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Copyright Board
Canada

Canada Coat of Arms/Armoiries du Canada

Commission du droit d’auteur
Canada

 

Date

2017-09-01

Référence

CB-CDA 2017-091

Régime

Gestion collective du droit d’exécution et du droit de communication

Loi sur le droit d’auteur, paragraphe 68(3)

Commissaires

L’honorable Robert A. Blair

Me Claude Majeau

Me J. Nelson Landry

Projet(s) de tarif examiné(s)

Tarif 3.A de Ré:Sonne – Fournisseurs de musique de fond (2010-2013)

Tarif 3.B de Ré:Sonne – Musique de fond (2010-2015)

Tarif des redevances à percevoir pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication, au Canada, d’enregistrements sonores publiés constitués d’œuvres musicales et de prestations de telles œuvres

Motifs de la décision

I. INTRODUCTION

[1] Les 31 mars 2009, 2010 et 2011 ainsi que le 30 mars 2012, Ré:Sonne (anciennement, la SCGDV) a déposé des projets de tarif des redevances à percevoir pour l’exécution en public et la communication au public par télécommunication, au Canada, d’enregistrements sonores publiés contenant des œuvres musicales et des prestations d’artistes-interprètes de ces œuvres relativement à l’utilisation et à la distribution de musique de fond pour les années 2010, 2011, 2012 et 2013 à 2016, respectivement, conformément à l’article 67.1 de la Loi sur le droit d’auteur [1] (la « Loi »). Ces derniers sont désignés conjointement dans les présents motifs sous le nom de « projets de tarif ».

[2] Les projets de tarif ont été publiés dans la Gazette du Canada. Chaque fois, les utilisateurs éventuels et leurs représentants ont été avisés de leur droit de s’y opposer.

A. Les opposants

[3] L’Association des hôtels du Canada (AHC), Restaurants Canada (anciennement l’ACRSA), le Conseil canadien du commerce de détail (CCCD), DMX Music Canada Inc. (DMX), Bell Canada (Bell), Groupe Stingray Digital (Stingray), Totem Médias inc. (Totem) et, conjointement, Rogers Communications Inc., Shaw Communications Inc., Bell Canada, Québecor Média inc. et Cogeco Câble (les entreprises de distribution de radiodiffusion, ou « EDR ») ont déposé dans les délais impartis des oppositions aux projets de tarif visant au moins une année entre 2010 et 2016.

[4] DMX, Bell, Stingray, Totem et les EDR fournissent de la musique de fond à des établissements commerciaux au Canada. Tout au long de la décision, elles seront désignées les « fournisseurs opposants ». L’AHC, Restaurants Canada et le CCCD représentent les entreprises et les établissements commerciaux dans les secteurs de la vente, de l’alimentation et de l’hébergement où l’on joue de la musique de fond. Ces opposants sont désignés les « établissements opposants ».

i. Retraits

[5] La Société Radio-Canada, l’Association des restaurateurs du Québec, la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante, PJJ Productions, le Sony Centre for the Performing Arts, la Corporation of Roy Thompson Hall and Massey Hall, le Centre national des Arts, la Place des Arts, le Conservatoire royal de musique (à l’égard du Koerner Hall à Toronto), la Professional Association of Canadian Theatres et l’Association canadienne des organismes artistiques se sont également opposés à l’un des projets de tarif, ou à plusieurs d’entre eux, mais ont éventuellement retiré leurs oppositions. Le Conseil du secteur du conditionnement physique et GoodLife Fitness Centres ont déposé une requête en intervention et se sont retirés par la suite.

[6] Le 23 juillet 2014, les EDR ont écrit à la Commission indiquant qu’elles se retirent de l’instance, à la condition que la Commission homologue le tarif 3 de Ré:Sonne selon les mêmes modalités que celles figurant dans le tarif convenu auquel il est fait référence plus loin. La Commission a continué de considérer les EDR comme opposants dans cette affaire.

[7] Life Time Fitness Inc. et County Magazine & Breakaway, qui se sont également opposées, sont réputées s’être retirées à la suite d’un avis de la Commission du 24 avril 2015 indiquant aux parties que celles qui ne confirmeraient pas leur participation seraient réputées s’être retirées de l’instance.

B. Regroupement proposé

[8] Dans ses oppositions du 29 septembre 2010 aux projets de tarif 15 (Musique de fond) et 16 (Fournisseurs de musique de fond) de la SOCAN pour l’année 2011, le CCCD a demandé à la Commission de procéder à l’examen conjoint de ces tarifs et des projets de tarif de Ré:Sonne, étant donné que les premiers visaient les mêmes activités que les seconds. Après que la SOCAN eut demandé à la Commission, le 31 janvier 2011, d’enclencher le processus menant à une audience permettant d’établir son tarif 15 pour les années 2008 à 2011, le CCCD a réitéré cette demande le 18 février 2011.

[9] Ré:Sonne s’est opposée à ce regroupement. Voici ses arguments. Premièrement, elle n’était pas prête à participer à une audience sur ses projets de tarif. En fait, elle cherchait plutôt à faire homologuer ses tarifs inédits 5 (Événements en direct) et 8 (Webdiffusions non interactives et semi-interactives). Deuxièmement, elle avait amorcé des discussions avec les opposants au tarif 3 concernant un règlement éventuel; il était donc inutile de prévoir la tenue d’une audience. Troisièmement, la portée des modifications proposées par Ré:Sonne dans ses projets de tarif par rapport au dernier tarif Ré:Sonne 3 (2003-2009) [2] était plus importante que celle des modifications proposées aux tarifs 15 et 16 de la SOCAN; par conséquent, il y avait peu de recoupement entre ces derniers tarifs et les projets de tarif de Ré:Sonne. Enfin, bon nombre de participants s’étaient opposés aux projets de tarif, alors que peu de participants s’étaient opposés aux tarifs 15 et 16 de la SOCAN.

[10] Les opposants, pour leur part, ont tous appuyé l’examen conjoint des projets de tarif.

[11] Le 17 mai 2011, la Commission a décidé que les projets de tarif ne seraient pas examinés conjointement avec les tarifs 15 et 16 de la SOCAN. Cette décision était notamment fondée sur le fait que bon nombre d’opposants visés par le tarif 3 avaient des points de vue différents et que la SOCAN demandait le maintien du statu quo alors que Ré:Sonne demandait des modifications importantes à son tarif 3.

C. Négociations et projets d’entente

[12] Dans sa décision sur le regroupement, la Commission a également ordonné que Ré:Sonne fournisse un rapport sur l’état des négociations entre les parties avant le 15 septembre 2011.

[13] Par la suite, la Commission a régulièrement demandé d’être informée de l’état des négociations entre Ré:Sonne et les opposants. Chaque fois, Ré:Sonne affirmait que les négociations progressaient et proposait une nouvelle date de mise à jour.

[14] Le 30 août 2013, Ré:Sonne a informé la Commission qu’elle était parvenue à une entente avec les fournisseurs opposants, à savoir les EDR, Stingray, DMX et Totem. Les parties étaient en train de rédiger l’entente de règlement, sous forme d’une ébauche de tarif, et aviseraient la Commission lorsqu’elle serait terminée. Ré:Sonne a également indiqué qu’elle avait transmis l’entente provisoire aux autres opposants au tarif 3. Par conséquent, elle a demandé qu’un délai supplémentaire lui soit accordé afin de voir si elle pouvait conclure une entente avec les autres opposants.

[15] Le 28 février 2014, et malgré le fait qu’elle ait déjà annoncé qu’elle était parvenue à une entente avec les fournisseurs opposants, Ré:Sonne a indiqué qu’elle était encore en attente de commentaires de la part d’un des opposants sur une entente de règlement. Après avoir signé l’entente de règlement, elle déposerait un projet de « tarif 3.A », applicable aux fournisseurs opposants, pour les années 2010 à 2013, et demanderait à la Commission d’homologuer un tarif fondé sur l’entente.

[16] Ré:Sonne a également demandé un délai supplémentaire pour poursuivre ses négociations avec les autres opposants à l’égard de ce qu’elle nommera le « tarif 3.B », visant l’utilisation de musique de fond par les établissements opposants.

[17] La Commission n’était pas au courant avant cette notification que Ré:Sonne avait séparé son projet de tarif en deux tarifs distincts, à savoir le tarif 3.A, visant les fournisseurs opposants, et le tarif 3.B, visant les établissements opposants. [3]

[18] Comme le rapport sur l’état des négociations qui a suivi n’a démontré aucun progrès important, et étant donné que les parties étaient en négociation depuis avril 2011, la Commission a émis un avis le 4 juillet 2014, dans lequel elle indiquait qu’elle commencerait le processus d’audience si les ententes n’étaient pas conclues d’ici le 31 octobre 2014.

[19] Le 22 juillet 2014, Ré:Sonne a écrit à la Commission pour lui dire qu’elle-même et les fournisseurs opposants avaient conclu une entente à l’égard des parties des projets de tarif qui s’appliquaient aux fournisseurs de musique de fond, pour les années 2010 à 2013. Cette entente a été confirmée par les fournisseurs le 23 juillet 2014. Ré:Sonne a également déposé une ébauche de tarif (le « tarif 3.A convenu ») et a demandé à la Commission d’homologuer ce tarif. Ré:Sonne a également avisé la Commission qu’elle continuait les négociations avec les établissements opposants.

[20] Le 30 janvier 2015, Ré:Sonne a informé la Commission qu’elle était parvenue à une entente à l’égard des parties des projets de tarif visant les établissements qui utilisent la musique provenant de fournisseurs de musique de fond avec les établissements opposants, soit Restaurants Canada, l’AHC et le CCCD, pour les années 2010 à 2015, sauf en ce qui concerne deux questions, sur lesquelles les parties étaient incapables de s’entendre. Ces questions portaient sur les redevances minimales et la capacité de communiquer des renseignements à la SOCAN conformément à la disposition du tarif portant sur la confidentialité. Les parties ont demandé conjointement que ces questions soient tranchées par la Commission sur le fondement d’observations écrites. Elles ont proposé un échéancier pour déposer le tarif convenu et les observations écrites sur les questions restantes. Le 3 février 2015, la Commission a accueilli la demande.

[21] Le 27 février 2015, les établissements opposants et Ré:Sonne ont présenté une ébauche de tarif (le « tarif 3.B convenu ») et ont demandé à la Commission d’homologuer ce tarif pour les années 2010 à 2015. Ré:Sonne et les établissements opposants ont également déposé leurs observations respectives sur les deux questions en suspens. Ré:Sonne a déposé des observations en réponse le 30 mars 2015; les établissements opposants ne l’ont pas fait.

II. TARIFS PRÉCÉDENTS, PROJETS DE TARIF ET TARIFS CONVENUS

A. Ré:Sonne 3 (2003-2009)

[22] En 2006, la Commission a homologué Ré:Sonne 3 (2003-2009), qui établit les redevances payables à Ré:Sonne pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication d’enregistrements sonores publiés d’œuvres musicales utilisés à titre de musique de fond dans un établissement, y compris l’utilisation de musique en attente téléphonique.

[23] Il était prévu que les fournisseurs de musique de fond communiquent les enregistrements sonores au public par télécommunication lorsqu’ils fournissaient de la musique de fond à ses abonnés par fil (comme Internet), et que ces abonnés exécutent ces enregistrements sonores en public lorsqu’ils diffusaient la musique de fond dans leurs établissements.

[24] Le montant de la rémunération équitable dépendait de la question de savoir si la musique était fournie ou non par un fournisseur de musique de fond. Lorsque la musique était fournie par un fournisseur de musique de fond (qu’elle soit livrée physiquement ou électroniquement à l’abonné), les redevances étaient de 3,2 pour cent du montant payé pour s’abonner au service de musique de fond, net de tout montant payé par l’abonné pour l’équipement qu’on lui a fourni. Le tarif ne précisait pas qui du fournisseur ou de l’abonné devait payer cette rémunération équitable.

[25] Il s’agissait du taux payable, que la musique de fond soit ou non fournie par télécommunication, ou sur un support matériel, comme un CD, et que l’établissement fournisse ou non de la musique en attente téléphonique. Ainsi, le taux de redevance total était le même, qu’il y ait ou non communication au public par télécommunication. Dans ses motifs, la Commission a affirmé qu’elle établissait les redevances de cette façon (un prix unique pour les « deux utilisations ») parce qu’elle ne disposait pas d’éléments de preuve lui permettant de déterminer la valeur individuelle de l’exécution et de la communication au public par télécommunication. [4]

[26] Lorsque la musique n’était pas fournie par un fournisseur de musique de fond, les redevances étaient fondées sur les éléments mesurables de l’établissement exécutant la musique, comme le nombre de personnes présentes, la capacité ou la superficie; ou, dans les cas où aucun de ces éléments ne s’appliquait, un taux fixe.

B. Projets de tarif de Ré:Sonne

[27] Dans la décision Ré:Sonne 3 (2003-2009), les redevances à acquitter lorsque la musique est fournie par un fournisseur de musique de fond ont été fixées à 3,2 pour cent du montant payé chaque trimestre pour l’abonnement aux services de musique de fond.

[28] Dans ses projets de tarif pour les années 2010 à 2016, Ré:Sonne a proposé un taux de 16,36 pour cent du revenu brut que le fournisseur tire de la distribution de musique enregistrée, y compris les frais d’abonnement et les recettes publicitaires, par trimestre, et sous réserve de droits trimestriels minimums de 20,61 $ par établissement.

[29] Un tel tarif constituerait une augmentation marquée par rapport au taux de 3,2 pour cent établi dans Ré:Sonne 3 (2003-2009). De plus, contrairement au tarif précédent, ce montant ne serait pas net de tout montant payé par l’abonné pour l’équipement, et l’assiette tarifaire risquerait d’être plus large, n’étant pas limitée aux montants payés par les abonnés.

C. Les tarifs convenus

[30] Toutefois, tel que décrit ci-dessus, Ré:Sonne et les opposants demandent maintenant qu’il y ait deux tarifs. Comme l’explique Ré:Sonne, le tarif 3.A, qui s’appliquerait à la distribution de musique de fond, reflèterait la structure du tarif 16 de la SOCAN, alors que le tarif 3.B, qui s’appliquerait aux établissements qui utilisent de la musique de fond, reflèterait celle du tarif 15 de la SOCAN. [5]

[31] Le tarif 3.A convenu et le tarif 3.B convenu, examinés ensemble, sont structurellement différents du tarif établi dans Ré:Sonne 3 (2003-2009) et des projets de tarif. Les deux derniers envisageaient deux situations et établissaient les redevances en conséquence. Premièrement, si la musique de fond était distribuée par un fournisseur (que ce soit par communication par télécommunication ou non), les redevances totales étaient de 3,2 pour cent du prix d’abonnement; ces redevances pouvaient être payées par le fournisseur ou l’abonné. Deuxièmement, si la musique de fond n’était pas distribuée par un fournisseur (p. ex., l’entité achetait des CD qu’elle faisait ensuite jouer dans son établissement), les redevances étaient fondées sur des éléments mesurables comme le nombre de personnes présentes ou la capacité.

[32] Par contre, les tarifs convenus sont divisés en catégories de titulaires de licence. La partie B établirait les redevances payables par un établissement, que la musique soit ou non fournie par un fournisseur de musique de fond. La partie A établirait les redevances payables par un fournisseur (dans les cas où il y en a un). De plus, si le fournisseur paie des redevances supplémentaires pour l’exécution en public et la communication au public par télécommunication d’un établissement, l’établissement n’aurait pas à payer les redevances qu’il devrait payer au titre de la partie B.

[33] Étant donné que les parties acceptent de traiter le tarif 3 en ces deux parties distinctes, nous faisons de même, et examinerons plus loin ces parties à tour de rôle. Cependant, à titre préliminaire, nous devons d’abord nous demander si les parties aux ententes sont représentatives.

i. Représentativité des parties aux tarifs convenus

[34] Les ententes, comme les ententes de règlement, déposées dans le cadre d’une instance sur un tarif constituent une preuve des taux de redevance et conditions qu’une société de gestion et certains utilisateurs du tarif sont prêts à accepter. Comme énoncé précédemment par la Commission, « [l]a fonction première de la Commission n’est pas de scruter, faire respecter ou ratifier les ententes intervenues entre des parties, mais bien d’établir des prix dans l’intérêt public. » [6] De telles ententes peuvent donc servir de référence pour les taux du marché, bien qu’elles ne soient pas déterminantes.

[35] Cependant, comme l’a expliqué la Commission dans la décision Ré:Sonne 5.A-G (2008-2012), [7] il faut examiner la mesure dans laquelle les parties aux ententes s’exprimaient au nom de tous les utilisateurs éventuels, et si les prétentions mises de l’avant par d’anciennes parties ont été prises en compte. De plus, comme l’a expliqué la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Netflix c. SOCAN,

[é]tant donné que les tarifs homologués par la Commission sont d’application générale, les intérêts qui doivent être pris en considération sont ceux d’une industrie, par opposition à ceux d’un particulier ou d’une entité. [8]

[36] Le tarif 3.A convenu a fait l’objet d’une entente avec les fournisseurs opposants suivants : DMX, Stingray, Totem et les EDR. Ces opposants représentent la vaste majorité, voire la totalité, des fournisseurs canadiens de musique de fond.

[37] Le tarif 3.B convenu a fait l’objet d’une entente avec les établissements opposants suivants : le CCCD, Restaurants Canada et l’AHC. Restaurants Canada représente plus de 30 000 entreprises de tous les secteurs de l’industrie du service alimentaire, y compris les restaurants, les bars et les traiteurs. L’AHC compte plus de 8500 membres, représentant des hôtels, des motels et des centres de villégiature partout au Canada. Le CCCD représente plus de 45 000 détaillants de tout genre.

[38] Tous les autres opposants se sont retirés, que ce soit formellement, pour la vaste majorité, ou par suite de l’avis de la Commission daté du 24 avril 2015.

[39] Nous sommes d’avis que les parties qui se sont entendues sur les tarifs convenus s’expriment bien au nom des utilisateurs éventuels. Nous n’avons pas trouvé dans les tarifs convenus d’éléments qui sont susceptibles d’être favorables ou préjudiciables de façon disproportionnée à un sous-groupe particulier de titulaires de licence, et personne (partie ou non-partie) n’a soulevé une telle question.

III. TARIF 3.A – FOURNISSEURS DE MUSIQUE DE FOND

[40] Le tarif 3.A convenu diffère de Ré:Sonne 3 (2003-2009) de plusieurs façons. Premièrement, le tarif convenu fait référence à des redevances payables [TRADUCTION] « pour […] l’autorisation d’un abonné à exécuter en public ». Deuxièmement, le taux de redevance total est passé de 3,2 pour cent à 4,17 pour cent. Troisièmement, une redevance minimale est établie. Quatrièmement, les redevances pour les petits systèmes de transmission par fil sont réduites de moitié. Enfin, certaines dispositions administratives ont été modifiées.

A. Autorisation d’un abonné à exécuter en public

[41] Le tarif 3.A convenu prévoyait que :

[TRADUCTION] [l]e présent tarif établit les redevances payables à Ré:Sonne […] pour la communication au public par télécommunication de musique enregistrée […] ou l’autorisation d’un abonné à exécuter en public de la musique enregistrée […] [non souligné dans l’original]

[42] Sa structure de redevances envisageait qu’un fournisseur de musique de fond verse des redevances de 0,97 pour cent des recettes lorsqu’il communique des enregistrements sonores au public par télécommunication, et de 3,2 pour cent des recettes lorsqu’il [TRADUCTION] « autorise un abonné à exécuter en public de la musique enregistrée ».

[43] Dans un avis daté du 17 mai 2017, la Commission a écrit aux parties relativement au tarif 3.A convenu, affirmant que :

[TRADUCTION] [b]ien que cela n’ait peut-être pas été l’intention des parties, l’entente – à première vue – vise à établir une redevance à l’égard d’une activité pour laquelle la Loi sur le droit d’auteur n’établit aucun droit exclusif ni aucun droit à une rémunération équitable. À titre préliminaire, la Commission y voit là un fondement non souhaitable pour un tarif homologué.

[44] Dans cet avis, la Commission a proposé un autre libellé, qui aurait obligé le fournisseur de musique de fond à verser 4,17 pour cent (3,2 + 0,97) à titre de rémunération équitable pour la communication d’enregistrements sonores au public par télécommunication, montant qui serait réduit à 0,97 pour cent lorsqu’un abonné paierait la rémunération équitable pour l’exécution en public d’enregistrements sonores au titre du tarif 3.A ou du tarif 6.B de Ré:Sonne (Utilisation de musique enregistrée pour accompagner des activités de conditionnement physique). La référence au tarif 6.B a fait l’objet d’une requête de la part de GoodLife Fitness Centres Inc. en marge du retrait de ses oppositions aux tarifs 3.A et 3.B, le 22 juillet 2015. GoodLife était aussi une partie dans à l’instance eu égard au tarif 6.B.

[45] Les EDR, Stingray et DMX ont répondu conjointement dans une lettre à la Commission datée du 31 mai 2017. Dans leur réponse, ils soutiennent que le tarif 3.A convenu reflète la structure du tarif 16 de la SOCAN, qui établit :

[TRADUCTION] [u]ne redevance pour la communication d’œuvres musicales par le fournisseur de musique de fond à l’établissement et une redevance distincte pour l’exécution en public de ces œuvres par l’abonné.

[46] Ces opposants sont d’accord avec la Commission pour dire que Ré:Sonne, contrairement à la SOCAN, n’a pas le droit d’autoriser la communication ou l’exécution en public d’enregistrements sonores, mais ils soutiennent que :

[TRADUCTION] [l’]emploi du mot « autoriser » dans le tarif convenu n’était pas censé viser une activité à laquelle s’applique un droit de Ré:Sonne; il était plutôt censé viser les actions des fournisseurs qui ne font pas que communiquer des enregistrements sonores et qui, par conséquent, acceptent de payer les redevances relatives à l’exécution en public au nom de l’établissement en plus de payer les redevances relatives à la communication.

[47] Les opposants ajoutent que le libellé proposé par la Commission pose problème parce qu’il prévoit, par défaut, que tous les fournisseurs paieront des redevances tant pour la communication que pour l’exécution en public : [TRADUCTION] « [L]es fournisseurs ne peuvent jamais être tenus de payer des redevances pour l’exécution en public par l’établissement. Cependant, ils peuvent, comme ils le font souvent, choisir de payer ces redevances au nom de l’établissement. »

[48] Les opposants sont donc d’avis que le libellé du tarif convenu n’a pas à être révisé. Ils fournissent néanmoins, à titre subsidiaire, le libellé suivant qui, affirment-ils, répondrait aux préoccupations de la Commission concernant la mention de l’autorisation et continuerait à refléter l’intention des parties :

[TRADUCTION] (1) Sous réserve du paragraphe (4), un fournisseur de musique de fond qui communique de la musique enregistrée figurant au répertoire de Ré:Sonne au cours d’un trimestre doit verser à Ré:Sonne 0,97 % des recettes obtenues au cours du trimestre, sous réserve d’une redevance minimale de 0,64 $ par abonné par établissement par trimestre.

(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le fournisseur de musique de fond qui, au nom des abonnés, paie les redevances pour l’exécution en public, par les abonnés, de la musique enregistrée figurant au répertoire de Ré:Sonne doit verser à Ré:Sonne 3,2 % des recettes obtenues des abonnés au cours du trimestre, sous réserve d’une redevance minimale de 2,15 $ par abonné par établissement par trimestre.

(3) Lorsqu’un fournisseur de musique de fond paie les redevances pour l’exécution en public prévues au paragraphe (2), au nom d’un abonné, cet abonné n’est pas tenu de verser les redevances en vertu des tarifs 3.B et 6.B de Ré:Sonne. [notre soulignement]

[49] Dans une lettre à la Commission datée du 31 mai 2017, Ré:Sonne a indiqué qu’elle convient avec les EDR, Stingray et DMX qu’aucune révision du tarif convenu n’est nécessaire. Ré:Sonne souscrit également au libellé subsidiaire proposé par les opposants.

[50] Nous comprenons l’argument selon lequel l’acte d’autorisation mentionné dans le tarif 3.A convenu peut être interprété comme une description du comportement et ne désigne pas nécessairement la norme juridique de l’autorisation, mais une distinction aussi subtile pourrait passer inaperçue pour le lecteur du tarif.

[51] De plus, le libellé subsidiaire proposé par les EDR exprime l’objet du tarif d’une manière beaucoup plus claire que le libellé du tarif 3.A convenu : bien qu’il ne soit pas légalement tenu de le faire, le fournisseur de musique de fond peut faire un paiement à Ré:Sonne au lieu que ses abonnés aient à payer une rémunération équitable pour l’exécution en public au titre du tarif qui leur est applicable, ce que confirme le libellé du tarif 3.B convenu, qui prévoit qu’il « ne s’applique pas à l’exécution en public ou à la communication au public par télécommunication à l’égard desquelles des redevances sont versées par un fournisseur de musique de fond aux termes du tarif 3.A de Ré:Sonne ».

[52] Nous voulons éviter d’homologuer un tarif à l’égard d’un droit qui n’existe pas. Le libellé subsidiaire s’avère donc une meilleure solution. Cependant, ce libellé subsidiaire soulève la question de savoir si la Commission devrait homologuer des dispositions qui permettent à une personne de payer à la place d’une autre (une question que soulève déjà indirectement le libellé du tarif 3.B convenu, qui prévoit cela).

i. Paiement de substitution

[53] Le tarif 3.A convenu envisage la possibilité que le fournisseur de musique de fond fasse un paiement à Ré:Sonne à la place de l’abonné. Il est important de relever que ce tarif ne prévoit pas uniquement que le fournisseur paie les redevances qui devraient être payées par l’abonné. Aux termes du tarif 3.B convenu, les redevances exigibles sont déterminées d’une manière complètement différente (notamment, selon la capacité, la superficie, etc.) de celle employée pour calculer les redevances supplémentaires aux fins du paiement de substitution au titre du tarif 3.A convenu (pourcentage des recettes), et le montant final sera vraisemblablement très différent.

[54] Comme nous l’avons conclu précédemment, nous privilégions le libellé subsidiaire proposé par les EDR et soutenu par Ré:Sonne. Ce libellé ne fait plus mention d’un acte d’autorisation, mais permet plutôt à une personne de verser, de manière volontaire, un paiement supplémentaire au titre du tarif.

[55] Règle générale, il ne serait pas vraiment utile d’homologuer un tarif prévoyant simplement qu’une personne peut payer les redevances d’une autre. Dans la plupart des cas, une telle entente ne nécessite pas un tarif. Cependant, en l’espèce, le paiement n’est pas fait pour le compte d’une personne : en fait, le paiement (et les obligations de rendre compte qui y sont rattachées) remplace complètement un autre paiement (et les obligations de rendre compte qui y sont rattachées).

[56] Les parties ont cependant présenté très peu d’éléments à l’appui de cette structure. Bien que Ré:Sonne et les EDR aient fait valoir que cette structure est fondée sur celle de SOCAN 16 (2007-2009), [9] , [10] cela n’est pas tout à fait le cas. Bien que ce tarif contienne aussi deux taux distincts, ces taux visent, comme l’a expliqué la Commission, le droit de communiquer au public par télécommunication et le droit d’autoriser les abonnés à exécuter en public la musique qu’ils reçoivent.

[57] La SOCAN gère le droit exclusif d’exécuter en public, ainsi que le droit connexe d’autoriser une telle exécution. Ré:Sonne gère le droit à rémunération, lequel ne comprend aucun droit connexe d’autorisation. Par conséquent, la justification que l’on peut appliquer à la structure des tarifs de la SOCAN peut difficilement être invoquée à l’appui d’un tarif de Ré:Sonne. Le paiement pour l’autorisation n’est pas fait uniquement à la discrétion du fournisseur, comme il a été décrit pour le paiement dans le contexte du tarif 3.A convenu. Il ne s’agit pas non plus du paiement pour fait d’autrui; il vise l’acte d’autorisation effectué (le cas échéant) par le fournisseur.

[58] Il est probable que les parties aient convenu d’une telle entente, en raison des gains d’efficacité qu’une telle structure peut procurer. Le premier de ces gains probables pour Ré:Sonne est le suivant : plutôt que de percevoir des redevances auprès de nombreux établissements et de devoir traiter les rapports connexes, elle doit uniquement percevoir un montant plus élevé auprès des fournisseurs de musique de fond de qui elle perçoit déjà des redevances.

[59] Le deuxième de ces gains d’efficacité probables sera du côté des abonnés. La production et le maintien des éléments mesurables employés pour établir les redevances peuvent être coûteux; ces coûts se rajouteraient à ceux des redevances qu’ils doivent déjà payer. Il sera souvent plus économique pour l’établissement de faire en sorte que le fournisseur de musique de fond paie à sa place, et, dans la mesure où le coût supplémentaire pour le fournisseur est transféré à l’abonné, qu’il paie simplement ce coût.

[60] Puisque l’adoption de cette structure s’appuie sur un motif rationnel, nous l’adoptons dans le tarif homologué.

B. Hausse des taux de redevance

[61] Le taux homologué par la Commission dans Ré:Sonne 3 (2003-2009) relativement à la rémunération équitable pour la communication au public par télécommunication et l’exécution en public de musique de fond était fondé sur le tarif 16 de la SOCAN applicable aux fournisseurs de musique de fond. Ce tarif prévoyait un taux de 7,5 pour cent des recettes nettes et proposait un rajustement en fonction du répertoire de 43,062 pour cent. Cela s’est soldé par un taux de 3,2 pour cent.

[62] Dans sa décision, la Commission a indiqué ce qui suit :

[…] puisque le tarif 16 ne rémunère que le droit d’exécution et non le droit de communication, un rajustement pourrait être nécessaire pour tenir compte du fait qu’un fournisseur de musique assujetti au tarif de la SCGDV peut avoir besoin du droit de communication pour livrer la musique à l’utilisateur final. L’exercice de ce droit engendre des retombées, et les titulaires devraient s’en voir attribuer une partie. [11]

[63] Cependant, en l’absence de preuve en ce sens, la Commission n’a pas attribué un taux distinct relativement à la rémunération équitable pour la communication au public par télécommunication.

[64] Par la suite, dans la décision SOCAN 16 (2007-2009), la Commission a homologué un taux distinct pour ce qui est du droit de communication au public par télécommunication. [12] La Commission a étudié d’anciennes décisions dans lesquelles un taux avait été établi pour les utilisations accessoires et a conclu que de tels taux étaient fixés à approximativement un tiers du taux prévu pour l’utilisation principale. Par conséquent, la Commission a établi le taux relatif au droit de communication à un ratio de 0,3 du taux applicable au droit d’exécution, ce qui donnait un taux de 2,25 pour cent. [13]

[65] Le 29 juin 2012, dans la décision SOCAN 16 (2010-2011), [14] le tarif 16 a été homologué aux mêmes taux que ceux homologués dans la décision SOCAN 16 (2007-2009).

[66] Le tarif 3.A convenu fixe à 0,97 pour cent des recettes le taux de redevance relatif à la rémunération équitable pour la communication par télécommunication; cela équivaut, en théorie, au taux de redevance applicable au droit de communiquer par télécommunication qui a été établi dans la décision SOCAN 16 (2010-2011), soit 2,25 pour cent, rajusté en fonction du répertoire en multipliant par 43,06 pour cent.

[67] Les parties conviennent que le taux relatif à la rémunération équitable pour l’exécution en public serait égal au taux homologué dans la décision Ré:Sonne 3 (2003-2009) en ce qui a trait à la rémunération équitable pour la communication au public et l’exécution en public, soit 3,2 pour cent des recettes provenant des abonnés.

[68] Ré:Sonne soutient que ces taux de redevance convenus reflètent les décisions de la Commission relativement au tarif 16 de la SOCAN, qui ont été rendues depuis que la Commission a homologué pour la dernière fois le tarif 3 de Ré:Sonne, et que ces taux sont conformes à la conclusion précédente de la Commission selon laquelle le tarif 16 devrait servir de référence pour établir les taux payables au titre du tarif 3 pour la distribution de musique de fond.

[69] Bien que nous ayons certaines réserves à l’idée d’appliquer automatiquement des taux établis dans le contexte d’un droit d’autorisation à des droits de rémunération, nous concluons que l’utilisation du tarif 16 de la SOCAN comme mesure de référence est raisonnable, et le fait qu’il y ait eu entente nous amène à adopter les taux établis dans le tarif 3.A convenu dans le tarif homologué.

C. Redevances minimales

[70] Bien que Ré:Sonne 3 (2003-2009) n’ait fixé aucune redevance minimale, le tarif 3.A convenu prévoit des redevances minimales.

[71] Pour appuyer l’ajout de redevances minimales, Ré:Sonne se fonde sur la décision Ré:Sonne 3 (2003-2009). Dans cette décision, la Commission a affirmé que les redevances minimales étaient « nécessaires pour témoigner de la valeur intrinsèque minimale de la musique et du répertoire. Elles servent aussi à refléter une partie des coûts administratifs associés à la délivrance des licences ». [15] Toutefois, puisque Ré:Sonne n’avait pas demandé de redevances minimales à l’époque, la Commission n’en a pas fixé.

[72] Dans ses projets de tarif, Ré:Sonne a demandé des redevances minimales de 20,61 $ par établissement abonné, par trimestre. Les redevances sur lesquelles les parties se sont entendues dans le tarif 3.A convenu sont équivalentes à 43,06 pour cent (ajustement du répertoire) des redevances minimales homologuées dans la décision SOCAN 16 (2010-2011), qui sont de 1,50 $ par local par trimestre pour le droit de communication et de 5 $ par local par trimestre pour le droit d’exécution en public. [16] Ainsi, les redevances minimales par trimestre proposées sont de 0,64 $ par abonné par établissement par trimestre relativement à la rémunération équitable pour la communication au public et de 2,15 $ par abonné par établissement au lieu du paiement par établissement abonné relativement à la rémunération équitable pour l’exécution en public.

[73] Selon Ré:Sonne, les redevances minimales devraient s’appliquer de la même façon dans les deux tarifs, mais le tarif 3.A emploie l’expression « par abonné par établissement » plutôt que l’expression « [par abonné] par local visé » utilisée dans le tarif 16 de la SOCAN.

[74] Comme nous le concluons plus loin, la question de savoir si des redevances minimales devraient être établies, et à quel montant, doit être examinée pour chaque tarif. Compte tenu des critères généraux que nous exposerons plus loin, qui révèlent qu’un « prix profitable minimal » convient davantage lorsque les redevances sont directement liées aux recettes provenant de la vente du contenu protégé par le droit d’auteur, comme elles le sont dans le tarif 3.A, et étant donné que les parties ont convenu d’ajouter des redevances minimales et ont convenu de leur montant, nous les ajoutons dans le tarif homologué.

D. Petits systèmes de transmission par fil

[75] Le tarif 3.A convenu comprend une disposition indiquant que les taux de redevance pour les petits systèmes de transmission par fil sont réduits de moitié. Cette disposition est conforme à la décision SOCAN 16 (2010-2011). Nous incluons cette disposition dans le tarif homologué.

E. Libellé du tarif et dispositions administratives

[76] Les parties ont convenu d’apporter plusieurs modifications aux dispositions administratives du tarif afin de fournir des éclaircissements et d’améliorer la gestion du tarif. Ces modifications figuraient dans l’entente de règlement. En général, nous ne contestons pas ces modifications. Ces modifications comprennent les suivantes.

i. Définitions

[77] Étant donné que le tarif précise que les redevances à verser par un petit système de transmission par fil sont réduites de moitié, comme nous l’avons déjà signalé, la définition de « petit système de transmission par fil » a été ajoutée à l’article 2.

[78] De plus, comme les redevances minimales sont payables « par abonné par établissement », le terme « établissement » est défini dans le tarif 3.A.

ii. Exigences de rapport

[79] Les parties ont convenu d’ajouter d’autres exigences de rapport. Ré:Sonne explique que d’exiger des fournisseurs de musique de fond qu’ils fournissent une liste des établissements au nom desquels ils paient des redevances est nécessaire pour veiller à ce que Ré:Sonne ne communique pas directement avec ces établissements. Il s’agit des mêmes exigences que celles prévues à l’article 4 de SOCAN 16 (2010-2011).

iii. Communication de renseignements à la SOCAN

[80] Dans le tarif convenu 3.A, les parties ont accepté de réviser la disposition sur la confidentialité pour permettre à Ré:Sonne de communiquer à la SOCAN des renseignements obtenus en application du tarif 3.A. Ré:Sonne affirme que cette modification vise à réaliser des économies administratives et reflète l’opinion de la Commission, exprimée dans la décision Ré:Sonne 5.A-G (2008-2012), selon laquelle « le partage de renseignements entre sociétés de gestion traitant avec la même clientèle […] est efficient et souhaitable. » [17]

[81] Les décisions Ré:Sonne 5.A-G (2008-2012), Ré:Sonne 6.B (2008-2012) [18] et Ré:Sonne 8 (2009-2012) [19] prévoient que Ré:Sonne peut communiquer des renseignements à la SOCAN « à des fins de perception de redevances ou d’application d’un tarif. »

[82] La disposition convenue par les parties est plus large. Le partage des renseignements de Ré:Sonne à la SOCAN n’est pas subordonné à ce qu’il soit fait « à des fins de perception de redevances ou d’application d’un tarif ». La disposition indique seulement que les renseignements peuvent être communiqués à la SOCAN.

[83] Dans la mesure du possible, le libellé des tarifs apparentés devrait être uniforme. Pour cette raison, nous homologuons la même disposition que celle figurant dans les décisions Ré:Sonne 5.A-G (2008-2012), Ré:Sonne 6.B (2008-2012) et Ré:Sonne 8 (2009-2012).

iv. Intérêts sur rapports tardifs

[84] Les parties ont accepté que les fournisseurs qui ne remettent pas leurs rapports à temps et qui ne remédient pas à ce manquement dans les 30 jours suivant la réception d’un avis de défaut de la part de Ré:Sonne sont tenus de payer des intérêts sur leurs paiements jusqu’à ce que les rapports soient reçus. Cette disposition, à l’instar de la disposition actuelle sur les intérêts applicables aux paiements en retard, vise à inciter les fournisseurs à s’acquitter des obligations que leur impose le tarif.

[85] Toutefois, comme la Commission l’a récemment souligné dans sa décision portant sur le tarif pour les stations de radio commerciale, [20] la question de l’imposition de pénalités pour rapports tardifs est une question de conformité et de mise à exécution du tarif plutôt qu’une question d’homologation. Comme l’a indiqué la Commission, les questions d’exécution ne relèvent pas de sa compétence. Par conséquent, même si les parties se sont entendues, nous ne fixerons pas de pénalités pour rapports tardifs dans le tarif que nous homologuons.

IV. TARIF 3.B – ENTITÉS QUI DIFFUSENT DE LA MUSIQUE DE FOND

[86] Dans la décision Ré:Sonne 3 (2003-2009), la Commission a homologué les taux suivants (pour 2006), applicables lorsque la musique n’est pas fournie par un fournisseur de musique de fond :

Si le nombre d’admissions, de personnes présentes ou de billets vendus pour une journée ou un événement durant lequel on a joué de la musique de fond peut être estimé, le taux a été fixé à ce nombre multiplié par 0,0831 ¢.

Si les renseignements qui précèdent ne peuvent être estimés, mais que la capacité est connue, le taux équivalait alors à ce nombre, multiplié par le nombre de jours durant lesquels on a joué de la musique de fond multiplié par 0,1558 ¢ ou, si la capacité ne peut être estimée, le nombre de mètres carrés de la superficie à laquelle le public a accès multiplié par le nombre de jours durant lesquels on a joué de la musique, multiplié par 0,2597 ¢.

Dans tous les autres cas, y compris lorsque la musique de fond est utilisée uniquement en attente téléphonique, le taux était fixé à 27,92 $ par année.

[87] Le tarif prévoyait des taux précis pour les années 2003 à 2006. Pour les autres années visées par le tarif, à savoir 2007, 2008 et 2009, il prévoyait à l’article 6 une formule pour calculer les hausses des taux. Cette formule tient compte de l’augmentation de l’indice des prix à la consommation (IPC) et ne s’applique que si l’augmentation cumulative depuis le dernier rajustement est supérieure à 3 pour cent. Cette augmentation n’était pas tout à fait automatique : elle exigeait que Ré:Sonne fasse part de la hausse à la Commission ainsi qu’à toute personne qui, à la connaissance de Ré:Sonne, était assujettie au tarif. Il semble que Ré:Sonne ne se soit pas prévalue de cette disposition.

[88] Dans ses projets de tarif pour les années 2010, 2011, 2012 et 2013 à 2016, Ré:Sonne a proposé les taux suivants, applicables dans les cas où la musique de fond n’est pas distribuée par un fournisseur de musique de fond en plus des redevances à verser lorsque la musique enregistrée est utilisée en attente téléphonique :

Le nombre d’admissions, de personnes présentes ou de billets vendus pour une journée ou un événement multiplié par 0,294 ¢, ou le nombre de mètres carrés multiplié par le nombre de jours durant lesquels on a joué de la musique de fond, multiplié par 0,92 ¢. Dans tous les autres cas, c’est-à-dire lorsque les redevances ne peuvent être calculées selon l’assistance ou la superficie, Ré:Sonne proposait une redevance de 98,84 $ par année.

[89] Les projets de tarif prévoyaient également des redevances annuelles minimales de 98,84 $. Lorsque la musique de fond est utilisée en attente téléphonique, Ré:Sonne proposait une redevance distincte de 98,84 $ par année pour une ligne principale de standard et 27 $ pour chaque ligne principale de standard additionnelle.

[90] Par la suite, Ré:Sonne et les établissements opposants ont demandé conjointement à la Commission d’homologuer le tarif 3.B sur le fondement du tarif convenu joint à leur demande.

[91] Bien que Ré:Sonne ait déposé des projets de tarif pour chacune des années 2010 à 2016, l’entente de Ré:Sonne conclue avec les établissements opposants couvre les années 2010 à 2015.

[92] Dans le tarif 3.B convenu, les parties ont convenu des taux suivants, qu’ils ont demandé à la Commission d’homologuer :

Le nombre d’admissions (ou de personnes présentes ou de billets vendus) pour une journée ou un événement durant lequel on a joué de la musique enregistrée, multiplié par 0,0864 ¢ pour 2010 à 2012, par 0,0895 ¢ pour 2013 et 2014 et par 0,0931 ¢ pour 2015.

Si les renseignements précédents ne peuvent être estimés, mais que la capacité est connue, le taux équivaut alors à ce nombre, multiplié par le nombre de jours durant lesquels on a joué de la musique de fond, multiplié par 0,1620 ¢ pour les années 2010 à 2012, par 0,1678 ¢ pour les années 2013 et 2014 et par 0,1745 ¢ pour l’année 2015.

Si les renseignements précédents ne peuvent être estimés, le taux équivaut alors au nombre de mètres carrés de la superficie à laquelle le public a accès, multiplié par le nombre de jours durant lesquels on a joué de la musique de fond, multiplié par 0,2701 ¢ pour les années 2010 à 2012, par 0,2798 ¢ pour les années 2013 et 2014 et par 0,2910 ¢ pour l’année 2015.

Dans tous les autres cas, la redevance est de 46,27 $ pour les années 2010 à 2012, de 47,94 $ pour les années 2013 et 2014 et de 49,85 $ pour l’année 2015.

[93] Nous constatons que les taux convenus par les parties sont supérieurs à ceux homologués dans la décision Ré:Sonne 3 (2003-2009), mais nettement inférieurs aux taux initiaux proposés par Ré:Sonne. Toutefois, le tarif 3.B convenu prévoit désormais des taux distincts pour la musique de fond utilisée en attente téléphonique. Contrairement au tarif 3.A convenu, le règlement ne règle pas toutes les questions; les parties demandent à la Commission de trancher la question des redevances minimales et celle portant sur la communication de renseignements à la SOCAN.

A. Augmentation des taux pour tenir compte de l’inflation

[94] Ré:Sonne explique que les taux pour les années 2010 à 2015 ont été augmentés pour tenir compte de l’inflation. Même si les taux homologués dans Ré:Sonne 3 (2003-2009) tenaient compte de l’inflation jusqu’en 2006 seulement, les parties ont convenu d’appliquer une augmentation due à l’inflation de 2010 à 2015 et d’y renoncer de 2007 à 2009.

[95] En outre, Ré:Sonne explique que la méthodologie employée par les parties pour calculer l’augmentation des taux pour tenir compte de l’inflation est la même que celle que la Commission a adoptée dans la décision Radio de la SRC (2006-2011). [21] L’inflation a donc été mesurée en fonction de la croissance de l’IPC de janvier à décembre, compte tenu des données relatives à l’IPC de Statistique Canada. Pour les années pour lesquelles l’IPC n’était pas connu, c’est-à-dire 2014 et 2015, on a appliqué le taux cible de la Banque du Canada de 2 pour cent, conformément aux pratiques antérieures de la Commission dans les décisions Radio de la SRC (2006-2011) et Ré:Sonne 6.A (2008-2012). En conformité avec ces décisions, l’inflation a été mesurée au moyen de l’IPC sans soustraction. De plus, suivant la méthodologie décrite à l’article 6 du tarif établi dans Ré:Sonne 3 (2003-2009) (sauf en ce qui a trait à la soustraction d’un point de pourcentage), l’augmentation n’a été appliquée que si le facteur dépassait trois points de pourcentage, et l’augmentation qui ne pouvait être appliquée a été cumulée avec l’augmentation de l’année suivante.

[96] Dans le tarif 3.B convenu, les parties ont prévu la façon de rajuster les redevances devant être payées par les établissements opposants pour l’année 2016 et les années subséquentes, une période qui n’était pas visée par le tarif. Encore une fois, ces rajustements pour tenir compte de l’inflation seraient appliqués conformément à l’article 6 du tarif établi dans Ré:Sonne 3 (2003-2009), sauf en ce qui a trait à la soustraction d’un point de pourcentage. Ré:Sonne a fourni l’explication suivante :

[TRADUCTION] Bien que les taux proposés aient été rajustés pour tenir compte de l’inflation jusqu’en 2015, l’article 5 du tarif convenu a été inséré pour que les taux de l’année 2016 et des années subséquentes soient rajustés en fonction de l’inflation. Comme le tarif continuera de s’appliquer après 2015 jusqu’à ce que le prochain tarif soit homologué, cette disposition permettrait à Ré:Sonne d’augmenter les taux pour tenir compte de l’inflation sans qu’une audience soit nécessaire.

[97] Au fil des ans, la Commission s’est penchée à plusieurs reprises sur des questions liées à l’inflation. Par exemple, dans Radio de la SRC (2006-2011), la Commission a expliqué que « le fait de ne pas rajuster le montant en fonction de l’inflation entraînerait une érosion de cette valeur. » [22] Nous sommes d’accord avec cette affirmation.

[98] Dans Radio de la SRC (2006-2011), la Commission a traité de la question du rajustement inflationniste rétroactif et a tiré les conclusions suivantes. Premièrement, les rajustements inflationnistes devraient être fondés sur l’IPC plutôt que tout autre indice d’inflation. Deuxièmement, les rajustements inflationnistes devraient être fondés sur l’inflation mesurée en fonction de l’IPC et non de l’IPC moins un point de pourcentage. Troisièmement, l’inflation pour une année donnée devrait être mesurée en fonction de sa variation en pourcentage de janvier à décembre de cette année. Nous réaffirmons ces trois principes; ils s’appliquent tout aussi bien à la musique de fond qu’à la radio de la SRC.

[99] Dans Ré:Sonne 3 (2003-2009), la Commission a établi une formule pour le rajustement inflationniste. La formule a été décrite en ces termes :

[…] le rajustement inflationniste annuel correspond à la variation annuelle en pourcentage de l’IPC, moins 1 point de pourcentage. Cette variation annuelle sera calculée à partir de la période de douze mois consécutifs la plus récente pour laquelle l’IPC est connu au moment où l’avis est donné aux utilisateurs. Lorsque le rajustement pour toute période de douze mois est inférieur à 3 pour cent, les taux restent inchangés. Cependant, le rajustement est cumulé avec celui de la période de douze mois subséquente, jusqu’à ce que les rajustements cumulés atteignent 3 pour cent ou plus. Cette mesure évite que les tarifs ne soient constamment rajustés pour de très petits montants. Pour atténuer davantage l’incertitude des utilisateurs, nous permettrons des rajustements inflationnistes uniquement en début d’année, avant le 31 janvier. [23]

[100] Pour appliquer cette formule, les parties se sont servies, lorsque possible, du taux d’inflation réel et, à défaut, du taux d’inflation cible de la Banque du Canada de 2 pour cent. Enfin, Ré:Sonne a convenu de ne pas appliquer de rajustement inflationniste avant 2009 aux trois taux qui sont multipliés par l’un des facteurs suivants : l’assistance, la capacité ou la superficie. Ré:Sonne n’a toutefois pas fait la même concession en ce qui a trait aux redevances minimales et aux taux applicables à l’attente téléphonique.

[101] En se servant du seuil de trois pour cent, les parties ont déterminé que le premier rajustement inflationniste pour le tarif 3.B de Ré:Sonne devait être effectué en 2010 pour tenir compte de l’inflation de 2009 et 2010. Ce rajustement équivalait à 4,0 pour cent. Le deuxième rajustement a été effectué en 2013, pour la période de 2011 à 2013, et équivalait à 3,6 pour cent. Le dernier rajustement, équivalant à 4,0 pour cent, a été effectué en 2015 pour les années 2014 et 2015.

[102] Pour les trois taux, le point de départ était les taux homologués dans Ré:Sonne 3 (2003-2009). Pour les redevances minimales et les taux applicables à l’attente téléphonique, le point de départ était les taux homologués, rajustés pour tenir compte de l’inflation de 2004 à 2009.

[103] Nous acceptons les calculs qui se rapportent aux années visées par le tarif 3.B convenu, c’est-à-dire 2010 à 2015. En ne soustrayant pas un point de pourcentage, les parties ont tenu compte de la décision rendue dans Radio de la SRC (2006-2011). Nous souscrivons à cette approche. La question de savoir si le seuil devrait être maintenu à trois pour cent n’a pas été soulevée en l’espèce. Nous sommes d’avis que puisque les parties ont convenu de la règle de rajustement à appliquer pour tenir compte de l’inflation dans la fixation des taux pour 2010 à 2015, la présente instance n’est pas le forum indiqué pour réexaminer le seuil de trois pour cent. Cette question devrait être examinée dans le contexte d’une autre instance.

[104] Les parties ont utilisé le taux cible de la Banque du Canada, soit 2 pour cent, pour évaluer l’inflation relativement à des années pour lesquelles elle n’était pas encore connue. L’inflation est maintenant connue pour toutes les années de 2010 à 2015. En l’espèce, toutefois, les parties ne nous ont pas demandé de remplacer l’inflation calculée par l’inflation anticipée; nous ne le ferons pas.

[105] Nous ne souscrivons pas à la proposition des parties en ce qui a trait à la formule à appliquer pour calculer les taux payables pour l’année 2016 et les années subséquentes.

[106] À l’appui de sa proposition, Ré:Sonne invoque la décision Ré:Sonne 3 (2003-2009), dans laquelle la Commission a établi une formule pour le rajustement inflationniste prospectif. Bien qu’il ait été homologué en 2006, le tarif vise les années 2003 à 2009. La formule homologuée par la Commission constituait la méthode de calcul des redevances payables pour les années 2007, 2008 et 2009.

[107] En l’espèce, la formule qui s’appliquerait à l’année 2016 et aux années subséquentes couvre une période qui n’est pas visée par le tarif. Ré:Sonne semble avoir mal interprété l’objet de la formule énoncée dans la décision Ré:Sonne 3 (2003-2009).

[108] Nous ne pouvons pas homologuer la proposition des parties, car elle se rapporte à une période qui ne fait pas partie de la période visée en l’instance et à l’égard de laquelle la Commission n’est pas convenablement saisie. Les parties peuvent bien, si elles le souhaitent, appliquer la formule établie dans la décision Ré:Sonne 3 (2003-2009). Nous ne pouvons pas le faire.

[109] Nous souhaitons toutefois reprendre ce que la Commission a affirmé dans une décision antérieure sur la question du rajustement inflationniste. [24] En règle générale, nous sommes d’avis qu’il est plus efficace que les sociétés de gestion déposent des tarifs pluriannuels plutôt que des tarifs annuels successifs. De temps à autre, les sociétés de gestion pourraient demander un rajustement inflationniste et s’attendre à ce que ce rajustement prenne en compte la fluctuation de l’inflation pour l’ensemble des années au cours desquelles aucun rajustement n’a été effectué. C’est d’ailleurs ce que fait présentement la SOCAN. Le rajustement « de temps à autre » permettrait donc de tenir compte de l’inflation depuis la dernière année au cours de laquelle un rajustement a été effectué. À notre avis, cette approche simplifie la vie de toutes les parties concernées, c’est-à-dire les sociétés de gestion, les utilisateurs et la Commission.

B. Redevances minimales

i. Position des parties

[110] Tel que mentionné plus haut, la Commission n’a pas homologué de redevances minimales dans Ré:Sonne 3 (2003-2009). Dans ses projets de tarif, Ré:Sonne a proposé une redevance minimale annuelle de 98,84 $.

[111] Les établissements s’opposant au tarif 3.B conviennent que le tarif devrait prévoir des redevances minimales. Par contre, ils sont d’avis que les redevances proposées par Ré:Sonne sont déraisonnablement élevées. Les parties demandent à la Commission de trancher la question.

[112] Ré:Sonne a ensuite proposé dans le tarif 3.B convenu des redevances minimales s’élevant à 46,27 $ pour 2010 à 2012, à 47,94 $ pour 2013 et 2014 et à 49,85 $ pour 2015. Selon Ré:Sonne, ces redevances sont fondées sur la redevance minimale de 94,51 $ fixée dans le Tarif 15.A de la SOCAN (2008-2011), [25] augmentée pour tenir compte de l’inflation depuis 2004 (date de la dernière augmentation de la redevance de la SOCAN), sous réserve d’un rajustement en fonction du répertoire de 43,06 pour cent.

[113] Ré:Sonne fait valoir que le fait pour elle d’établir ses redevances minimales en fonction des redevances minimales comparables de la SOCAN est conforme à la pratique de la Commission. [26] Ré:Sonne soutient également que les redevances minimales qu’elle propose satisfont aux critères établis par la Commission, à savoir la cohérence interne, l’harmonisation horizontale et l’octroi d’une licence annuelle, tels qu’ils ont été énoncés en 2004 dans Tarifs multiples de la SOCAN (1998-2007). [27] À titre d’exemple, compte tenu des données dont dispose Ré:Sonne au sujet de ses licences actuelles, environ 29 pour cent des titulaires d’une licence qui sont assujettis au tarif 3.B paieraient les redevances minimales. La Commission s’est exprimée comme suit dans Tarifs multiples de la SOCAN (1998-2007) :

La Commission croit encore que, de manière générale, il faut se préoccuper de la structure d’un tarif à partir du moment où plus de la moitié des utilisateurs visés par le tarif paient la redevance minimale. Une telle proportion pourrait indiquer que les critères de qualification pour la redevance minimale sont trop larges et doivent être resserrés. [28]

[114] En l’espèce, comme il est question de moins de la moitié des titulaires de licences, Ré:Sonne soutient que les redevances minimales qu’elle propose satisfont au critère de la cohérence interne de la Commission.

[115] Enfin, Ré:Sonne fait valoir que sa proposition d’accepter une redevance minimale qui s’élève à 43,06 pour cent de la redevance correspondante de la SOCAN est conservatrice. À l’appui de sa position, elle invoque la décision Ré:Sonne 8 (2009-2012), dans laquelle la Commission a déterminé que les redevances minimales de Ré:Sonne devraient être fixées sans rajustement en fonction du répertoire, étant donné que la redevance minimale ne devrait pas varier en fonction de l’utilisation du répertoire. [29]

[116] Les établissements opposants ne s’opposent pas à l’introduction de redevances minimales. Par contre, ils font valoir que les redevances proposées par Ré:Sonne sont trop élevées. Ils proposent plutôt que les redevances soient fixées à 50 pour cent de celles que propose Ré:Sonne, soit 23,14 $ pour 2010 à 2012, 23,97 $ pour 2013 à 2014 et 24,93 $ pour 2015.

[117] À l’appui de leur position, ils affirment que l’homologation par la Commission des redevances minimales proposées par Ré:Sonne aurait pour effet de quadrupler les taux payés par leurs membres qui paient les taux les plus bas.

[118] Ils soutiennent également que les redevances minimales proposées par Ré:Sonne seraient presque égales à la redevance annuelle moyenne de 55 $ que paient les titulaires d’une licence du tarif 3.B qui font partie de l’industrie des services d’alimentation et de boissons.

[119] Enfin, les établissements opposants affirment, à l’appui de leur position, que Ré:Sonne n’a pas été en mesure de leur indiquer quels sont les frais liés à la perception des redevances du tarif 3.B. Par conséquent, ils font valoir qu’il leur est impossible de déterminer la redevance minimale que Ré:Sonne devrait imposer dans le but de recouvrer une partie des frais engagés pour délivrer une licence.

[120] En réponse à cet argument, Ré:Sonne fait valoir que les redevances minimales proposées par les établissements opposants sont déraisonnablement peu élevées : elles représenteraient 21,5 pour cent de la redevance minimale du tarif 15.A de la SOCAN, après rajustement pour tenir compte de l’inflation. Si les redevances minimales proposées par les établissements opposants étaient acceptées, la proportion de titulaires d’une licence qui paient la redevance minimale serait considérablement réduite. Ces redevances ne seraient pas conformes aux principes sur lesquels la Commission se fonde pour fixer les redevances minimales, particulièrement en ce qui a trait à la cohérence interne.

[121] Ré:Sonne fait également valoir que comparer les redevances minimales proposées par Ré:Sonne et les redevances moyennes payées par les titulaires d’une licence relative aux services d’alimentation et de boissons est mal fondé. Le tarif 3.B s’applique à une grande variété d’industries, et non uniquement à celles des services d’alimentation et de boissons. Selon Ré:Sonne, la redevance annuelle moyenne actuelle à l’échelle de toutes les industries visées par le tarif 3.B est considérablement plus élevée que la redevance minimale proposée par Ré:Sonne.

[122] Enfin, elle fait valoir le fait que les établissements opposants affirment que l’homologation de la proposition de Ré:Sonne aurait pour effet de quadrupler les redevances payées par certains de leurs membres laisse entendre que ces membres paient des redevances annuelles de moins de 12 $, ce qui démontre, justement, la nécessité d’augmenter les redevances minimales. En effet, une redevance de 12 $ ne reconnaît pas la valeur intrinsèque minimale de la musique et ne justifie pas les frais liés à sa perception.

ii. Analyse

[123] La Commission est aux prises avec la question des redevances minimales depuis ses débuts en 1990. Dans sa décision portant sur le premier tarif contesté pour l’exécution en public, la Commission a écrit ce qui suit :

La Commission est préoccupée en général de la question des taux minima, et plus particulièrement, de leur niveau, de leurs fluctuations et de leurs effets. Elle croit que divers facteurs devraient être examinés, dont le montant des recettes qu’ils génèrent, et leur effet potentiel sur le respect des tarifs. [30]

[124] Dans cette même décision, la Commission a indiqué qu’« il est tentant de régler la question des coûts transactionnels en établissant des droits plancher. » [31] Interprété selon le langage économique, cet objectif des redevances minimales vise à englober une certaine partie des coûts fixes de la transaction entre la société de gestion et le titulaire de la licence.

[125] Dans une décision ultérieure, la Commission a exposé une autre raison d’être des redevances minimales, en expliquant ce qui suit :

La Commission est donc d’avis que le coût administratif encouru par la SOCAN lors de la délivrance de ses licences doit être un des facteurs à considérer dans l’établissement des redevances minimales. Il ne saurait cependant être le seul. En particulier, les redevances minimales devraient également être le reflet de la valeur intrinsèque de la musique et du répertoire de la SOCAN. [32]

[126] La question de savoir s’il convient d’établir des redevances minimales et, dans l’affirmative, à quel montant, devrait être examinée en fonction de chaque cas. Nous convenons que, en général, il convient d’établir des redevances minimales de sorte qu’une partie des coûts encourus pour gérer la perception des redevances au titre d’un tarif soit recouvrée. Dans certaines circonstances, il pourrait également convenir d’établir des redevances minimales en fonction d’une certaine valeur intrinsèque minimale.

[127] Par exemple, lorsqu’un tarif établit des redevances pour l’utilisation de contenu protégé par le droit d’auteur en fonction des recettes d’une entreprise qui vend un produit ou un service qui consiste principalement en ce contenu protégé, il se pourrait qu’un titulaire de licence fixe ses produits ou services à un prix tellement bas qu’il ne vise plus la maximisation des profits à l’égard de l’activité sur laquelle les redevances sont basées. Le cas où un titulaire de licence offre un produit ou un service en utilisant le contenu protégé par le droit d’auteur à titre de produit d’appel, et où le tarif ne comprend pas dans ses taux les recettes de base provenant d’offres interfinancées, en est un exemple. Dans de tels cas, les redevances minimales fondées sur une estimation de certains prix raisonnables minimums pour le produit (comme le prix auquel l’activité peut potentiellement être profitable) peuvent convenir.

[128] Toutefois, ce n’est pas le cas dans le tarif 3.B, où les titulaires de licence n’exploitent pas principalement une entreprise qui vend de la musique de fond. Ils l’utilisent d’une manière accessoire durant leurs activités d’entreprise. Il semble extrêmement improbable qu’un tel titulaire de licence modifierait sciemment son comportement ou ses particularités (comme le nombre de personnes présentes, la superficie, etc.) pour réduire les redevances versées au titre de ce tarif. Il ne s’agit pas d’un tarif où il existe un risque réel de « faire don » du contenu protégé par le droit d’auteur. Par conséquent, il convient davantage de baser les redevances minimales sur l’autre raisonnement, à savoir : englober une partie des coûts engagés pour délivrer et gérer la licence.

[129] Comme les données que Ré:Sonne doit recueillir et analyser pour vérifier les redevances à verser sont relativement modestes, nous préférons établir des redevances minimales modestes. À cet égard, les montants proposés par les établissements opposants nous apparaissent raisonnables. Par conséquent, nous établissons des redevances minimales à 25 $ par année.

C. Redevance distincte pour l’attente téléphonique

[130] Conformément à la décision Ré:Sonne 3 (2003-2009), lorsque la musique de fond est utilisée en attente téléphonique, il n’y a aucune redevance distincte à payer, sauf lorsque la musique est utilisée seulement pour l’attente téléphonique.

[131] Dans ses projets de tarif, Ré:Sonne a proposé une redevance de 98,84 $ par année pour la première ligne principale de standard et de 27 $ pour chaque ligne principale de standard additionnelle. Il s’agit d’une hausse effective pour ceux qui utilisent de la musique en attente téléphonique, supérieure à celle qui tient compte de l’inflation.

[132] Les parties conviennent d’établir un taux distinct pour l’attente téléphonique. Le tarif 3.B convenu prévoit donc un taux additionnel distinct pour l’utilisation de musique en attente téléphonique par des établissements qui ne sont pas abonnés aux services d’un fournisseur de musique de fond, peu importe si une musique de fond est par ailleurs exécutée dans l’établissement.

[133] Les parties ont convenu des taux suivants. Pour 2010 à 2012, le taux s’établit à 46,27 $ pour la première ligne principale de standard, plus 1,02 $ pour chaque ligne principale de standard additionnelle. Pour 2013 et 2014, le taux s’établit à 47,94 $ pour la première ligne principale de standard, plus 1,06 $ pour chaque ligne principale de standard additionnelle. Pour 2015, le taux s’établit à 49,85 $ pour la première ligne principale de standard, plus 1,11 $ pour chaque ligne principale de standard additionnelle. Ces taux sont calculés en fonction du taux de 94,51 $ pour une ligne principale de standard, tel qu’il a été établi dans le tarif 15.B de la SOCAN (Attente musicale au téléphone) pour les années 2009-2011, [33] rajusté en fonction du répertoire (43,06 pour cent) et augmenté pour tenir compte de l’inflation depuis 2004, date de la dernière augmentation des taux de la SOCAN.

[134] L’utilisation du tarif 15.B de la SOCAN comme mesure de référence est raisonnable, et le fait qu’il y ait eu entente nous amène à utiliser ces taux dans le tarif homologué.

D. Partage de renseignements avec la SOCAN

[135] Il s’agit de la deuxième question que les parties demandent à la Commission de trancher.

i. Positions des parties

[136] Ré:Sonne demande que le tarif lui permette de faire part à la SOCAN de renseignements « à des fins de perception de redevances ou d’application d’un tarif. » Ré:Sonne fait valoir que nombre de tarifs comportent une disposition de ce genre. [34] Dans Ré:Sonne 5.A-G (2008-2012), la Commission, dans le contexte de l’homologation de la même disposition que Ré:Sonne propose d’ajouter dans le tarif 3.B, a indiqué que le partage de renseignements entre sociétés de gestion traitant avec la même clientèle en fonction d’une même assiette tarifaire est efficient et souhaitable.

[137] Ré:Sonne soutient que les renseignements fournis en vertu du tarif 3.B ne sont pas des renseignements sensibles; il s’agit plutôt de renseignements sur les jours d’exploitation, l’utilisation de musique, la superficie et la capacité de l’établissement, par exemple. Ces renseignements sont semblables à ceux que les titulaires d’une licence doivent présenter à la SOCAN en vertu des tarifs 15.A et 15.B.

[138] Les établissements opposants s’opposent à la proposition de Ré:Sonne. Ils font valoir que Ré:Sonne n’a pas expliqué de quelle façon le partage de renseignements améliorerait l’efficacité et permettrait à leurs membres de réaliser des économies additionnelles. Les établissements opposants affirment qu’ils seraient disposés à accepter la proposition de Ré:Sonne, pourvu que Ré:Sonne garantisse [TRADUCTION] « que les gains d’efficacité additionnels attendus seront quantifiés et qu’ils apporteront des avantages réels et mesurables […] dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur du tarif révisé. »

[139] En réponse, Ré:Sonne fait valoir que les conditions proposées par les établissements opposants ne conviennent pas à un tarif.

ii. Analyse

[140] Dans Ré:Sonne 5.A-G (2008-2012), Ré:Sonne 6.B (2008-2012) et Ré:Sonne 8 (2009-2012), la Commission a homologué une disposition identique à celle que Ré:Sonne propose en l’espèce. Comme la Commission l’a fait remarquer dans Ré:Sonne 5.A-G (2008-2012), le partage de renseignements entre sociétés devrait être encouragé, qu’elles utilisent ou non des tarifs conjoints. Les nombreux avantages qu’apporte le partage de renseignements sont énoncés dans cette décision.

[141] Bien que nous aurions préféré que Ré:Sonne nous donne des indices démontrant qu’elle tire réellement profit de ces avantages, nous sommes toujours d’avis qu’une telle communication limitée de renseignements peut mener à des gains d’efficacité dans la gestion collective. De plus, nous concluons que le préjudice envers les opposants est faible : les renseignements qui pourraient être communiqués à la SOCAN sont très similaires à ceux que les opposants devraient déjà fournir à la SOCAN en vertu de ses tarifs.

[142] Par conséquent, à l’instar du tarif 3.A, le tarif 3.B prévoira que Ré:Sonne peut faire part à la SOCAN des renseignements recueillis en application du tarif, à des fins de perception de redevances ou d’application d’un tarif.

E. Libellé du tarif et dispositions administratives

i. Définitions

[143] Puisque les nouvelles redevances minimales sont payables « par établissement », le tarif 3.B comprend la définition du terme « établissement ». La définition du terme « ligne principale de standard » a également été ajoutée en raison de l’introduction d’un taux distinct pour l’attente téléphonique, calculé en fonction du nombre de lignes principales de standard.

ii. Dispositions relatives au paiement

[144] En application de l’article 7 du tarif établi dans Ré:Sonne 3 (2003-2009), les redevances sont payables 60 jours après la fin de l’année à l’égard de laquelle elles sont payables ou, dans le cas du paiement trimestriel de redevances supérieures à 350 $, 60 jours après la fin du trimestre applicable.

[145] Les parties ont convenu d’exiger que les redevances soient payables au plus tard le 31 janvier de l’année pour laquelle elles sont payables. Comme les redevances payables sont maintenant fondées sur un montant estimé, un processus a été mis en place pour le rapprochement des paiements au plus tard le 31 janvier de l’année suivante.

[146] Ré:Sonne explique que ce changement permet d’harmoniser le calendrier des paiements avec celui du tarif 15.A de la SOCAN, en plus de permettre aux titulaires de droits de recevoir plus rapidement leurs redevances et de réduire les problèmes liés à la perception des redevances dues pour les périodes antérieures auprès d’entreprises qui ont peut-être cessé leurs opérations.

iii. Intérêts sur rapports tardifs

[147] Comme pour le tarif 3.A, les parties au tarif 3.B ont convenu de prévoir que les fournisseurs qui ne remettent pas à temps les renseignements requis et qui ne corrigent pas leur défaut dans les 30 jours suivant la réception de l’avis de défaut de Ré:Sonne doivent verser des intérêts sur leurs paiements jusqu’à ce que les renseignements soient reçus.

[148] Comme on l’a déjà mentionné relativement au tarif 3.A, l’imposition de pénalités pour rapports tardifs est une question d’exécution à l’égard de laquelle la Commission n’a pas compétence. Ainsi, comme pour le tarif 3.A, nous n’homologuons pas les pénalités pour rapports tardifs dans le tarif 3.B.

V. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

[149] Le tarif 3.B prévoit des dispositions transitoires rendues nécessaires parce que le tarif prend effet le 1er janvier 2010, mais qu’il est homologué bien après.

[150] Le tarif comprend un tableau qui présente les facteurs d’intérêt multiplicatifs devant être appliqués aux montants dus par suite de l’homologation du présent tarif. Les facteurs sont basés sur le taux officiel d’escompte de la Banque du Canada en vigueur le dernier jour du mois précédent. Les intérêts ne sont pas composés.

VI. DÉCISION

[151] Pour résumer, sauf pour ce qui est des questions qui suivent, nous homologuons le tarif conformément aux ententes de règlement conclues par les parties.

  • Dans le tarif 3.A, nous supprimons la référence au paiement versé par un fournisseur de musique de fond pour un acte d’autorisation et précisons qu’un tel paiement peut être versé à la place du paiement d’un abonné.
  • Pour ce qui est de la formule de rajustement inflationniste, nous ne pouvons pas homologuer la proposition des parties, car elle se rapporte à une période qui ne fait pas partie de la période visée en l’instance et à l’égard de laquelle la Commission n’est pas convenablement saisie.
  • En ce qui concerne les redevances minimales du tarif 3.B, nous acceptons la proposition des opposants, mais pas forcément pour les motifs qu’ils ont invoqués.
  • Pour ce qui est des pénalités pour rapports tardifs, nous concluons qu’il s’agit d’une question d’exécution à l’égard de laquelle la Commission n’a pas compétence. Par conséquent, même si les parties se sont entendues, le tarif que nous homologuons ne prévoira aucune pénalité de ce genre.
  • Le Tarif prévoira que Ré:Sonne peut faire part à la SOCAN des renseignements recueillis en application du tarif, à des fins de perception de redevances ou d’application d’un tarif.
  • Nous homologuons les taux indiqués à l’Annexe.

[152] La présente décision homologue le tarif 3.A pour les années 2010 à 2013 et le tarif 3.B pour les années 2010 à 2015. Puisque le tarif 3 initial a été proposé pour les années 2013 à 2016, une décision ultérieure devra être rendue.

Le secrétaire général,

Signature

Gilles McDougall

ANNEXE

Taux homologués

tarif 3.A – fournisseurs de musique de fond

Fournisseur qui communique

0,97 % des revenus

Redevance minimale : 0,64 $ par abonné, par établissement, par trimestre

Fournisseur qui paie au nom des abonnés pour l’exécution de musique par les abonnés (non payable si l’abonné se conforme aux tarifs 3.B ou 6.B)

3,2 % des revenus d’abonnement

Redevance minimale : 2,15 $ par abonné, par établissement, par trimestre

 

tarif 3.butilisateurs de musique de fond

Musique dans un établissement

a) En fonction du nombre d’admissions, de personnes présentes ou de billets vendus (par jour ou événement)

 

0,0864 ¢ (2010-2012)

0,0895 ¢ (2013-2014)

0,0931 ¢ (2015)

 

b) Si a) ne s’applique pas : En fonction de la capacité (par journée d’exploitation)

 

0,1620 ¢ (2010-2012)

0,1678 ¢ (2013-2014)

0,1745 ¢ (2015)

 

c) Si a) et b) ne s’appliquent pas : En fonction du nombre de mètres carrés (pieds carrés) (par journée d’exploitation)

 

0,2701 ¢ (0,0249 ¢) (2010-2012)

0,2798 ¢ (0,0258 ¢) (2013-2014)

0,2910 ¢ (0,0268 ¢) (2015)

 

d) Si a), b) et c) ne s’appliquent pas : Redevance annuelle

 

46,27 $ (2010-2012)

47,94 $ (2013-2014)

49,85 $ (2015)

 

Dans tous les cas, redevance minimale annuelle, par établissement

 

25 $

Attente téléphonique

Pour la première ligne principale de standard

 

46,27 $ (2010-2012)

47,94 $ (2013-2014)

49,85 $ (2015)

 

Pour chaque ligne principale de standard additionnelle

 

1,02 $ (2010-2012)

1,06 $ (2013-2014)

1,11 $ (2015)



[1] Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. 1985, ch. C-42.

[2] Tarif 3 de la SCGDV Utilisation et distribution de musique de fond, 2003-2009 (20 octobre 2006) décision de la Commission du droit d’auteur. [Ré:Sonne 3 (2003-2009)]

[3] Ré:Sonne a expliqué plus tard, dans une lettre adressée à la Commission le 22 juillet 2014, que la séparation de ses tarifs découlait du fait que les négociations avec les deux groupes d’utilisateurs ne progressaient pas au même rythme. En divisant le tarif en deux, on évitait de reporter l’homologation du tarif applicable à un groupe, en attendant l’issue des négociations avec l’autre groupe.

[4] Supra note 2 au para 117.

[5] Lettre de Ré:Sonne à la Commission, 22 juillet 2014.

[6] SOCAN – Tarifs divers (12 août 1994) décision de la Commission du droit d’auteur à la p 35.

[7] Tarif 5 de Ré:Sonne Utilisation de musique pour accompagner des événements en direct, 2008-2012 (parties A à G) (25 mai 2012) décision de la Commission du droit d’auteur aux para 10 et s. [Ré:Sonne 5.A-G (2008-2012)]

[8] Netflix c. Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, 2015 CAF 289 au para 43.

[9] Supra note 5; lettre des EDR à la Commission, 31 mai 2017.

[10] Tarif 16 de la SOCAN Fournisseurs de musique de fond, 2007-2009 (19 juin 2009) décision de la Commission du droit d’auteur au para 51. [SOCAN 16 (2007-2009)]

[11] Supra note 2 au para 129.

[12] Supra note 10 aux para 46 et s.

[13] Ibid aux para 63-64.

[14] Tarifs multiples de la SOCAN, 2006-2013 (Tarif 16, 2010-2011) (29 juin 2012) décision de la Commission du droit d’auteur au para 19. [SOCAN 16 (2010-2011)]

[15] Supra note 2 au para 141.

[16] Ces redevances sont les mêmes que celles homologuées dans la décision SOCAN 16 (2007-2009).

[17] Supra note 7 au para 41.

[18] Tarif 6.B de Ré:SonneUtilisation de musique enregistrée pour accompagner des activités de conditionnement physique, 2008-2012 (27 mars 2015) décision de la Commission du droit d’auteur (Réexamen). [Ré:Sonne 6.B (2008-2012)]

[19] Tarif 8 de Ré:SonneWebdiffusions non interactives et semi-interactives, 2009-2012 (16 mai 2014) décision de la Commission du droit d’auteur. [Ré:Sonne 8 (2009-2012)]

[20] Voir Tarif pour les stations de radio commerciale (SOCAN : 2011-2013; Ré:Sonne : 2012-2014; CSI : 2012-2013; Connect/SOPROQ : 2012-2017; Artisti : 2012-2014) (21 avril 2016) décision de la Commission du droit d’auteur au para 405.

[21] Tarif SOCAN-Ré:Sonne à l’égard de la radio de la SRC, 2006-2011 (8 juillet 2011) décision de la Commission du droit d’auteur aux para 82-91 [Radio de la SRC (2006-2011)]; Ré:Sonne a également invoqué le Tarif no 6.A de Ré:Sonne Utilisation de musique enregistrée pour accompagner des activités de danse, 2008-2012 (15 juillet 2011) décision de la Commission du droit d’auteur. [Ré:Sonne 6.A (2008-2012)]

[22] Radio de la SRC (2006-2011), supra note 21 au para 83.

[23] Supra note 2 au para 154.

[24] Tarif 6.C de Ré:Sonne – Utilisation de musique pour accompagner un divertissement pour adultes, 2013-2018 (21 juillet 2017) décision de la Commission du droit d’auteur au para 21.

[25] Tarifs multiples de la SOCAN, 2006-2013 (Tarif 15.A, 2008-2011) (29 juin 2012) décision de la Commission du droit d’auteur. [Tarif 15.A de la SOCAN (2008-2011)]

[26] Ré:Sonne renvoie aux décisions Ré:Sonne 5.A-G (2008-2012), supra note 7 au para 27; Ré:Sonne 6.B (2008-2012), supra note 18 au para 176; Ré:Sonne 8 (2009-2012), supra note 19 au para 189.

[27] Tarifs multiples de la SOCAN, 1998-2007 (19 mars 2004) décision de la Commission du droit d’auteur aux pp 13-15. [Tarifs multiples de la SOCAN (1998-2007)]

[28] Ibid à la p 14.

[29] Supra note 19 au para 189.

[30] Certains tarifs de la CAPAC et de la SDE, 1990 (7 décembre 1990) décision de la Commission du droit d’auteur à la p 12.

[31] Ibid à la p 12.

[32] Supra note 27 à la p 13.

[33] Tarifs multiples de la SOCAN, 2006-2013 (Tarif 15.B, 2009-2011) (29 juin 2012) décision de la Commission du droit d’auteur.

[34] Voir par exemple Ré:Sonne 5.A-G (2008-2012), supra note 7; Ré:Sonne 6.B (2008-2012), supra note 18; Ré:Sonne 8 (2009-2012), supra note 19.

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