Tarifs homologués

Informations sur la décision

Contenu de la décision

SUPPLEMENT Vol. 156, No. 39 Canada Gazette Part I

OTTAWA, SATurdAy, SepTember 24, 2022

COpyriGHT bOArd SOCAN Tariff 3.C – Adult Entertainment Clubs (2023-2025)

Citation: 2022 CB 13-T See also: SOCAN Tariff 3.C (2023-2025), 2022 CB 13

Published pursuant to section 70.1 of the Copyright Act

Lara Taylor Secretary General 613-952-8621 (telephone) registry-greffe@cb-cda.gc.ca (email)

SOCAN TARIFF 3.C – ADULT ENTERTAINMENT CLUBS (2023-2025)

Royalties For the performance, by means of recorded music, at any time and as often as desired in the years 2023 to 2025, of any or all of the works in SOCAN’s repertoire, in an adult entertainment club, the royalty payable by the establish- ment is as follows:

5.50¢ per day, multiplied by the capacity (seating and standing) authorized under the establishment’s liquor licence or any other document issued by a competent authority for this type of establishment.

Terms and Conditions “Day” means any period between 6:00 a.m. on one day and 6:00 a.m. the following day during which the establish- ment operates as an adult entertainment club.

SUPPLÉMENT Vol. 156, n o 39 Gazette du Canada Partie I

OTTAWA, Le SAmedi 24 SepTembre 2022

COmmiSSiON du drOiT d’AuTeur Tarif 3.C de la SOCAN Clubs de divertissement pour adultes (2023-2025)

Référence : 2022 CDA 13-T Voir également : Tarif 3.C de la SOCAN (2023-2025), 2022 CDA 13

Publié en vertu de l’article 70.1 de la Loi sur le droit d’auteur

La secrétaire générale Lara Taylor 613-952-8621 (téléphone) registry-greffe@cb-cda.gc.ca (courriel)

TARIF 3.C DE LA SOCAN – CLUBS DE DIVERTISSEMENT POUR ADULTES (2023-2025)

Redevances Pour l’exécution, au moyen de musique enregistrée, en tout temps et aussi souvent que désiré pendant les années 2023 à 2025, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, dans un club de divertissement pour adultes, la redevance s’établit comme suit :

5,50 ¢ par jour, multiplié par le nombre de places (debout et assises) autorisées selon le permis d’alcool ou tout autre document délivré par les autorités com­pétentes pour ce genre d’établissement.

Modalités « Jour » s’entend d’une période débutant à 6 h du matin une journée et se terminant à 6 h du matin le lendemain, durant laquelle l’établissement est exploité à titre de club de divertissement pour adultes.

2022-09-24 Supplement to the Canada Gazette No later than January 31 of the year covered by the tariff, the user shall file a report estimating the amount of royal- ties and send to SOCAN the report and the estimated royalty.

No later than January 31 of the following year, the user shall file with SOCAN a report indicating the authorized capacity (seating and standing) of the establishment, as well as the number of days it operated as an adult enter- tainment club during the previous year, and an adjust- ment of the royalties shall be made accordingly. Any addi- tional monies owed shall then be paid to SOCAN; if the royalties due are less than the amount paid, SOCAN shall credit the user with the amount of the overpayment.

SOCAN shall have the right to audit the user’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the royalties payable by the user.

The user may request that the examination be made by an independent auditor chosen by the user from a list of at least three auditors furnished by SOCAN. In such a case, only the auditor so appointed need be allowed access to the user’s records. If the audit discloses that the royalties owed to SOCAN have been understated by more than 10%, the user shall pay the auditor’s fees.

All amounts payable under this tariff are exclusive of any federal, provincial or other governmental taxes or levies of any kind.

Any amount not received by the due date shall bear inter- est from that date until the date the amount is received. Interest shall be calculated daily, at a rate equal to 1% above the Bank Rate effective on the last day of the previ- ous month (as published by the Bank of Canada). Interest shall not compound.

Supplément de la Gazette du Canada 2 Au plus tard le 31 janvier de l’année visée par le tarif, l’uti-lisateur soumet à la SOCAN un rapport estimant le mon-tant de la redevance exigible et fait parvenir avec ce rap-port la redevance correspondante.

Au plus tard le 31 janvier de l’année suivante, l’utilisateur soumet à la SOCAN un rapport indiquant le nombre de places (debout et assises) autorisées de l’établissement ainsi que le nombre de jours de l’année précédente durant lesquels il a été exploité à titre de club de divertissement pour adultes, et la redevance est ajustée en conséquence. Le paiement de toute somme due accompagne le rapport; si la redevance du tarif est inférieure au montant déjà payé, la SOCAN porte le supplément au crédit de l’utilisateur.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres de l’utilisa-teur durant les heures normales de bureau, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire du tarif et la redevance exigible de ce dernier.

L’utilisateur peut exiger que la vérification soit effectuée par un vérificateur indépendant choisi à même une liste d’au moins trois noms soumis par la SOCAN. Dans ce cas, le titulaire n’est tenu de donner accès à ses registres qu’au vérificateur ainsi choisi. Si la vérification révèle que la redevance à verser a été sous-estimée de plus de 10 %, l’utilisateur défraie le vérificateur.

Les montants exigibles indiqués dans le présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d’autre genre qui pourraient s’appliquer.

Tout montant non payé à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait être acquitté jusqu’à la date il est reçu. L’intérêt est calculé quoti­diennement, à un taux de 1 % au-dessus du taux officiel d’escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.