Tarifs homologués

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SUPPLEMENT Vol. 156, No. 32 Canada Gazette Part I

OTTAWA, SATurdAy, AuguST 6, 2022

COPyrigHT BOArd SOCAN Tariff 22.G Internet - Other Uses of Music - Game Sites (2007-2019)

Citation: 2022 CB 7-T See also: SOCAN Tariff 22.G (2007-2019), 2022 CB 7

Published pursuant to section 70.1 of the Copyright Act

Lara Taylor Secretary General 613-952-8621 (telephone) registry-greffe@cb-cda.gc.ca (email)

SOCAN TARIFF 22.G INTERNET - OTHER USES OF MUSIC - GAME SITES (2007-2019)

Application 1. (1) This tariff sets the royalties to be paid for the com- munication to the public by telecommunication of works in SOCAN’s repertoire by means of Internet transmissions or similar transmission facilities in connection with a ser- vice ordinarily accessed to download or play games, including gambling, in the years 2007 to 2019, including from November 7, 2012, onward making works available to the public by telecommunication in a way that allows a member of the public to have access to them from a place and at a time individually chosen by that member of the public.

(2) This tariff does not apply to uses covered by other applicable tariffs, including Tariffs 16 (Background Music Suppliers), 22.A (Internet Online Music Services) and 24 (Ringtones).

SUPPLÉMENT Vol. 156, n o 32 Gazette du Canada Partie I

OTTAWA, LE SAmEdi 6 AOûT 2022

COmmiSSiON du drOiT d’AuTEur Tarif 22.G de la SOCAN Internet - Autres utilisations de la musique - Sites de jeux (2007-2019)

Référence : 2022 CDA 7-T Voir également : Tarif 22.G de la SOCAN (2007-2019), 2022 CDA 7

Publié conformément à l’article 70.1 de la Loi sur le droit d’auteur

La secrétaire générale Lara Taylor 613-952-8621 (téléphone) registry-greffe@cb-cda.gc.ca (courriel)

TARIF 22.G DE LA SOCAN INTERNET - AUTRES UTILISATIONS DE LA MUSIQUE - SITES DE JEUX (2007-2019)

Application 1. (1) Le présent tarif fixe les redevances à verser pour la communication au public par télécommunication d’œuvres du répertoire de la SOCAN en utilisant les trans­missions par Internet ou des installations de transmis-sion similaires dans le cadre d’un service habituellement visité pour télécharger ou participer à des jeux, y compris des jeux de hasard, pour les années 2007 à 2019, et com­prenant à compter du 7 novembre 2012 et par la suite, la mise à disposition d’œuvres, au public par télécommuni­cation de manière à permettre à un membre du public d'y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement.

(2) Le présent tarif ne s’applique pas aux utilisations pré-vues par d’autres tarifs applicables, y compris les tarifs 16 (Fournisseurs de musique de fond), 22.A (Internet Ser-vices de musique en ligne) et 24 (Sonneries).

2022-08-06 Supplement to the Canada Gazette Definitions 2. In this tariff, “audio page impression” means a page impression that allows a person to hear a sound. (« consultation de page audio »)

“Internet-related revenues” means all revenues generated by Internet-related activities, including membership, sub­scription and other access fees, advertising, product place- ment, promotion, sponsorship, net revenues from the sale of goods or services and commissions on third-party transactions, but excluding

(a) revenues that are already included in calculating royalties pursuant to another SOCAN tariff;

(b) revenues generated by an Internet-based activity that is subject to another SOCAN tariff;

(c) agency commissions;

(d) the fair market value of any advertising production services provided by the service;

(e) network usage and other connectivity access fees; and

(f) revenues received from the service’s customers for

their purchase of permanent copies of games that are delivered to them by digital download from the service onto their local storage device. (« recettes d’Internet »)

“page impression” means a request to load a single page from a service. (« consultation de page »)

“service” means a person or corporation that communi- cates musical works in SOCAN’s repertoire to the public including by making those works available to be accessed by members of the public at a time and place of each mem- ber’s choosing through a platform used to play games, including, for example,

(a) operators of websites that enable members of the public to play web-based games on browsers without first needing to download the entire game onto their local storage devices;

(b) providers and operators of game-streaming plat- forms, including virtual worlds, online metaverses, and virtual or augmented reality services and platforms;

(c) developers and publishers of game apps for mobile

devices, TV sets, set-top boxes, and game consoles that allow for streaming of game content; and

Supplément de la Gazette du Canada 2 Définitions 2. Dans le présent tarif, « année » signifie année civile. (“year”) « consultation de page » signifie une demande de télé-chargement d'une seule page à partir d’un service. (“page

impression”) « consultation de page audio » signifie la consultation d’une page permettant d’entendre un son. (“audio page impression”)

« recettes d’Internet » signifie toutes les recettes générées par des activités liées à Internet, y compris les frais d’ad-hésion, d’abonnement et autres frais d’accès, les recettes publicitaires, les placements de produits, la publicité, la

commandite, les revenus nets de vente de biens ou de ser­vices, et les commissions sur des transactions de tiers, à l’exclusion :

a) des recettes déjà incluses dans le calcul de rede-vances en vertu d’un autre tarif de la SOCAN;

b) des recettes générées par une activité Internet assu-jettie à un autre tarif de la SOCAN;

c) des commissions d’agence;

d) de la juste valeur marchande des services de produc­tion publicitaire fournis par le service;

e) des frais d’utilisation du réseau et autres frais d’accès

à la connectivité; f) des recettes provenant des clients du service pour

leur achat de copies permanentes de jeux qui leur sont livrés par téléchargement numérique par le service à leur dispositif de stockage local. (“Internet-related revenues”)

« service » signifie une personne ou une société qui com­munique des œuvres musicales du répertoire de la SOCAN

au public incluant la mise à disposition de ces œuvres au public au moment et à l’endroit chaque personne le souhaite à travers une plateforme utilisée pour partici­per à des jeux, y compris par exemple,

a) les exploitants de sites Web qui permettent aux membres du public de participer à des jeux en ligne sur des navigateurs sans avoir à télécharger le jeu entier dans leurs dispositifs de stockage local;

b) les fournisseurs et les exploitants de plateformes de diffusion de jeux, y compris les mondes virtuels, les métavers en ligne, et les plateformes et services de réa­lité virtuelle ou augmentée;

2022-08-06 Supplement to the Canada Gazette (d) game publishers who authorize others to communi- cate musical works to the public by telecommunication in the course of distributing or hosting their game con- tent. (« service »)

“year” means a calendar year. (« année »)

Royalties 3. The royalties payable by a service ordinarily accessed to download or play games, including gambling, are

A × B × [1 (C × D)]

where

(A) is 0.8 per cent of the service’s Internet-related

revenues,

(B) is the ratio of audio page impressions to all page impressions, if that ratio is provided to SOCAN and 1 if not,

(C) is 0.95 for a Canadian service and 1 for any other ser- vice, and

(D) is (i) the ratio of non-Canadian page impressions to all page impressions, if that ratio is provided to SOCAN; and

(ii) if not, 0 for a Canadian service and 0.9 for any other service, subject to a minimum fee of $15 per year.

Reporting Requirements 4. (1) Subject to subsection (2), royalties payable pursuant to section 3 shall be calculated and paid yearly.

(2) As soon as the royalties payable for a year exceed $350, payments for the rest of that year and for the following year shall be made on a quarterly basis.

5. (1) No later than 30 days after the end of the year, a ser- vice subject to subsection 4(1) shall pay the royalties for that year and shall report the information used to calcu- late the royalties.

(2) No later than 30 days after the end of the quarter, a service subject to subsection 4(2) shall pay the royalties for that quarter and shall report the information used to calculate the royalties.

Supplément de la Gazette du Canada 3 c) les développeurs et les éditeurs d’applications de jeux pour appareils mobiles, téléviseurs, décodeurs et consoles de jeux qui permettent la diffusion en continu de jeux;

d) les éditeurs de jeux qui autorisent d’autres à commu­niquer des œuvres musicales au public par télécommu­nication dans le cadre de la distribution ou de l’héber-gement de leur contenu de jeu. (“service”)

Redevances 3. Les redevances à verser par un service habituellement visité pour télécharger ou participer à des jeux, y compris les jeux de hasard, sont les suivantes :

A × B × [1 (C × D)]

(A) est de 0,8 pour cent des recettes d’Internet du service,

(B) est le rapport entre les consultations de pages audio et l’ensemble des consultations de pages, si ce rapport est fourni à la SOCAN et « 1 » s’il ne l’est pas,

(C) est de 0,95 pour un service canadien et « 1 » pour tout autre service,

(D) est (i) le rapport entre les consultations de pages non cana-diennes et l’ensemble de toutes les consultations de pages, si ce rapport est fourni à la SOCAN;

(ii) sinon, « 0 » pour un service canadien et 0,9 pour tout autre service, sous réserve d’une redevance mini­male de 15 $ par année.

Exigences de rapport 4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la redevance à ver-ser en vertu de l’article 3 sera calculée et versée chaque année.

(2) Aussitôt que la redevance à verser pour une année dépasse 350 $, les paiements pour le reste de l’année et pour l’année suivante sont effectués sur une base trimestrielle.

5. (1) Au plus tard 30 jours après la fin de l’année, un ser­vice assujetti au paragraphe 4(1) verse la redevance pour cette année et fournit les renseignements utilisés pour la calculer.

(2) Au plus tard 30 jours après la fin du trimestre, un ser­vice assujetti au paragraphe 4(2) verse la redevance pour ce trimestre et fournit les renseignements utilisés pour la calculer.

2022-08-06 Supplement to the Canada Gazette 6. (1) Upon receipt of a written request from SOCAN, a service shall provide, with respect to each musical work the service transmitted during the days listed in the request,

(a) the date and time of the transmission; (b) the title of the work, the name of its author and composer;

(c) where applicable, the title of the album, the name of the performers or performing groups and the record label; and

(d) where available, the number of persons who lis- tened to the work.

(2) A service shall provide the information set out in sub- section (1) in electronic format where possible, otherwise in writing, no later than 14 days after the end of the month to which it relates.

(3) A service is not required to provide the information set out in subsection (1) with respect to more than 14 days in a year.

Audit 7. SOCAN shall have the right to audit the books and rec- ords of a service, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the royalties payable.

Terms and Conditions 8. Any amount not received by the due date shall bear interest from that date until the date the amount is received. Interest shall be calculated daily, at a rate equal to one per cent above the Bank Rate effective on the last day of the previous month (as published by the Bank of Canada). Interest shall not compound.

9. All amounts payable under this tariff are exclusive of any federal, provincial or other governmental taxes or lev- ies of any kind.

Supplément de la Gazette du Canada 4 6. (1) À la réception d’une demande écrite de la SOCAN, un service fournira, à l’égard de chaque œuvre musicale transmise par le service pour les jours énumérés dans la demande :

a) la date et l’heure de transmission; b) le titre de l’œuvre, le nom de l’auteur et du compositeur;

c) le cas échéant, le titre de l’album, le nom des artistes-interprètes ou groupes d’interprètes et de la maison de disque;

d) si disponible, le nombre de personnes ayant écouté l’œuvre.

(2) Un service fournit les renseignements prévus au para-graphe (1) en format électronique, dans la mesure du pos­sible, sinon par écrit, au plus tard 14 jours après la fin du mois auquel ils se rapportent.

(3) Un service n’est pas tenu de fournir les renseignements prévus au paragraphe (1) pour plus de 14 jours par année.

Vérification 7. La SOCAN peut vérifier les livres et registres d’un ser­vice, sur préavis raisonnable et pendant les heures de bureau régulières, pour vérifier les déclarations présen­tées et les redevances exigibles.

Modalités 8. Tout montant non reçu à la date d’échéance porte inté­rêt à compter de cette date jusqu’à celle le montant est reçu. L'intérêt est calculé quotidiennement, à un taux égal à un pour cent au-dessus du taux bancaire en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel que publié par la Banque du Canada). L'intérêt n'est pas composé.

9. Tout montant payable en vertu du présent tarif est exempt de toute taxe ou prélèvement fédéral, provincial ou gouvernemental de quelque nature que ce soit.

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