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Copyright Board
Canada

Canada Coat of Arms/Armoiries du Canada

Commission du droit d’auteur
Canada

 

Date

1995-03-10

Citation

Dossiers 1991-13, 1992-PM/EM-1, 1994

Régime

Exécution publique de la musique

Loi sur le droit d'auteur, article 67.2

Commissaires

Michel Hétu, c.r.

Mme Judith Alexander

M. Andrew E. Fenus

Tarif des droits à percevoir pour l'exécution ou la communication par télécommunication, au Canada, d'œuvres musicales ou dramatico-musicales en 1992, 1993, 1994 et 1995

Motifs de la décision

POUR LES ANNÉES 1992 À 1995 :

13.B

Navires à passagers

13.C

Trains, autobus et autres moyens de transport en commun à l'exclusion des avions et des navires à passagers

POUR L'ANNÉE 1994 :

1.A

Radio commerciale

POUR LES ANNÉES 1994 ET 1995 :

2.B.

TVOntario

2.C

Radio-Québec

15.A

Musique de fond

POUR L'ANNÉE 1995 :

1.B

Radio non commerciale

5.A

Expositions et foires

7

Patinoires

8

Réceptions, congrès, assemblées et présentation de mode

9

Événements sportifs

10

Parcs, rues et autres endroits publics

11

Cirques, spectacles sur glace, spectacles d'humoristes et spectacles de magiciens

12

Ontario Place Corporation, Canada's Wonderland et établissements du même genre

13.A

Avions

15.B

Attente musicale

18

Musique enregistrée utilisée à des fins de danse

19

Exercices physiques

20

Bars karaoké et établissements du même genre

21

Installations récréatives exploitées par une municipalité, une école, un collège ou une université

I. INTRODUCTION GÉNÉRALE

Conformément à l'article 67 de la Loi sur le droit d'auteur, la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) a déposé auprès de la Commission un projet de tarif des droits à percevoir pour l'exécution en public ou la communication au public par télécommunication, au Canada, d'œuvres musicales ou dramatico-musicales, en 1995. Des projets au même effet avaient été déposés pour les années 1992 à 1994.

Ce projet de tarif a été publié dans la Gazette du Canada, le 24 septembre 1994. À cette occasion, la Commission avisa les utilisateurs éventuels et leurs représentants qu'ils pouvaient s'opposer à la certification du tarif, au plus tard le 22 octobre 1994. Les projets déposés à l'égard des années 1992 à 1994 avaient aussi été publiés auparavant.

Les présents motifs portent sur les tarifs 13.B et 13.C (pour 1992 à 1995), le tarif 1.A (pour 1994), les tarifs 2.B, 2.C et 15.A (pour 1994 et 1995) ainsi que les tarifs 1.B, 5.A, 7 à 12, 13.A, 15.B et 18 à 21 (pour 1995). Les autres tarifs feront l'objet de décisions ultérieures.

II. FORMULATION DES TARIFS

Comme cela avait été fait dans des décisions précédentes, d'autres modifications ont été apportées au texte des tarifs certifiés. Encore une fois, les modifications ne changent pas le contenu des tarifs, mais visent à en rendre la lecture plus accessible au public.

TARIF 1.A (Radio commerciale)

L'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR), Standard Radio, Westcom Radio Group et CFMX s'étaient opposées au projet de tarif de la SOCAN pour 1994. Tous s'entendent maintenant avec la SOCAN pour demander que le tarif pour 1994 soit établi au même taux qu'en 1993. La Commission certifie le tarif 1.A en conséquence.

TARIF 2.B (TVOntario);

ET

TARIF 2.C (Radio-Québec)

Les tarifs proposés pour 1994 et 1995 sont identiques aux tarifs certifiés pour 1993. Suite au retrait des oppositions de TVOntario et Radio-Québec, la Commission les certifie tels que proposés.

TARIF 9 (Événements sportifs);

TARIF 12 (Ontario Place Corporation, Canada's Wonderland et établissements du même genre);

ET

TARIF 18 (Musique enregistrée utilisée à des fins de danse)

Ces tarifs reflètent des ententes que la SOCAN a conclues avec divers usagers ou associations d'usagers visés par ces tarifs. Ces tarifs sont certifiés de façon à donner effet aux ententes en question.

TARIF 1.B (Radio non commerciale);

TARIF 5.A (Expositions et foires);

TARIF 7 (Patinoires);

TARIF 8 (Réceptions, congrès, assemblées et présentations de mode);

TARIF 10 (Parcs, rues et autres endroits publics);

TARIFF 11 (Cirques, spectacles sur glace, spectacles d'humoristes et spectacles de magiciens);

TARIF 13.A (Avions);

TARIF 15.B (Attente musicale);

TARIF 20 (Bars karaoké et établissements du même genre);

ET

TARIF 21 (Installations récréatives exploitées par une municipalité, une école, un collège ou une université)

Les tarifs proposés pour 1995 sont les mêmes que les tarifs approuvés pour 1994. Il n'y a eu aucune opposition à ces tarifs. La Commission certifie donc ces tarifs pour 1995 de façon à donner effet au projet tel que déposé.

TARIF 13.B (Navires à passagers);

ET

TARIF 13.C (Trains, autobus et autres moyens de transport en commun à l'exclusion des avions et des navires à passagers)

Une contestation judiciaire portant sur l'étendue des pouvoirs de la Commission a entraîné des délais importants dans l'examen de ces tarifs. Ils n'ont jamais fait l'objet d’oppositions et ce, malgré le fait que les modifications proposées entraînent des augmentations importantes du taux applicable aux navires à passagers.

La Commission certifie les tarifs 13.B et 13.C de façon à donner effet aux projets tels que déposés. La Commission certifie le taux minimum à 60 $ pour 1992, tel que déposé. Elle le maintient au même niveau pour les années subséquentes, conformément à la formule utilisée par la Commission pour tenir compte de l'inflation.

TARIF 15.A (Musique de fond)

La Motion Picture Theatre Associations of Canada (MPTAC) s'était opposée à ce projet de tarif en 1994, opinant que les salles de cinémas assujetties au tarif 6 ne devraient pas être aussi assujetties au tarif 15.A. Une entente déposée auprès de la Commission et portant sur le tarif 6 prévoit que les salles de cinéma ne seraient pas assujetties au tarif 15.A. Cette entente est encore sous examen. La MPTAC a néanmoins avisé la Commission qu'elle ne s'oppose pas à la certification du tarif 15.A pour autant qu'il soit clair que les salles de cinéma n'y sont pas assujetties.

La Commission est d'avis que les salles de cinéma ne devraient pas être assujetties aux deux tarifs. Elle croit néanmoins plus approprié de trancher la question dans le texte du tarif 6 plutôt que dans celui du tarif 15.A, et exprime l'intention de ce faire en temps et lieu.

Le projet de tarif de la SOCAN pour 1994 prévoyait des augmentations. Prenant acte de la formule utilisée par la Commission pour tenir compte de l'inflation, la SOCAN demande maintenant que ces taux demeurent en 1995 (et, on peut le supposer, en 1994) au même niveau qu'en 1993. La Commission certifie le tarif 15.A en conséquence.

TARIF 19 (Exercices physiques)

Le projet de tarif de la SOCAN pour 1995 demande que le taux applicable en vertu de ce tarif reste le même qu'en 1994 et que que le prix minimum de 128 $ soit réduit à 64 $. La Commission est satisfaite des motifs exposés par la SOCAN pour cette réduction et certifie le tarif 19 de façon à donner effet au projet tel que déposé.

TARIF 17.A.2 (Transmission de services autres que de radiodiffusion - radio)

Le 22 février 1995, la SOCAN retirait ce tarif pour l'année 1994. En ce qui concerne ce tarif pour l'année 1995, son examen est remis sine die.

Le secrétaire de la Commission,

Signature

Claude Majeau

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