Tarifs homologués

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Supplement Canada Gazette, Part I October 6, 2012 COPYRIGHT BOARD

Statement of Royalties to Be Collected by CMRRA/SODRAC Inc. for the Reproduction of Musical Works, in Canada, by Online Music Services in 2008, 2009 and 2010

Supplément Gazette du Canada, Partie I Le 6 octobre 2012 COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR

Tarif des redevances à percevoir par CMRRA/SODRAC inc. pour la reproduction d’œuvres musicales, au Canada, par les services de musique en ligne en 2008, 2009 et 2010

Le 6 octobre 2012 COPYRIGHT BOARD FILE: Reproduction of Musical Works Statement of Royalties to Be Collected for the Reproduction of Musical Works, in Canada, by Online Music Services In accordance with section 70.15 of the Copyright Act, the Copyright Board has certified and hereby publishes the statement of royalties to be collected by CMRRA/SODRAC Inc. for the reproduction of musical works, in Canada, by online music ser- vices in 2008, 2009 and 2010. Ottawa, October 6, 2012 GILLES MCDOUGALL Secretary General 56 Sparks Street, Suite 800 Ottawa, Ontario K1A 0C9 613-952-8624 (telephone) gilles.mcdougall@cb-cda.gc.ca (email)

Gazette du Canada Partie I 3 COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR DOSSIER : Reproduction d’œuvres musicales Tarif des redevances à percevoir pour la reproduction d’œuvres musicales, au Canada, par les services de musique en ligne Conformément à l’article 70.15 de la Loi sur le droit d’auteur, la Commission du droit d’auteur a homologué et publie le tarif des redevances à percevoir par CMRRA/SODRAC inc. pour la reproduction d’œuvres musicales, au Canada, par les services de musique en ligne en 2008, 2009 et 2010. Ottawa, le 6 octobre 2012 Le secrétaire général GILLES MCDOUGALL 56, rue Sparks, Bureau 800 Ottawa (Ontario) K1A 0C9 613-952-8624 (téléphone) gilles.mcdougall@cb-cda.gc.ca (courriel)

4 Canada Gazette Part I STATEMENT OF ROYALTIES TO BE COLLECTED BY CMRRA/SODRAC INC. FOR THE REPRODUCTION OF MUSICAL WORKS, IN CANADA, BY ONLINE MUSIC SERVICES IN 2008, 2009 AND 2010 Short Title 1. This tariff may be cited as the CSI Online Music Services Tariff, 2008-2010.

Definitions 2. The following definitions apply in this tariff. “bundle” means two or more digital files offered as a single prod- uct, if at least one file is a permanent download. ensemble ») “CSI” means CMRRA/SODRAC Inc. CSI ») “download” means a file intended to be copied onto an end user’s local storage medium or device. téléchargement ») “file”, except in the definition of “bundle,” means a digital file of a sound recording of a musical work. fichier ») “free on-demand stream” excludes an on-demand stream provided to a subscriber. transmission sur demande gratuite ») “free subscription” means the provision of free access to limited downloads or on-demand streams to a subscriber. abonnement gratuit ») “identifier” means the unique identifier an online music service assigns to a file or bundle. identificateur ») “limited download” means a download that uses technology that causes the file to become unusable when a subscription ends. téléchargement limité ») “on-demand stream” means a stream selected by its recipient. transmission sur demande ») “online music service” means a service that delivers streams or downloads to end users, other than a service that offers only streams in which the file is selected by the service and can only be listened to at a time chosen by the service and for which no advance play list is published. service de musique en ligne ») “permanent download” means a download other than a limited download. téléchargement permanent ») “play” means the single performance of an on-demand stream. écoute ») “portable limited download” means a limited download that uses technology that allows the subscriber to reproduce the file on a device or medium other than the device or medium to which an online music service delivered the file. téléchargement limité portable ») “quarter” means from January to March, from April to June, from July to September and from October to December. trimestre ») “repertoire” means the musical works for which CSI is entitled to grant a licence pursuant to section 3. répertoire ») “stream” means a file that is intended to be copied onto a local storage medium or device only to the extent required to allow listening to the file at substantially the same time as when the file is transmitted. transmission ») “subscriber” means an end user with whom an online music ser­vice or its authorized distributor has entered into a contract for service other than on a transactional per-download or per-stream basis, for a fee, for other consideration or free of charge, includ- ing pursuant to a free subscription. abonné ») “unique visitor” means each end user, excluding a subscriber, who receives a free on-demand stream from an online music ser- vice in a month. visiteur unique »)

October 6, 2012 TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR CMRRA/SODRAC INC. POUR LA REPRODUCTION, AU CANADA, D’ŒUVRES MUSICALES PAR LES SERVICES DE MUSIQUE EN LIGNE EN 2008, 2009 ET 2010 Titre abrégé 1. Tarif CSI pour les services de musique en ligne, 2008-2010.

Définitions 2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent tarif. « abonné » Utilisateur partie à un contrat de services avec un ser-vice de musique en ligne ou son distributeur autorisé, moyennant ou non contrepartie en argent ou autre (y compris un abonnement gratuit), sauf s’il transige avec le service sur une base ponctuelle. (“subscriber”) « abonnement gratuit » Accès gratuit d’un abonné à des télé-chargements limités ou à des transmissions sur demande. (“free subscription”) « CSI » CMRRA/SODRAC inc. (“CSI”) « écoute » Exécution d’une transmission sur demande. (“play”) « ensemble » Deux fichiers numériques ou plus offerts comme produit unique, pour autant qu’au moins un des fichiers soit un téléchargement permanent. (“bundle”) « fichier » Sauf dans la définition d’« ensemble », fichier numé-rique de l’enregistrement sonore d’une œuvre musicale. (“file”) « identificateur » Numéro d’identification unique que le service de musique en ligne assigne à un fichier ou à un ensemble. (“identifier”) « répertoire » Œuvres musicales pour lesquelles CSI est autorisée à délivrer une licence en vertu de l’article 3. (“repertoire”) « service de musique en ligne » Service qui livre des transmis-sions ou des téléchargements à des utilisateurs, à l’exception du service offrant uniquement des transmissions pour lesquelles le fichier est choisi par le service, ne peut être écouté qu’au moment déterminé par le service et pour lequel aucune liste de diffusion n’est publiée à l’avance. (“online music service”) « téléchargement » Fichier destiné à être copié sur la mémoire locale ou l’appareil d’un utilisateur. (“download”) « téléchargement limité » Téléchargement utilisant une techno­logie qui rend le fichier inutilisable lorsque l’abonnement prend fin. (“limited download”) « téléchargement limité portable » Téléchargement limité utilisant une technologie qui permet à l’abonné de reproduire le fichier sur un appareil ou support autre qu’un appareil ou support sur lequel le service de musique en ligne a livré le fichier. (“portable limited download”) « téléchargement permanent » Téléchargement autre qu’un télé-chargement limité. (“permanent download”) « transmission » Fichier destiné à être copié sur la mémoire locale ou l’appareil uniquement dans la mesure nécessaire pour en per-mettre l’écoute essentiellement au moment il est livré. (“stream”) « transmission sur demande » Transmission choisie par son desti­nataire. (“on-demand stream”) « transmission sur demande gratuite » exclut la transmission sur demande fournie à un abonné. (“free on-demand stream”) « trimestre » De janvier à mars, d’avril à juin, de juillet à sep-tembre et d’octobre à décembre. (“quarter”) « visiteur unique » Chacun des utilisateurs recevant une transmis­sion sur demande gratuite d’un service de musique en ligne dans un mois donné, à l’exclusion des abonnés. (“unique visitor”)

Le 6 octobre 2012 Application 3. (1) This tariff entitles an online music service that complies with this tariff, and its authorized distributors, (a) to reproduce all or part of a musical work in the repertoire for the purpose of transmitting it in a file to end users in Can- ada via the Internet or another similar computer network, in- cluding by wireless transmission; (b) to authorize a person to reproduce the musical work for the purpose of delivering to the service a file that can then be re- produced and transmitted pursuant to paragraph (a); and (c) to authorize end users in Canada to further reproduce the musical work for their own private use, in connection with the operation of the service. (2) This tariff does not apply to activities subject to the Satellite Radio Services Tariff. 4. (1) This tariff does not authorize the reproduction of a work in a medley, for the purpose of creating a mashup, for use as a sample or, subject to subsection 3(2), in association with a prod- uct, service, cause or institution.

(2) This tariff does not entitle the owner of the copyright in a sound recording of a musical work to authorize the reproduction of that work. Royalties On-Demand Streams 5. (1) Subject to paragraph (5)(a), the royalties payable in a month by any online music service that offers on-demand streams, but not limited downloads, shall be A × B C where (A) is 5.18 per cent of the amounts paid by subscribers for the service during the month, (B) is the number of plays of on-demand streams requiring a CSI licence during the month, and (C) is the number of plays of all on-demand streams, during the month, subject to a minimum of 34.53¢ per subscriber.

Limited Downloads (2) Subject to paragraph (5)(a), the royalties payable in a month by any online music service that offers limited downloads, with or without on-demand streams, shall be A × B C where (A) is 9.9 per cent of the amounts paid by subscribers for the service during the month, (B) is the number of limited downloads requiring a CSI licence during the month, and (C) is the total number of limited downloads during the month, subject to a minimum of 99¢ per subscriber if portable limited downloads are allowed and 66¢ per subscriber if they are not.

Gazette du Canada Partie I 5 Application 3. (1) Le présent tarif permet au service de musique en ligne qui se conforme au présent tarif et à ses distributeurs autorisés : a) de reproduire la totalité ou une partie de toute œuvre musi­cale du répertoire afin de la transmettre dans un fichier à un uti­lisateur au Canada par Internet ou par un autre réseau d’ordinateurs similaire, y compris par transmission sans fil; b) d’autoriser une personne à reproduire l’œuvre musicale afin de livrer au service un fichier qui peut ensuite être reproduit et transmis en vertu de l’alinéa a); c) d’autoriser un utilisateur au Canada à aussi reproduire l’œu-vre musicale pour son usage privé, dans le cadre de l’exploitation du service. (2) Le présent tarif ne s’applique pas aux activités assujetties au Tarif pour les services de radio par satellite. 4. (1) Le présent tarif n’autorise pas la reproduction d’une œu­vre dans un pot-pourri, pour créer un collage mashup »), pour l’utiliser comme échantillon ou, sous réserve du paragraphe 3(2), en liaison avec un produit, un service, une cause ou une institution.

(2) Le présent tarif ne permet pas au titulaire du droit sur l’enregistrement sonore d’une œuvre musicale d’autoriser la re-production de l’œuvre. Redevances Transmissions sur demande 5. (1) Sous réserve de l’alinéa (5)a), les redevances payables chaque mois par un service de musique en ligne offrant des transmissions sur demande mais non des téléchargements limités sont : A × B C étant entendu que (A) représente 5,18 pour cent des sommes payées par les abon-nés pour le service durant le mois, (B) représente le nombre d’écoutes de transmissions sur de-mande nécessitant une licence de CSI durant le mois, (C) représente le nombre d’écoutes de toutes les transmissions sur demande durant le mois, sous réserve d’un minimum de 34,53 ¢ par abonné.

Téléchargements limités (2) Sous réserve de l’alinéa (5)a), les redevances payables cha­que mois par un service de musique en ligne offrant des téléchar­gements limités, avec ou sans transmissions sur demande, sont : A × B C étant entendu que (A) représente 9,9 pour cent des sommes payées par les abon­nés pour le service durant le mois, (B) représente le nombre de téléchargements limités nécessitant une licence de CSI durant le mois, (C) représente le nombre total de téléchargements limités du-rant le mois, sous réserve d’un minimum de 99 ¢ par abonné si les télé-chargements limités portables sont permis et de 66 ¢ par abonné dans le cas contraire.

6 Canada Gazette Part I Free On-Demand Streams (3) Subject to paragraph (5)(b), the royalties payable for free on-demand streams shall be the lesser of 34.53¢ per unique visitor per month and 0.09¢ per free on-demand stream requiring a CSI licence received by that unique visitor in that month.

Permanent Downloads (4) Subject to paragraph (5)(b), the royalties payable for a per- manent download requiring a CSI licence shall be 9.9 per cent of the amount paid by an end user for the download, subject to a minimum of 3.92¢ per permanent download in a bundle that con- tains 13 or more files and 6.86¢ per permanent download in all other cases.

Adjustments (5) Where CSI does not hold all the rights in a musical work, (a) for the purposes of subsections (1) and (2), only the share that CSI holds shall be included in (B); and (b) for the purposes of subsections (3) and (4), the applicable royalty shall be the relevant rate multiplied by CSI’s share in the musical work.

(6) All royalties payable under this tariff are exclusive of any federal, provincial or other governmental taxes or levies of any kind. ADMINISTRATIVE PROVISIONS Reporting Requirements: Service Identification 6. No later than the earlier of 20 days after the end of the first month during which an online music service reproduces a file requiring a CSI licence and the day before the service first makes such a file available to the public, the service shall provide to CSI the following information: (a) the name of the person who operates the service, including (i) the name of a corporation and a mention of its jurisdiction of incorporation, (ii) the name of the proprietor of an individual proprietor- ship, or (iii) the names of the principal officers of any other service, together with any other trade name under which the service carries on business; (b) the address of its principal place of business; (c) the name, address and email of the persons to be contacted for the purposes of notice, for the exchange of data and for the purposes of invoicing and payment; (d) the name and address of any authorized distributor; and (e) the Uniform Resource Locator (URL) of each website at or through which the service is or will be offered.

Sales Reports Definition 7. (1) In this section, “required information” means, in respect of a file, (a) its identifier; (b) the title of the musical work; (c) the name of each performer or group to whom the sound re- cording is credited;

October 6, 2012 Transmissions sur demande gratuites (3) Sous réserve de l’alinéa (5)b), les redevances payables pour des transmissions sur demande gratuites sont le moindre de 34,53 ¢ par visiteur unique par mois et 0,09 ¢ par transmission sur demande gratuite nécessitant une licence de CSI reçue par ce visiteur unique durant ce mois.

Téléchargements permanents (4) Sous réserve de l’alinéa (5)b), la redevance payable pour un téléchargement permanent nécessitant une licence de CSI est 9,9 pour cent du montant payé par l’utilisateur pour le télé-chargement, sous réserve d’un minimum de 3,92 ¢ par télé-chargement permanent faisant partie d’un ensemble contenant 13 fichiers ou plus et de 6,86 ¢ pour tout autre téléchargement permanent.

Ajustements (5) Si CSI ne détient pas tous les droits sur une œuvre musicale, a) aux fins des paragraphes (1) et (2), on inclut dans (B) uni-quement la part que CSI détient; b) aux fins des paragraphes (3) et (4), le taux applicable est le taux pertinent multiplié par la part que CSI détient dans l’œuvre musicale.

(6) Les redevances exigibles en vertu du présent tarif ne com-prennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les pré-lèvements d’autres genres qui pourraient s’appliquer. DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES Exigences de rapport : coordonnées des services 6. Au plus tard 20 jours après la fin du premier mois durant le-quel un service de musique en ligne reproduit un fichier nécessi­tant une licence de CSI ou le jour avant celui le service rend disponible un tel fichier au public pour la première fois, selon la première de ces éventualités, le service fournit à CSI les rensei-gnements suivants : a) le nom de la personne qui exploite le service, y compris : (i) sa raison sociale et la juridiction il est constitué, dans le cas d’une société par actions, (ii) le nom du propriétaire, dans le cas d’une société à pro-priétaire unique, ou (iii) les noms des principaux dirigeants, dans le cas de tout autre service, ainsi que toute autre dénomination sous laquelle il fait affaire; b) l’adresse de sa principale place d’affaires; c) les coordonnées, courriel compris, des personnes avec les-quelles il faut communiquer aux fins d’avis, d’échange de don-nées, de facturation et de paiement; d) le nom et l’adresse de tout distributeur autorisé; e) l’adresse URL de chaque site Internet sur lequel ou à partir duquel le service est ou sera offert.

Rapports de ventes Définition 7. (1) Dans le présent article, l’« information requise », par rap-port à un fichier, s’entend de ce qui suit : a) son identificateur; b) le titre de l’œuvre musicale; c) le nom de chaque artiste-interprète ou groupe associé à l’enregistrement sonore;

Le 6 octobre 2012 (d) the name of the person who released the sound recording; (e) if the online music service believes that a CSI licence is not required, information that establishes why the licence is not required; and, if available, (f) the name of each author of the musical work; (g) the International Standard Recording Code (ISRC) assigned to the sound recording; (h) the name of the music publisher associated with the musical work; (i) the International Standard Musical Work Code (ISWC) as- signed to the musical work; (j) if the sound recording was released in physical format as part of an album, the name, identifier, product catalogue num- ber and Universal Product Code (UPC) assigned to the album, together with the associated disc and track numbers; (k) the Global Release Identifier (GRid) assigned to the file and, if applicable, the GRid of the album or bundle in which the file was released; (l) the running time of the file, in minutes and seconds; and (m) any alternative title used to designate the musical work or sound recording.

On-Demand Streams (2) No later than 20 days after the end of each month, any online music service that is required to pay royalties pursuant to subsection 5(1) shall provide to CSI a report setting out, for that month, (a) in relation to each file that was delivered as an on-demand stream, the required information; (b) the number of plays of each file; (c) the total number of plays of all files; (d) the number of subscribers to the service during the month and the total amounts paid by them during that month; and (e) the number of subscribers provided with free subscriptions and the total number of plays of all files by such subscribers as on-demand streams. Limited Downloads (3) No later than 20 days after the end of each month, any online music service that is required to pay royalties pursuant to subsection 5(2) shall provide to CSI a report setting out, for that month, (a) in relation to each file that was delivered as a limited download or an on-demand stream, the required information; (b) the number of limited downloads of each file; (c) the number of limited downloads of all files; (d) the total number of plays of each file as an on-demand stream; (e) the total number of plays of all files as on-demand streams; (f) the total number of subscribers and the total amounts paid by them; and (g) the number of subscribers provided with free subscriptions, the total number of limited downloads provided to such sub- scribers and the total number of plays of all files by such sub- scribers as on-demand streams. (4) A service subject to subsection (3) that offers both portable limited downloads and other limited downloads shall report sep- arately for each type of limited download offered.

Gazette du Canada Partie I 7 d) le nom de la personne qui a publié l’enregistrement sonore; e) si le service croit qu’une licence de CSI n’est pas requise, les renseignements permettant d’établir qu’une licence de CSI est superflue; et, si l’information est disponible : f) le nom de chaque auteur de l’œuvre musicale; g) le code international normalisé des enregistrements (ISRC) assigné à l’enregistrement sonore; h) le nom de l’éditeur de musique associé à l’œuvre musicale; i) le code international normalisé des œuvres musicales (ISWC) assigné à l’œuvre musicale; j) si l’enregistrement sonore a été publié sur support matériel comme partie d’un album, le nom, l’identificateur, le numéro de catalogue et le code universel des produits (CUP) assigné à l’album, ainsi que les numéros de disque et de piste reliés; k) le Global Release Identifier (GRid) assigné au fichier et, le cas échéant, celui assigné à l’album ou à l’ensemble dont le fi-chier fait partie; l) la durée du fichier, en minutes et secondes; m) chaque variante de titre utilisée pour désigner l’œuvre musi-cale ou l’enregistrement sonore.

Transmissions sur demande (2) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois, un ser­vice de musique en ligne qui doit payer des redevances en vertu du paragraphe 5(1) fournit à CSI un rapport indiquant, pour ce mois : a) à l’égard de chaque fichier transmis sur demande, l’infor-mation requise; b) le nombre d’écoutes de chaque fichier; c) le nombre total d’écoutes de tous les fichiers; d) le nombre d’abonnés au service et le montant total qu’ils ont versé; e) le nombre d’abonnés dont l’abonnement est gratuit et le nombre total d’écoutes de tous les fichiers qui leur ont été transmis sur demande. Téléchargements limités (3) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois, un ser­vice de musique en ligne qui doit payer des redevances en vertu du paragraphe 5(2) fournit à CSI un rapport indiquant, pour ce mois : a) à l’égard de chaque fichier livré comme téléchargement li-mité ou transmis sur demande, l’information requise; b) le nombre de téléchargements limités de chaque fichier; c) le nombre total de téléchargements limités; d) le nombre d’écoutes de chaque fichier en tant que trans-mission sur demande; e) le nombre total d’écoutes de tous les fichiers en tant que transmission sur demande; f) le nombre total d’abonnés et le montant total qu’ils ont versé; g) le nombre d’abonnés dont l’abonnement est gratuit, le nom-bre total de téléchargements limités qu’ils ont reçus et le nom­bre total d’écoutes de tous les fichiers qui leur ont été transmis sur demande. (4) Le service assujetti au paragraphe (3) qui offre à la fois des téléchargements limités portables et d’autres téléchargements limités fait rapport séparément à l’égard de chaque type de télé-chargement limité offert.

8 Canada Gazette Part I Free On-Demand Streams (5) No later than 20 days after the end of each month, any online music service that is required to pay royalties pursuant to subsection 5(3) shall provide to CSI a report setting out, for that month, (a) in relation to each file that was delivered as a free on- demand stream, the required information; (b) the number of plays of each file as a free on-demand stream; (c) the total number of plays of all files as free on-demand streams; (d) the number of unique visitors; (e) a description of the manner in which each unique visitor is identified; and (f) the number of free on-demand streams provided to each unique visitor. Permanent Downloads (6) No later than 20 days after the end of each month, any online music service that is required to pay royalties pursuant to subsection 5(4) shall provide to CSI a report setting out, for that month, (a) in relation to each file that was delivered as a permanent download: (i) the required information, (ii) the number of times the file was downloaded as part of a bundle, the identifier of each such bundle, the number of files included in each such bundle, the amount paid by end users for each such bundle, the share of that amount assigned by the service to the file, and a description of the manner in which that share was assigned, and (iii) the number of other permanent downloads of the file and the amounts paid by end users for the file, including, if the file is offered as a permanent download at different prices from time to time, the number of permanent downloads delivered at each different price; (b) the total amount paid by end users for bundles; (c) the total amount paid by end users for permanent down- loads; and (d) the total number of permanent downloads supplied. (7) An online music service that is required to pay royalties pursuant to more than one subsection of section 5 shall file a separate report pursuant to each subsection of this section. Calculation and Payment of Royalties 8. No later than 20 days after receiving a report pursuant to sec- tion 7 for the last month in a quarter, CSI shall provide to the online music service a detailed calculation of the royalties pay- able for that quarter for each file, along with a report setting out (a) which files contain a work that it then knows to be in the repertoire; (b) which files contain a work that it then knows not to be in the repertoire; (c) which files contain a work that it then knows to be in the repertoire only as to a fraction of the rights, with an indication of that fraction; and (d) with respect to all other files, an indication of the reason for which CSI is unable to provide an answer pursuant to para- graphs (a), (b) or (c).

October 6, 2012 Transmissions sur demande gratuites (5) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois, un ser­vice de musique en ligne qui doit payer des redevances en vertu du paragraphe 5(3) fournit à CSI un rapport indiquant, pour ce mois : a) à l’égard de chaque fichier transmis sur demande gratuite-ment, l’information requise; b) le nombre d’écoutes de chaque fichier comme transmission sur demande gratuite; c) le nombre total d’écoutes de fichiers comme transmission sur demande gratuite; d) le nombre de visiteurs uniques; e) une description de la façon dont chaque visiteur unique est identifié; f) le nombre de transmissions sur demande gratuites reçues par chaque visiteur unique. Téléchargements permanents (6) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois, un ser­vice de musique en ligne qui doit payer des redevances en vertu du paragraphe 5(4) fournit à CSI un rapport indiquant, pour ce mois : a) à l’égard de chaque fichier livré comme téléchargement permanent: (i) l’information requise, (ii) le nombre de téléchargements du fichier en tant que par-tie d’un ensemble, l’identificateur de l’ensemble, le nom-bre de fichiers inclus dans l’ensemble, le montant payé par les utilisateurs pour l’ensemble, la part de ce montant reve­nant au fichier et une description de la façon dont le service a établi cette part, (iii) le nombre de téléchargements additionnels du fichier, le montant payé par les utilisateurs pour le fichier, et si le prix du fichier offert à titre de téléchargement permanent varie de temps à autre, le nombre de téléchargements permanents li-vrés à chacun de ces prix; b) le montant total payé par les utilisateurs pour des ensembles; c) le montant total payé par les utilisateurs pour des télé-chargements permanents; d) le nombre total de téléchargements permanents fournis. (7) Le service de musique en ligne assujetti à plus d’un para-graphe de l’article 5 fait rapport séparément à l’égard de chacun de ces paragraphes. Calcul et versement des redevances 8. Au plus tard 20 jours après avoir reçu un rapport en vertu de l’article 7 pour le dernier mois d’un trimestre, CSI fournit au ser­vice de musique en ligne le calcul détaillé des redevances paya-bles pour ce trimestre à l’égard de chaque fichier, accompagné d’un rapport indiquant : a) quels fichiers contiennent une œuvre qui, selon elle, fait alors partie du répertoire; b) quels fichiers contiennent une œuvre qui, selon elle, ne fait pas alors partie du répertoire; c) quels fichiers contiennent une œuvre qui, selon elle, fait alors partie du répertoire pour fraction seulement, avec une in-dication de cette fraction; d) à l’égard de tous les autres fichiers, une indication du motif pour lequel CSI ne peut répondre en vertu des alinéas a), b) ou c).

Le 6 octobre 2012 9. Royalties shall be due no later than 30 days after an online music service receives a report pursuant to section 8.

Repertoire Disputes 10. (1) An online music service that disputes the indication that a file contains a work in the repertoire or requires a CSI licence shall provide to CSI information that establishes why the licence is not required, unless the information was provided earlier.

(2) An online music service that disputes the indication more than 20 days after receiving a report pursuant to paragraph 8(a) or (c) is not entitled to interest on the amounts owed to it.

Adjustments 11. Adjustments to any information provided pursuant to sec- tions 6 to 8 or 10 shall be provided with the next report dealing with such information. 12. (1) Subject to subsection (2), adjustments in the amount of royalties owed, including excess payments, as a result of the dis- covery of an error or otherwise, shall be made on the date the next royalty payment is due. (2) Any excess payment resulting from an online music service providing incorrect or incomplete information about a file shall be deducted from future amounts owed for the use of works owned by the same person as the work in that file.

Records and Audits 13. (1) An online music service shall keep and preserve, for a period of six years after the end of the month to which they relate, records from which the information set out in sections 6, 7, 10 and 11 can be readily ascertained. (2) CSI may audit these records at any time during the period set out in subsection (1) on reasonable notice and during normal business hours. (3) Subject to subsection (4), if an audit discloses that royalties due have been understated in any quarter by more than 10 per cent, the online music service shall pay the reasonable costs of the audit within 30 days of the demand for such payment.

(4) For the purposes of subsection (3), any amount owing as a result of an error or omission on the part of CSI shall not be taken into account. Breach and Termination 14. (1) An online music service who fails to provide any report required by section 7 within five business days of the date on which the report is required, or to pay royalties within five busi- ness days of the date on which the royalties are due, is not entitled to do any of the acts described in section 3 as of the first day of the month in respect of which the report should have been pro- vided or the quarter in respect of which the royalties should have been paid, as the case may be, and until the report is provided and the royalties and any accrued interest are paid.

(2) An online music service who fails to comply with any other provision of this tariff is not entitled to do any of the acts de- scribed in section 3 five business days after CSI has notified the service in writing of that failure and until the service remedies that failure.

Gazette du Canada Partie I 9 9. Les redevances sont payables au plus tard 30 jours après qu’un service de musique en ligne reçoit le rapport prévu à l’article 8.

Contestation du répertoire 10. (1) Le service de musique en ligne qui conteste l’indication portant qu’un fichier contient une œuvre faisant partie du réper­toire ou nécessite une licence de CSI fournit à cette dernière les renseignements permettant d’établir qu’une licence de CSI est superflue, à moins que ces renseignements aient été fournis auparavant.

(2) Le service de musique en ligne qui conteste l’indication plus de 20 jours après avoir reçu un rapport en vertu des ali-néas 8a) ou c) n’a pas droit aux intérêts sur les montants qui lui sont dus.

Ajustements 11. La mise à jour des renseignements fournis en vertu des arti­cles 6 à 8 ou 10 est fournie en même temps que le prochain rap-port traitant de tels renseignements. 12. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’ajustement du mon-tant de redevances payables, y compris le trop-perçu, qu’il résulte ou non de la découverte d’une erreur, s’effectue à la date à la-quelle le prochain versement est payable. (2) L’excédent versé parce qu’un service de musique en ligne a fourni des renseignements inexacts ou incomplets pour un fichier est déduit des montants payables par la suite pour l’utilisation d’œuvres appartenant à la même personne que l’œuvre contenue dans ce fichier.

Registres et vérifications 13. (1) Le service de musique en ligne tient et conserve pen-dant une période de six ans après la fin du mois auquel ils se rap-portent, les registres permettant de déterminer facilement les ren­seignements prévus aux articles 6, 7, 10 et 11. (2) CSI peut vérifier ces registres à tout moment durant la pé­riode visée au paragraphe (1) durant les heures normales de bu-reau et moyennant un préavis raisonnable. (3) Sous réserve du paragraphe (4), si une vérification révèle que les redevances dues ont été sous-estimées de plus de 10 pour cent pour un trimestre quelconque, le service de musique en ligne assume les coûts raisonnables de la vérification dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.

(4) Aux fins du paragraphe (3), on ne tient pas compte des montants non payés à la suite d’une erreur ou d’une omission de la part de CSI. Défaut et résiliation 14. (1) Le service de musique en ligne qui ne fournit pas un rapport exigible en vertu de l’article 7 au plus tard cinq jours ou-vrables après la date à laquelle le rapport doit être fourni ou qui ne verse pas les redevances au plus tard cinq jours ouvrables après la date à laquelle elles sont payables ne peut se livrer à un acte décrit à l’article 3 à partir du premier jour du mois à l’égard duquel le rapport devait être fourni ou du trimestre à l’égard du-quel les redevances auraient être payées, et jusqu’à ce que le rapport ait été fourni ou que les redevances, intérêts compris, aient été payées.

(2) Le service de musique en ligne qui omet de se conformer à une autre disposition du présent tarif ne peut se livrer à un acte décrit à l’article 3 cinq jours ouvrables après que CSI l’ait infor­ par écrit du défaut, et ce, jusqu’à ce que le service remédie à l’omission.

10 Canada Gazette Part I (3) An online music service who becomes insolvent, commits an act of bankruptcy, makes an assignment for the benefit of its creditors, files for protection under the Companies Creditors Ar- rangement Act or other comparable legislation in another jurisdic- tion, winds up its affairs, ceases to carry on business, or has a receiver/manager appointed for it or for a substantial part of its property, is not entitled to do any of the acts described in sec- tion 3 as of the day immediately preceding the day of the relevant occurrence.

Confidentiality 15. (1) Subject to subsections (2) and (3), CSI, SODRAC and CMRRA shall treat in confidence information received pursuant to this tariff, unless the disclosing party consents in writing to the information being treated otherwise.

(2) Information referred to in subsection (1) may be shared: (a) amongst CSI, SODRAC or CMRRA; (b) in connection with the collection of royalties or the en- forcement of a tariff, with SOCAN; (c) with the Copyright Board; (d) in connection with proceedings before the Board, once the online music service had a reasonable opportunity to request a confidentiality order; (e) with any person who knows or is presumed to know the information; (f) to the extent required to effect the distribution of royalties, with royalty claimants; and (g) if ordered by law. (3) Subsection (1) does not apply to information that is publicly available, or to information obtained from someone other than an online music service or its authorized distributors and who is not under an apparent duty of confidentiality to the service.

Interest on Late Payments 16. (1) Subject to subsection (4), any amount not received by the due date shall bear interest from that date until the date the amount is received. (2) Any overpayment resulting from an error or omission on the part of CSI shall bear interest from the date of the overpay- ment until the overpayment is refunded. (3) For the purposes of this section, a report provided pursuant to section 8 following the late reception of a report provided pur- suant to section 7 is deemed to have been received within the time set out in section 8 as long as CSI provides that report not more than 20 days after receiving the late report. (4) Any amount owing as a result of an error or omission on the part of CSI shall not bear interest until 30 days after CSI has cor- rected the error or omission. (5) Interest shall be calculated daily, at a rate equal to one per cent above the Bank Rate effective on the last day of the previous month (as published by the Bank of Canada). Interest shall not compound. Addresses for Notices, etc. 17. (1) Anything that an online music service sends to CSI shall be sent to 759 Victoria Square, Suite 420, Montréal, Quebec H2Y 2J7, email: csi@cmrrasodrac.ca, fax: 514-845-3401, or to any other address, email address or fax number of which the ser- vice has been notified in writing.

October 6, 2012 (3) Le service de musique en ligne qui devient insolvable, qui commet un acte de faillite, qui fait cession de ses biens au profit de ses créanciers, qui dépose une demande de protection en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des com-pagnies ou d’une loi similaire d’un autre ressort, qui liquide son entreprise, qui cesse de faire affaire, qui se voit désigner un sé-questre ou un séquestre gérant à l’égard d’une partie importante de ses biens ne peut se livrer à un acte décrit à l’article 3 à partir du jour qui précède immédiatement la date de l’événement pertinent.

Traitement confidentiel 15. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), CSI, la SODRAC et la CMRRA gardent confidentiels les renseignements transmis en application du présent tarif, à moins que la personne les ayant transmis ne consente par écrit à ce qu’ils soient divulgués.

(2) CSI, la SODRAC et la CMRRA peuvent faire part des ren-seignements visés au paragraphe (1) : a) à l’une d’entre elles; b) à la SOCAN, à des fins de perception de redevances ou d’application d’un tarif; c) à la Commission du droit d’auteur; d) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commission, après que le service de musique en ligne a eu une occasion rai-sonnable de demander une ordonnance de confidentialité; e) à une personne qui connaît ou est présumée connaître le renseignement; f) à une personne qui demande le versement de redevances, dans la mesure cela est nécessaire pour effectuer la répartition; g) si la loi l’y oblige. (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements disponibles au public ou obtenus d’un tiers non apparemment tenu lui-même de garder confidentiels ces renseignements.

Intérêts sur paiements tardifs 16. (1) Sous réserve du paragraphe (4), tout montant non payé à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait être acquitté jusqu’à la date il est reçu. (2) Le trop-perçu découlant d’une erreur ou d’une omission de la part de CSI porte intérêt à compter de la date du paiement ex-cédentaire jusqu’à la date l’excédent est remboursé. (3) Aux fins du présent article, le rapport fourni conformément à l’article 8 à la suite de la réception tardive d’un rapport fourni conformément à l’article 7 est réputé avoir été reçu dans les délais prescrits à l’article 8, pour autant que CSI fournisse ce rapport au plus tard 20 jours après avoir reçu le rapport tardif. (4) Le montant non payé découlant d’une erreur ou d’une omission de la part de CSI ne porte pas intérêt avant 30 jours après que CSI ait corrigé l’erreur ou l’omission. (5) L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d’escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Ca-nada). L’intérêt n’est pas composé. Adresses pour les avis, etc. 17. (1) Toute communication adressée à CSI est expédiée au 759, Carré Victoria, Bureau 420, Montréal (Québec) H2Y 2J7, courriel : csi@cmrrasodrac.ca, numéro de télécopieur : 514-845- 3401, ou à toute autre adresse ou à tout autre courriel ou numéro de télécopieur dont le service de musique en ligne a été avisé par écrit.

Le 6 octobre 2012 (2) Anything that CSI sends to an online music service shall be sent to the last address, email address or fax number of which CSI has been notified in writing. Delivery of Notices and Payments 18. (1) Subject to subsection (2), a notice may be delivered by hand, by postage-paid mail, by fax, by email or by File Transfer Protocol (FTP). (2) Information provided pursuant to sections 6 to 8 and to sub- section 10(1) shall be delivered electronically, by way of de- limited text file or in any other format agreed upon by CSI and the online music service. (3) A notice or payment mailed in Canada shall be presumed to have been received four business days after the day it was mailed. (4) A notice sent by fax, by email or by FTP shall be presumed to have been received the day it is transmitted. (5) All amounts required to be reported or paid under this tariff shall be reported or paid in Canadian dollars. Transitional Provisions 19. (1) With respect to royalties owed pursuant to subsec- tion 5(3) for free on-demand streams supplied on or before De- cember 31, 2012, (i) an online music service shall provide the information set out in subsection 7(5) no later than on January 20, 2013; (ii) CSI shall provide the information set out in section 8 with the same information for the first quarter of 2013; (iii) royalties shall be due no later than 30 days after an online music service receives a report pursuant to paragraph (ii).

(2) Subject to subsection (1), royalties owed on or before De- cember 31, 2012, as a result of differences between this tariff and the CSI Online Music Services Tariff, 2005-2007 shall be due on March 31, 2013 and shall be increased by using the multiplying interest factors (based on the Bank Rate) set out in the following table with respect to each period. Subject to subsection (3), in- formation pertaining to that same period shall be filed with the payment and shall be supplied only if it is available.

Q1 Q2 Q3 Q4 2008 1.0493 1.0466 1.0360 1.0168 2009 1.0134 1.0125 1.0115 1.0106 2010 1.0112 1.0130 1.0116 1.0102 (3) A service that files a report that complies with the CSI Online Music Services Tariff, 2005-2007 before December 31, 2012, is not required to provide any additional information that this tariff may require with respect to the corresponding report.

Gazette du Canada Partie I 11 (2) Toute communication de CSI à un service de musique en ligne est expédiée à la dernière adresse ou au dernier courriel ou numéro de télécopieur dont CSI a été avisée par écrit. Expédition des avis et des paiements 18. (1) Sous réserve du paragraphe (2), un avis peut être trans-mis par messager, par courrier affranchi, par télécopieur, par courriel ou par protocole de transfert de fichier (FTP). (2) Les renseignements prévus aux articles 6 à 8 et au para-graphe 10(1) sont transmis électroniquement, en fichier texte dé-limité ou dans tout autre format dont conviennent CSI et le ser­vice de musique en ligne. (3) L’avis ou le paiement posté au Canada est présumé avoir été reçu quatre jours ouvrables après la date de mise à la poste. (4) L’avis envoyé par télécopieur, par courriel ou par FTP est présumé avoir été reçu le jour il est transmis. (5) Tout montant qui doit être rapporté ou payé en vertu du présent tarif doit l’être en devise canadienne. Dispositions transitoires 19. (1) S’agissant des redevances payables en vertu du para­graphe 5(3) pour les téléchargements sur demande gratuits fournis au plus tard le 31 décembre 2012 : (i) le service de musique en ligne fournit les renseignements prévus au paragraphe 7(5) au plus tard le 20 janvier 2013; (ii) CSI fournit les renseignements prévus à l’article 8 en même temps que ces renseignements à l’égard du premier trimestre de 2013; (iii) les redevances sont payables au plus tard 30 jours après qu’un service de musique en ligne reçoit le rapport prévu à l’alinéa (ii).

(2) Sous réserve du paragraphe (1), les redevances exigibles au plus tard le 31 décembre 2012 par suite de différences entre le présent tarif et le Tarif CSI pour les services de musique en ligne, 2005-2007 sont payables au plus tard le 31 mars 2013 et sont majorées en utilisant les facteurs d’intérêt multiplicatifs (basés sur le taux officiel d’escompte) établis à l’égard de la période indi­quée dans le tableau qui suit. Sous réserve du paragraphe (3), les renseignements à l’égard de cette même période sont fournis avec le paiement et uniquement s’ils sont disponibles.

T1 T2 T3 T4 2008 1,0493 1,0466 1,0360 1,0168 2009 1,0134 1,0125 1,0115 1,0106 2010 1,0112 1,0130 1,0116 1,0102 (3) Le service qui dépose un rapport conforme au Tarif CSI pour les services de musique en ligne, 2005-2007 avant le 31 décembre 2012 n’est pas tenu de fournir les renseignements supplémentaires que le présent tarif pourrait par ailleurs exiger dans le rapport équivalent.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.