Tarifs homologués

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Notes au lecteur (ces notes ne font pas partie du tarif) Le présent tarif établit les redevances provisoires payables par un établissement d’enseignement postsecondaire ayant besoin d’une licence pour utiliser le répertoire d’Access Copyright. Un établissement n’a pas à se conformer au présent tarif s’il n’a pas besoin d’une licence d’Access Copyright. Tel est le cas si l’établissement n’utilise pas le répertoire, s’il a obtenu la permission d’utiliser une œuvre d’une autre façon ou si la Loi sur le droit d’auteur permet l’utilisation faite de l’œuvre en question.

En vertu de l’article 29, chaque établissement a l’option de faire des copies numériques en vertu du présent tarif si l’établissement le désire, conformément aux modalités établies dans l’annexe G. Les copies numériques faites en application de cette annexe n’entraînent pas le versement de redevances additionnelles pour l’instant.

TARIF PROVISOIRE DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR THE CANADIAN COPYRIGHT LICENSING AGENCY (ACCESS COPYRIGHT) (Tel que modifié le 7 avril 2011)

Pour la reproduction et l’autorisation de reproduire au Canada, en 2011, 2012 et 2013, des œuvres du répertoire d’Access Copyright par les établissements d’enseignement postsecondaires et les personnes relevant de leur autorité.

TITRE ABRÉGÉ Tarif provisoire d’Access Copyright pour les établissements d’enseignement postsecondaires, 2011-2013.

DÉFINITIONS 1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent tarif : a) « Copie sur support de substitution » Reproduction sous forme audio, en braille, en gros caractères d’imprimerie (au moyen d’un procédé de reprographie), codée par des moyens informatiques ou lisible par une machine, de la totalité ou d’une partie d’une œuvre produite pour une personne qui est aveugle ou handicapée visuellement ou qui ne peut pas lire une impression ordinaire en raison de quelque incapacité physique.

a.1) « Recueil de cours » Copie reliée, ou emballée ou assemblée de quelque autre façon, d’œuvres publiées tirées de plus d’une publication.

b) « Réclamation » Déclaration ou demande écrite dans laquelle il est allégué que le détenteur d’une licence a porté atteinte au droit d’auteur sur une œuvre publiée. S’entend en outre d’un acte introductif d’instance.

- 2 -c) « Copie » Reproduction visuellement perceptible créée sous l’un des formats suivants : (i) toute copie par reprographie, y compris la reproduction en fac-similé par photocopie, la xérographie;

(ii) la duplication à partir d’un stencil; (iii) la microforme (y compris le microfilm et la microfiche); (iv) la rétroprojection, la projection de diapositives ou la projection à LCD, la copie numérique, la transcription manuscrite ou le dessin (y compris le tracé) et tout procédé analogue à la seule fin de faire des présentations;

(v) à la seule fin de faire des copies papier, a. dactylographie ou traitement de texte sans adaptation, et b. reproduction à l’aide d’une machine ou d’un dispositif qui crée des fichiers électroniques, sous réserve des articles 2.1 à 2.3 du tarif;

(vi) la transmission de fac-similé et la transmission par « VideoTelecom »; (vii) sans restriction de la technologie utilisée, la transmission numérique à des fins de prêts entre bibliothèques.

c.1) « Fichier électronique » Chaque fichier numérique créé lors de la préparation de copies en vertu des articles 2a) ou 2b) du tarif.

d) « Liste des exclusions » La liste d’œuvres publiées affichée sur le site Web d’Access Copyright conformément à l’article 5 du tarif.

e) « ÉTP » Sous réserve de l’article 17 du tarif, soit (A) la somme : (i) du nombre d’élèves à temps plein qui a été rapporté par l’Établissement à Statistique Canada pour l’année scolaire précédant immédiatement celle durant laquelle le paiement est effectué, et

(ii) du quotient obtenu en divisant par 3,5 le nombre d’élèves à temps partiel inscrits à l’Établissement rapporté par l’Établissement à Statistique Canada pour l’année scolaire précédant immédiatement celle au cours de laquelle le paiement est effectué; ou

(B) si le renseignement n’est pas disponible ou n’existe pas, le nombre d’élèves à temps plein pour l’année scolaire précédant immédiatement celle au cours de laquelle le paiement est effectué dont l’Établissement informe Access Copyright.

- 3 -f) Omis. f.1) « Établissement d’Enseignement » Institution située au Canada (sauf dans la province du Québec) qui offre une éducation ou une formation postsecondaire, continue, professionnelle ou technique.

g) « Employé de bibliothèque » Toute personne, notamment un bibliothécaire professionnel, un étudiant, un professeur, un bénévole, un aide ou un adjoint, qui travaille dans une bibliothèque faisant partie du détenteur de licence ou ayant un lien avec celui-ci.

h) « Détenteur de licence » L’Établissement et chacun de ses employés, élèves, professeurs, employés de bibliothèque, bénévoles et toute autre personne autorisée ou représentée par l’Établissement aux fins du présent tarif, y compris toute personne et tout organisme qui figure à la liste de l’annexe B du plus récent contrat entre Access Copyright et l’Établissement.

i) « Page » Page d’une œuvre publiée. j) « Professeur » Tout professeur, chercheur, instructeur, démonstrateur, aide-enseignant ou adjoint à la recherche, chargé de cours ou autre personne qui enseigne aux élèves et qui est affiliée au détenteur de licence.

k) « Œuvre publiée » Œuvre littéraire, dramatique ou artistique dont des copies ont été distribuées au public, avec le consentement ou l’acquiescement du titulaire du droit d’auteur, sous la forme d’une publication, notamment un livre, un folio, un magazine, une revue, un journal ou un autre périodique, à l’exclusion d’une œuvre musicale.

l) « Répertoire » La totalité des œuvres publiées pour lesquelles Access Copyright est autorisée à attribuer des licences au Canada.

m) « Organisme œuvrant en matière de droits de reproduction » Entité qui se livre à la gestion collective des droits de reprographie des œuvres publiées inscrites dans un répertoire, au profit d’un groupe de titulaires de droits d’auteur. S’entend en outre d’une « société de gestion » au sens de la Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. (1985), C- 42 ch. et ses modifications.

n) « Enquête par sondage » Enquête visant à recueillir des renseignements bibliographiques et des données sur les copies faites en vertu de l’article 2a) du tarif et effectuée conformément au protocole de sondage convenu entre Access Copyright et l’Établissement ou toute Association agissant pour son compte.

o) « Élève » Toute personne inscrite à une activité éducative, culturelle ou récréative, y compris un cours à distance ou par correspondance, offert dans les locaux de l’Établissement ou dirigé par celui-ci.

p) « Manuel » Livre produit principalement pour le marché de l’éducation et pouvant comprendre un ou plusieurs des éléments suivants :

- 4 -(i) les mots suivants dans le titre: Introduction à; Principes de; Rudiments de; (ii) une référence à une édition, par exemple la 3 e édition; (iii) des caractéristiques pédagogiques comme des exercices, des ensembles de questions, des cas, du texte encadré ou des objectifs spécifiques d’un chapitre;

(iv) du matériel d’apprentissage comme un guide d’étude, un manuel de laboratoire un guide de l’enseignant ou des ensembles de solutions;

q) Omis. UTILISATIONS AUTORISÉES EN VERTU DU PRÉSENT TARIF 2. Sous réserve des conditions y prévues, le présent tarif accorde au détenteur de licence : a) le droit non exclusif d’effectuer des copies d’œuvres publiées à l’usage des élèves, des professeurs et des membres du personnel administratif du détenteur de licence, ou destinées à être utilisées dans le cadre des prêts entre bibliothèques consentis à des établissements d’enseignement, bibliothèques, services d’archives et musées, tous sans but lucratif, sous réserve des conditions supplémentaires énoncées à l’annexe C du tarif;

b) le droit non exclusif d’effectuer des copies d’œuvres publiées qui soient achetées et utilisées par les élèves, les professeurs et les membres du personnel administratif du détenteur de licence ou qui soient distribuées aux élèves inscrits à des cours à distance, sous réserve des conditions supplémentaires énoncées à l’annexe D du tarif;

c) omis; d) le droit non exclusif d’effectuer une seule copie de la totalité ou d’une partie d’un exemplaire rare ou fragile d’une œuvre publiée que détient une bibliothèque faisant partie de l’Établissement ou de toute entité mentionnée à l’annexe B du plus récent contrat entre Access Copyright et l’Établissement, à l’usage des élèves, des professeurs et des membres du personnel administratif du détenteur de licence, afin d’empêcher la détérioration de cet exemplaire;

e) le droit non exclusif d’effectuer une seule copie d’au plus 20 % d’une œuvre publiée afin de remplacer les pages endommagées ou manquantes de l’œuvre au sein de la collection d’une bibliothèque faisant partie de l’Établissement ou de toute entité mentionnée à l’annexe B du plus récent contrat entre Access Copyright et l’Établissement;

f) le droit non exclusif d’effectuer une copie sur support de substitution d’œuvres publiées à l’usage d’étudiants, de professeurs et de personnel administratif du détenteur de licence qui ont besoin de telles copies et de quiconque aide ces personnes, sous réserve des conditions supplémentaires prévues à l’annexe F du tarif.

- 5 -2.1 L’entrée, sur un fichier électronique, d’œuvres publiées, ou leur sortie de celui-ci (sans adaptation), au moyen d’un ordinateur ou d’un système de traitement de texte, n’est permise, en vertu du tarif, que dans la mesure les conditions du tarif, notamment celles ayant trait aux quantités autorisées, sont respectées, et aux seules fins de produire des copies sur papier :

a) à l’exception des copies faites en vertu de l’article 2b), les copies sur papier doivent être produites immédiatement après la création du fichier électronique et le fichier électronique doit être détruit promptement;

b) en ce qui a trait aux copies faites en vertu de l’article 2b), les fichiers électroniques peuvent être conservés pendant une période d’au plus trois ans pourvu que les dossiers soient tenus conformément à l’article 13.1 et que les fichiers électroniques ne soient pas distribués ni utilisés par d’autres établissements.

Dans tous les cas, tous les fichiers électroniques doivent être détruits immédiatement si l’Établissement cesse de se prévaloir du tarif.

2.2 À l’exception de la transmission numérique à des fins de prêts entre bibliothèques aux conditions prescrites dans le tarif, rien dans le tarif n’autorise la diffusion ou la distribution d’un tel fichier électronique sous quelque forme que ce soit, notamment sur un disque ou sur un réseau d’ordinateurs.

2.3a) Les copies faites en vertu du présent tarif doivent être des reproductions fidèles et exactes de l’œuvre publiée et ne doivent d’aucune façon comporter des modifications, des manipulations, des annotations, des observations, des révisions ou une réorganisation du contenu ou de l’apparence de la totalité ou de parties de l’œuvre publiée;

a.1) Malgré l’article 2.3a), des annotations ou des observations peuvent être faites sur la page qui suit la page sur laquelle est reproduit un extrait d’une œuvre publiée conformément aux conditions du tarif;

b) Malgré l’article 2.3a), les copies faites : (i) en vertu de l’article 2.1 du tarif concernant la production de copies sur papier, la création d’un fichier électronique peut comporter les activités suivantes :

(A) rotation du format horizontal au format vertical, ou vice versa, de l’image de l’œuvre publiée;

(B) copie d’une partie seulement de la page, pourvu que l’attribution du droit d’auteur soit conforme à l’article 9 de l’annexe D du tarif et mentionne le nom de l’auteur et de l’éditeur de l’œuvre, de même que le nom de l’auteur et de l’éditeur de la page d’où est tirée la partie copiée;

- 6 -(ii) en vertu de l’article 2.1 du tarif, et uniquement dans le but de produire des copies sur support de substitution en vertu de l’article 2f) du tarif, la création d’un fichier électronique peut comprendre les activités suivantes :

(A) rotation du format horizontal au format vertical, ou vice versa, de l’image de l’œuvre publiée;

(B) copie d’une partie seulement de la page, pourvu que l’attribution du droit d’auteur soit conforme à l’article 9 de l’annexe D du tarif et mentionne le nom de l’auteur et de l’éditeur de l’œuvre, de même que le nom de l’auteur et de l’éditeur de la page d’où est tirée la partie copiée;

(C) augmentation ou réduction raisonnable de la police de caractère de l’œuvre publiée, pourvu que la police de caractère demeure la même;

pourvu que le détenteur de licence ne porte pas atteinte au droit moral d’intégrité de l’auteur de l’œuvre publiée.

3. Ne sont pas visés par le tarif : a) les œuvres qui ne sont plus protégées par un droit d’auteur au Canada; b) les œuvres sur lesquelles l’Établissement est titulaire d’un droit d’auteur; b.1) tout ce qui constitue une exception à la violation du droit d’auteur conformément aux dispositions de la Loi sur le droit d’auteur et des modifications à cette loi qui peuvent être adoptées avant ou après la date du tarif, mais uniquement après l’entrée en vigueur des dispositions en question;

c) l’utilisation équitable d’une œuvre à des fins d’étude privée, de recherche, de critique, de compte rendu ou en vue d’en préparer un résumé destiné aux journaux;

d) les œuvres figurant sur la liste des exclusions; e) les œuvres non publiées; f) les publications de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, ou les publications de la Couronne fédérale ou provinciale ou les œuvres pour lesquelles Sa Majesté du chef du Canada, ou d’une province ou d’un territoire autre que la province de Québec, est titulaire du droit d’auteur;

g) les œuvres pour lesquelles une demande de permission d’effectuer les copies a d’abord été adressée par le détenteur de licence à la personne qui a le droit d’accorder cette autorisation, que l’autorisation soit accordée ou non et indépendamment des modalités de l’autorisation, sauf si la personne informe le détenteur de licence qu’elle a autorisé

- 7 -Access Copyright (ou une société de gestion collective avec laquelle Access Copyright a conclu une entente de réciprocité) à accorder des autorisations en son nom;

h) les citations, en introduction, de courts passages tirés d’œuvres publiées; i) les originaux d’œuvres artistiques; j) les négatifs photographiques et les autres documents transparents (positifs), avec ou sans monture;

k) les publications assorties d’un avis déclarant expressément qu’elles ne peuvent être copiées en vertu d’une licence accordée par un organisme œuvrant en matière de droits de reproduction.

Sauf si elles présentent un avis déclarant expressément qu’elles peuvent être copiées en vertu d’une licence accordée par Access Copyright ou un organisme œuvrant en matière de droits de reproduction représenté par Access Copyright, les œuvres suivantes ne sont pas non plus visées par le tarif :

l) les œuvres publiées qui ne sont pas destinées à être durables, notamment les documents publiés suivants : les cahiers d’exercices, les fiches de travail, les fiches de travaux ou de devoirs écrits ainsi que les questionnaires d’épreuves et d’examens;

m) les manuels d’instructions, y compris les guides réservés aux enseignants; n) les publications comportant des renseignements ayant une valeur dans le commerce et couverts par des droits de propriété, tels des bulletins d’information, qui ont une diffusion restreinte ou qui indiquent que leur utilisation est réservée à la clientèle qui acquitte les droits requis;

o) omis; p) les lettres au rédacteur et les annonces dans les journaux, les magazines ou les périodiques;

q) les documents énonçant des cas pratiques en matière de gestion des entreprises, lorsqu’ils peuvent être achetés.

Si le détenteur de licence tente d’obtenir la permission d’effectuer des copies de certaines œuvres en s’adressant à une personne mentionnée à l’article 3g) du tarif, ces copies ne doivent pas être effectuées ni rapportées sous le régime du tarif.

4. Omis.

- 8 -5. (1) Immédiatement après l’émission du présent tarif et au plus tard le 7 janvier 2011, Access Copyright publie sur son site Web, en format PDF interrogeable, sécurisé et imprimable, la liste des exclusions qu’elle a fournie à la Commission du droit d’auteur le 15 décembre 2010. Access Copyright affiche un hyperlien vers ce document bien en vue sur sa page d’accueil.

(2) Deux fois par année à compter de la date du début du tarif et au plus tard le 1 er février et le 1 er septembre de chaque année pendant la période d’application du tarif, Access Copyright peut ajouter des œuvres publiées à la liste des exclusions ou radier des œuvres de cette liste, en donnant un avis de modification précisant ces ajouts ou radiations. Tout ajout ou toute radiation prend effet 60 jours après que l’avis de modification a été donné. Le détenteur de licence a le droit d’utiliser, de mettre en vente, de vendre ou de distribuer les copies de toute œuvre publiée qui ont été effectuées avant la date à laquelle l’inscription de l’œuvre sur la liste des exclusions prend effet. Par ailleurs, Access Copyright déploiera les efforts raisonnables pour aviser l’Établissement des ajouts à la liste des exclusions dont Access Copyright aura elle-même été avisée depuis le 1 er février ou le 1 er septembre précédent. Ces ajouts ne prennent effet aux fins du tarif que s’ils sont indiqués dans l’avis de modification donné conformément au présent article.

(3) Access Copyright fait parvenir copie de tout avis émis en vertu de l’article 5(2) du tarif à la Commission et le publie sur son site Web.

6. Le détenteur de licence ne doit pas copier une œuvre d’art sur un support transparent, notamment un acétate, ni sur un support destiné à être monté comme une diapositive, si une diapositive de l’œuvre peut, après effort raisonnable, être obtenue sur le marché canadien dans un délai et à un prix raisonnables.

7. Le détenteur de licence n’effectue des copies conformément aux articles 2a), b), d), e) et f) du tarif qu’à des fins éducatives ou récréatives reliées à l’Établissement. Les activités couvertes peuvent en outre avoir un caractère professionnel, de recherche, archivistique ou administratif. Pour plus de certitude, les parties conviennent que ces fins ne visent pas la production de copies destinées à des activités politiques partisanes, à des activités de promotion ou à des activités publicitaires relatives à des produits, des services, des causes ou un établissement, si la nature du matériel à copier et l’utilisation projetée pouvaient porter atteinte à la réputation ou à l’honneur de l’auteur.

OBLIGATIONS GÉNÉRALES IMPOSÉES À L’ÉTABLISSEMENT 8. L’Établissement ne doit pas vendre de copies effectuées en vertu du présent tarif, excepté : a) les copies produites dans le cadre des prêts entre bibliothèques prévus à l’article 2a) et les copies produites conformément à l’article 2b) du tarif. Le prix de vente ne doit cependant pas excéder le coût des copies, les droits de reproduction payables à Access Copyright relativement à la production de ces copies ainsi que les frais administratifs indirects;

b) omis.

- 9 -9. L’Établissement facilite et promeut le respect du présent tarif en déployant les efforts raisonnables pour renseigner les professeurs, les élèves, les employés de bibliothèque et les membres de son personnel administratif sur les conditions générales que le tarif prévoit en ce qui concerne la production et l’utilisation des copies, les fins auxquelles la production de copies est autorisée, les restrictions rattachées à la vente de copies et, s’il y a lieu, la tenue de dossiers.

10. Omis. 10.1 L’Établissement doit placer à proximité de chaque machine ou appareil utilisé pour faire des copies des affiches de Access Copyright contenant des renseignements sur les conditions rattachées à la production de copies en vertu du tarif et doit placer ces affiches à un endroit et de telle manière qu’elles soient faciles à voir et à lire pour quiconque utilise une telle machine ou un tel appareil. La teneur de ces affiches sera celle dont conviennent Access Copyright et l’Établissement ou, à défaut, celle établie sur demande par la Commission du droit d’auteur. Access Copyright fournira, à ses frais, les affiches à l’Établissement.

TENUE DE DOSSIERS 11. Sous réserve de l’article 12 du présent tarif, l’Établissement n’est pas tenu de constituer et de tenir des dossiers concernant les copies qui sont effectuées sous le régime de la licence accordée conformément à l’article 2a) du tarif.

11.1 Les dossiers que l’Établissement doit tenir et fournir en vertu des articles 12 à 13.1 du tarif doivent l’être sous forme électronique. Si l’Établissement est dans l’impossibilité de tenir ces dossiers électroniques ou si Access Copyright est incapable d’accéder aux dossiers électroniques tenus par l’Établissement, les parties devront négocier une entente concernant un format de remplacement acceptable pour la tenue des dossiers.

12. L’Établissement constitue et tient des dossiers pour toutes les microformes, y compris les microfiches et les microfilms, de même que les copies sur support de substitution effectuées par le détenteur de licence en vertu du tarif. Ces dossiers précisent, pour chacune des reproductions, le titre, les noms de l’éditeur, de l’auteur ou des auteurs (s’ils sont connus), le numéro ISBN/ISSN (s’il est connu), le support sur lequel ces reproductions ont été effectuées, le nombre total de pages et les numéros de pages reproduites, et, lorsqu’il est raisonnablement possible de l’obtenir, le nombre total de pages de la publication dont les copies sont directement tirées.

13. L’Établissement constitue et tient des dossiers pour toutes les copies effectuées par le détenteur de licence conformément à l’article 2b) du tarif. Ces dossiers précisent, pour chacune des copies, le titre, les noms de l’éditeur, de l’auteur ou des auteurs (s’ils sont connus), le numéro ISNB/ISSN (s’il est connu), le support sur lequel ces copies ont été effectuées, le nombre total de pages et les numéros des pages reproduites, et, lorsqu’il est raisonnablement possible de l’obtenir, le nombre total de pages de la publication dont les copies sont directement tirées. De plus, l’Établissement constitue et conserve des dossiers sur le nombre total de copies effectuées par le détenteur de licence. L’Établissement présente à Access Copyright, avec chaque paiement prévu à l’article 15.1 ou 16 du tarif, les copies de ces dossiers qui couvrent la période pour laquelle le paiement est effectué.

- 10 -13.1 L’Établissement doit constituer et tenir des dossiers de tous les fichiers électroniques créés par le détenteur de licence en vertu de l’article 2b) du tarif et il doit les conserver pendant plus d’un trimestre. Ces dossiers précisent, pour chacun des fichiers électroniques, la date de création, le titre, les noms de l’éditeur, de l’auteur ou des auteurs (s’ils sont connus) le numéro ISNB/ISSN (s’il est connu) et le nombre total de pages et les numéros des pages reproduites, et, lorsqu’il est raisonnablement possible de l’obtenir, le nombre total de pages de la publication dont les copies sont directement tirées. De plus, l’Établissement doit remettre des copies de ces fichiers à Access Copyright dans les 60 jours suivant le 31 août pour la période de douze mois qui précède.

REDEVANCES 14. L’Établissement verse à Access Copyright les montants suivants : a) pour l’ensemble des copies faites en application de l’article 2a) du tarif, une redevance annuelle calculée en multipliant l’ÉTP par 3,58 $ pour l’Établissement qui a signé la Proprietary College Licence et par 3,38 $ pour les autres Établissements;

b) sous réserve des articles 14c) et d) du tarif, la somme de 0,10 $ (0,11 $ si l’Établissement a signé la Proprietary College Licence) par page ou par feuille imprimée qui a été copiée en vertu de l’article 2b) du tarif (y compris chaque page copiée sur du papier à partir d’une microfiche) et qui est déclarée en vertu de l’article 13;

c) pour les œuvres épuisées qui sont copiées conformément au tarif, le montant maximal que l’Établissement doit payer à Access Copyright pour chacune des copies intégrales de l’œuvre épuisée est de 10,00 $;

d) pour chaque page ou feuille imprimée de journal qui a été copiée conformément au tarif (y compris une page copiée sur du papier à partir d’une microforme), l’Établissement doit payer à Access Copyright cinquante pour cent du montant que, si ce n’était l’article 14d) du tarif, l’Établissement devrait payer à Access Copyright en vertu de l’article 14b) du tarif;

e) omis; f) omis; g) omis. 15. Omis. 15.1 L’Établissement remet les sommes payables en vertu de l’article 14 et les renseignements pertinents conformément à l’échéancier le plus récent dont ont convenu Access Copyright et l’Établissement. À défaut d’entente, les sommes et renseignements sont fournis conformément à l’article 16.

- 11 -16. a) L’Établissement qui n’est pas assujetti à l’article 15.1 remet la somme totale payable conformément à l’article 14a) dans les 60 jours qui suivent le 30 septembre de chaque année de la période d’application du tarif;

a.1) omis; b) Cet Établissement remet à Access Copyright, dans les 60 jours qui suivent le 31 août de chaque année de la période d’application du tarif, la somme totale payable pour la période précédant immédiatement celle du 1 er septembre au 31 août de chaque année, calculée conformément aux articles b) à d) de l’article 14 du tarif;

c) avec chaque versement effectué conformément à l’article 16b) du tarif, y compris le premier versement, cet Établissement présente à Access Copyright une déclaration détaillée, selon la forme qu’ils conviennent entre eux, indiquant les données qui fondent le versement.

16.1 Malgré les autres dispositions du tarif, le paiement par ailleurs exigible avant le 31 décembre 2010 à l’égard d’une période débutant le 1 tard le 28 février 2011.

17. a) L’Établissement communiquera le nombre d’étudiants ETP à Access Copyright au plus tard le 30 novembre de chaque année de validité du tarif;

b) Si l’Établissement ne déclare pas à Access Copyright le nombre d’ETP au moment il doit faire le versement tel que décrit à l’article 15.1 ou 16 ci-dessus, Access Copyright pourra exiger la somme payable conformément aux articles 14a), 15.1 et 16 à la date à laquelle elle doit être versée, calculée d’après le nombre d’ETP de l’année précédente. Si le nombre d’ETP est supérieur à celui sur lequel le versement est fondé conformément au présent article, Access Copyright aura droit à la différence augmentée des intérêts, conformément à l’article 18.

18. Les versements en retard portent intérêt à partir de leur date d’exigibilité. Les intérêts sont calculés à un taux équivalant au taux préférentiel de la Banque de Nouvelle-Écosse (en vigueur le 1 er janvier de l’année dans laquelle le paiement est exigible), plus 1 % par année, composé mensuellement.

19. Dans les cas prévus par la loi, l’Établissement verse à Access Copyright toute somme relative à des impôts applicables à la reproduction que le gouvernement perçoit de l’Établissement. Cette somme est calculée selon le taux d’imposition en vigueur.

VÉRIFICATION ET ÉCHANTILLONNAGE 20. Afin de vérifier l’exactitude des versements effectués en vertu des articles 14a) à d) du tarif, Access Copyright a le droit, une seule fois par année civile, à une heure convenable pendant les heures de bureau et sur préavis écrit de 21 jours remis à l’Établissement, de charger un comptable agréé indépendant (ou un comptable ayant des titres de compétence équivalents) dont l’Établissement approuve par écrit la désignation cette approbation ne devant pas être refusée

er janvier 2011 ou après est effectué au plus

- 12 ­de façon injustifiée d’examiner et de vérifier l’exécution des obligations imposées à l’Établissement sous le régime du tarif, notamment les comptes et les dossiers de l’Établissement concernant le nombre de copies faites en vertu du tarif et le calcul des versements exigibles en vertu du tarif. L’examen et la vérification sont effectués aux frais de Access Copyright.

21. Access Copyright assure la confidentialité des renseignements obtenus par suite d’un examen ou d’une vérification effectuée en vertu de l’article 20 du tarif. Ces renseignements ne doivent être connus que de Access Copyright et de ses conseillers professionnels. Access Copyright les utilise pour s’assurer de l’exactitude des versements et du respect des conditions qui assortissent la production des copies, et elle ne doit pas les utiliser à d’autres fins lucratives que celles-là.

22. Advenant qu’un examen et une vérification prévus à l’article 20 du tarif révèlent qu’une erreur a été commise et qu’il y a une différence entre le montant versé par l’Établissement en vertu du tarif et le montant réellement exigible à l’égard de la période visée par l’examen et la vérification, cette erreur doit, dans le cas d’un moins-perçu par Access Copyright, être compensée dans les 30 jours suivant la réception d’un avis de l’erreur transmis par Access Copyright. Si cet examen et cette vérification révèlent une erreur excédant 10 % du montant pour la période visée, l’Établissement rembourse à Access Copyright le coût de cet examen et de cette vérification. L’Établissement est redevable des frais de vérification, mais uniquement en ce qui concerne la question de savoir si les paiements sont suffisants : l’établissement n’est pas redevable de ces frais en ce qui a trait à ses obligations générales. Advenant qu’un examen et une vérification prévus à l’article 20 du tarif révèlent qu’une erreur a été commise et qu’il y a une différence entre le montant versé par l’Établissement en vertu du tarif et le montant réellement exigible à l’égard de la période visée par l’examen et la vérification, la différence doit, dans le cas d’un trop-perçu par Access Copyright, être remboursée dans les 30 jours suivant la réception d’un avis de l’erreur transmis par l’Établissement.

22.1 Access Copyright peut mener une enquête par sondage. L’enquête par sondage sera élaborée de manière à recueillir des renseignements bibliographiques et des données sur les copies produites en vertu de l’article 2a) du tarif.

22.2 Access Copyright a le droit de mener une enquête par sondage sur le nombre de copies produites en vertu de l’article 2a) du tarif, sur présentation d’un préavis raisonnable, une seule fois par année civile pendant la période d’application du tarif. Access Copyright assume les coûts raisonnables pour cette enquête par sondage. À la demande de l’Établissement, Access Copyright fournit ou forme le personnel nécessaire pour entreprendre l’enquête par sondage.

22.3 Access Copyright s’abstiendra d’utiliser les renseignements obtenus dans le cadre d’une enquête par sondage à des fins autres que pour faire la répartition des paiements reçus des Établissements aux détenteurs d’un droit d’auteur, y compris leurs affiliés. Plus particulièrement, Access Copyright n’utilisera aucun des renseignements ainsi obtenus pour tenter de justifier une hausse éventuelle des sommes payables pour une telle licence et ne divulguera aucun de ces renseignements à la Commission du droit d’auteur, à un tribunal, à un arbitre ou à un médiateur pour quelque motif que ce soit.

- 13 -INDEMNISATION 23. Access Copyright tient le détenteur de la licence indemne et à couvert de tout frais, dépenses et dommages-intérêts que celui-ci encourt ou subit à l’occasion d’une réclamation, quelle qu’en soit la nature et l’origine, en exerçant les droits que lui confère le présent tarif, pourvu que la réclamation ne soit pas fondée sur la violation de droits moraux ni par Access Copyright et que les conditions suivantes soient respectées :

a) l’Établissement avise Access Copyright de la réclamation, soit dans les dix jours de la réception de l’avis de réclamation par la personne désignée pour recevoir les avis en son nom conformément à l’article 27 du tarif, soit dans les dix jours de la signification à l’Établissement d’un document introduisant une instance relativement à une réclamation;

b) le détenteur de la licence n’a pas violé les conditions du tarif qui règlent la production ou l’utilisation de copies visées par la réclamation.

La violation des conditions du tarif par un détenteur de licence autre que l’Établissement ne prive pas ce dernier du bénéfice de la présente clause d’indemnisation.

Malgré les dispositions qui précèdent: c) Access Copyright n’est aucunement tenue d’indemniser le détenteur de la licence ou l’Établissement dans le casune personne autorisée ou représentée par l’Établissement omettrait d’aviser l’Établissement ou Access Copyright d’une réclamation dans un délai raisonnable et que ce retard compromet les chances de Access Copyright de faire face à la réclamation de manière efficace.

24. Si un professeur, un étudiant ou un membre du personnel administratif de l’Établissement effectue ou utilise des copies en ne respectant pas les conditions sur la reproduction stipulées à l’annexe C, D ou F du tarif et que Access Copyright est tenue d’indemniser l’Établissement en vertu de l’article 23, l’Établissement, à la demande de Access Copyright, collabore avec elle à la conduite de toute réclamation fondée sur la production ou l’utilisation de ces copies que Access Copyright peut intenter contre le professeur, l’élève ou le membre de son personnel administratif impliqué. Lorsque Access Copyright fait valoir ce droit à la collaboration de l’Établissement, elle tient l’Établissement indemne et à couvert de tout frais et dépenses, quelle qu’en soit la nature ou l’origine, qu’il peut subir par suite de cette collaboration.

25. Dès qu’elle reçoit l’avis prévu à l’article 23 du tarif, Access Copyright assume la responsabilité de la conduite de toute poursuite judiciaire fondée sur une réclamation adressée au détenteur de licence. l’Établissement s’assure qu’aucune admission de responsabilité ni offre de paiement ni d’indemnisation n’est faite pour son compte ou pour celui de Access Copyright sans que Access Copyright n’y ait préalablement consenti par écrit. S’il connaît alors l’adresse de la personne qui est alléguée avoir contrevenu aux conditions du tarif et que Access Copyright lui en fait la demande, l’Établissement prend des mesures raisonnables pour aviser cette personne qu’elle ne doit faire aucune admission de responsabilité ni offre de paiement ni d’indemnisation

- 14 ­sans le consentement écrit de Access Copyright. Si l’Établissement a réglé une réclamation sans avoir obtenu ce consentement, l’Établissement est présumé avoir renoncé à l’indemnisation prévue à l’article 24 du tarif relativement à cette réclamation. De même, si une personne est alléguée avoir contrevenu au tarif et que, avec l’autorisation de l’Établissement ou en étant représentée par celui-ci, elle règle une réclamation sans avoir obtenu le consentement de Access Copyright, Access Copyright n’est pas tenue de l’indemniser. Dans les 30 jours qui suivent le règlement d’une réclamation en vertu de la présente clause, Access Copyright fait parvenir au détenteur de licence un avis exposant les détails du règlement.

26. L’Établissement collabore au règlement des réclamations en prenant toutes les mesures raisonnables que Access Copyright peut exiger. Lorsque Access Copyright a requis la collaboration de l’Établissement, elle le tient indemne et à couvert de tout frais et dépenses, quelle qu’en soit la nature et l’origine, occasionnés par sa collaboration.

ADRESSES POUR LES AVIS ET LES PAIEMENTS 27. (1) Toute communication avec Access Copyright est adressée au : Directeur exécutif, Access Copyright The Canadian Copyright Licensing Agency One Yonge Street, Bureau 800, Toronto (Ontario) M5E 1E5 Téléphone : 416-868-1620 Télécopieur : 416-868-1621 Courriel : tariffs@accesscopyright.ca

(2) Toute communication avec un titulaire de licence est envoyée à la dernière adresse dont Access Copyright a été avisée par écrit.

EXPÉDITION DES AVIS ET DES PAIEMENTS 28. (1) Un avis est livré en mains propres, par courrier affranchi, par télécopieur ou par courriel. Un paiement est livré en mains propres, par courrier affranchi ou par transfert bancaire électronique.

(2) Ce qui est posté au Canada est présumé avoir été reçu trois jours ouvrables après la date de mise à la poste.

(3) Ce qui est transmis par télécopieur, par courriel ou par transfert bancaire électronique est présumé avoir été reçu le premier jour ouvrable suivant le jour il est transmis.

COPIES NUMÉRIQUES 29. (1) Un Établissement peut opter de libérer les droits pour la copie numérique conformément à l’annexe G.

- 15 -(2) L’option s’exerce par écrit. Access Copyright doit la recevoir au moins 30 jours avant sa prise d’effet.

(3) L’option vaut pour six mois à partir du 1 er janvier ou du 1 er juillet. Elle est reconduite automatiquement pour une autre période de six mois sauf si Access Copyright est avisée au moins 30 jours avant son expiration que l’Établissement n’entend plus se prévaloir de l’annexe G.

(4) Malgré l’article 29 (2), l’option visant le 1 er janvier 2011 peut s’exercer au plus tard le 14 janvier 2011.

30. Il demeure entendu que l’entente intervenue entre Access Copyright et un Établissement prévaut sur le présent tarif dans la mesureelle en modifie les modalités.

Les clauses 27 à 40 de l’entente-cadre sont omises.

- 16 -Annexe A Omise

- 17 -Annexe B Omise

- 18 -Annexe C Conditions relatives à la production de copies ( article 2a) du tarif) 1. Toutes les copies sont effectuées sur du papier, excepté les copies effectuées sur des acétates ou un support transparent du même type, ou sur des diapositives, des microfiches ou des microfilms. Les copies sous forme de diapositives, de microfiches et de microfilms doivent respecter les conditions supplémentaires stipulées à leur égard dans le tarif. Pour les prêts interbibliothèques, le technicien de bibliothèque qui envoie une copie numérisée à un établissement qui a le droit de le recevoir doit l’informer que le fichier électronique ne doit servir qu’à faire une copie sur papier pour la personne qui l’a demandée et que le technicien qui reçoit le fichier électronique devra ensuite la détruire sans délai.

2. Sauf les exceptions prévues expressément dans le tarif, aucune copie ne doit excéder soit 10 % de l’œuvre publiée, soit ce qui suit, en choisissant, entre les deux quantités obtenues, celle qui est la plus grande :

a) une page ou un article entier d’un journal; b) la totalité d’une nouvelle, d’une pièce, d’un poème, d’un essai ou d’un article tiré d’un livre ou d’un périodique (notamment les travaux d’un congrès) qui contient d’autres œuvres;

c) omis; d) une entrée entière tirée d’une encyclopédie, d’un dictionnaire, d’une bibliographie annotée ou d’un ouvrage de référence similaire;

e) la reproduction entière d’une œuvre artistique (y compris les dessins, les sculptures, les peintures, les estampes, les œuvres d’art architecturales, ou les œuvres artistiques exécutées par des artisans) tirée d’un livre ou d’un périodique qui contient d’autres œuvres;

f) un chapitre entier, pourvu qu’il ne représente pas plus de 20 % d’un livre. Access Copyright s’engage à déployer des efforts raisonnables pour satisfaire les demandes de reproduction qui excèdent les limites prévues ci-dessus. Les parties conviennent que de telles autorisations sont susceptibles d’entraîner le versement de droits plus élevés. En pareil cas, les droits sont calculés selon le tarif demandé pour les copies effectuées en vertu de l’article 2b) du tarif.

3. Access Copyright s’engage à déployer des efforts raisonnables pour satisfaire les demandes de reproduction d’œuvres exclues du champ d’application du tarif ou d’œuvres publiées dans un pays ou par un éditeur visées par une exclusion. Les parties conviennent qu’une telle autorisation peut entraîner le versement de droits supplémentaires. Les droits sont alors calculés selon le tarif demandé pour les copies effectuées en vertu de l’article 2b) ou selon tout autre tarif établi par les titulaires des droits d’auteur.

- 19 -4. L’Établissement n’effectue que le nombre de copies nécessaires pour que chaque élève ait la sienne, que les professeurs en aient deux et que l’Établissement dispose d’un nombre suffisant de copies pour satisfaire ses besoins administratifs.

5. L’Établissement ne copie aucune œuvre publiée qui, à sa connaissance ou à la connaissance de la personne qui effectue ou commande les copies, est disponible sur le marché, sous forme de publication distincte, à un prix et dans un délai raisonnables.

6. L’Établissement s’abstient de copier une même œuvre publiée de façon systématique et répétée, au-delà des limites prévues à l’article 2 de la présente annexe, dans le cadre d’un même cours ou d’un même programme, pendant une année scolaire.

7. L’Établissement ne collige pas de copies d’œuvres publiées sous forme de recueil de cours. 8. L’Établissement fait apposer sur au moins une page de chacune des copies de plus d’une page effectuées en vertu de l’article 2a) du tarif pour être distribuées aux élèves, et sur toutes les copies effectuées en vertu de l’article 2a) aux fins des prêts entre bibliothèques, le symbole international du droit d’auteur, ©, ainsi que la mention du nom de l’éditeur, de l’artiste ou de l’illustrateur de toute œuvre artistique reproduite (si son nom est connu) et la mention du nom de l’auteur ou des auteurs (lorsque cette information est connue). Chaque fois que cela est possible, l’Établissement met également en évidence l’avis suivant :

« Le présent document est une copie. Il a été produit en vertu d’une licence accordée par Access Copyright. La revente ou la reproduction de ce document est strictement interdite. »

- 20 -Annexe D Conditions relatives à la production de copies (article 2b) du tarif) 1. Toutes les copies doivent être effectuées sur du papier, excepté celles effectuées sur des diapositives, des microfiches ou des microfilms. Les copies effectuées sur des diapositives, des microfiches ou des microfilms ne peuvent être effectuées que conformément aux conditions supplémentaires énoncées dans le tarif.

2. Sauf les exceptions prévues expressément dans le tarif, aucune copie ne doit excéder soit 20 % de l’œuvre publiée, soit ce qui suit, en choisissant, entre les deux quantités obtenues, celle qui est la plus grande :

a) une page ou un article entier d’un journal; b) la totalité d’une nouvelle, d’une pièce, d’un poème, d’un essai ou d’un article tiré d’un livre ou d’un périodique (notamment les travaux d’un congrès) qui contient d’autres œuvres;

c) omis; d) une entrée entière tirée d’une encyclopédie, d’un dictionnaire, d’une bibliographie annotée ou d’un ouvrage de référence similaire;

e) la reproduction entière d’une œuvre artistique (y compris les dessins, les sculptures, les peintures, les estampes, les œuvres d’art architecturales, ou les œuvres artistiques exécutées par des artisans) tirée d’un livre ou d’un périodique qui contient d’autres œuvres;

f) omis. Access Copyright s’engage à déployer des efforts raisonnables pour satisfaire les demandes de reproduction qui excèdent les limites prévues ci-dessus.

3. Une œuvre qui est épuisée chez tous les éditeurs peut être entièrement copiée avec le consentement écrit de Access Copyright. La décision sur cette autorisation préalable est discrétionnaire.

4. Access Copyright s’engage à déployer des efforts raisonnables pour satisfaire les demandes de reproduction d’œuvres exclues du champ d’application du tarif ou d’œuvres publiées dans un pays ou par un éditeur visées par une exclusion. Les parties conviennent que la reproduction ainsi autorisée peut être assujettie à un tarif différent de celui des autres copies visées par la présente annexe. Le tarif applicable dépend alors des exigences des titulaires des droits d’auteur concernés.

5. L’Établissement n’effectue que le nombre de copies nécessaire pour que chaque élève ait la sienne, que les professeurs en aient deux et que l’Établissement dispose d’un nombre suffisant de copies pour satisfaire ses besoins administratifs.

- 21 -5.1 L’Établissement constitue et tient des dossiers de tous les fichiers électroniques créés en vertu de l’article 2b). Le détenteur de licence conserve ces dossiers conformément à l’article 2.1b) du tarif et les soumet chaque année à Access Copyright, conformément à l’article 13.1 du tarif.

6. L’Établissement ne copie aucune œuvre publiée qui, à sa connaissance ou à la connaissance de la personne qui effectue ou commande les copies, est disponible sur le marché, sous forme de publication distincte, à un prix et dans un délai raisonnables.

7. L’Établissement s’abstient de copier une même œuvre publiée de façon systématique et répétée, au-delà des limites prévues à l’article 2 de la présente annexe, dans le cadre d’un même cours ou d’un même programme, pendant une année scolaire.

8. Omis. 9. L’Établissement fait apposer sur au moins une page de chacune des copies effectuées en vertu de l’article 2b) du tarif le symbole international du droit d’auteur, ©, la mention du nom de l’éditeur, de l’artiste ou de l’illustrateur de toute œuvre artistique reproduite (si son nom est connu) ainsi que la mention du nom de l’auteur ou des auteurs (lorsque cette information est connue). L’Établissement met également en évidence l’avis suivant :

« Le présent document est une copie. Il a été produit en vertu d’une licence accordée par Access Copyright. La revente ou la reproduction de ce document est strictement interdite. »

- 22 -Annexe E Omise

- 23 -Annexe F Conditions relatives à la production de copies (article 2f) du tarif) - Copies sur support de substitution

1. L’Établissement fait apposer sur toutes les copies effectuées sur support de substitution conformément à l’article 2f) du tarif le symbole international du droit d’auteur, ©, ainsi que la mention du nom de l’éditeur, et de l’auteur ou des auteurs (lorsque cette information est connue). L’Établissement met également en évidence l’avis suivant :

« Le présent document est une copie. La reproduction du document original sur le présent support de substitution a été effectuée en vertu d’une licence accordée par Access Copyright. La revente ou la reproduction de ce document est strictement interdite. »

2. L’Établissement ne fait aucune copie sur support de substitution d’une œuvre publiée qui, à sa connaissance, est disponible sur le marché, sous forme de publication distincte, à un prix et dans un délai raisonnables.

3. L’Établissement fournit à Access Copyright une copie sur support de substitution effectuée conformément au tarif à tout titulaire du droit d’auteur de l’œuvre originale qui lui en fait la demande, si une telle copie est disponible.

- 24 -Annexe G Dispositions additionnelles visant la copie numérique (Article 29 du tarif) 1. La présente annexe vise les copies numériques d’œuvres publiées faisant partie du répertoire faites en application du tarif. Elle ne vise pas les copies (ou utilisation de copies) d’œuvres publiées pour lesquelles l’Établissement n’a pas besoin d’obtenir de licence d’Access Copyright.

2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente annexe. « Copie » Copie numérique réalisée à la suite des activités suivantes, ou en conséquence d’une quelconque de celles-ci, pour autant qu’elles soient protégées par le droit d’auteur :

a) la numérisation par balayage d’une copie papier; b) la transmission par courrier électronique; c) la transmission par télécopieur; d) le stockage d’une copie numérique sur un dispositif ou un support de stockage local; e) l’affichage ou le téléchargement d’une copie numérique vers un réseau sécurisé ou le stockage d’une copie numérique sur un réseau sécurisé;

f) la transmission d’une copie numérique à partir d’un réseau sécurisé et son stockage sur un dispositif ou un support de stockage local;

g) la projection d’une image en utilisant un quelconque ordinateur ou autre dispositif; h) l’affichage d’une copie numérique sur un quelconque ordinateur ou autre dispositif; i) l’affichage d’un lien ou d’un hyperlien vers une copie numérique. « Recueil numérique » Aux fins de l’utilisation par un détenteur de licence dans le cadre d’un cours, peu importe que sa lecture soit exigée ou recommandée pour le cours ou autrement, des copies numériques d’œuvres publiées qui sont :

(i) envoyées par courrier électronique ou qui font l’objet d’un lien ou d’un hyperlien, ou (ii) affichées, téléchargées vers ou stockées sur un réseau sécurisé. « Cours » Cours ou un crédit d’étude universitaire, continue, professionnelle ou technique, administré ou hébergé par l’Établissement.

« Copie numérique » Reproduction sous une quelconque forme numérique, y compris un format optique ou électronique.

- 25 -« Réseau sécurisé » désigne un réseau exploité par l’Établissement ou pour l’Établissement avec le consentement d’Access Copyright et qui est uniquement accessible par un détenteur de licence approuvé par l’Établissement au moyen d’un processus d’authentification qui, au moment de l’ouverture d’une session, identifie l’utilisateur comme étant un détenteur de licence, que ce soit par le nom d’utilisateur et un mot de passe ou par une autre méthode offrant une sécurité équivalente.

3. (1) La copie numérique faite en vertu de la présente annexe ne doit pas être transmise, mise à la disposition, affichée, téléchargée ou stockée sur un quelconque réseau informatique autre qu’un réseau sécurisé.

(2) La copie numérique faite en vertu de la présente annexe et stockée sur un réseau sécurisé doit être classée par cours individuel, mise à la disposition des détenteurs de licence uniquement et être accessible seulement par ceux-ci.

(3) La copie numérique faite en vertu de la présente annexe ne doit pas être transmise, mise à la disposition, affichée, téléchargée ou stockée sur un quelconque dispositif ou support, ordinateur ou réseau informatique, d’une façon qui la rend disponible au public ou accessible par le public, y compris disponible ou accessible au public dans Internet, ou un autre réseau public.

(4) Lorsque l’Établissement n’est plus couvert par la présente annexe, l’Établissement et tous les détenteurs de licence doivent immédiatement cesser d’utiliser toutes les copies numériques faites en vertu de la présente annexe, les effacer de leurs lecteurs de disques durs, de leurs serveurs et réseaux, et doivent faire tous les efforts raisonnables pour les effacer de tout autre dispositif ou support capable de stocker les copies numériques, et ils doivent certifier avoir agi de la sorte sur demande écrite d’Access Copyright.

(5) Aucune disposition du présent tarif provisoire n’autorise qui que ce soit à désembrouiller une œuvre embrouillée, à déchiffrer une œuvre chiffrée ou à autrement éviter, contourner, retirer, désactiver, affaiblir ou autrement détourner une mesure technologique restreignant ou contrôlant l’accès, la copie, la rétention, la distribution ou la transmission d’une œuvre assujettie à la présente annexe.

4. (1) Les articles 1c)(v)(b.), 1c.1), 2.1, 2.2, 2.3b), 5, 13, 13.1, 14b) et 23 à 26 du tarif ainsi que les articles 1 de l’annexe C et 1 et 5.1 de l’annexe D ne s’appliquent pas aux copies numériques faites en vertu de la présente annexe.

(2) Sous réserve des dispositions de la présente annexe, toutes les autres dispositions du tarif et de ses autres annexes s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux copies numériques faites aux fins d’un recueil numérique.

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