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Copyright Board
Canada

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Commission du droit d’auteur
Canada

 

Date

1991-07-31

Référence

DOSSIER : 1990-4

Régime

Exécution publique de la musique

Loi sur le droit d’auteur, article 67.2

Commissaires

M. le juge Donald Medhurst

Michel Hétu, c.r.

Mme Judith Alexander

Me Michel Latraverse

Tarif des droits à percevoir pour l’exécution au Canada d’œuvres musicales ou dramatico-musicales en 1991

Motifs de la décision

Conformément à l’article 67 de la Loi sur le droit d’auteur (ci-après, la « Loi »), la Société des compositeurs, auteurs et éditeurs de musique du Canada (ci-après, « la SOCAN ») a déposé auprès de la Commission un projet de tarif des droits à percevoir pour l’exécution ou la communication par télécommunication, au Canada, d’œuvres dramatico-musicales ou musicales en 1991.

Ce projet de tarif est paru à la Gazette du Canada le 6 octobre 1990. La Commission avisait du même coup les utilisateurs de leur droit de s’opposer à la certification du tarif au plus tard le 5 novembre 1990.

La Commission a tenu une conférence préparatoire le 16 janvier 1991. Elle a procédé à l’examen du tarif lors d’audiences tenues les 12, 13, 26 et 27 février, les 6, 20, 21, 25, 26, 27 et 28 mars, et les 4 et 5 avril 1991.

Les présents motifs disposent de tous les tarifs pour l’année 1991, sauf les tarifs 2.A (télévision commerciale) et 17 (transmetteurs de services autres que de radiodiffusion). Les tarifs équivalents pour l’année 1990 font l’objet d’un débat devant la Cour fédérale, et la Commission en a remis l’examen à plus tard.

I. LA STRUCTURE ET LES OPÉRATIONS DE LA SOCAN

Le projet de tarif sous examen est le premier que dépose la SOCAN. La Commission en a profité pour soulever plusieurs questions portant sur l’administration et les opérations de la SOCAN ainsi que sur certains aspects du projet de tarif. Ceci a permis de verser au dossier public des renseignements de nature générale relatifs à la gestion collective des droits d’exécution publique de la musique au Canada. Cette information est généralement à la portée des initiés, mais demeure encore peu connue du grand public ou des usagers du répertoire de la SOCAN.

La Commission croit utile de résumer ici certains de ces renseignements.

A. Constitution Et Mandat

La SOCAN fut constituée en société le 16 mars 1990. Elle est le produit de la fusion de l’Association des compositeurs, auteurs et éditeurs du Canada, limitée (CAPAC), don’t l’existence remonte à 1925, et de la Société de droits d’exécution du Canada, limitée (SDE), fondée en 1940.

Le but de la SOCAN, tel qu’énoncé dans ses lettres patentes, est la gestion collective du droit d’exécution d’œuvres musicales ou dramatico-musicales, y compris l’exécution en public et la communication au public, par télécommunica-tion ou autre moyen quelconque, ainsi que l’accomplissement de tout ce que suppose la mise en œuvre de ces objets.

Le règlement général de la SOCAN énonce dix principes directeurs. Pour l’essentiel, ils se résument à ce qui suit :

  • La SOCAN a pour mission de protéger, préserver et promouvoir les droits de ses membres et des sociétés étrangères dont elle administre les droits au Canada.
  • La SOCAN appartient à ses membres, et est entièrement dirigée par eux.
  • La SOCAN émet des licences d’exécution et perçoit des redevances en paiement de ces licences.
  • Les redevances sont réparties de manière juste et équitable, sans égard au genre de musique. La SOCAN veille à réduire autant que faire se peut les coûts de répartition.

B. Les Membres De La Socan

En date du premier janvier 1991, la SOCAN comptait 38 864 membres auteurs et 7 604 membres éditeurs.

Pour être admise à titre de membre auteur, une personne doit être l’auteur de la musique ou des paroles d’au moins une œuvre musicale publiée par un éditeur de musique, enregistrée par une compagnie de disques ou exécutée en vertu d’une licence accordée par la SOCAN, ou être l’ayant droit d’une telle personne.

Pour être admise à titre de membre éditeur, une personne doit soit être titulaire du droit d’auteur d’au moins cinq œuvres musicales dont un membre de la Société ou un Canadien est l’auteur ou le coauteur, soit avoir droit à la part des droits d’exécution qui revient à l’éditeur pour au moins cinq œuvres protégées par le droit d’auteur et dont un membre de la Société ou un Canadien est l’auteur ou le coauteur.

Aux termes d’un contrat d’adhésion, le member cède à la SOCAN, à titre exclusif, le droit d’exécution publique de l’œuvre musicale par tout moyen connu ou à découvrir, ainsi que le droit de la communiquer au public par télécommunication, qu’elle ait été créée avant ou après l’adhésion du membre à la SOCAN. Le contrat a une durée de deux ans et se renouvelle automatiquement, sauf préavis de démission de trois mois.

Sont exclus de la cession, les droits d’exécution de la musique associés à la présentation intégrale d’une œuvre dramatico-musicale ou chorégraphique ou « grands droits ». Les us et coutumes internationaux veulent en effet que les auteurs et les éditeurs se réservent la gestion de ces droits. La SOCAN ne gère donc que les « petits droits » d’exécution publique.

La SOCAN soutient par ailleurs que les termes du contrat emportent cession des petits droits sur l’ensemble de l’œuvre d’un membre, y compris les œuvres conçues pour accompagner les annonces publicitaires.

C. Le Répertoire Musical Géré Par La Socan

À toutes fins utiles, la SOCAN gère le droit d’exécution publique de l’ensemble des œuvres protégées au Canada. D’une part, pratiquement tous les auteurs canadiens qui pourraient avoir droit à des paiements liés à l’exécution publique de la musique sont membres de la SOCAN; d’autre part, aux termes d’ententes conclues avec les sociétés qui gèrent des droits semblables à travers le monde, la SOCAN agit pour le compte de leurs membres sur le territoire canadien. [1]

Les ententes que la SOCAN conclut avec les sociétés étrangères ont un caractère réciproque. Par conséquent, le répertoire canadien se trouve protégé et rémunéré pour les exécutions publiques dont il fait l’objet dans la plupart des pays du monde.

Le répertoire de la SOCAN exclut deux catégories d’œuvres. Il ne comprend pas celles qui font partie du domaine public. C’est le cas de la majeure partie du répertoire dit classique. La SOCAN ne gère pas non plus le droit d’exécution des œuvres qui ne sont pas protégées chez nous aux termes des conventions internationales que le Canada a ratifiées. Échappent ainsi à la SOCAN les répertoires des pays non signataires de la Convention de Berne ou de la Convention universelle sur le droit d’auteur.

Il n’est pas nécessaire d’obtenir une licence de la SOCAN pour utiliser une œuvre qui ne fait pas partie de son répertoire. Encore faut-il être en mesure d’établir ce fait. Il est relativement facile de déterminer si une œuvre du répertoire classique fait partie du domaine public. Par contre, les moyens dont dispose l’usager ne lui permettent pas de déterminer d’avance et facilement qu’une œuvre ne peut pas jouir de protection au Canada. [2] L’usager prudent n’a donc d’autre choix que d’obtenir une licence de la SOCAN. Interrogé sur la possibilité que certains usagers obtiennent une licence dont ils n’ont pas besoin, le chef des opérations de la SOCAN, M. Michael Rock, a dit ne pas la connaître; il a ajouté qu’il doutait, par exemple, qu’une station de radio au Canada puisse jamais se trouver dans une telle situation.

La SOCAN est tenue, aux termes de l’article 67 de la Loi, de déposer périodiquement au Bureau du droit d’auteur du ministère des Consommateurs et des sociétés, le répertoire des œuvres d’exécution courante dont elle gère les droits d’exécution. Le témoignage de M. Rock est à l’effet que ces documents sont de peu d’utilité. On ne fait que conserver, sans les indexer ou les consolider, les diverses listes déposées par les sociétés de gestion depuis plus de cinquante ans. Qui plus est, ces listes ne donnent pour tout renseignement que le titre de l’œuvre et le nom de l’auteur. Rien ne permet de déterminer si l’œuvre répertoriée au cours des années passées est encore protégée aujourd’hui, ou si elle fait encore partie du répertoire de la SOCAN. Les titres qu’elles contiennent ne font qu’ajouter aux « [TRADUCTION] centaines de milliers, sinon aux millions, de titres déposés directement [au Bureau] par les compositeurs et les éditeurs ».

Il va de soi que seule une partie de cet imposant répertoire fait l’objet d’une rémunération suite à son exécution publique au Canada. M. Rock croit que la SOCAN verse des droits au titre d’entre 75 000 et 100 000 œuvres chaque année.

D. La Répartition Des Droits Perçus

En 1989, la CAPAC et la SDE ont perçu des droits totalisant 61 464 678 $, et distribué aux titulaires de droits la somme de 58 743 477 $. M. Rock a expliqué le fonctionnement du système de répartition des droits, ainsi que les mesures visant à assurer que ces sommes soient distribuées aux auteurs des œuvres utilisées au titre de chacun des tarifs pertinents.

La répartition s’effectue quatre fois l’an. [3] À cette fin, la SOCAN maintient cinq cagnottes.

Dans la cagnotte radio, sont versés les revenus provenant des tarifs radio, 80 pour cent des revenus provenant des tarifs qui ne font pas l’objet d’une cagnotte distincte (les « petits tarifs » : cabarets, réceptions, événements sportifs, parcs publics, etc.) ainsi que les revenus provenant de la retransmission des signaux éloignés de radio. Cette cagnotte représentait 46,5 pour cent des sommes distribuées aux titulaires de droits en 1989, soit 27 288 665 $. [4]

Dans la cagnotte télévision, sont versés les revenus provenant des tarifs télévision, ainsi que les revenus provenant de la retransmission des signaux éloignés de télévision. Cette cagnotte représentait 42,7 pour cent des sommes distribuées en 1989, soit 25 081 057 $.

Dans la cagnotte concerts, sont versés les revenus provenant des tarifs 4 (concerts) et 5.B (concerts dans une exposition), ainsi que 20 pour cent des revenus provenant des « petits tarifs [5] ».

Dans la cagnotte cinémas, sont versés les revenus provenant du tarif 6. Cette cagnotte représentait 0,25 pour cent des sommes distribuées en 1989, soit 149 172 $.

Dans la cagnotte droits étrangers, sont versés les droits reçus des sociétés étrangères à l’intention des membres de la SOCAN. La SOCAN les distribue conformément aux états de répartition qui accompagnent le transfert de fonds. Cette cagnotte représentait 10,6 pour cent des sommes distribuées par la SOCAN en 1989, soit 6 224 583 $.

La répartition des sommes versées dans les diverses cagnottes est fonction du nombre d’exécutions répertoriées de l’œuvre au cours d’une période de rapport. Le mode de répartition varie d’une cagnotte à l’autre.

La cagnotte radio est répartie comme suit. Toute la programmation réseau de Radio-Canada est analysée. Le reste de la programmation de Radio-Canada et celle des autres stations font l’objet d’un échantillonnage qui s’effectue tout au long de l’année; toutes les stations au pays contribuent à l’exercice. Chaque œuvre identifiée dans l’échantillonnage reçoit un crédit. L’œuvre dont la durée dépasse sept minutes reçoit un crédit additionnel. L’indicatif musical d’une émission reçoit une fraction de crédit correspondant à sa durée. Il n’est pas tenu compte de la cote d’écoute de la station analysée, au motif qu’une chanson populaire dans une métropole le sera également ailleurs au pays, et vice-versa.

Le système de répartition de la cagnotte télévision est plus complexe. Toute la programmation télévisuelle est analysée pour l’ensemble des diffuseurs. [6] La rémunération que reçoit l’auteur est function

  • de la durée d’utilisation de l’œuvre musicale : deux minutes d’exécution emportent deux fois plus de crédits qu’une minute;
  • de l’usage fait de l’œuvre : la musique vedette reçoit présentement cinq fois plus de crédits que la musique thème ou la musique de fond; [7]
  • du montant des droits de licence que la station verse à la SOCAN. Ce facteur permet de tenir compte, dans une certaine mesure de l’importance relative de la station qui diffuse l’œuvre.

La cagnotte concerts est répartie parmi les œuvres identifiées grâce à l’information fournie par les usagers. Le partage est fonction de la durée des œuvres exécutées et du montant des droits perçus.

La cagnotte cinémas est répartie suite à une analyse du contenu musical de la programmation des salles de cinéma.

E. Les Recettes Et Déboursés Étrangers

En 1989, le bilan des échanges financiers entre les sociétés canadiennes et étrangères s’établissait comme suit :

Monies received (in $)
Entrées de fonds (en $)

Country
Pays

Monies paid (in $)
Sorties de fonds (en $)

2,578,130

United States / Etats-Unis

23,047,690

336,065

Great Britain / Grande-Bretagne

3,229,003

494,769

France

1,867,920

1,652,675

Others / Autres

1,527,609

5,061,63

 

29,672,222

Au cours de la même période, les sociétés canadiennes ont versé à leurs membres la somme de 29 071 255 $. Une partie importante de cette somme [TRADUCTION] (« plusieurs millions de dollars », selon M. Rock) est versée aux agents canadiens d’éditeurs étrangers. Le montant réel des droits versés au bénéfice de non-canadiens est donc plus élevé que ne l’indique le tableau ci-dessus.

II. LES QUESTIONS QUI CONCERNENT L’ENSEMBLE DES TARIFS

A. Les Ajustements Qui Tiennent Compte Des Variations De Prix

La CAPAC et la SDE ont demandé à plusieurs reprises que soit tenu compte de la perte de pouvoir d’achat. Pour ce faire, les sociétés ont toujours mis de l’avant l’indice des prix à la consommation (IPC).

Dans sa décision du 7 décembre 1990, la Commission a remis en question cette façon de procéder, et a énoncé qu’il est plus approprié, le cas échéant, de se servir de l’indice des prix des produits industriels (IPPI) pour procéder au rajustement. Pour l’usager qui obtient une licence d’exécution publique de la SOCAN, la musique n’est pas un bien de consommation, mais un intrant servant à produire un bien de consommation : programmation, spectacle, etc.

La SOCAN dit rechercher une méthode raisonnable d’ajustement, qui puisse être utilisée année après année. Tout en soumettant que la différence entre les deux indices est marginale, elle a soutenu à nouveau qu’il serait plus approprié de se servir de l’IPC, en invoquant ce qui suit :

  • Les droits versés aux titulaires de droits servent à acquérir des biens et services. L’IPC, et non l’IPPI, reflète la fluctuation du prix de ces biens et services.
  • L’IPC est un indice généralement mieux compris et mieux accepté tant par les titulaires de droits que par les usagers du répertoire.
  • L’IPPI ne reflète pas l’industrie de la culture, sous réserve peut-être des données concernant les industries de l’imprimerie et de l’édition.
  • Le droit d’exécution publique est un droit intangible, alors que l’IPPI concerne avant tout l’industrie manufacturière.

Ces constats servent tout au plus à expliquer pourquoi la SOCAN préférerait que la Commission se serve de l’IPC. Il ne s’agit pas là d’arguments qui remettent en cause les motifs qui ont mené la Commission l’an dernier à conclure que l’IPPI est l’indice le plus approprié dans les circonstances. Par conséquent, la Commission entend se servir encore une fois de l’IPPI pour procéder à l’ajustement des droits à verser en vertu des divers tarifs, là où un tel ajustement s’impose pour tenir compte de la perte de pouvoir d’achat. La SOCAN reste évidemment libre de revenir sur cette question si elle dispose d’arguments qui concernent directement les motifs qui sous-tendent la conclusion de la Commission.

De janvier 1990 à janvier 1991, l’IPPI (1986 = 100) est passé de 108,7 à 111,1, augmentant de 2,2 pour cent.

La Commission est consciente du fait qu’il est impossible que la SOCAN, lorsqu’elle dépose un tarif en septembre, tienne compte de l’IPPI du mois de janvier suivant. Elle note toutefois qu’il est possible à la SOCAN d’obtenir, à temps pour le dépôt du projet de tarif, les données du mois de juin de l’année courante.

B. Les Variations De Formules Tarifaires

La Commission entend assurer une certaine cohérence entre les divers éléments du tarif pour l’exécution publique de la musique. L’incohérence peut mener à l’injustice. Cette question ne concerne pas uniquement les usagers; elle est au cœur même des préoccupations des membres de la SOCAN qui désirent obtenir une juste rémunération pour l’utilisation de leurs œuvres.

La Commission a donc tenté de déterminer pourquoi le présent tarif se présente sous sa forme actuelle. Il compte dix-neuf items, et prescrit plus d’une trentaine de régimes tarifaires différents. Rien n’indique qu’on se soit soucié outre mesure de s’assurer que ces régimes soient uniformes ou comparables. Les structures tarifaires comme les taux varient considérablement et ce, même pour des usages qui semblent présenter certaines similarités. Il se peut donc qu’il existe des problèmes de cohérence à deux niveaux : cohérence interne de chacun des régimes tarifaires, et cohérence « horizontale » entre les divers régimes.

Ainsi, la SOCAN établirait à deux pour cent des recettes le tarif concerts, tout en l’assortissant d’un minimum de 69,30 $. Pour un concert dont les recettes sont inférieures à 3 465 $, on verserait donc un pourcentage supérieur à deux pour cent : ce pourcentage serait d’environ 14 pour cent dans le cas d’un concert dont les recettes sont de 500 $. Or, rien n’établit que l’apport de la musique soit sept fois plus important dans le cas d’un tel concert que dans celui d’un événement plus important.

À l’autre extrême, comme la SOCAN le souligne à juste titre, on retrouve les manifestations de grande envergure – les fêtes de la Saint-Jean, par exemple. Ces événements coûtent des dizaines de milliers de dollars à produire; les artistes qui y participent touchent souvent des cachets importants. En vertu du tarif que propose la SOCAN, la licence pour un tel concert ne coûterait que 69,30 $. La Commission doute que ce montant représente la juste valeur de l’apport de la musique à une telle manifestation.

Deux autres exemples suffiront à illustrer les problèmes de cohérence « horizontale » que pourraient soulever les divers régimes tarifaires.

Il existe des différences importantes dans les minima que prévoient certains tarifs. Certes, des tarifs différents existent précisément pour répondre à des besoins différents; il n’est donc pas toujours possible, ou même souhaitable, qu’ils contiennent des dispositions identiques. On peut toutefois se demander ce qui justifie d’établir à 69,30 $ la redevance minimale pour un concert, alors que l’utilisation de musique dans une salle d’exercices physiques coûte un minimum de 126 $ pour une année complète. Pour sa part, l’établissement soumis au tarif « cabarets » qui paie moins de 5 000 $ de cachets à des artistes dans une année, est assujetti au minimum de 80 $ pour l’année. On est en droit de se demander si ces divers régimes tiennent compte de la valeur relative de la musique pour un cabaret et pour la danse aérobique ...

La même incertitude est soulevée si l’on compare le tarif applicable à la télévisioncommerciale à celui qui gouverne l’industrie du cinéma. Le second rapporte à la SOCANenviron 170 fois moins de revenus que le premier. La Commission a du mal à comprendre une telle disparité. Interrogé à ce sujet, M. Rock s’est contenté de dire qu’il s’agissait probablement d’un taux trop bas et a laissé entendre qu’il était présentement à l’étude.

La SOCAN a reconnu s’être peu préoccupée par le passé d’harmoniser les tarifs. Elle offre trois raisons qui, selon elle, expliquent ce manque apparent de cohérence.

La SOCAN souligne d’abord que les tarifs sont le produit des circonstances qui ont entouré la création et l’évolution de chacun d’entre eux : ententes négociées, compromis imposés par l’ancienne Commission d’appel du droit d’auteur suite à des audiences, etc. Le fait que les usagers tolèrent et aient toléré un régime tarifaire ne suffit pourtant pas, en soi, à le rendre équitable. Il faut davantage que des considérations historiques pour justifier le caractère raisonnable d’un tarif, surtout lorsqu’il s’agit de le comparer à d’autres tarifs.

La SOCAN affirme aussi que les utilisateurs s’objectent rarement au fait que la structure tarifaire soit plus ou moins cohérente; ils cherchent simplement à payer moins cher pour leur utilisation de la musique. Il suffit, pour apporter un démenti à cette affirmation, de faire référence à l’attitude adoptée par Radio-Québec lors de son opposition au projet de tarif pour 1990. La Commission croit, au contraire, que les usagers (comme les titulaires de droits) désirent que l’ensemble du tarif fasse preuve d’un minimum de cohérence.

La SOCAN soumet enfin que les tarifs doivent permettre un calcul simple des droits de licence, de façon que tous les usagers puissent utiliser son répertoire en toute sécurité. Cet objectif, certes louable, ne devrait toutefois pas faire obstacle à un régime plus juste et plus équitable.

La recherche de la cohérence n’entraîne pas nécessairement l’adoption de régimes tarifaires homogènes. Elle pourrait mener à l’adoption de régimes tarifaires plus sophistiqués; ce pourrait être le cas d’un tarif concert qui tienne mieux compte des manifestations de grande envergure auxquelles l’accès est gratuit. Il s’agit plutôt d’éviter l’incohérence, source d’injustice entre les usagers du répertoire de la SOCAN et, en fin de compte à l’égard des créateurs dont les œuvres sont utilisées.

La rationalisation des régimes tarifaires ne saurait se réaliser du jour au lendemain. La Commission accepte qu’il faille en faire un exercice de longue haleine. La SOCAN avait d’abord affirmé, dans une réponse écrite, qu’elle n’entendait pas revoir pour l’instant le tarif avec l’intention d’en améliorer la cohérence. La Commission note avec satisfaction que la SOCAN s’est ravisée lors de l’audience, et a indiqué qu’elle entendait se pencher sur cette question dès que possible. [8]

C. La Fusion De La Capac Et De La Sde : Impact Sur Le Tarif

Certaines questions écrites que la Commission a adressées à la SOCAN portaient sur certains aspects de la fusion qui a mené à la création de la SOCAN et sur les avantages qui pourraient en découler tant pour les titulaires de droits que pour les usagers.

Plusieurs usagers du répertoire de la SOCAN ont participé activement aux échanges portant sur ces questions. Ils n’ont toutefois depose aucune preuve et se sont contentés de commenter celle que la SOCAN a produite. L’examen de l’impact de la fusion a donné lieu plusieurs péripéties procédurales qu’il n’y a pas lieu d’énumérer ici. Diverses demandes de renseignements ont été adressées à la SOCAN; l’une d’entre elles a fait l’objet d’une ordonnance intérimaire motivée. Toutes les parties ont eu accès à l’information ainsi produite et ont eu l’occasion de faire valoir leurs moyens à cet égard.

i. Preuve

La preuve présentée par la SOCAN a porté pour l’essentiel sur deux aspects :

  1. les circonstances qui ont mené à la fusion;
  2. les motifs justifiant que le tarif proposé soit le total des droits prévus par les tarifs de la CAPAC et de la SDE.

a. Les circonstances qui ont mené à la fusion

Trois témoins ont expliqué ce qui a mené la CAPAC et la SDE à fusionner : MM. John V. Mills, ancien directeur-général de la CAPAC, Jan Matejcek, president directeur-général de la SOCAN et ex-président de la SDE, et Michael Rock. Les motifs de la fusion, pour l’essentiel, se ramènent à ce qui suit :

  • La fusion était voulue par les membres des deux sociétés, qui croyaient que leurs intérêts seraient mieux protégés par une entité unique, tant pour la perception des redevances que pour la promotion de leurs intérêts auprès des pouvoirs publics.
  • Pour des raisons d’efficacité, la gestion du droit d’exécution publique de la musique est du ressort d’une seule société dans la plupart des pays du monde. Le fait pour les auteurs canadiens de se conformer à ce modèle rend plus aisés les rapports avec les sociétés étrangères.
  • La fusion devrait entraîner, à moyen terme, des gains en efficience qui se traduiront soit par une réduction des frais d’exploitation, soit par une amélioration des services aux membres.

Deux rapports, que la SOCAN a produits à la suite d’une ordonnance de la Commission, viennent étayer les aspects plus techniques de l’impact de la fusion. Ces rapports ont été produits à l’appui d’une demande d’avis consultatif sur la fusion auprès du Directeur des enquêtes et recherches au titre de la Loi sur la concurrence.

Le premier de ces rapports fut rédigé par la firme Price Waterhouse. Il évalue de façon détaillée l’impact financier de la fusion sur les opérations des sociétés, et tente d’établir l’importance des gains en efficience qui devraient découler de la fusion. Le rapport conclut – avec toutes les réserves et qualifications qu’on y retrouve – que si la fusion avait eu lieu le premier janvier 1989, elle aurait entraîné des économies de 14 millions de dollars au cours des cinq premières années, dont 4,7 millions de dollars en 1993.

Le docteur Leonard Waverman est l’auteur du second rapport, qui porte la date du 22 décembre 1988. Le rapport conclut que la fusion des deux sociétés n’entraînerait pas une diminution importante de la concurrence, au sens où l’entend l’article 64 de la Loi sur la concurrence, [9] et produirait des gains en efficience réels et importants.

Interrogé sur l’impact financier de la fusion, M. Rock a affirmé qu’il était impossible pour l’instant de déterminer si les bénéfices escomptés se matérialiseraient, ni le temps qu’il faudrait pour ce faire. Par ailleurs, la SOCAN a pris certaines décisions – incluant celle d’aménager dans un siège social qui lui appartient – dont la société devrait tirer bénéfice à long terme. M. Rock a soutenu que ces décisions entraînent des dépenses additionnelles à court terme qui rendent d’autant plus difficile la distinction entre les gains (ou les coûts) qui relèvent de la fusion et ceux qui n’en relèvent pas.

b. Les motifs qui justifient que le tarif proposé soit le total des droits prévus par les tarifs de la CAPAC et de la SDE

Les droits qui seraient payables en vertu du projet de tarif de la SOCAN seraient les mêmes que le total de ceux payables en vertu des tarifs de la CAPAC et de la SDE, sous réserve d’ajustements dont le but est de refléter l’augmentation des prix. M. Rock a dit trouver plusieurs avantages à cette façon de procéder. Elle est simple. Elle se justifie du fait que par le passé, l’ancienne Commission a toujours établi d’abord le montant total des droits payables par l’usager, pour les partager ensuite entre les sociétés. Elle n’a pas de consequences fâcheuses pour les usagers; bien que théoriquement, il ait été possible de ne traiter qu’avec une seule société par le passé, ces cas auraient été, de l’avis de M. Rock, rares, sinon inexistants.

M. Rock a aussi tenté de justifier l’application de la même formule aux minima que prévoient divers tarifs. Il a d’abord reconnu que leur genèse reflétait celle des tarifs eux-mêmes. On n’avait pas cherché à établir de corrélation entre les divers niveaux plancher; ils représentent des réactions ponctuelles à des circonstances du moment.

M. Rock a aussi prétendu que les minima n’avaient pas été établis pour recouvrer les coûts reliés à l’émission d’une licence. Selon lui, ils existent plutôt pour refléter la valeur des répertoires, maintenant regroupés, de la CAPAC et de la SDE, pour les divers usagers. Dans de telles circonstances, il soumet que l’addition des minima se justifie.

Toutefois, M. Rock a fait allusion à d’autres motifs pour expliquer l’existence des minima et leur niveau actuel. Il pourrait s’agir d’un montant qui soit « [TRADUCTION] ni si bas qu’il soit ridicule, ni si haut qu’il suscite des oppositions ».

M. Rock a aussi reconnu que le coût d’émission d’une licence par la SOCAN équivaut à ce qu’il était pour la CAPAC ou la SDE.

Rien n’est venu contredire le témoignage de M. Rock à l’effet que les gains en efficience en 1991 sont négligeables.

ii. Analyse

Les usagers ont mis de l’avant plusieurs arguments qui, selon eux, justifient qu’ils reçoivent une part des gains en efficience qui pourraient résulter de la fusion. Certains portent sur le principe du partage, d’autres sur la façon de l’effectuer. Compte tenu de la conclusion à laquelle la Commission en vient à l’égard du principe même du partage de ces gains, il n’est pas nécessaire de disposer des autres arguments des parties.

Il faut reconnaître au départ que la fusion constitue un événement exceptionnel. Ce genre d’événement peut modifier profondément la structure du marché des droits d’exécution publique de la musique.

Par ailleurs, la fusion entraîne certaines conséquences pour les usagers. Il devient impossible de réduire le montant des droits en n’utilisant qu’un répertoire. La preuve révèle qu’au moins une station de radio a songé à emprunter cette voie. Il est possible aussi que certains concerts aient fait usage d’un seul répertoire. Personne n’a par ailleurs contredit le témoignage de M. Rock sur le caractère marginal de ce genre de situation.

Toute détermination sur l’impact qu’une éventuelle modification dans la structure du marché devrait avoir sur les tarifs doit être faite en fonction du mandat que la Commission remplit. La Commission a été créée pour éviter que la présence des sociétés de perception – dont l’existence avait été rendue par ailleurs nécessaire par la nature même du marché des droits d’exécution publique de la musique – ne vienne déséquilibrer le rapport de forces qui devrait exister entre les titulaires de droits et les usagers. La Commission remplit ce mandat en réglementant le prix payé par l’usager. C’est donc en function de ce prix, et non en fonction du montant net ou des services que reçoit le titulaire de droits, que doit être décidé qui doit bénéficier des gains en efficience qui découlent de la fusion.

Il est d’autant plus difficile d’envisager que la Commission effectue le partage des gains en efficience que celle-ci n’exerce aucun contrôle sur le nombre des sociétés de gestion. Or, il est douteux que les usagers acceptent sans opposition une demande d’augmentation des tarifs visant uniquement à compenser les pertes en efficience qui pourraient résulter d’une éventuelle scission de la SOCAN.

Par ailleurs, la comparaison que les opposants ont tenté d’établir entre la Commission et les organismes de réglementation des services publics n’est pas pertinente à l’espèce. Le contexte dans lequel ces derniers sont appelés à rendre des décisions est différent à plusieurs égards du cadre à l’intérieur duquel la Commission agit.

  • La gestion du droit d’exécution publique n’est pas le fait d’une entreprise à capital de risque. Or, la réglementation du prix des services publics est habituellement fonction d’un taux de rendement équitable sur le capital; qui plus est, c’est pour cette raison qu’on examine les frais d’exploitation des entreprises, et qu’il est parfois possible de réduire le coût du produit pour le consommateur lorsque ces frais diminuent.
  • Contrairement aux organismes de réglementation des services publics, la Commission ne contrôle pas l’accès au marché des droits d’exécution publique. Elle ne pourrait refuser à une société de gestion le droit d’administrer un système de licences pour un répertoire qui serait distinct de celui de la SOCAN.
  • Les entreprises de services publics sont des sociétés commerciales, dont le but est de faire un profit. La SOCAN est une société sans but lucratif, qui agit en tant que mandataire de ses membres, et dont la fonction est de percevoir et répartir les droits.

La preuve et les arguments dont la Commission dispose la mène donc à conclure qu’il revient aux auteurs de recevoir les avantages et les inconvénients qui proviennent de la structure administrative dont ils se sont dotés pour percevoir les droits d’exécution publique. Elle décide de laisser à la Société et à ses membres les gains en efficience qui pourraient résulter de la fusion. Il reste évidemment possible aux opposants comme à d’autres de revenir sur le sujet s’ils disposent d’arguments supplé-mentaires.

III. EXAMEN DE CERTAINS TARIFS PARTICULIERS

A. Tarif 1.A (Radio Commerciale)

Depuis 1977, les stations de radio commercia-les versent aux sociétés d’exécution 3,2 pour cent de leurs recettes brutes. En 1987, les sociétés ont demandé que ce taux soit porté à 3,5 pour cent; pour sa part, l’Association canadienne des radiodiffuseurs (l’« ACR ») aurait voulu qu’il soit ramené à 3,0 pour cent. Le statu quo avait alors été maintenu. Suite à cette décision, l’ACR et les sociétés ont conclu une entente visant à maintenir le taux à son niveau actuel jusqu’à la fin de 1992.

Des oppositions au tarif 1.A ont été déposées pour le bénéfice de deux stations de radio, CFMX et CFRB; celles-ci demandent à être assujetties à un taux plus bas que les autres stations commerciales. Cette démarche, qui n’est pas inédite, entraînerait l’abandon du principe voulant qu’un seul taux s’applique à toutes les stations commerciales. L’ancienne Commission a toujours refusé de mettre de côté le taux unique, dont la SOCAN demande le maintien.

i. Preuve

Le directeur général de la station CFRB, M. George Ferguson, a expliqué comment l’adoption d’une formule parlée avait entraîné une diminution progressive de l’usage de la musique vedette. Selon lui, la musique joue désormais un rôle secondaire dans la programmation de CFRB. Il ajoute ne pas pouvoir concevoir que la station en vienne à jouer de nouveau de la musique vedette pour plus de dix pour cent du temps d’antenne.

La pièce STANDARD-9, produite par CFRB, porte sur l’utilisation faite de la musique par 470 des 472 stations commerciales du Canada. [10] Cette étude établit la part de programmation musicale qu’elles projetaient diffuser aux termes de leur plus récente promesse de réalisation déposée auprès du CRTC. L’étude démontre que l’utilisation de la musique varie considérablement, de moins de 10 pour cent à plus de 90 pour cent du temps d’antenne. À présent, toutes ces stations paient le même taux pour la musique qu’elles utilisent.

M. Michel Arpin est vice-président de Radio-Mutuel et a été administrateur de l’ACR. Il a informé la Commission de la diminution progressive de l’usage de la musique sur les ondes des stations MA de langue française. En tant qu’ancien administrateur de l’ACR, il a témoigné sur la nature de l’entente conclue en 1987 et des relations que l’ACR entretient avec ses membres et avec les societies d’exécution. Son témoignage a été corroboré par le conseiller juridique de l’ACR, M. Tony Scapillati, qui a compare à la demande de la Commission.

Le gérant de la station CFMX, M. Jerry Good, l’a décrite comme étant la seule station commerciale de musique classique au Canada. La musique est la raison d’être de la station; toutefois, divers facteurs, dont les restrictions que comporte sa licence, font en sorte qu’elle diffuse presque exclusivement de la musique populaire classique, dont la majeure partie fait partie du domaine public. Moins de 25 pour cent de la musique que diffuse la station est protégée; aucune autre station commerciale ne diffuse autant de musique faisant partie du domaine public. M. Good a aussi fait allusion aux difficultés financières auxquelles la station fait face et du fardeau que représente pour elle le paiement de droits.

L’avocat représentant CFRB, se fondant sur une comparaison entre celle-ci et les autres stations de radio, propose que celles qui diffusent de la musique vedette protégée moins de 10 pour cent de leur temps d’antenne soient assujetties à un taux se situant entre 0,5 et 0,6 pour cent. Pour sa part, l’avocate représentant CFMX a proposé que si moins de 25 pour cent de la musique vedette que diffuse une station est protégée, celle-ci soit assujettie à un taux de 0,8 pour cent. Ceci établirait un rapport similaire à celui qu’on retrouve au tarif 4, qui fixe le taux applicable à un concert de musique classique au quart de celui applicable à un autre concert.

ii. Analyse

Les représentations des parties ont porté sur plusieurs aspects.

Premièrement, la SOCAN a fait beaucoup de cas de l’entente qu’ont conclue les anciennes sociétés et l’ACR. Elle a soutenu que l’existence de cette entente fait en sorte qu’il serait injuste envers elle d’abandonner le taux unique. Or, cette entente, en tant que telle, ne régit pas les rapports entre la SOCAN et les opposants. La Loi leur donne le droit de faire valoir leurs moyens eu égard à l’ensemble des circonstances pertinentes. L’ACR ne détient pas de mandat lui permettant de lier ses membres. Rien ne permet de penser que la SOCAN ait pu être justifiée de croire que les conditions nécessaires à l’établissement d’un tel mandat aient été en place. Rien dans la conduite de CFRB ou de CFMX ne permettrait de conclure qu’elles devraient se conformer aux termes de l’entente.

Par ailleurs, la Commission ne se prononce pas à savoir si l’entente, qui prétend plafonner le tarif à 3,2 pour cent jusqu’à la fin de 1992, empêche la SOCAN de déposer un tarif révisé avant cette date.

Deuxièmement, la SOCAN voudrait que le tarif 1.A reste simple. Elle maintient qu’une licence générale combinée à un taux unique constitue la meilleure façon d’atteindre cet objectif, et que le fait d’établir plus d’un taux compromettrait la simplicité du tarif. On ne saurait rechercher la simplicité aux dépens d’autres objectifs tels l’équité envers les créateurs et les usagers. D’ailleurs, le tarif établit déjà plusieurs catégories d’usagers parmi les stations de radio, dont les stations de la SRC, et les stations non commerciales.

Troisièmement, on a soutenu que le fait d’établir plus d’un taux compromettrait l’intégrité du tarif, parce que ce taux serait fonction de l’usage moyen du répertoire de la SOCAN par l’ensemble de l’industrie. Cette proposition ne peut être correcte que s’il existe un rapport entre le montant total versé au titre du tarif, peu importe la formule utilisée pour générer ce montant, et l’usage que l’ensemble de l’industrie fait du repertoire de la SOCAN. Le taux unique serait alors la pierre angulaire du présent régime tarifaire; une réduction favorisant les stations qui utilisent peu de musique nécessiterait une hausse pour celles qui en utilisent plus que la moyenne.

L’existence du taux unique peut se justifier d’autres façons. Il peut s’agir du maximum que les stations de radio commerciales, y compris celles qui utilisent peu de musique, acceptent de payer sans trop rechigner. Cette interprétation se rapproche d’ailleurs de l’énoncé de M. Arpin à l’effet que 3,2 pour cent représente un « [TRADUCTION] maximum équitable » et celui de M. Scapillati à l’effet qu’il représente « [TRADUCTION] une norme avec laquelle l’industrie peut vivre ».

Quatrièmement, la SOCAN aurait voulu établir un rapport entre le coût-minute des petits et grands droits d’exécution, les seconds donnant lieu à des paiements de plusieurs fois supérieurs à ceux associés aux premiers. L’argument peut séduire, bien qu’il soit incompatible avec la notion de licence générale que la SOCAN soutient avec tant d’enthousiasme. La Commission rejette néanmoins cette comparaison, pour trois motifs. D’abord, les grands droits ne sont pas sujets à un régime de licence obligatoire. Ensuite, l’exécution d’une œuvre d’envergure est intrinsèquement différente de celle de courts morceaux. Enfin, cette comparaison, si on la fait, doit viser l’ensemble du tarif; elle ne peut server dans le cadre d’une distinction fondée sur l’usage relatif des petits droits.

Enfin, les parties se sont attardées un bon moment sur les concepts de domaine public, de musique protégée et de droits libérés. Ainsi, la distinction entre musique protégée et musique faisant partie du domaine public est claire, du moins en théorie. En pratique, toutefois, on a déjà expliqué dans la partie I-C de la présente décision combien il peut être parfois difficile d’établir cette distinction.

L’incertitude qui règne par rapport au statut des œuvres protégées utilisées pour la musique de fond vient compliquer les choses encore davantage. Par musique de fond, on entend la musique de production (musique thème, utilisée pour faire des liens, etc.) et celle qu’on joue durant les annonces publicitaires. Les opposants soutiennent que les droits d’exécution de cette musique sont libérés à la source. La SOCAN soutient que ces droits lui sont cédés aux termes du contrat que ses membres signent et ne peuvent être ainsi libérés.

Malheureusement, la preuve dont la Commission dispose à cet égard est fragmentaire et confuse. Il est donc difficile d’établir des comparaisons entre les diverses données dont dispose la Commission. Ainsi, on ne peut, comme CFRB aurait voulu le faire, comparer les données de la pièce STANDARD-9 avec celles que la SOCAN et l’ARC avaient déposées en 1987 auprès de la Commission d’appel du droit d’auteur, puisqu’elles sont intrinsèquement différentes. Les secondes concernent l’usage réel de musique; la première fait usage de prévisions contenues dans des promesses de réalisation et tient compte uniquement de la musique vedette.

Qui plus est, aucune étude ne concerne directement ce pourquoi le tarif 1.A existe, soit l’exécution publique à la radio commerciale de toute la musique protégée qui fait partie du répertoire de la SOCAN. Il n’est donc pas possible, malgré les efforts que les parties ont déployé à cet égard, d’établir si ce répertoire est plus ou moins utilisé sur les ondes qu’il l’était il y a cinq ou dix ans. On ne peut non plus conclure, du seul fait que certaines stations utilisent le répertoire de la SOCAN moins que par le passé, que d’autres stations en font nécessairement un plus grand usage.

iii. Conclusions

La Commission croit que la diffusion de musique protégée durant moins de 20 pour cent du temps d’antenne suffit à justifier qu’une station soit assujettie à un taux inférieur au taux courant. La Commission note que ce niveau d’utilisation est inférieur à celui des stations qui s’étaient opposées au tarif en 1982 ou en 1983.

La Commission ne retient pas la méthode mise de l’avant par CFMX parce qu’elle aurait nécessité la mise en place de deux catégories d’utilisateurs modestes : les stations de musique classique et les autres. La Commission préfère n’en établir qu’une seule.

La catégorisation est fonction de l’utilisation de toute la musique qui fait partie du répertoire de la SOCAN. Il ne saurait en être autrement, puisque rien dans la preuve n’établit que la musique de fond soit moins importante pour la station ou ait moins de valeur. Les auteurs ont droit d’être compensés pour l’usage de toute musique, vedette ou autre.

La Commission retient la station de radio comme unité aux fins du tarif. Elle rejette l’idée d’un tarif fondé sur l’usage moyen de la musique par un groupe de stations. Cette façon de procéder nécessiterait des calculs complexes : détermination de l’écoute relative des stations, imputation de revenu à chacune des unités du groupe, et ainsi de suite.

Pour bénéficier du taux le plus bas, une station devra satisfaire à la règle du 20 pour cent pour l’ensemble de l’année précédente. La Commission entend ainsi réduire au minimum les difficultés de surveillance du régime. Cette façon de procéder évite aussi qu’une station soit assujettie à un taux différent à chaque mois. Ceci devrait aussi rendre moins coûteuse l’administration du tarif, puisque la SOCAN sera en mesure de déterminer pour l’année entière le taux qui s’applique à la station.

Les promesses de réalisation sur lesquelles se fonde la pièce STANDARD-9 ne sont pas le meilleur indicateur de l’usage du répertoire de la SOCAN; toutefois, ce sont les seules données dont dispose la Commission. Si l’on compare l’usage de musique fait par les différentes stations de radio, on se rend compte que 20 pour cent équivaut à un peu plus du tiers du temps consacré à la musique par la station moyenne (soit 55,7 pour cent) et à peu près la même proportion par rapport à la station médiane (qui joue de la musique 57,4 pour cent de son temps d’antenne). [11] Cette comparaison établirait le taux entre 1,12 et 1,15 pour cent.

La Commission établit le taux à 1,4 pour cent. Cette faible majoration a pour but de tenir compte des bénéfices qui découlent de l’accès à l’ensemble du répertoire de la SOCAN en vertu du régime de licence générale.

B. Tarif 1.B (Radio Non Commerciale)

Le tarif 1.B vise les stations de radio non commerciales, soit les stations communautaires et étudiantes. En 1990, ces stations ont versé des droits équivalant à 3,2 pour cent de leurs coûts d’exploitation. La SOCAN propose le maintien du tarif.

L’Association nationale des radios étudiantes et communautaires (ANREC) s’est opposée à cette demande, au nom de la vingtaine de ses 50 stations-membres qui détiennent une licence de la SOCAN. L’association représente donc environ le tiers des usagers qui versent des droits en vertu du tarif 1.B. Elle propose que chaque station paie une redevance de 100 $ par année.

i. Historique

Les stations non commerciales sont assujetties à un tarif depuis 1960. Les droits à verser ont toujours été fonction des coûts d’exploitation. De 1960 à 1982, seule la CAPAC avait fait établir un tel tarif; le taux était de deux pour cent. En 1983, la SDE fit de même; le taux fut porté à 3,86 pour cent. C’est en 1987 qu’il fut ramené à 3,2 pour cent.

Tant en 1983 qu’en 1987, l’Association des radiodiffuseurs communautaires du Québec (ARCQ), représentant environ 25 stations communautaires au Québec, s’est oppose aux propositions des sociétés. L’argumentation de l’ARCQ ressemblait à bien des égards à celle mise de l’avant par l’ANREC. Ce que l’ARCQ tentait d’obtenir était toutefois différent : elle aurait voulu que les stations non commerciales, tout comme les stations commerciales, versent 3,2 pour cent de leurs recettes de publicité.

La Commission d’appel du droit d’auteur rejeta cette formule, au motif qu’elle aurait été injuste envers des usagers par ailleurs comparables : en effet, les recettes publicitaires pouvaient représenter aussi peu que 33 pour cent des revenus pour certains membres de l’ARCQ, et 85 pour cent de ceux d’un autre. La Commission en vint à la conclusion qu’il demeurait plus équitable de se servir des coûts d’exploitation comme base tarifaire. Elle ramena le taux à 3,2 pour cent, plutôt que 3,86 pour cent, afin d’établir une corrélation plus acceptable entre ce tarif et celui auquel sont soumises les stations commerciales.

Les stations non commerciales ont versé les sommes suivantes au cours des dernières années :

1986

107 588 $

1987

151 753 $

1988

213 105 $

1989

220 978 $

1990

265 000 $

ii. Preuve

La SOCAN se fonde essentiellement sur les décisions de 1983 et 1987 de la Commission d’appel du droit d’auteur pour appuyer ses prétentions. Ses témoins, M. Victor Perkins et Me France Lafleur, ont dressé un bref tableau historique du tarif et de l’évolution des relations entre les sociétés et les stations non commerciales. En particulier, M. Perkins a relaté les difficultés que la SDE avait connues dans ses tentatives de mise sur pied d’un système d’échantillonnage de la programmation de ces stations.

L’ANREC a fait entendre les gérants des stations étudiantes des universities d’Ottawa, Carleton et McGill, de meme qu’un compositeur et membre de la SOCAN, M. Alex Sinclair, qui est également promoteur de concerts et producteur de disques. De ces témoignages, on peut conclure ce qui suit.

Premièrement, la situation financière de la radio non commerciale reste précaire. Les stations doivent déployer des efforts constants afin de réunir les fonds dont elles ont besoin pour poursuivre leurs activités.

Deuxièmement, le rôle que jouent ces stations est à la fois différent de celui des stations commerciales et important à plusieurs égards. Elles ne cherchent pas à faire un profit. Leurs objectifs sont d’abord à caractère éducatif et communautaire, et se comparent difficilement à ceux des stations commerciales. La programmation qu’elles offrent est variée, hétéroclite même, et d’un genre qu’on retrouve rarement sur les ondes des autres stations.

La radio non commerciale permet avant tout, aux artistes comme à d’autres personnes, un accès aux ondes dont elles ne disposeraient pas auprès des stations commerciales ou de la société d’État. Cette activité de promotion des auteurs, compositeurs et artistes entraîne certains coûts. L’un des témoins a fait référence à ces coûts pour soutenir que la radio non commerciale paie déjà leur dû aux auteurs, et qu’on ne devrait pas imposer à ces stations un fardeau additionnel, compte tenu de la précarité de leur situation financière.

M. Sinclair a appuyé cet argument. Il adit ne pas voir d’inconvénients à la proposition de l’ANREC. Il a ajouté ne voir dans le droit d’exécution publique qu’un bénéfice parmi d’autres, plus importants, qu’offre la radio non commerciale aux titulaires de droits, notamment celui d’être joué sur les ondes. Il tient à appuyer ces stations parce qu’elles sont importantes pour quelqu’un comme lui et qu’il ne voudrait pas les voir disparaître faute de fonds. Le procureur de la SOCAN, pour sa part, a tenté d’établir que le point de vue de M. Sinclair n’est pas représentatif de celui de l’ensemble des titulaires de droits.

Troisièmement, les stations non commerciales ne pourraient opérer sans le soutien de volontaires. Elles ont très peu d’employés rémunérés. C’est le nombre de volontaires qui permet d’offrir une programmation aussi diversifiée; la coordonnatrice de la station CKUT (Montréal) a soutenu que le genre de programmation qu’elle offre nécessiterait une centaine d’employés à temps plein.

iii. Analyse

Selon l’ANREC, les stations non commerciales devraient verser une redevance fixe, sans égard à leur taille ou à leur importance relative. Elle soutient qu’un montant de 100 $ par année, par station, serait équitable. Selon elle, ce montant permettrait de tenir compte de la similarité de leur mandat, de la nature des services qu’elles offrent et de la nature plutôt modeste de leurs moyens financiers.

Cette proposition est inacceptable. Elle entraînerait une réduction des droits versés de 265 000 $ en 1990 à 6 000 $ en 1991. L’ANREC soutient qu’il s’agit là d’une diminution relativement mineure par rapport aux droits perçus de l’ensemble des stations de radio au pays. Elle n’en demeure pas moins dramatique en termes relatifs. Il en résulterait pour les stations non commerciales un traitement nettement préférentiel par rapport à celui dont bénéficient les autres diffuseurs. En vertu de la Loi, les petits systèmes de retransmission ont droit à un traitement préférentiel; elle ne prévoit, à l’égard des stations de radio communautaires et étudiantes, ni exemption, ni traitement de aveur. [12]

L’ANREC soutient par ailleurs qu’il faut laisser tomber la formule tarifaire actuelle. Selon elle, cette formule ne tient pas compte des particularités des stations non commerciales, et ne fait que reprendre celle utilisée pour la radio commerciale. Ceci ne peut être vrai que si les coûts d’exploitation d’une station non commerciale et les recettes de publicité d’une station commerciale constituent des bases tarifaires similaires. Or, tel n’est pas le cas : la seconde est beaucoup plus importante que la première. Les revenus publicitaires d’une station commerciale servent entre autres à payer pour les services de programmation. Dans le cas d’une station non commerciale, ces services sont obligatoirement fournis par des bénévoles; il n’est tenu aucun compte de leur valeur dans l’établissement du coût de la licence. On ne saurait prétendre, par conséquent, que les formules tarifaires sont équivalentes.

L’ANREC soutient aussi que les coûts d’exploitation constituent une base tarifaire inacceptable, parce qu’il n’existe aucun rapport entre ces coûts et la part d’auditoire d’une station. Par comparaison, il existe un certain rapport entre les revenus publicitaires d’une station commerciale et sa cote d’écoute. Toutefois, l’ANREC n’offre aucune autre base qui permette de refléter avec plus d’exactitude la cote d’écoute des stations non commerciales dans l’établissement des droits à payer par chacune. Dans ces circonstances, la Commission estime raisonnable d’utiliser les coûts d’exploitation comme base de calcul des droits à verser. Cela permet entre autres de répartir les droits à payer par l’ensemble des stations en fonction de leurs moyens financiers. Cette façon de procéder est également préférable à une formule basée sur les recettes publicitaires, dont l’importance varie trop pour les diverses stations communautaires et étudiantes.

Ayant établi qu’elle désire se servir de la même base tarifaire que par le passé, la Commission doit considérer le taux qu’il y a lieu d’appliquer à cette base tarifaire. Quatre facteurs peuvent influencer le niveau de ce taux : l’utilisation relative de la musique, le changement de circonstances, la cote d’écoute et les circonstances particulières du groupe d’usagers concerné.

L’ANREC n’a pas cherché à minimizer l’importance de la musique pour la radio non commerciale. Elle n’a pas non plus prétendu que ces stations utilisent moins le répertoire de la SOCAN que les stations commerciales, en termes de pourcentage de temps d’antenne. Elle insiste plutôt sur le fait qu’elle se sert d’une partie différente de ce répertoire. Il n’y a donc pas lieu de procéder à un ajustement à ce titre.

Par ailleurs, l’ANREC a soutenu que la radio non commerciale a connu des changements que le tarif devrait refléter. Elle n’a toutefois offert aucune preuve sur les tenants et aboutissants de cette évolution. Les constats que faisait à cet égard l’ancienne Commission en 1987 demeurent, par conséquent, toujours valables aujourd’hui.

Par contre, la Commission croit que les droits que versent les stations non commerciales devraient refléter leur cote d’écoute. La Commission a déjà retenu ce principe dans le cas du tarif radio applicable à la SRC. Malheureusement, elle n’est pas en mesure d’établir le rapport entre la part d’auditoire relative des stations non commerciales et les droits qu’elles ont versés, puisque la preuve ne permet pas d’établir la cote ’écoute des stations non commerciales. [13] La preuve n’étaye en rien l’affirmation de l’ANREC à l’effet que les stations non commerciales versent des droits qui sont démesurés si on considère leur part d’auditoire.

La Commission a soumis aux parties un tableau dont le but était d’établir cette part d’auditoire. Suite aux representations des parties, la Commission a décidé de ne pas en tenir compte. Elle n’est donc pas en mesure de tenir compte de la cote d’écoute pour l’établissement du tarif de 1991. Elle croit toutefois que l’établissement d’un rapport entre les droits versés et la part d’auditoire permettrait d’en arriver à un résultat plus équitable. Elle avise donc d’ores et déjà les parties qu’elle entend, autant que faire se peut, établir la comparaison qui s’impose dès l’an prochain.

La Commission croit par ailleurs qu’il y a lieu d’ajuster dès maintenant le taux du tarif de façon à mieux refléter les circonstances particulières auxquelles font face les stations non commerciales et ce, sans égard à leur cote d’écoute. La Commission considère qu’une réduction du taux de 3,2 pour cent à 2,7 pour cent permet de tenir compte du rôle spécial de ces stations dans l’univers de l’écoute radiophonique au Canada. La position que ces stations occupent, leur petitesse et le mandat qu’elles assument sont autant de facteurs qui expliquent dans une large mesure les difficultés financières auxquelles elles font face. Contrairement à ce que maintient la SOCAN, la Commission croit qu’un tarif équitable doit tenir compte, dans une certaine mesure, de la situation financière des usagers de son répertoire.

Enfin, l’ANREC a fait beaucoup de cas de l’absence d’un système de répartition des droits que versent les stations non commerciales aux auteurs/compositeurs dont les œuvres sont utilisées par les stations communautaires. Jusqu’à tout récemment, la programmation des stations non commerciales ne faisait pas partie de l’échantillonnage qui sert à la répartition de la cagnotte radio. L’ANREC croit injuste de payer des redevances qui sont réparties à des titulaires de droits dont les œuvres sont utilisées par les radios commerciales et par la SRC, mais pas par ses membres.

L’ANREC a même soutenu qu’une station dont la programmation n’est pas analysée ne devrait pas être tenue de payer quoi que ce soit à la SOCAN pour l’utilisation de son répertoire. La Commission ose espérer que les redevances sont versées à ceux dont les œuvres sont utilisées aux termes de chaque tarif. Ceci dit, c’est aux membres de la SOCAN, non à la Commission, qu’il revient de déterminer la façon de faire en sorte que la distribution des droits soit la plus équitable possible. Les imperfections, s’il en est, du système de distribution ne sauraient en soi dispenser de payer pour l’usage du répertoire de la SOCAN. Il semble par ailleurs que la question ne se pose plus. La SOCAN a récemment mis en place un système d’analyse des stations non commerciales qui lui permettra dorénavant de répertorier les œuvres qui y sont présentées et de les créditer à qui de droit.

C. Tarif 1.C (Radio De La Société Radio-Canada)

i. Historique

Le 8 juillet 1987, la Commission d’appel du droit d’auteur établissait à 1 556 256 $ le montant des droits à être versés pour l’usage de la musique sur les ondes de la radio de la Société Radio-Canada (la SRC). La SRC s’est adressée à la Cour d’appel fédérale afin de faire réviser cette décision, au motif que la Commission avait omis de tenir compte du fait que les stations de la SRC utilisent moins de musique protégée que les stations commerciales. Le 4 juin 1990, la Cour a donné droit aux arguments de la SRC; elle a renvoyé l’affaire devant la Commission afin que celle-ci se penche sur la prétention de la SRC selon laquelle le montant des droits qu’elle est tenue de verser devrait refléter l’usage qu’elle fait des répertoires des sociétés.

Le 7 décembre 1990, la Commission a réduit le montant des droits à 1 269 282 $. Elle est arrivée à ce chiffre en établissant un rapport entre la part d’auditoire de la SRC et celle des stations commerciales, et le montant des droits versés par les stations commerciales en 1986 : le résultat ainsi obtenu est de 1 813 260 $. La Commission a pris acte du fait que la SRC utilise 60 pour cent moins de musique protégée que les stations commerciales. Elle a réduit de 30 pour cent le montant de 1 813 260 $, tenant ainsi compte pour moitié de la différence d’utilisation du répertoire protégé.

La SOCAN demande que soit utilisée telle quelle la formule établie dans la décision révisée de la Commission d’appel du droit d’auteur pour l’année 1987. Elle souhaite par ailleurs que le tarif ne soit plus exprimé en termes d’un montant par habitant du Canada, mais plutôt en termes du montant total à verser pour la licence annuelle.

Pour sa part, la SRC demande que la formule retenue pour 1987 soit modifiée de façon à tenir compte entièrement de la différence d’utilisation du répertoire de la SOCAN par les stations commerciales et sur les ondes des stations de la SRC. Elle souhaite elle aussi l’abandon du tarif per capita. Elle demande enfin que le montant soit payable en versements mensuels égaux.

ii. Preuve

Mme Barbara Brown et MM. Robert DuBroy et Jean-Guy Doucet ont expliqué dans le détail la pièce SRC-2, Radio Monitoring Study. Le but de cette etude est de comparer l’usage fait du repertoire de la SOCAN par les stations de la SRC et par les stations commerciales. Cette étude est limitée aux marchés de Montréal et Toronto. Elle ne tient pas compte des stations CFMX et CFRB, au motif qu’elles représentent des cas d’espèce. La SOCAN n’a pas mis en cause la validité des résultats ainsi obtenus.

Selon cette étude, la SRC utilise de la musique protégée pour 29 pour cent du temps d’antenne, comparativement à 64,5 pour cent chez les stations commerciales. La SRC utilise donc 55 pour cent moins de musique protégée. Ces chiffres ne tiennent pas compte de l’écoute relative des stations MA et MF. Il ne semble toutefois pas que cela fasse problème. M. Stan Staple, directeur de la recherche à la SRC, a témoigné s’être servi de données produites par Statistique Canada, fondées sur les revenus de publicité des stations MA et MF pour tenter d’établir si une pondération produirait des résultats différents. En se servant de ces chiffres, contenus à la pièce SRC-12, on aurait conclu que la SRC utilise 54,7 pour cent moins de musique protégée que les stations commerciales. Il semble donc qu’il soit possible de se servir des résultats contenus dans la pièce SRC-2.

M. Staple est par ailleurs venu établir la part d’auditoire des réseaux radio de la société d’État. Pour ce faire, il a prepare la pièce SRC-3, qui est fondée sur les données des sondages d’automne de la BBM. Selon cette pièce, la part d’auditoire de la SRC était de 9,3 pour cent en 1987, 9,0 pour cent en 1988, 9,1 pour cent en 1989 et 9,8 pour cent en 1990.

Enfin, M. Michael McEwen, vice-président exécutif de la SRC, a établi le caractère non-commercial de la radio de la SRC et les objectifs particuliers de ces réseaux, dans le cadre du mandat particulier de la société d’État. De son témoignage, il ressort ce qui suit :

  • Les réseaux MA et MF de la SRC sont les seuls réseaux nationaux de radio au Canada.
  • Le mandat de ces réseaux est culturel et non commercial. Les diffuseurs privés vendent un marché à leurs annonceurs. La SRC livre une programmation à ses auditeurs. Leurs missions sont tout à fait différentes.
  • Les réseaux ne produisent pas de revenus, exception faite d’un revenu modeste relié à la diffusion des parties de hockey du Canadien de Montréal.

M. McEwen, en réponse à une question de la Commission, a reconnu que la valeur d’une œuvre musicale reste essentiellement la même, que l’utilisateur soit une station commerciale ou un diffuseur public.

iii. Analyse

La Commission entend établir un régime en vertu duquel les droits à payer par la SRC sont fonction de sa cote d’écoute et de l’utilisation relative qu’elle fait du répertoire de la SOCAN.

En ce qui concerne la part d’auditoire de la SRC, la SOCAN recommande de se servir des résultats du sondage pour l’automne 1990 (9,8 pour cent). Pour sa part, la SRC, prétextant rechercher davantage de stabilité dans les droits qu’elle verse, préférerait qu’on se serve de la moyenne des quatre derniers sondages d’automne (9,3 pour cent). La Commission retient la suggestion de la SOCAN. L’utilisation des données les plus récentes permet de mieux refléter les changements de circonstances. D’ailleurs, s’il fallait s’en remettre à une moyenne de quatre ans pour établir la cote d’écoute, on pourrait se demander pourquoi ne pas faire de même pour tous les autres facteurs servant au calcul du montant.

En ce qui concerne l’utilisation relative du répertoire de la SOCAN, tous s’entendent pour dire que la SRC en fait un usage moindre que les stations commerciales. La SOCAN retient le chiffre de 52 pour cent; ce chiffre tient compte de l’utilisation de la musique faite par les stations CFRB et CFMX. La SRC suggère d’exclure ces stations du calcul. La Commission abonde dans le sens de la SRC et retient le chiffre de 55 pour cent. CFMX et CFRB sont des cas d’espèce dont il n’y a pas lieu de tenir compte pour cette année dans l’établissement du rapport entre la SRC et les stations commerciales.

Enfin, la SOCAN n’a mis de l’avant aucun argument qui justifie que la SRC ne reçoive pas le plein bénéfice du fait qu’elle utilise moins de musique protégée que les stations commerciales. La Commission ne souscrit donc pas à la décision révisée de la Commission d’appel du droit d’auteur.

Le calcul menant à la fixation du tarif est donc le suivant :

Royautés payées par les stations commerciales en 1990 : 22 863 165 $;

Part d’auditoire des stations de radio de la SRC : 9,8 pour cent, soit 10,86 pour cent de la part des stations commerciales :

22 863 165 $ × 0,1086 = 2 482 940 $;

Utilisation relative de musique protégée par les stations de radio de la SRC : 45 pour cent. Le montant des droits payable en 1991 par la SRC à la SOCAN est donc :

2 482 940 $ × 0,45 = 1 117 323 $

Ce montant tient compte des bénéfices qui découlent du fait d’avoir accès à l’ensemble du répertoire de la SOCAN en vertu du régime de licence générale. En effet, le montant des droits versés en vertu du tarif 1.A reflète déjà ce facteur; or, c’est ce montant qui sert à établir les droits payables par la SRC.

La Commission accueille également la demande de la SRC à l’effet que cette somme soit payable en versements mensuels égaux. Ceci la met sur le même pied que les stations commerciales.

D. Tarif 2.B (Tvontario)

La SOCAN demande que TVOntario lui verse en 1991 des droits de 348 940 $. Ceci représenterait une augmentation de cinq pour cent par rapport à 1990.

En 1990, TVOntario a payé aux sociétés de gestion un montant moindre que celui que les sociétés avaient proposé et que la Commission avait approuvé. Avant la publication du tarif, les parties s’étaient entendues pour faire établir à 332 327 $ le montant des droits. Ce n’est qu’après la publication du tarif qu’elles ont fait part de cette entente à la Commission.

TVOntario ne s’est pas opposée au tarif. Elle a toutefois demandé, hors délais, que la Commission utilise à son égard le même facteur qu’elle appliquerait à Radio-Québec pour tenir compte de l’augmentation des prix.

La Commission entend se servir, ici comme ailleurs, de l’IPPI. Compte tenu des circonstances, c’est le montant des droits versés par TVOntario en 1990 qui devrait servir au calcul. Le montant des droits à verser par TVOntario en 1991 est donc fixé à 339 638 $.

E. Tarif 2.C (Radio-Québec)

En vertu du projet de tarif déposé le 31 août 1990, Radio-Québec verserait à la SOCAN 286 350 $ en 1991. Le 7 décembre 1990, la Commission fixait à 219 600 $ le montant de ces droits pour 1990. Le 14 février 1991, le procureur de la SOCAN proposait d’établir la redevance pour 1991 au montant versé en 1990, augmenté du facteur jugé approprié par la Commission pour refléter la hausse des prix.

La Commission établit donc le montant des droits à 224 430 $.

F. Tarif 2.D (Télévision De La Société Radio-Canada)

En 1987, la Commission d’appel du droit d’auteur établissait à un montant équivalent à 2,1 pour cent de ses revenus de publicité les droits à verser par la SRC pour l’utilisation de la musique sur ses réseaux de télévision. Pour 1988, 1989 et 1990, la SRC a conclu avec les anciennes sociétés de perception des ententes dont le but était de tenir compte des augmentations de l’IPC. Ces ententes, auxquelles la Commission a donné suite, prévoyaient des augmentations de 7,5, 7,5 et 5,5 pour cent.

La SOCAN propose d’établir à 6 200 075 $ le montant des droits à verser en 1991. Ce montant représente une augmentation de cinq pour cent par rapport à l’année précédente. Pour sa part, la SRC propose d’utiliser comme point de départ le montant des droits établis en 1987. Elle demande à la Commission d’ajuster ce montant selon la formule dont elle s’est servie à l’égard de Radio-Québec en 1990. Cette façon de tenir compte de l’augmentation de l’IPPI et de la perte d’auditoire de la SRC établirait à 4 475 980 $ le montant des droits à payer en 1991.

i. Preuve

La preuve fait ressortir ce qui suit.

Le mandat de la SRC est fort différent de celui des télédiffuseurs commerciaux. M. McEwen a fait allusion aux diverses facettes de ce mandat : augmentation du contenu canadien, spécificité de la programmation, encouragement soutenu de la production canadienne d’émissions de haute qualité, contribution importante au développement de productions nouvelles. Il s’agit là, selon lui, d’un apport déterminant au maintien et à l’expansion d’une industrie canadienne de production d’émissions télévisées capable de satisfaire aux plus hauts standards. Il soutient par ailleurs que c’est précisément pour favoriser la production canadienne que la SRC reçoit un octroi parlementaire annuel d’environ 800 millions de dollars.

Par contre, la SRC se rapproche de la télévision privée à deux égards. D’une part, la télévision d’État et les télédiffuseurs privés utilisent semblablement la musique protégée. D’autre part, la publicité semble jouer essentiellement le même rôle chez le premier que chez les seconds.

Enfin, la part d’auditoire de la SRC a diminué d’environ 14 pour cent entre 1987 et 1990. M. Staple impute cette baisse tout particulièrement à l’émergence de la chaîne Télévision Quatre-Saisons, des services spécialisés et de la télévision payante.

ii. Analyse

La Commission reconnaît le role particulier de la SRC comme initiateur, promoteur et chef de file dans la mise en œuvre d’une programmation d’origine canadienne dans les deux langues officielles. Tout comme M. McEwen, elle est convaincue que c’est pour la compenser des coûts additionnels d’exploitation et de programmation qui découlent de ce mandat que la SRC reçoit des octrois parlementaires.

La Commission n’entend pas se servir de la formule qu’elle a utilisée l’an dernier à l’égard de Radio-Québec. Le contexte de cette affaire était fort différent; les parties s’entendaient pour utiliser la décision de 1987 comme point de départ. Tel n’est pas le cas ici : en demandant que le tarif tienne compte d’une perte d’écoute, la SRC met de côté le fondement même de la formule utilisée en 1987. Par ailleurs, la Commission dispose d’éléments d’information qui lui permettent d’établir une formule plus équitable pour les deux parties qu’un simple renvoi au résultat obtenu il y a quatre ans.

La Commission fait sienne le principe suivant lequel le montant des droits devrait être fonction du rapport entre la part d’auditoire de la SRC et celle des télédiffuseurs commerciaux. Cette formule permet de refléter directement les variations relatives des parts d’auditoire. Elle tient aussi compte de l’arrivée de nouveaux participants dans le marché télévisuel, arrivée qui entraîne une fragmentation encore plus grande de l’assiette publicitaire, et dont la SOCAN elle-même entend tenir compte par le dépôt de son projet de tarif 17.

Il n’y a pas lieu de se servir des revenus de publicité de la SRC pour établir le tarif, puisque ceux-ci peuvent fluctuer pour des motifs qui n’ont rien à voir avec sa cote d’écoute. Ainsi, ces revenus ont récemment augmenté pendant que la part d’audience de la Société diminuait. Par conséquent, il n’est pas nécessaire de déterminer lequel des montants mis de l’avant par les parties représente réellement les revenus de publicité de la SRC.

À l’automne 1990, la SRC obtenait une part d’auditoire équivalant à 26,53 pour cent de celle des télédiffuseurs commerciaux. La Commission établit donc à 26,53 pour cent des droits versés en vertu du tarif 2.A pour l’année 1990, le montant à être versé par la SRC en vertu du tarif 2.D pour l’année 1991.

Un débat en Cour fédérale a empêché jusqu’ici la Commission d’établir le tarif 2.A pour 1990. Les télédiffuseurs commerciaux privés ont versé, à titre intérimaire, des droits de 22 986 301 $ pour l’année 1990 : la SRC versera donc à titre intérimaire pour l’année 1991, la somme de 6 098 266 $, en versements mensuels égaux. La SOCAN et la SRC verront à procéder en temps et lieu aux ajustements qui s’imposent.

G. Tarif 4 (Concerts)

Le projet de tarif déposé le 31 août 1990 est la somme de ceux que la SDE et la CAPAC avaient mis de l’avant pour 1990; le minimum est porté à 69,30 $, ce qui constitue une augmentation de 5 pour cent par rapport à la somme des minima suggérés par la SDE et la CAPAC pour 1990. Le 7 décembre 1990, la Commission a établi à 10 $ par société le minimum pour 1990.

BCL Entertainment Corporation et l’Association Canadienne des Présentateurs des Arts se sont opposées au projet de tarif. Elles soutiennent que la fusion de la SDE et de la CAPAC constitue un changement important et que les usagers devraient recevoir le bénéfice des gains en efficience qui en résulteront. La présente décision traite de cette question dans sa partie II-C, et il n’y a pas lieu d’y ajouter quoi que ce soit. Par conséquent, la formule tarifaire est reconduite.

La SOCAN a soutenu qu’il y a lieu de rétablir le minimum à un niveau plus élevé. Elle a passé en revue l’historique du tarif. Toutefois, elle n’a mis de l’avant qu’un seul argument pour étayer ses prétentions. M. Luc Plamondon, parolier réputé, a fait état de l’application du minimum tarifaire aux manifestations de grande envergure auxquelles l’accès est gratuit.

Dans la partie II-B de la présente décision, la Commission a dit douter que la présente formule tarifaire offre une compensation équitable pour l’apport de la musique à une telle manifestation. Ceci dit, la Commission ne croit pas qu’il faille régler ce problème en haussant un minimum applicable non seulement aux fêtes de la Saint-Jean, mais aussi aux représentations qui ont lieu dans les sous-sols d’églises.

Aucun autre argument n’est venu étayer la demande de hausse du minimum. Par conséquent, ce minimum est maintenu à 20 $.

H. Autres Tarifs

La Commission certifie tels que déposés les autres tarifs qui font l’objet de la présente décision. Ceci est fait sous réserve, le cas échéant, des ajustements dont le but est de tenir compte de l’augmentation de l’IPPI, conformément à la partie II-A de la présente décision.

Le secrétaire général,

Signature

Philippe Rabot

APPENDIX

ANNEXE

COUNTRIES AND TERRITORIES

COLLECTIVES

PAYS ET TERRITOIRES

SOCIÉTÉS

Algeria

ONDA

Açores

SPA

American Virgin Islands

ASCAP, BMI, SESAC

Afrique du Sud

SAMRO

Andorra

SACEM

Algérie

ONDA

Anguilla

PRS

Allemagne (ancienne RDA)

AWA

French Austral and Antarctic Possessions

SACEM

Allemagne

GEMA

Antigua

PRS

Andorre

SACEM

Argentina

SADAIC

Anguilla

PRS

Aruba

BUMA

Antigua

PRS

Ascension Island

PRS

Argentine

SADAIC

Ashmore Island

APRA

Aruba

BUMA

Australia

APRA

Australie

APRA

Australian Antarctic Territory

APRA

Autriche

AKM

Austria

AKM

Bahamas

PRS

Azores

SPA

Bangladesh

PRS

Bahamas

PRS

Barbade

PRS

Bangladesh

PRS

Barbuda

PRS

Barbados

PRS

Belgique

SABAM

Barbuda

PRS

Belize

PRS

Bear Island

TONO

Bénin

SACEM

Belgium

SABAM

Bermudes

PRS

Belize

PRS

Bonaire

BUMA

Benin

SACEM

Botswana

SAMRO

Bermuda

PRS

Brésil

SICAM, UBC

Bonaire

BUMA

Brunei

PRS

Botswana

SAMRO

Burkina Faso

SACEM

Brazil

SICAM, UBC

Burundi

SABAM

British Virgin Islands

PRS

Cameroun

SACEM

British Antarctic Territory

PRS

Chili

SCD

British Indian Ocean Territory

PRS

Chypre

PRS

Brunei

PRS

Côte d’Ivoire

SACEM

Burkina Faso

SACEM

Curaçao

BUMA

Burundi

SABAM

Danemark

KODA

Cameroon

SACEM

Dominique

PRS

Cartier Island

APRA

Égypte

SACEM

Cayman Islands

PRS

Espagne

SGAE

Central African Republic

SACEM

États-Unis d’Amérique

BMI, ASCAP, SESAC

Channel Islands

PRS

Fidji

APRA

Chile

SCD

Finlande

TEOSTO

Christmas Island

APRA

France

SACEM

Cocos (Keeling) Island

APRA

Georgie du Sud

PRS

Curaçao

BUMA

Ghana

PRS

Cyprus

PRS

Gibraltar

PRS

Czechoslovakia

OSA, SOZA

Grèce

AEPI

Denmark

KODA

Grenada

PRS

Dominica

PRS

Groenland

KODA

Egypt

SACEM

Guadeloupe

SACEM

Falkland Islands

PRS

Guam

ASCAP, BMI, SESAC

Faroe Islands

KODA

Guinée

SACEM

Fiji Islands

APRA

Guyane

PRS

Finland

TEOSTO

Guyane française

SACEM

France

SACEM

Hollande

BUMA

French Guyana

SACEM

Hong Kong

CASH

French Polynesia

SACEM

Hongrie

ARTISJUS

Germany (formerly GDR)

AWA

Île Cartier

APRA

Germany

GEMA

Île McDonald

APRA

Ghana

PRS

Île Jan Mayen

TONO

Gibraltar

PRS

Île Niue (Savage)

APRA

Greece

AEPI

Île Macquarie

APRA

Greenland

KODA

Île de Man

PRS

Grenada

PRS

Île Tokelau (Union)

APRA

Guadeloupe

SACEM

Île Hope

TONO

Guam

ASCAP, BMI, SESAC

Île des Ours

TONO

Guinea

SACEM

Île de l’Ascension

PRS

Guyana

PRS

Île Ashmore

APRA

Heard Island

APRA

Île Heard

APRA

Hong Kong

CASH

Île Christmas

APRA

Hope Island

TONO

Île Cocos (Keeling)

APRA

Hungary

ARTISJUS

Île de Ross

APRA

Iceland

STEF

Îles Vierges américaines

ASCAP, BMI, SESAC

India

PRS

Îles Vierges britanniques

PRS

Indonesia

BUMA

Îles Pitcairn

PRS

Ireland

PRS

Îles Sandwich Sud

PRS

Israel

ACUM

Îles Salomon

APRA

Italy

SIAE

Îles Caïman

PRS

Ivory Coast

SACEM

Îles Faroe

KODA

Jamaica

PRS

Îles Falkland

PRS

Jan Mayen Island

TONO

Inde

PRS

Japan

JASRAC

Indonésie

BUMA

Kenya

PRS

Irlande

PRS

Kiribati

APRA

Islande

STEF

Lebanon

SACEM

Israël

ACUM

Lesotho

SAMRO

Italie

SIAE

Liechtenstein

SUISA

Jamaïque

PRS

Luxembourg

SACEM

Japon

JASRAC

Macquarie Island

APRA

Kenya

PRS

Madagascar

SACEM

Kiribati

APRA

Madeira

SPA

Lesotho

SAMRO

Malta

PRS

Liban

SACEM

Malawi

PRS

Liechtenstein

SUISA

Malaysia

PRS

Luxembourg

SACEM

Mali

SACEM

Madagascar

SACEM

Man (Isle of)

PRS

Madère

SPA

Martinique

SACEM

Malaisie

PRS

Mauritius

SACEM

Malawi

PRS

Mayotte

SACEM

Mali

SACEM

McDonald Island

APRA

Malte

PRS

Mexico

SACM

Maroc

SACEM

Monaco

SACEM

Martinique

SACEM

Montserrat

PRS

Maurice (Île)

SACEM

Morocco

SACEM

Mayotte

SACEM

Nauru

APRA

Mexique

SACM

Netherlands

BUMA

Monaco

SACEM

New Caledonia and dependencies

SACEM

Montserrat

PRS

New Zealand

APRA

Nauru

APRA

Nigeria

PRS

Nigeria

PRS

Niue (Savage) Island

APRA

Norfolk Island

APRA

Norfolk Island

APRA

Norvège

TONO

Norway

TONO

Nouvelle-Guinée

APRA

Pakistan

PRS

Nouvelle-Zélande

APRA

Panama Canal Zone

SESAC

Nouvelle-Calédonie et dépendances

SACEM

Papua-New Guinea

APRA

Ouganda

PRS

Paraguay

APA

Pakistan

PRS

Peru

APDAYC

Panama (Canal de)

SESAC

Philippines

FILSCAP

Papouasie

APRA

Pitcairn Islands

PRS

Paraguay

APA

Poland

ZAIKS

Pérou

APDAYC

Portugal

SPA

Philippines

FILSCAP

Puerto Rico

ASCAP, SPACEM

Pologne

ZAIKS

Reunion

SACEM

Polynésie française

SACEM

Ross Dependency

APRA

Porto Rico

ASCAP, SPACEM

Rwanda

SABAM

Portugal

SPA

Saba

BUMA

Possessions françaises dans le Pacifique Sud et dans l’Antarctique

SACEM

Saint-Pierre and Miquelon

SACEM

République centrafricaine

SACEM

Samoa

BMI

Réunion

SACEM

San Marino

SIAE

Royaume-Uni

PRS

Senegal

SACEM

Rwanda

SABAM

Seychelles

PRS

Saba

BUMA

Sierra Leone

PRS

Saint-Christophe-et-Nevis

PRS

Singapore

PRS

Saint-Eustatius

BUMA

Solomon Islands

APRA

Saint-Kitts-et-Nevis

PRS

South Africa

SAMRO

Saint-Marin

SIAE

South Sandwich Islands

PRS

Saint-Martin

BUMA

South Georgia

PRS

Saint-Pierre et Miquelon

SACEM

Spain

SGAE

Saint-Vincent

PRS

Spitsbergen (Svalbard)

TONO

Sainte-Hélène

PRS

Sri Lanka

PRS

Sainte-Lucie

PRS

St. Martin

BUMA

Samoa

BMI

St. Eustatius

BUMA

Samoa (les îles occidentales)

APRA

St. Vincent

PRS

Sénégal

SACEM

St. Kitts-Nevis

PRS

Seychelles

PRS

St. Christopher and Nevis

PRS

Sierra Leone

PRS

St. Helena

PRS

Singapour

PRS

St. Lucia

PRS

Spitsberg (Svalbard)

TONO

Swaziland

SAMRO

Sri Lanka

PRS

Sweden

STIM

Suède

STIM

Switzerland

SUISA

Suisse

SUISA

Tanzania

PRS

Swaziland

SAMRO

Tokelau (Union) Island

APRA

Tanzanie

PRS

Tonga

PRS

Tchécoslovaquie

OSA, SOZA

Trinidad and Tobago

PRS

Territoires de l’Australie en Antarctique

APRA

Tristan de Cunha

PRS

Territoires britanniques en Antarctique

PRS

Tunisia

SACEM

Territoires britanniques dans l’océan Indien

PRS

Turks and Caicos Islands

PRS

Tonga

PRS

Tuvalu

APRA

Trinidad et Tobago

PRS

United States of America

BMI, ASCAP, SESAC

Tristan da Cunha

PRS

Uganda

PRS

Tunisie

SACEM

United Kingdom

PRS

Turks et les îles Caicos

PRS

Uruguay

AGADU

Tuvalu

APRA

Union of Soviet Socialist Republics

VAAP

Union des républiques socialistes soviétiques

VAAP

Vatican City

SIAE

Uruguay

AGADU

Venezuela

SACVEN

Vatican (Cité du)

SIAE

Wallis and Futuna

SACEM

Venezuela

SACVEN

Western Samoa

APRA

Wallis-et-Futuna

SACEM

Yugoslavia

SAKOJ

Yougoslavie

SAKOJ

Zaire

SACEM, SONECA

Zaïre

SACEM, SONECA

Zambia

PRS

Zambie

PRS

Zimbabwe

PRS

Zimbabwe

PRS

 



[1] L’Annexe énumère les pays et territoires auxquels ces ententes s’appliquent.

[2] Pour sa part, la SOCAN a accès à un registre des compositeurs. Ce registre, tenu en Suisse, permet de déterminer qui détient les droits sur une œuvre musicale, et si cette personne est membre d’une société pour le compte de laquelle la SOCAN agit.

[3] La cagnotte cinémas fait exception; elle est répartie une fois l’an.

[4] Les chiffres utilisés dans le reste de la partie I de la décision le sont à titre indicatif. Les données dont dispose la Commission ne permettent pas d’établir des corrélations toujours exactes entre celles-ci.

[5] Seule la SDE maintenait une cagnotte concerts. La CAPAC versait les recettes équivalentes dans la cagnotte radio. Il est donc impossible d’établir le montant exact que cette cagnotte aurait pu contenir. Ceci dit, les revenus attribuables aux concerts en 1989 sont évalués à 3 000 000 $.

[6] Aux États-Unis, l’ASCAP et la BMI procèdent par échantillonnage tant à la télévision qu’à la radio.

[7] La SOCAN prévoit réduire cet écart.

[8] Ce n’est pas la première fois que des questions sont soulevées à cet égard : voir la décision de la Commission d’appel du droit d’auteur pour l’année 1983 sur le tarif concerts.

[9] La disposition pertinente se retrouve maintenant à l’article 92 de la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C-34.

[10] C’est la première fois qu’une étude présentée à la Commission fait état de l’usage de musique pour chaque station de radio.

[11] Comme ces chiffres sont plus ou moins les mêmes, la distribution des stations est plus ou moins symétrique.

[12] Voir Association des compositeurs, auteurs et éditeurs du Canada Ltée c. Installation radiophonique CKRL-MF, Campus Laval FM Inc., [1986] R.J.Q. 1491 (C.S.).

[13] Les stations non commerciales ont versé, en 1990, des droits équivalant à 1,16 pour cent des droits versés par les stations commerciales. Ce rapport ne peut être valide que si la cote d’écoute des stations non commerciales correspond à 1,16 pour cent de celle des stations commerciales.

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