SUPPLEMENT
Vol. 154, No. 41
Canada
Gazette
Part I
OTTAWA, SATurdAy, OcTOber 10, 2020
cOPyriGHT bOArd
Re:Sound Tariff 3.A – Background Music
Suppliers (2014-2018)
Citation: 2020 CB 015-T
See also: Re:Sound Tariff 3.A (2014-2018), 2020 CB 015
Published pursuant to section 70.1 of the Copyright Act
Lara Taylor
Secretary General
613-952-8621 (telephone)
registry-greffe@cb-cda.gc.ca (email)
RE:SOUND TARIFF 3.A – BACKGROUND MUSIC
SUPPLIERS (2014-2018)
General Provisions
All royalties payable under this tariff are exclusive of any
federal, provincial or other governmental taxes or levies of
any kind.
Tariff 3.A
BACKGROUND MUSIC SUPPLIERS
Short Title
1. This tariff may be cited as Re:Sound Background
Music Suppliers Tariff, 2014-2018.
Definitions
2. (1) In this tariff,
“Act” means the Copyright Act, R.S.C. 1985, c. C-42, as
amended; (« Loi »)
“background music supplier” means a person who pro-
vides
a
service
of
supplying
recorded
music
for
SUPPLÉMENT
Vol. 154, n
o
41
Gazette
du Canada
Partie I
OTTAWA, Le SAmedi 10
OcTObre 2020
cOmmiSSiON du drOiT d’AuTeur
Tarif 3.A de Ré:Sonne – Fournisseurs de musique
de fond (2014-2018)
Référence : 2020 CDA 015-T
Voir également : Tarif 3.A de Ré:Sonne (2014-2018),
2020 CDA 015
Publié en vertu de l’article 70.1 de la Loi sur le droit
d’auteur
La secrétaire générale
Lara Taylor
613-952-8621 (téléphone)
registry-greffe@cb-cda.gc.ca (courriel)
TARIF 3.A DE RÉ:SONNE – FOURNISSEURS DE
MUSIQUE DE FOND (2014-2018)
Dispositions générales
Les redevances exigibles en vertu du présent tarif ne com
prennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni
les autres prélèvements qui pourraient s’appliquer.
Tarif 3.A
FOURNISSEURS DE MUSIQUE DE FOND
Titre abrégé
1. Ce tarif peut être cité sous le titre Tarif Ré:Sonne pour
les fournisseurs de musique de fond, 2014-2018.
Définitions
2. (1) Les définitions suivantes s’appliquent au présent
tarif.
« année » Année civile; (“year”)
« établissement » Endroit auquel le public a accès,
incluant
les
employés,
y
compris
un
magasin,
un
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performance in public by an establishment dealing at
arm’s length; (« fournisseur de musique de fond »)
“establishment” means a place to which the public,
including employees, has access, and includes, but is
not limited to, a retail store, restaurant, hotel, bar,
workplace, park, club or school, as well as a means of
public transportation. In the case of a business which
has multiple locations, each separate location is a sep-
arate establishment; (« établissement »)
“quarter” means from January to March, from April to
June, from July to September and from October to
December; (« trimestre »)
“recorded music” means published sound recordings
embodying musical works and performers’ perform-
ances of such works; (« musique enregistrée »)
“revenues” means any amount paid to subscribe to a
background music service, net of any amount paid by
the subscriber for the equipment provided to him;
(« recettes »)
“small cable transmission system” has the meaning
attributed to it in sections 3 and 4 of the Definition of
“Small
Cable
Transmission
System”
Regulations,
SOR/94-755
(Canada
Gazette,
Part
II,
Vol.
128,
page 4096), amended by SOR/2005-148 (Canada Gaz-
ette, Part II, Vol. 139, page 1195); (« petit système de
transmission par fil »)
“year” means a calendar year. (« année »)
(2) For the purposes of this tariff, related persons shall
be deemed not to deal with each other at arm’s length,
unless the related person who provides a service of sup-
plying recorded music for the performance in public by
an establishment (the “Related Music Supplier”)
(a) also provides that service to the public and not
only to related persons; and
(b) the amount that the Related Music Supplier
charges related persons for that service is no less
than the lowest amount that the Related Music Sup-
plier charges the public for a similar service.
Application
3. This tariff sets for the years 2014 to 2018 the royalties to
be paid to Re:Sound, for the benefit of performers and
makers, by a background music supplier, for the com-
munication to the public by telecommunication of
recorded music in the repertoire of Re:Sound and for
the performance in public by an establishment of
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2
restaurant, un hôtel, un bar, un lieu de travail, un parc,
un club ou une école, ainsi qu’un moyen de transport
public. Dans le cas d’une entreprise établie à plusieurs
endroits, chaque endroit distinct constitue un établis-
sement; (“establishment”)
« fournisseur de musique de fond » Personne dont les
services consistent à fournir de la musique enregistrée
aux fins d’exécution en public par un établissement
sans
lien
de
dépendance;
(“background
music
supplier”)
« Loi » signifie la Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. 1985,
ch. C-42, telle qu’elle est modifiée; (“Act”)
« musique enregistrée » Enregistrement sonore publié
constitué d’œuvres musicales et de prestations de telles
œuvres; (“recorded music”)
« petit système de transmission par fil » a le sens qui lui
est attribué aux articles 3 et 4 du Règlement sur la défi-
nition
de
petit
système
de
transmission
par
fil,
DORS/94-755 (Gazette du Canada, Partie II, vol. 128,
page 4096), modifié par DORS/2005-148 (Gazette du
Canada, Partie II, vol. 139, page 1195); (“small cable
transmission system”)
« recettes » Somme versée pour s’abonner à un service
de musique de fond, déduction faite des sommes ver
sées par l’abonné pour le matériel qui lui est fourni.
(“revenues”)
« trimestre » Période allant de janvier à mars, d’avril à
juin, de juillet à septembre et d’octobre à décembre.
(“quarter”)
(2) Aux fins du présent tarif, les personnes liées sont
réputées avoir entre elles un lien de dépendance, à
moins que la personne liée qui procure un service de
fourniture d’enregistrements sonores pour l’exécution
en public par un établissement (le « fournisseur de
musique lié ») :
a) fournisse également ce service au public et non
seulement aux personnes liées;
b) que les sommes que le fournisseur de musique lié
exige des personnes liées pour ce service ne soient
pas inférieures au montant le plus bas que le four
nisseur de musique lié exige du public pour un ser
vice similaire.
Application
3. Le présent tarif établit pour les années 2014 à 2018 les
redevances qu’un fournisseur de musique de fond doit
verser à Ré:Sonne, au profit des artistes-interprètes et
des producteurs, pour la communication au public par
télécommunication de musique enregistrée figurant au
répertoire de Ré:Sonne et pour l’exécution en public
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recorded music in the repertoire of Re:Sound supplied
by the background music supplier, including any use of
such recorded music with a telephone on hold.
Royalties Payable When Recorded Music is Provided
by a Background Music Supplier
4. (1) Subject to subsection (4), a background music sup-
plier who communicates recorded music in the reper-
toire
of
Re:Sound
during
a
quarter
shall
pay
to
Re:Sound 0.97 per cent of revenues received during the
quarter, subject to a minimum fee of $0.64 per sub-
scriber per establishment per quarter.
(2) Subject to subsections (3) and (4), a background
music supplier who pays on behalf of subscribers the
royalties for the performance in public of recorded
music in Re:Sound’s repertoire by the subscribers shall
pay to Re:Sound 3.2 per cent of revenues received from
those subscribers during the quarter, subject to a min-
imum fee of $2.15 per subscriber per establishment per
quarter.
(3) Where a background music supplier pays on behalf
of a subscriber the royalties for the performance in
public referred to in subsection (2), that subscriber is
not required to pay royalties pursuant to Re:Sound
Tariff 3.B (Use of Background Music) or Tariff 6.B (Use
of Recorded Music to Accompany Fitness Activities) for
that performance in public of recorded music supplied
by that background music supplier.
(4) Royalties payable by a small cable transmission sys-
tem are reduced by half.
Reporting Requirements
5. (1) No later than 60 days after the end of the quarter, a
background music supplier making a payment pursu-
ant to section 4 shall pay the royalty for that quarter
and shall report the information used to calculate the
royalty.
(2) A background music supplier subject to subsec-
tion 4(2) shall provide with its payment the name of
each subscriber and the address of each establishment
for which the background music supplier is making a
payment.
(3) Information provided pursuant to subsections 5(1)
and 5(2) shall be delivered electronically, in plain text
format or in any other format agreed upon by Re:Sound
and a background music supplier.
Records and Audits
6. (1) A background music supplier shall keep and pre-
serve, for a period of six years after the end of the year
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3
par un établissement de musique enregistrée du réper
toire de Ré:Sonne fournie par le fournisseur de musique
de fond, y compris l’utilisation d’une telle musique
enregistrée en attente téléphonique.
Redevances payables lorsque la musique enregistrée
est fournie par un fournisseur de musique de fond
4. (1) Sous réserve du paragraphe (4), un fournisseur de
musique de fond qui communique de la musique enre
gistrée figurant au répertoire de Ré:Sonne au cours
d’un trimestre doit verser à Ré:Sonne 0,97 pour cent
des recettes obtenues au cours du trimestre, sous
réserve d’une redevance minimale de 0,64 $ par abonné
par établissement par trimestre.
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le fournis-
seur de musique de fond qui, au nom des abonnés, paie
les redevances pour l’exécution en public, par les abon
nés, de musique enregistrée figurant au répertoire de
Ré:Sonne doit verser à Ré:Sonne 3,2 pour cent des
recettes obtenues des abonnés au cours du trimestre,
sous réserve d’une redevance minimale de 2,15 $ par
abonné par établissement par trimestre.
(3) Lorsqu’un fournisseur de musique de fond paie les
redevances pour l’exécution en public prévues au para-
graphe (2) au nom d’un abonné, cet abonné n’est pas
tenu de verser les redevances en vertu du Tarif 3.B (Uti-
lisation de musique de fond) ou du Tarif 6.B (Utilisa-
tion de musique enregistrée pour accompagner des
activités de conditionnement physique) de Ré:Sonne
pour l’exécution en public de musique enregistrée four
nie par le fournisseur de musique de fond.
(4) Les redevances que doit verser un petit système de
transmission par fil sont réduites de moitié.
Exigences de rapport
5. (1) Au plus tard 60 jours après la fin du trimestre, le
fournisseur de musique de fond qui effectue un paie-
ment conformément à l’article 4 doit verser la rede
vance pour ce trimestre et doit fournir les renseigne-
ments qu’il a utilisés pour calculer la redevance.
(2) Le fournisseur de musique de fond visé par le para
graphe 4(2) doit remettre, avec son paiement, le nom
de chaque abonné et l’adresse de chaque établissement
pour lesquels il effectue un paiement.
(3) Les renseignements transmis aux termes des para-
graphes 5(1) et 5(2) doivent l’être par voie électronique
en texte clair ou dans un autre format convenu par
Ré:Sonne et un fournisseur de musique de fond.
Registres et vérifications
6. (1) Le fournisseur de musique de fond assujetti au pré
sent tarif tient et conserve durant six années après la
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Supplement to the Canada Gazette
to which they relate, records from which its revenues
can be readily ascertained, including the subscription
rates to subscribe to the background music service, a
list of the subscribers for which payments are made
and copies of background music subscriber invoices.
(2) Re:Sound may audit these records at any time dur-
ing the period set out in subsection (1), on reasonable
notice and during normal business hours.
(3) Re:Sound shall, upon receipt, supply a copy of the
report of the audit to the background music supplier
that was subject to the audit.
(4) If the audit discloses that royalties owed to Re:Sound
during any period have been understated by more than
10 per cent, the background music supplier that was
the subject of the audit shall pay the reasonable costs of
the audit to Re:Sound within 30 days of the demand for
such payment. The amount of any understatement
shall be paid within 30 days of the demand for such
payment.
Confidentiality
7. (1) Subject to subsections (2) and (4), information
received pursuant to this tariff shall be treated in confi-
dence, unless the person that supplied the information
consents in writing to the information being treated
otherwise.
(2) Information received pursuant to this tariff may be
shared
(a) with Re:Sound’s agents and service providers, to
the extent required by the service providers for the
service they are contracted to provide;
(b) in connection with the collection of royalties or
the enforcement of a tariff, with SOCAN;
(c) with the Copyright Board;
(d) in connection with proceedings before the Copy
right Board, if it is protected by a confidentiality
order;
(e) to the extent required to effect the distribution of
royalties, with any other collecting body, with roy-
alty claimants and their agents; or
(f) if required by law.
(3) Where confidential information is shared with a
service provider pursuant to paragraph (2)(a), that ser-
vice provider shall sign a confidentiality agreement.
Supplément de la Gazette du Canada
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fin de l’année à laquelle ils se rapportent, les registres
permettant de déterminer ses recettes, y compris les
tarifs
d’abonnement
pour
s’abonner
au
service
de
musique de fond, une liste des abonnés auxquels se
rapportent les paiements et les copies des factures des
abonnés au service de musique de fond.
(2) Ré:Sonne peut vérifier ces registres à tout moment
durant la période visée au paragraphe (1), durant les
heures normales de bureau et moyennant un préavis
raisonnable.
(3)
Dès
qu’elle
reçoit
un
rapport
de
vérification,
Ré:Sonne
en
fournit
une
copie
au
fournisseur
de
musique de fond qui en a fait l’objet.
(4) Si la vérification révèle que les redevances dues à
Ré:Sonne pour une période quelconque ont été sous-
estimées de plus de 10 pour cent, le fournisseur de
musique de fond ayant fait l’objet de la vérification doit
payer à Ré:Sonne les coûts raisonnables de la vérifica
tion dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en
fait la demande. La somme de la sous-estimation doit
être versée dans les 30 jours suivant la date de la
demande de paiement.
Traitement confidentiel
7. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (4), les rensei
gnements reçus aux termes du présent tarif sont traités
de manière confidentielle, à moins que la personne
ayant fourni les renseignements ne consente par écrit à
ce qu’il en aille autrement.
(2) Les renseignements reçus aux termes du présent
tarif peuvent être communiqués :
a) aux mandataires et aux fournisseurs de services
de Ré:Sonne, dans la mesure requise aux fins d’ef
fectuer les tâches pour lesquels les services des four
nisseurs de service ont été retenus;
b) à la SOCAN, relativement à la perception des
redevances ou à l’application d’un tarif;
c) à la Commission du droit d’auteur;
d) dans le cadre d’une affaire portée devant la Com
mission du droit d’auteur, s’ils sont protégés par une
ordonnance de confidentialité;
e) à une autre société de gestion, à une personne qui
demande le versement de redevances ou à son agent,
dans la mesure où cela est nécessaire pour effectuer
la distribution des redevances;
f) si la loi l’exige.
(3) Lorsque des renseignements confidentiels sont
communiqués à un fournisseur de services en vertu de
l’alinéa (2)a), ce fournisseur de services doit signer une
entente de confidentialité.
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Supplement to the Canada Gazette
(4) Subsection (1) does not apply to information that is
publicly available, to aggregated information, or to
information obtained from someone other than a per-
son subject to this tariff and who is not under an appar-
ent duty of confidentiality to that person with respect
to the supplied information.
Adjustments
8. (1) A person making a payment under this tariff, who
subsequently discovers an error in the payment, shall
notify Re:Sound of the error and an appropriate adjust-
ment shall be made to the next payment due following
notification.
(2) When an error is discovered by Re:Sound, Re:Sound
shall notify the person to whom the error applies and
an appropriate adjustment shall be made to the next
payment due following the notification.
Interest on Late Payments
9. (1) In the event that a person subject to this tariff does
not pay the amount owed under section 4 by the due
date, the person shall pay to Re:Sound interest calcu-
lated on the amount owed from the due date until the
date the amount is received by Re:Sound.
(2) Interest shall be calculated daily, at a rate equal to
one per cent above the Bank Rate effective on the last
day of the previous month (as published by the Bank of
Canada). Interest shall not compound.
Addresses for Notices, etc.
10. (1) Anything addressed to Re:Sound shall be sent to
1235 Bay Street, Suite 900, Toronto, Ontario M5R 3K4,
email: licensing@resound.ca, fax number: 416-962-7797,
or to any other address, email address or fax number of
which the sender has been notified in writing.
(2) Anything addressed to a person subject to this tariff
shall be sent to the last address, email address or fax
number
provided
by
that
person
to
Re:Sound
in
writing.
Delivery of Notices and Payments
11. (1) A notice may be delivered by hand, by postage-paid
mail, by fax, by email or by file transfer protocol (FTP).
A payment may be made by credit card or delivered by
hand, by postage-paid mail, or by electronic bank
transfer (EBT). Where a payment is delivered by EBT,
the associated reporting required under section 5 shall
be provided concurrently to Re:Sound by email.
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(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseigne-
ments
disponibles
au
public,
aux
renseignements
regroupés ou aux renseignements obtenus d’un tiers
non visé par ce tarif et non apparemment tenu lui
même de garder confidentiels ces renseignements.
Ajustements
8. (1) Une personne ayant effectué un paiement aux
termes du présent tarif qui découvre ultérieurement
une erreur à l’égard de ce paiement en avise Ré:Sonne,
et un ajustement approprié sera effectué au prochain
paiement exigible suivant la notification.
(2) Si Ré:Sonne découvre une erreur, Ré:Sonne en avise
la personne à laquelle se rapporte l’erreur, et un ajuste-
ment approprié sera effectué au prochain paiement
exigible suivant la notification.
Intérêts sur paiements tardifs
9. (1) Si une personne visée par le présent tarif omet de
payer le montant dû aux termes de l’article 4 à la date
d’échéance, elle devra verser à Ré:Sonne un intérêt cal
culé sur le montant dû à compter de la date d’échéance
jusqu’à la date à laquelle Ré:Sonne reçoit le montant.
(2) L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux
d’un pour cent au-dessus du taux officiel d’escompte en
vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est
publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas
composé.
Adresses pour les avis, etc.
10. (1) Toute communication avec Ré:Sonne doit être adres-
sée au 1235, rue Bay, bureau 900, Toronto (Ontario)
M5R 3K4, courriel : licensing@resound.ca, numéro de
télécopieur : 416-962-7797, ou à toute autre adresse ou
adresse de courriel ou à tout autre numéro de télécopieur
dont l’expéditeur a été avisé par écrit.
(2) Toute communication de Ré:Sonne avec une per-
sonne visée par le présent tarif doit être adressée à la
dernière adresse ou adresse de courriel ou au dernier
numéro de télécopieur dont Ré:Sonne a été avisée par
écrit.
Expédition des avis et paiements
11. (1) Un avis peut être remis en mains propres, par cour-
rier affranchi, par télécopieur, par courriel ou au moyen
du protocole FTP. Un paiement peut être effectué par
carte de crédit ou remis en mains propres, par courrier
affranchi ou par virement électronique de fonds (EBT).
Si un paiement est effectué par EBT, les renseigne-
ments afférents requis aux termes de l’article 5 doivent
être transmis simultanément à Ré:Sonne par courriel.
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Supplement to the Canada Gazette
(2) Anything mailed in Canada shall be presumed to
have been received four business days after the day it
was mailed.
(3) Anything sent by fax , by email, by FTP or by EBT
shall be presumed to have been received the day it was
transmitted.
Supplément de la Gazette du Canada
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(2) Ce qui est posté au Canada est présumé avoir été
reçu quatre jours ouvrables après la date de mise à la
poste.
(3) Ce qui est envoyé par télécopieur, par courriel, au
moyen du protocole FTP ou par EBT est présumé avoir
été reçu le jour où il est transmis.
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.