SUPPLEMENT
Vol. 154, No. 32
Canada
Gazette
Part I
OTTAWA, SATurdAy, AuguST 8, 2020
COPyrigHT BOArd
SOCAN Tariff 21 – Recreational Facilities Operated
by a Municipality, School, College, University,
Agricultural Society or Similar Community
Organizations (2021-2022)
Citation: 2020 CB 012-T
See also: SOCAN Tariff 21 (2021-2022), 2020 CB 012
Published pursuant to section 70.1 of the Copyright Act
Lara Taylor
Secretary General
613-952-8621 (telephone)
registry-greffe@cb-cda.gc.ca (email)
SOCAN TARIFF 21 – RECREATIONAL FACILITIES
OPERATED BY A MUNICIPALITY, SCHOOL,
COLLEGE, UNIVERSITY, AGRICULTURAL SOCIETY
OR SIMILAR COMMUNITY ORGANIZATIONS
(2021-2022)
General Provisions
All amounts payable under this tariff are exclusive of any
federal, provincial or other governmental taxes or levies of
any kind.
As used in this tariff, the terms “licence,” “licence to per-
form” and “licence to communicate to the public by tele-
communication” mean a licence to perform in public or to
communicate to the public by telecommunication or to
authorize the performance in public or the communica-
tion to the public by telecommunication, including the
right to make works available to the public by telecom-
munication in a way that allows a member of the public to
SUPPLÉMENT
Vol. 154, n
o
32
Gazette
du Canada
Partie I
OTTAWA, LE SAmEdi 8
AOûT 2020
COmmiSSiON du drOiT d’AuTEur
Tarif 21 de la SOCAN – Installations récréatives
exploitées par une municipalité, une école, un
collège, une université, une société agricole ou
autres organisations communautaires du même
genre (2021-2022)
Référence : 2020 CDA 012-T
Voir également : Tarif 21 de la SOCAN (2021-2022), 2020
CDA 012
Publié en vertu de l’article 70.1 de la Loi sur le droit
d’auteur
La secrétaire générale
Lara Taylor
613-952-8621 (téléphone)
registry-greffe@cb-cda.gc.ca (courriel)
TARIF 21 DE LA SOCAN – INSTALLATIONS
RÉCRÉATIVES EXPLOITÉES PAR UNE
MUNICIPALITÉ, UNE ÉCOLE, UN COLLÈGE, UNE
UNIVERSITÉ, UNE SOCIÉTÉ AGRICOLE OU AUTRES
ORGANISATIONS COMMUNAUTAIRES DU MÊME
GENRE (2021-2022)
Dispositions générales
Les montants exigibles indiqués dans le présent tarif
ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou
autres, ni les prélèvements d’autre genre qui pourraient
s’appliquer.
Dans le présent tarif, « licence », « licence permettant
l’exécution » et « licence permettant la communication
au public par télécommunication » signifient une licence
d’exécution en public ou de communication au public par
télécommunication ou une licence permettant d’autoriser
une tierce partie à exécuter en public ou à communiquer
au public par télécommunication, y compris de mettre à la
disposition du public par télécommunication des œuvres
2020-08-08
Supplement to the Canada Gazette
have access to them from a place and at a time individ-
ually chosen by that member of the public.
Except where otherwise specified, fees payable for any
licence granted by SOCAN shall be due and payable upon
grant of the licence. Any amount not received by the due
date shall bear interest from that date until the date the
amount is received. Interest shall be calculated daily, at a
rate equal to one per cent above the Bank Rate effective on
the last day of the previous month (as published by the
Bank of Canada). Interest shall not compound.
Each licence shall subsist according to the terms set out
therein. SOCAN shall have the right at any time to termin-
ate a licence for breach of terms or conditions upon
30 days’ notice in writing.
Tariff
Tariff of royalties to be collected by the Society of Com-
posers, Authors and Music Publishers of Canada (SOCAN)
in compensation for the right to perform in public or to
communicate to the public by telecommunication, in Can-
ada, musical or dramatico-musical works forming part of
its repertoire including the right to make such works avail-
able to the public by telecommunication in a way that
allows a member of the public to have access to them from
a place and at a time individually chosen by that member
of the public.
For a licence to perform, at any time and as often as
desired in the years 2021 and 2022, any or all of the works
in SOCAN’s repertoire, in a recreational facility operated
by a municipality, school, college, university, agricultural
society or similar community organizations, during rec-
reational activities that would otherwise be subject to Tar-
iff 5.A (Exhibitions and Fairs), Tariff 7 (Skating Rinks),
Tariff 8 (Receptions, Conventions, Assemblies and Fash-
ion Shows), Tariff 9 (Sports Events, including minor
hockey, figure skating, roller skating, ice skating, youth
figure skating, carnivals and amateur rodeos), Tariff 11.A
(Circuses, Ice Shows, etc.) or Tariff 19 (Fitness Activities
and Dance Instruction), the annual fee is $198.58 for each
facility, if the licensee’s gross revenue from these events
during the year covered by the licence does not exceed
$17,500.
Payment of this fee shall be made on or before January 31
of the year covered by the licence. On or before January 31
of the following year, a report shall be submitted to SOCAN
confirming that the licensee’s gross revenue from the
events covered by this tariff during the year do not exceed
$17,500.
Supplément de la Gazette du Canada
2
de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et
au moment qu’il choisit individuellement.
Sauf indication contraire, les redevances relatives à toute
licence octroyée par la SOCAN sont dues et payables dès
l’octroi de la licence. Tout montant non payé à son
échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il
aurait dû être acquitté jusqu’à la date où il est reçu. L’inté
rêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent
au-dessus du taux officiel d’escompte en vigueur le der-
nier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la
Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.
Chaque licence reste valable en fonction des conditions
qui y sont énoncées. La SOCAN peut, en tout temps,
mettre fin à toute licence sur préavis écrit de 30 jours pour
violation des modalités de la licence.
Tarif
Tarif des redevances que la Société canadienne des auteurs,
compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) peut per-
cevoir en compensation pour l’exécution en public, ou
la communication au public par télécommunication, au
Canada, d’œuvres musicales ou dramatico-musicales fai
sant partie de son répertoire, y compris le fait de mettre
à la disposition du public par télécommunication une
œuvre de manière à ce que chacun puisse y avoir accès de
l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement
Pour une licence permettant l’exécution, en tout temps et
aussi souvent que désiré en 2021 et 2022, de l’une ou de la
totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la
SOCAN, dans une installation récréative exploitée par une
municipalité, une école, un collège, une université, une
société agricole ou autre organisation communautaire du
même
genre,
à
l’occasion
d’activités
récréatives
qui
seraient autrement assujetties au Tarif 5.A (Expositions et
foires), au Tarif 7 (Patinoires), au Tarif 8 (Réceptions,
congrès, assemblées et présentations de mode), au Tarif 9
(Événements sportifs, y compris le hockey mineur, le pati-
nage artistique, le patinage sur roulettes, le patinage sur
glace, les spectacles jeunesse sur glace et les rodéos ama
teurs), au Tarif 11.A (Cirques, spectacles sur glace, etc.) ou
au Tarif 19 (Exercices physiques et cours de danse), la
redevance annuelle exigible pour chaque installation est
de 198,58 $, si les revenus bruts du titulaire de la licence
pour ces activités pendant l’année n’excèdent pas 17 500 $.
Le paiement de ces redevances est exigible au plus tard le
31 janvier de l’année visée par la licence. Au plus tard le
31 janvier de l’année suivante, le titulaire de la licence
fournit à la SOCAN un rapport confirmant que les revenus
bruts pour les événements couverts par ces tarifs n’ex-
cèdent pas 17 500 $.
2020-08-08
Supplement to the Canada Gazette
For a facility operating for less than 12 months in each
year, the fee payable shall be reduced by one twelfth for
each full month during the year in which no activity sub-
ject to this tariff occur.
A facility paying under this tariff is not required to pay
under SOCAN Tariffs 5.A, 7, 8, 9, 11.A or 19 for the events
covered in this tariff.
This tariff does not cover the use of music expressly cov-
ered in tariffs other than SOCAN Tariffs 5.A, 7, 8, 9, 11.A
or 19.
SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books
and records, on reasonable notice and during normal
business hours, to verify the statements rendered and the
fee payable by the licensee.
Supplément de la Gazette du Canada
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Pour une installation exploitée moins de 12 mois par
année, la redevance payable est réduite d’un douzième
pour chaque mois complet de non-exploitation.
L’installation qui verse une redevance en vertu du présent
tarif n’est pas tenue de verser de redevances en vertu des
tarifs 5.A, 7, 8, 9, 11.A ou 19 de la SOCAN à l’égard des
événements visés dans le présent tarif.
Le présent tarif ne s’applique pas aux exécutions d’œuvres
prévues aux tarifs autres que les tarifs 5.A, 7, 8, 9, 11.A
ou 19 de la SOCAN.
La SOCAN a le droit de vérifier les livres et registres du
titulaire de la licence durant les heures normales de
bureau, moyennant un préavis raisonnable, afin de confir
mer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la
redevance exigible de ce dernier.
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