Tarifs homologués

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Supplement Canada Gazette, Part I January 24, 2009 COPYRIGHT BOARD Statement of Royalties to Be Collected by SOCAN for the Public Performance or the Communication to the Public by Telecommunication, in Canada, of Musical or Dramatico-Musical Works Tariff No. 9 Sports Events (20022009) Supplément Gazette du Canada, Partie I Le 24 janvier 2009 COMMISSION DU DROIT DAUTEUR Tarif des redevances à percevoir par la SOCAN pour lexécution en public ou la communication au public par télécommunication, au Canada, dœuvres musicales ou dramatico-musicales Tarif n o 9 Événements sportifs (2002-2009)
Le 24 janvier 2009 COPYRIGHT BOARD FILES: Public Performance of Musical Works 2002 to 2009 Tariff of Royalties to Be Collected by SOCAN for the Public Performance or the Communication to the Public by Telecommunication, in Canada, of Musical or Dramatico-Musical Works In accordance with subsection 68(4) of the Copyright Act, the Copyright Board has certified and hereby publishes the statement of royalties to be collected by the Society of Composers, Authors and Music Publishers of Canada (SOCAN) for the public per- formance or the communication to the public by telecommunica- tion, in Canada, of musical or dramatico-musical works in respect of Tariff 9 (Sports Events) for the years 2002 to 2009. Ottawa, January 24, 2009 CLAUDE MAJEAU Secretary General 56 Sparks Street, Suite 800 Ottawa, Ontario K1A 0C9 613-952-8621 (telephone) 613-952-8630 (fax) claude.majeau@cb-cda.gc.ca (email) Supplément à la Gazette du Canada 3 COMMISSION DU DROIT DAUTEUR DOSSIERS : Exécution publique dœuvres musicales 2002 à 2009 Tarif des redevances à percevoir pour lexécution en public ou la communication au public par télécommunication, au Canada, dœuvres musicales ou dramatico-musicales Conformément au paragraphe 68(4) de la Loi sur le droit dauteur, la Commission du droit dauteur a homologué et publie le tarif des redevances que la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) peut percevoir pour lexécution en public ou la communication au public par télécommunication, au Canada, dœuvres musicales ou dramatico- musicales, à légard du tarif 9 (Événements sportifs) pour les an- nées 2002 à 2009. Ottawa, le 24 janvier 2009 Le secrétaire général CLAUDE MAJEAU 56, rue Sparks, Bureau 800 Ottawa (Ontario) K1A 0C9 613-952-8621 (téléphone) 613-952-8630 (télécopieur) claude.majeau@cb-cda.gc.ca (courriel)
4 Supplement to the Canada Gazette TARIFF OF ROYALTIES TO BE COLLECTED BY THE SOCIETY OF COMPOSERS, AUTHORS AND MUSIC PUBLISHERS OF CANADA (SOCAN) in compensation for the right to perform in public or to com- municate to the public by telecommunication, in Canada, musical or dramatico-musical works forming part of its repertoire. GENERAL PROVISIONS All amounts payable under these tariffs are exclusive of any federal, provincial or other governmental taxes or levies of any kind. As used in this tariff, the terms licence and licence to per- form mean a licence to perform in public or to communicate to the public by telecommunication or to authorize the performance in public or the communication to the public by telecommunica- tion, as the context may require. Except where otherwise specified, fees payable for any licence granted by SOCAN shall be due and payable upon grant of the licence. Any amount not received by the due date shall bear inter- est from that date until the date the amount is received. Interest shall be calculated daily at a rate equal to one per cent above the Bank Rate effective on the last day of the previous month (as published by the Bank of Canada). Interest shall not compound. Each licence shall subsist according to the terms set out therein. SOCAN shall have the right at any time to terminate a licence for breach of terms or conditions upon 30 days notice in writing. Tariff No. 9 SPORTS EVENTS (20022009) For a licence to perform, at any time and as often as desired in each of the years 2002 to 2009, any or all of the works in SOCANs repertoire, by means of performers in person or by means of recorded music, in connection with baseball, football, hockey, basketball, skating competitions, races, track meets and other sports events, the fee payable per event shall be as follows, as a percent of gross receipts from ticket sales, exclusive of sales and amusement taxes: Period Percentage January - June 2002 0.05 (but not to exceed twice the amount that would have been payable pursuant to Tariff No. 9 in 2000) July - December 2002 0.055 2003 0.06 2004 0.065 2005 0.07 2006 0.075 2007 0.08 2008 0.085 2009 0.09 A complimentary ticket is valued at half the lowest price paid for a sold ticket from the same ticket category in the same event. The fee payable for an event to which the admission is free is $5. January 24, 2009 TARIF DES REDEVANCES QUE LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET ÉDITEURS DE MUSIQUE (SOCAN) PEUT PERCEVOIR en compensation pour lexécution en public ou la communication au public par télécommunication, au Canada, dœuvres musicales ou dramatico-musicales faisant partie de son répertoire. DISPOSITIONS GÉNÉRALES Les montants exigibles indiqués dans les présents tarifs ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements dautre genre qui pourraient sappliquer. Dans le présent tarif, « licence » et « licence permettant lexé- cution » signifient, selon le contexte, une licence dexécution en public ou de communication au public par télécommunication ou une licence permettant dautoriser une tierce partie à exécuter en public ou à communiquer au public par télécommunication. Sauf indication contraire, les redevances relatives à toute li- cence octroyée par la SOCAN sont dues et payables dès loctroi de la licence. Toute somme non payée à son échéance porte inté- rêt à compter de la date à laquelle elle aurait être acquittée jusquà la date elle est reçue. Lintérêt est calculé quotidien- nement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel descompte de la Banque du Canada en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel quil est publié par la Banque du Canada). Lintérêt nest pas composé. Chaque licence reste valable en fonction des conditions qui y sont énoncées. La SOCAN peut, en tout temps, mettre fin à toute licence sur préavis écrit de 30 jours pour violation des modalités de la licence. Tarif n o 9 ÉVÉNEMENTS SPORTIFS (2002 à 2009) Pour une licence permettant lexécution en tout temps et aussi souvent que désiré durant chacune des années 2002 à 2009, de lune ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, par des exécutants en personne ou au moyen de musique enregistrée, à loccasion de parties de baseball, football, hockey, basketball, compétitions de patinage, courses, rencontres dathlé- tisme et autres événements sportifs, la redevance payable par évé- nement est comme suit, en pourcentage des recettes brutes den- trée, à lexclusion des taxes de vente et damusement : Période Pourcentage Janvier - juin 2002 0,05 (sans excéder le double de ce qui aurait été versé en application du tarif n o 9 en 2000) Juillet - décembre 2002 0,055 2003 0,06 2004 0,065 2005 0,07 2006 0,075 2007 0,08 2008 0,085 2009 0,09 Les billets de faveur sont réputés avoir été vendus à la moitié du prix le plus bas auquel un billet de la même catégorie sest vendu pour le même événement. La redevance exigible pour un événement gratuit est de 5 $.
Le 24 janvier 2009 A licence to which Tariff No. 9 applies does not authorize per- formances of music at opening and closing events for which an additional admission charge is made; for such events, Tariff No. 4 shall apply. SOCAN shall have the right to audit the licensees books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee. Supplément à la Gazette du Canada 5 Une licence à laquelle le tarif n o 9 sapplique nautorise pas lexécution dœuvres musicales lors dévénements douverture ou de clôture pour lesquels un prix dentrée supplémentaire est per- çu; le tarif n o 4 sapplique à ces événements. La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.