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SUPPLEMENT Vol. 159, No. 26 Canada Gazette Part I

OTTAWA, SATURDAY, jUNE 28, 2025

COPYRIGHT BOARD CMRRA/SOCAN Non-Commercial Radio Reproduction Tariff (2020-2023)

Citation: CMRRA/SOCAN Non-Commercial Radio Reproduction Tariff (2020-2023), 2025 CB 6-T-2 See also: CMRRA/SOCAN Non-Commercial Radio Reproduction Tariff (2020-2023), 2025 CB 6

Published pursuant to section 70.1 of the Copyright Act

Greg Gallo Acting Secretary General 1-833-860-7131 (toll-free number) 1-833-369-0396 (TTY) registry-greffe@cb-cda.gc.ca (email)

CMRRA/SOCAN Non-Commercial Radio Reproduction Tariff (2020-2023)

Definitions 1. In this tariff, “audio track” means a sound recording of a single musical work; (« piste sonore »)

“collective societies” means CMRRA and SOCAN; (« socié- tés de gestion »)

“copy” means any format or material form on or in

which a musical work in the repertoire is fixed by a non- commercial radio station by any known or to be discov- ered process; (« copie »)

“CRTC log” means a program log as prescribed under the Radio Regulations, 1986 SOR/86-982, section 8(1);

SUPPLÉMENT Vol. 159, n o 26 Gazette du Canada Partie I

OTTAWA, LE SAMEDI 28 jUIN 2025

COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR CMRRA/SOCAN Tarif de reproduction pour la radio non commerciale (2020-2023)

Référence : CMRRA/SOCAN Tarif de reproduction pour la radio non commerciale (2020-2023), 2025 CDA 6-T-2 Voir également : CMRRA/SOCAN Tarif de reproduction pour la radio non commerciale (2020-2023), 2025 CDA 6

Publié en vertu de l’article 70.1 de la Loi sur le droit d’auteur

Le secrétaire général par intérim Greg Gallo 1-833-860-7131 (numéro sans frais) 1-833-369-0396 (ATS) registry-greffe@cb-cda.gc.ca (courriel)

CMRRA/SOCAN Tarif de reproduction pour la radio non commerciale (2020-2023)

Définitions 1. Les définitions suivantes s’appliquent au présent tarif. « année » désigne une année civile. (“year”) « copie » S’entend de tout format ou forme matérielle sur

lequel ou à l’aide duquel une œuvre musicale du réper­toire est fixée par une station de radio non commerciale grâce à un processus connu ou à découvrir. (“copy”)

« dépenses brutes d’exploitation » S’entend de toute dépense directe de quelque nature que ce soit (monétaire ou autre) engagée par la station de radio non commerciale ou en son nom en lien avec les produits et services visés par le présent tarif. (“gross operating costs”)

(« Registre du CRTC »)

2025-06-28 Supplement to the Canada Gazette “download” means a file intended to be copied onto an end user’s storage medium or device; (« téléchargement »)

“file” means a digital file of either an audio track or a pro- gram segment; (« fichier »)

“French-language station” means a station that is licensed by the Canadian Radio-television and Telecommuni- cations Commission (CRTC) to operate in the French language or as an ethnic station; (« station de langue française »)

“gross operating costs” means all direct expenditures of any kind and nature (whether in money or other form)

incurred by the non-commercial radio station or on its behalf in connection with the products and services cov- ered by this tariff; (« dépenses brutes d’exploitation »);

“identifier” means the unique identifier a non-commercial radio station assigns to a file, if any; (« identificateur »)

“network” means a network within the meaning of the Regulations Prescribing Networks (Copyright Act), SOR/99-348, Canada Gazette, Part II, Vol. 133, No. 19, p. 2166; (« réseau »)

“non-commercial radio station” means any AM or FM radio station other than a Canadian Broadcasting Corpor­ation radio station, licensed under the Broadcasting Act, S.C. 1991, c. 11, by the CRTC as a station owned or operated by a not-for-profit corporation or organization, whether or not any part of its gross operating costs is funded by advertising revenues, including any station that is owned or operated on a not-for-profit basis, or any AM or FM radio station owned or operated by a similar corporation or organization, that holds a licence from the Canadian Radio-television and Telecommunications Commission; (« station de radio non commerciale »)

“on-demand stream” means the transmission of a file that is chosen by the end user and received at a time and place individually chosen by that person, and where the file is intended to be copied by the end user onto a storage device only to the extent required to allow listening to the contents of the file at substantially the same time as when the file is received; (« transmission sur demande »)

“program segment” means an audio program containing more than one sound recording, each of a single musical work, such as an archived broadcast or a podcast, but excludes any audio program containing more than one musical work from the same album or performed at the same concert or other musical performance, up to a maximum duration of 90 minutes; (« segment de programme »)

“repertoire” means the musical works in the repertoire of CMRRA and SOCAN; (« répertoire »)

Supplément de la Gazette du Canada 2 « diffusion simultanée » S’entend de la transmission simultanée, non modifiée et en temps réel du signal de radiodiffusion terrestre de la station ou d’une autre station faisant partie du même réseau par l’entremise d’Internet ou d’un autre réseau informatique semblable.

( simulcasting”) « enregistrement sonore » A le sens qui lui est donné dans la Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. 1985, ch. C-42. (“sound recording”)

« fichier » S’entend d’un fichier numérique d’une piste sonore ou d’un segment de programme. (“file”)

« identificateur » S’entend de l’identifiant unique affecté à un fichier, le cas échéant, par la station de radio non com­merciale. (“identifier”)

« piste sonore » S’entend d’un enregistrement sonore d’une œuvre musicale. (“audio track”)

« registre CRTC » S’entend d’un registre de programma-tion comme l’exige le Règlement de 1986 sur la radio, DORS/86-982, paragraphe 8(1). (“CRTC log”)

« répertoire » S’entend des œuvres musicales faisant partie

du répertoire de la CMRRA et de la SOCAN. (“répertoire”) « reproduction » S’entend de la fixation d’une œuvre musi-cale du répertoire par tout procédé connu ou à découvrir, sous tout format ou toute forme matérielle, y compris la fixation en mémoire vive ou sur le disque dur d’un ordina­teur. (“reproduction”)

« réseau » S’entend d’un réseau tel que défini par le Règlement sur la désignation de réseaux (Loi sur le droit d’auteur), DORS/99-348, Gazette du Canada, Partie II, vol. 133, n o 19, p. 2166. (“réseau”)

« segment de programme » S’entend d’un programme sonore contenant plus d’un enregistrement sonore d’œuvres musicales, par exemple une radiodiffusion archivée ou une baladodiffusion, mais excluant un pro-gramme sonore contenant plus d’une œuvre musicale provenant d’un même album ou exécutée lors du même concert de musique ou d’une autre prestation musicale, jusqu’à concurrence d’une durée de 90 minutes. (“pro-gram segment”)

« sociétés de gestion » S’entend de la CMRRA et de la SOCAN. (“collective societies”)

« station de langue française » S’entend d’une station détenant une licence du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) afin d’exploiter une station de langue française ou une station ethnique.

(“French-language station”) « station de radio non commerciale » S’entend de toute sta­tion de radio M.A. ou M.F. titulaire d’une licence octroyée

2025-06-28 Supplement to the Canada Gazette “reproduction” means the fixation of a musical work by any known or to be discovered process, in any for- mat or material form, including the fixation on the ran- dom access memory (RAM) or hard disk of a computer; (« reproduction »)

“simulcasting” means the simultaneous, unaltered, real- time streaming of the over-the-air broadcast signal of the station, or of another station that is part of the same net- work as the station, via the Internet or other similar com- puter network; (« diffusion simultanée »)

“sound recording” has the meaning given to it in the Copyright Act, R.S.C. 1985, c. C-42; (« enregistrement sonore »)

“webcast” means the continuous transmission of files to end users, where the files are intended to be copied by the end user onto a storage device only to the extent required to allow listening to the contents of the file at substantially the same time as when the file is received, but excludes on-demand streams; (« webdiffusion »)

“year” means a calendar year. (« année »)

Supplément de la Gazette du Canada 3 en vertu de la Loi sur la radiodiffusion, L.C. 1991, ch. 11, par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommuni­cations canadiennes, à l’exception d’une station de radio de la Société Radio-Canada, à titre de station détenue ou exploitée par une personne morale ou un organisme sans but lucratif, que ses dépenses brutes d’exploitation soient financées ou non par des recettes publicitaires, y compris toute station de radio détenue ou exploitée par une personne morale ou un organisme sans but lucratif ou toute station de radio M.A. ou M.F. qui est détenue ou exploitée par une personne morale ou un organisme sem-

blable, que cette personne morale ou cet organisme sans but lucratif détienne ou non une licence du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes. (“non-commercial radio station”)

« téléchargement » S’entend de la réception par un utili­sateur final d’un fichier et de la reproduction du fichier en question sur un appareil de stockage. (“download”)

« transmission sur demande » S’entend de la transmission par l’entremise de laquelle un fichier peut être communi­

qué à un membre du public à un endroit et à un moment choisi par celui-ci et dans la mesure ou ce fichier sera copié sur un appareil de stockage par l’utilisateur unique­ment afin de permettre d’écouter le contenu dudit fichier substantiellement au même moment le fichier est reçu. (“on-demand stream”)

« webdiffusion » S’entend de la transmission en continu de fichiers à un membre du public ces fichiers seront copiés sur un appareil de stockage par l’utilisateur uni­quement afin de permettre d’écouter le contenu des-dits fichiers substantiellement au même moment les fichiers sont reçus mais exclut la transmission sur demande. (“webcast”)

Application 2. (1) For the years 2020 to 2023, this tariff sets the royal- ties for the reproduction, as often as desired, of musicals works in the repertoire of CMRRA and SOCAN by a con- ventional, over-the-air non-commercial radio station for the purpose of

(a) radio broadcasting operations, including simulcast- ing, upon payment of the royalties set out in subsec- tion 3(1) of this tariff; and

(b) transmitting a musical work in a file to end users in Canada, by means of the Internet, upon payment of the royalties set out in subsection 3(2) of this tariff,

(i) if the file contains an audio track, as part of a

webcast; or (ii) if the file contains a program segment, as a

download, on-demand stream, or as part of a webcast.

Application 2. (1) Pour les années 2020 à 2023, ce tarif établit les rede­vances pour la reproduction, aussi souvent que désiré, des œuvres musicales du répertoire de la CMRRA et de la SOCAN par une station de radio non commerciale conven­tionnelle diffusant par ondes hertziennes aux fins de :

a) ses opérations de radiodiffusion, incluant la diffu-sion simultanée, en contrepartie du paiement des rede­vances prévues au paragraphe 3(1) du présent tarif;

b) transmettre des œuvres musicales dans un fichier à un membre du public au Canada au moyen d’Internet, en contrepartie du paiement des redevances prévues au paragraphe 3(2) du présent tarif,

(i) si le fichier contient une piste sonore, en tant que partie d’une webdiffusion;

(ii) si le fichier contient un segment de programme, sous forme de téléchargement, de transmission sur demande ou en tant que partie d’une webdiffusion.

2025-06-28 Supplement to the Canada Gazette (2) Upon payment of the royalties set out in subsection 3(2) of this tariff, this tariff also entitles a non-commercial radio station to

(a) authorize another person to reproduce a musical work for the purpose of delivering to the non- commercial radio station a file that can then be repro- duced and transmitted pursuant to paragraph 2(1)(b); and

(b) authorize members of the public in Canada to fur- ther reproduce, for their own private use, a musical work that has been reproduced and transmitted pursu- ant to paragraph 2(1)(b).

(3) Despite subsections (1) and (2), this tariff (a) does not cover the use of any copy made pursuant to this tariff in association with a product, service, cause or institution;

(b) does not cover the reproduction of a musical work in a medley, for the purpose of creating a mashup, or for use as a sample, in connection with the uses set out in subparagraph 2(1)(b)(i) or 2(1)(b)(ii); and

Royalties 3. (1) The annual royalties payable to CMRRA and SOCAN by a non-commercial radio station pursuant to paragraph 2(1)(a) of this tariff shall be as follows:

(a) if the station is not a French-language station,

Supplément de la Gazette du Canada 4 (2) En contrepartie du paiement des redevances prévues au paragraphe 3(2) du présent tarif, ce tarif permet égale-ment à une station de radio non commerciale :

a) d’autoriser une autre personne à reproduire une œuvre musicale dans le but de livrer à la station de radio non commerciale un fichier qui pourra ensuite être reproduit et transmis en vertu de l’alinéa 2(1)b);

b) d’autoriser les membres du public au Canada à

reproduire de nouveau, à des fins d’utilisation privée, une œuvre musicale qui a été reproduite et transmise en vertu de l’alinéa 2(1)b).

(3) Sans égard aux paragraphes (1) et (2), le présent tarif : a) ne vise pas l’utilisation d’une reproduction faite en vertu du présent tarif en liaison avec un produit, un service, une cause ou une institution;

b) ne vise pas la reproduction d’une œuvre musicale dans un « medley » (pot-pourri), dans le but de créer un « mashup », ou à des fins d’échantillonnage en lien avec les utilisations décrites au sous-alinéa 2(1)b)(i) ou 2(1)b)(ii);

Redevances 3. (1) Les redevances annuelles à être versées à la CMRRA et à la SOCAN par une station de radio non commerciale en vertu de l’alinéa 2(1)a) du présent tarif sont établies comme suit :

a) si la station n’est pas une station de langue française,

Table 1: Annual royalties: Non-commercial radio station that is not a French-language station

Bracket of costs on the first $625,000 of gross operating costs in the year for which the royalties are being paid

on the next $625,000 gross operating costs

on the rest

CMRRA 0.1472%

0.2852%

0.4232%

SOCAN 0.0128%

(b) if the station is a French-language station,

0.0248%

0.0368%

Tableau 1 : Redevances annuelles : station de radio non commerciale qui n’est pas une station de langue française

Tranche de dépenses sur la première tranche de 625 000 $ de dépenses brutes d’exploitation de l’année pour laquelle les redevances sont payées

sur la deuxième tranche de 625 000 $ de ces dépenses

sur l’excédent

CMRRA 0,1472 %

0,2852 %

0,4232 %

SOCAN 0,0128 %

0,0248 %

0,0368 %

b) si la station est une station de langue française,

2025-06-28 Supplement to the Canada Gazette Table 2: Annual royalties: Non-commercial radio station that is a French-language station

Bracket of costs on the first $625,000 of gross operating costs in the year for which the royalties are being paid

on the next $625,000 gross operating costs

on the rest

CMRRA 0.0368%

0.0713%

0.1058%

SOCAN 0.1232%

0.2387%

0.3542%

(2) The annual royalties payable to CMRRA and SOCAN by a non-commercial radio station pursuant to para- graph 2(1)(b) of this tariff shall be $96 to CMRRA and $4 to SOCAN.

(3) All royalties payable under this tariff are exclusive of any federal, provincial or other governmental taxes or lev- ies of any kind.

Payments, Accounts and Records 4. (1) Royalties payable by a non-commercial radio station to the collective societies for each calendar year shall be due on the 31st day of January of the year following the calendar year for which the royalties are being paid.

(2) With each payment, a non-commercial radio station shall provide to CMRRA and SOCAN, as follows:

(a) a non-commercial radio station with gross operat- ing costs of $1,250,000 or greater shall forward audited financial statements for the year for which the payment is made;

(b) a non-commercial radio station with gross operat- ing costs of less than $1,250,000 shall forward a report of the station’s actual gross operating costs for the year for which payment is made.

(3) Upon receipt of a written request from CMRRA or SOCAN, a non-commercial radio station that engages in any use of the repertoire as set out in paragraph 2(1)(a) herein shall provide to each of CMRRA and SOCAN CRTC logs with respect to all musical works broadcast by the station during the days selected by CMRRA and SOCAN. The collective societies must give 30 days’ notice for such a request and may formulate such a request no more than once a year, each time for a period of 12 days, which may not necessarily be consecutive. The station shall then for- ward the information requested to CMRRA and SOCAN in electronic format where possible or in writing, within 15 days of the last day of the period indicated in CMRRA and SOCAN’s requests.

Supplément de la Gazette du Canada Tableau 2 : Redevances annuelles : station de radio non commerciale qui est une station de langue française

Tranche de dépenses sur la première tranche de 625 000 $ de dépenses brutes d’exploitation de l’année pour laquelle les redevances sont payées

sur la deuxième tranche de 625 000 $ de ces dépenses

sur l’excédent

CMRRA 0,0368 %

0,0713 %

0,1058 %

SOCAN 0,1232 %

0,2387 %

0,3542 %

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(2) Les redevances annuelles à être versées par une station de radio non commerciale en vertu de l’alinéa 2(1)b) du présent tarif seront de 96 $ pour la CMRRA et 4 $ pour la SOCAN.

(3) Les redevances exigibles en vertu du présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d’autre genre qui pourraient s’appliquer.

Paiements, registres et vérification 4. (1) Les redevances à être versées par une station de radio non commerciale aux sociétés de gestion pour chaque année civile sont exigibles le 31 janvier de l’année qui suit l’année civile pour laquelle les redevances doivent être versées.

(2) Avec chaque paiement, une station de radio non com­merciale transmettra à la CMRRA et à la SOCAN :

a) dans le cas d’une station de radio non commerciale ayant des dépenses brutes d’exploitation de 1 250 000 $ ou plus, ses états financiers vérifiés pour l’année pour laquelle le paiement est fait;

b) dans le cas d’une station de radio non commerciale ayant des dépenses brutes d’exploitation de moins 1 250 000 $, un rapport des dépenses brutes d’opération réelles pour laquelle le paiement est fait.

(3) À la réception d’une demande écrite de la CMRRA ou de la SOCAN, une station de radio non commerciale qui utilise d’une quelconque manière le répertoire tel que défini à l’alinéa 2(1)a) fournira à la CMRRA et à la SOCAN des registres CRTC énumérant toutes les œuvres musicales diffusées par la station durant les jours choisis par la CMRRA et la SOCAN. Les sociétés de gestions ne peuvent formuler une telle requête qu’une fois par année et moyennant un préavis de 30 jours, chaque fois pour une période de 12 jours, qui n’ont pas à être consécutifs. La station de radio non commerciale doit alors transmettre l’information demandée à la CMRRA et à la SOCAN si possible sous forme électronique et sinon, par écrit, dans les 15 jours suivant le dernier jour de la période visée par la demande de la CMRRA et de la SOCAN.

2025-06-28 Supplement to the Canada Gazette (4) Upon receipt of a written request from CMRRA or SOCAN, a non-commercial radio station that engages in any use of the repertoire as set out in paragraph 2(1)(b) herein shall provide to the applicable collective society with respect to each file transmitted during the days selected by them, the following information, where available:

(a) its identifier;

(b) whether the file is a program segment or an audio

track; and (c) in respect of each sound recording of a musical work

contained within the file: (i) the title of the musical work,

(ii) the name of each author and composer of the

musical work, (iii) the name of the performers or of the performing

group, (iv) the International Standard Recording Code

(ISRC) assigned to the sound recording, (v) if the sound recording is or has been released in

physical format as part of an album, the name, iden- tifier, product catalogue number and the Universal Product Code (UPC) assigned to the album, together with the associated disc and track numbers,

(vi) the name of the person who released the sound

recording, (vii) the name of each music publisher associated

with the musical work, (viii) the International Standard Musical Work Code

(ISWC) assigned to each musical work contained in the file,

(ix) the Global Release Identifier (GRid) assigned to

the file and, if applicable, the GRid of the album in which the file was released,

(x) the running time of the file, in minutes and

seconds, and

(xi) any alternative title used to designate the musical work or sound recording contained in the file.

(4.1) For certainty, information is “available” under sub- section (4) if it is in the possession or control of the non- commercial radio station, regardless of the form or the way in which it was obtained.

Supplément de la Gazette du Canada 6 (4) À la réception d’une demande écrite de la CMRRA ou de la SOCAN, une station de radio non commerciale qui utilise d’une quelconque manière le répertoire tel que défini à l’alinéa 2(1)b) fournira à la société de gestion appropriée les informations suivantes, lorsqu’elles sont disponibles, concernant chaque fichier transmis durant les jours choisis par celles-ci :

a) son identificateur;

b) si le fichier est un segment de programme ou une piste sonore;

c) pour chaque enregistrement sonore d’une œuvre musicale contenue dans ce fichier :

(i) le titre de l’œuvre musicale,

(ii) le nom de chaque auteur et compositeur de l’œuvre musicale,

(iii) le nom de tous les interprètes ou du groupe d’interprètes,

(iv) le code international normalisé des enregistre­ments (CINE) assigné à l’enregistrement sonore,

(v) si l’enregistrement sonore a été publié sur sup-port matériel comme partie d’un album, le nom, l’identificateur, le numéro de catalogue et le code universel des produits (CUP) assigné à l’album, ainsi que les numéros de disque et de piste liés,

(vi) le nom de la personne qui a publié l’enregistre-ment sonore,

(vii) le nom de l’éditeur musical associé à l’œuvre musicale,

(viii) le code international normalisé des œuvres musicales (ISWC) assigné à chaque œuvre musicale contenue dans le fichier,

(ix) le Global Release Identifier (GRid) assigné au fichier et, le cas échéant, celui assigné à l’album ou à l’ensemble dont le fichier fait partie,

(x) la durée du fichier, en minutes et en secondes,

(xi) chaque variante de titre utilisée pour désigner une œuvre musicale ou un enregistrement sonore contenu dans le fichier.

(4.1) Il est entendu que l’utilisation de l’expression « lorsque disponibles » au paragraphe (4) signifie qu’une station de radio possède ou contrôle les informations, peu importe sous quelle forme ou de quelle façon ils ont été obtenus.

2025-06-28 Supplement to the Canada Gazette (5) The collective societies must give 30 days’ notice for a request made pursuant to subsection 4(4) and may formu- late such a request no more than once a year, each time for a period of 12 days, which may not necessarily be consecu- tive. The non-commercial radio station shall then forward the information requested to CMRRA and SOCAN in elec- tronic format where possible or in writing, within 15 days of the last day of the period indicated in CMRRA and/or SOCAN’s requests.

(6) A non-commercial radio station that pays less than $2,000 per year in royalties will be required to submit the information described in subsection (3), or (4) or both, as applicable, for a period of only four days, which may not necessarily be consecutive.

(7) A non-commercial radio station shall keep and pre- serve, for a period of one month after the end of the period to which they relate, records from which the information set out in subsection (3), or (4) or both, as applicable, can be readily ascertained.

(8) A non-commercial radio station shall keep and pre- serve, for a period of six years after the end of the year to which they relate, records from which the information set out in subsection (2) can be readily ascertained.

(9) Each of CMRRA and SOCAN may audit these accounts, records and logs at any time during the period set out in subsections (7) and (8), on reasonable notice and during normal business hours.

(10) Each of CMRRA and SOCAN shall, upon receipt of a report of an audit, supply a copy of the report to the non- commercial radio station that was the object of the audit.

(11) If an audit discloses that royalties due to CMRRA and/or SOCAN have been understated in any year by more than 15%, the non-commercial radio station that was the object of the audit shall pay the reasonable costs of the audit within 30 days of the demand for such payment.

(12) Any amount not received by the due date shall bear interest from that date until the date the amount is received. Interest shall be calculated daily, at a rate equal to 1% above the Bank Rate effective on the last day of the previous month (as published by the Bank of Canada). Interest shall not compound.

(13) Adjustments in the amount of royalties owed (includ- ing excess payments), as a result of the discovery of an error or otherwise, shall be made within 30 days following the conclusion of an agreement to this effect with CMRRA and SOCAN.

Supplément de la Gazette du Canada 7 (5) Les sociétés de gestions ne peuvent formuler une requête en vertu du paragraphe 4(4) qu’une fois par année et moyennant un préavis de 30 jours, chaque fois pour une période de 12 jours, qui n’ont pas à être consécutifs. La station de radio non commerciale doit alors transmettre l’information demandée à la CMRRA et à la SOCAN si possible sous forme électronique et sinon, par écrit, dans les 15 jours suivant le dernier jour de la période visée par la demande de la CMRRA et/ou de la SOCAN.

(6) Une station de radio non commerciale qui paie moins de 2 000 $ par année en redevances n’aura à fournir l’in-formation décrite aux paragraphes (3), ou (4), ou les deux, le cas échéant, que pour une période de quatre jours, qui n’ont pas nécessairement à être consécutifs.

(7) La station de radio non commerciale tient et conserve, durant un mois après la fin de la période à laquelle ils se rapportent, les registres permettant de déterminer faci­lement les renseignements visés aux paragraphes (3), ou (4), ou les deux, le cas échéant.

(8) La station de radio non commerciale tient et conserve, durant six ans après la fin de l’année à laquelle ils se rap-portent, les registres permettant de déterminer facilement les renseignements visés au paragraphe (2).

(9) La CMRRA et la SOCAN peuvent vérifier ces registres à tout moment durant la période visée aux paragraphes (7) et (8), durant les heures normales de bureau et moyen-nant un préavis raisonnable.

(10) Dès qu’elles reçoivent un rapport de vérification, la CMRRA et la SOCAN en feront parvenir une copie à la station de radio non commerciale ayant fait l’objet de la vérification.

(11) Si la vérification révèle que les redevances dues à la CMRRA et/ou à la SOCAN ont été sous-estimées de plus de 15 % pour une année quelconque, la station de radio non commerciale ayant fait l’objet de la vérification en acquitte les coûts raisonnables dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.

(12) Tout montant non reçu à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait être acquitté jusqu’à la date il est reçu. L’intérêt est calculé quoti­diennement, à un taux de 1 % au-dessus du taux officiel d’escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.

(13) Le rajustement du montant de redevances exigibles (y compris les paiements excédentaires), qu’il résulte ou non de la découverte d’une erreur, s’effectue 30 jours après la conclusion d’une entente à cet effet avec la CMRRA et/ou la SOCAN.

2025-06-28 Supplement to the Canada Gazette Confidentiality 5. (1) Subject to subsections (2) and (3), SOCAN and CMRRA shall treat in confidence information received from a non-commercial radio station pursuant to this tar- iff, unless the non-commercial radio station consents in writing to the information being treated otherwise.

(2) SOCAN and CMRRA may share information referred to in subsection (1)

(a) amongst themselves; (b) with the Copyright Board; (c) in connection with proceedings before the Board; (d) to the extent required to effect the distribution of

royalties, with its royalty claimants; or (e) if ordered by law or by a court of law.

(3) Subsection (1) does not apply to information that is publicly available, or to information obtained from some- one other than the non-commercial radio station and who is not under an apparent duty of confidentiality to that non-commercial radio station.

Delivery of Notices and Payments 6. (1) All notices and payments to CMRRA shall be sent by mail to 56 Wellesley Street West, Suite 320, Toronto, Ontario M5S 2S3, by email at tariffnotices@cmrra.ca, by fax at 416-926-7251, or to any other address or fax number of which the non-commercial radio station has been noti- fied in writing.

(2) All notices and payments to SOCAN shall be sent by mail to 41 Valleybrook Drive, Toronto, Ontario M3B 2S6, by email at licence@socan.com, by fax at 416-442-3371, or to any other address or fax number of which the non- commercial radio station has been notified in writing.

(3) All communications from CMRRA and SOCAN to a non-commercial radio station shall be sent to the last address or fax number provided in writing by that non- commercial radio station to CMRRA or SOCAN.

(4) A communication or a notice may be delivered by hand, by postage-paid mail or by fax. A payment must be delivered by hand or by postage-paid mail.

Supplément de la Gazette du Canada 8 Traitement confidentiel 5. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la SOCAN et CMRRA traitent de manière confidentielle les rensei­gnements reçus d’une station de radio non commerciale dans le cadre de ce tarif, à moins que la station de radio non commerciale ne consente par écrit à ce qu’il en soit autrement.

(2) La SOCAN et la CMRRA peuvent faire part des rensei­gnements visés au paragraphe (1)

a) entre elles; b) à la Commission du droit d’auteur; c) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commission;

d) à une personne qui demande le versement de rede-vances, dans la mesure cela est nécessaire pour effectuer la distribution;

e) si la loi ou une ordonnance d’un tribunal l’y oblige. (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseigne-ments disponibles au public ou obtenus d’un tiers autre que la station de radio non commerciale non tenu lui-même de garder confidentiels ces renseignements par la station de radio non commerciale.

Expédition des avis et des paiements 6. (1) Tout avis et tout paiement destinés à la CMRRA sont envoyés par la poste au 56, rue Wellesley Ouest, bureau 320, Toronto (Ontario) M5S 2S3, par courriel au tariffnotices@cmrra.ca, par télécopieur au 416-926-7251, ou à toute autre adresse ou à tout autre numéro de télé­copieur dont la station de radio non commerciale a été avisée par écrit.

(2) Tout avis et tout paiement destinés à la SOCAN est envoyé par la poste au 41, promenade Valleybrook, Toronto (Ontario) M3B 2S6, par courriel au licence@ socan.com, par télécopieur au 416-442-3371, ou à toute adresse ou à tout autre numéro de télécopieur dont la sta­tion de radio non commerciale a été avisée par écrit.

(3) Toute communication provenant de la CMRRA ou de la SOCAN à l’intention d’une station de radio non com­merciale sera expédiée à la dernière adresse ou au dernier numéro de télécopieur fourni par écrit par la station de radio non commerciale à la CMRRA ou à la SOCAN.

(4) Une communication ou un avis peut être livré par messager, par courrier affranchi, ou par télécopieur. Un paiement doit être transmis par messager ou par courrier affranchi.

2025-06-28 Supplement to the Canada Gazette (5) All communications, notices or payments mailed in Canada shall be presumed to have been received four business days after the day they were mailed. All com- munications or notices sent by fax shall be presumed to have been received the day they were transmitted.

Transitional Provision 7. Any amount due pursuant to this tariff shall be due no later than September 29, 2025, and shall be increased by using the multiplying interest factor (based on the Bank Rate) set out in the following table. Information required under section 4 shall be filed with the payment.

Table 3: Interest Factor by Year

Year 2020 2021 2022 2023

Factor

1.1399 1.1349 1.1098 1.0593

Supplément de la Gazette du Canada 9 (5) Toute communication, tout avis ou tout paiement posté au Canada est présumé avoir été reçu quatre jours ouvrables après la date de mise à la poste. Toute commu­nication ou tout avis envoyé par télécopieur est présumé avoir été reçu le jour il est transmis.

Disposition transitoire 7. Les redevances exigibles en raison du présent tarif doivent être versées au plus tard le 29 septembre 2025 et augmenteront selon le facteur de multiplication de l’inté-rêt (fondé sur le taux officiel d’escompte) établi dans le tableau suivant. Les renseignements requis en vertu de l’article 4 doivent accompagner le paiement.

Tableau 3 : Facteur d’intérêt par année

Année 2020 2021 2022 2023

Facteur

1,1399 1,1349 1,1098 1,0593

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