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SUPPLEMENT Vol. 156, No. 39 Canada Gazette Part I

OTTAWA, SATurdAy, SepTember 24, 2022

COpyriGHT bOArd SOCAN Tariff 12.A – Theme Parks, Ontario Place Corporation and Similar Operations (2023-2025)

SOCAN Tariff 12.B – Canada’s Wonderland and Similar Operations (2023-2025)

Citation: 2022 CB 15-T See also: SOCAN Tariffs 12.A and 12.B (2023-2025), 2022 CB 15

Published pursuant to section 70.1 of the Copyright Act

Lara Taylor Secretary General 613-952-8621 (telephone) registry-greffe@cb-cda.gc.ca (email)

SOCAN TARIFF 12.A – THEME PARKS, ONTARIO PLACE CORPORATION AND SIMILAR OPERATIONS (2023-2025)

Royalties For the performance, at any time and as often as desired in the years 2023 to 2025, of any or all of the works in SOCAN’s repertoire, at theme parks, Ontario Place Cor- poration and similar operations, the royalty payable is

(a) $3.03 per 1 000 persons in attendance on days on which music is performed, rounding the number of

persons to the nearest 1 000;

PLUS

SUPPLÉMENT Vol. 156, n o 39 Gazette du Canada Partie I

OTTAWA, Le SAmedi 24 SepTembre 2022

COmmiSSiON du drOiT d’AuTeur Tarif 12.A de la SOCAN – Parcs thématiques, Ontario Place Corporation et établissements du même genre (2023-2025)

Tarif 12.B de la SOCAN – Canada’s Wonderland et établissements du même genre (2023-2025)

Référence : 2022 CDA 15-T Voir également : Tarifs 12.A et 12.B de la SOCAN (2023-2025), 2022 CDA 15

Publié en vertu de l’article 70.1 de la Loi sur le droit d’auteur

La secrétaire générale Lara Taylor 613-952-8621 (téléphone) registry-greffe@cb-cda.gc.ca (courriel)

TARIF 12.A DE LA SOCAN – PARCS THÉMATIQUES, ONTARIO PLACE CORPORATION ET ÉTABLISSEMENTS DU MÊME GENRE (2023-2025)

Redevances Pour l’exécution, en tout temps et aussi souvent que désiré pendant les années 2023 à 2025, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, à des parcs thématiques, à Ontario Place Corporation ou à un établissement du même genre, la redevance exigible s’éta-blit comme suit :

a) 3,03 $ par 1 000 personnes d’assistance pour chaque journée des œuvres musicales sont exécutées, en arrondissant ce nombre de personnes au millier le plus rapproché;

PLUS

2022-09-24 Supplement to the Canada Gazette (b) 1.5% of “live music entertainment costs.”

Terms and Conditions “Live music entertainment costs” means all direct expendi- tures of any kind and nature (whether in money or other form) paid by the user or on the user’s behalf for all live entertainment during which live music is performed on the premises. It does not include amounts expended for stage props, lighting equipment, set design and costumes, or expenditures for renovation, expansion of facilities or furniture and equipment.

No later than June 30 of the year covered by the tariff, the user shall file with SOCAN a statement estimating the attendance and the live music entertainment costs for that year, together with payment of 50% of the estimated royal- ties. The balance of the estimated royalties is to be paid no later than October 1 of the same year.

No later than the earliest of 30 days of the close of the sea- son and January 31 of the following year, the user shall file with SOCAN an audited statement setting out the total attendance and the live music entertainment costs for the year covered by the tariff. SOCAN shall then calculate the royalties and submit a statement of adjustments.

SOCAN shall have the right to audit the user’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the royalties payable by the user.

This tariff does not apply to music concerts for which a separate or additional admission charge is made in addi- tion to any charge that may apply for entrance to the theme park.

Any amount not received by the due date shall bear inter- est from that date until the date the amount is received. Interest shall be calculated daily, at a rate equal to 1% above the Bank Rate effective on the last day of the previ- ous month (as published by the Bank of Canada). Interest shall not compound.

All amounts payable under this tariff are exclusive of any federal, provincial or other governmental taxes or levies of any kind.

Supplément de la Gazette du Canada 2 b) 1,5 % des « coûts d’exécution d’œuvres musicales par des interprètes en personne ».

Modalités « Coûts d’exécution d’œuvres musicales par des inter­prètes en personne » s’entend des dépenses directes de quelque nature que ce soit (en argent ou sous une autre forme) engagées par l’utilisateur ou en son nom pour tout divertissement au cours duquel des œuvres musicales sont exécutées sur les lieux par des interprètes en per-sonne. Ce montant n’inclut pas les sommes payées pour les accessoires de théâtre, le matériel d’éclairage, les décors, les costumes, la rénovation, l’expansion des instal-lations, l’ameublement ou le matériel.

Au plus tard le 30 juin de l’année visée par le tarif, l’utilisa-teur soumet à la SOCAN un rapport estimant l’assistance et les coûts d’exécution d’œuvres musicales par des inter-prètes en personne durant cette année, et verse la moitié de la redevance estimée. Le solde de cette redevance est versé au plus tard le 1 er octobre de la même année.

Dans les 30 jours suivant la fermeture de la saison ou le 31 janvier de l’année suivante, selon la première de ces deux dates, l’utilisateur soumet à la SOCAN un état vérifié indiquant l’assistance totale et les coûts d’exécution d’œuvres musicales par des interprètes en personne durant l’année visée par le tarif. La SOCAN calcule alors la redevance exigible et fournit un état rectificatif.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres de l’utilisa-teur durant les heures normales de bureau, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par l’utilisateur et la redevance exigible de ce dernier.

Ce tarif ne vise pas les concerts de musique qui font l’objet d’un prix d’entrée supplémentaire ou d’un prix distinct du prix d’entrée du parc thématique.

Tout montant non payé à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait être acquitté jusqu’à la date il est reçu. L’intérêt est calculé quoti­diennement, à un taux de 1 % au-dessus du taux officiel d’escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.

Les montants exigibles indiqués dans le présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d’autre genre qui pourraient s’appliquer.

2022-09-24 Supplement to the Canada Gazette SOCAN TARIFF 12.B – CANADA’S WONDERLAND AND SIMILAR OPERATIONS (2023-2025)

Royalties For the performance, at any time and as often as desired in the years 2023 to 2025, of any or all of the works in SOCAN’s repertoire, at Canada’s Wonderland and similar operations, the royalty payable is

(a) $6.55 per 1 000 persons in attendance on days on

which music is performed, rounding the number of persons to the nearest 1 000;

PLUS (b) 1.5% of “live music entertainment costs.”

Terms and Conditions “Live music entertainment costs” means all direct expendi- tures of any kind and nature (whether in money or other form) paid by the user or on the user’s behalf for all live entertainment during which live music is performed on the premises. It does not include amounts expended for stage props, lighting equipment, set design and costumes, or expenditures for renovation, expansion of facilities or furniture and equipment.

No later than June 30 of the year covered by the tariff, the user shall file with SOCAN a statement estimating the attendance and the live music entertainment costs for that year, together with payment of 50% of the estimated royal- ties. The balance of the estimated royalties is to be paid no later than October 1 of the same year.

No later than the earliest of 30 days of the close of the sea- son and January 31 of the following year, the user shall file with SOCAN an audited statement setting out the total attendance and the live music entertainment costs for the year covered by the tariff. SOCAN shall then calculate the royalties and submit a statement of adjustments.

SOCAN shall have the right to audit the user’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the royalties payable by the user.

This tariff does not apply to music concerts for which a separate or additional admission charge is made in addi- tion to any charge that may apply for entrance to the park.

Supplément de la Gazette du Canada TARIF 12.B DE LA SOCAN – CANADA’S WONDERLAND ET ÉTABLISSEMENTS DU MÊME GENRE (2023-2025)

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Redevances Pour l’exécution, en tout temps et aussi souvent que désiré pendant les années 2023 à 2025, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, à Canada’s Wonderland ou à un établissement du même genre, la redevance exigible s’établit comme suit :

a) 6,55 $ par 1 000 personnes d’assistance pour chaque journée des œuvres musicales sont exécutées, en arrondissant ce nombre de personnes au millier le plus rapproché;

PLUS b) 1,5 % des « coûts d’exécution d’œuvres musicales par des interprètes en personne ».

Modalités « Coûts d’exécution d’œuvres musicales par des inter­prètes en personne » s’entend des dépenses directes de quelque nature que ce soit (en argent ou sous une autre forme) engagées par l’utilisateur ou en son nom pour tout divertissement au cours duquel des œuvres musicales sont exécutées sur les lieux par des interprètes en per-sonne. Ce montant n’inclut pas les sommes payées pour les accessoires de théâtre, le matériel d’éclairage, les décors, les costumes, la rénovation, l’expansion des instal-lations, l’ameublement ou le matériel.

Au plus tard le 30 juin de l’année visée par le tarif, l’utilisa-teur soumet à la SOCAN un rapport estimant l’assistance et les coûts d’exécution d’œuvres musicales par des inter-prètes en personne durant cette année, et verse la moitié de la redevance estimée. Le solde de cette redevance est versé au plus tard le 1 er octobre de la même année.

Dans les 30 jours suivant la fermeture de la saison ou le 31 janvier de l’année suivante, selon la première de ces deux dates, l’utilisateur soumet à la SOCAN un état vérifié indiquant l’assistance totale et les coûts d’exécution d’œuvres musicales par des interprètes en personne durant l’année visée par le tarif. La SOCAN calcule alors la redevance exigible et fournit un état rectificatif.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres de l’utilisa-teur durant les heures normales de bureau, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par l’utilisateur et la redevance exigible de ce dernier.

Ce tarif ne vise pas les concerts de musique qui font l’objet d’un prix d’entrée supplémentaire ou d’un prix distinct du prix d’entrée du parc thématique.

2022-09-24 Supplement to the Canada Gazette Any amount not received by the due date shall bear inter- est from that date until the date the amount is received. Interest shall be calculated daily, at a rate equal to 1% above the Bank Rate effective on the last day of the previ- ous month (as published by the Bank of Canada). Interest shall not compound.

All amounts payable under this tariff are exclusive of any federal, provincial or other governmental taxes or levies of any kind.

Supplément de la Gazette du Canada 4 Tout montant non payé à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait être acquitté jusqu’à la date il est reçu. L’intérêt est calculé quoti­diennement, à un taux de 1 % au-dessus du taux officiel d’escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.

Les montants exigibles indiqués dans le présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d’autre genre qui pourraient s’appliquer.

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