Supplement
Canada Gazette, Part I
January 24, 2009
COPYRIGHT BOARD
Statement of Royalties to Be Collected by
SOCAN for the Public Performance or the
Communication to the Public by
Telecommunication, in Canada, of
Musical or Dramatico-Musical Works
Tariff No. 9
Sports Events
(2002–2009)
Supplément
Gazette du Canada, Partie I
Le 24 janvier 2009
COMMISSION DU DROIT
D’AUTEUR
Tarif des redevances à percevoir par la
SOCAN pour l’exécution en public ou
la communication au public par
télécommunication, au Canada, d’œuvres
musicales ou dramatico-musicales
Tarif n
o
9
Événements sportifs
(2002-2009)
Le 24 janvier 2009
COPYRIGHT BOARD
FILES: Public Performance of Musical Works 2002 to 2009
Tariff of Royalties to Be Collected by SOCAN for the Public
Performance or the Communication to the Public by
Telecommunication, in Canada, of Musical or
Dramatico-Musical Works
In accordance with subsection 68(4) of the Copyright Act, the
Copyright Board has certified and hereby publishes the statement
of royalties to be collected by the Society of Composers, Authors
and Music Publishers of Canada (SOCAN) for the public per-
formance or the communication to the public by telecommunica-
tion, in Canada, of musical or dramatico-musical works in respect
of Tariff 9 (Sports Events) for the years 2002 to 2009.
Ottawa, January 24, 2009
CLAUDE MAJEAU
Secretary General
56 Sparks Street, Suite 800
Ottawa, Ontario
K1A 0C9
613-952-8621 (telephone)
613-952-8630 (fax)
claude.majeau@cb-cda.gc.ca (email)
Supplément à la Gazette du Canada
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COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR
DOSSIERS : Exécution publique d’œuvres musicales 2002 à 2009
Tarif des redevances à percevoir pour l’exécution en public ou la
communication au public par télécommunication, au Canada,
d’œuvres musicales ou dramatico-musicales
Conformément
au
paragraphe
68(4)
de
la
Loi
sur
le
droit
d’auteur, la Commission du droit d’auteur a homologué et publie
le tarif des redevances que la Société canadienne des auteurs,
compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) peut percevoir
pour l’exécution en public ou la communication au public par
télécommunication, au Canada, d’œuvres musicales ou dramatico-
musicales, à l’égard du tarif 9 (Événements sportifs) pour les an-
nées 2002 à 2009.
Ottawa, le 24 janvier 2009
Le secrétaire général
CLAUDE MAJEAU
56, rue Sparks, Bureau 800
Ottawa (Ontario)
K1A 0C9
613-952-8621 (téléphone)
613-952-8630 (télécopieur)
claude.majeau@cb-cda.gc.ca (courriel)
4
Supplement to the Canada Gazette
TARIFF OF ROYALTIES TO BE COLLECTED BY THE
SOCIETY OF COMPOSERS, AUTHORS AND MUSIC
PUBLISHERS OF CANADA (SOCAN)
in compensation for the right to perform in public or to com-
municate to the public by telecommunication, in Canada, musical
or dramatico-musical works forming part of its repertoire.
GENERAL PROVISIONS
All amounts payable under these tariffs are exclusive of any
federal, provincial or other governmental taxes or levies of any
kind.
As used in this tariff, the terms “licence” and “licence to per-
form” mean a licence to perform in public or to communicate to
the public by telecommunication or to authorize the performance
in public or the communication to the public by telecommunica-
tion, as the context may require.
Except where otherwise specified, fees payable for any licence
granted by SOCAN shall be due and payable upon grant of the
licence. Any amount not received by the due date shall bear inter-
est from that date until the date the amount is received. Interest
shall be calculated daily at a rate equal to one per cent above the
Bank Rate effective on the last day of the previous month (as
published by the Bank of Canada). Interest shall not compound.
Each licence shall subsist according to the terms set out therein.
SOCAN shall have the right at any time to terminate a licence for
breach of terms or conditions upon 30 days notice in writing.
Tariff No. 9
SPORTS EVENTS
(2002–2009)
For a licence to perform, at any time and as often as desired in
each
of
the
years
2002
to
2009,
any
or
all
of
the
works
in
SOCAN’s repertoire, by means of performers in person or by
means of recorded music, in connection with baseball, football,
hockey, basketball, skating competitions, races, track meets and
other sports events, the fee payable per event shall be as follows,
as a percent of gross receipts from ticket sales, exclusive of sales
and amusement taxes:
Period
Percentage
January - June 2002
0.05 (but not to exceed twice the amount that
would have been payable pursuant to Tariff No. 9
in 2000)
July - December 2002
0.055
2003
0.06
2004
0.065
2005
0.07
2006
0.075
2007
0.08
2008
0.085
2009
0.09
A complimentary ticket is valued at half the lowest price paid
for a sold ticket from the same ticket category in the same event.
The fee payable for an event to which the admission is free is $5.
January 24, 2009
TARIF DES REDEVANCES QUE LA SOCIÉTÉ
CANADIENNE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET
ÉDITEURS DE MUSIQUE (SOCAN) PEUT PERCEVOIR
en compensation pour l’exécution en public ou la communication
au public par télécommunication, au Canada, d’œuvres musicales
ou dramatico-musicales faisant partie de son répertoire.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les
montants
exigibles
indiqués
dans
les
présents
tarifs
ne
comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les
prélèvements d’autre genre qui pourraient s’appliquer.
Dans le présent tarif, « licence » et « licence permettant l’exé-
cution » signifient, selon le contexte, une licence d’exécution en
public ou de communication au public par télécommunication ou
une licence permettant d’autoriser une tierce partie à exécuter en
public ou à communiquer au public par télécommunication.
Sauf indication contraire, les redevances relatives à toute li-
cence octroyée par la SOCAN sont dues et payables dès l’octroi
de la licence. Toute somme non payée à son échéance porte inté-
rêt à compter de la date à laquelle elle aurait dû être acquittée
jusqu’à la date où elle est reçue. L’intérêt est calculé quotidien-
nement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel
d’escompte de la Banque du Canada en vigueur le dernier jour du
mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada).
L’intérêt n’est pas composé.
Chaque licence reste valable en fonction des conditions qui y
sont énoncées. La SOCAN peut, en tout temps, mettre fin à toute
licence sur préavis écrit de 30 jours pour violation des modalités
de la licence.
Tarif n
o
9
ÉVÉNEMENTS SPORTIFS
(2002 à 2009)
Pour une licence permettant l’exécution en tout temps et aussi
souvent que désiré durant chacune des années 2002 à 2009, de
l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la
SOCAN, par des exécutants en personne ou au moyen de musique
enregistrée, à l’occasion de parties de baseball, football, hockey,
basketball, compétitions de patinage, courses, rencontres d’athlé-
tisme et autres événements sportifs, la redevance payable par évé-
nement est comme suit, en pourcentage des recettes brutes d’en-
trée, à l’exclusion des taxes de vente et d’amusement :
Période
Pourcentage
Janvier - juin 2002
0,05 (sans excéder le double de ce qui aurait
été versé en application du tarif n
o
9 en 2000)
Juillet - décembre 2002
0,055
2003
0,06
2004
0,065
2005
0,07
2006
0,075
2007
0,08
2008
0,085
2009
0,09
Les billets de faveur sont réputés avoir été vendus à la moitié
du prix le plus bas auquel un billet de la même catégorie s’est
vendu pour le même événement.
La redevance exigible pour un événement gratuit est de 5 $.
Le 24 janvier 2009
A licence to which Tariff No. 9 applies does not authorize per-
formances of music at opening and closing events for which an
additional admission charge is made; for such events, Tariff No. 4
shall apply.
SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and
records, on reasonable notice and during normal business hours,
to
verify
the
statements
rendered
and
the
fee
payable
by
the
licensee.
Supplément à la Gazette du Canada
5
Une licence à laquelle le tarif n
o
9 s’applique n’autorise pas
l’exécution d’œuvres musicales lors d’événements d’ouverture ou
de clôture pour lesquels un prix d’entrée supplémentaire est per-
çu; le tarif n
o
4 s’applique à ces événements.
La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la
licence
durant
les
heures
de
bureau
régulières,
moyennant
un
préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le
titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.
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