SUPPLEMENT Vol. 159, No. 41 Canada Gazette Part I
OTTAWA, SATURDAY, OCTObER 11, 2025
COPYRIGHT bOARD SOCAN Tariff 3.C – Adult Entertainment Clubs (2026-2028)
Citation: SOCAN Tariff 3.C (2026-2028), 2025 CB 13-T See also: SOCAN Tariff 3.C (2026-2028), 2025 CB 13
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Greg Gallo Acting Secretary General 1-833-860-7131 (toll-free number) 1-833-369-0396 (TTY) registry-greffe@cb-cda.gc.ca (email)
SOCAN Tariff 3.C – Adult Entertainment Clubs (2026-2028)
Short Title 1. This tariff may be cited as SOCAN Tariff 3.C – Adult Entertainment Clubs (2026-2028).
Royalties 2. For the performance, by means of recorded music, at any time and as often as desired in the years 2026 to 2028, of any or all of the works in SOCAN’s repertoire, in an adult entertainment club, the royalty payable by the estab- lishment is as follows:
6.71¢ per day, multiplied by the capacity (seating and
standing) authorized under the establishment’s liquor licence or any other document issued by a competent authority for this type of establishment.
SUPPLÉMENT Vol. 159, n o 41 Gazette du Canada Partie I
OTTAWA, LE SAMEDI 11 OCTObRE 2025
COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR Tarif 3.C de la SOCAN – Clubs de divertissement pour adultes (2026-2028)
Référence : Tarif 3.C de la SOCAN (2026-2028), 2025 CDA 13-T Voir également : Tarif 3.C de la SOCAN (2026-2028), 2025 CDA 13
Publié en vertu de l’article 70.1 de la Loi sur le droit d’auteur
Le secrétaire général par intérim Greg Gallo 1-833-860-7131 (numéro sans frais) 1-833-369-0396 (ATS) registry-greffe@cb-cda.gc.ca (courriel)
Tarif 3.C de la SOCAN – Clubs de divertissement pour adultes (2026-2028)
Titre abrégé 1. Le présent tarif peut être cité comme Tarif 3.C de la SOCAN – Clubs de divertissement pour adultes (2026-2028).
Redevances 2. Pour l’exécution, au moyen de musique enregistrée, en tout temps et aussi souvent que désiré pendant les années 2026 à 2028, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, dans un club de divertissement pour adultes, la redevance s’établit comme suit :
6,71 ¢ par jour, multiplié par le nombre de places (debout et assises) autorisées selon le permis d’alcool ou tout autre document délivré par les autorités compétentes pour ce genre d’établissement.
2025-10-11 Supplement to the Canada Gazette Terms and Conditions 3. “Day” means any period between 6:00 a.m. on one day and 6:00 a.m. the following day during which the estab- lishment operates as an adult entertainment club.
4. No later than January 31 of the year covered by the tar- iff, the user shall file a report estimating the amount of royalties and send to SOCAN the report and the estimated royalty.
5. No later than January 31 of the following year, the user shall file with SOCAN a report indicating the authorized capacity (seating and standing) of the establishment, as well as the number of days it operated as an adult enter- tainment club during the previous year, and an adjust- ment of the royalties shall be made accordingly. Any addi- tional monies owed shall then be paid to SOCAN; if the royalties due are less than the amount paid, SOCAN shall credit the user with the amount of the overpayment.
6. All amounts payable under this tariff are exclusive of any federal, provincial or other governmental taxes or lev- ies of any kind.
7. Any amount not received by the due date shall bear interest from that date until the date the amount is received. Interest shall be calculated daily, at a rate equal to 1% above the Bank Rate effective on the last day of the previous month (as published by the Bank of Canada). Interest shall not compound.
Records and Audits 8. SOCAN shall have the right to audit the user’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the royalties payable by the user.
Confidentiality 9. (1) Subject to subsections (2), (3) and (4), informa- tion received pursuant to this tariff shall be treated in confidence, unless the person who supplied the informa- tion consents in writing to the information being treated otherwise.
(2) Information received pursuant to this tariff may be shared
(a) with SOCAN’s agents and service providers, to the extent required by the service providers for the service they are contracted to provide;
(b) in connection with the collection of royalties or the
enforcement of the tariff, with Re:Sound;
Supplément de la Gazette du Canada 2 Modalités 3. « Jour » s’entend d’une période débutant à 6 h du matin une journée et se terminant à 6 h du matin le lendemain, durant laquelle l’établissement est exploité à titre de club de divertissement pour adultes.
4. Au plus tard le 31 janvier de l’année visée par le tarif, l’utilisateur soumet à la SOCAN un rapport estimant le montant de la redevance exigible et fait parvenir avec ce rapport la redevance correspondante.
5. Au plus tard le 31 janvier de l’année suivante, l’utilisa-teur soumet à la SOCAN un rapport indiquant le nombre de places (debout et assises) autorisées de l’établissement ainsi que le nombre de jours de l’année précédente durant lesquels il a été exploité à titre de club de divertissement pour adultes, et la redevance est ajustée en conséquence. Le paiement de toute somme due accompagne le rapport; si la redevance du tarif est inférieure au montant déjà payé, la SOCAN porte le supplément au crédit de l’utilisateur.
6. Les montants exigibles indiqués dans le présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements gouvernementaux de tout autre genre qui pourraient s’appliquer.
7. Tout montant impayé à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait dû être acquitté jusqu’à la date où il est reçu. L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de 1 % au-dessus du taux officiel d’escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.
Registres et vérifications 8. La SOCAN peut vérifier les livres et registres de l’utilisa-teur durant les heures normales de bureau, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par l’utilisateur et les redevances exigibles de ce dernier.
Traitement confidentiel 9. (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), les renseignements reçus en application du présent tarif sont gardés confidentiels, à moins que la personne ayant fourni les renseignements ne consente par écrit à ce qu’il en soit autrement.
(2) Les renseignements reçus aux termes du présent tarif peuvent être communiqués :
a) aux mandataires et aux fournisseurs de services de la SOCAN, dans la mesure requise par les fournisseurs de services pour les services qu’ils fournissent aux termes de contrats;
b) dans le cadre de la perception de redevances ou de l’application du tarif, à Ré:Sonne;
2025-10-11 Supplement to the Canada Gazette (c) with the Copyright Board; (d) in connection with proceedings before the Copy- right Board, if it is protected by a confidentiality order;
(e) to the extent required to effect the distribution of
royalties; or (f) if required by law.
Supplément de la Gazette du Canada 3 c) à la Commission du droit d’auteur; d) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commis-sion du droit d’auteur, s’ils sont protégés par une ordonnance de confidentialité;
e) dans la mesure nécessaire pour effectuer la distribution de redevances;
f) si la loi l’exige.
(3) Where confidential information is shared with service providers as per paragraph (2)(a), those service providers shall sign a confidentiality agreement.
(4) Subsection (1) does not apply to information that is publicly available, to aggregated information, or to infor- mation obtained from someone other than the person who supplied the information and who is not under an appar- ent duty of confidentiality to that person with respect to the supplied information.
(3) Lorsque des renseignements confidentiels sont communiqués à des fournisseurs de service conformément à l’alinéa 2a), ces fournisseurs de service doivent signer une entente de confidentialité.
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseigne-ments disponibles publiquement, aux renseignements regroupés ou aux renseignements obtenus de quelqu’un d’autre que la personne qui a fourni les renseignements et qui n’est pas débiteur envers cette personne d’une obligation de confidentialité manifeste à l’égard des renseignements fournis.