné à exécuter en public une œuvre du répertoire de la SOCAN durant un trimestre lui verse 7,5 % des recettes provenant d’abonnés ainsi autorisés durant ce trimestre, sous réserve d’une redevance mini-male de 5 $ par local visé.

(3) Le fournisseur qui autorise un abonné à exécuter en public une œuvre du répertoire de la SOCAN n’est pas tenu de verser les redevances prévues au paragraphe (2) dans la mesure l’abonné se conforme au tarif 15 de la SOCAN.

(4) Les redevances payables par un petit système de trans­mission par fil sont réduites de moitié.

2025-11-08 Supplement to the Canada Gazette Reporting Requirements 4. (1) No later than 60 days after the end of the quarter, the supplier shall pay the royalty for that quarter and shall report the information used to calculate the royalty.

(2) A supplier subject to subsection 3(1) shall provide with its payment the sequential lists of all musical works trans- mitted on the last seven days of each month of the quarter. Each entry shall mention the date and time of transmis- sion, the title of the musical work, the name of the author and the composer of the work, the name of the performer or of the performing group, the running time, in minutes and seconds, the title of the record album, the record label, the Universal Product Code (UPC) and the International Standard Recording Code (ISRC).

(3) The information set out in subsection (2) is provided only if it is available to the supplier or to a third party from whom the supplier is entitled to obtain the information.

(4) A supplier subject to subsection 3(1) is not required to comply with subsection (2) with respect to any signal that is subject to the Pay Audio Services Tariff.

(5) A supplier subject to subsection 3(2) shall provide with its payment the name of each subscriber and the address of each premises for which the supplier is making a payment.

(6) Information provided pursuant to this section shall be delivered electronically, in plain text format or in any other format agreed upon by SOCAN and a supplier.

(7) A small cable transmission system is not required to comply with subsections (2) to (4).

Records and Audits 5. SOCAN shall have the right to audit the supplier’s books and records, on reasonable notice during normal business hours, to verify the statements rendered and the royalties payable by the supplier.

Taxes and Interest on Late Payments 6. All amounts payable under this tariff are exclusive of any federal, provincial or other governmental taxes or lev- ies of any kind.

7. Any amount not received by the due date shall bear interest from that date until the date the amount is received. Interest shall be calculated daily, at a rate equal to 1% above the Bank Rate effective on the last day of the previous month (as published by the Bank of Canada). Interest shall not compound.

Supplément de la Gazette du Canada 3 Exigences de rapport 4. (1) Au plus tard 60 jours après la fin du trimestre, le fournisseur paie la redevance pour ce trimestre et fournit les renseignements qu’il a utilisés pour la calculer.

(2) Le fournisseur visé au paragraphe 3(1) fournit avec son versement la liste séquentielle des œuvres musicales communiquées durant les sept derniers jours de chaque mois du trimestre. Chaque inscription mentionne la date et l’heure de transmission, le titre de l’œuvre, le nom de l’auteur et du compositeur, celui de l’artiste-interprète ou du groupe d’interprètes, la durée d’exécution, en minutes et secondes, le titre de l’album, la maison de disque, le code-barres (UPC) et le Code international normalisé des enregistrements (CINE).

(3) Un renseignement visé au paragraphe (2) n’est fourni que s’il est détenu par le fournisseur ou par un tiers dont le fournisseur a le droit de l’obtenir.

(4) Le fournisseur visé au paragraphe 3(1) n’est pas tenu de se conformer au paragraphe (2) à l’égard des signaux assujettis au tarif pour les services sonores payants.

(5) Le fournisseur visé au paragraphe 3(2) fournit avec son versement le nom de chaque abonné et l’adresse de chaque local à l’égard duquel le fournisseur verse une redevance.

(6) Les renseignements prévus au présent article sont transmis électroniquement, en texte clair ou dans tout autre format dont conviennent la SOCAN et le fournisseur.

(7) Un petit système de transmission par fil n’est pas tenu de se conformer aux paragraphes (2) à (4).

Registres et vérifications 5. La SOCAN peut vérifier les livres et registres du fournis-seur durant les heures normales de bureau, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le fournisseur et les redevances exigibles de ce dernier.

Taxes et intérêts sur paiements tardifs 6. Les montants exigibles indiqués dans le présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d’autre genre qui pourraient s’appliquer.

7. Tout montant impayé à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait être acquitté jusqu’à la date il est reçu. L’intérêt est calculé quoti­diennement, à un taux de 1 % au-dessus du taux officiel d’escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.

2025-11-08 Supplement to the Canada Gazette Confidentiality 8. (1) Subject to subsections (2) and (3), SOCAN shall treat in confidence information received pursuant to this tariff, unless the person who supplied the information consents in writing to the information being treated otherwise.

(2) SOCAN may share information referred to in subsection (1)

(a) with the Copyright Board; (b) in connection with proceedings before the Copy- right Board, if the supplier had the opportunity to request a confidentiality order;

(c) to the extent required to effect the distribution of

royalties, with any other collective society or with any royalty claimant; or

(d) if required by law or by a court of law.

Supplément de la Gazette du Canada 4 Traitement confidentiel 8. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la SOCAN garde confidentiels les renseignements qui lui sont trans­mis en application du présent tarif, à moins que la per-sonne lui ayant fourni les renseignements ne consente par écrit à ce qu’il en soit autrement.

(2) La SOCAN peut faire part des renseignements visés au paragraphe (1) :

a) à la Commission du droit d’auteur; b) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commission du droit d’auteur, dans la mesure le fournisseur a eu l’occasion de demander une ordon­nance de confidentialité;

c) à une autre société de gestion ou à une personne qui demande le versement de redevances, dans la mesure cela est nécessaire pour effectuer la distribution;

d) si la loi ou une ordonnance d’un tribunal l’y oblige.

(3) Subsection (1) does not apply to information that is publicly available, or to information obtained from some- one other than a supplier and who is not under an appar- ent duty of confidentiality to the supplier.

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseigne-ments disponibles au public ou obtenus d’un tiers autre qu’un fournisseur non apparemment tenu lui-même de garder confidentiels ces renseignements.

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