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Copyright Board
Canada

Canada Coat of Arms/Armoiries du Canada

Commission du droit d’auteur
Canada

 

Date des motifs

1996-09-13

Date de la décision

1996-08-21

Référence

DOSSIER : 70.2-1996-1

Régime

Loi sur le droit d'auteur, articles 66.51 et 70.2

Demandes de fixation des droits et modalités d'une licence en vertu du paragraphe 70.2(1) de la Loi sur le droit d'auteur

Commissaires

Michel Hétu, c.r.

Mme Adrian Burns

M. Andrew E. Fenus

Association des universités et collèges du Canada (AUCC) et Wilfrid Laurier University c. Canadian copyright licensing agency (CANCOPY)

CANCOPY c. AUCC et Wilfrid Laurier University

Motifs de la décision

I. MOTIFS DE LA DÉCISION

En mars 1994, l'Association des universités et collèges du Canada (AUCC) et la Canadian Copyright Licensing Agency (CANCOPY) s'entendaient sur le texte d'une «licence-type» pour les collèges et universités canadiens situés ailleurs qu'au Québec. Depuis, quelque 55 institutions ont paraphé des ententes dont les termes reprennent, à peu de choses près, ceux de la licence-type.

Toutes ces ententes expiraient le 31 août 1996. Les négociations entre l'AUCC et CANCOPY ont achoppé. CANCOPY consentait à une licence-type reprenant pour l'essentiel les termes de la précédente, sauf pour le taux dit de la partie B. [1] Pour la période se terminant le 31 août 1996, ce taux était de 3,5 ¢ par page. CANCOPY était disposée à accepter 5 ¢. L'AUCC exigeait qu'il demeure à 3,5 ¢, ajusté pour refléter l'augmentation générale des prix depuis la première licence-type.

Le 13 août 1996, l'AUCC et Wilfrid Laurier University (WLU), se fondant sur l'article 70.2 de la Loi sur le droit d'auteur, demandaient à la Commission de fixer les droits et modalités relatifs à des licences autorisant les 55 institutions à continuer de poser les actes visés dans les licences émises par CANCOPY qui venaient à expiration à la fin du mois. La demande visait uniquement le taux de la partie B, que les parties désiraient voir fixé à [TRADUCTION] «3,5 ¢ la page, ajusté pour refléter l'inflation, et que la licence expire le 31 août 1999.» L'AUCC et WLU, se fondant sur l'article 66.51 de la Loi, demandaient aussi l'émission d'une licence provisoire expirant le 31 août 1997, dont les termes refléteraient ceux recherchés dans la demande principale.

CANCOPY a répondu par lettre du 15 août 1996. Elle y soutient qu'elle cessera d'administrer un système d'octroi de licences si le taux de la partie B est inférieur à 5 ¢ et que, par conséquent, elle échappera à la compétence de la Commission. Elle consent néanmoins à l'émission d'une licence provisoire pour laquelle le taux de la partie B serait de 5 ¢, s'engage à retenir en fidéicommis l'excédent de 3,5 ¢ afin de pouvoir procéder à un remboursement si le taux final était inférieur à 5 ¢, et s'engage à ne pas demander davantage que les sommes versées en application de la décision provisoire si la décision finale établissait des taux supérieurs aux taux de la décision provisoire à laquelle elle consent. Finalement, CANCOPY formulait sa propre demande en vertu de l'article 70.2, visant au réexamen de tous les éléments de la licence actuelle.

Le 21 août 1996, la Commission émettait la décision suivante :

La demande de l'AUCC et de Wilfrid Laurier University pour l'émission d'une décision provisoire est accordée, aux conditions suivantes :

  • Les licences émises par CANCOPY à Wilfrid Laurier University et à University of Lethbridge, qui prennent fin le 31 août 1996 sont renouvelées de façon provisoire;
  • Les licences provisoires expirent le jour où la Commission rendra sa décision finale dans la présente affaire ou le 31 août 1997, selon la première de ces éventualités;
  • Sous réserve de ce qui précède, les conditions des licences provisoires demeurent les mêmes.

Voici les motifs de cette décision.

A. La saisine de la Commission

La demande de l'AUCC est formulée au nom de toutes les institutions universitaires ou collégiales détenant une licence de CANCOPY venant à expiration le 31 août 1996. Toutefois, comme l'AUCC n'est pas une utilisatrice éventuelle de cette licence, ce n'est qu'à titre de représentant d'utilisateurs qu'elle peut agir. Le régime d'arbitrage n'est pas un régime de tarification universelle; la décision éventuelle lie uniquement ceux qui sont directement impliqués dans le processus, que ce soit personnellement ou par un mandataire en bonne et due forme. Seule l'University of Lethbridge a ainsi mandaté l'AUCC. Par conséquent, seules cette université et WLU seront directement affectées par l'issue de cette affaire.

L'AUCC est légitimement partie à cette affaire à titre de mandataire de l'University of Lethbridge.

B. Motifs en faveur du maintien de la situation antérieure

Les decisions provisoires sont accordées pour éviter que le requérant ne subisse les effets néfastes de la longueur des procédures. Ces décisions sont prises rapidement à partir d'éléments de preuve qui seraient souvent insuffisants pour rendre une décision finale. [2]

La Commission croit que la meilleure façon de minimiser les effets néfastes d'une situation incertaine pour les parties est de maintenir la situation actuelle. Il s'agit donc de la meilleure chose à faire dans les circonstances.

La Commission est maintenant saisie de deux demandes. Celle de CANCOPY est plus étendue et englobe celle de l'AUCC et de WLU. C'est la licence toute entière qui sera examinée, à moins que les parties, en application du paragraphe 70.3(1) de la Loi, déposent «un avis faisant état d'une entente».

Il faut aussi noter que le taux provisoire ne sera pas nécessairement maintenu dans la décision finale pour les fins de la période entre le 1er septembre 1996 et la date de cette décision. L'arrêt Bell Canada est clair : il est de l'essence même des décisions provisoires qu'elles soient modifiées dans la décision finale. La Commission est d'avis que les montants en jeu sont suffisamment modestes pour que les universités soient en mesure, le cas échéant, d'acquitter les sommes qui pourraient être dues par suite d'une augmentation rétroactive et ce, peu importe qu'elles soient ou non en mesure de faire supporter ces coûts supplémentaires par leurs étudiants, actuels ou anciens.

C. La question de compétence

Dans sa réponse, CANCOPY soutient qu'elle cessera d'administrer un système d'octroi de licences si le taux de la partie B est inférieur à 5 ¢ et que, par conséquent, la Commission n'a pas compétence. Il n'est pas nécessaire de trancher cette question à ce stade des procédures. Au moment de l'émission de la décision, CANCOPY administrait un système visé par la Loi. Il sera toujours temps de modifier la décision provisoire si cela cesse d'être vrai et que, comme le prétend CANCOPY, cela dessaisit la Commission.

D. La demande de remise des procédures de l'AUCC

L'AUCC demande que les audiences dans cette affaire soient retardées pour permettre aux parties de négocier. CANCOPY demande à ce que l'affaire procède de manière expéditive.

Cette affaire procédera le plus rapidement possible. Cela permettra de minimiser les effets néfastes découlant de la nature intérimaire de la décision qui a été émise. Si le prix final est plus élevé, CANCOPY pourra effectuer rapidement des remises à ses membres. Si le statu quo est maintenu, les universités et la auteurs sauront à quoi s'en tenir et pourront se gouverner en conséquence.

Par conséquent, la Commission demande aux parties de déposer leurs propositions d'échéancier le plus tôt possible, et au plus tard vendredi le 27 septembre 1996.

Le secrétaire de la Commission,

Signature

Claude Majeau



[1] Ce taux est le prix versé pour les copies qui sont incorporées dans les recueils de documents vendus par les universités aux étudiants pour usage dans les programmes d'enseignement offerts par celles-ci.

[2] Bell Canada c. Canada (CRTC), [1989] 1 R.C.S. 1722, 1752 (c-g), 1754(g-j).

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