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Copyright Board
Canada

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Commission du droit d’auteur
Canada

 

Date

1990-01-12

Référence

Dossier 1982-2

Régime

Exécution publique de la musique

Loi sur le droit d’auteur, article 67.2

Commissaires

M. le juge Donald Medhurst

Michel Hétu, c.r.

MmeJudith Alexander

MeMichel Latraverse

Décision de la commission certifiant partie des tarifs de la CAPAC et de la SDE pour l’année 1990

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l’article 67 de la Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. 1985, 4e Supplément, chapitre 10, (ci-après, la « Loi »), l’Association des compositeurs, auteurs et éditeurs du Canada, limitée (CAPAC) et la Société de droits d’exécution du Canada, limitée (SDE) ont déposé auprès de la Commission du droit d’auteur les projets de tarif relatif aux droits qu’elles proposent de percevoir à compter du 1er janvier, 1990, pour l’exécution ou la communication par télécommunication, au Canada, des œuvres musicales ou dramatico-musicales faisant partie de leur répertoire.

Tous les tarifs proposés ont une durée d’un an, sauf les tarifs 2.A.2 et 17 pour lesquels la durée proposée est de cinq ans et deux ans respectivement.

Conformément au paragraphe 67.1(1) de la Loi, la Commission a publié les projets de tarif dans la Gazette du Canada, Partie I, en date du 30 septembre 1989, et a donné avis à tout utilisateur ou son représentant désirant s’opposer à ces projets de tarif de déposer son opposition auprès de la Commission, par écrit, au plus tard le 30 octobre 1989.

Les tarifs 2.A, 2.C, 4, 5, 6, 8, 10, 16, 17 et 19 ont tous fait l’objet d’une ou plusieurs oppositions. La liste de ces oppositions est fournie plus loin sous l’intitulé « Tarifs contestés ».

Conformément au paragraphe 67.1(2) de la Loi, la Commission a communiqué à la CAPAC et à la SDE un double de chaque opposition, leur permettant d’y répondre, et d’autre part, à chaque opposant, la réponse de celles-ci.

Afin de ne pas retarder indûment l’approbation des projets de tarif de la CAPAC et de la SDE, la Commission a décidé d’en certifier une partie dès maintenant. Cette certification concerne les tarifs non contestés.

I. Tarifs non contestés

Conformément au paragraphe 67.2(1) de la Loi, la Commission a examiné et par les présentes certifié les projets de tarif respectifs de la CAPAC et de la SDE, avec les modifications mentionnées ci-dessous, à titre de tarifs homologués, mais uniquement en ce qui concerne les tarifs suivants : 1.A, 1.B, 1.D, 2.B, 2.D, 3, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15 et 18.

Pour ce qui est des tarifs 1.D et 2.D de la CAPAC et de la SDE qui concernent les stations de radio et de télévision dont la Société Radio-Canada (SRC) est le propriétaire ou l’exploitant, les tarifs qu’approuve la Commission reflètent les termes des ententes intervenues le 20 octobre 1989 entre la CAPAC et la SRC et entre la SDE et la SRC. Les ententes ont été déposées auprès de la Commission et prévoient que les droits seront calculés de la manière suivante :

  • Dans le cas du projet de tarif 1.D de la CAPAC, concernant les stations de radio exploitées ou appartenant à la SRC, le droit annuel payable en 1990 sera de 4,98 ¢ par tête de la population du Canada;
  • Dans le cas du projet de tarif 2.D de la CAPAC, concernant les stations de télévision exploitées ou appartenant à la SRC, le droit annuel payable en 1990 sera de 4 251 650 $;
  • Dans le cas du projet de tarif 1.D de la SDE, concernant les stations de radio exploitées ou appartenant à la SRC, le droit annuel payable en 1990 sera de 1,937 ¢ par tête de la population du Canada;
  • Dans le cas du projet de tarif 2.D de la SDE, concernant les stations de télévision exploitées ou appartenant à la SRC, le droit annuel payable en 1990 sera de 1 653 185 $.

Les tarifs 1.A et 1.B (Radio commerciale et non commerciale), tant pour la CAPAC que pour la SDE, sont identiques aux tarifs approuvés pour 1989.

Il en est de même des projets des tarifs 3 (Cabarets, cafés, clubs, bars à cocktail, salles à manger, foyers, restaurants, auberges, tavernes et établissements semblables) et 12 (Lieux d’attractions) de la CAPAC.

Le tarif 3 de la SDE ne connaît qu’une légère modification qui concerne le calcul des redevances.

La formulation du tarif 12 de la SDE n’est modifiée que par l’ajout d’une disposition prévoyant que la SDE puisse examiner les livres et états de compte du titulaire d’une licence accordée en vertu de ce tarif. La Commission est d’avis que cela est raisonnable.

Les tarifs 7 (Patinoires), 9 (Terrains de sport), 11 (Cirques et spectacles sur glace), 13 (Transports en commun), 14 (Exécution d’œuvres particulières), 15 (Musique de fond), et 18 (Musique enregistrée utilisée à des fins de danse), tant pour la CAPAC et la SDE, connaissent des ajustements qui reflètent d’assez près l’augmentation du coût de la vie. En l’absence d’opposition à ces tarifs, la Commission a conclu que les ajustements devraient être acceptés.

Pour ce qui est du tarif 2.B [Télévision; l’Office de la télécommunication éducative de l’Ontario (TVOntario)], l’augmentation par rapport à 1989 est de 10 pour cent tant dans le cas de la CAPAC que dans celui de la SDE. S’agissant cependant d’un tarif individuel auquel l’intéressée, TVOntario, ne s’est pas opposée, la Commission juge à propos de l’approuver tel que proposé.

À la demande des deux sociétés, le tarif 1.C, concernant CKO Incorporated, a été supprimé des deux tarifs.

La Commission constate que, pour 1990, ni la CAPAC, ni la SDE n’a déposé le tarif 19, qui s’appliquait à MuchMusic/MusiquePlus en 1989 et au cours des années précédentes. Il semble qu’un des objets visés par le tarif 17 (Transmetteurs de services autres que de radiodiffusion) est l’exécution d’œuvres musicales par MuchMusic/MusiquePlus. De nombreuses oppositions à ce tarif ont été reçues, y compris celle de MuchMusic/MusiquePlus.

Enfin, la Commission a jugé à propos d’apporter les modifications suivantes au texte introductif de chacun des projets de tarif, tels que publiés dans la Gazette du Canada, le 30 septembre 1990:

  1. La Commission a supprimé les mots « ou la communication par télécommunication » apparaissant dans le premier paragraphe de chacun des projets, de même que l’ensemble du troisième paragraphe des Dispositions générales définissant « licence », « licence d’exécution » et autres termes pour y inclure la communication au public par télécommunication;

Cette nouvelle formulation vise des tarifs qui ne sont pas certifiés par les présentes.

  1. La Commission a également supprimé le quatrième paragraphe des Dispositions générales de chacun des deux projets de tarif qui se lisait comme suit : « Les délais constituent une condition essentielle de toutes les dispositions des présents tarifs ».

Cette disposition, nouvelle cette année, fait l’objet de contestation dans un autre dossier dont la Commission est présentement saisie (Dossier 1989-1 concernant la retransmission de signaux éloignés de radio et de télévision). En conséquence, et pour ne pas retarder l’approbation des présents tarifs, les sociétés CAPAC et SDE ont demandé que la disposition soit supprimée.

Conformément au paragraphe 67.2(1) de la Loi sur le droit d’auteur, ces tarifs homologués seront publiés dans la Gazette du Canada.

II. Tarifs contestés

Les tarifs contestés et les noms des personnes qui s’y sont opposées sont les suivantes :

  1. Tarif n° 2.A – Réseaux et stations de télévision

Objectors / Opposants

  • CTV Television Network Ltd.

  • Mid-Canada Communications Corporation

  • Baton Broadcasting Inc.

  • CHEK-T.V. Limited & British Columbia Television Broadcasting System Ltd.

  • CKY Television

  • CFRN-TV

  • CHUM Limited

  • CKCO-TV

  • Réseau de télévision Quatre Saisons Inc.

  • Canadian Association of Broadcasters / Association canadienne des radiodiffuseurs

  • Canadian Society of Copyright Consumers / Société de droits d’auteur pour les consommateurs

  1. Tarif n° 2.C – Télévision; Société de radio-télévision du Québec

Objector / Opposant

  • Société de radio-télévision du Québec

  1. Tarif n° 4 – Exécutions par interprètes en personne dans des cinémas ou d’autres lieux de divertissement

Objectors / Opposants

  • West Kootenay Regional Arts Council

  • Kaslo Concert Society

  • Mr. Tim Huebert

  1. Tarif n° 5 – Expositions et foires

Objector / Opposant

  • Canadian Association of Exhibitions / Association des expositions du Canada

  1. Tarif n° 6 – Cinémas

Objectors / Opposants

  • Cineplex Odeon Corporation

  • Famous Players Inc.

  • Motion Picture Theatres Associations of Canada

  1. Tarif n° 8 – Réceptions, congrès, assemblées et présentations de mode

Objector / Opposant

  • Mr. Tim Huebert

  1. Tarif n° 10 – Parcs publics, rues ou places publiques

Objector / Opposant

  • Mr. Tim Huebert

  1. Tarif n° 16 – Services de musique de fond

Objector / Opposant

  • Executive Communications Ltd.

  1. Tarif n° 17 – Transmetteurs de services autres que de radiodiffusion

Objectors / Opposants

  • Allarcom Pay Television Ltd.

  • Cable News Network Inc.

  • Canadian Broadcasting Corporation / Société Radio-Canada

  • Canadian Home Shopping Network Ltd.

  • Consortium de télévision Québec-Canada

  • The Family Channel Inc.

  • First Choice Canadian Communications Corporation

  • Météomédia Inc.

  • MuchMusic Network / MusiquePlus Inc.

  • Opryland USA Inc.

  • Premier Choix : TVEC Inc.

  • Le Réseau des sports

  • Silent Network

  • The Sports Network

  • Vision TV: Canada’s Faith Network

  • YTV Canada Inc.

  • C1 Cablesystems Inc.

  • Canadian Cable Television Association / Association canadienne de télévision par câble

  • Canadian Satellite Communications Inc.

  • Rogers Cable T.V. Limited

  • Standard Sound Systems Company Ltd.

  1. Tarif n° 19 – Exercices physiques

Objector / Opposant

  • Ontario Arenas Association

En temps et lieu, la Commission donnera aux parties concernées l’occasion de se faire entendre avant qu’elle ne termine son examen des tarifs à l’égard desquels des oppositions ont été déposées.

Le secrétaire général,

Signature

Michel Léger

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