Supplement
Canada Gazette, Part I
December 13, 2014
COPYRIGHT BOARD
Tariff of Levies to Be Collected by CPCC
in 2015 on the Sale, in Canada, of
Blank Audio Recording Media
Supplément
Gazette du Canada, Partie I
Le 13 décembre 2014
COMMISSION DU DROIT
D’AUTEUR
Tarif des redevances à percevoir par la SCPCP
en 2015 sur la vente, au Canada,
de supports audio vierges
Supplement to the Canada Gazette
December 13, 2014
Supplément à la Gazette du Canada
COPYRIGHT BOARD
FILE: Private Copying 2015
Tariff of Levies to Be Collected by CPCC on the Sale, in Canada,
of Blank Audio Recording Media
In accordance with subsection 83(10) of the Copyright Act, the
Copyright Board has certified and hereby publishes the tariff of
levies to be collected by the Canadian Private Copying Collective
(CPCC) effective January 1, 2015, on the sale, in Canada, of blank
audio recording media for the year 2015.
Ottawa, December 13, 2014
GILLES McDOUGALL
Secretary General
56 Sparks Street, Suite 800
Ottawa, Ontario
K1A 0C9
613-952-8624 (telephone)
613-952-8630 (fax)
gilles.mcdougall@cb-cda.gc.ca (email)
Le 13 décembre 2014
2
COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR
DOSSIER : Copie privée 2015
Tarif des redevances à percevoir par la SCPCP sur la vente, au
Canada, de supports audio vierges
Conformément au paragraphe 83(10) de la Loi sur le droit d’au-
teur, la Commission du droit d’auteur a homologué et publie le
tarif des redevances à percevoir par la Société canadienne de per-
ception de la copie privée (SCPCP) à compter du 1
er
janvier 2015
sur la vente, au Canada, de supports audio vierges pour l’année
2015.
Ottawa, le 13 décembre 2014
Le secrétaire général
GILLES M
cDOUGALL
56, rue Sparks, Bureau 800
Ottawa (Ontario)
K1A 0C9
613-952-8624 (téléphone)
613-952-8630 (télécopieur)
gilles.mcdougall@cb-cda.gc.ca (courriel)
Supplement to the Canada Gazette
December 13, 2014
Supplément à la Gazette du Canada
TARIFF OF LEVIES TO BE COLLECTED BY CPCC IN 2015
ON THE SALE OF BLANK AUDIO RECORDING MEDIA,
IN CANADA, IN RESPECT OF THE REPRODUCTION
FOR PRIVATE USE OF MUSICAL WORKS EMBODIED
IN SOUND RECORDINGS, OF PERFORMERS’
PERFORMANCES OF SUCH WORKS OR OF
SOUND RECORDINGS IN WHICH SUCH
WORKS AND PERFORMANCES
ARE EMBODIED
Note to readers (this note is not part of the tariff)
On June 25, 2013, pursuant to paragraph 83(13)(b) of the Act,
the Board made the Regulations Establishing the Periods Within
Which Eligible Authors, Eligible Performers and Eligible Makers
not Represented by Collective Societies Can Claim Private Copy-
ing
Remuneration.
1
1
As
required
by
this
paragraph,
the
period
within which an eligible rights holder who has not authorized a
collective to file a proposed tariff is entitled to be paid a share of
private copying royalties begins when a tariff ceases to be effective.
For reasons outlined in the Regulatory Impact Analysis Statement
(RIAS) published with the Regulations,
2
2
CPCC is of the view that
this requirement unduly complicates the allocation of royalties col-
lected pursuant to a multi-year tariff. To avoid such complications,
and as the Board had indicated in the RIAS, we certify for 2015
and 2016 tariffs that are separate, though identical in all respects
except for their effective period.
Short Title
1. This tariff may be cited as the Private Copying Tariff, 2015.
Definitions
2. In this tariff,
“accounting period” means the first two months of a calendar
year,
and
each
subsequent
period
of
two
months;
(
«
période
comptable
»)
“Act” means the Copyright Act; (
« Loi »)
“blank audio recording medium” means
(a) a recording medium, regardless of its material form, onto
which a sound recording may be reproduced, that is of a kind
ordinarily used by individual consumers for that purpose and on
which no sounds have ever been fixed, including recordable
compact discs (CD-R, CD-RW, CD-R Audio, CD-RW Audio);
and
(b)
any
medium
prescribed
by
regulations
pursuant
to
sec-
tions 79 and 87 of the Act;3
3
(« support audio vierge »)
“CPCC”
means
the
Canadian
Private
Copying
Collective;
(
« SCPCP »)
“importer” means a person who, for the purpose of trade, imports a
blank audio recording medium in Canada; (
« importateur »)
“manufacturer” means a person who, for the purpose of trade,
manufactures a blank audio recording medium in Canada, and
includes a person who assembles such a medium; (
« fabricant »)
“semester” means from January to June or from July to December.
(
« semestre »)
1
SOR/2013-143, Canada Gazette, Part II, Vol. 147, No. 15, at p. 1998.
2
Ibid., pp. 2000–2001.
3
There was no such medium at the time of certifying the tariff.
Le 13 décembre 2014
3
TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR LA SCPCP
EN 2015 SUR LA VENTE DE SUPPORTS AUDIO VIERGES,
AU CANADA, POUR LA COPIE À USAGE PRIVÉ
D’ENREGISTREMENTS SONORES OU
D’ŒUVRES MUSICALES OU DE
PRESTATIONS D’ŒUVRES
MUSICALES QUI LES
CONSTITUENT
Note au lecteur (cette note ne fait pas partie du tarif)
Le 25 juin 2013, la Commission prenait, en vertu de l’ali-
néa 83(13)b) de la Loi, le Règlement fixant les périodes pendant
lesquelles les auteurs, artistes-interprètes et producteurs admis-
sibles non représentés par une société de gestion peuvent réclamer
une rémunération pour la copie à usage privé
1
1
. Comme le prescrit
cet alinéa, la période durant laquelle le titulaire admissible non
représenté par une société de gestion peut réclamer une part des
redevances de copie privée commence à la date de cessation d’effet
d’un tarif. Pour des motifs énoncés dans le résumé de l’étude d’im-
pact de la réglementation (RÉIR) qui accompagne le Règlement
2
2
,
la SCPCP est d’avis que cette exigence complique inutilement la
répartition des redevances perçues en vertu d’un tarif pluriannuel.
Pour éviter ces complications, et comme la Commission l’avait
indiqué dans le RÉIR, nous homologuons pour 2015 et 2016 des ta-
rifs distincts, mais identiques à tous égards sauf la période d’effet.
Titre abrégé
1. Tarif pour la copie privée, 2015.
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent tarif.
« fabricant » Personne qui fabrique, à des fins commerciales, des
supports audio vierges au Canada, y compris celle qui les assemble.
(“manufacturer”)
« importateur » Personne qui importe des supports audio vierges au
Canada à des fins commerciales. (“importer”)
« Loi » Loi sur le droit d’auteur. (“Act”)
« période comptable » Deux premiers mois de l’année civile, et
chaque période subséquente de deux mois. (“accounting period”)
« SCPCP » Société canadienne de perception de la copie privée.
(“CPCC”)
« semestre » Janvier à juin, ou juillet à décembre. (“semester”)
« support audio vierge »
a) tout support audio habituellement utilisé par les consomma-
teurs pour reproduire des enregistrements sonores et sur lequel
aucun son n’a encore été fixé, y compris les disques audionumé-
riques enregistrables (CD-R, CD-RW, CD-R Audio, CD-RW
Audio);
b) tout autre support audio précisé par règlement adopté en vertu
des articles 79 et 87 de la Loi3
3
. (“blank audio recording medium”)
1
DORS/2013-143, Gazette du Canada, Partie II, vol. 147, n
o
15, à la p. 1998.
2
Ibid., p. 2000-2001.
3
Aucun support n’avait fait l’objet d’une telle précision au moment d’homologuer
le présent tarif.
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December 13, 2014
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SUBSTANTIVE PROVISIONS
Levy
3. (1) Subject to subsection (2), the levy rate shall be 29¢ for
each CD-R, CD-RW, CD-R Audio or CD-RW Audio.
(2) Pursuant to subsections 82(2) and 86(1) of the Act, no levy is
payable
(i) in respect of a sale or other disposition of a medium that is to
be exported from Canada and is so exported, or
(ii) on a medium that is sold or otherwise disposed of to a soci-
ety, association or corporation that represents persons with a
perceptual disability.
Collecting Body
4. CPCC is the collecting body designated pursuant to para-
graph 83(8)(d) of the Act.
Distribution of Levies Paid
5. CPCC shall distribute the amounts it collects, less its operat-
ing costs, as follows:
(a
) 58.2 per cent, to be shared between the Society of Compos-
ers, Authors and Music Publishers of Canada (SOCAN), the
Canadian Musical Reproduction Rights Agency (CMRRA) and
the Society for Reproduction Rights of Authors, Composers
and Publishers in Canada (SODRAC), on account of eligible
authors;
(b
) 23.8 per cent to Re:Sound Music Licensing Company on
account of eligible performers; and
(c
) 18.0 per cent to Re:Sound Music Licensing Company on
account of eligible makers.
Taxes
6. All amounts payable under this tariff are exclusive of any fed-
eral, provincial or other governmental taxes or levies of any kind.
ADMINISTRATIVE PROVISIONS
Payments
7. (1) Subject to subsection (2), the levy for a blank audio record-
ing medium sold or otherwise disposed of in any given accounting
period shall be due no later than the last day of the month following
that accounting period.
(2) Any manufacturer or importer who paid less than $2,000 in
the previous semester may opt to make payments every semester
after having so notified CPCC. The payment is then due on the last
day of the month following that semester.
Reporting Requirements
8. Every manufacturer or importer shall provide to CPCC the
following information with each payment:
(a) its name, that is,
(i) the name of a corporation and a mention of its jurisdiction
of incorporation,
(ii) the name of the proprietor of an individual proprietorship,
or
(iii) the names of the principal officers of all manufacturers or
importers,
together with any trade name (other than the above) under which
it carries on business;
(b) the address of its principal place of business;
(c) its address, telephone number, fax number and email address
for the purposes of notice;
Le 13 décembre 2014
4
DISPOSITIONS DE FOND
Redevances
3. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le taux de la redevance est
de 29 ¢ par CD-R, CD-RW, CD-R Audio ou CD-RW Audio.
(2) Les paragraphes 82(2) et 86(1) de la Loi prévoient qu’aucune
redevance n’est payable sur un support :
(i) si son exportation est une condition de vente ou autre forme
d’aliénation et qu’il est effectivement exporté,
(ii) s’il est vendu ou aliéné au profit d’une société, d’une asso-
ciation ou d’une personne morale qui représente les personnes
ayant une déficience perceptuelle.
Organisme de perception
4. La SCPCP est l’organisme de perception désigné en applica-
tion de l’alinéa 83(8)d) de la Loi.
Répartition des redevances
5. La SCPCP répartit les sommes qu’elle perçoit, nettes de ses
coûts d’exploitation, de la façon suivante :
a) 58,2 pour cent à être partagé entre la Société canadienne
des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN),
l’Agence
canadienne
des
droits
de
reproduction
musicaux
(CMRRA) et la Société du droit de reproduction des auteurs,
compositeurs et éditeurs au Canada (SODRAC), pour les auteurs
admissibles;
b
) 23,8 pour cent à Ré:Sonne Société de Gestion de la Musique
pour les artistes-interprètes admissibles;
c
) 18,0 pour cent à Ré:Sonne Société de Gestion de la Musique
pour les producteurs admissibles.
Taxes
6. Les sommes exigibles en vertu du présent tarif ne com-
prennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélè-
vements d’autre genre qui pourraient s’appliquer.
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
Paiements
7. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la redevance due à l’égard
d’un support audio vierge vendu ou autrement aliéné durant une
période comptable donnée est payable au plus tard le dernier jour
du mois suivant cette période comptable.
(2) Le fabricant ou l’importateur qui a versé moins de 2 000 $
de redevances le semestre précédent peut verser ses redevances
semestriellement après en avoir avisé la SCPCP. La redevance est
alors payable le dernier jour du mois suivant la fin du semestre.
Obligations de rapport
8. Le fabricant ou l’importateur fournit à la SCPCP avec son
versement les renseignements suivants :
a) son nom, soit,
(i) sa raison sociale et la juridiction où il est constitué, dans le
cas d’une société par actions,
(ii) le nom du propriétaire, dans le cas d’une société à proprié-
taire unique,
(iii) les noms des principaux dirigeants, dans le cas de tout
autre fabricant ou importateur,
ainsi que toute autre dénomination sous laquelle il fait affaire;
b) l’adresse de sa principale place d’affaires;
c) ses adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et
adresse de courriel aux fins d’avis;
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December 13, 2014
Supplément à la Gazette du Canada
(d) the number of units of each type of blank audio recording
medium on account of which the payment is being made. The
“type of blank audio recording medium” refers to the type, brand
name
and
recording
capacity
of
the
blank
audio
recording
medium, as well as to any other characteristics according to
which the entity filing the report sells the medium or identifies it
in its inventory; and
(e) the number of each type of blank audio recording medium
exported or sold or otherwise disposed of to a society, associa-
tion or corporation that represents persons with a perceptual
disability.
Accounts and Records
9. (1) Every manufacturer or importer shall keep and preserve
for a period of six years records from which CPCC can readily
ascertain the amounts payable and the information required under
this tariff. These records shall be constituted of original source
documents sufficient to determine all sources of supply of blank
audio recording media, the number of media acquired or manufac-
tured and the manner in which they were disposed of. They shall
include, among other things, purchase, sale and inventory records,
as well as financial statements when these are reasonably neces-
sary to verify the accuracy and completeness of the information
provided to CPCC.
(2) CPCC may audit these records at any time on reasonable
notice and during normal business hours. It is entitled to conduct
reasonable procedures and make reasonable inquiries with the per-
son being audited and with others, to confirm the completeness and
accuracy of the information reported to CPCC.
(3) If an audit discloses that the amounts due to CPCC have been
understated by more than ten per cent in any accounting period or
semester, as the case may be, the manufacturer or importer shall
pay the reasonable costs of audit within 30 days of the demand for
such payment.
Confidentiality
10. (1) Subject to subsections (2) to (5), CPCC shall treat in
confidence information received from a manufacturer or importer
pursuant to this tariff, unless the manufacturer or importer consents
in writing to the information being treated otherwise.
(2) CPCC may share information referred to in subsection (1)
(i) with the Copyright Board,
(ii) in connection with proceedings before the Copyright Board
or a court of law,
(iii) with any person who knows or is presumed to know the
information,
(iv) to the extent required to effect the distribution of royalties,
with the collective societies represented by CPCC, once aggre-
gated to prevent the disclosure of information dealing with a
specific manufacturer or importer, or
(v) if ordered by law or by a court of law.
(3) A collective society represented by CPCC may share infor-
mation obtained pursuant to subsection (2)
(i) with the Copyright Board,
(ii) in connection with proceedings before the Copyright Board,
(iii) to the extent required to effect the distribution of royalties,
with its claimants, or
(iv) if ordered by law or by a court of law.
Le 13 décembre 2014
5
d) le nombre d’unités de chaque type de support audio vierge
faisant l’objet du paiement, étant entendu que la description du
type de support doit indiquer entre autres le type, le nom com-
mercial, la capacité d’enregistrement du support ainsi que toute
autre caractéristique en fonction de laquelle le support est offert
en vente ou identifié à des fins d’inventaire;
e) le nombre de chaque type de support audio vierge exporté,
vendu ou aliéné au profit d’une société, d’une association ou
d’une personne morale qui représente les personnes ayant une
déficience perceptuelle.
Registres
9. (1) Le fabricant ou l’importateur tient et conserve pendant une
période de six ans les registres permettant à la SCPCP de détermi-
ner facilement les montants exigibles et les renseignements qui
doivent être fournis en vertu du présent tarif. Ces registres con-
tiennent les documents d’origine. Ils permettent de déterminer
toutes les sources d’approvisionnement en supports audio vierges,
le nombre de supports acquis ou fabriqués et la façon dont on en a
disposé. Ils incluent entre autres les registres d’achats, de ventes et
d’inventaire, de même que les états financiers, dans la mesure où
ces derniers sont raisonnablement nécessaires afin de confirmer
que les renseignements fournis à la SCPCP sont complets et exacts.
(2) La SCPCP peut vérifier ces registres à tout moment durant
les heures normales de bureau et moyennant un préavis raison-
nable. Elle peut prendre les mesures et faire les enquêtes raison-
nables auprès de la personne faisant l’objet de la vérification ou
d’autres personnes afin de confirmer que les renseignements four-
nis à la SCPCP sont complets et exacts.
(3) Si la vérification des registres révèle que les sommes à verser
à la SCPCP ont été sous-estimées de plus de dix pour cent pour
toute période comptable ou tout semestre, le fabricant ou l’impor-
tateur assume les coûts raisonnables de la vérification dans les
30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.
Traitement confidentiel
10. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), la SCPCP garde
confidentiels les renseignements qu’un fabricant ou un importateur
lui transmet en application du présent tarif, à moins que le fabricant
ou l’importateur ne consente par écrit à ce qu’ils soient divulgués.
(2) La SCPCP peut faire part des renseignements visés au para-
graphe (1) :
(i) à la Commission du droit d’auteur,
(ii) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commission du
droit d’auteur ou un tribunal judiciaire,
(iii) à une personne qui connaît ou est présumée connaître les
renseignements,
(iv) à une société de gestion représentée par la SCPCP, dans la
mesure où cela est nécessaire pour effectuer la répartition des
redevances et que les données ont été colligées de façon à éviter
la divulgation de renseignements à l’égard d’un fabricant ou
d’un importateur particulier,
(v) si la loi ou une ordonnance d’un tribunal l’y oblige.
(3) Une société de gestion représentée par la SCPCP peut faire
part des renseignements obtenus en vertu du paragraphe (2) :
(i) à la Commission du droit d’auteur,
(ii) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commission du
droit d’auteur,
(iii) à une personne qui lui formule une réclamation, dans la
mesure où cela est nécessaire pour effectuer la répartition des
redevances,
(iv) si la loi ou une ordonnance d’un tribunal l’y oblige.
Supplement to the Canada Gazette
December 13, 2014
Supplément à la Gazette du Canada
(4) Subsection (1) does not apply to information that is publicly
available, or to information obtained from someone other than the
manufacturer or importer who is not under an apparent duty of
confidentiality to the manufacturer or importer.
(5) Notwithstanding the foregoing, the corporate name of a
manufacturer or importer, the trade name under which it carries on
business and the types of blank audio recording media reported by
it pursuant to paragraph 8(d) of this tariff shall not be considered
confidential information.
Adjustments
11. Adjustments
in
the
amount
owed
by
a
manufacturer
or
importer (including excess payments), as a result of the discovery
of an error or otherwise, shall be made on the date the next pay-
ment is due.
Interest on Late Payments
12. Any amount not received by the due date shall bear interest
from that date until the date the amount is received. Interest shall
be calculated daily at a rate equal to one per cent above the Bank
Rate effective on the last day of the previous month (as published
by the Bank of Canada). Interest shall not compound.
Addresses for Notices, etc.
13. (1) Anything that a manufacturer or importer sends to CPCC
shall be sent to 150 Eglinton Avenue E, Suite 403, Toronto, Ontario
M4P 1E8, telephone: 416-486-6832 or 1-800-892-7235, fax: 416-
486-3064, or to any other address of which the manufacturer or
importer has been notified.
(2) Anything that CPCC sends to a manufacturer or importer
shall be sent to the last address of which CPCC has been notified.
Delivery of Notices and Payments
14. (1) A notice may be delivered by hand, by postage-paid mail,
by fax or by email. Payments shall be delivered by hand or by
postage-paid mail.
(2) A notice or payment mailed in Canada shall be presumed to
have been received three business days after the day it was mailed.
(3) A notice sent by fax or by email shall be presumed to have
been received on the day it is transmitted.
Le 13 décembre 2014
6
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements dis-
ponibles au public ou obtenus d’un tiers non tenu lui-même de gar-
der confidentiels ces renseignements.
(5) Malgré ce qui précède, ne constituent pas des renseigne-
ments confidentiels la dénomination sociale du fabricant ou de
l’importateur, les appellations commerciales dont il se sert pour
faire affaire et les types de support audio vierge dont il fait état en
vertu de l’alinéa 8d) de ce tarif.
Ajustements
11. L’ajustement dans les sommes payables par un fabricant ou
un importateur (y compris le trop-perçu), qu’il résulte ou non de la
découverte d’une erreur, s’effectue à la date à laquelle il doit
acquitter son prochain versement.
Intérêts sur paiements tardifs
12. Tout montant non reçu à son échéance porte intérêt à comp-
ter de la date à laquelle il aurait dû être acquitté jusqu’à la date où
il est reçu. L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un
pour cent au-dessus du taux officiel d’escompte en vigueur le der
nier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du
Canada). L’intérêt n’est pas composé.
Adresses pour les avis, etc.
13. (1) Toute communication avec la SCPCP est adressée au
150, avenue Eglinton Est, bureau 403, Toronto (Ontario) M4P 1E8,
téléphone : 416-486-6832 ou 1-800-892-7235, télécopieur : 416-
486-3064, ou à l’adresse dont le fabricant ou l’importateur a été
avisé.
(2) Toute communication de la SCPCP avec un fabricant ou un
importateur est adressée à la dernière adresse connue de la SCPCP.
Expédition des avis et des paiements
14.
(1)
Un
avis
peut
être
livré
par
messager,
par
courrier
affranchi, par télécopieur ou par courriel. Les paiements doivent
être livrés par messager ou par courrier affranchi.
(2) L’avis ou le paiement posté au Canada est présumé avoir été
reçu trois jours ouvrables après la date de mise à la poste.
(3) L’avis envoyé par télécopieur ou par courriel est présumé
avoir été reçu le jour où il est transmis.
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.