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Supplement Canada Gazette, Part I July 6, 2013 COPYRIGHT BOARD Statement of Royalties to Be Collected by SODRAC for the Reproduction, in Canada, of Musical Works Embedded into Cinematographic Works for the Purpose of Distributing Copies of These Cinematographic Works for Private Use or for Theatrical Exhibition Tariff No. 5 (2009-2012) [Redetermination] Supplément Gazette du Canada, Partie I Le 6 juillet 2013 COMMISSION DU DROIT DAUTEUR Tarif des redevances à percevoir par la SODRAC pour la reproduction, au Canada, dœuvres musicales incorporées à des œuvres cinématographiques en vue de la distribution de copies de ces œuvres cinématographiques pour usage privé ou en salle Tarif n o 5 (2009-2012) [Réexamen]
Le 6 juillet 2013 COPYRIGHT BOARD FILE: Reproduction of Musical Works 2009-2012 Statement of Royalties to Be Collected by SODRAC for the Reproduction, in Canada, of Musical Works Embedded into Cinematographic Works for the Purpose of Distributing Copies of These Cinematographic Works for Private Use or for Theatrical Exhibition for the Years 2009-2012 In accordance with section 70.15 of the Copyright Act, the Copyright Board has certified and hereby publishes the statement of royalties to be collected by the Society for Reproduction Rights of Authors, Composers and Publishers in Canada (SODRAC) for the reproduction, in Canada, of musical works embedded into cinematographic works for the purpose of distrib- uting copies of these cinematographic works for private use or for theatrical exhibition for the years 2009-2012. Note : This tariff replaces the tariff that the Board certified on November 2, 2012, and suspended on December 20, 2012. Ottawa, July 6, 2013 GILLES M CDOUGALL Secretary General 56 Sparks Street, Suite 800 Ottawa, Ontario K1A 0C9 613-952-8624 (telephone) gilles.mcdougall@cb-cda.gc.ca (email) Supplément à la Gazette du Canada 3 COMMISSION DU DROIT DAUTEUR DOSSIER : Reproduction dœuvres musicales 2009-2012 Tarif des redevances à percevoir par la SODRAC pour la reproduction, au Canada, dœuvres musicales incorporées à des œuvres cinématographiques en vue de la distribution de copies de ces œuvres cinématographiques pour usage privé ou en salle pour les années 2009 à 2012 Conformément à larticle 70.15 de la Loi sur le droit dauteur, la Commission du droit dauteur a homologué et publie le tarif des redevances que la Société du droit de reproduction des au- teurs, compositeurs et éditeurs au Canada (SODRAC) peut perce- voir pour la reproduction, au Canada, dœuvres musicales incor- porées à des œuvres cinématographiques en vue de la distribution de copies de ces œuvres cinématographiques pour usage privé ou en salle pour les années 2009 à 2012. Note : Le présent tarif remplace celui que la Commission avait homo- logué le 2 novembre 2012, et suspendu le 20 décembre 2012. Ottawa, le 6 juillet 2013 Le secrétaire général GILLES M CDOUGALL 56, rue Sparks, Bureau 800 Ottawa (Ontario) K1A 0C9 613-952-8624 (téléphone) gilles.mcdougall@cb-cda.gc.ca (courriel)
4 Supplement to the Canada Gazette STATEMENT OF ROYALTIES TO BE COLLECTED BY SODRAC FOR THE YEARS 2009 TO 2012 Tariff No. 5 REPRODUCTION OF MUSICAL WORKS EMBEDDED INTO CINEMATOGRAPHIC WORKS FOR THE PURPOSE OF DISTRIBUTING COPIES OF THESE CINEMATOGRAPHIC WORKS FOR PRIVATE USE OR FOR THEATRICAL EXHIBITION Short Title 1. This tariff may be cited as SODRAC Tariff No. 5 (Reproduc- tion of Musical Works in Cinematographic Works for Private Use or for Theatrical Exhibition), 2009-2012. Definitions 2. In this tariff, audiovisual work means a movie, television program or other cinematographic work irrespective of its initial intended use, but excludes a work where the main content is music such as a concert, variety show, video-clip or workout show; œuvre audiovisuelle ») repertoire means the musical works for which SODRAC is entitled to grant a licence pursuant to section 3; répertoire ») semester means from January 1 to June 30 and from July 1 to December 31; semestre ») SODRAC means the Society for Reproduction Rights of Authors, Composers and Publishers in Canada (SODRAC) Inc. and SODRAC 2003 Inc., acting jointly and severally. SODRAC ») Application 3. A distributor who complies with this tariff shall be entitled to reproduce onto a copy of an audiovisual work a musical work of the repertoire already embedded into that audiovisual work, or to authorize such reproduction, (a) for the purpose of selling or renting DVDs or other physical copies of the audiovisual work, with or without additional con- tent, to consumers for private use; and (b) in connection with the public exhibition of the audiovisual work or of a trailer of the audiovisual work. Restrictions 4. (1) This tariff only authorizes the reproduction of a musical work in association with the same images with which the musical work was embedded in the audiovisual work. (2) This tariff does not apply to downloading, streaming or video on demand. Paragraph 3(a): Alternative Tariff Arrangements and Elections 5. (1) A distributor may pay royalties for reproductions made pursuant to paragraph 3(a) pursuant to section 6 or section 7. (2) A distributor shall pay royalties pursuant to section 7 unless the distributor notifies SODRAC, before January 1 of a year, that the distributor has elected to pay royalties pursuant to section 6 for that and subsequent years. (3) A distributor who has elected to pay royalties pursuant to section 6 continues to do so until the distributor notifies SODRAC, before January 1 of a year, of the distributors election to pay royalties pursuant to section 7 for that and subsequent years. July 6, 2013 TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR LA SODRAC POUR LES ANNÉES 2009 À 2012 Tarif n o 5 REPRODUCTION DŒUVRES MUSICALES INCORPORÉES À DES ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES EN VUE DE LA DISTRIBUTION DE COPIES DE CES ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES POUR USAGE PRIVÉ OU EN SALLE Titre abrégé 1. Tarif n o 5 de la SODRAC (reproduction dœuvres musicales dans des œuvres cinématographiques pour usage privé ou en salle), 2009-2012. Définitions 2. Les définitions qui suivent sappliquent au présent tarif. « œuvre audiovisuelle » Film, émission de télévision ou autre œuvre cinématographique, sans égard à son objet initial, à lexclusion dune œuvre à prédominance musicale tels un concert, une émission de variétés, un vidéoclip ou une émission dexer- cices physiques; (“audiovisual work”) « répertoire » Œuvres musicales pour lesquelles la SODRAC est autorisée à émettre une licence en vertu de larticle 3; (“repertoire”) « semestre » Du 1 er janvier au 30 juin et du 1 er juillet au 31 dé- cembre; (“semester”) « SODRAC » Société du droit de reproduction des auteurs, com- positeurs et éditeurs au Canada (SODRAC) inc. et SODRAC 2003 inc., agissant de façon conjointe et solidaire. (“SODRAC”) Application 3. Le distributeur qui se conforme au présent tarif peut repro- duire dans une copie dune œuvre audiovisuelle une œuvre musi- cale du répertoire déjà incorporée à cette œuvre audiovisuelle, ou autoriser telle reproduction, a) en vue de la vente ou de la location dun DVD ou dune au- tre copie physique de cette œuvre audiovisuelle, avec ou sans contenu additionnel, à un consommateur pour usage privé; b) en vue de la présentation en salle de lœuvre audiovisuelle ou dun film-annonce de cette œuvre. Restrictions 4. (1) Le présent tarif autorise la reproduction dune œuvre mu- sicale uniquement pour lassocier aux même images que celles qui accompagnent lœuvre musicale dans lœuvre audiovisuelle. (2) Le présent tarif ne sapplique pas au téléchargement, à la diffusion en continu ou à la vidéo sur demande. Alinéa 3a) : choix du tarif et conséquences 5. (1) Un distributeur peut verser ses redevances pour les re- productions visées à lalinéa 3a) en vertu de larticle 6 ou de larticle 7. (2) Un distributeur verse ses redevances en vertu de larticle 7 à moins quil avise la SODRAC, avant le 1 er janvier dune année, de sa décision de verser ses redevances en vertu de larticle 6 pendant cette année et par la suite. (3) Le distributeur qui a choisi de verser ses redevances en ver- tu de larticle 6 continue de le faire jusquà ce quil avise la SODRAC, avant le 1 er janvier dune année, de sa décision de ver- ser ses redevances en vertu de larticle 7 pendant cette année et par la suite.
Le 6 juillet 2013 6. (1) For reproductions made pursuant to paragraph 3(a), a distributor shall pay to SODRAC, for each minute of music re- quiring a licence from SODRAC, a royalty calculated pursuant to the following table: Per-minute rate, per copy of program Foreground music Background music or product (including themes) (including transitions) First 15 minutes 1.44¢ 0.58¢ Next 15 minutes 0.87¢ 0.35¢ Each additional minute 0.52¢ 0.21¢ (2) Where SODRAC administers only part of the rights in a musical work, the applicable rate is the relevant rate multiplied by SODRACs share in the musical work. (3) A 40 per cent discount applies to commissioned music. (4) Royalties owing for a product (box set) comprising several television programs are calculated on the basis of the products entire content. 7. For reproductions made pursuant to paragraph 3(a), a dis- tributor shall pay to SODRAC, in respect of music requiring a licence from SODRAC, a royalty calculated pursuant to the fol- lowing table: Amount of music requiring a SODRAC licence Royalty per copy No more than 5 minutes 2.39¢ More than 5 and no more than 10 minutes 6.36¢ More than 10 and no more than 20 minutes 11.85¢ More than 20 and no more than 30 minutes 16.97¢ More than 30 and no more than 45 minutes 21.43¢ More than 45 and no more than 60 minutes 25.74¢ 8. Notwithstanding subsection 6(1) or section 7, a distributor is entitled to provide, royalty-free, one promotional copy for each 9 copies of an audiovisual work sold, up to a total of 300. Paragraph 3(b): Royalties 9. For reproductions made pursuant to paragraph 3(b), a dis- tributor shall pay to SODRAC $100 per year. Taxes 10. All royalties payable under this tariff are exclusive of any federal, provincial or other governmental taxes or levies of any kind. Reporting and Payment Requirements 11. (1) No later than 30 days after the end of the semester during which a distributor first delivers an audiovisual work dir- ectly or indirectly for sale or rental to consumers for private use, the distributor shall provide to SODRAC, with respect to that audiovisual work, (a) the name, address, telephone number, fax number and email address of the distributor; (b) a physical or digital copy of the work and of its cover; (c) the reference number or numbers assigned to the audio- visual work by the distributor; and (d) if available, the musical cue sheet for the audiovisual work. Supplément à la Gazette du Canada 5 6. (1) Pour les reproductions visées à lalinéa 3a), le distribu- teur verse à la SODRAC, pour chaque minute de musique néces- sitant une licence de la SODRAC, la redevance établie confor- mément au tableau suivant : Taux à la minute, par copie démission ou de Musique de premier plan Musique de fond produit (incluant thèmes) (incluant transitions) Pour les 15 premières 1,44 ¢ 0,58 ¢ minutes Pour les 15 minutes 0,87 ¢ 0,35 ¢ suivantes Par la suite 0,52 ¢ 0,21 ¢ (2) Si la SODRAC nadministre quune partie des droits sur une œuvre musicale, le taux applicable est le taux pertinent multi- plié par la part que la SODRAC détient. (3) Les redevances sont escomptées de 40 pour cent pour la musique de commande. (4) Les redevances pour un produit (coffret) comportant plu- sieurs émissions de télévision sont calculées en fonction de tout le contenu du produit. 7. Pour les reproductions visées à lalinéa 3a), le distributeur verse à la SODRAC, à légard de la musique nécessitant une li- cence de la SODRAC, la redevance établie conformément au tableau suivant : Quantité de musique nécessitant une licence de la SODRAC Redevance par copie Pas plus de 5 minutes 2,39 ¢ Plus de 5 et pas plus de 10 minutes 6,36 ¢ Plus de 10 et pas plus de 20 minutes 11,85 ¢ Plus de 20 et pas plus de 30 minutes 16,97 ¢ Plus de 30 et pas plus de 45 minutes 21,43 ¢ Plus de 45 et pas plus de 60 minutes 25,74 ¢ 8. Malgré le paragraphe 6(1) et larticle 7, le distributeur peut livrer une copie promotionnelle pour chaque 9 copies vendues de lœuvre audiovisuelle, jusquà concurrence de 300, sans verser de redevances. Alinéa 3b) : redevances 9. Pour les reproductions visées à lalinéa 3b), le distributeur verse à la SODRAC 100 $ par année. Taxes 10. Les redevances exigibles en vertu du présent tarif ne com- prennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les pré- lèvements dautres genres qui pourraient sappliquer. Exigences de rapport et de paiement 11. (1) Au plus tard 30 jours après la fin du semestre durant le- quel un distributeur livre pour la première fois, directement ou non, une œuvre audiovisuelle pour vente ou location à un consommateur pour usage privé, le distributeur fournit à la SODRAC, à légard de cette œuvre audiovisuelle : a) le nom, ladresse, les numéros de téléphone et de télécopieur et ladresse de courriel du distributeur; b) un exemplaire physique ou numérique de lœuvre et de sa jaquette; c) chaque numéro de référence que le distributeur attribue à lœuvre; d) sil est disponible, le rapport de contenu musical de lœuvre.
6 Supplement to the Canada Gazette (2) Using the information received pursuant to subsection (1) and any other information at its disposal, SODRAC shall make reasonable efforts to determine the information required to calcu- late and distribute the royalties payable pursuant to section 6 or 7. (3) A distributor who does not supply a musical cue sheet pur- suant to paragraph (1)(d) shall collaborate with SODRAC if SODRAC attempts to secure the cue sheet from anyone, includ- ing the producer of the audiovisual work, other than another col- lective society. If SODRAC does not receive the cue sheet despite such collaboration, the distributor shall provide to SODRAC, if available, (a) the title or titles under which the audiovisual work is of- fered by the distributor; (b) the original title; (c) if the audiovisual work is part of a series, the number or title of the episode; (d) the ISAN code; (e) the name of the producer or, if not known, the name of the person from whom the distributor secured the distribution rights; (f) the title of each musical work embedded into the audiovis- ual work; (g) the name of the author and composer of each musical work; (h) the duration of each musical work; and (i) the type of use of each musical work (background, feature, theme). (4) A distributor shall provide the information set out in sub- section (1) or (3) with respect to each otherwise identical audio- visual work if the musical content in each such work is different. (5) If the information supplied pursuant to subsection (1), (3) or (4) does not allow SODRAC to reasonably proceed to the dis- tribution of royalties, SODRAC, after first conducting its own reasonable search, may further inquire from the distributor who will make reasonable efforts to supply any further, relevant in- formation to assist SODRAC in its royalty distribution, including (a) any alternate title, whether in the original language or not; (b) the country, year and type of production; (c ) the theatrical or other release date; and (d) the name of the director. 12. (1) As soon as possible after receiving the information set out in section 11, SODRAC shall notify the distributor of those audiovisual works for which a SODRAC licence is required. With respect to such works, SODRAC shall also provide to the dis- tributor a report setting out (a) each musical work embedded in the audiovisual work; (b) the duration of each musical work; (c) for each musical work requiring a SODRAC licence, an indication to that effect; (d) if SODRAC administers only part of the rights in a musical work, the fraction of rights SODRAC administers; and (e) the amount of royalties payable to SODRAC for each copy of the audiovisual work sold. (2) At least once each semester, SODRAC shall provide a new report with respect to audiovisual works for which the informa- tion set out in paragraph (1)(c) or (d) has changed. July 6, 2013 (2) À partir des renseignements fournis en vertu du paragra- phe (1) et de ce dont elle dispose par ailleurs, la SODRAC sefforce raisonnablement détablir les renseignements dont elle a besoin pour calculer et répartir les redevances payables en vertu de larticle 6 ou 7. (3) Le distributeur qui ne fournit pas le rapport de contenu mu- sical visé à lalinéa (1)d) collabore avec la SODRAC si cette der- nière cherche à obtenir un tel rapport dun tiers, y compris le pro- ducteur de lœuvre audiovisuelle mais à lexclusion dune autre société de gestion. Si, malgré une telle collaboration, la SODRAC ne reçoit pas un tel rapport, le distributeur fournit à la SODRAC, si linformation est disponible : a) chacun des titres en vertu desquels le distributeur offre lœuvre audiovisuelle; b) son titre original; c) le titre ou numéro de lœuvre audiovisuelle faisant partie dune série; d) le numéro ISAN; e) le nom du producteur ou, si ce nom est inconnu, celui de la personne auprès de laquelle le distributeur a acquis les droits de distribution; f) le titre de chaque œuvre musicale incorporée à lœuvre audiovisuelle; g) le nom de lauteur et du compositeur de chaque œuvre musicale; h) la durée de chaque œuvre musicale; i) le type dutilisation (fond, premier plan, thème) de chaque œuvre musicale. (4) Le distributeur fournit les renseignements visés aux para- graphes (1) ou (3) à légard de chaque œuvre audiovisuelle par ailleurs identique à une autre si leur contenu musical diffère. (5) Si les renseignements que la SODRAC reçoit en vertu des paragraphes (1), (3) ou (4) ne lui permettent pas de procéder à une répartition raisonnable des redevances, cette dernière peut, après avoir elle-même mené des recherches raisonnables, demander au distributeur de faire des efforts raisonnables pour lui fournir un supplément dinformation pertinente pour laider dans la réparti- tion des redevances, y compris : a) un titre alternatif, que ce soit ou non en langue originale; b) le pays, lannée et le type de production; c) la date de première diffusion en salle ou ailleurs; d) le nom du réalisateur. 12. (1) Dès que possible après avoir reçu les renseignements énumérés à larticle 11, la SODRAC avise le distributeur du titre des œuvres audiovisuelles qui comprennent une œuvre nécessitant une licence de la SODRAC, accompagné dun rapport indiquant, pour chacune de ces œuvres audiovisuelles : a) chacune des œuvres musicales incorporées dans lœuvre audiovisuelle; b) la durée de chaque œuvre musicale; c) à légard de chacune des œuvres musicales nécessitant une licence de la SODRAC, une indication à cet effet; d) si la SODRAC administre seulement une partie des droits sur une œuvre musicale, la fraction quelle administre; e) le montant de redevances payable à la SODRAC pour cha- que copie vendue de lœuvre audiovisuelle. (2) Au moins une fois par semestre, la SODRAC fournit un nouveau rapport à légard des œuvres audiovisuelles à légard desquelles les renseignements visés aux alinéas (1)c) ou d) ont changé.
Le 6 juillet 2013 13. (1) No later than 60 days after the end of a semester, a dis- tributor shall provide to SODRAC, with respect to each audiovis- ual work that is mentioned in a report received pursuant to sec- tion 12 before the end of the semester and a copy of which was sold during the semester, the following information relating to that semester: (a) the reference number or numbers assigned to it by the distributor; (b) the title or titles under which it is offered by the distributor; (c) if already supplied, the ISAN code; (d) the number of copies sold; (e) the number of promotional copies delivered; and (f) if the audiovisual work was withdrawn from the catalogue during the semester, a mention to this effect. (2) A distributor shall forward to SODRAC the royalties pay- able in respect of a copy at the same time as the distributor sends the information set out in subsection (1) in respect of that copy. (3) Royalties payable pursuant to section 9 are due no later than January 31 of the relevant year. Repertoire Disputes 14. (1) A distributor who disputes the indication in a report re- ceived pursuant to section 12 that a musical work requires a SODRAC licence shall provide to SODRAC the information on which the distributor relies to conclude that the licence is not required, unless the information was provided earlier. (2) A distributor who disputes the indication more than 20 days after receiving a report pursuant to section 12 is not entitled to interest on the amounts owed to the distributor. Accounts and Records 15. (1) A distributor and SODRAC shall keep and preserve, for a period of four years after the end of the semester to which they relate, records from which the information set out in sections 11 to 13 can be readily ascertained. (2) SODRAC may audit these records at any time during the period set out in subsection (1) on notice of 10 business days and during normal business hours. (3) SODRAC shall, upon receipt, supply to the distributor a copy of the audit report. (4) If an audit discloses that royalties have been understated in any semester by more than 10 per cent, the distributor shall pay the reasonable costs of the audit within 30 days of the demand for such payment. Confidentiality 16. (1) Subject to subsections (2) and (3), SODRAC shall treat in confidence information received from a distributor pursuant to this tariff, unless the distributor who supplied the information co nsents in writing to the information being treated otherwise. (2) SODRAC may share information referred to in subsec- tion (1) (a) with the Copyright Board; (b) in connection with proceedings before the Copyright Board, if SODRAC has first provided a reasonable opportunity for the distributor providing the information to request a confidential- ity order; (c) to the extent required to effect the distribution of royalties, with a collective society or with a royalty claimant; or (d) if ordered by law. Supplément à la Gazette du Canada 7 13. (1) Au plus tard 60 jours après la fin du semestre, le distri- buteur fournit à la SODRAC, à légard de chacune des œuvres audiovisuelles visées dans un rapport reçu en vertu de larticle 12 avant la fin du semestre et dont copie a été vendue durant le se- mestre, les renseignements suivants pour ce semestre : a) chaque numéro de référence que le distributeur attribue à lœuvre audiovisuelle; b) chacun des titres en vertu desquels le distributeur offre lœuvre audiovisuelle; c) le numéro ISAN, sil a déjà été fourni; d) le nombre de copies vendues; e) le nombre de copies promotionnelles livrées; f) si lœuvre audiovisuelle a été retirée du catalogue durant le semestre, une mention à cet effet. (2) Le distributeur remet à la SODRAC les redevances paya- bles à légard dune copie en même temps que les renseignements visés au paragraphe (1) à légard de cette même copie. (3) Les redevances exigibles en vertu de larticle 9 sont versées au plus tard le 31 janvier de lannée visée. Contestation du répertoire 14. (1) Le distributeur qui conteste lindication dans un rapport reçu en vertu de larticle 12 à leffet quune œuvre musicale né- cessite une licence de la SODRAC fournit à cette dernière les renseignements sur lesquels le distributeur se fonde pour soutenir quune telle licence est superflue, à moins que ces renseignements aient été fournis auparavant. (2) Le distributeur qui conteste lindication plus de 20 jours après avoir reçu un rapport en vertu de larticle 12 na pas droit aux intérêts sur les montants qui lui sont dus. Registres et vérifications 15. (1) Le distributeur et la SODRAC tiennent et conservent, durant quatre années après la fin du semestre auquel ils se rappor- tent, les registres permettant de déterminer facilement les rensei- gnements prévus aux articles 11 à 13. (2) La SODRAC peut vérifier ces registres à tout moment du- rant la période visée au paragraphe (1) durant les heures réguliè- res de bureau et moyennant un préavis de 10 jours ouvrables. (3) Dès quelle reçoit un rapport de vérification, la SODRAC en fait parvenir une copie au distributeur. (4) Si la vérification révèle que les redevances ont été sous- estimées de plus de 10 pour cent pour un semestre quelconque, le distributeur en acquitte les coûts raisonnables dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande. Traitement confidentiel 16. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la SODRAC garde confidentiels les renseignements quun distributeur lui transmet en application du présent tarif, à moins que le distribu- teur ne consente par écrit à ce quil en soit autrement. (2) La SODRAC peut communiquer les renseignements visés au paragraphe (1) : a) à la Commission du droit dauteur; b) dans le cadre dune affaire portée devant la Commission du droit dauteur, si la SODRAC a préalablement donné au distri- buteur qui fournit les renseignements loccasion raisonnable de demander une ordonnance de confidentialité; c) à une autre société de gestion ou à une personne qui de- mande le versement de redevances, dans la mesure cela est nécessaire pour effectuer la répartition; d) si la loi ly oblige.
8 Supplement to the Canada Gazette (3) Subsection (1) does not apply to information that is publicly available, or to information obtained from someone other than a distributor and who is not under an apparent duty of confidential- ity to that distributor. Adjustments 17. Adjustments in the amount of royalties owed (including ex- cess payments), as a result of the discovery of an error or other- wise, shall be made on the date the next royalty payment is due. Interest on Late Payments 18. (1) Subject to subsection (4), any amount not received by the due date shall bear interest from that date until the date the amount is received. (2) Any overpayment resulting from an error or omission on the part of SODRAC shall bear interest from the date of the over- payment until the overpayment is refunded. (3) For the purposes of this section, if a report provided pursu- ant to section 11 is filed late, no account is taken of the time be- tween the date the report should have been filed and the date it is filed for the purposes of determining whether the corresponding report provided pursuant to section 12 was received before the end of a semester for the purposes of section 13. (4) Any amount owing by a distributor as a result of an error or omission on the part of SODRAC shall not bear interest until 30 days after SODRAC has corrected the error or omission. (5) Interest shall be calculated daily, at a rate equal to one per cent above the Bank Rate effective on the last day of the previous month (as published by the Bank of Canada). Interest shall not compound. Delivery of Notices and Payments 19. (1) Anything that a distributor sends to SODRAC pur- suant to section 11 or 13 shall be sent by email to audiovisuel@sodrac.ca. Anything else that a distributor sends to SODRAC shall be sent to 1470 Peel Street, Tower B, Suite 1010, Montréal (Quebec) H3A 1T1, Attn: Director, Licensing and Legal Services, email: mlavallee@sodrac.ca, fax: 514-845-3401, or to any other address of which the distributor has been notified in writing. (2) Anything that SODRAC sends to a distributor shall be sent to the last address, fax number or email address of which SODRAC has been notified in writing. 20. (1) Subject to subsection (2), a notice may be delivered by hand, by postage-paid mail, by fax, by email or by File Transfer Protocol (FTP). (2) To the extent possible, information that a distributor pro- vides pursuant to section 11 or 13 shall be delivered electron- ically, in Excel format or in any other format agreed upon by SODRAC and the distributor. Each type of information shall be provided in a separate field. (3) A notice or payment mailed in Canada shall be presumed to have been received four business days after the day it was mailed. (4) A notice sent by fax, by email or by FTP shall be presumed to have been received the day it is transmitted. Termination 21. (1) SODRAC may, upon a 30-day notice in writing, termin- ate the licence of a distributor who does not comply with this tariff. July 6, 2013 (3) Le paragraphe (1) ne sapplique pas aux renseignements disponibles au public ou obtenus dun tiers non apparemment tenu lui-même de garder confidentiels ces renseignements. Ajustements 17. Lajustement dans le montant des redevances exigibles (y compris le trop-perçu), quil résulte ou non de la découverte dune erreur, seffectue à la date à laquelle le prochain versement est payable. Intérêt sur paiements tardifs 18. (1) Sous réserve du paragraphe (4), tout montant non payé à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait être acquitté jusquà la date il est reçu. (2) Le trop-perçu découlant dune erreur ou dune omission de la part de la SODRAC porte intérêt à compter de la date du paie- ment excédentaire jusquà la date lexcédent est remboursé. (3) Aux fins du présent article, si un rapport prévu à larticle 11 est fourni en retard, il nest pas tenu compte du temps sécoulant entre la date à laquelle le rapport aurait être fourni et celle à laquelle il lest effectivement, aux fins détablir si le rapport four- ni en vertu de larticle 12 en réponse au rapport tardif a été fourni avant la fin du semestre aux fins de larticle 13. (4) Le montant non payé découlant dune erreur ou dune omission de la part de la SODRAC ne porte pas intérêt avant 30 jours après que cette dernière ait corrigé lerreur ou lomission. (5) Lintérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel descompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel quil est publié par la Banque du Ca- nada). Lintérêt nest pas composé. Transmission des avis et des paiements 19. (1) Les renseignements quun distributeur fournit à la SODRAC conformément aux articles 11 ou 13 sont transmis à ladresse électronique suivante : audiovisuel@sodrac.ca. Toute autre communication adressée à la SODRAC est expédiée au 1470, rue Peel, Tour B, Bureau 1010, Montréal (Québec) H3A 1T1, à lattention du Directeur, Licences et affaires juridiques, courriel : mlavallee@sodrac.ca, numéro de télécopieur : 514-845- 3401, ou à toute autre adresse dont le distributeur a été avisé par écrit. (2) Toute communication de la SODRAC à un distributeur est expédiée à la dernière adresse ou au dernier numéro de téléco- pieur ou courriel dont la SODRAC a été avisée par écrit. 20. (1) Sous réserve du paragraphe (2), un avis peut être remis en main propre, par courrier affranchi, par télécopieur, par cour- riel ou par protocole de transfert de fichier (FTP). (2) Dans la mesure du possible, les renseignements quun dis- tributeur fournit conformément aux articles 11 ou 13 sont trans- mis électroniquement, en format Excel ou dans tout autre format dont conviennent la SODRAC et le distributeur. Chaque élément dinformation fait lobjet dun champ distinct. (3) Lavis ou le paiement posté au Canada est présumé avoir été reçu quatre jours ouvrables après la date de mise à la poste. (4) Lavis envoyé par télécopieur, par courriel ou par FTP est présumé avoir été reçu le jour il est transmis. Résiliation 21. (1) La SODRAC peut, sur préavis écrit de 30 jours, résilier la licence du distributeur qui ne se conforme pas au présent tarif.
Le 6 juillet 2013 (2) Upon termination of the licence, a distributor shall immedi- ately withdraw from the market all copies the distributor owns that contain a work in the repertoire. Transitional Provisions 22. (1) The election provided for in subsection 5(2) may be exercised no later than August 31, 2013, with respect to the years 2009 to 2013 combined. (2) The total amount of royalties payable from 2009 to 2012 by a distributor mentioned in subsection (1) shall not exceed 1.2 per cent of the amounts the distributor received during that period from any person in respect of a copy containing at least one work from the repertoire for the purpose of sale or rental to a consumer for private use. (3) Any information that a distributor must provide pursuant to section 11 with respect to 2009 to 2012 and to the first semester of 2013 shall be provided no later than August 31, 2013. The delays within which anything to be provided pursuant to sec- tions 12 and 13 with respect to these same periods are adjusted accordingly. (4) SODRAC shall account for any royalties a distributor has paid for the periods referred to in subsection (3) at the same time as it reports the information to be provided pursuant to section 12 with respect to the relevant audiovisual works. (5) Subsection 15(4) does not apply to any amount owed in re- spect of a semester ending on or before June 30, 2013. (6) Section 18 does not apply to any amount owed as a result of a difference between this tariff and the SODRAC Tariff (Repro- duction of Musical Works in Video-copies), 2004-2008 that is paid on or before the date provided as a result of subsection (3). (7) With respect to any reporting requirement concerning a transaction occurring on or before June 30, 2013, available shall be deemed to mean readily available”. (8) Royalties payable pursuant to section 9 with respect to 2009 to 2013 are due on August 31, 2013. Supplément à la Gazette du Canada 9 (2) Le distributeur dont la licence est résiliée retire immédiate- ment du marché les copies contenant une œuvre du répertoire et qui lui appartiennent. Dispositions transitoires 22. (1) Loption prévue au paragraphe 5(2) peut être exercée, pour lensemble des années 2009 à 2013, au plus tard le 31 août 2013. (2) Le montant total de redevances payables pour les an- nées 2009 à 2012 par le distributeur visé au paragraphe (1) ne peut dépasser 1,2 pour cent des sommes quil reçoit de quiconque durant ces années en contrepartie dune copie contenant au moins une œuvre du répertoire en vue de sa vente ou location à un consommateur pour usage privé. (3) Les renseignements quun distributeur doit fournir confor- mément à larticle 11 à légard des années 2009 à 2012 ou du premier semestre de 2013 sont fournis au plus tard le 31 août 2013. Les délais impartis pour fournir quoi que ce soit en vertu des articles 12 et 13 à légard de ces mêmes périodes sont ajustés à lavenant. (4) La SODRAC tient compte des redevances quun distribu- teur a versées à légard des périodes visées au paragraphe (3) en même temps quelle fournit les renseignements visés à larticle 12 à légard des œuvres audiovisuelles pertinentes. (5) Le paragraphe 15(4) ne sapplique pas aux sommes exigi- bles à légard dun semestre se terminant au plus tard le 30 juin 2013. (6) Larticle 18 ne sapplique pas aux redevances exigibles par suite de différences entre le présent tarif et le Tarif de la SODRAC pour la reproduction dœuvres musicales dans des vidéocopies, 2004-2008 pour autant quelles soient versées au plus tard à la date établie conformément au paragraphe (3). (7) Pour lapplication des exigences de rapport visant les tran- sactions effectuées au plus tard le 30 juin 2013, le mot « disponi- ble » est réputé signifier « aisément disponible ». (8) Les redevances exigibles en vertu de larticle 9 à légard des années 2009 à 2012 sont payables le 31 août 2013.
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