Tarifs homologués

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SUPPLEMENT Vol. 158, No. 34 Canada Gazette Part I

OTTAWA, SATurdAy, AuguST 24, 2024

COPyrigHT BOArd SOCAN Tariff 23 Hotel and Motel In-Room Services (2025-2027)

Citation: 2024 CB 5-T See also: SOCAN Tariff 23 (2025-2027), 2024 CB 5

Published pursuant to section 70.1 of the Copyright Act

Greg Gallo Acting Secretary General 1-833-860-7131 (toll-free number) registry-greffe@cb-cda.gc.ca (email)

SOCAN TARIFF 23 HOTEL AND MOTEL IN-ROOM SERVICES (2025-2027)

Definition 1. In this tariff, “mature audience film” means an audiovis- ual work that has sexual activity as its primary component and that is separately marketed as adult entertainment.

Royalties 2. For the communication to the public by telecommunica- tion, at any time and as often as desired in the years 2025 to 2027, of any or all of the works in SOCAN’s repertoire, by means of hotel or motel in-room audiovisual or musical services, the royalties payable shall be:

(a) 1.25% of the fees paid by guests to view audiovisual works other than mature audience films;

(b) 0.3125% of the fees paid by guests to view mature audience films containing any work in respect of which a SOCAN licence is required; and

SUPPLÉMENT Vol. 158, n o 34 Gazette du Canada Partie I

OTTAWA, LE SAmEdi 24 AOûT 2024

COmmiSSiON du drOiT d’AuTEur Tarif 23 de la SOCAN Services offerts dans les chambres d’hôtel et de motel (2025-2027)

Référence : 2024 CDA 5-T Voir également : Tarif 23 de la SOCAN (2025-2027), 2024 CDA 5

Publié en vertu de l’article 70.1 de la Loi sur le droit d’auteur

Le secrétaire général par intérim Greg Gallo 1-833-860-7131 (numéro sans frais) registry-greffe@cb-cda.gc.ca (courriel)

TARIF 23 DE LA SOCAN SERVICES OFFERTS DANS LES CHAMBRES D’HÔTEL ET DE MOTEL (2025-2027)

Définition 1. Dans le présent tarif, « film pour adultes » s’entend d’une œuvre audiovisuelle visant avant tout à représenter des activités de nature sexuelle et qui est mise en marché en tant que divertissement pour adultes.

Redevances 2. Pour la communication au public par télécommunica-tion, en tout temps et aussi souvent que désiré pendant les années 2025 à 2027, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, dans le cadre de services audiovisuels ou musicaux offerts dans une chambre d’hôtel ou de motel, les redevances exigibles sont de :

a) 1,25 % des sommes versées par un client pour vision-ner une œuvre audiovisuelle autre qu’un film pour adultes;

2024-08-24 Supplement to the Canada Gazette (c) 5.5% of the revenues of the provider of any musical service.

Supplément de la Gazette du Canada 2 b) 0,3125 % des sommes versées par un client pour visionner un film pour adultes qui contient une œuvre nécessitant une licence de la SOCAN;

c) 5,5 % des recettes du fournisseur d’un service musical.

Terms and Conditions 3. Royalties shall be due no later than 60 days after the end of each quarter. The payment shall be accompanied by a report showing, with respect to the relevant quarter,

(a) for audiovisual works other than mature audience films,

(i) the fees paid by guests to view the audiovisual content, and

(ii) the titles of the audiovisual works used during the quarter;

(b) for mature audience films, (i) the fees paid by guests to view the films, (ii) a list of titles of the films used during the quarter,

indicating which films did not contain any work in respect of which a SOCAN licence is required, and

(iii) if a film does not contain any work in respect of

which a SOCAN licence is required, documentation establishing that no such works were used; and

(c) for musical services,

(i) the fees paid by guests to use the service,

(ii) the revenues of the provider of the service, and

(iii) the Universal Product Code (UPC) and the International Standard Recording Code (ISRC) of

the recordings used in providing the service.

4. (1) This tariff does not apply to: (a) the communication to the public by telecommuni- cation of musical works in connection with the trans- mission of a television signal for private or domestic use;

(b) the communication to the public by telecommuni- cation of musical works by an online service, including an online music service, an online audiovisual service, a user-generated content service, an allied audiovisual service or a game service; and

Modalités 3. Les redevances sont exigibles au plus tard 60 jours après la fin de chaque trimestre. Le paiement est accompagné d’un rapport indiquant, pour le trimestre pertinent :

a) à l’égard des œuvres audiovisuelles autres que les films pour adultes :

(i) les sommes versées par des clients pour visionner le contenu audiovisuel,

(ii) le titre des œuvres audiovisuelles utilisées durant le trimestre;

b) à l’égard des films pour adultes : (i) les sommes versées par des clients pour visionner un film,

(ii) le titre des films utilisés durant le trimestre, avec une indication des films ne contenant aucune œuvre nécessitant une licence de la SOCAN,

(iii) si un film ne contenait aucune œuvre nécessi­tant une licence de la SOCAN, la documentation éta­blissant que tel était le cas;

c) à l’égard des services musicaux :

(i) les sommes versées par des clients pour utiliser le service,

(ii) les recettes du fournisseur du service,

(iii) le code-barres (UPC) et le code international normalisé des enregistrements (ISRC) des albums utilisés pour fournir le service.

4. (1) Le tarif ne s’applique pas à : a) la communication au public par télécommunica­tion d’œuvres musicales dans le cadre de la transmis-sion d’un signal de télévision à des fins privées ou domestiques;

b) la communication au public par télécommunication d’œuvres musicales par un service en ligne, y compris un service de musique en ligne, un service audiovisuel en ligne, un service de contenu généré par les utilisa-teurs, un service audiovisuel allié ou un service de jeux;

2024-08-24 Supplement to the Canada Gazette (c) the communication to the public by telecommuni- cation of musical works in connection with a pay audio service.

(2) This tariff does not apply to Internet access services or to video games services.

5. SOCAN shall have the right to audit the user’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the royalty payable by the user.

6. Any amount not received by the due date shall bear interest from that date until the date the amount is received. Interest shall be calculated daily, at a rate equal to one per cent above the Bank Rate effective on the last day of the previous month (as published by the Bank of Canada). Interest shall not compound.

7. All amounts payable under this tariff are exclusive of any federal, provincial or other governmental taxes or lev- ies of any kind.

Supplément de la Gazette du Canada 3 c) la communication au public par télécommunication d’œuvres musicales dans le cadre d’un service sonore payant.

(2) Le présent tarif ne vise pas les services d’accès à Inter-net ou les services offrant des jeux vidéo.

5. La SOCAN peut vérifier les livres et registres de l’utilisa-teur durant les heures normales de bureau, moyennant un préavis raisonnable, afin de vérifier les rapports remis par l’utilisateur et la redevance exigible de ce dernier.

6. Tout montant impayé à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait être acquitté jusqu’à la date il est reçu. L’intérêt est calculé quoti­diennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d’escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.

7. Les montants exigibles indiqués dans le présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d’autre genre qui pourraient s’appliquer.

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