SUPPLEMENT
Vol. 151, No. 4
Canada
Gazette
Part I
OTTAWA, sATurdAy, jAnuAry 28, 2017
Copyright Board
Statement of Royalties to Be
Collected by SOCAN for the
Communication to the Public by
Telecommunication, in Canada,
of Musical or Dramatico-Musical
Works
Tariff No. 22.D.1
Internet – Online Audiovisual Services
(2007-2013)
[Redetermination]
SUPPLÉMENT
Vol. 151, n
o
4
Gazette
du Canada
Partie I
OTTAWA, LE sAmEdi 28
jAnviEr 2017
Commission du droit d’auteur
Tarif des redevances à
percevoir par la SOCAN pour
la communication au public
par télécommunication, au
Canada, d’œuvres musicales ou
dramatico-musicales
Tarif n
o
22.D.1
Internet – Services audiovisuels en ligne
(2007-2013)
[Réexamen]
2017-01-28
Supplement to the Canada Gazette
COPyriGHT BOArd
FILE: Public Performance of Musical Works
Statement of Royalties to Be Collected by
SOCAN for the Communication to the Public by
Telecommunication, in Canada, of Musical or
Dramatico-Musical Works
In accordance with subsection 68(4) of the Copyright Act,
the Copyright Board has certified and hereby publishes
the statement of royalties to be collected by the Society of
Composers,
Authors
and
Music
Publishers
of
Canada
(SOCAN) for the communication to the public by telecom-
munication, in Canada, of musical or dramatico-musical
works in respect of Tariff No. 22.D.1 – Internet – Online
Audiovisual Services, for the years 2007 to 2013.
Note:
This tariff replaces the tariff that the Board certified on
July 18, 2014 (modified through an erratum on Novem-
ber 29, 2014), and was set aside in part by the Federal
Court of Appeal on December 17, 2015. The only substan-
tive difference between this tariff and the previous one is
a new paragraph 3(b). A few clerical errors and transla-
tion oversights have also been corrected. Therefore, the
full tariff is being republished, for convenience.
Ottawa, January 28, 2017
Gilles McDougall
Secretary General
56 Sparks Street, Suite 800
Ottawa, Ontario
K1A 0C9
613-952-8624 (telephone)
613-952-8630 (fax)
gilles.mcdougall@cb-cda.gc.ca (email)
Supplément à la Gazette du Canada
2
COmmissiOn du drOiT d’AuTEur
DOSSIER : Exécution publique d’œuvres musicales
Tarif des redevances à percevoir par la
SOCAN pour la communication au public par
télécommunication, au Canada, d’œuvres musicales
ou dramatico-musicales
Conformément au paragraphe 68(4) de la Loi sur le droit
d’auteur, la Commission du droit d’auteur a homologué et
publie le tarif que la Société canadienne des auteurs, com-
positeurs et éditeurs de musique (SOCAN) peut percevoir
pour la communication au public par télécommunication,
au Canada, d’œuvres musicales ou dramatico-musicales à
l’égard du tarif n
o
22.D.1 – Internet – Services audiovi-
suels en ligne, pour les années 2007 à 2013.
Note :
Le présent tarif remplace celui que la Commission avait
homologué
le
18
juillet
2014
(modifié
par
erratum
le
29 novembre 2014), annulé pour partie par la Cour d’ap-
pel fédérale le 17 décembre 2015. La seule différence de
fond, entre le présent tarif et le précédent, est un nouvel
alinéa 3b). De plus, quelques erreurs d’écriture et de tra-
duction ont été corrigées. Le tarif entier est donc publié
de nouveau, par souci de commodité.
Ottawa, le 28 janvier 2017
Le secrétaire général
Gilles McDougall
56, rue Sparks, Bureau 800
Ottawa (Ontario)
K1A 0C9
613-952-8624 (téléphone)
613-952-8630 (télécopieur)
gilles.mcdougall@cb-cda.gc.ca (courriel)
2017-01-28
Supplement to the Canada Gazette
STATEMENT OF ROYALTIES TO BE COLLECTED
BY THE SOCIETY OF COMPOSERS, AUTHORS AND
MUSIC PUBLISHERS OF CANADA (SOCAN) FOR
THE COMMUNICATION TO THE PUBLIC BY
TELECOMMUNICATION, IN CANADA, OF
MUSICAL OR DRAMATICO-MUSICAL WORKS
FOR THE YEARS 2007 TO 2013
GENERAL PROVISIONS
All amounts payable under this tariff are exclusive of any
federal, provincial or other governmental taxes or levies of
any kind.
As used in this tariff, the term “licence” means a licence to
communicate to the public by telecommunication or to
authorize the communication to the public by telecom-
munication, as the context may require.
Except where otherwise specified, fees payable for any
licence granted by SOCAN shall be due and payable upon
the grant of the licence. Any amount not received by the
due date shall bear interest from that date until the date
the amount is received. Interest shall be calculated daily,
at a rate equal to one per cent above the bank rate effective
on the last day of the previous month (as published by the
Bank of Canada). Interest shall not compound.
Each licence shall subsist according to the terms set out
therein. SOCAN shall have the right at any time to termin-
ate
a
licence
for
breach
of
terms
or
conditions
upon
30 days’ notice in writing.
Tariff No. 22.D.1
INTERNET – ONLINE AUDIOVISUAL SERVICES
Application
1. (1) This part of Tariff 22 sets the royalties to be paid for
the communication to the public by telecommunication of
works in SOCAN’s repertoire in connection with the oper-
ation of an online audiovisual service and its authorized
distributors for the years 2007 to 2013.
(2) This part of the tariff does not apply to uses covered by
other applicable tariffs, including
(a)
SOCAN
tariffs
for
Online
Music
Services
(Tar
iff 22.A as Certified by the Board for the years 1996
to 2006 and Proposed by SOCAN for the years 2007
to 2013);
(b) Game Sites (SOCAN Tariff 22.G as Certified by the
Board
for
the
years
1996
to
2006
and
Proposed
by
Supplément à la Gazette du Canada
3
TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR
LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES AUTEURS,
COMPOSITEURS ET ÉDITEURS DE MUSIQUE
(SOCAN) POUR LA COMMUNICATION AU
PUBLIC PAR TÉLÉCOMMUNICATION, AU
CANADA, D’ŒUVRES MUSICALES OU
DRAMATICO-MUSICALES POUR LES
ANNÉES 2007 À 2013
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les redevances exigibles en vertu du présent tarif ne com-
prennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres ni
les autres prélèvements qui pourraient s’appliquer.
Dans le présent tarif, « licence » signifie, selon le contexte,
une licence de communication au public par télécommu-
nication ou une licence permettant d’autoriser une tierce
partie à communiquer au public par télécommunication.
Sauf indication contraire, les redevances relatives à toute
licence accordée par la SOCAN sont dues et payables dès
que la licence est délivrée. Tout montant non payé à son
échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il
aurait dû être acquitté jusqu’à la date où il est reçu. L’inté-
rêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent
au-dessus du taux officiel d’escompte en vigueur le der-
nier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la
Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.
Chaque licence de la SOCAN reste valable en fonction des
conditions qui y sont énoncées. La SOCAN peut, en tout
temps,
mettre
fin
à
toute
licence
sur
préavis
écrit
de
30 jours pour violation des modalités de la licence.
Tarif n
o
22.D.1
INTERNET – SERVICES AUDIOVISUELS EN LIGNE
Application
1. (1) La présente partie du tarif 22 établit les redevances à
verser pour la communication au public par télécommu-
nication d’œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN
dans le cadre de l’exploitation d’un service audiovisuel en
ligne et des activités des distributeurs autorisés de ce ser
vice pour les années 2007 à 2013.
(2) La présente partie du tarif ne vise pas les utilisations
assujetties à un autre tarif, dont les tarifs de la SOCAN
visant :
a) les services de musique en ligne (tarif 22.A homolo-
gué par la Commission pour les années 1996 à 2006 et
proposé par la SOCAN pour les années 2007 à 2013);
b) les sites de jeux (tarif 22.G homologué par la Com-
mission pour les années 1996 à 2006 et proposé par la
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Supplement to the Canada Gazette
SOCAN for the years 2007-2008 [Proposed Tariff 22.6],
2009-2012 [Proposed Tariff 22.F] and 2013 [Proposed
Tariff 22.H]); and
(c) User-Generated Content (Tariff 22.D.2 as Certified
by the Board for the years 2007-2013).
Definitions
2. In this part of the tariff,
“additional information” means, in respect of each musical
work contained in an audiovisual file, the following infor-
mation, if available:
(a) the musical work’s identifier;
(b) the title of the musical work;
(c) the name of each author of the musical work;
(d) the name of each performer or group to whom the
sound recording is credited;
(e) the name of the person who released any sound
recording contained in the audiovisual file;
(f) the International Standard Recording Code (ISRC)
assigned to the sound recording;
(g) if the sound recording has been released in physical
format as part of an album: the name, identifier, prod
uct catalogue number and the Universal Product Code
(UPC) assigned to the album, together with the associ-
ated disc and track numbers;
(h) the name of the music publisher associated with the
musical work;
(i)
the
International
Standard
Musical
Work
Code
(ISWC) assigned to the musical work;
(j) the Global Release Identifier (GRID) assigned to the
musical work and, if applicable, the GRID of the album
in which the musical work was released;
(k) the running time of the musical work, in minutes
and seconds; and
(l) any alternative title used to designate the musical
work
or
sound
recording;
(«
renseignements
additionnels »)
“audiovisual page impression” means a page impression
that
allows
a
person
to
hear
an
audiovisual
work;
(« consultation de page audiovisuelle »)
“file”
means
a
digital
file
of
an
audiovisual
work;
(« fichier »)
Supplément à la Gazette du Canada
4
SOCAN pour les années 2007-2008 [projet de tarif 22.6],
2009-2012
[projet
de
tarif
22.F]
et
2013
[projet
de
tarif 22.H]);
c) le contenu généré par les utilisateurs (tarif 22.D.2
tel qu’il est homologué par la Commission pour les
années 2007 à 2013).
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente
partie du tarif.
« abonné » Utilisateur partie à un contrat de service avec
un service audiovisuel en ligne ou son distributeur auto-
risé, moyennant ou non contrepartie en argent ou autre
(dont au titre d’un abonnement gratuit), sauf s’il transige
avec le service sur une base transactionnelle par transmis-
sion. (“subscriber”)
« année » Année civile. (“year”)
« consultation de page » Demande de télécharger une
page d’un site. Dans la mesure où un service affiche un
contenu et mesure les « consultations » par les utilisateurs
de
ce
contenu
dans
des
unités
autres
que
des
pages
uniques de sites Internet, les consultations de ces unités
pourront
être
traitées
comme
des
«
consultations
de
pages » pourvu que les mêmes unités soient utilisées au
numérateur et au dénominateur de la partie « B » de la
formule de redevances de l’alinéa 3c). (“page impression”)
« consultation de page audiovisuelle » Consultation de
page
permettant
d’entendre
une
œuvre
audiovisuelle.
(“audiovisual page impression”)
«
écoute
»
Exécution
unique
d’une
transmission
sur
demande. (“play”)
« fichier » Fichier numérique d’une œuvre audiovisuelle.
(“file”)
«
identificateur
»
Numéro
d’identification
unique
que
le
service
audiovisuel
en
ligne
assigne
à
un
fichier.
(“identifier”)
« recettes d’Internet » Tous les revenus réalisés par les
activités Internet, y compris les frais d’adhésion, d’abon-
nement et autres frais d’accès, les recettes publicitaires,
les placements de produits, l’autopublicité, la comman-
dite, les revenus nets de vente de biens ou de services
et
les
commissions
sur
des
transactions
de
tiers,
à
l’exclusion :
a) des revenus déjà inclus dans le calcul des redevances
payables en vertu d’un autre tarif de la SOCAN;
b) des revenus réalisés par une activité Internet assu-
jettie à un autre tarif de la SOCAN;
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Supplement to the Canada Gazette
“identifier” means the unique identifier an online audio-
visual service assigns to a file; (« identificateur »)
“Internet-related revenues” means all revenues generated
by Internet-related activities, including membership, sub
scription and other access fees, advertising, product place-
ment, promotion, sponsorship, net revenues from the sale
of
goods
or
services
and
commissions
on
third-party
transactions, but excluding
(a) revenues that are already included in calculating
royalties pursuant to another SOCAN tariff;
(b) revenues generated by an Internet-based activity
that is subject to another SOCAN tariff;
(c) agency commissions;
(d) the fair market value of any advertising production
services provided by the user; and
(e) network usage and other connectivity access fees;
(« recettes d’Internet »)
“on-demand
stream”
means
a
stream
selected
by
its
recipient; (« transmission sur demande »)
“online audiovisual service” means a service that delivers
streams of audiovisual works to end users, other than a
service that offers only streams in which the file is selected
by the service and can only be listened to at a time chosen
by the service and for which no advance play list is pub-
lished; (« service audiovisuel en ligne »)
“page impression” means a request to load a single page
from a site. To the extent a service displays content and
measures
user
“impressions”
of
such
content
in
units
other than single Internet Web pages, it shall be accept-
able to treat impressions of such units as “page impres
sions” as long as the same unit measure is used in the
numerator and denominator of part “B” of the royalty for-
mula in paragraph 3(c); (« consultation de page »)
“play” means the single performance of an on-demand
stream; (« écoute »)
“quarter” means from January to March, from April to
June, from July to September and from October to Decem-
ber; (« trimestre »)
“site” means a collection of pages accessible via a common
root URL; (« site »)
“stream” means a file that is intended to be copied onto a
local storage medium or device only to the extent required
to allow listening to the file at substantially the same time
as when the file is transmitted; (« transmission »)
“subscriber” means an end user with whom an online
audiovisual
service
or
its
authorized
distributor
has
Supplément à la Gazette du Canada
5
c) des commissions d’agence;
d) de la juste valeur marchande de tout service de pro-
duction publicitaire fourni par l’utilisateur;
e) des frais d’accès au réseau et autres frais de connec-
tivité. (“Internet-related revenues”)
« renseignements additionnels » Par rapport à chaque
œuvre
musicale
contenue
dans
un
fichier
audiovisuel,
s’entend de ce qui suit, si disponible :
a) l’identificateur de l’œuvre musicale;
b) le titre de l’œuvre musicale;
c) le nom de chaque auteur de l’œuvre musicale;
d) le nom de chaque artiste-interprète ou groupe asso-
cié à l’enregistrement sonore;
e) le nom de la personne qui a publié tout enregistre-
ment sonore contenu dans le fichier audiovisuel;
f) le code international normalisé des enregistrements
(CINE) assigné à l’enregistrement sonore;
g) si l’enregistrement sonore a été publié sur support
matériel comme partie d’un album, le nom, l’identifica-
teur, le numéro de catalogue et le code universel des
produits (CUP) assigné à l’album ainsi que les numéros
de disque et de piste liés;
h) le nom de l’éditeur de musique associé à l’œuvre
musicale;
i) le code international normalisé des œuvres musicales
(ISWC) assigné à l’œuvre musicale;
j) le Global Release Identifier (GRid) assigné au fichier
et, le cas échéant, celui assigné à l’album dont le fichier
fait partie;
k) la durée du fichier, en minutes et en secondes;
l)
chaque
variante
de
titre
utilisée
pour
désigner
l’œuvre musicale ou l’enregistrement sonore. (“addi-
tional information”)
« service audiovisuel en ligne » Service qui effectue des
transmissions d’œuvres audiovisuelles à des utilisateurs, à
l’exception des services offrant uniquement des transmis
sions pour lesquelles le fichier est choisi par le service, qui
ne peut être écouté qu’au moment déterminé par le ser-
vice et pour lequel aucune liste de diffusion n’est publiée à
l’avance. (“online audiovisual service”)
« site » Ensemble de pages accessible par le truchement
d’une adresse URL commune. (“site”)
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Supplement to the Canada Gazette
entered into a contract for service, other than on a trans-
actional per-stream basis, whether for a fee, for other con-
sideration or free of charge, including pursuant to a free
subscription; (« abonné »)
“year” means a calendar year. (« année »)
Royalties
3. The royalty payable for the communication of an audio-
visual program containing one or more musical works
requiring a SOCAN licence shall be as follows:
(a) For a service that charges per-program fees to end
users: 1.7% for the years 2007-2010, and 1.9% for the
years 2011-2013, of the amounts paid by end users,
subject
to
a
minimum
of
1.3¢
per
program
communicated;
(b) For a service that offers subscriptions to end users:
1.7% for the years 2007-2010 and 1.9% for the years 2011-
2013 of the amounts paid by subscribers, subject to a
minimum monthly fee of 6.8¢ for the years 2007-2010
and 7.5¢ for the years 2011-2013 per subscriber. In the
case of a single, initial free trial of up to 31 days in any
12-month period offered to induce a prospective sub-
scriber to enter into a paid subscription, there shall be
no royalty fee payable;
(c) For a service that receives Internet-related revenues
in connection with its communication of audiovisual
works, the royalty calculation shall be as follows:
1.7% for 2007-2010 and 1.9% for 2011-2013 × A × B ×
(1 - C),
where:
“A” is the service’s Internet-related revenues,
“B” is
(i) the ratio of audiovisual page impressions to
all page impressions, if available, and
(ii) if not, 0.95 for a music video service, and
0.75 for any other service,
“C” is
(i) 0 for a Canadian service, and
(ii)
for
any
other
service,
the
ratio
of
non-
Canadian page impressions to all page impres-
sions, if that ratio is available, and 0.9 if not;
Supplément à la Gazette du Canada
6
«
transmission
»
Fichier
destiné
à
être
copié
sur
la
mémoire locale ou l’appareil uniquement dans la mesure
nécessaire pour en permettre l’écoute essentiellement au
moment où il est transmis. (“stream”)
« transmission sur demande » Transmission choisie par
son destinataire. (“on-demand stream”)
« trimestre » De janvier à mars, d’avril à juin, de juillet à
septembre et d’octobre à décembre. (“quarter”)
Redevances
3. La redevance payable pour la communication d’une
émission
audiovisuelle
contenant
au
moins
une
œuvre
musicale
nécessitant
une
licence
de
la
SOCAN
est
la
suivante :
a) pour un service qui perçoit des frais par émission des
utilisateurs
:
1,7
%
(années
2007
à
2010)
et
1,9
%
(années 2011 à 2013) des montants versés par les utili-
sateurs du service, sous réserve d’un minimum de 1,3 ¢
par émission communiquée;
b) pour un service qui offre des abonnements aux utili-
sateurs : 1,7 % (années 2007 à 2010) et 1,9 % (années 2011
à 2013) des montants versés par les abonnés, sujet à un
minimum mensuel de 6,8 ¢ (années 2007 à 2010) et de
7,5 ¢ (années 2011 à 2013) par abonné. Dans le cas d’un
unique et premier essai gratuit d’une durée d’au plus
31 jours inclus dans toute période de 12 mois destiné à
inciter un abonné potentiel à souscrire à un abonne-
ment payant, aucun paiement de redevance n’est dû;
c) pour un service qui perçoit des recettes d’Internet
dans le cadre de ses communications d’œuvres audiovi-
suelles, la redevance est calculée comme suit :
1,7 % (années 2007 à 2010) et 1,9 % (années 2011 à
2013) × A × B × (1 - C)
étant entendu que :
«
A
»
représente
les
recettes
d’Internet
du
service,
« B » représente :
(i) le rapport entre les consultations de pages
audiovisuelles
et
toutes
les
consultations
de
pages, si ce rapport est disponible,
(ii) dans le cas contraire, 0,95 pour un service
de vidéoclips et 0,75 pour tout autre service,
« C » représente :
(i) 0 pour un service canadien,
2017-01-28
Supplement to the Canada Gazette
(d) A service with revenues from more than one of the
categories in paragraphs (a), (b) and (c) shall pay royal-
ties in accordance with each applicable paragraph, but
the calculation in paragraph (c) shall exclude any fees
charged
to
end
users
pursuant
to
paragraphs
(a)
and (b), and the related page impressions; and
(e) A service with no revenue shall pay an annual fee of
$15.00.
ADMINISTRATIVE PROVISIONS
Reporting Requirements
Service Identification
4. (1) No later than the earlier of 20 days after the end of
the first month during which an online audiovisual service
communicates
an
audiovisual
file
requiring
a
SOCAN
licence and the day before the service first makes such a
file available to the public, the service shall provide to
SOCAN the following information:
(a) the name of the person who operates the service,
including
(i) the name of a corporation and a mention of its
jurisdiction of incorporation,
(ii) the name of the proprietor of an individual pro
prietorship, or
(iii) the names of the principal officers of any other
service, together with any other trade name under
which the service carries on business;
(b) the address of its principal place of business;
(c) the name, mailing address and email address of the
persons to be contacted for the purposes of notice, for
the exchange of data and for the purposes of invoicing,
and payments;
(d) the name and address of any authorized distributor;
and
(e) the Uniform Resource Locator (URL) of each Inter-
net website at or through which the service is or will be
offered.
Supplément à la Gazette du Canada
7
(ii) pour tout autre service, le rapport entre les
consultations
de
pages
provenant
d’ailleurs
qu’au
Canada
et
toutes
les
consultations
de
pages, si ce rapport est disponible, et 0,9 s’il ne
l’est pas;
d) un service ayant des revenus dans plus d’une des
catégories aux alinéas a), b) et c) verse des redevances
selon chacun des alinéas applicables, mais le calcul à
l’alinéa c) exclut les montants perçus des utilisateurs en
vertu des alinéas a) et b) et les consultations de pages
afférentes;
e) un service sans revenu verse une redevance annuelle
de 15,00 $.
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
Exigences de rapport
Coordonnées des services
4. (1) Au plus tard 20 jours après la fin du premier mois
durant lequel un service audiovisuel en ligne communique
un fichier audiovisuel nécessitant une licence de la SOCAN
ou la veille du jour où le service rend disponible un tel
fichier au public pour la première fois, selon la première
de ces éventualités, le service fournit à la SOCAN les ren-
seignements suivants :
a)
le
nom
de
la
personne
qui
exploite
le
service,
y
compris :
(i) sa raison sociale et la juridiction où il est consti-
tué, dans le cas d’une société par actions,
(ii) le nom du propriétaire, dans le cas d’une société
à propriétaire unique,
(iii) le nom des principaux dirigeants, dans le cas de
tout autre service, ainsi que toute autre dénomina-
tion sous laquelle il fait affaire;
b) l’adresse de sa principale place d’affaires;
c) le nom, l’adresse postale et l’adresse électronique des
personnes à contacter pour les avis, l’échange de don-
nées, la facturation et les paiements;
d) le nom et l’adresse de tout distributeur autorisé;
e) l’adresse URL de chaque site Internet sur lequel ou à
partir duquel le service est ou sera offert.
2017-01-28
Supplement to the Canada Gazette
Sales Reports
On-Demand Streams
(2) No later than 20 days after the end of each month, any
online
audiovisual
service
that
provides
on-demand
streams shall provide to SOCAN a report setting out for
that month, in relation to each audiovisual file that was
delivered as an on-demand stream, the following informa-
tion, if available:
(a)
the
title
of
the
program
and/or
series,
episode
name, number and season;
(b) the number of plays of each file;
(c) the number of plays of all files;
(d)
the
International
Standard
Audiovisual
Number
(ISAN) assigned to the file;
(e) in the case of a translated program, the title in the
language of its original production; and
(f) the additional information as defined in section 2.
(3) If the online audiovisual service offers subscriptions in
connection with its provision of on-demand streams, the
service shall provide the following information:
(a) the number of subscribers to the service at the end
of the month and the total amounts paid by them dur-
ing that month; and
(b) the number of subscribers provided with free trial
subscriptions and the total number of plays of all audio-
visual files provided to such subscribers as on-demand
streams.
(4) If the online audiovisual service claims that a SOCAN
licence is not required for a file, the service shall provide
information to SOCAN that establishes why the licence is
not required.
Page Impressions for Services With Internet-related
Revenues
(5) No later than 20 days after the end of each month, any
online audiovisual service that is required to pay royalties
pursuant to subsection 3(c) shall provide to SOCAN the
following information:
(a) the service’s Internet-related revenues;
(b) the ratio of audiovisual page impressions to all page
impressions, if available;
(c) in the case of a non-Canadian service, the ratio of
non-Canadian
page
impressions
to
all
page
impres-
sions, if that ratio is available;
Supplément à la Gazette du Canada
8
Rapports de ventes
Transmissions sur demande
(2) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois, le
service audiovisuel en ligne qui effectue des transmissions
sur demande fournit à la SOCAN un rapport indiquant,
pour
ce
mois,
à
l’égard
de
chaque
fichier
audiovisuel
transmis sur demande, les renseignements suivants s’ils
sont disponibles :
a) le titre de l’émission et/ou de la série, le nom, le
numéro de l’épisode et la saison;
b) le nombre d’écoutes de chaque fichier;
c) le nombre d’écoutes de tous les fichiers;
d) le numéro international normalisé d’œuvre audiovi-
suelle (ISAN) assigné au fichier;
e) dans le cas d’une émission traduite, le titre dans la
langue de production originale;
f) les renseignements additionnels prévus à l’article 2.
(3) Si le service audiovisuel en ligne offre des abonne-
ments dans le cadre de transmissions sur demande qu’il
effectue, il fournit les renseignements suivants :
a) le nombre d’abonnés au service à la fin du mois et le
total des montants qu’ils ont payés pendant ce mois;
b)
le
nombre
d’abonnés
profitant
d’un
abonnement
d’essai gratuit et le nombre total d’écoutes de tous les
fichiers
audiovisuels
transmis
sur
demande
à
ces
abonnés.
(4)
Si
le
service
audiovisuel
en
ligne
est
d’avis
qu’une
licence de la SOCAN n’est pas requise pour un fichier, le
service doit fournir à la SOCAN l’information qui justifie
que la licence n’est pas requise.
Consultations de page pour services ayant des
recettes d’Internet
(5) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois, un
service audiovisuel en ligne qui doit verser des redevances
en vertu de l’alinéa 3c) fournit à la SOCAN les renseigne-
ments suivants :
a) les recettes d’Internet du service;
b) le rapport entre les consultations de pages audiovi-
suelles et toutes les consultations de pages, si ce rap
port est disponible;
c) pour un service non canadien, le rapport entre les
consultations
de
pages
provenant
d’ailleurs
qu’au
2017-01-28
Supplement to the Canada Gazette
(d) whether the service is a music video service or any
other service; and
(e)
the
information
described
in
subsections
4(2)
to 4(4), if applicable and on the same basis as described
in
those
subsections
(i.e.
if
available
where
so
indicated).
(6) An online audiovisual service that is required to pay
royalties pursuant to more than one subsection of sec-
tion 5 shall file a separate report pursuant to each subsec-
tion of this section.
Calculation and Payment of Royalties
5. Royalties shall be due no later than 20 days after the end
of each month.
Adjustments
6. Adjustments to any information provided pursuant to
section 3 or 4 shall be provided with the next report deal-
ing with such information.
7. (1) Subject to subsection (2), adjustments in the amount
of royalties owed, including excess payments, as a result of
the discovery of an error or otherwise, shall be made on
the date the next royalty payment is due.
(2) Any excess payment resulting from an online audiovis-
ual service providing incorrect or incomplete information
about a file shall be deducted from future amounts owed
for the use of works owned by the same person as the work
in that file.
Records and Audits
8. (1) An online audiovisual service shall keep and pre-
serve, for a period of six years after the end of the month
to which they relate, records from which the information
set out in sections 3 and 4 can be readily ascertained.
(2) SOCAN may audit these records at any time during the
period set out in subsection (1) on reasonable notice and
during normal business hours.
(3) Subject to subsection (4), if an audit discloses that roy-
alties due have been understated in any year by more than
10 per cent, the online audiovisual service shall pay the
reasonable costs of the audit within 30 days of the demand
for such payment.
(4) For the purposes of subsection (3), any amount owing
as a result of an error or omission on the part of SOCAN
shall not be taken into account.
Supplément à la Gazette du Canada
9
Canada et toutes les consultations de pages, si ce rap-
port est disponible;
d) si le service est un service de vidéoclips ou tout autre
service;
e)
les
renseignements
prévus
aux
paragraphes
4(2)
à 4(4), tels qu’ils sont applicables et tels qu’ils sont
décrits dans ces paragraphes (c’est-à-dire s’ils sont dis-
ponibles lorsque cela est indiqué).
(6) Un service audiovisuel en ligne devant verser des rede-
vances en vertu de plus d’un des paragraphes de l’article 5
fournit
un
rapport
individuel
pour
chacun
des
para-
graphes applicables.
Calcul et versement des redevances
5. Les redevances sont payables au plus tard 20 jours après
la fin de chaque mois.
Ajustements
6. La mise à jour des renseignements fournis en vertu des
articles 3 ou 4 est fournie en même temps que le prochain
rapport traitant de tels renseignements.
7. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’ajustement du
montant
des
redevances
payables,
dont
le
trop-perçu,
qu’il résulte ou non de la découverte d’une erreur, s’effec-
tue à la date à laquelle le prochain versement est payable.
(2) L’excédent versé parce qu’un service audiovisuel en
ligne a fourni des renseignements inexacts ou incomplets
à l’égard d’un fichier est déduit des montants payables par
la suite pour l’utilisation d’œuvres appartenant à la même
personne que l’œuvre contenue dans ce fichier.
Registres et vérifications
8. (1) Le service audiovisuel en ligne tient et conserve,
pendant une période de six ans après la fin du mois auquel
ils se rapportent, les registres permettant de déterminer
facilement les renseignements prévus aux articles 3 ou 4.
(2) La SOCAN peut vérifier ces registres à tout moment
durant
la
période
visée
au
paragraphe
(1)
durant
les
heures
normales
de
bureau,
sous
réserve
d’un
préavis
raisonnable.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), si une vérification
révèle que les redevances dues ont été sous-estimées de
plus de 10 pour cent pour une année quelconque, le ser-
vice audiovisuel en ligne assume les coûts raisonnables de
la vérification dans les 30 jours suivant la date à laquelle
on lui en fait la demande.
(4) Aux fins du paragraphe (3), ne sera pas pris en compte
tout montant dû en conséquence d’une erreur ou d’une
omission de la SOCAN.
2017-01-28
Supplement to the Canada Gazette
Confidentiality
9.
(1)
Subject
to
subsections
(2)
and
(3),
SOCAN,
the
online audiovisual service and its authorized distributors
shall treat in confidence information received pursuant to
this tariff, unless the disclosing party consents in writing
to the information being treated otherwise.
(2)
Information
referred
to
in
subsection
(1)
may
be
shared
(a)
between
the
online
audiovisual
service
and
its
authorized distributors in Canada;
(b) with the Copyright Board;
(c) in connection with proceedings before the Board,
once the online audiovisual service had a reasonable
opportunity to request a confidentiality order;
(d) with any person who knows or is presumed to know
the information;
(e) to the extent required to effect the distribution of
royalties, with royalty claimants; and
(f) if required by law.
(3) Subsection (1) does not apply to information that must
be provided pursuant to section 70.11 of the Copyright
Act.
Supplément à la Gazette du Canada
10
Traitement confidentiel
9. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la SOCAN, le
service audiovisuel en ligne et ses distributeurs autorisés
gardent
confidentiels
les
renseignements
transmis
en
application du présent tarif, à moins que la personne les
ayant transmis ne consente par écrit à ce qu’ils soient
divulgués.
(2) Les renseignements visés au paragraphe (1) peuvent
être communiqués :
a) entre le service audiovisuel en ligne et ses distribu-
teurs autorisés au Canada;
b) à la Commission du droit d’auteur;
c) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commis-
sion, après que le service audiovisuel en ligne a eu une
occasion raisonnable de demander une ordonnance de
confidentialité;
d) à une personne qui connaît ou est censée connaître
le renseignement;
e) à une personne qui demande le versement de rede-
vances,
dans
la
mesure
où
cela
est
nécessaire
pour
effectuer la répartition;
f) si la loi l’y oblige.
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseigne-
ments qui doivent être fournis en vertu de l’article 70.11 de
la Loi sur le droit d’auteur.
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