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Supplement Canada Gazette, Part I March 22, 2008 COPYRIGHT BOARD

Statement of Royalties to Be Collected by SOCAN for the Public Performance or the Communication to the Public by Telecommunication, in Canada, of Musical or Dramatico-Musical Works Tariff 16 (1998-2006) Tariff 1.C (2002-2005) Tariff 2.D (2002-2008) Tariffs 4.A.1, 4.A.2, 4.B.1, 4.B.3, 5.B (2003-2008) Tariff 12.B (2004-2008) Tariff 1.B (2005-2006) Tariffs 2.A., 2.B, 5.A, 6, 12.A, 13, 15.B (2005-2008) Tariffs 3, 7, 8, 10, 11, 14, 18, 20, 21 (2005-2010) Tariff 15.A (2006-2007) Tariff 23 (2007-2008) Tariff 19 (2007-2010) Tariff 2.C (2008) Tariff 4.B.2 (2008-2012)

Supplément Gazette du Canada, Partie I Le 22 mars 2008 COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR

Tarif des redevances à percevoir par la SOCAN pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication, au Canada, d’œuvres musicales ou dramatico-musicales Tarif 16 (1998-2006) Tarif 1.C (2002-2005) Tarif 2.D (2002-2008) Tarifs 4.A.1, 4.A.2, 4.B.1, 4.B.3, 5.B (2003-2008) Tarif 12.B (2004-2008) Tarif 1.B (2005-2006) Tarifs 2.A., 2.B, 5.A, 6, 12.A, 13, 15.B (2005-2008) Tarifs 3, 7, 8, 10, 11, 14, 18, 20, 21 (2005-2010) Tarif 15.A (2006-2007) Tarif 23 (2007-2008) Tarif 19 (2007-2010) Tarif 2.C (2008) Tarif 4.B.2 (2008-2012)

Le 22 mars 2008 COPYRIGHT BOARD FILE: Public Performance of Musical Works Statement of Royalties to Be Collected by SOCAN for the Public Performance or the Communication to the Public by Telecommunication, in Canada, of Musical or Dramatico-Musical Works

In accordance with subsection 68(4) of the Copyright Act, the Copyright Board has certified and hereby publishes the statement of royalties to be collected by the Society of Composers, Authors and Music Publishers of Canada (SOCAN) for the public per- formance or the communication to the public by telecommunica- tion, in Canada, of musical or dramatico-musical works in respect of the following tariffs and for the following years: Tariff 16 (1998-2006) Tariff 1.C (2002-2005) Tariff 2.D (2002-2008) Tariffs 4.A.1, 4.A.2, 4.B.1, 4.B.3, 5.B (2003-2008) Tariff 12.B (2004-2008) Tariff 1.B (2005-2006) Tariffs 2.A., 2.B, 5.A, 6, 12.A, 13, 15.B (2005-2008) Tariffs 3, 7, 8, 10, 11, 14, 18, 20, 21 (2005-2010) Tariff 15.A (2006-2007) Tariff 23 (2007-2008) Tariff 19 (2007-2010) Tariff 2.C (2008) Tariff 4.B.2 (2008-2012) Ottawa, March 22, 2008 CLAUDE MAJEAU Secretary General 56 Sparks Street, Suite 800 Ottawa, Ontario K1A 0C9 613-952-8621 (telephone) 613-952-8630 (fax) majeau.claude@cb-cda.gc.ca (email)

Supplément à la Gazette du Canada 3 COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR DOSSIER : Exécution publique d’œuvres musicales Tarif des redevances à percevoir par la SOCAN pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication, au Canada, d’œuvres musicales ou dramatico-musicales

Conformément au paragraphe 68(4) de la Loi sur le droit d’au- teur, la Commission du droit d’auteur a homologué et publie le tarif que la Société canadienne des auteurs, compositeurs et édi­teurs de musique (SOCAN) peut percevoir pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication, au Canada, d’œuvres musicales ou dramatico-musicales, à l’égard des tarifs suivants et pour les années suivantes : Tarif 16 (1998-2006) Tarif 1.C (2002-2005) Tarif 2.D (2002-2008) Tarifs 4.A.1, 4.A.2, 4.B.1, 4.B.3, 5.B (2003-2008) Tarif 12.B (2004-2008) Tarif 1.B (2005-2006) Tarifs 2.A., 2.B, 5.A, 6, 12.A, 13, 15.B (2005-2008) Tarifs 3, 7, 8, 10, 11, 14, 18, 20, 21 (2005-2010) Tarif 15.A (2006-2007) Tarif 23 (2007-2008) Tarif 19 (2007-2010) Tarif 2.C (2008) Tarif 4.B.2 (2008-2012) Ottawa, le 22 mars 2008 Le secrétaire général CLAUDE MAJEAU 56, rue Sparks, Bureau 800 Ottawa (Ontario) K1A 0C9 613-952-8621 (téléphone) 613-952-8630 (télécopieur) majeau.claude@cb-cda.gc.ca (courriel)

4 Supplement to the Canada Gazette TARIFF OF ROYALTIES TO BE COLLECTED BY THE SOCIETY OF COMPOSERS, AUTHORS AND MUSIC PUBLISHERS OF CANADA (SOCAN) in compensation for the right to perform in public or to communi- cate to the public by telecommunication, in Canada, musical or dramatico-musical works forming part of its repertoire. GENERAL PROVISIONS All amounts payable under these tariffs are exclusive of any federal, provincial or other governmental taxes or levies of any kind. As used in these tariffs, the terms “licence,” “licence to per- form” and “licence to communicate to the public by telecom- munication” mean a licence to perform in public or to communi- cate to the public by telecommunication or to authorize the performance in public or the communication to the public by telecommunication, as the context may require.

Except where otherwise specified, fees payable for any licence granted by SOCAN shall be due and payable upon grant of the licence. Any amount not received by the due date shall bear inter- est from that date until the date the amount is received. Interest shall be calculated daily, at a rate equal to one per cent above the Bank of Canada Rate effective on the last day of the previous month (as published by the Bank of Canada). Interest shall not compound.

Each licence shall subsist according to the terms set out therein. SOCAN shall have the right at any time to terminate a licence for breach of terms or conditions upon 30 days notice in writing.

Tariff No. 1 RADIO B. Non-Commercial Radio other than the Canadian Broadcasting Corporation (2005, 2006) For a licence to perform, at any time and as often as desired in 2005 and 2006, for private and domestic use, any or all of the works in SOCAN’s repertoire by a non-commercial AM or FM radio station other than a station of the Canadian Broadcasting Corporation, the fee payable is 1.9 per cent of the station’s gross operating costs in the year covered by the licence.

No later than January 31 of the year covered by the licence, the licensee shall pay the estimated fee owing for that year. The pay- ment shall be accompanied by a report of the station’s actual gross operating costs for the previous year. The fee is subject to adjustment when the actual gross operating costs for the year covered by the licence have been determined and reported to SOCAN. If broadcasting takes place for less than the entire year, an ap- plication must be made for a licence by the end of the first month of broadcasting on the form to be supplied by SOCAN and, together with the application form, the station shall forward its remittance for the estimated fee payable. For the purpose of this tariff item, “non-commercial AM or FM radio station” shall include any station which is non-profit or not- for-profit, whether or not any part of its operating expenses is funded by advertising revenues.

March 22, 2008 TARIF DES REDEVANCES QUE LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET ÉDITEURS DE MUSIQUE (SOCAN) PEUT PERCEVOIR en compensation pour l’exécution en public, ou la communication au public par télécommunication, au Canada, d’œuvres musicales ou dramatico-musicales faisant partie de son répertoire. DISPOSITIONS GÉNÉRALES Les montants exigibles indiqués dans les présents tarifs ne com- prennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les pré-lèvements d’autre genre qui pourraient s’appliquer. Dans les présents tarifs, « licence », « licence permettant l’exécution » et « licence permettant la communication au public par télécommunication » signifient, selon le contexte, une licence d’exécution en public ou de communication au public par télé-communication ou une licence permettant d’autoriser une tierce partie à exécuter en public ou à communiquer au public par télécommunication.

Sauf indication contraire, les redevances relatives à toute li-cence octroyée par la SOCAN sont dues et payables dès l’octroi de la licence. Tout montant non payé à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait être acquitté jusqu’à la date il est reçu. L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d’escompte de la Banque du Canada en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.

Chaque licence reste valable en fonction des conditions qui y sont énoncées. La SOCAN peut, en tout temps, mettre fin à toute licence sur préavis écrit de 30 jours pour violation des modalités de la licence.

Tarif n o 1 RADIO B. Radio non commerciale autre que la Société Radio-Canada (2005, 2006) Pour une licence permettant l’exécution en tout temps et aussi souvent que désiré en 2005 et 2006, aux fins privées ou domes- tiques, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, par une station non commerciale de radiodiffusion MA ou MF autre qu’une station de la Société Radio-Canada, le droit exigible est de 1,9 pour cent des coûts bruts d’exploitation de la station durant l’année visée par la licence.

Au plus tard le 31 janvier de l’année visée par la licence, le ti-tulaire de la licence verse la redevance qu’il estime devoir payer pour l’année en cause. Le paiement est accompagné d’un rapport des coûts bruts réels d’exploitation de la station pour l’année pré-cédente. La redevance est sujette à un rajustement lorsque les coûts bruts réels d’exploitation pour l’année visée par la licence ont été établis et qu’il en a été fait rapport à la SOCAN. Si la période de radiodiffusion est moindre que l’année entière, une demande de licence doit être présentée à la fin du premier mois de radiodiffusion, sur le formulaire fourni par la SOCAN, et la station fait parvenir sa demande accompagnée de sa remise pour le droit estimatif payable. Aux fins du présent tarif, « station non commerciale de radio MA ou MF » comprend toute station sans but lucratif ou exploitée sans but lucratif, qu’une partie de ses coûts d’exploitation pro-vienne ou non de revenus publicitaires.

Le 22 mars 2008 SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

Tariff 1.B does not apply to the use of music covered by Tariff 22 or the Pay Audio Services Tariff. C. Canadian Broadcasting Corporation (2002 to 2005) For a licence to perform, at any time and as often as desired in the years 2002 to 2005, for private and domestic use, any or all of the works in SOCAN’s repertoire by means of the radio network and stations owned and operated by the Canadian Broadcasting Corporation, the annual fee shall be $1,380,675 in 2002, $1,415,192 in 2003, $1,450,572 in 2004 and $1,486,836 in 2005, payable in equal monthly instalments on the first day of each month, commencing January 1 of the year for which the licence was issued. Tariff 1.C does not apply to the use of music covered under Tariff 22 or the Pay Audio Services Tariff. Tariff No. 2 TELEVISION A. Commercial Television Stations (2005 to 2008) Definitions 1. In this tariff, “ambient music” means music unavoidably picked up in the back- ground when an event is videotaped or broadcasted. (musique ambiante) “cleared music” means any music, other than ambient music or production music, in respect of which a station does not require a licence from SOCAN. (musique affranchie) “cleared program” means (a) if the only cleared music contained in the program is mu- sic that was cleared before 60 days after the publication of this tariff, a program containing no music other than cleared music, ambient music or production music; (b) if not, a program produced by a Canadian programming undertaking and containing no music other than cleared mu- sic, ambient music or production music. (émission affranchie) “gross income” means the gross amount paid by any person for the use of one or more broadcasting services or facilities pro- vided by the station’s operator, whether such amounts are paid to the station owner or operator or to other persons, excluding the following: (a) any such amounts received by a person other than the operator or owner of the station which form part of the base for calculation of the SOCAN royalty payable by such other person under this or another tariff; (b) income accruing from investments, rents or any other business unrelated to the station’s broadcasting activities. However, income accruing from any allied or subsidiary business that is a necessary adjunct to the station’s broad- casting services and facilities or which results in their being used shall be included in the “gross income”; (c) amounts received for the production of a program that is commissioned by someone other than the licensee and which becomes the property of that person; (d) the recovery of any amount paid to obtain the exclusive national or provincial broadcast rights to a sporting event, if the licensee can establish that the station was also paid

Supplément à la Gazette du Canada 5 La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

L’usage de musique assujetti au tarif 22 et au tarif pour les Services sonores payants n’est pas assujetti au présent tarif. C. Société Radio-Canada (2002 à 2005) Pour une licence permettant l’exécution en tout temps et aussi souvent que désiré durant les années 2002 à 2005, aux fins pri­vées ou domestiques, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN sur les ondes radio du réseau et des stations que possède ou exploite la Société Radio-Canada, la redevance annuelle sera de 1 380 675 $ en 2002, 1 415 192 $ en 2003, 1 450 572 $ en 2004 et 1 486 836 $ en 2005, payable en versements mensuels égaux le premier jour de chaque mois, à compter du 1 er janvier de l’année pour laquelle la licence est émise. Le tarif 1.C ne s’applique pas à l’usage de musique assujetti au tarif 22 ou au tarif pour les Services sonores payants. Tarif n o 2 TÉLÉVISION A. Stations de télévision commerciales (2005 à 2008) Définitions 1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent tarif : « émission affranchie » a) émission contenant uniquement de la musique ambiante, de production ou affranchie, si la seule musique affranchie que contient l’émission l’était au plus tard 60 jours après la publication du présent tarif; b) sinon, émission produite par une entreprise de distribution canadienne contenant uniquement de la musique ambiante, de production ou affranchie. (cleared program) « entreprise de programmation » Entreprise de distribution telle qu’elle est définie dans la Loi sur la radiodiffusion, L.C. 1991, ch. 11. (programming undertaking) « musique affranchie » Musique, autre que de la musique am-biante ou de production, pour laquelle la station n’a pas besoin d’une licence de la SOCAN. (cleared music) « musique ambiante » Musique captée de façon incidente lors-qu’un événement est diffusé ou enregistré. (ambient music) « musique de production » Musique incorporée dans la program-mation interstitielle, tels les messages publicitaires, les messa­ges d’intérêt public et les ritournelles. (production music) « revenus bruts » Sommes brutes payées pour l’utilisation d’une ou de plusieurs des installations ou services de diffusion offerts par l’exploitant de la station, peu importe si ces montants sont payés au propriétaire ou à l’exploitant de la station ou à une au-tre personne, à l’exclusion des sommes suivantes : a) les montants reçus par une personne autre que le proprié-taire ou l’exploitant de la station et qui font partie de la base de calcul de la redevance payable à la SOCAN par cette au-tre personne en vertu du présent tarif ou d’un autre tarif; b) les revenus provenant d’investissements, de loyers ou d’autres sources non reliées aux activités de diffusion. Il est entendu que les revenus provenant d’activités indirectement reliées ou associées aux activités de diffusion, qui en sont le complément nécessaire, ou ayant comme conséquence l’uti- lisation des services et installations de diffusion, font partie des « revenus bruts »;

6 Supplement to the Canada Gazette normal fees for station time and facilities. SOCAN may re- quire the production of the contract granting these rights to- gether with the billing or correspondence relating to the use of these rights by other parties; and (e) amounts received by an originating station acting on be- half of a group of stations which do not constitute a perma- nent network and which broadcast a single event, simultan- eously or on a delayed basis, that the originating station pays out to the other stations participating in the broadcast. These amounts paid to each participating station are part of that sta- tion’s “gross income.” (revenus bruts) “production music” means music contained in interstitial pro- gramming such as commercials, public service announcements and jingles. (musique de production) “programming undertaking” means a programming undertaking as defined in the Broadcasting Act, S.C. 1991, ch. 11. (entre- prise de programmation)

Application 2. (1) This tariff applies to licences for the communication to the public by telecommunication by a broadcast television station, at any time and as often as desired, in the years 2005 to 2008, for private or domestic use, of any or all of the works in SOCAN’s repertoire.

(2) This tariff does not apply to stations owned and operated by the Canadian Broadcasting Corporation or licensed under a dif- ferent tariff. Election of Licence 3. (1) A station can elect for the standard or modified blanket licence. (2) A station’s election must be in writing and must be received by SOCAN at least 30 days before the first day of the month for which the election is to take effect. (3) A station’s election remains valid until it makes a further election.

(4) A station can make no more than two elections in a calen- (4) Une station a droit à deux options par année civile. dar year.

(5) A station that has never made an election is deemed to have elected for the standard blanket licence. Standard Blanket Licence 4. (1) A station that has elected for the standard blanket licence shall pay 1.9 per cent of the station’s gross income for the second month before the month for which the licence is issued.

(2) No later than the day before the first day of the month for which the licence is issued, the station shall pay the fee, and re- port the station’s gross income for the second month before the month for which the licence is issued.

Modified Blanket Licence (MBL) 5. (1) A station that has elected for the modified blanket licence shall pay the amount calculated in accordance with Form A (found at page 27 of this Supplement).

March 22, 2008 c) les sommes versées pour la réalisation d’une émission pour le compte d’une personne autre que le titulaire de la li­cence et qui en devient le propriétaire; d) les sommes reçues en recouvrement du coût d’acquisition de droits exclusifs, nationaux ou provinciaux, de diffusion d’événements sportifs, dans la mesure le titulaire de la licence établit que la station a aussi perçu des revenus nor­maux pour l’utilisation du temps d’antenne et des installa-tions de la station. La SOCAN aura le droit d’exiger la pro-duction du contrat d’acquisition de ces droits, ainsi que des factures ou autres documents se rattachant à l’usage de ces droits par des tiers; e) les sommes reçues par une station source agissant pour le compte d’un groupe de stations qui ne constituent pas un ré-seau permanent et qui diffusent, simultanément ou en diffé­ré, un événement particulier, que la station source remet aux autres stations participant à la diffusion. Les sommes ainsi remises à chaque station participante font partie des « reve­nus bruts » de cette station participante. (gross income)

Application 2. (1) Le présent tarif vise les licences pour la communication au public par télécommunication en tout temps et aussi souvent que désiré durant les années 2005 à 2008 aux fins privées ou do-mestiques, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN sur les ondes d’une station de télévision commerciale.

(2) Les stations de télévision qui appartiennent en propre à la Société Radio-Canada, de même que celles qui sont expressément assujetties à un autre tarif, ne sont pas assujetties au présent tarif. Option 3. (1) Une station peut opter pour la licence générale standard ou modifiée. (2) L’option s’exerce par écrit. La SOCAN doit la recevoir au moins 30 jours précédant le premier jour du mois au cours duquel elle prend effet. (3) Il est mis fin à une option en exerçant une autre option.

(5) La station qui n’a jamais exercé d’option est réputée avoir opté pour la licence générale standard. La licence générale standard 4. (1) La station qui opte pour la licence générale standard verse 1,9 pour cent des revenus bruts de la station pour le mois antérieur au mois qui précède le mois pour lequel la licence est émise.

(2) Au plus tard le jour précédant le premier jour du mois pour lequel la licence est émise, le titulaire de la licence verse la rede­vance exigible, accompagnée d’un rapport établissant les revenus bruts de la station pour le mois antérieur au mois qui précède celui pour lequel la licence est émise.

La licence générale modifiée (LGM) 5. (1) La station qui opte pour la licence générale modifiée verse la redevance établie selon le formulaire A (qui se trouve à la page 27 de ce Supplément).

Le 22 mars 2008 (2) No later than the last day of the month after the month for which the licence is issued, the station shall (i) provide to SOCAN, using Form A, a report of the calcula- tion of its licence fee, (ii) provide to SOCAN, using Form B (found at page 28 of this Supplement), reports identifying, in respect of each cleared program, the music used in that program, (iii) provide to SOCAN any document supporting its claim that the music identified in Form B is cleared music, or a ref- erence to that document, if the document was provided pre- viously, and (iv) pay the amount payable pursuant to subsection (1).

Audit Rights 6. SOCAN shall have the right to audit any licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements and reports rendered and the fee payable by the licensee. MBL: Incorrect Cleared Program Claims 7. Amounts paid pursuant to lines C and D of Form A on ac- count of a program that a station incorrectly claimed as a cleared program are not refundable. B. Ontario Educational Communications Authority (2005 to 2008) For a licence to perform, at any time and as often as desired in the years 2005 to 2008, for private or domestic use, any or all of the works in SOCAN’s repertoire by a station operated by the Ontario Educational Communications Authority, the annual fee is $300,080 payable in equal quarterly instalments on January 1, April 1, July 1 and October 1 of the year covered by the licence. Tariff 2.B does not apply to the use of music covered under Tariff 17 or Tariff 22. C. Société de télédiffusion du Québec (2008) For a licence to perform, at any time and as often as desired in 2008, for private or domestic use, any or all of the works in SOCAN’s repertoire by a station operated by the Société de télédiffusion du Québec, the annual fee is $180,000 payable in equal quarterly instalments on March 31, June 30, September 30 and December 15 of the year covered by the licence.

Tariff 2.C does not apply to the use of music covered under Tariff 17 or Tariff 22. D. Canadian Broadcasting Corporation (2002 to 2008) For a licence to perform, at any time and as often as desired in the years 2002 to 2008, for private or domestic use, any or all of the works in SOCAN’s repertoire for all broadcasts of programs by the television network and stations owned and operated by the Canadian Broadcasting Corporation, the annual fee shall be $6,395,400 in 2002, $6,523,308 in 2003, $6,653,774 in 2004, $6,786,849 in 2005 and $6,922,586 in 2006, 2007 and 2008 pay- able in equal monthly instalments on the first day of each month, commencing January 1 of the year for which the licence is issued.

Supplément à la Gazette du Canada 7 (2) Au plus tard le dernier jour du mois suivant celui à l’égard duquel la licence est émise, la station (i) fournit à la SOCAN un rapport établissant, selon le for­mulaire A, le montant de sa redevance, (ii) fournit à la SOCAN des rapports établis selon le formu­laire B (qui se trouve à la page 29 de ce Supplément), précisant, à l’égard de chaque émission affranchie, la musique utilisée durant l’émission, (iii) fournit à la SOCAN les documents sur lesquels elle se fonde pour dire que les œuvres énumérées dans le formulaire B sont de la musique affranchie, ou une référence à ces docu-ments s’ils ont été fournis auparavant, (iv) verse la redevance visée au paragraphe (1).

Vérification 6. La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier. LGM : déclarations erronées d’émissions affranchies 7. Les sommes payées en application des lignes C et D du for-mulaire A à l’égard de l’émission que la station a erronément déclaré être une émission affranchie ne sont pas remboursables. B. Office de la télécommunication éducative de l’Ontario (2005 à 2008) Pour une licence permettant l’exécution en tout temps et aussi souvent que désiré durant les années 2005 à 2008, aux fins pri­vées ou domestiques, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN sur les ondes d’une station ex-ploitée par l’Office de la télécommunication éducative de l’Onta- rio, la redevance annuelle est de 300 080 $, payable en verse­ments trimestriels égaux le 1 er janvier, le 1 er avril, le 1 er juillet et le 1 er octobre de l’année visée par la licence. L’usage de musique expressément assujetti au tarif 17 ou au tarif 22 n’est pas assujetti au présent tarif. C. Société de télédiffusion du Québec (2008) Pour une licence permettant l’exécution en tout temps et aussi souvent que désiré en 2008, aux fins privées ou domestiques, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN sur les ondes d’une station exploitée par la Société de télédiffusion du Québec, la redevance annuelle est de 180 000 $, payable en versements trimestriels égaux le 31 mars, le 30 juin, le 30 septembre et le 15 décembre de l’année visée par la licence.

L’usage de musique expressément assujetti au tarif 17 ou au tarif 22 n’est pas assujetti au présent tarif. D. Société Radio-Canada (2002 à 2008) Pour une licence à la Société Radio-Canada permettant l’exé- cution en tout temps et aussi souvent que désiré durant les années 2002 à 2008, aux fins privées ou domestiques, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN pour toutes les émissions de la Société Radio-Canada diffusées sur les ondes du réseau et des stations de télévision que possède ou ex-ploite la Société Radio-Canada, la redevance annuelle sera de 6 395 400 $ en 2002, 6 523 308 $ en 2003, 6 653 774 $ en 2004, 6 786 849 $ en 2005 et 6 922 586 $ en 2006, 2007 et 2008 payable en versements mensuels égaux le premier jour de chaque mois à compter du 1 er janvier de l’année pour laquelle la licence est émise.

8 Supplement to the Canada Gazette Tariff 2.D does not apply to the use of music covered under Tariff 17 or Tariff 22. Tariff No. 3 CABARETS, CAFES, CLUBS, COCKTAIL BARS, DINING ROOMS, LOUNGES, RESTAURANTS, ROADHOUSES, TAVERNS AND SIMILAR ESTABLISHMENTS (2005 to 2010) A. Live Music For a licence to perform, by means of performers in person, at any time and as often as desired in the years 2005 to 2010, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, in cabarets, cafes, clubs, cocktail bars, dining rooms, lounges, restaurants, roadhouses, taverns and similar establishments, the fee payable by the estab- lishment is 3 per cent of the compensation for entertainment paid in the year covered by the licence, subject to a minimum annual fee of $83.65.

“Compensation for entertainment” means the total amounts paid by the licensee to, plus any other compensation received by, musicians, singers and all other performers, for entertainment of which live music forms part. It does not include expenditures for stage props, lighting equipment, set design and costumes, or ex- penditures for renovation, expansion of facilities or furniture and equipment.

No later than January 31 of the year covered by the licence, the licensee shall pay to SOCAN the estimated fee owing for that year, as follows. If any music was performed as part of entertain- ment in the previous year, the payment is based on the compensa- tion paid for entertainment during that year, and accompanied by a report of the actual compensation paid for entertainment during that year. If no music was performed as part of entertainment in that year, the licensee shall file a report estimating the expected compensation for entertainment during the year covered by the licence and pay according to that report.

No later than January 31 of the following year, the licensee shall file with SOCAN a report of the actual compensation paid for entertainment during the previous year and an adjustment of the licence fee shall be made accordingly. Any monies owed shall then be paid to SOCAN; if the fee due is less than the amount paid, SOCAN shall credit the licensee with the amount of the overpayment. SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

The licensee may request that the examination be made by an independent auditor chosen by the licensee from a list of at least three auditors furnished by SOCAN. In such a case, only the audit- or so appointed need be allowed access to the licensee’s records. If the audit discloses that the licence fee owed to SOCAN has been understated by more than 10 per cent, the licensee shall pay the auditor’s fees.

March 22, 2008 L’usage de musique expressément assujetti au tarif 17 ou au tarif 22 n’est pas assujetti au présent tarif. Tarif n o 3 CABARETS, CAFÉS, CLUBS, BARS À COCKTAIL, SALLES À MANGER, FOYERS, RESTAURANTS, AUBERGES, TAVERNES ET ÉTABLISSEMENTS DU MÊME GENRE (2005 à 2010) A. Exécution en personne Pour une licence permettant l’exécution, par des exécutants en personne, en tout temps et aussi souvent que désiré durant les années 2005 à 2010, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, dans un cabaret, un café, un club, un bar à cocktail, une salle à manger, un foyer, un restau­rant, une auberge, une taverne ou un établissement du même genre, la redevance payable par l’établissement est de 3 pour cent de la compensation pour divertissement versée durant l’année visée par la licence, sous réserve d’une redevance annuelle mini­male de 83,65 $.

« Compensation pour divertissement » s’entend des sommes totales payées par le titulaire de la licence aux musiciens, chan-teurs ou exécutants, plus toute autre compensation reçue par eux, pour le divertissement dont la musique exécutée en personne fait partie. Ce montant n’inclut pas les sommes payées pour les acces­soires de théâtre, le matériel d’éclairage, les décors, les costumes, la rénovation ou l’expansion des installations, l’ameublement ou le matériel.

Au plus tard le 31 janvier de l’année visée par la licence, le ti-tulaire de la licence verse à la SOCAN la redevance qu’il estime devoir payer pour la licence durant cette année, établie de la façon suivante. Si de la musique a été exécutée l’année précédente dans le cadre des activités de divertissement, la redevance est établie à partir de la compensation pour divertissement réellement versée cette année-là; un rapport établissant le montant de cette com- pensation accompagne le paiement. Si aucune œuvre musicale n’a été exécutée l’année précédente, le titulaire de la licence fournit un rapport estimant la compensation pour divertissement prévue pour chacune des années susmentionnées, et verse la redevance correspondante.

Au plus tard le 31 janvier de l’année suivante, le titulaire de la licence soumet à la SOCAN un rapport établissant la compensa-tion pour divertissement réellement versée l’année précédente et le coût de la licence est ajusté en conséquence. Le paiement de toute somme due accompagne le rapport; si le coût de la licence est inférieur au montant déjà payé, la SOCAN porte le supplé-ment au crédit du titulaire de la licence. La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Le titulaire de la licence peut exiger que la vérification soit ef­fectuée par un vérificateur indépendant choisi à même une liste d’au moins trois noms soumis par la SOCAN. Dans ce cas, le titulaire n’est tenu de donner accès à ses registres qu’au vérifica-teur ainsi choisi. Si la vérification révèle que la redevance à ver-ser a été sous-estimée de plus de 10 pour cent, le titulaire de la licence défraie les honoraires du vérificateur.

Le 22 mars 2008 B. Recorded Music Accompanying Live Entertainment For a licence to perform, by means of recorded music, at any time and as often as desired in the years 2005 to 2010, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, as an integral part of live entertainment in cabarets, cafes, clubs, cocktail bars, dining rooms, lounges, restaurants, roadhouses, taverns and similar establish- ments, the fee payable by the establishment shall be 2 per cent of the compensation for entertainment paid in the year covered by the licence, subject to a minimum annual fee of $62.74.

“Compensation for entertainment” means the total amounts paid by the licensee to, plus any other compensation received by, all performers, for entertainment of which recorded music forms an integral part. It does not include expenditures for stage props, lighting equipment, set design and costumes, or expenditures for renovation, expansion of facilities or furniture and equipment.

No later than January 31 of the year covered by the licence, the licensee shall pay to SOCAN the estimated fee owing for that year, as follows. If any music was performed as part of entertain- ment in the previous year, the payment is based on the compensa- tion paid for entertainment during that year, and accompanied by a report of the actual compensation paid for entertainment during that year. If no music was performed as part of entertainment in that year, the licensee shall file a report estimating the expected compensation for entertainment during the year covered by the licence and pay according to that report.

No later than January 31 of the following year, the licensee shall file with SOCAN a report of the actual compensation paid for entertainment during the previous year and an adjustment of the licence fee shall be made accordingly. Any monies owed shall then be paid to SOCAN; if the fee due is less than the amount paid, SOCAN shall credit the licensee with the amount of the overpayment. SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

The licensee may request that the examination be made by an independent auditor chosen by the licensee from a list of at least three auditors furnished by SOCAN. In such a case, only the aud- itor so appointed need be allowed access to the licensee’s records. If the audit discloses that the licence fee owed to SOCAN has been understated by more than 10 per cent, the licensee shall pay the auditor’s fees. Tariff 3.B does not apply to the use of music covered under Tariff 3.C. C. Adult Entertainment Clubs For a licence to perform, by means of recorded music, at any time and as often as desired in the years 2005 to 2010, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, in an adult entertainment club, the fee payable by the establishment is 4.4¢ per day, multi- plied by the capacity (seating and standing) authorized under the establishment’s liquor licence or any other document issued by a competent authority for this type of establishment.

“Day” means any period between 6:00 a.m. on one day and 6:00 a.m. the following day during which the establishment oper- ates as an adult entertainment club.

Supplément à la Gazette du Canada 9 B. Musique enregistrée accompagnant un spectacle Pour une licence permettant l’exécution, au moyen de musique enregistrée, en tout temps et aussi souvent que désiré durant les années 2005 à 2010, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, comme partie intégrante du divertissement par des exécutants en personne dans un cabaret, un café, un club, un bar à cocktail, une salle à manger, un foyer, un restaurant, une auberge, une taverne ou un établissement du même genre, la redevance payable par l’établissement est de 2 pour cent de la compensation pour divertissement versée durant l’année visée par la licence, sous réserve d’une redevance an­nuelle minimale de 62,74 $.

« Compensation pour divertissement » s’entend des sommes totales payées par le titulaire de la licence aux exécutants, plus toute autre compensation reçue par eux, pour le divertissement dont la musique enregistrée fait partie intégrante. Ce montant n’inclut pas les sommes payées pour les accessoires de théâtre, le matériel d’éclairage, les décors, les costumes, la rénovation ou l’expansion des installations, l’ameublement ou le matériel.

Au plus tard le 31 janvier de l’année visée par la licence, le ti-tulaire de la licence verse à la SOCAN la redevance qu’il estime devoir payer pour la licence durant cette année, établie de la façon suivante. Si de la musique a été exécutée l’année précédente dans le cadre des activités de divertissement, la redevance est établie à partir de la compensation pour divertissement réellement versée cette année-là; un rapport établissant le montant de cette com- pensation accompagne le paiement. Si aucune œuvre musicale n’a été exécutée l’année précédente, le titulaire de la licence fournit un rapport estimant la compensation pour divertissement prévue pour chacune des années susmentionnées, et verse la redevance correspondante.

Au plus tard le 31 janvier de l’année suivante, le titulaire de la licence soumet à la SOCAN un rapport établissant la compensa-tion pour divertissement réellement versée l’année précédente et le coût de la licence est ajusté en conséquence. Le paiement de toute somme due accompagne le rapport; si le coût de la licence est inférieur au montant déjà payé, la SOCAN porte le supplé-ment au crédit du titulaire de la licence. La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Le titulaire de la licence peut exiger que la vérification soit ef­fectuée par un vérificateur indépendant choisi à même une liste d’au moins trois noms soumis par la SOCAN. Dans ce cas, le titulaire n’est tenu de donner accès à ses registres qu’au vérifica-teur ainsi choisi. Si la vérification révèle que la redevance à ver-ser a été sous-estimée de plus de 10 pour cent, le titulaire de la licence défraie les honoraires du vérificateur. L’usage de musique assujetti au tarif 3.C n’est pas assujetti au présent tarif. C. Clubs de divertissement pour adultes Pour une licence permettant l’exécution, au moyen de musique enregistrée, en tout temps et aussi souvent que désiré durant les années 2005 à 2010, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, dans un club de divertissement pour adultes, la redevance exigible est de 4,4 ¢ par jour, multiplié par le nombre de places (debout et assises) autorisées selon le per- mis d’alcool ou tout autre document émis par les autorités compé­tentes pour ce genre d’établissement.

« Jour » s’entend d’une période débutant à 6 h du matin une journée et se terminant à 6 h du matin le lendemain, durant la­quelle l’établissement est exploité à titre de club de divertisse­ment pour adultes.

10 Supplement to the Canada Gazette No later than January 31 of the year covered by the licence, the licensee shall file a report estimating the amount of royalties and send to SOCAN the report and the estimated fee.

No later than January 31 of the following year, the licensee shall file with SOCAN a report indicating the authorized capacity (seating and standing) of the establishment, as well as the number of days it operated as an adult entertainment club during the pre- vious year, and an adjustment of the licence fee shall be made accordingly. Any additional monies owed shall then be paid to SOCAN; if the fee due is less than the amount paid, SOCAN shall credit the licensee with the amount of the overpayment.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

The licensee may request that the examination be made by an independent auditor chosen by the licensee from a list of at least three auditors furnished by SOCAN. In such a case, only the aud- itor so appointed need be allowed access to the licensee’s records. If the audit discloses that the licence fee owed to SOCAN has been understated by more than 10 per cent, the licensee shall pay the auditor’s fees. Tariff No. 4 LIVE PERFORMANCES AT THEATRES OR OTHER PLACES OF ENTERTAINMENT

A. Popular Music Concerts 1. Per Event Licence (2003 to 2008) For a licence to perform, at any time and as often as desired in the years 2003 to 2008, any or all of the works in SOCAN’s rep- ertoire, as live performances by musicians, singers, or both, and other entertainers at theatres or other places where entertainment is presented, including open-air events, the fee payable per con- cert is as follows: (a) 3 per cent of gross receipts from ticket sales of paid con- certs, exclusive of sales and amusement taxes, with a minimum fee per concert of $20 for 2003 to 2005, $25 for 2006, $30 for 2007 and $35 for 2008; or (b) 3 per cent of fees paid to singers, musicians, dancers, con- ductors, and other performing artists during a free concert, with a minimum fee per concert of $20 for 2003 to 2005, $25 for 2006, $30 for 2007 and $35 for 2008.

“Free concert” includes, with respect to festivals, celebrations and other similar events, a concert for which no separate admis- sion charge is made. SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

Tariff 4.A.1 does not apply to performances covered under Tariff 3.A. 2. Annual Licence (2003 to 2008) For an annual licence to perform, at any time and as often as desired in the years 2003 to 2008, any or all of the works in

March 22, 2008 Au plus tard le 31 janvier de l’année visée par la licence, le ti-tulaire de la licence soumet à la SOCAN un rapport estimant le montant de la redevance exigible et fait parvenir avec ce rapport la redevance correspondante.

Au plus tard le 31 janvier de l’année suivante, le titulaire de la licence soumet à la SOCAN un rapport indiquant le nombre de places (debout et assises) autorisées de l’établissement ainsi que le nombre de jours de l’année précédente durant lesquels il a été exploité à titre de club de divertissement pour adultes, et le coût de la licence est ajusté en conséquence. Le paiement de toute somme due accompagne le rapport; si le coût de la licence est inférieur au montant déjà payé, la SOCAN porte le supplément au crédit du titulaire de la licence.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Le titulaire de la licence peut exiger que la vérification soit ef­fectuée par un vérificateur indépendant choisi à même une liste d’au moins trois noms soumis par la SOCAN. Dans ce cas, le titulaire n’est tenu de donner accès à ses registres qu’au vérifica-teur ainsi choisi. Si la vérification révèle que la redevance à ver-ser a été sous-estimée de plus de 10 pour cent, le titulaire de la licence défraie les honoraires du vérificateur. Tarif n o 4 EXÉCUTIONS PAR DES INTERPRÈTES EN PERSONNE DANS DES SALLES DE CONCERT OU D’AUTRES LIEUX DE DIVERTISSEMENT

A. Concerts de musique populaire 1. Licence pour concerts individuels (2003 à 2008) Pour une licence permettant l’exécution en tout temps et aussi souvent que désiré durant les années 2003 à 2008, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, par des exécutants en personne, dans des salles de concert ou dans d’autres lieux de divertissement, y compris les spectacles en plein air, la redevance exigible par concert se calcule comme suit : a) 3 pour cent des recettes brutes au guichet des concerts payants, à l’exclusion des taxes de vente et d’amusement, sous réserve d’une redevance minimale par concert de 20 $ pour 2003 à 2005, 25 $ pour 2006, 30 $ pour 2007 et 35 $ pour 2008; b) 3 pour cent des cachets versés aux chanteurs, musiciens, danseurs, chefs d’orchestre et autres artistes interprètes partici­pant à un concert gratuit, sous réserve d’une redevance mini-male par concert de 20 $ pour 2003 à 2005, 25 $ pour 2006, 30 $ pour 2007 et 35 $ pour 2008.

« Concert gratuit » comprend le concert présenté dans le cadre d’une fête, d’un festival ou d’un événement semblable et qui ne fait pas l’objet d’un prix d’entrée supplémentaire. La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

L’usage de musique expressément couvert par le tarif 3.A n’est pas assujetti au présent tarif. 2. Licence annuelle (2003 à 2008) Pour une licence annuelle permettant l’exécution, en tout temps et aussi souvent que désiré durant les années 2003 à 2008, de

Le 22 mars 2008 SOCAN’s repertoire, as live performances by musicians, singers, or both, and other entertainers at theatres or other places where entertainment is presented, including open-air events, the fee pay- able per concert is as follows: (a) 3 per cent of gross receipts from ticket sales of paid con- certs, exclusive of sales and amusement taxes, with a minimum annual fee of $30 for 2003 to 2005, $40 for 2006, $50 for 2007 and $60 for 2008; or (b) 3 per cent of fees paid to singers, musicians, dancers, con- ductors, and other performing artists during free concerts, with a minimum annual fee of $30 for 2003 to 2005, $40 for 2006, $50 for 2007 and $60 for 2008.

“Free concert” includes, with respect to festivals, celebrations and other similar events, a concert for which no separate admis- sion charge is made. The licensee shall estimate the fee payable for the year for which the licence is issued, based on the total receipts/fees paid for the previous year, and shall pay such estimated fee to SOCAN on or before January 31 of the year for which the licence is is- sued. Payment of the fee shall be accompanied by a report of the gross receipts/fees paid for the previous year.

If the gross receipts/fees paid reported for the previous year were not based on the entire year, payment of this fee shall be accompanied by a report estimating the gross receipts/fees paid for the entire year for which the licence is issued.

On or before January 31 of the following year, a report shall be made of the actual gross receipts/fees paid during the calendar year for which the licence is issued, an adjustment of the licence fee payable to SOCAN shall be made, and any additional fees due on the basis of the actual gross receipts/fees paid. If the fee due is less than the amount paid, SOCAN shall credit the licensee with the amount of the overpayment.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

Tariff 4.A.2 does not apply to performances covered under Tariff 3.A. B. Classical Music Concerts 1. Per Concert Licence (2003 to 2008) For a licence to perform, at any time and as often as desired in the years 2003 to 2008, any or all of the works in SOCAN’s rep- ertoire, as live performances by musicians, singers, or both, at concerts or recitals of classical music, the fee payable per concert is as follows: (a) 1.56 per cent of gross receipts from ticket sales of paid con- certs, exclusive of sales and amusement taxes, with a minimum fee per concert of $20 for 2003 to 2005, $25 for 2006, $30 for 2007 and $35 for 2008; or (b) 1.56 of fees paid to singers, musicians, dancers, conductors and other performing artists during a free concert, with a mini- mum fee per concert of $20 for 2003 to 2005, $25 for 2006, $30 for 2007 and $35 for 2008.

Supplément à la Gazette du Canada 11 l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, par des exécutants en personne, dans des salles de con- cert ou dans d’autres lieux de divertissement, y compris les spec-tacles en plein air, la redevance exigible se calcule comme suit : a) 3 pour cent des recettes brutes au guichet des concerts payants, à l’exclusion des taxes de vente et d’amusement, sous réserve d’une redevance annuelle minimale de 30 $ pour 2003 à 2005, 40 $ pour 2006, 50 $ pour 2007 et 60 $ pour 2008; b) 3 pour cent des cachets versés aux chanteurs, musiciens, danseurs, chefs d’orchestre et autres artistes interprètes partici­pant à un concert gratuit, sous réserve d’une redevance an-nuelle minimale de 30 $ pour 2003 à 2005, 40 $ pour 2006, 50 $ pour 2007 et 60 $ pour 2008.

« Concert gratuit » comprend le concert présenté dans le cadre d’une fête, d’un festival ou d’un événement semblable et qui ne fait pas l’objet d’un prix d’entrée supplémentaire. Le titulaire de la licence évalue la redevance exigible pour l’année pour laquelle la licence est émise, en fonction des recettes brutes/cachets pour l’année précédente et verse ce montant esti­matif à la SOCAN au plus tard le 31 janvier de l’année pour la-quelle la licence est émise. Le versement de la redevance payable doit être accompagné du relevé des recettes brutes/cachets pour l’année précédente.

Si les recettes brutes/cachets déclarés pour l’année précédente ne tiennent compte que d’une partie de l’année, le paiement de cette redevance doit être accompagné d’un rapport contenant le montant estimatif des recettes brutes/cachets pour la totalité de l’année pour laquelle la licence est émise.

Au plus tard le 31 janvier de l’année suivante, un rapport des recettes brutes/cachets réels pour l’année civile pour laquelle la licence a été émise est préparé, le montant de la redevance exigi­ble est corrigé et toute redevance additionnelle exigible en vertu du montant réel des recettes brutes/cachets doit être versée à la SOCAN. Si le coût de la licence est inférieur au montant déjà payé, la SOCAN porte le supplément au crédit du titulaire de la licence.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

L’usage de musique expressément couvert par le tarif 3.A n’est pas assujetti au présent tarif. B. Concerts de musique classique 1. Licence pour concerts individuels (2003 à 2008) Pour une licence permettant l’exécution en tout temps et aussi souvent que désiré durant les années 2003 à 2008, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, par des exécutants en personne, à l’occasion de concerts ou de récitals de musique classique, la redevance exigible par concert se calcule comme suit : a) 1,56 pour cent des recettes brutes au guichet des concerts payants, à l’exclusion des taxes de vente et d’amusement, sous réserve d’une redevance minimale par concert de 20 $ pour 2003 à 2005, 25 $ pour 2006, 30 $ pour 2007 et 35 $ pour 2008; b) 1,56 pour cent des cachets versés aux chanteurs, musiciens, danseurs, chefs d’orchestre et autres artistes interprètes partici­pant à un concert gratuit, sous réserve d’une redevance mini­male par concert de 20 $ pour 2003 à 2005, 25 $ pour 2006, 30 $ pour 2007 et 35 $ pour 2008.

12 Supplement to the Canada Gazette “Free concert” includes, with respect to festivals, celebrations and other similar events, a concert for which no separate admis- sion charge is made. SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

2. Annual Licence for Orchestras (2008 to 2012) For an annual licence to perform, at any time and as often as desired in the years 2008 to 2012, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, as live performances by orchestras (includ- ing singers), at concerts or recitals of classical music, an annual fee calculated in accordance with the following is payable in semi-annual instalments by no later than January 31 and July 31 of each year:

Annual Fee total number of concerts) Annual Orchestra Budget 2008 2009 2010 2011 2012 $0 to $100,000 $62 $64 $66 $68 $70 $100,001 to $500,000 $102 $105 $108 $111 $114 $500,001 to $1,000,000 $165 $170 $175 $180 $185 $1,000,001 to $2,000,000 $206 $212 $218 $225 $232 $2,000,001 to $5,000,000 $343 $353 $364 $375 $386 $5,000,001 to $10,000,000 $377 $388 $400 $412 $424 Over $10,000,000 $411 $423 $436 $449 $462 “Orchestras” include a musical group which offers to the public one or more series of concerts or recitals that have been pre- determined in an annual budget. Included in the “total number of concerts” are the ones where no work of SOCAN’s repertoire is performed.

Where fees are paid under this tariff, no fees shall be payable under Tariff 4.B.1. SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

3. Annual Licence for Presenting Organizations (2003 to 2008) For an annual licence to perform, at any time and as often as desired, in the years 2003 to 2008, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, during a series of concerts or recitals of classical music forming part of an artistic season of a presenting organization, the fee payable is as follows: 0.96 per cent of gross receipts from ticket sales, subscription and membership revenues, for all concerts (including concerts where no work of SOCAN’s repertoire is performed), exclusive of sales and amusement taxes, with a minimum annual fee of $25 for 2006, $30 for 2007 and $35 for 2008.

Where a series of concerts and recitals forming part of a pre- senting organization’s artistic season is free of charge, the fee payable is as follows: 0.96 per cent of fees paid to singers, musicians, dancers, con- ductors, and other performing artists, for all concerts (including concerts where no work of SOCAN’s repertoire is performed) in the series, with a minimum annual fee of $25 for 2006, $30 for 2007 and $35 for 2008.

March 22, 2008 « Concert gratuit » comprend le concert présenté dans le cadre d’une fête, d’un festival ou d’un événement semblable et qui ne fait pas l’objet d’un prix d’entrée supplémentaire. La SOCAN peut vérifier les livres et les registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

2. Licence annuelle pour orchestres (2008 à 2012) Pour une licence annuelle permettant l’exécution en tout temps et aussi souvent que désiré durant les années 2008 à 2012, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, par un orchestre (y compris les chanteurs), à l’occasion de concerts ou de récitals de musique classique, la redevance an-nuelle exigible, payable en deux versements au plus tard les 31 janvier et 31 juillet de l’année en cause, se calcule comme suit :

Redevance annuelle le nombre de concerts) Budget annuel de l’orchestre 2008 2009 2010 2011 2012 0 $ à 100 000 $ 62 $ 64 $ 66 $ 68 $ 70 $ 100 001 $ à 500 000 $ 102 $ 105 $ 108 $ 111 $ 114 $ 500 001 $ à 1 000 000 $ 165 $ 170 $ 175 $ 180 $ 185 $ 1 000 001 $ à 2 000 000 $ 206 $ 212 $ 218 $ 225 $ 232 $ 2 000 001 $ à 5 000 000 $ 343 $ 353 $ 364 $ 375 $ 386 $ 5 000 001 $ à 10 000 000 $ 377 $ 388 $ 400 $ 412 $ 424 $ Plus de 10 000 000 $ 411 $ 423 $ 436 $ 449 $ 462 $ « Orchestre » inclut l’ensemble musical qui offre au public une ou plusieurs séries de concerts ou récitals déterminées d’avance, à même un budget annuel. Sont inclus dans le « nombre total de concerts » les concerts qui ne comprennent aucune œuvre faisant partie du répertoire de la SOCAN.

Le tarif 4.B.1 ne s’applique pas lorsque les redevances sont payées en vertu du présent tarif. La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

3. Licence annuelle pour les diffuseurs (2003 à 2008) Pour une licence annuelle permettant l’exécution en tout temps et aussi souvent que désiré durant les années 2003 à 2008, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, dans le cadre d’une série de concerts ou de récitals de musique classique faisant partie d’une saison artistique offerte par un diffuseur, la redevance payable se calcule comme suit : 0,96 pour cent des recettes brutes au guichet, des revenus d’abonnement et des frais d’adhésion pour l’ensemble des concerts (y compris les concerts durant lesquels aucune œuvre faisant partie du répertoire de la SOCAN n’est exécutée), à l’exclusion des taxes de vente et d’amusement, sous réserve d’une redevance annuelle minimale de 25 $ en 2006, 30 $ en 2007 et 35 $ en 2008.

Lorsqu’une série de concerts ou de récitals faisant partie de la saison artistique d’un diffuseur est gratuite, la redevance se cal-cule comme suit : 0,96 pour cent des cachets versés aux chanteurs, musiciens, danseurs, chefs d’orchestre et autres artistes interprètes partici­pant aux concerts (y compris les concerts durant lesquels au-cune œuvre faisant partie du répertoire de la SOCAN n’est exécutée) de la série, sous réserve d’une redevance annuelle minimale de 25 $ en 2006, 30 $ en 2007 et 35 $ en 2008.

Le 22 mars 2008 No later than January 31 of the year for which the licence is is- sued, the licensee shall file with SOCAN a report estimating the gross receipts from ticket sales, subscription and membership revenues for that year. For a series of free concerts and recitals, the licensee shall file a report estimating the fees paid to singers, musicians, dancers, conductors, and other performing artists for all concerts in the series. If the estimated payment is $100 or less, payment shall accompany the report. Otherwise, payments based on the report’s estimate shall be made quarterly within 30 days of the end of each quarter.

No later than January 31 of the following year, the licensee shall file with SOCAN a report of the actual gross receipts from ticket sales, subscription and membership revenues or, for a series of free concerts and recitals, the fees paid to singers, musicians, dancers, conductors and other performing artists, during the year for which the licence is issued and an adjustment of the licence fee shall be paid to SOCAN. Any amount due shall accompany the report; if the fee due is less than the amount paid, SOCAN shall credit the licensee with the amount of the overpayment.

Where fees are paid under this tariff, no fees shall be payable under Tariff 4.B.1. SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

Tariff No. 5 EXHIBITIONS AND FAIRS A. For a licence to perform, at any time and as often as desired, any or all of the works in SOCAN’s repertoire at an exhibition or fair held in the years 2005 to 2008, the fee is calculated as follows: (a) Where the total attendance (excluding exhibitors and staff) for the duration of the exhibition or fair does not exceed 75,000 persons:

Total Attendance Fee Payable per Day Up to 25,000 persons................................................................................... $12.81 25,001 to 50,000 persons ............................................................................. $25.78 50,001 to 75,000 persons ............................................................................. $64.31 (b) Where the total attendance (excluding exhibitors and staff) for the duration of the exhibition or fair exceeds 75,000 persons:

Total Attendance Fee Payable per Person For the first 100,000 persons ....................................................................... 1.07 ¢ For the next 100,000 persons....................................................................... 0.47 ¢ For the next 300,000 persons....................................................................... 0.35 ¢ All additional persons.................................................................................. 0.26 ¢ In the case of an exhibition or fair that is scheduled yearly, the fee shall be paid on the actual attendance figures in the preceding year, on or before January 31 of the year covered by the licence. The licensee shall submit with the licence fee the figures for ac- tual attendance for the previous year and the duration, in days, of the exhibition or fair.

Supplément à la Gazette du Canada 13 Au plus tard le 31 janvier de l’année pour laquelle la licence est émise, le titulaire de la licence soumet à la SOCAN un rapport estimant les recettes brutes au guichet, les revenus d’abonnement et les frais d’adhésion pour cette année. Pour une série de con- certs ou récitals gratuits, le titulaire de la licence soumet un rap-port estimant les cachets versés aux chanteurs, musiciens, dan-seurs, chefs d’orchestre et autres artistes interprètes participant aux concerts de la série. Si la redevance est estimée à 100 $ ou moins, le paiement est joint au rapport. Sinon, des versements trimestriels sont effectués, conformément à l’estimation contenue dans le rapport, dans les 30 jours suivant la fin de chaque trimestre.

Au plus tard le 31 janvier de l’année suivante, le titulaire de la licence soumet à la SOCAN un rapport établissant les recettes brutes au guichet, les revenus d’abonnement et les frais d’adhé- sion réellement reçus ou, dans le cas d’une série de concerts ou récitals gratuits, les cachets réellement versés aux chanteurs, mu-siciens, danseurs, chefs d’orchestre et autres artistes interprètes participant aux concerts, pendant l’année en cause, et le coût de la licence est ajusté en conséquence. Le paiement de toute somme due accompagne le rapport; si le coût de la licence est inférieur au montant déjà payé, la SOCAN porte le supplément au crédit du titulaire de la licence.

Le tarif 4.B.1 ne s’applique pas lorsque les redevances sont payées en vertu du présent tarif. La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Tarif n o 5 EXPOSITIONS ET FOIRES A. Pour une licence permettant l’exécution de l’une ou de la to-talité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, en tout temps et aussi souvent que désiré, lors d’une exposition ou d’une foire tenue durant les années 2005 à 2008, la redevance payable s’établit comme suit : a) si l’assistance totale (excluant les exposants et le personnel) pour la durée de l’exposition ou de la foire ne dépasse pas 75 000 personnes :

Assistance totale Redevance quotidienne Jusqu’à 25 000 personnes............................................................................. 12,81 $ 25 001 à 50 000 personnes ........................................................................... 25,78 $ 50 001 à 75 000 personnes ........................................................................... 64,31 $ b) si l’assistance totale (excluant les exposants et le person- nel) pour la durée de l’exposition ou de la foire dépasse 75 000 personnes :

Assistante totale Redevance par personne Pour les premières 100 000 personnes ......................................................... 1,07 ¢ Pour les 100 000 personnes suivantes .......................................................... 0,47 ¢ Pour les 300 000 personnes suivantes .......................................................... 0,35 ¢ Pour les personnes additionnelles................................................................. 0,26 ¢ Dans le cas d’une exposition ou d’une foire tenue chaque an-née, la redevance payable s’établit à partir de l’assistance réelle au cours de l’année précédente et est acquittée au plus tard le 31 janvier de l’année visée par la licence. Avec son paiement, le titulaire de la licence soumet les chiffres d’assistance réelle pour l’année précédente et le nombre de jours de durée de l’exposition ou de la foire.

14 Supplement to the Canada Gazette In all other cases, the licensee shall, within 30 days of an exhi- bition’s or fair’s closing, report its attendance and duration and submit the fee based on those figures.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

A licence issued under Tariff 5.A does not authorize perform- ances of music at concerts for which an additional admission charge is made; for such concerts, Tariff 5.B applies.

B. Where an additional admission charge is made for attend- ance at musical concerts, an additional licence shall be required. The fee payable for such licence in the years 2003 to 2008 is cal- culated at the rate of 3 per cent of gross receipts from ticket sales to the concert, exclusive of sales and amusement taxes. Where the concert ticket allows the purchaser access to the exhibition grounds at any time after the opening on the day of the concert, the adult general grounds admission price shall also be deducted from the ticket price to produce the net ticket price. The fees due under section B shall be calculated on a per con- cert basis and shall be payable immediately after the close of the exhibition. SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

Tariff No. 6 MOTION PICTURE THEATRES (2005 to 2008) For a licence to perform, at any time and as often as desired in the years 2005 to 2008, any or all of the works in SOCAN’s rep- ertoire, covering the operations of a motion picture theatre or any establishment exhibiting motion pictures at any time during the year, the annual fee is as follows:

Year Rate per Seat Minimum Fee 2005 $1.14 $114 2006 $1.17 $117 2007 $1.20 $120 2008 $1.23 $123 The seating capacity of drive-in theatres is deemed to be three times the maximum number of automobiles which may be accom- modated at any one time. Theatres operating three days or less per week shall pay one half of the above rates. For theatres operating for less than 12 months in each year, the fee payable shall be reduced by one twelfth for each full month during the year in which no operations occur. A licence obtained under this tariff does not authorize any con- cert or other performance of music when the exhibition of one or more films is not an integral part of the program. The fees for those performances shall be calculated under other applicable tariffs.

March 22, 2008 Dans tous les autres cas, le titulaire de la licence, dans les 30 jours de la fermeture de l’exposition ou de la foire, fait rapport de l’assistance et de la durée et acquitte la redevance payable sur la base de ces données.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Une licence délivrée en vertu du tarif 5.A n’autorise pas l’exécution d’œuvres musicales lors de concerts pour lesquels un prix additionnel d’entrée est exigé; ces concerts sont assujettis au tarif 5.B.

B. Lorsqu’un prix d’entrée supplémentaire est perçu pour l’accès à un concert durant les années 2003 à 2008, une licence additionnelle est exigée. La redevance payable pour cette licence s’établit à 3 pour cent des recettes brutes au guichet du spectacle, à l’exclusion des taxes de vente et d’amusement. Si le prix du billet de concert permet à l’acheteur d’accéder à l’exposition en tout temps à compter de l’ouverture le jour du concert, le prix d’admission pour adultes est aussi déduit du prix du billet avant d’établir les recettes servant au calcul de la redevance payable. Les redevances exigibles en vertu de l’article B sont calculées par concert et sont versées immédiatement après la fermeture de l’exposition. La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Tarif n o 6 CINÉMAS (2005 à 2008) Pour une licence permettant l’exécution, en tout temps et aussi souvent que désiré durant les années 2005 à 2008, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, couvrant l’exploitation d’un cinéma ou tout établissement présen-tant des films en tout temps durant l’année, la redevance annuelle exigible s’établit comme suit :

Année Taux par siège Redevance minimale 2005 1,14 $ 114 $ 2006 1,17 $ 117 $ 2007 1,20 $ 120 $ 2008 1,23 $ 123 $ Le nombre de sièges dans les cinémas en plein air est réputé être trois fois le nombre maximum d’automobiles capables d’y sta- tionner en même temps. Les cinémas qui ouvrent leurs portes trois jours ou moins par semaine versent la moitié de la redevance autrement exigible. Pour les cinémas exploités moins de 12 mois par année, la re-devance payable est réduite d’un douzième pour chaque mois com- plet de non-exploitation. La licence émise en vertu du présent tarif n’autorise pas les concerts ou autres exécutions de musique, lorsque la projection d’un ou de plusieurs films ne fait pas partie intégrante du pro-gramme. Les redevances pour ces exécutions sont établies confor- mément aux autres tarifs pertinents.

Le 22 mars 2008 SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

Tariff No. 7 SKATING RINKS (2005 to 2010) For a licence to perform, at any time and as often as desired in the years 2005 to 2010, any or all of the works in SOCAN’s rep- ertoire, by means of performers in person or by means of re- corded music, in connection with roller or ice skating, the fee is as follows: (a) where an admission fee is charged: 1.2 per cent of the gross receipts from admissions exclusive of sales and amusement taxes, subject to a minimum annual fee of $104.31; and (b) where no admission fee is charged: an annual fee of $104.31.

The licensee shall estimate the fee payable for the year covered by the licence based on the total gross receipts from admissions, exclusive of sales and amusement taxes, for the previous year and shall pay such estimated fee to SOCAN on or before January 31 of the year covered by the licence. Payment of the fee shall be accompanied by a report of the gross receipts for the previous year. If the gross receipts reported for the previous year were not based on the entire year, payment of this fee shall be accompa- nied by a report estimating the gross receipts from admissions for the entire year covered by the licence.

On or before January 31 of the following year, a report shall be made of the actual gross receipts from admissions during the year covered by the licence, an adjustment of the licence fee payable to SOCAN shall be made, and any additional fees due on the basis of the actual gross receipts from admission charges shall be paid to SOCAN. If the fee due is less than the amount paid, SOCAN shall credit the licensee with the amount of the overpayment.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

Tariff No. 8 RECEPTIONS, CONVENTIONS, ASSEMBLIES AND FASHION SHOWS (2005 to 2010) For a licence to perform, at any time and as often as desired in the years 2005 to 2010, any or all of the works in SOCAN’s rep- ertoire as part of events at receptions, conventions, assemblies and fashion shows, the fee payable for each event, or for each day on which a fashion show is held, is as follows:

Room Capacity Fee per Event (seating and standing) Without Dancing With Dancing 1 - 100 $20.56 $41.13 101 - 300 $29.56 $59.17 301 - 500 $61.69 $123.38 Over 500 $87.40 $174.79

Supplément à la Gazette du Canada 15 La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Tarif n o 7 PATINOIRES (2005 à 2010) Pour une licence permettant l’exécution, en tout temps et aussi souvent que désiré durant les années 2005 à 2010, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, par des exécutants en personne ou par le biais de musique enre­gistrée, dans le cadre d’activités reliées au patin à roulettes ou à glace, la redevance exigible est la suivante : a) l’on perçoit un prix d’entrée : 1,2 pour cent des recettes brutes d’entrée à l’exclusion des taxes de vente et d’amuse- ment, sous réserve d’une redevance annuelle minimale de 104,31 $; b) l’on ne perçoit pas de prix d’entrée : une redevance an­nuelle de 104,31 $.

Le titulaire de la licence évalue la redevance exigible pour l’année visée par la licence en fonction des recettes brutes totales d’entrée, à l’exception des taxes de vente et d’amusement, pour l’année précédente, et verse ce montant estimatif à la SOCAN au plus tard le 31 janvier de l’année visée par la licence. Le verse-ment de la redevance payable doit être accompagné du relevé des recettes brutes pour l’année précédente. Si les recettes brutes déclarées pour l’année précédente ne tien-nent compte que d’une partie de l’année, le paiement de cette redevance doit être accompagné d’un rapport contenant le mon-tant estimatif des recettes brutes d’entrée pour la totalité de l’an- née visée par la licence.

Au plus tard le 31 janvier de l’année suivante, un rapport des recettes brutes réelles d’entrée pour l’année visée par la licence est préparé, le montant de la redevance exigible est corrigé et toute redevance additionnelle exigible en vertu du montant réel des recettes brutes d’entrée doit être versée à la SOCAN. Si le coût de la licence est inférieur au montant déjà payé, la SOCAN porte le supplément au crédit du titulaire de la licence.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Tarif n o 8 RÉCEPTION, CONGRÈS, ASSEMBLÉES ET PRÉSENTATIONS DE MODE (2005 à 2010) Pour une licence permettant l’exécution en tout temps et aussi souvent que désiré durant les années 2005 à 2010, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN lors de réceptions, congrès, assemblées et présentations de mode, la redevance exigible pour chaque événement lors de réceptions, congrès ou assemblées, ou pour chaque jour durant lequel se tient une présentation de mode, est comme suit :

Nombre de places Redevance exigible par événement (debout et assises) Sans danse Avec danse 1 - 100 20,56 $ 41,13 $ 101 - 300 29,56 $ 59,17 $ 301 - 500 61,69 $ 123,38 $ Plus de 500 87,40 $ 174,79 $

16 Supplement to the Canada Gazette No later than 30 days after the end of each quarter, the licensee shall file with SOCAN a report for that quarter of the actual num- ber of events with and without dancing and of the number of days on which a fashion show was held. The report shall also include the room capacity (seating and standing) authorized under the establishment’s liquor licence or any other document issued by a competent authority for this type of establishment, and payment of the licence fees. SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

Tariff No. 10 PARKS, PARADES, STREETS AND OTHER PUBLIC AREAS (2005 to 2010) A. Strolling Musicians and Buskers; Recorded Music

For a licence to perform, at any time and as often as desired in the years 2005 to 2010, any or all of the works in SOCAN’s rep- ertoire, by strolling musicians or buskers, or by means of re- corded music, in parks, streets or other public areas, the fee is as follows: $32.55 for each day on which music is performed, up to a max- imum fee of $222.93 in any three-month period.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

For concert performances in parks, streets or other public areas, Tariff 4 shall apply. B. Marching Bands; Floats with Music For a licence to perform, at any time and as often as desired in the years 2005 to 2010, any or all of the works in SOCAN’s rep- ertoire, by marching bands or floats with music participating in parades, the fee is as follows: $8.78 for each marching band or float with music participating in the parade, subject to a minimum fee of $32.55 per day.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

Tariff No. 11 CIRCUSES, ICE SHOWS, FIREWORKS DISPLAYS, SOUND AND LIGHT SHOWS AND SIMILAR EVENTS; COMEDY SHOWS AND MAGIC SHOWS (2005 to 2010)

A. Circuses, Ice Shows, Fireworks Displays, Sound and Light Shows and Similar Events For a licence to perform, at any time and as often as desired in the years 2005 to 2010, any or all of the works in SOCAN’s

March 22, 2008 Au plus tard 30 jours suivant la fin de chaque trimestre, le titu­laire de la licence soumettra à la SOCAN un rapport pour ce tri-mestre indiquant le nombre d’événements avec et sans danse et le nombre de jours se tenait une présentation de mode. Le rapport indiquera aussi le nombre de places (debout et assises) autorisé selon le permis d’alcool ou tout autre document émis par les auto-rités compétentes pour l’établissement l’événement a eu lieu, et sera accompagné du paiement des redevances. La SOCAN peut vérifier les livres et les registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Tarif n o 10 PARCS, PARADES, RUES ET AUTRES ENDROITS PUBLICS (2005 à 2010) A. Musiciens ambulants et musiciens de rues; musique enregistrée

Pour une licence permettant l’exécution, en tout temps et aussi souvent que désiré durant les années 2005 à 2010, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, par des musiciens ambulants ou des musiciens de rues, ou au moyen de musique enregistrée, dans des parcs, rues ou autres endroits publics, la redevance s’établit comme suit : 32,55 $ par jour l’on exécute de la musique, jusqu’à concur­rence de 222,93 $ pour toute période de trois mois.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Pour les concerts donnés dans des parcs, rues ou autres endroits publics, le tarif 4 s’applique. B. Fanfares; chars allégoriques avec musique Pour une licence permettant l’exécution, en tout temps et aussi souvent que désiré durant les années 2005 à 2010, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, par des fanfares ou chars allégoriques avec musique prenant part à des parades, la redevance s’établit comme suit : 8,78 $ par fanfare ou char allégorique avec musique prenant part à une parade, sous réserve d’une redevance minimale de 32,55 $ par jour.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Tarif n o 11 CIRQUES, SPECTACLES SUR GLACE, FEUX D’ARTIFICE, SPECTACLES SON ET LUMIÈRE ET ÉVÉNEMENTS SIMILAIRES; SPECTACLES D’HUMORISTES ET SPECTACLES DE MAGICIENS (2005 à 2010)

A. Cirques, spectacles sur glace, feux d’artifice, spectacles son et lumière et événements similaires Pour une licence permettant l’exécution en tout temps et aussi souvent que désiré durant les années 2005 à 2010, de l’une ou de

Le 22 mars 2008 repertoire, by means of performers in person or by means of re- corded music at circuses, ice shows, fireworks displays, sound and light shows and similar events, the fee payable per event is as follows: 1.6 per cent of gross receipts from ticket sales, exclusive of sales and amusement taxes, subject to a minimum fee of $61.85.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

B. Comedy Shows and Magic Shows For a licence to perform, at any time and as often as desired in the years 2005 to 2010, any or all of the works in SOCAN’s rep- ertoire, by means of performers in person or by means of re- corded music in conjunction with events where the primary focus is on comedians or magicians and the use of music is incidental, the fee payable per event is $36.60. However, where the comedy act or magic show is primarily a musical act, Tariff 4.A applies.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

Tariff No. 12 THEME PARKS, ONTARIO PLACE CORPORATION AND SIMILAR OPERATIONS; PARAMOUNT CANADA’S WONDERLAND AND SIMILAR OPERATIONS

A. Theme Parks, Ontario Place Corporation and Similar Operations (2005 to 2008) For a licence to perform, at any time and as often as desired in the years 2005 to 2008, any or all of the works in SOCAN’s rep- ertoire, at theme parks, Ontario Place Corporation and similar operations, the fee payable is: (a) $2.41 per 1,000 persons in attendance on days on which music is performed, rounding the number of persons to the nearest 1,000; PLUS (b) 1.5 per cent of “live music entertainment costs.”

“Live music entertainment costs” means all direct expenditures of any kind and nature (whether in money or other form) paid by the licensee or on the licensee’s behalf for all live entertainment during which live music is performed on the premises. It does not include amounts expended for stage props, lighting equipment, set design and costumes, or expenditures for renovation, expan- sion of facilities or furniture and equipment.

No later than June 30 of the year covered by the licence, the licensee shall file with SOCAN a statement estimating the attend- ance and the live music entertainment costs for that year, together with payment of 50 per cent of the estimated fee. The balance of

Supplément à la Gazette du Canada 17 la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, par des exécutants en personne ou au moyen de musique enregis­trée, dans les cirques, les spectacles sur glace, les feux d’artifice, les spectacles son et lumière et autres événements similaires, la redevance exigible pour chaque représentation est la suivante : 1,6 pour cent des recettes brutes d’entrée, à l’exclusion des taxes de vente et d’amusement, sous réserve d’une redevance minimale de 61,85 $.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

B. Spectacles d’humoristes et spectacles de magiciens Pour une licence permettant l’exécution en tout temps et aussi souvent que désiré durant les années 2005 à 2010, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, par des exécutants en personne ou au moyen de musique enre- gistrée simultanément avec des événements la participation d’humoristes ou de magiciens constitue l’attrait principal de l’événement et l’utilisation de la musique n’est qu’accessoire à l’événement, la redevance exigible par événement est de 36,60 $. Cependant, si la présentation de l’humoriste ou du magicien cons­titue principalement un spectacle musical, le tarif 4.A s’applique.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Tarif n o 12 PARCS THÉMATIQUES, ONTARIO PLACE CORPORATION ET ÉTABLISSEMENTS DU MÊME GENRE; PARAMOUNT CANADA’S WONDERLAND ET ÉTABLISSEMENTS DU MÊME GENRE

A. Parcs thématiques, Ontario Place Corporation et établissements du même genre (2005 à 2008) Pour une licence permettant l’exécution en tout temps et aussi souvent que désiré durant les années 2005 à 2008, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, à des parcs thématiques, à Ontario Place Corporation ou à un éta-blissement du même genre, la redevance payable s’établit comme suit : a) 2,41 $ par 1 000 personnes d’assistance pour chaque journée des œuvres musicales sont exécutées, en arrondissant ce nombre de personnes au millier le plus rapproché; PLUS b) 1,5 pour cent des « coûts d’exécution d’œuvres musicales par des interprètes en personne ».

« Coûts d’exécution d’œuvres musicales par des interprètes en personne » s’entend des dépenses directes de quelque nature que ce soit (en argent ou sous une autre forme) engagées par le titu­laire de la licence ou en son nom pour tout divertissement au cours duquel des œuvres musicales sont exécutées sur les lieux par des interprètes en personne. Ce montant n’inclut pas les som­mes payées pour les accessoires de théâtre, le matériel d’éclai- rage, les décors, les costumes, la rénovation, l’expansion des ins-tallations, l’ameublement ou le matériel.

Au plus tard le 30 juin de l’année visée par la licence, le titu­laire de la licence soumet à la SOCAN un rapport estimant l’as- sistance et les coûts d’exécution d’œuvres musicales par des in-terprètes en personne durant cette année, et verse la moitié de la

18 Supplement to the Canada Gazette the estimated fee is to be paid no later than October 1 of the same year. No later than the earliest of 30 days of the close of the season and January 31 of the following year, the licensee shall file with SOCAN an audited statement setting out the total attendance and the live music entertainment costs for the year covered by the licence. SOCAN shall then calculate the fee and submit a state- ment of adjustments.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

Tariff 12.A does not apply to performances covered under Tariff 4 or 5. B. Paramount Canada’s Wonderland Inc. and Similar Operations (2004 to 2008) For a licence to perform, at any time and as often as desired in the years 2004 to 2008, any or all of the works in SOCAN’s rep- ertoire at Paramount Canada’s Wonderland and similar oper- ations, the fee payable is: (a) $5.09 per 1,000 persons in attendance on days on which music is performed, rounding the number of persons to the nearest 1,000; PLUS (b) 1.5 per cent of “live music entertainment costs.”

“Live music entertainment costs” means all direct expenditures of any kind and nature (whether in money or other form) paid by the licensee or on the licensee’s behalf for all live entertainment during which live music is performed on the premises. It does not include amounts expended for stage props, lighting equipment, set design and costumes, or expenditures for renovation, expan- sion of facilities or furniture and equipment.

No later than June 30 of the year covered by the licence, the licensee shall file with SOCAN a statement estimating the attend- ance and the live music entertainment costs for that year, together with payment of 50 per cent of the estimated fee. The balance of the estimated fee is to be paid no later than October 1 of the same year. No later than the earliest of 30 days of the close of the season and January 31 of the following year, the licensee shall file with SOCAN an audited statement setting out the total attendance and the live music entertainment costs for the year covered by the licence. SOCAN shall then calculate the fee and submit a state- ment of adjustments.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

Tariff 12.B does not apply to performances covered under Tariff 4 or 5.

March 22, 2008 redevance estimée. Le solde de cette redevance est versé au plus tard le 1 er octobre de la même année. Dans les 30 jours suivant la fermeture de la saison ou le 31 jan-vier de l’année suivante, selon la première de ces deux dates, le titulaire de la licence soumet à la SOCAN un état vérifié indi­quant l’assistance totale et les coûts d’exécution d’œuvres musi-cales par des interprètes en personne durant l’année visée par la licence. La SOCAN calcule alors la redevance payable et fournit un état rectificatif.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Le tarif 12.A ne s’applique pas aux exécutions assujetties au tarif 4 ou 5. B. Paramount Canada’s Wonderland Inc. et établissements du même genre (2004 à 2008) Pour une licence permettant l’exécution en tout temps et aussi souvent que désiré durant les années 2004 à 2008, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, à Paramount Canada’s Wonderland ou à un établissement du même genre, la redevance payable s’établit comme suit : a) 5,09 $ par 1 000 personnes d’assistance pour chaque journée des œuvres musicales sont exécutées, en arrondissant ce nombre de personnes au millier le plus rapproché; PLUS b) 1,5 pour cent des « coûts d’exécution d’œuvres musicales par des interprètes en personne ».

« Coûts d’exécution d’œuvres musicales par des interprètes en personne » s’entend des dépenses directes de quelque nature que ce soit (en argent ou sous une autre forme) engagées par le titu­laire de la licence ou en son nom pour tout divertissement au cours duquel des œuvres musicales sont exécutées sur les lieux par des interprètes en personne. Ce montant n’inclut pas les som­mes payées pour les accessoires de théâtre, le matériel d’éclai- rage, les décors, les costumes, la rénovation, l’expansion des ins-tallations, l’ameublement ou le matériel.

Au plus tard le 30 juin de l’année visée par la licence, le titu­laire de la licence soumet à la SOCAN un rapport estimant l’as- sistance et les coûts d’exécution d’œuvres musicales par des in-terprètes en personne durant cette année, et verse la moitié de la redevance estimée. Le solde de cette redevance est versé au plus tard le 1 er octobre de la même année. Dans les 30 jours suivant la fermeture de la saison ou le 31 jan-vier de l’année suivante, selon la première de ces deux dates, le titulaire de la licence soumet à la SOCAN un état vérifié indi­quant l’assistance totale et les coûts d’exécution d’œuvres musi-cales par des interprètes en personne durant l’année visée par la licence. La SOCAN calcule alors la redevance payable et fournit un état rectificatif.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Le tarif 12.B ne s’applique pas aux représentations assujetties au tarif 4 ou 5.

Le 22 mars 2008 Tariff No. 13 PUBLIC CONVEYANCES (2005 to 2008) A. Aircraft For a licence to perform in an aircraft, by means of recorded music, at any time and as often as desired in the years 2005 to 2008, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, the fee pay- able for each aircraft is as follows:

1. Music while on ground Seating Capacity Fee per Calendar Quarter 0 to 100.................................................................................... $40.50 101 to 160 ................................................................................ $51.30 161 to 250 ................................................................................ $60.00 251 or more.............................................................................. $82.50 2. In-flight Music Seating Capacity Fee per Calendar Quarter 0 to 100.................................................................................... $162.00 101 to 160 ................................................................................ $205.20 161 to 250 ................................................................................ $240.00 251 or more.............................................................................. $330.00 The fees under this tariff shall be payable on March 31, June 30, September 30, and December 31. SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

Where fees are paid under Tariff 13.A.2, no fees are payable under Tariff 13.A.1. B. Passenger Ships For a licence to perform in a passenger ship, by means of re- corded music, at any time and as often as desired in the years 2005 to 2008, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, the fee payable for each passenger ship is as follows: $1.05 per person per year based on the authorized passenger capacity of the ship, subject to a minimum annual fee of $62.74.

For passenger ships operating for less than 12 months in each year, the fee payable shall be reduced by one twelfth for each full month during the year in which no operations occur. On or before January 31 of the year covered by the licence, the licensee shall report the authorized passenger capacity and pay the applicable fee to SOCAN. SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

C. Railroad Trains, Buses and Other Public Conveyances, Excluding Aircraft and Passenger Ships For a licence to perform in railroad trains, buses and other pub- lic conveyances, excluding aircraft and passenger ships, by means of recorded music, at any time and as often as desired in the years 2005 to 2008, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, the fee payable is as follows: $1.05 per person per year, based on the authorized passenger capacity of the car, bus or other public conveyance, subject to a minimum annual fee of $62.74.

Supplément à la Gazette du Canada 19 Tarif n o 13 TRANSPORTS EN COMMUN (2005 à 2008) A. Avions Pour une licence permettant l’exécution à bord d’un avion, au moyen de musique enregistrée, en tout temps et aussi souvent que désiré durant les années 2005 à 2008, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, la redevance payable pour chaque avion s’établit comme suit :

1. Musique au sol Nombre de places Redevance trimestrielle 0 à 100...................................................................................... 40,50 $ 101 à 160 .................................................................................. 51,30 $ 161 à 250 .................................................................................. 60,00 $ 251 ou plus ............................................................................... 82,50 $ 2. Musique en vol Nombre de places Redevance trimestrielle 0 à 100...................................................................................... 162,00 $ 101 à 160.................................................................................. 205,20 $ 161 à 250.................................................................................. 240,00 $ 251 ou plus ............................................................................... 330,00 $ Les redevances à cet égard sont payables le 31 mars, le 30 juin, le 30 septembre et le 31 décembre de chaque année. La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Aucune redevance n’est payable au titre du tarif 13.A.1 si une redevance est payée au titre du tarif 13.A.2. B. Navires à passagers Pour une licence permettant l’exécution à bord d’un navire à passagers, au moyen de musique enregistrée, en tout temps et aussi souvent que désiré durant les années 2005 à 2008, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, la redevance payable s’établit comme suit : 1,05 $ par personne par année, en se fondant sur le nombre maximum de passagers autorisé par navire, sous réserve d’une redevance annuelle minimale de 62,74 $.

Pour les navires exploités moins de 12 mois par année, la rede-vance payable est réduite d’un douzième pour chaque mois com­plet de non-exploitation. Au plus tard le 31 janvier de l’année visée par la licence, le ti-tulaire fournit un rapport du nombre maximum de passagers auto-risé et verse à la SOCAN la redevance exigible. La SOCAN peut vérifier les livres et les registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

C. Trains, autobus et autres moyens de transport en commun, à l’exclusion des avions et des navires à passagers Pour une licence permettant l’exécution à bord de trains, d’au- tobus et d’autres moyens de transport en commun à l’exclusion des avions et des navires à passagers, au moyen de musique enre-gistrée, en tout temps et aussi souvent que désiré durant les an-nées 2005 à 2008, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, la redevance payable s’établit comme suit : 1,05 $ par personne par année, en se fondant sur le nombre maximum de passagers autorisé par voiture, autobus ou autre

20 Supplement to the Canada Gazette

On or before January 31 of the year covered by the licence, the licensee shall report the authorized passenger capacity and pay the applicable fee to SOCAN. SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

Tariff No. 14 PERFORMANCE OF AN INDIVIDUAL WORK (2005 to 2010) For the performance, in the years 2005 to 2010, of an individ- ual work or an excerpt therefrom by a performer or contrivance at any single event when that work is the sole work performed from the repertoire of SOCAN, the fee payable shall be as follows:

When the performance of a work lasts more than three minutes, the above rates are increased as follows: Musical Group or Orchestra with or Single Instrument without vocal with or without vocal Potential Audience accompaniment accompaniment 500 or less $ 5.35 $ 2.72 501 to 1,000 $ 6.27 $ 4.11 1,001 to 5,000 $ 13.37 $ 6.68 5,001 to 10,000 $ 18.66 $ 9.36 10,001 to 15,000 $ 24.01 $12.03 15,001 to 20,000 $ 29.30 $14.65 20,001 to 25,000 $ 34.60 $17.33 25,001 to 50,000 $ 40.05 $17.48 50,001 to 100,000 $ 45.45 $22.72 100,001 to 200,000 $ 59.33 $26.63 200,001 to 300,000 $ 66.68 $33.31 300,001 to 400,000 $ 79.94 $39.95 400,001 to 500,000 $ 93.36 $46.68 500,001 to 600,000 $106.67 $53.26 600,001 to 800,000 $119.94 $59.58 800,001 or more $133.25 $66.68 When the performance of a work lasts more than three minutes, the above rates are increased as follows: Increase (%) Over 3 and not more than 7 minutes ..................................................................... 75 Over 7 and not more than 15 minutes ................................................................. 125 Over 15 and not more than 30 minutes ............................................................... 200 Over 30 and not more than 60 minutes ............................................................... 300 Over 60 and not more than 90 minutes ............................................................... 400 Over 90 and not more than 120 minutes ............................................................. 500 If more than one work from SOCAN’s repertoire is performed during any particular event, the fees shall be calculated under other applicable tariffs. SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

March 22, 2008 moyen de transport en commun, sous réserve d’une redevance annuelle minimale de 62,74 $.

Au plus tard le 31 janvier de l’année visée par la licence, le ti-tulaire fournit un rapport du nombre maximum de passagers auto-risé et verse à la SOCAN la redevance exigible. La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Tarif n o 14 EXÉCUTION D’ŒUVRES PARTICULIÈRES (2005 à 2010) Pour l’exécution durant les années 2005 à 2010 d’une œuvre particulière ou d’un extrait de cette dernière par un exécutant ou un appareil à l’occasion d’un événement particulier, lorsqu’il s’agit de la seule œuvre tirée du répertoire de la SOCAN, les re­devances payables sont les suivantes :

Lorsque l’exécution de l’œuvre ne dure pas plus de trois minutes : Ensemble musical Instrument unique ou orchestre avec avec ou sans ou sans accompagnement Auditoire prévu accompagnement vocal vocal 500 ou moins 5,35 $ 2,72 $ 501 à 1000 6,27 $ 4,11 $ 1001 à 5000 13,37 $ 6,68 $ 5001 à 10 000 18,66 $ 9,36 $ 10 001 à 15 000 24,01 $ 12,03 $ 15 001 à 20 000 29,30 $ 14,65 $ 20 001 à 25 000 34,60 $ 17,33 $ 25 001 à 50 000 40,05 $ 17,48 $ 50 001 à 100 000 45,45 $ 22,72 $ 100 001 à 200 000 59,33 $ 26,63 $ 200 001 à 300 000 66,68 $ 33,31 $ 300 001 à 400 000 79,94 $ 39,95 $ 400 001 à 500 000 93,36 $ 46,68 $ 500 001 à 600 000 106,67 $ 53,26 $ 600 001 à 800 000 119,94 $ 59,58 $ 800 001 ou plus 133,25 $ 66,68 $ Pour l’exécution d’une œuvre durant plus de trois minutes, les taux précités sont majorés comme suit : Augmentation (%) Plus de 3 minutes et pas plus de 7 minutes ........................................................... 75 Plus de 7 minutes et pas plus de 15 minutes ........................................................125 Plus de 15 minutes et pas plus de 30 minutes ......................................................200 Plus de 30 minutes et pas plus de 60 minutes ......................................................300 Plus de 60 minutes et pas plus de 90 minutes ......................................................400 Plus de 90 minutes et pas plus de 120 minutes ....................................................500 Si plus d’une œuvre tirée du répertoire de la SOCAN est exécu­tée à l’occasion d’un événement particulier, les redevances sont calculées conformément aux autres tarifs pertinents. La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Le 22 mars 2008 Tariff No. 15 BACKGROUND MUSIC IN ESTABLISHMENTS NOT COVERED BY TARIFF NO. 16 A. Background Music (2006, 2007) For a licence to perform, by means of recorded music, at any time and as often as desired in 2006 and 2007, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, in an establishment not covered by Tariff 16, the annual fee is $1.23 per square metre or 11.46¢ per square foot, payable no later than January 31 of the year covered by the licence.

If no music is performed in January of the first year of oper- ation, the fee shall be prorated on a monthly basis, calculated from the month in which music was first performed, and shall be paid within 30 days of the date on which music was first per- formed.

Seasonal establishments operating less than six months per year shall pay half the above rate. In all cases, a minimum annual fee of $94.51 shall apply. The payment shall be accompanied by a report showing the area of the establishment. This tariff does not cover the use of music expressly covered in other tariffs. Pursuant to subsection 69(2) of the Copyright Act, no royalties are collectable from the owner or user of a radio receiving set in respect of public performances effected by means of that radio receiving set in any place other than a theatre that is ordinarily and regularly used for entertainments to which an admission charge is made. SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee. B. Telephone Music on Hold (2005 to 2008) For a licence to communicate to the public by telecommunica- tion over a telephone on hold, at any time and as often as desired in the years 2005 to 2008, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, in an establishment not covered by Tariff 16, the fee payable is as follows: $94.51 for one trunk line, plus $2.09 for each additional trunk line.

For the purposes of this tariff, “trunk line” means a telephone line linking the licensee’s telephone switching equipment to the public telephone system and over which music is provided to a caller while on hold.

No later than January 31 of the year covered by the licence, the licensee shall pay the applicable fee to SOCAN and report the number of trunk lines. SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee. Where fees are paid under Tariff 16, no fees shall be payable under Tariff 15.B.

Supplément à la Gazette du Canada 21 Tarif n o 15 MUSIQUE DE FOND DANS LES ÉTABLISSEMENTS NON RÉGIS PAR LE TARIF N o 16 A. Musique de fond (2006, 2007) Pour une licence permettant l’exécution, au moyen de musique enregistrée, en tout temps et aussi souvent que désiré en 2006 et 2007, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du réper-toire de la SOCAN, dans un établissement non assujetti au tarif 16, la redevance annuelle est de 1,23 $ le mètre carré ou 11,46 ¢ le pied carré, payable avant le 31 janvier de l’année visée par la licence.

Si aucune musique n’est exécutée durant le mois de janvier de la première année d’exploitation, la redevance payable est établie au prorata du nombre de mois, calculée à compter du premier mois de l’année durant lequel de la musique est exécutée, et est versée dans les 30 jours de la date à laquelle de la musique a été exécutée pour la première fois.

Les établissements saisonniers exploités moins de six mois par année paient la moitié du taux mentionné ci-dessus. Dans tous les cas, la redevance annuelle minimale est de 94,51 $. Le paiement est accompagné d’un rapport indiquant la superfi­cie de l’établissement. Le présent tarif ne couvre pas l’utilisation de musique expres­sément assujettie à tout autre tarif. Le paragraphe 69(2) de la Loi sur le droit d’auteur prévoit qu’à l’égard des exécutions publiques effectuées au moyen d’un appa­reil radiophonique récepteur, en tout endroit autre qu’un théâtre servant ordinairement et régulièrement de lieu d’amusement est exigé un prix d’entrée, aucune redevance n’est exigible du propriétaire ou de l’usager de l’appareil radiophonique récepteur. La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier. B. Attente musicale au téléphone (2005 à 2008) Pour une licence permettant la communication au public par té­lécommunication aux fins d’attente musicale au téléphone, en tout temps et aussi souvent que désiré durant les années 2005 à 2008, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, dans un établissement non assujetti au tarif 16, la redevance payable s’établit comme suit : 94,51 $ pour une ligne principale de standard, plus 2,09 $ pour chaque ligne principale de standard additionnelle.

Aux fins du présent tarif, « ligne principale de standard » signi­fie une ligne téléphonique reliant l’équipement de commutation téléphonique du titulaire de la licence au système téléphonique public et sur laquelle de la musique est fournie à une personne en attente.

Au plus tard le 31 janvier de l’année visée par la licence, le ti-tulaire verse la redevance applicable, accompagnée d’un rapport indiquant le nombre de lignes principales de standard. La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier. Aucune redevance n’est payable au titre du tarif 15.B si une re-devance est payée au titre du tarif 16.

22 Supplement to the Canada Gazette Tariff No. 16 BACKGROUND MUSIC SUPPLIERS (1998 to 2006) This tariff shall apply to licenses for the performance in public or the communication to the public by telecommunication, at any time and as often as desired in the years 1998 to 2006, of any or all of the works in SOCAN’s repertoire, in connection with the supply of a background music service. This tariff applies only if the music supplier undertakes to re- mit to SOCAN the licence fees set out in this tariff, together with all the information requested under the terms of this tariff. Royalties paid pursuant to this tariff clear not only the right for the public performance effected by the service’s subscriber, but also, where applicable, the right for the communication to the public by telecommunication effected by the service when it trans- mits a signal to its subscribers. This tariff does not cover the use of music expressly covered in Tariffs 3.B (Recorded Music Accompanying Live Entertainment), 3.C (Adult Entertainment Clubs), 9 (Sports Events), 13 (Public Conveyances), 17 (Pay, Specialty and Other Television Services), 18 (Recorded Music for Dancing) or 19 (Fitness Activities and Dance Instruction).

The fee is established according to whether the subscriber to the music service occupies industrial premises or other premises. A. Industrial Premises For the purposes of this tariff, “industrial premises” includes all premises used in the manufacturing, assembly or production of goods of any kind, as well as offices and other business premises to which the general public is not routinely admitted.

The fee for industrial premises shall be 4.75 per cent of the to- tal amount paid by the subscriber for background music, includ- ing telephone music on hold, subject to a minimum annual fee of $48 for each premises, net of any amount paid for equipment provided to the subscriber.

B. Other Premises The fee for other premises shall be 7.5 per cent of the amount paid by the subscriber for background music, including telephone music on hold, net of any amount paid for equipment provided to the subscriber.

A minimum annual fee of $48 is payable for each separate ten- ancy. The annual minimum fee for premises with no more than five permanent employees and for which the charge for the music service does not exceed $10 per month is reduced to $20.

Provisions Applicable to All Premises Covered in this Tariff Dispositions applicables à tous les locaux assujettis au présent tarif

In any multiple tenancy building, each separate tenancy to which the music service is supplied, pursuant to a contract be- tween the supplier and that tenancy, shall be subject to the min- imum rate as set out above. The fees shall be paid each month. Within 10 days of the end of a month, the supplier shall send the payment for that month, together with a report for that month.

March 22, 2008 Tarif n o 16 FOURNISSEURS DE MUSIQUE DE FOND (1998 à 2006) Le présent tarif vise les licences pour l’exécution publique ou la communication au public par télécommunication, en tout temps et aussi souvent que désiré durant les années 1998 à 2006, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, lors de la fourniture d’un service de musique de fond. Le présent tarif s’applique uniquement si le fournisseur du ser­vice s’engage à remettre à la SOCAN les redevances établies dans le présent tarif, ainsi que les renseignements qu’il prévoit. Les redevances versées en vertu du présent tarif libèrent les droits non seulement pour l’exécution publique à laquelle se livre l’abonné du service, mais aussi, le cas échéant, pour la communi­cation au public par télécommunication à laquelle le service se livre en transmettant un signal aux abonnés du service. L’usage de musique expressément assujetti aux tarifs 3.B (Mu-sique enregistrée accompagnant un spectacle), 3.C (Clubs de di-vertissement pour adultes), 9 (Événements sportifs), 13 (Trans-ports en commun), 17 (Services de télévision payante, services spécialisés et autres services de télévision), 18 (Musique enregis-trée utilisée à des fins de danse) ou 19 (Exercices physiques et cours de danse) n’est pas assujetti au présent tarif.

La redevance est établie selon que l’abonné au service de mu-sique occupe un local industriel ou un autre local. A. Locaux industriels Aux fins du présent tarif, « local industriel » s’entend de tout établissement utilisé pour la fabrication, l’assemblage ou la pro-duction de marchandises de toutes sortes, ainsi que des bureaux et autres locaux commerciaux auxquels le public n’est pas généra­lement admis.

La redevance payable à l’égard d’un local industriel est de 4,75 pour cent de la somme versée par l’abonné au fournisseur pour le service de musique de fond, incluant la musique en attente sur les lignes téléphoniques, sous réserve d’une redevance an-nuelle minimale de 48 $ par local, à l’exclusion de toute somme payée par l’abonné pour de l’équipement fourni.

B. Autres locaux La redevance payable à l’égard d’un local autre qu’industriel est de 7,5 pour cent de la somme versée par l’abonné au fournis-seur pour le service de musique de fond, incluant la musique en attente sur les lignes téléphoniques, à l’exclusion de toute somme payée par l’abonné pour de l’équipement fourni.

Une redevance annuelle minimale de 48 $ est payable pour chaque local distinct. La redevance minimale pour un établisse-ment ne comptant pas plus de cinq employés permanents et dont l’abonnement ne coûte pas plus de 10 $ par mois est réduite à 20 $ par année.

Dans un immeuble à locataires multiples, chacun des locaux auxquels le service de musique est fourni en vertu d’un contrat entre le fournisseur de musique et un locataire est assujetti à la redevance minimale établie ci-dessus. La redevance est payable mensuellement. Dans les 10 jours de la fin du mois, le fournisseur de musique effectue son paiement, accompagné d’un rapport pour ce mois.

Le 22 mars 2008 A supplier who pays fees and files all reports by the due date shall be entitled to the following reductions in the minimum fee payable for each premises:

Number of Premises Applicable Minimum Fee 3 to 10 .......................................................................................................... $45.60 11 to 50......................................................................................................... $43.20 51 to 100....................................................................................................... $40.80 101 to 200..................................................................................................... $38.40 201 to 500..................................................................................................... $36.00 501 to 1,000.................................................................................................. $33.60 SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

Tariff No. 18 RECORDED MUSIC FOR DANCING (2005 to 2010) For a licence to perform, by means of recorded music for danc- ing by patrons, at any time and as often as desired in the years 2005 to 2010, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, in bars, cabarets, restaurants, taverns, clubs, dining rooms, disco- theques, dance halls, ballrooms and similar premises, the annual fee shall be as follows: (a) Premises accommodating no more than 100 patrons:

Days of Operation Months of Operation 1 - 3 days 4 - 7 days 6 months or less $267.33 $534.66 More than 6 months $534.66 $1,069.32 (b) Premises accommodating more than 100 patrons: Premises accommodating between 101 and 120 patrons shall pay 10 per cent more than the fees set out in (a). For each subse- quent capacity increase of up to 20 patrons, a further increase of 10 per cent of the fees set out in (a) shall be payable.

No later than January 31 of the year covered by the licence, the establishment shall pay the applicable fee to SOCAN and report the room capacity in number of patrons. SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

Tariff No. 19 FITNESS ACTIVITIES AND DANCE INSTRUCTION (2007 to 2010) For a licence to perform, at any time and as often as desired in the years 2007 to 2010, any or all of the works in SOCAN’s rep- ertoire, in conjunction with physical exercises (dancercize, aero- bics, body building and other similar activities) and dance instruc- tion, the annual fee for each room in which performances take

Supplément à la Gazette du Canada 23 Le fournisseur de musique qui verse les redevances et soumet les rapports appropriés dans le délai prescrit a droit à une réduc­tion de la redevance minimale pour chaque local, établie comme suit :

Nombre de locaux Redevance minimale applicable 3 à 10 ........................................................................................................... 45,60 $ 11 à 50 ......................................................................................................... 43,20 $ 51 à 100 ....................................................................................................... 40,80 $ 101 à 200 ..................................................................................................... 38,40 $ 201 à 500 ..................................................................................................... 36,00 $ 501 à 1000 ................................................................................................... 33,60 $ La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Tarif n o 18 MUSIQUE ENREGISTRÉE UTILISÉE AUX FINS DE DANSE (2005 à 2010) Pour une licence permettant l’exécution, au moyen de musique enregistrée aux fins de danse par des clients, en tout temps et aus-si souvent que désiré durant les années 2005 à 2010, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, dans un bar, un cabaret, un restaurant, une taverne, un club, une salle à manger, une discothèque, une salle de danse, une salle de bal ou tout autre établissement du même genre, la redevance an­nuelle payable s’établit comme suit : a) Établissements pouvant accueillir 100 clients ou moins :

Jours d’ouverture Mois d’opération 1 à 3 jours 4 à 7 jours 6 mois ou moins 267,33 $ 534,66 $ Plus de 6 mois 534,66 $ 1 069,32 $ b) Établissements pouvant accueillir plus de 100 clients : Pour un établissement pouvant accueillir entre 101 et 120 clients, le titulaire de la licence verse 10 pour cent de plus que la rede­vance établie en a). Pour chaque augmentation additionnelle de capacité de 20 clients ou moins, une majoration additionnelle de 10 pour cent de la redevance établie en a) est exigible.

Au plus tard le 31 janvier de l’année visée par la licence, le ti-tulaire verse la redevance applicable, accompagnée d’un rapport indiquant le nombre de clients que l’établissement peut recevoir. La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Tarif n o 19 EXERCICES PHYSIQUES ET COURS DE DANSE (2007 à 2010) Pour une licence permettant l’exécution, en tout temps et aussi souvent que désiré durant les années 2007 à 2010, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, simultanément avec des exercices physiques (danse exercice, danse aérobique, culturisme et autres activités semblables) et des

24 Supplement to the Canada Gazette place is $2.14 multiplied by the average number of participants per week in the room, with a minimum annual fee of $64.

No later than January 31 of the year covered by the licence, the licensee shall file with SOCAN a statement estimating the aver- age number of participants per week for each room in which per- formances are expected to take place during the year, together with the payment of the estimated fee. No later than January 31 of the following year, the licensee shall file with SOCAN a report setting out the actual average number of participants per week for each room in which perform- ances took place during the year covered by the licence. Any monies owed shall then be paid to SOCAN; if the fee due is less than the amount paid, SOCAN shall credit the licensee with the amount of the overpayment. SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

Tariff No. 20 KARAOKE BARS AND SIMILAR ESTABLISHMENTS (2005 to 2010) For a licence to perform, at any time and as often as desired in the years 2005 to 2010, any or all of the works in SOCAN’s rep- ertoire, by means of karaoke machines at karaoke bars and similar establishments, the annual fee shall be as follows: Establishments operating with karaoke no more than 3 days a week: $191.24. Establishments operating with karaoke more than 3 days a week: $275.56.

No later than January 31 of the year covered by the licence, the establishment shall pay the applicable fee to SOCAN and report the number of days it operates with karaoke in a week.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

Tariff No. 21 RECREATIONAL FACILITIES OPERATED BY A MUNICIPALITY, SCHOOL, COLLEGE, UNIVERSITY, AGRICULTURAL SOCIETY OR SIMILAR COMMUNITY ORGANIZATIONS (2005 to 2010)

For a licence to perform, at any time and as often as desired in the years 2005 to 2010, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, in a recreational facility operated by a municipality, school, college, university, agricultural society or similar com- munity organizations, during recreational activities that would otherwise be subject to Tariff 5.A (Exhibitions and Fairs), Tariff 7 (Skating Rinks), Tariff 8 (Receptions, Conventions, As- semblies and Fashion Shows), Tariff 9 (Sports Events, including

March 22, 2008 cours de danse, la redevance annuelle par salle dans laquelle ont lieu ces exécutions est de 2,14 $ multiplié par le nombre moyen de participants par semaine dans cette salle, avec une redevance annuelle minimale de 64 $.

Au plus tard le 31 janvier de l’année visée par la licence, le ti-tulaire de la licence soumet à la SOCAN un rapport estimant le nombre moyen de participants par semaine pour chaque salle dans laquelle des exécutions devraient avoir lieu durant l’année et verse la redevance estimée. Au plus tard le 31 janvier de l’année suivante, le titulaire de la licence soumet à la SOCAN un rapport établissant le nombre réel moyen de participants par semaine pour chaque salle dans la­quelle des exécutions ont eu lieu durant l’année visée par la li-cence. Le paiement de toute somme due accompagne le rapport; si le coût de la licence est inférieur au montant déjà payé, la SOCAN porte le supplément au crédit du titulaire de la licence. La SOCAN peut vérifier les livres et les registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Tarif n o 20 BARS KARAOKÉ ET ÉTABLISSEMENTS DU MÊME GENRE (2005 à 2010) Pour une licence permettant l’exécution, en tout temps et aussi souvent que désiré durant les années 2005 à 2010, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, au moyen d’appareils karaoké, dans un bar karaoké ou un établis-sement du même genre, la redevance annuelle s’établit comme suit : Établissement ouvert avec karaoké 3 jours ou moins par se-maine : 191,24 $ Établissement ouvert avec karaoké 3 jours ou plus par se- maine : 275,56 $

Au plus tard le 31 janvier de l’année visée par la licence, le ti-tulaire de la licence verse à la SOCAN la redevance applicable, accompagnée d’un rapport spécifiant le nombre de jours d’opéra- tion avec karaoké par semaine de l’établissement.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Tarif n o 21 INSTALLATIONS RÉCRÉATIVES EXPLOITÉES PAR UNE MUNICIPALITÉ, UNE ÉCOLE, UN COLLÈGE, UNE UNIVERSITÉ, UNE SOCIÉTÉ AGRICOLE OU AUTRES ORGANISATIONS COMMUNAUTAIRES DU MÊME GENRE (2005 à 2010)

Pour une licence permettant l’exécution, en tout temps et aussi souvent que désiré durant les années 2005 à 2010, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, dans une installation récréative exploitée par une municipalité, une école, un collège, une université, une société agricole ou autre organisation communautaire du même genre, à l’occasion d’acti- vités récréatives qui seraient autrement assujetties au tarif 5.A (Ex- positions et foires), au tarif 7 (Patinoires), au tarif 8 (Réceptions,

Le 22 mars 2008 minor hockey, figure skating, roller skating, ice skating, youth figure skating carnivals and amateur rodeos), Tariff 11.A (Cir- cuses, Ice Shows, etc.) or Tariff 19 (Fitness Activities and Dance Instruction), the annual fee is $185.07 for each facility, if the li- censee’s gross revenue from these events during the year covered by the licence does not exceed $15,422.88.

Payment of this fee shall be made on or before January 31 of the year covered by the licence. On or before January 31 of the following year, a report shall be submitted to SOCAN confirming that the licensee’s gross revenue from the events covered by this tariff during the year do not exceed $15,422.88. A facility paying under this tariff is not required to pay under Tariff 5.A, 7, 8, 9, 11.A or 19 for the events covered in this tariff.

This tariff does not cover the use of music expressly covered in tariffs other than Tariff 5.A, 7, 8, 9, 11.A or 19. SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

Tariff No. 23 HOTEL AND MOTEL IN-ROOM SERVICES (2007 and 2008) Definitions 1. In this tariff, “mature audience film” means an audio-visual work that has sexual activity as its primary component and that is separately marketed as adult entertainment.

Application and Royalties 2. For a licence to communicate to the public by telecommuni- cation, at any time and as often as desired in 2007 and 2008, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, by means of hotel or motel in-room audio-visual or musical services, the total fees payable shall be (a) 1.25 per cent of the fees paid by guests to view audio-visual works other than mature audience films; (b) 0.3125 per cent of the fees paid by guests to view mature audience films containing any work in respect of which a SOCAN licence is required; and (c) 5.5 per cent of the revenues of the provider of any musical service. Payment and Reporting Requirements 3. Royalties shall be due no later than 60 days after the end of each quarter. The payment shall be accompanied by a report showing, with respect to the relevant quarter, (a) for audio-visual works other than mature audience films, (i) the fees paid by guests to view the audio-visual content, and (ii) the individual titles of the audio-visual works used dur- ing the quarter; (b) for mature audience films, (i) the fees paid by guests to view the films,

Supplément à la Gazette du Canada 25 congrès, assemblées et présentations de mode), au tarif 9 (Évé-nements sportifs, y compris le hockey mineur, le patinage artisti-que, le patinage sur roulettes, le patinage sur glace, les spectacles jeunesse sur glace et les rodéos amateurs), au tarif 11.A (Cirques, spectacles sur glace, etc.) ou au tarif 19 (Exercices phy­siques et cours de danse), la redevance annuelle exigible pour chaque installation est de 185,07 $ si les revenus bruts du titulaire de la licence pour ces activités pendant l’année n’excèdent pas 15 422,88 $.

Le paiement de ces redevances est exigible au plus tard le 31 janvier de l’année visée par la licence. Au plus tard le 31 jan-vier de l’année suivante, le titulaire de la licence fournit à la SOCAN un rapport confirmant que les revenus bruts pour les événements couverts par ce tarif n’excèdent pas 15 422,88 $. L’installation qui verse une redevance en vertu du présent tarif n’est pas tenue de verser de redevances en vertu des tarifs 5.A, 7, 8, 9, 11.A ou 19 à l’égard des événements visés dans le présent tarif.

Ce tarif ne couvre pas les exécutions d’œuvres expressément prévues aux tarifs autres que les tarifs 5.A, 7, 8, 9, 11.A ou 19. La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Tarif n o 23 SERVICES OFFERTS DANS LES CHAMBRES D’HÔTEL ET DE MOTEL (2007 et 2008) Définitions 1. Dans le présent tarif, « film pour adultes » s’entend d’une œuvre audiovisuelle visant avant tout à représenter des activités de nature sexuelle et qui est mise en marché en tant que divertis­sement pour adultes.

Application et redevances 2. Pour une licence permettant la communication au public par télécommunication, en tout temps et aussi souvent que désiré en 2007 et 2008, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, dans le cadre de services audiovi­suels ou musicaux offerts dans une chambre d’hôtel ou de motel, le montant total des redevances est le suivant : a) 1,25 pour cent des sommes versées par un client pour vi-sionner une œuvre audiovisuelle autre qu’un film pour adultes; b) 0,3125 pour cent des sommes versées par un client pour vi-sionner un film pour adultes qui contient une œuvre nécessitant une licence de la SOCAN; c) 5,5 pour cent des recettes du fournisseur d’un service musical. Obligations de paiement et de rapport 3. Les redevances sont payables au plus tard 60 jours après la fin de chaque trimestre. Le paiement est accompagné d’un rapport indiquant, pour le trimestre pertinent : a) à l’égard des œuvres audiovisuelles autres que les films pour adultes : (i) les sommes versées par des clients pour visionner le con- tenu audiovisuel, (ii) le titre des œuvres audiovisuelles utilisées durant le trimestre; b) à l’égard des films pour adultes :

26 Supplement to the Canada Gazette (ii) a list of individual titles of the films used during the quarter, indicating which films did not contain any work in respect of which a SOCAN licence is required, and (iii) if a film does not contain any work in respect of which a SOCAN licence is required, documentation establishing that no such works were used; (c) for musical services, (i) the fees paid by guests to use the service, (ii) the revenues of the provider of the service, and (iii) the Universal Product Code (UPC) and the International Standard Recording Code (ISRC) of the recordings used in providing the service.

Audits 4. SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify statements rendered and the fee payable by the licensee. Uses Not Targeted in the Tariff 5. (1) This tariff does not apply to uses covered by other SOCAN tariffs, including Tariffs 17 and 22 and the Pay Audio Services Tariff. (2) This tariff does not apply to Internet access services or to video games services.

March 22, 2008 (i) les sommes versées par des clients pour visionner un film, (ii) le titre des films utilisés durant le trimestre, avec une in-dication des films ne contenant aucune œuvre nécessitant une licence de la SOCAN, (iii) si un film ne contenait aucune œuvre nécessitant une li­cence de la SOCAN, la documentation établissant que tel était le cas; c) à l’égard des services musicaux : (i) les sommes versées par des clients pour utiliser le service, (ii) les recettes du fournisseur du service, (iii) le code-barres (UPC) et le code international normalisé des enregistrements (ISRC) des albums utilisés pour fournir le service.

Vérifications 4. La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier. Utilisations non visées par le tarif 5. (1) Le présent tarif ne vise pas les usages assujettis à d’autres tarifs de la SOCAN, y compris les tarifs 17 et 22 et le tarif pour les services sonores payants. (2) Le présent tarif ne vise pas les services d’accès à Internet ou les services offrant des jeux vidéo.

Le 22 mars 2008 Supplément à la Gazette du Canada 27 TARIFF 2.A (COMMERCIAL RADIO STATIONS) FORM A (2005-2008)

CALCULATION OF LICENCE FEE FOR A MODIFIED BLANKET LICENCE (MBL) FOR THE MONTH OF ____________

Payment on account of cleared programs to account for additional expenses incurred by SOCAN because of the availability of the MBL: 3% × 1.9% × gross income from all programs (A) to account for the fact that stations that use the MBL pay royalties two months later than other stations: 1% × 1.9% × gross income from all programs (B) to account for the use of ambient and production music in cleared programs: 5% × 1.9% × gross income from cleared programs (C) to account for SOCAN’s general operating expenses: 22% × 95% × 1.9% × gross income from cleared programs (D) TOTAL of A + B + C + D: (E) Payment on account of programs other than cleared programs 1.9 % × gross income from all programs other than cleared programs: (F) TOTAL LICENCE FEE FOR THE MONTH (E + F): (G) Please remit the amount set out in (G)

TARIF 2.A (STATIONS DE TÉLÉVISION COMMERCIALES) FORMULAIRE A (2005 à 2008)

CALCUL DE LA REDEVANCE PAYABLE EN VERTU DE LA LICENCE GÉNÉRALE MODIFIÉE (LGM) POUR LE MOIS DE __________________

Paiement à l’égard de la programmation affranchie pour les dépenses additionnelles que la SOCAN engage au motif que la LGM est disponible : 3 % × 1,9 % × revenus totaux bruts de la station (A) pour tenir compte du fait que les stations qui optent pour la LGM versent leurs redevances deux mois plus tard que les autres stations : 1 % × 1,9% × revenus totaux bruts de la station (B) pour l’utilisation de la musique ambiante et de production dans la programmation affranchie : 5 % × 1,9 % × revenus bruts de la station attribuables à la programmation affranchie (C) pour les dépenses générales d’exploitation de la SOCAN : 22 % × 95 % × 1,9 % × revenus bruts de la station attribuables à la programmation affranchie (D) TOTAL de A + B + C + D : (E) Paiement à l’égard du reste de la programmation 1,9% × revenus bruts de la station attribuables à la programmation autre que la programmation affranchie : (F) REDEVANCE TOTALE DU MOIS (E + F) : (G) Veuillez payer le montant indiqué à la ligne (G)

28 Supplement to the Canada Gazette March 22, 2008 TARIFF 2.A (COMMERCIAL RADIO STATIONS) FORM B (2005-2008)

MUSIC REPORT FOR CLEARED PROGRAMS Television Station: ____________________________________________________________ Program Title and Episode Number: __________________________________________ Air Date: ____________________ Producer: _______________________________________________________ Gross Income from Program: ______________________________________________ Please complete the following report for EVERY musical work included in the program. Please provide, for each musical work, a copy of any document on which you rely to conclude rights that the music is cleared music, or a reference to that document, if you provided it previously.

COMPOSER CLEARANCE (DIRECT, Use SOURCE, PUBLIC DOMAIN) (Theme, Feature, (with reference to any Item Title Background) Timing NAME supporting documents)

PUBLISHER CLEARANCE (DIRECT, SOURCE, PUBLIC DOMAIN) (with reference to any NAME supporting documents) PERFORMER

Le 22 mars 2008 Supplément à la Gazette du Canada 29 TARIF 2.A (STATIONS DE TÉLÉVISION COMMERCIALES) FORMULAIRE B (2005-2008)

RAPPORT D’UTILISATION DE MUSIQUE DANS LA PROGRAMMATION AFFRANCHIE Nom de la station : ____________________________________________________ Titre de l’émission et numéro de l’épisode : _________________________________ Date de diffusion : ___________________ Producteur : _________________________________________________________ Revenus bruts attribuables à l’émission : __________________________________ Veuillez énumérer CHACUNE des œuvres musicales utilisées durant l’émission. Veuillez fournir, à l’égard de chacune de ces œuvres, une copie des documents sur lesquels vous vous fondez pour dire que l’œuvre est de la musique affranchie, ou une référence à ces documents si vous les avez déjà fournis.

COMPOSITEUR Type de MODE D’AFFRANCHISSEMENT musique (DIRECT/À LA SOURCE/ (thème/ DOMAINE PUBLIC) vedette/ (fournir une référence aux Item Titre fond) Durée NOM documents pertinents)

ÉDITEUR MODE D’AFFRANCHISSEMENT (DIRECT/À LA SOURCE/ DOMAINE PUBLIC) (fournir une référence aux NOM documents pertinents) INTERPRÈTE

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