Tarifs homologués

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SUPPLEMENT Vol. 155, No. 21 Canada Gazette Part I OTTAWA, SATurdAy, MAy 22, 2021 COPyriGHT BOArd SOCAN Tariff 12.A Theme Parks, Ontario Place Corporation and Similar Operations (2018-2022)

SOCAN Tariff 12.B Paramount Canada’s Wonderland Inc. and Similar Operations (2018-2022)

Citation: 2021 CB 4-T See also: SOCAN Tariffs 12.A and 12.B (2018-2022), 2021 CB 4 Published pursuant to section 70.1 of the Copyright Act

Lara Taylor Secretary General 613-952-8621 (telephone) registry-greffe@cb-cda.gc.ca (email) SOCAN TARIFF 12.A THEME PARKS, ONTARIO PLACE CORPORATION AND SIMILAR OPERATIONS (2018-2022) SOCAN TARIFF 12.B PARAMOUNT CANADA’S WONDERLAND INC. AND SIMILAR OPERATIONS (2018-2022) Tariffs of royalties to be collected by SOCAN in com- pensation for the right to perform in public, in Canada, musical or dramatico-musical works forming part of its repertoire. General Provisions All amounts payable under these tariffs are exclusive of any federal, provincial or other governmental taxes or lev- ies of any kind.

SUPPLÉMENT Vol. 155, n o 21 Gazette du Canada Partie I OTTAWA, LE SAMEdi 22 MAi 2021 COMMiSSiON du drOiT d’AuTEur Tarif 12.A de la SOCAN — Parcs thématiques, Ontario Place Corporation et établissements du même genre (2018-2022)

Tarif 12.B de la SOCAN — Paramount Canada’s Wonderland et établissements du même genre (2018-2022)

Référence : 2021 CDA 4-T Voir également : Tarifs 12.A et 12.B de la SOCAN (2018-2022), 2021 CDA 4 Publié en vertu de l’article 70.1 de la Loi sur le droit d’auteur

La secrétaire générale Lara Taylor 613-952-8621 (téléphone) registry-greffe@cb-cda.gc.ca (courriel) TARIF 12.A DE LA SOCAN — PARCS THÉMATIQUES, ONTARIO PLACE CORPORATION ET ÉTABLISSEMENTS DU MÊME GENRE (2018-2022) TARIF 12.B DE LA SOCAN — PARAMOUNT CANADA’S WONDERLAND ET ÉTABLISSEMENTS DU MÊME GENRE (2018-2022) Tarifs des redevances que la SOCAN peut percevoir en compensation pour l’exécution en public, au Canada, d’œuvres musicales ou dramatico-musicales faisant partie de son répertoire. Dispositions générales Les montants exigibles indiqués dans les présents tarifs ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d’autre genre qui pourraient s’appliquer.

2021-05-22 Supplement to the Canada Gazette As used in these tariffs, the terms “licence” and “licence to perform” mean a licence to perform in public or to author- ize the performance in public.

Except where otherwise specified, fees payable for any licence granted by SOCAN shall be due and payable upon grant of the licence. Any amount not received by the due date shall bear interest from that date until the date the amount is received. Interest shall be calculated daily, at a rate equal to one per cent above the Bank Rate effective on the last day of the previous month (as published by the Bank of Canada). Interest shall not compound.

Each licence shall subsist according to the terms set out therein. SOCAN shall have the right at any time to termin- ate a licence for breach of terms or conditions upon 30 days’ notice in writing. TARIFF 12.A THEME PARKS, ONTARIO PLACE CORPORATION AND SIMILAR OPERATIONS

For a licence to perform, at any time and as often as desired in the years 2018, 2019, 2020, 2021 and 2022, any or all of the works in SOCAN’s repertoire at theme parks, Ontario Place Corporation and similar operations, the fee payable is (a) $2.59 per 1 000 persons in attendance on days on which music is performed, rounding the number of

persons to the nearest 1 000; PLUS (b) 1.5 per cent of “live music entertainment costs.”

b) 1,5 pour cent des « coûts d’exécution d’œuvres musi­cales par des interprètes en personne ».

“Live music entertainment costs” means all direct expendi- tures of any kind and nature (whether in money or other form) paid by the licensee or on the licensee’s behalf for all live entertainment during which live music is performed on the premises. It does not include amounts expended for stage props, lighting equipment, set design and cos- tumes, or expenditures for renovation, expansion of facili- ties or furniture and equipment.

No later than June 30 of the year covered by the licence, the licensee shall file with SOCAN a statement estimating the attendance and the live music entertainment costs for that year, together with payment of 50 per cent of the esti- mated fee. The balance of the estimated fee is to be paid no later than October 1 of the same year.

Supplément de la Gazette du Canada 2 Dans les présents tarifs, « licence » et « licence permettant l’exécution » signifient une licence d’exécution en public ou une licence permettant d’autoriser une tierce partie à exécuter en public.

Sauf indication contraire, les redevances relatives à toute licence octroyée par la SOCAN sont dues et exigibles dès l’octroi de la licence. Tout montant non payé à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait être acquitté jusqu’à la date il est reçu. L’inté-rêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d’escompte en vigueur le der-nier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.

Chaque licence reste valable en fonction des conditions qui y sont énoncées. La SOCAN peut, en tout temps, mettre fin à toute licence sur préavis écrit de 30 jours pour violation des modalités de la licence. TARIF 12.A — PARCS THÉMATIQUES, ONTARIO PLACE CORPORATION ET ÉTABLISSEMENTS DU MÊME GENRE

Pour une licence permettant l’exécution, en tout temps et aussi souvent que désiré pendant les années 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN à des parcs thé-matiques, à Ontario Place Corporation ou à un établisse­ment du même genre, la redevance exigible s’établit comme suit :

a) 2,59 $ par 1 000 personnes d’assistance pour chaque journée des œuvres musicales sont exécutées, en arrondissant ce nombre de personnes au millier le plus rapproché; PLUS

« Coûts d’exécution d’œuvres musicales par des inter­prètes en personne » s’entend des dépenses directes de quelque nature que ce soit (en argent ou sous une autre forme) engagées par le titulaire de la licence ou en son nom pour tout divertissement au cours duquel des œuvres musicales sont exécutées sur les lieux par des interprètes en personne. Ce montant n’inclut pas les sommes payées pour les accessoires de théâtre, le matériel d’éclairage, les décors, les costumes, la rénovation, l’expansion des instal-lations, l’ameublement ou le matériel.

Au plus tard le 30 juin de l’année visée par la licence, le titulaire de la licence soumet à la SOCAN un rapport esti­mant l’assistance et les coûts d’exécution d’œuvres musi­cales par des interprètes en personne durant cette année, et verse la moitié de la redevance estimée. Le solde de cette redevance est versé au plus tard le 1 er octobre de la même année.

2021-05-22 Supplement to the Canada Gazette No later than the earliest of 30 days of the close of the sea- son and January 31 of the following year, the licensee shall file with SOCAN an audited statement setting out the total attendance and the live music entertainment costs for the year covered by the licence. SOCAN shall then calculate the fee and submit a statement of adjustments.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

Tariff 12.A does not apply to performances covered under SOCAN Tariff 4 (Live Performances at Concert Halls, The- atres and Other Places of Entertainment) or SOCAN Tar- iff 5 (Exhibitions and Fairs).

TARIFF 12.B PARAMOUNT CANADA’S WONDERLAND INC. AND SIMILAR OPERATIONS

For a licence to perform, at any time and as often as desired in the years 2018, 2019, 2020, 2021 and 2022, any or all of the works in SOCAN’s repertoire at Paramount Can- ada’s Wonderland and similar operations, the fee payable is (a) $5.60 per 1 000 persons in attendance on days on

which music is performed, rounding the number of persons to the nearest 1 000; PLUS (b) 1.5 per cent of “live music entertainment costs.”

“Live music entertainment costs” means all direct expendi- tures of any kind and nature (whether in money or other form) paid by the licensee or on the licensee’s behalf for all live entertainment during which live music is performed on the premises. It does not include amounts expended for stage props, lighting equipment, set design and cos- tumes, or expenditures for renovation, expansion of facili- ties or furniture and equipment.

No later than June 30 of the year covered by the licence, the licensee shall file with SOCAN a statement estimating the attendance and the live music entertainment costs for that year, together with payment of 50 per cent of the esti- mated fee. The balance of the estimated fee is to be paid no later than October 1 of the same year.

Supplément de la Gazette du Canada 3 Dans les 30 jours suivant la fermeture de la saison ou le 31 janvier de l’année suivante, selon la première de ces deux dates, le titulaire de la licence soumet à la SOCAN un état vérifié indiquant l’assistance totale et les coûts d’exé-cution d’œuvres musicales par des interprètes en per-sonne durant l’année visée par la licence. La SOCAN cal­cule alors la redevance exigible et fournit un état rectificatif.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures normales de bureau, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la rede­vance exigible de ce dernier.

Le tarif 12.A ne s’applique pas aux représentations assu-jetties au tarif 4 (Exécutions par des interprètes en per­sonne dans des salles de concert, théâtres ou autres lieux de divertissement) ou au tarif 5 (Expositions et foires) de la SOCAN.

TARIF 12.B PARAMOUNT CANADA’S WONDERLAND ET ÉTABLISSEMENTS DU MÊME GENRE

Pour une licence permettant l’exécution, en tout temps et aussi souvent que désiré pendant les années 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN à Paramount Canada’s Wonderland ou à un établissement du même genre, la redevance exigible s’établit comme suit :

a) 5,60 $ par 1 000 personnes d’assistance pour chaque journée des œuvres musicales sont exécutées, en arrondissant ce nombre de personnes au millier le plus rapproché; PLUS b) 1,5 pour cent des « coûts d’exécution d’œuvres musi­cales par des interprètes en personne ».

« Coûts d’exécution d’œuvres musicales par des inter­prètes en personne » s’entend des dépenses directes de quelque nature que ce soit (en argent ou sous une autre forme) engagées par le titulaire de la licence ou en son nom pour tout divertissement au cours duquel des œuvres musicales sont exécutées sur les lieux par des interprètes en personne. Ce montant n’inclut pas les sommes payées pour les accessoires de théâtre, le matériel d’éclairage, les décors, les costumes, la rénovation, l’expansion des instal-lations, l’ameublement ou le matériel.

Au plus tard le 30 juin de l’année visée par la licence, le titulaire de la licence soumet à la SOCAN un rapport esti­mant l’assistance et les coûts d’exécution d’œuvres musi­cales par des interprètes en personne durant cette année, et verse la moitié de la redevance estimée. Le solde de cette redevance est versé au plus tard le 1 er octobre de la même année.

2021-05-22 Supplement to the Canada Gazette No later than the earliest of 30 days of the close of the sea- son and January 31 of the following year, the licensee shall file with SOCAN an audited statement setting out the total attendance and the live music entertainment costs for the year covered by the licence. SOCAN shall then calculate the fee and submit a statement of adjustments.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

Tariff 12.B does not apply to performances covered under SOCAN Tariff 4 (Live Performances at Concert Halls, The- atres and Other Places of Entertainment) or SOCAN Tar- iff 5 (Exhibitions and Fairs).

Supplément de la Gazette du Canada 4 Dans les 30 jours suivant la fermeture de la saison ou le 31 janvier de l’année suivante, selon la première de ces deux dates, le titulaire de la licence soumet à la SOCAN un état vérifié indiquant l’assistance totale et les coûts d’exé-cution d’œuvres musicales par des interprètes en per-sonne durant l’année visée par la licence. La SOCAN cal­cule alors la redevance exigible et fournit un état rectificatif.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures normales de bureau, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la rede­vance exigible de ce dernier.

Le tarif 12.B ne s’applique pas aux représentations assu-jetties au tarif 4 (Exécutions par des interprètes en per­sonne dans des salles de concert, théâtres ou autres lieux de divertissement) ou au tarif 5 (Expositions et foires) de la SOCAN.

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