SUPPLEMENT
Vol. 151, No. 20
Canada
Gazette
Part I
OTTAWA, SATurdAy, MAy 20, 2017
Copyright Board
Statement of Royalties
to Be Collected for the
Communication to the Public by
Telecommunication, in Canada,
of Musical or Dramatico-Musical
Works
SOCAN Tariff No. 1.C
Radio – Canadian Broadcasting Corporation
(2012-2014)
SOCAN Tariff No. 22.E
Internet – Canadian Broadcasting
Corporation
(2007-2013)
SUPPLÉMENT
Vol. 151, n
o
20
Gazette
du Canada
Partie I
OTTAWA, LE SAMEdi 20
MAi 2017
Commission du droit d’auteur
Tarifs des redevances
à percevoir pour la
communication au public
par télécommunication, au
Canada, d’œuvres musicales ou
dramatico-musicales
Tarif n
o
1.C de la SOCAN
Radio – Société Radio-Canada
(2012-2014)
Tarif n
o
22.E de la SOCAN
Internet – Société Radio-Canada
(2007-2013)
2017-05-20
Supplement to the Canada Gazette
COPyriGHT BOArd
FILE: Public Performance of Musical Works
Statement of Royalties to Be Collected by SOCAN
for the Communication to the Public by
Telecommunication, in Canada, of Musical or
Dramatico-Musical Works
In accordance with subsection 68(4) of the Copyright Act,
the Copyright Board has certified and hereby publishes
the statement of royalties to be collected by the Society
of
Composers,
Authors
and
Music
Publishers
of
Can-
ada (SOCAN) for the communication to the public by tele-
communication,
in
Canada,
of
musical
or
dramatico-
musical works in respect of the following tariffs and for
the following years:
— Tariff No. 1.C (2012-2014); and
— Tariff No. 22.E (2007-2013).
Ottawa, May 20, 2017
Gilles McDougall
Secretary General
56 Sparks Street, Suite 800
Ottawa, Ontario
K1A 0C9
613-952-8624 (telephone)
613-952-8630 (fax)
gilles.mcdougall@cb-cda.gc.ca (email)
Supplément à la Gazette du Canada
2
COMMiSSiON du drOiT d’AuTEur
DOSSIER : Exécution publique d’œuvres musicales
Tarifs des redevances à percevoir par la SOCAN pour
la communication au public par télécommunication,
au Canada, d’œuvres musicales ou dramatico-
musicales
Conformément au paragraphe 68(4) de la Loi sur le droit
d’auteur, la Commission du droit d’auteur a homologué et
publie les tarifs des redevances que la Société canadienne
des
auteurs,
compositeurs
et
éditeurs
de
musique
(SOCAN) peut percevoir pour la communication au public
par télécommunication, au Canada, d’œuvres musicales
ou dramatico-musicales, à l’égard des tarifs suivants et
pour les années suivantes :
— Tarif n
o
1.C (2012-2014);
— Tarif n
o
22.E (2007-2013).
Ottawa, le 20 mai 2017
Le secrétaire général
Gilles McDougall
56, rue Sparks, Bureau 800
Ottawa (Ontario)
K1A 0C9
613-952-8624 (téléphone)
613-952-8630 (télécopieur)
gilles.mcdougall@cb-cda.gc.ca (courriel)
2017-05-20
Supplement to the Canada Gazette
TARIFF OF ROYALTIES TO BE COLLECTED BY THE
SOCIETY OF COMPOSERS, AUTHORS AND MUSIC
PUBLISHERS OF CANADA (SOCAN)
GENERAL PROVISIONS
All amounts payable under these tariffs are exclusive of
any federal, provincial or other governmental taxes or lev-
ies of any kind.
As used in these tariffs, the terms “licence,” “licence to
perform” and “licence to communicate to the public by
telecommunication” mean a licence to perform in public
or to communicate to the public by telecommunication or
to authorize the performance in public or the communica-
tion to the public by telecommunication, as the context
may require.
Except where otherwise specified, fees payable for any
licence granted by SOCAN shall be due and payable upon
grant of the licence. Any amount not received by the due
date shall bear interest from that date until the date the
amount is received. Interest shall be calculated daily, at a
rate equal to one per cent above the Bank Rate effective
on the last day of the previous month (as published by the
Bank of Canada). Interest shall not compound.
Each licence shall subsist according to the terms set out
therein. SOCAN shall have the right at any time to termin-
ate
a
licence
for
breach
of
terms
or
conditions
upon
30 days’ notice in writing.
Tariff No. 1
RADIO
This tariff is in compensation for the right to communi-
cate
to
the
public
by
telecommunication,
in
Canada,
musical
or
dramatico-musical
works
forming
part
of
SOCAN’s repertoire.
C. Canadian Broadcasting Corporation
Short Title
1.
This
tariff
may
be
cited
as
the
SOCAN
CBC
Radio
Tariff, 2012-2014.
Application
2. This tariff sets the royalties to be paid by CBC for the
communication to the public by telecommunication, in
Canada, of musical works in the repertoire of SOCAN by
over-the-air radio broadcasting and by simulcasting of an
over-the-air radio signal, in the years 2012 to 2014.
Supplément à la Gazette du Canada
3
TARIFS DES REDEVANCES QUE LA SOCIÉTÉ
CANADIENNE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET
ÉDITEURS DE MUSIQUE (SOCAN) PEUT PERCEVOIR
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les montants exigibles indiqués dans les présents tarifs
ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou
autres, ni les prélèvements d’autre genre qui pourraient
s’appliquer.
Dans les présents tarifs, « licence », « licence permettant
l’exécution » et « licence permettant la communication
au
public
par
télécommunication
»
signifient,
selon
le
contexte, une licence d’exécution en public ou de commu-
nication
au
public
par
télécommunication
ou
une
licence
permettant
d’autoriser
une
tierce
partie
à
exécuter
en
public
ou
à
communiquer
au
public
par
télécommunication.
Sauf indication contraire, les redevances relatives à toute
licence octroyée par la SOCAN sont dues et payables dès
l’octroi
de
la
licence.
Tout
montant
non
payé
à
son
échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il
aurait dû être acquitté jusqu’à la date où il est reçu. L’inté-
rêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent
au-dessus du taux officiel d’escompte en vigueur le der-
nier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la
Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.
Chaque licence reste valable en fonction des conditions
qui
y
sont
énoncées.
La
SOCAN
peut,
en
tout
temps,
mettre fin à toute licence sur préavis écrit de 30 jours pour
violation des modalités de la licence.
Tarif n
o
1
RADIO
Ce tarif est en compensation pour la communication au
public
par
télécommunication,
au
Canada,
d’œuvres
musicales ou dramatico-musicales faisant partie du réper-
toire de la SOCAN.
C. Société Radio-Canada
Titre abrégé
1.
Tarif
SOCAN
à
l’égard
de
la
radio
de
la
SRC,
2012-2014.
Application
2. Le présent tarif établit les redevances payables par la
SRC pour la communication au public par télécommuni-
cation, au Canada, d’œuvres musicales du répertoire de la
SOCAN sur les ondes de la radio en direct et par transmis-
sion simultanée d’un signal radio, pour les années 2012
à 2014.
2017-05-20
Supplement to the Canada Gazette
Royalties
3. CBC shall pay, per month, on the first day of each
month, $144,406.60.
Music Use Information
4. (1) Each month, CBC shall provide to SOCAN the fol-
lowing information in respect of each musical work, or
part
thereof,
broadcast
by
each
of
CBC’s
conventional
radio stations, as may be applicable:
(a) the date, time, duration of the broadcast of the
musical work and sound recording, and the type of
broadcast (e.g. local, regional);
(b) the title of the work and the name of its author,
composer and arranger;
(c) the type of usage (feature, theme, background, etc.);
(d) the title and catalogue number of the album, the
name of the main performer or performing group and
the record label, and whether the track performed is a
published sound recording;
(e) the name of the program, station (including call let-
ters) and location of the station on which the musical
work or sound recording was broadcast; and
(f) where possible, the International Standard Musical
Work Code (ISWC) of the work, the Universal Product
Code (UPC) of the album, the International Standard
Recording Code (ISRC) of the sound recording, the
names of all of the other performers (if applicable), the
duration of the musical work and sound recording as
listed on the album and the track number on the album.
(2) The information set out in subsection (1) shall be pro-
vided electronically, in Excel format or in any other for-
mat agreed upon by SOCAN and CBC, with a separate
field
for
each
piece
of
information
required
in
para-
graphs (a) to (f), no later than 15 days after the end of the
month to which it relates.
Tariff No. 22
INTERNET
This tariff is in compensation for the right to communi-
cate
to
the
public
by
telecommunication,
in
Canada,
musical
or
dramatico-musical
works
forming
part
of
SOCAN’s repertoire, including, as of November 7, 2012,
the right to make such works available to the public by
telecommunication in a way that allows a member of the
public to have access to them from a place and at a time
individually chosen by that member of the public.
Supplément à la Gazette du Canada
4
Redevances
3. La SRC verse à la SOCAN, par mois, le premier jour de
chaque mois, 144 406,60 $.
Renseignements sur l’utilisation de musique
4. (1) Chaque mois, la SRC fournit à la SOCAN les rensei-
gnements suivants à l’égard de chaque œuvre ou partie
d’œuvre musicale diffusée par chaque station de radio
conventionnelle de la SRC, selon le cas :
a) la date, l’heure et la durée de diffusion de l’œuvre
musicale et de l’enregistrement sonore ainsi que le type
de diffusion (par exemple local ou régional);
b) le titre de l’œuvre et le nom de l’auteur, du composi-
teur et de l’arrangeur;
c) le type d’utilisation (par exemple vedette, thème ou
fond);
d) le titre et le numéro de catalogue de l’album, le nom
du principal interprète ou du groupe d’interprètes et le
nom de la maison de disque, ainsi qu’une mention por-
tant que la piste diffusée est ou non un enregistrement
sonore publié;
e) le nom de l’émission, la station (y compris son indi-
catif) et le lieu de la station qui a diffusé l’œuvre musi-
cale ou l’enregistrement sonore;
f) dans la mesure du possible, le Code international
normalisé
pour
les
œuvres
musicales
(ISWC)
de
l’œuvre, le code-barres (UPC) de l’album, le code inter-
national normalisé des enregistrements (CINE) de l’en
registrement sonore, le nom de tous les autres inter-
prètes (le cas échéant), la durée de l’œuvre musicale et
de l’enregistrement sonore indiquée sur l’album et le
numéro de piste sur l’album.
(2) Les renseignements prévus au paragraphe (1) sont
fournis sous forme électronique, en format Excel ou en
tout autre format dont conviennent la SOCAN et la SRC,
au plus tard 15 jours après la fin du mois auquel ils se rap-
portent. Chaque élément d’information énuméré aux ali-
néas a) à f) fait l’objet d’un champ distinct.
Tarif n
o
22
INTERNET
Ce tarif est en compensation pour la communication au
public
par
télécommunication,
au
Canada,
d’œuvres
musicales ou dramatico-musicales faisant partie du réper-
toire de la SOCAN, y compris, à partir du 7 novembre
2012, le fait de mettre à la disposition du public par télé-
communication une œuvre de manière que chacun puisse
y
avoir
accès
de
l’endroit
et
au
moment
qu’il
choisit
individuellement.
2017-05-20
Supplement to the Canada Gazette
E. Canadian Broadcasting Corporation
Short Title
1. This tariff may be cited as the SOCAN CBC Internet
Tariff, 2007-2013.
Application
2. (1) This part of Tariff 22 sets the royalties to be paid for
the communication to the public by telecommunication of
works in SOCAN’s repertoire in connection with the trans-
mission over the Internet of audio and audiovisual con-
tent by the Canadian Broadcasting Corporation / Société
Radio-Canada
(the
“Corporation”)
in
the
years
2007
to 2013.
(2) This part of the tariff does not apply to uses covered by
other applicable tariffs, including
(a)
SOCAN
tariffs
for
Online
Music
Services
(Tar-
iff 22.A as certified by the Board for the years 1996 to
2010 and proposed for the years 2011 to 2013);
(b) SOCAN tariffs for Game Sites (Tariff 22.G as certi
fied by the Board for the years 1996 to 2006 and pro-
posed for the years 2007-2008 [Tariff 22.6], 2009-2012
[Tariff 22.F] and 2013 [Tariff 22.H]); and
(c)
SOCAN
proposed
tariff
for
the
communication
of
User-Generated
Content
(Tariff
22.G
for
the
years 2011-2013).
(3) This part of the tariff does not apply to the Internet-
distributed audio and audiovisual services “cbcmusic.ca”
and
“espace.mu”
(and
any
similar
Internet-distributed
audio and audiovisual services that may be launched by
the Corporation during the term of this tariff).
Definitions
3. In this part of the tariff,
“audio page impression” means a page impression that
allows a person to hear a sound, including audiovisual
content; (« consultation de page audio »)
“Internet-related revenues” means all revenues generated
by Internet-related activities, including membership, sub
scription and other access fees, advertising, product place-
ment, promotion, sponsorship, net revenues from the sale
of
goods
or
services
and
commissions
on
third-party
transactions, but excluding
(a) revenues that are already included in calculating
royalties pursuant to another SOCAN tariff;
(b) revenues generated by an Internet-based activity
that is subject to another SOCAN tariff;
Supplément à la Gazette du Canada
5
E. Société Radio-Canada
Titre abrégé
1. Tarif SOCAN à l’égard des activités Internet de la radio
de la SRC, 2007-2013.
Application
2. (1) La présente partie du tarif 22 établit les redevances à
verser pour la communication au public par télécommu-
nication d’œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN
relativement à la transmission sur Internet de contenu
audio et audiovisuel par la Société Radio-Canada / Cana-
dian Broadcasting Corporation (la « Société ») durant les
années 2007 à 2013.
(2) La présente partie du tarif ne vise pas les utilisations
assujetties à un autre tarif, y compris :
a)
les
tarifs
de
la
SOCAN
à
l’égard
des
services
de
musique en ligne (tarif 22.A comme homologué par la
Commission pour les années 1996 à 2010 et proposé
pour les années 2011 à 2013);
b) les tarifs de la SOCAN à l’égard des sites de jeux
(tarif 22.G comme homologué pour les années 1996
à 2006 et proposé pour les années 2007-2008 [tarif 22.6],
2009-2012 [tarif 22.F] et 2013 [tarif 22.H]);
c) le tarif proposé de la SOCAN à l’égard de la commu-
nication de contenu généré par l’utilisateur (tarif 22.G
pour les années 2011 à 2013).
(3) Cette partie du tarif ne vise pas les services audio et
audiovisuels distribués sur Internet « cbcmusic.ca » et
« espace.mu » (et tout autre service audio et audiovisuel
similaire distribué sur Internet qui pourrait être lancé par
la Société durant la période de ce tarif).
Définitions
3. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente
partie du tarif.
« année » Année civile. (“year”)
« consultation de page » Demande de télécharger une
page d’un site. (“page impression”)
« consultation de page audio » Consultation de page per-
mettant d’entendre un son, y compris du contenu audiovi-
suel. (“audio page impression”)
« programmation en ligne » Contenu audio et audiovisuel
distribué par Internet. (“online programming”)
« recettes d’Internet » Recettes d’une activité Internet, y
compris les frais d’adhésion, d’abonnement et autres, les
recettes
publicitaires,
les
placements
de
produits,
2017-05-20
Supplement to the Canada Gazette
(c) agency commissions;
(d) the fair market value of any advertising production
services provided by the Corporation; and
(e) network usage and other connectivity access fees;
(« recettes d’Internet »)
“online programming” means Internet-distributed audio
and audiovisual content; (« programmation en ligne »)
“page impression” means a request to load a single page
from a site; (« consultation de page »)
“site” means a collection of pages accessible via a common
root URL; (« site »)
“year” means a calendar year. (« année »)
Royalties
4. The royalties payable by the Corporation shall be the
total of paragraphs (a) and (b) as follows:
tou.tv
(a) For the audiovisual service “www.tou.tv” and any simi-
lar Internet-distributed audiovisual service that may be
launched by the Corporation during the term of this tariff
(collectively “tou.tv”):
A × B
where
(A) is 1.9 per cent of tou.tv’s Internet-related revenues;
and
(B) is the ratio of audio page impressions to all page
impressions relating to tou.tv, if that ratio is available,
and 0.75 if not.
Other online programming
(b) For the Corporation’s transmissions of online pro-
gramming other than those to which paragraph (a) refers:
A × B
where
(A) is 10 per cent of the total amount payable by the
Corporation pursuant to Tariffs 1.C (Radio – Canadian
Broadcasting Corporation) and 2.D (Television – Can-
adian Broadcasting Corporation) or an agreement with
SOCAN; and
Supplément à la Gazette du Canada
6
l’autopublicité, la commandite, les revenus nets de vente
de biens ou de services et les commissions sur des transac-
tions de tiers, à l’exclusion :
a) des recettes déjà incluses dans le calcul de rede-
vances en vertu d’un autre tarif de la SOCAN;
b) des recettes générées par une activité Internet assu-
jettie à un autre tarif de la SOCAN;
c) des commissions d’agence;
d) de la juste valeur marchande des services de produc
tion publicitaire fournis par la Société;
e) des frais d’accès au réseau et autres frais de connec-
tivité. (“Internet-related revenues”)
« site » Ensemble de pages accessible par le truchement
d’une adresse URL commune. (“site”)
Redevances
4. La redevance payable par la Société correspond au total
des alinéas a) et b) qui suivent :
tou.tv
a) Pour le service audiovisuel « www.tou.tv » et tout autre
service
en
ligne
audiovisuel
semblable
pouvant
être
exploité par la Société pendant le terme du présent tarif
(ensemble, « tou.tv ») :
A × B
étant entendu que
(A) représente 1,9 pour cent des recettes d’Internet de
tou.tv;
(B)
représente
le
rapport
entre
les
consultations
de
pages
audio
et
toutes
les
consultations
de
pages
à
l’égard de tou.tv, si ce rapport est disponible, et 0,75 s’il
ne l’est pas.
Autre programmation en ligne
b) Pour les transmissions de programmation en ligne de la
Société autre que celles prévues à l’alinéa a) :
A × B
étant entendu que
(A) représente 10 pour cent du montant total payable
par la Société en vertu des tarifs 1.C (Radio – Société
Radio-Canada)
et
2.D
(Télévision
–
Société
Radio-
Canada) ou d’une entente avec la SOCAN;
2017-05-20
Supplement to the Canada Gazette
(B) is the ratio of audio page impressions to all page
impressions
relating
to
online
programming,
if
that
ratio is available, and 0.15 if not.
Reporting Requirements
5. When royalties are payable pursuant to section 4, the
time periods to be used in calculating royalties, as well as
the dates at which payments must be effected and infor-
mation reported, shall be the same as in Tariffs 1.C and
2.D, as applicable.
6. (1) Upon receipt of a written request from SOCAN, the
Corporation shall provide, with respect to each musical
work the Corporation transmitted during the days listed
in the request,
(a) the date and time of the transmission;
(b) the title of the work, the name of its author and
composer;
(c) where applicable, the title of the album, the name of
the performers or performing groups and the record
label; and
(d) where available, the number of persons who lis-
tened to the work.
(2) The Corporation shall provide the information set out
in
subsection
(1)
in
electronic
format
where
possible,
otherwise in writing, no later than 14 days after the end of
the month to which it relates.
(3) The Corporation is not required to provide the infor-
mation set out in subsection (1) with respect to more than
14 days in a year.
Audit
7. SOCAN shall have the right to audit the books and rec-
ords of the Corporation, on reasonable notice and during
normal business hours, to verify the statements rendered
and the royalties payable pursuant to paragraphs 4(a) and
(b).
Supplément à la Gazette du Canada
7
(B)
représente
le
rapport
entre
les
consultations
de
pages
audio
et
toutes
les
consultations
de
pages
à
l’égard de la programmation en ligne, si ce rapport est
disponible, et 0,15 s’il ne l’est pas.
Exigences de rapport
5. Quand les redevances sont dues en vertu de l’article 4, la
période à utiliser pour les calculer ainsi que les dates aux-
quelles le paiement doit être effectué et les renseigne-
ments déclarés seront les mêmes que celles prévues aux
tarifs 1.C et 2.D, selon le cas.
6. (1) À la réception d’une demande écrite de la SOCAN, la
Société fournit, à l’égard de chaque œuvre musicale trans-
mise
par
la
Société
pendant
les
jours
visés
dans
la
demande :
a) la date et l’heure de la transmission;
b) le titre de l’œuvre, le nom de son auteur et le nom de
son compositeur;
c) le cas échéant, le titre de l’album, le nom des inter-
prètes ou du groupe d’interprètes et de la maison de
disques;
d) dans la mesure du possible, le nombre de personnes
qui ont écouté l’œuvre.
(2) La Société fournit les renseignements prévus au para-
graphe (1) sous forme électronique, dans la mesure du
possible, ou, autrement, par écrit au plus tard 14 jours
après la fin du mois auquel ils se rapportent.
(3) La Société n’est pas requise de fournir les renseigne-
ments visés au paragraphe (1) à l’égard de plus de 14 jours
dans une année.
Vérification
7. La SOCAN peut vérifier les livres et les registres de la
Société durant les heures normales de bureau et moyen-
nant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rap-
ports soumis par le titulaire de la licence et la redevance
exigible de ce dernier en vertu des alinéas 4a) et b).
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