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Copyright Board
Canada

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Commission du droit d’auteur
Canada

 

Date

1995-12-01

Citation

Dossiers 1991-13, 1992-PM/EM-1, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998

Régime

Exécution publique de la musique

Loi sur le droit d'auteur, article 67.2

Commissaires

Michel Hétu, c.r.

Mme Adrian Burns

M. Andrew E. Fenus

Tarif des droits à percevoir pour l'exécution ou la communication par télécommunication, au Canada, d'œuvres musicales ou dramatico-musicales en 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 et 1998

Motifs de la décision

I. INTRODUCTION GÉNÉRALE

Conformément à l'article 67 de la Loi sur le droit d'auteur, la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) a déposé auprès de la Commission un projet de tarif des droits à percevoir pour l'exécution en public ou la communication au public par télécommunication, au Canada, d'œuvres musicales ou dramatico-musicales en 1996, 1997 et 1998. Des projets au même effet avaient été déposés pour les années 1992 à 1995.

Ce projet de tarif a été publié dans la Gazette du Canada, le 30 septembre 1995. À cette occasion, la Commission avisa les utilisateurs éventuels et leurs représentants qu'ils pouvaient s'opposer à la certification du tarif, au plus tard le 28 octobre 1995. Les projets déposés à l'égard des années 1992 à 1995 avaient aussi été publiés auparavant.

Les présents motifs portent sur les dispositions générales ainsi que sur le tarif 6 (pour 1992 à 1998). Les autres tarifs feront l'objet de décisions ultérieures.

II. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Le projet de tarif de la SOCAN comporte des changements aux dispositions générales applicables à tous les tarifs. La plupart d'entre elles en simplifie la lecture. Une, toutefois, apporte une modification de fond.

La SOCAN demande que les redevances qui ne sont pas versées à temps portent intérêt au taux de un pour cent au dessus du taux d'escompte (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). Cette mesure s'applique déjà à l'égard du tarif pour la retransmission.

Pour les motifs déjà exposés dans ses décisions sur la retransmission, la Commission est d'accord avec cette mesure. Elle entend toutefois limiter son impact pour l'avenir. Conséquemment, les redevances dont le paiement est dû à partir du 1er janvier 1996 seront seules assujetties à la disposition pertinente.

III. TARIF 6 (Cinémas)

Le tarif pour l'exécution publique de musique dans les cinémas existe depuis les débuts de la Commission d'appel du droit d'auteur, en 1937. Il a toujours été fonction de la capacité de la salle. Les taux combinés payables à l’Association des compositeurs, auteurs et éditeurs du Canada (CAPAC) et à la Société de droits d’exécution (SDE) s'établissaient entre 25 ¢ et 50 ¢ (minimum : 25 $) en 1981, année à partir de laquelle les sociétés se mirent à utiliser la même formule tarifaire; ils ont progressivement augmenté, pour atteindre entre 36,05 ¢ et 72,30 ¢ (minimum : 36,25 $) en 1990. Le nombre de sièges dans les cinémas en plein air était établi à trois fois le nombre d'automobiles capables d'y stationner. Le taux applicable aux salles ouvrant leurs portes moins de quatre jours par semaine était réduit de moitié; celles qui n'étaient pas exploitées durant toute l'année recevaient un escompte d'un douzième par mois complet de non-exploitation.

En 1991, la CAPAC et la SDE fusionnent. Les taux sont établis entre 36,85 ¢ et 73,90 ¢ (minimum : 37,10 $). Dans sa décision du 31 juillet 1991, la Commission exprimait certaines réserves concernant l'apparent manque de cohérence entre les tarifs. Elle notait que le tarif pour les cinémas rapportait à peu près 170 fois moins que le tarif pour la télévision commerciale, ajoutant qu'elle avait du mal à comprendre une telle disparité.

En septembre 1991, la SOCAN déposait ses projets de tarifs pour l'année suivante. Elle demandait entre autres que le tarif applicable aux salles de cinéma soit porté à 3 pour cent des recettes au guichet, avec un prix minimum de 60 $. Elle demandait par ailleurs que cette licence ne couvre que les exécutions de musique intégrée aux œuvres projetées; les autres usages, tels l'exécution de musique dans le lobby ou entre les projections, auraient fait l'objet d'autres licences. La Commission a estimé que les recettes du tarif 6 seraient passées d'environ 160 000 $ en 1991 à plus de 10 millions de dollars en 1992. Les projets de tarifs de la SOCAN pour les cinémas pour les années 1993 à 1995 reprenaient le projet de 1992, à cela près qu'ils demandaient de porter le prix minimum à 60,78 $. Dans ses réponses aux oppositions, la SOCAN soutenait que ces projets reflétaient davantage la valeur pour les opérateurs de salles de cinéma de l'accès à son répertoire et de son utilisation, entraînant le versement de droits plus justes et équitables.

La Motion Picture Theatre Associations of Canada (MPTAC), qui représente 95 pour cent des propriétaires et opérateurs de salles au Canada, y compris les salles indépendantes, s'est opposée au projet de tarif pour 1992. La MPTAC s'opposait tant à l'augmentation du taux qu'à la réduction de la couverture offerte par la licence. L'Association canadienne des distributeurs de films (ACDF) demanda le statut d'intervenant. Warner Bros. Entertainment fit de même à l'égard du projet de tarif pour 1995.

L'examen du tarif fut reporté pour permettre à la section de première instance de la Cour fédérale de disposer d'une requête visant à empêcher la Commission de permettre l'intervention de personnes autres que des usagers de musique ou leurs représentants. Cette requête fut rejetée le 12 février 1993. Un appel de cette décision fut abandonné en octobre 1994.

Dans une lettre du 13 octobre 1994, la SOCAN et la MPTAC informaient la Commission qu'elles s'étaient entendues sur les termes du tarif 6 le 21 septembre 1994. En vertu de cette entente, le tarif de 1991 serait reconduit en 1992 et 1993. Un taux unique par siège serait établi pour les années 1994 à 1998, taux qui augmenterait progressivement de 88 ¢ à 1,01 $. Le minimum, pour sa part, passerait de 88 $ à 101 $ au cours de la même période. Les dispositions pour 1991 visant les cinémas en plein air, les salles opérant trois jours ou moins par semaine et celles qui n'opèrent pas durant toute l'année seraient rétablies. Enfin, la licence viserait «l'exploitation d'un cinéma» et non les seules exécutions résultant de la projection d'un film. L'ACDF et Warner Bros. Entertainment ont souscrit aux termes de l'entente.

Le 13 mars 1995, la Commission adressait certaines questions aux participants; elle souhaitait obtenir des réponses à celles-ci avant de décider de donner suite ou non à cette entente.

La Commission est satisfaite des réponses qu'elle a reçues. Elle certifie donc le tarif 6 pour les années 1992 à 1998 de façon à refléter les termes de l'entente mentionnée ci-dessus. Le tarif homologué sera publié sous peu dans la Gazette du Canada.

Le secrétaire de la Commission,

Signature

Claude Majeau

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