Supplement
Canada Gazette, Part I
June 3, 2006
COPYRIGHT BOARD
Statement of Royalties to Be
Collected by SOCAN for the Public
Performance, in Canada, of Musical or
Dramatico-Musical Works
Tariff No. 15.A
Background Music
(2005)
Supplément
Gazette du Canada, Partie I
Le 3 juin 2006
COMMISSION DU DROIT
D’AUTEUR
Tarif des redevances à percevoir
par la SOCAN pour l’exécution publique,
au Canada, d’œuvres musicales ou
dramatico-musicales
Tarif n
o
15.A
Musique de fond
(2005)
Le 3 juin 2006
COPYRIGHT BOARD
FILE: Public Performance of Musical Works
Statement of Royalties to Be Collected by SOCAN for the
Public Performance, in Canada, of Musical or
Dramatico-Musical Works
In accordance with subsection 68(4) of the Copyright Act, the
Copyright Board has certified and hereby publishes the statement
of royalties to be collected by the Society of Composers, Authors
and Music Publishers of Canada (SOCAN) for the public per-
formance, in Canada, of musical or dramatico-musical works in
respect of Tariff 15.A (Background Music) for the year 2005.
Ottawa, June 3, 2006
CLAUDE MAJEAU
Secretary General
56 Sparks Street, Suite 800
Ottawa, Ontario
K1A 0C9
(613) 952-8621 (telephone)
(613) 952-8630 (fax)
majeau.claude@cb-cda.gc.ca (email)
Supplément à la Gazette du Canada
3
COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR
DOSSIER : Exécution publique d’œuvres musicales
Tarif des redevances à percevoir par la SOCAN pour
l’exécution publique, au Canada, d’œuvres musicales ou
dramatico-musicales
Conformément
au
paragraphe
68(4)
de
la
Loi
sur
le
droit
d’auteur, la Commission du droit d’auteur a homologué et publie
le tarif des redevances que la Société canadienne des auteurs,
compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) peut percevoir
pour
l’exécution
publique,
au
Canada,
d’œuvres
musicales
ou
dramatico-musicales, à l’égard du tarif 15.A (Musique de fond)
pour l’année 2005.
Ottawa, le 3 juin 2006
Le secrétaire général
CLAUDE MAJEAU
56, rue Sparks, Bureau 800
Ottawa (Ontario)
K1A 0C9
(613) 952-8621 (téléphone)
(613) 952-8630 (télécopieur)
majeau.claude@cb-cda.gc.ca (courriel)
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Supplement to the Canada Gazette
STATEMENT OF ROYALTIES TO BE COLLECTED BY THE
SOCIETY OF COMPOSERS, AUTHORS AND MUSIC
PUBLISHERS OF CANADA (SOCAN) FOR THE PUBLIC
PERFORMANCE, IN CANADA, OF MUSICAL WORKS
OR DRAMATICO-MUSICAL WORKS
FOR THE YEAR 2005
GENERAL PROVISIONS
All royalties payable under this tariff are exclusive of any fed-
eral, provincial or other governmental taxes or levies of any kind.
Every SOCAN licence shall subsist according to the terms set
out therein. SOCAN shall have the right at any time to terminate a
licence for breach of terms or conditions upon 30 days notice in
writing.
Tariff No. 15
BACKGROUND MUSIC IN ESTABLISHMENTS
NOT COVERED BY TARIFF NO. 16
A. Background Music
For a licence to perform, by means of recorded music, at any
time and as often as desired in the year 2005, any or all of the
works in SOCAN’s repertoire, in an establishment not covered by
Tariff No. 16, the annual fee is $1.23 per square metre or 11.46¢
per square foot, payable no later than January 31, 2005.
If no music is performed in January of the first year of oper-
ation, the fee shall be prorated on a monthly basis, calculated
from the month in which music was first performed, and shall
be paid within 30 days of the date on which music was first
performed.
Seasonal
establishments
operating
less
than
six
months
per
year shall pay half the above rate.
In all cases, a minimum fee of $94.51 shall apply.
The payment shall be accompanied by a report showing the
area of the establishment.
This tariff does not cover the use of music expressly covered in
other tariffs.
Pursuant to subsection 69(2) of the Copyright Act, no royalties
are collectable from the owner or user of a radio receiving set in
respect of public performances effected by means of that radio
receiving set in any place other than a theatre that is ordinarily
and
regularly
used
for
entertainments
to
which
an
admission
charge is made.
SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and
records, on reasonable notice and during normal business hours,
to
verify
the
statements
rendered
and
the
fee
payable
by
the
licensee.
June 3, 2006
TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR LA
SOCIÉTÉ CANADIENNE DES AUTEURS, COMPOSITEURS
ET ÉDITEURS DE MUSIQUE (SOCAN) POUR
L’EXÉCUTION PUBLIQUE, AU CANADA,
D’ŒUVRES MUSICALES OU DRAMATICO-MUSICALES
POUR L’ANNÉE 2005
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les redevances exigibles en vertu du présent tarif ne compren-
nent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les autres
prélèvements qui pourraient s’appliquer.
Chaque licence de la SOCAN reste valable en fonction des
conditions qui y sont énoncées. La SOCAN peut, en tout temps,
mettre fin à toute licence sur préavis écrit de 30 jours pour viola-
tion des modalités de la licence.
Tarif n
o
15
MUSIQUE DE FOND DANS LES ÉTABLISSEMENTS
NON RÉGIS PAR LE TARIF N
o
16
A. Musique de fond
Pour une licence permettant l’exécution, au moyen de musique
enregistrée, en tout temps et aussi souvent que désiré en 2005, de
l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la
SOCAN, dans un établissement non assujetti au tarif n
o
16, la
redevance annuelle est de 1,23 $ le mètre carré ou 11,46 ¢ le pied
carré, payable avant le 31 janvier 2005.
Si aucune musique n’est exécutée durant le mois de janvier de
la première année d’exploitation, la redevance payable est établie
au prorata du nombre de mois, calculée à compter du premier
mois de l’année durant lequel de la musique est exécutée, et est
versée dans les 30 jours de la date à laquelle de la musique a été
exécutée pour la première fois.
Les établissements saisonniers exploités moins de six mois par
année paient la moitié du taux mentionné ci-dessus.
Dans tous les cas, la redevance minimale est de 94,51 $.
Le paiement est accompagné d’un rapport indiquant la superfi-
cie de l’établissement.
Le présent tarif ne couvre pas l’utilisation de musique expres-
sément assujettie à tout autre tarif.
Le paragraphe 69(2) de la Loi sur le droit d’auteur prévoit qu’à
l’égard des exécutions publiques effectuées au moyen d’un appa-
reil radiophonique récepteur, en tout endroit autre qu’un théâtre
servant ordinairement et régulièrement de lieu d’amusement où
est exigé un prix d’entrée, aucune redevance n’est exigible du
propriétaire ou de l’usager de l’appareil radiophonique récepteur.
La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la
licence
durant
les
heures
de
bureau
régulières,
moyennant
un
préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le
titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.
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