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Canada

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Commission du droit d’auteur
Canada

 

Date

1990-12-07

Référence

DOSSIER : 1989-2

Régime

Exécution publique de la musique

Loi sur le droit d’auteur, article 67.2

Commissaires

M. le juge Donald Medhurst

Michel Hétu, c.r.

Mme Judith Alexander

Me Michel Latraverse

Tarif des droits à percevoir pour l’exécution au Canada d’œuvres musicales ou dramatico-musicales en 1990

Motifs de la décision

Conformément à l’article 67 de la Loi sur le droit d’auteur (ci-après, la « Loi »), l’Association des compositeurs, auteurs et éditeurs du Canada Limitée et la Société de droits d’exécution du Canada, Limitée (ci-après, « les sociétés »), ont déposé auprès de la Commission des projets de tarif des droits à percevoir pour l’exécution ou la communication par télécommunication, au Canada, d’œuvres dramatico-musicales ou musicales.

Le 13 janvier 1990, la Commission a certifié et publié dans la partie I de la Gazette du Canada les tarifs auxquels personne ne s’est opposé. Les présents motifs traitent des tarifs restants, sauf les tarifs 2.A et 17. Ces derniers font l’objet d’un examen devant la Cour fédérale, ce qui empêche la Commission d’en débattre.

Conformément au paragraphe 67.2(1) de la Loi, la Commission a examiné et par les présentes certifie, tels que ci-après modifiés, les projets de tarif des droits suivants :

  1. Les tarifs 6, visant les cinémas; 10, visant les parcs publics, rues ou places publiques; et 19, visant les exercices physiques;
  2. Le tarif 2.C, visant Radio-Québec;
  3. Le tarif 4, visant l’exécution par interprètes en personne dans des cinémas ou d’autres lieux de divertissement;
  4. Le tarif 5, visant les expositions et foires;
  5. Le tarif 8, visant les réceptions, congrès, assemblées et présentations de mode;
  6. Le tarif 16, visant les services de musique de fond fournis à des abonnés non titulaires de licences en vertu du tarif no 15.

La Commission a tenu, les 5, 6 et 7 juin 1990, des audiences portant sur le tarif 2.C. Quant aux autres tarifs, la décision se fonde sur les plaidoiries écrites des parties.

Les motifs qui amènent la Commission à certifier, dans leur forme finale, les tarifs ci-haut énumérés sont les suivants.

I. LES TARIFS 6, VISANT LES CINÉMAS; 10, VISANT LES PARCS PUBLICS, RUES OU PLACES PUBLIQUES; ET 19, VISANT LES EXERCICES PHYSIQUES

Les oppositions à ces tarifs furent retirées. La Commission n’en soulève aucune à leur égard et, par conséquent, les certifie tels que déposés.

II. LE TARIF 2.C, VISANT RADIO-QUÉBEC

L’ancienne Commission d’appel du droit d’auteur a étudié de près en 1987 le projet de tarif 2.C, applicable à Radio-Québec. Le montant à verser aux sociétés avait alors été fixé à 225 000 $, les sociétés se partageant ce montant dans une proportion de 25,7 pour cent et 74,3 pour cent. [1] Les parties se sont entendues pour porter ce montant à 242 000 $ (+7,5 pour cent) en 1988 et à 258 500 $ (+6,8 pour cent) en 1989. Le projet de tarif aurait porté ce montant à 284 350 $ (+10 pour cent) en 1990; les sociétés ont toutefois réduit cette demande à272 710 $, ce qui représente une augmentation de 5,5 pour cent par rapport à 1989.

Radio-Québec s’est opposée au tarif. Elle est d’accord, tout comme les sociétés, pour que le montant des droits à verser pour l’année 1990 se fonde sur la décision de 1987. Elle soutient toutefois que, si l’on tient compte

  1. des éléments de preuve sur le niveau d’utilisation de la musique, dont on ne disposait pas en 1987, et qui sont maintenant disponibles; et
  2. de la baisse de la cote d’écoute,

et si l’on applique correctement les critères établis en 1987, on devrait établir ce montant à 130 000 $.

La Commission croit elle aussi qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause cette année les critères qui ont servi à rendre la décision de 1987. Par ailleurs, comme les parties s’entendent aussi pour dire que le mandat de Radio-Québec, la façon de remplir ce mandat et le genre de programmation qu’elle diffuse sont demeurés les mêmes pour l’essentiel, la Commission n’entend pas reprendre ce qui a été dit à ce sujet dans la décision de 1987.

Il n’y a donc lieu d’examiner dans la présente décision que ce qui suit :

  1. la pertinence de procéder à un ajustement du tarif pour tenir compte de l’augmentation des prix et la façon de se faire;
  2. la pertinence d’une fluctuation de la cote d’écoute de Radio-Québec et la façon d’en tenir compte;
  3. l’éclairage nouveau que Radio-Québec a tenté de jeter sur la preuve portant sur l’utilisation qu’elle fait de la musique protégée.

Les parties ont consacré passablement de temps à tenter d’établir la mesure dans laquelle divers types de revenus que perçoit Radio-Québec ont varié depuis 1987. La Commission n’entend pas débattre de cette question, puisqu’en fin de compte, les parties n’ont pas proposé l’utilisation de ce facteur pour déterminer le niveau des redevances payables par Radio-Québec.

A. L’ajustement pour tenir compte de l’augmentation des prix

Les sociétés demandent que le montant des droits versés en 1989 soit augmenté de 5,5 pour cent pour tenir compte de l’inflation; elles soutiennent que cela permettrait de maintenir la valeur réelle du tarif au niveau de 1987. Quant aux ajustements intervenus depuis 1987, les sociétés soutiennent qu’ils ne font que refléter l’inflation.

Pour effectuer cette opération, les societies suggèrent de se servir de l’indice des prix à la consommation (IPC) parce que [TRADUCTION] « ... c’est l’étalon qui nous convient le plus et certainement, le plus couramment retenu ... ». [Témoignage de M. Rock, témoin des sociétés, p. 63 de la transcription des audiences] Interrogé sur ce point par la Commission, M. Rock n’a pu offrir d’autre motif qui le mène à retenir l’indice général plutôt qu’un indicespécialisé; il n’a pu davantage expliquer pourquoi il y aurait lieu de se servir de l’IPC plutôt que de l’indice des prix des produits industriels (IPPI). M. Rock a admis par ailleurs que le chiffre de 5,5 pour cent correspond à celui sur lequel les sociétés d’une part, et TVOntario et Radio-Canada d’autre part, se sont entendues et que le fait que ce chiffre corresponde à l’augmentation de l’IPC pour l’année se terminant en janvier 1990 n’est que pure coïncidence.

Pour sa part, Radio-Québec maintient que rien n’établit qu’il soit raisonnable de recourir à l’IPC pour établir l’augmentation des droits. Son procureur a soutenu que si rien n’a changé depuis 1987, on devrait se servir du montant des droits pour 1987, sans tenir compte des ajustements intervenus en 1988 et 1989. Subsidiairement, il a demandé que la Commission utilise « l’IPC du fabricant » plutôt que « l’IPC du consommateur » (autrement dit, l’IPPI plutôt que l’IPC). En réplique, le procureur des sociétés n’a pas cru bon de commenter ces remarques.

La Commission est d’avis qu’il y a lieu d’ajuster le montant des droits à verser en 1990 pour tenir compte de l’augmentation des prix survenue depuis 1987. Ce faisant, elle a tenu compte de ce qui suit.

Premièrement, la Commission considère qu’il n’y a pas lieu, en général, d’ajuster de façon automatique les droits à verser uniquement pour tenir compte des pressions inflationnistes que connaît le Canada. Certes, l’inflation peut faire fluctuer la valeur qu’un usager attribute aux répertoires des sociétés; à ce titre, il faut en tenir compte dans la fixation des droits. Par contre, l’augmentation automatique fait en sorte que les tariffs eux-mêmes contribuent à la pression inflationniste. Compte tenu des circonstances de la présente affaire, la Commission croit qu’il est indiqué d’agréer un tel ajustement. À l’avenir, toutefois, les sociétés devront donc se fonder sur davantage qu’un rapport de Statistique Canada pour obtenir des ajustements à ce titre.

Deuxièmement, dans le cas qui nous concerne, l’ajustement doit s’établir en se servant des droits versés en 1987, non en 1989. Ayant accepté de se fonder sur la décision de 1987, la Commission se doit de procéder ainsi. Les ententes intervenues en 1988 et 1989 (ententes comportant des ajustements qui dépassent largement l’augmentation de l’IPC pour les années en cause) [2] ne sauraient lier la Commission si elle en vient à la conclusion qu’il lui faut établir le montant des droits à verser en tenant compte uniquement des changements de circonstances intervenus depuis 1987.

Troisièmement, la Commission croit plus approprié de se servir de l’IPPI pour procéder au rajustement. En effet, en matière de programmation télévisée, la musique n’est pas un bien de consommation à proprement parler; elle constitue plutôt l’un des intrants servant à produire un bien de consommation, soit la programmation. Les sociétés n’ont apporté aucun argument qui puisse convaincre la Commission d’utiliser plutôt l’IPC comme mesure de rajustement.

De janvier 1987 à janvier 1990, l’IPPI (1981 = 100) est passé de 120,4 à 130,8, augmentant de 8,6 pour cent. Reflétée au tarif, cette hausse porterait les droits à payer en 1990 à 244 350 $.

B. La fluctuation de la cote d’écoute

Radio-Québec demande une réduction de 11 pour cent du tarif pour refléter une perte d’auditoire, sa part de marché étant passée de 4,5 pour cent à l’automne 1987 à 4,0 pour cent à l’automne 1989.

Radio-Québec souligne que si les signaux se multiplient, l’auditoire reste relativement stable. Les heures d’écoute des canaux supplémentaires sont prises aux diffuseurs établis. Elle soutient aussi que l’écoute d’une programmation télévisuelle exclut l’écoute de toute autre programmation. C’est ce qui justifie l’existence des ratings, premier critère de détermination de la valeur de la publicité. La formule utilisée pour déterminer les droits que les diffuseurs privés versant fait en sorte que leurs redevances diminuent dans la mesure où un plus grand nombre d’entre eux se divisent une assiette publicitaire qui reste essentiellement la même. Le tarif applicable à Radio-Québec, tel que structuré, ne permet pas de tenir compte automatiquement des fluctuations d’auditoire; c’est pourquoi elle demande que la Commission procède à un rajustement ponctuel.

La Commission fait droit à l’argument de Radio-Québec. La décision de 1987 tenait compte de la cote d’écoute de Radio-Québec et ce, même si ce facteur était par ailleurs pondéré pour tenir compte du caractère unique de cet utilisateur. Une décision pour 1990 fondée sur les principes énumérés dans la décision de 1987 se doit donc de tenir compte d’une fluctuation de l’écoute.

La Commission rejette les objections des sociétés à cet égard pour les motifs qui suivent.

Premièrement, la Commission ne partage pas l’avis qu’une baisse de 11 pour cent de la cote d’écoute n’est pas significative. Le fait que ce pourcentage s’applique à une cote d’écoute relativement faible par rapport à celle qu’obtiennent d’autres radiodiffuseurs ne diminue en rien son importance pour Radio-Québec.

Deuxièmement, les sociétés ont soutenu que la comparaison des parts de marché de l’automne 1989 et du printemps 1990, de même que celle entre les portées de différentes périodes telles qu’établies dans le rapport annuel de Radio-Québec démontrent qu’il s’agit là tout au plus d’un phénomène passager que Radio-Québec a maintenant renversé. Il y a lieu d’abord de mettre de côté la comparaison entre l’écoute et la portée. La première est une mesure plus précise de la part de marché d’un diffuseur; dans les circonstances de l’espèce, il y a donc lieu de la retenir plutôt que la seconde. Par ailleurs, il se peut qu’une comparaison des cotes d’écoute fondée sur une autre saison établisse le caractère éphémère de la fluctuation que Radio-Québec a établie. Toutefois, la Commission partage l’avis de M. Daigneault (témoignant pour Radio-Québec) à l’effet que pour être valable, une analyse de la fluctuation des cotes d’écoute doit se fonder, année après année, sur la même saison de référence. Les sociétés n’ont pu réfuter cette proposition. Ayant produit en preuve les cotes d’écoute du printemps 1990, elles n’ont pas établi de comparaison entre celles-ci et les cotes d’écoute du printemps 1987. La Commission choisit donc de se servir de la meilleure preuve dont elle dispose, quitte à la remettre en cause lors de l’examen du tarif de 1991.

Troisièmement, la Commission rejette parce que non pertinent l’argument à l’effet que Radio-Québec fait plutôt bonne figure par rapport aux autres diffuseurs qui ont eu, eux aussi, à faire face à l’arrivée de nouveaux signaux. L’ajustement que la Commission effectue n’est pas fondé sur une comparaison entre Radio-Québec et un autre diffuseur, mais bien entre Radio-Québec et l’ensemble d’une écoute télévisuelle qui est restée à toutes fins utiles constante.

Quatrièmement, les sociétés ont soutenu que Radio-Québec a augmenté sa part de marché par rapport à ses auditoires-cible (par exemple, les enfants). La pertinence de cet argument repose essentiellement sur la possibilité que la valeur de la musique soit fonction de l’auditoire rejoint; or, les sociétés n’ont pas offert d’argument ou de preuve qui permette de croire que tel est le cas.

Finalement, les sociétés ont soutenu que les droits payés par Radio-Québec sont de toute façon peu élevés par rapport à la part de marché qu’elle occupe, lorsque comparés à ceux payés par Télé-Métropole. La Commission se permet de rappeler qu’il a été tenu compte de ce facteur en 1987; les sociétés n’ont offert aucun motif qui justifie de lui accorder une importance différente en 1990.

Le montant de 244 350 $ calculé au paragraphe a) devrait donc être réduit de 11 pour cent de 225 000 $, pour atteindre 219 600 $.

C. L’utilisation relative de la musique protégée

Les parties s’entendent pour dire qu’il n’y a pas eu de changement appréciable dans l’utilisation que fait Radio-Québec de la musique protégée. Par contre, Radio-Québec soutient que la décision de 1987 évalue incorrectement le niveau d’utilisation des répertoires et qu’il faut donc procéder à un ajustement. Elle soutient qu’elle utilise moins de musique au total, et davantage de musique relevant du domaine public. Radio-Québec soutient avoir fait la preuve de son argument au moyen du témoignage de M. Boisvert et des pièces O-12, O-15 et O-16.

La pièce O-12 compile la musique diffusée en 1988 et 1989, sur une base mensuelle, établie à partir des documents terminés (cue sheets) dont disposait Radio-Québec. Cette pièce comporte deux erreurs méthodologiques fondamentales.

D’abord, la pièce O-12 ne tient pas compte de la musique contenue dans les films et les émissions achetées. Elle procède de la conception erronée que l’obligation de Radio-Québec de payer des droits d’exécution de la musique ne porte que sur la programmation qu’elle produit ou co-produit, et non, comme c’est le cas, sur toute la musique qu’elle diffuse.

Par ailleurs, cette compilation ne tient compte que des membres canadiens des sociétés. M. Boisvert a admis que la catégorie « autres » (musique qui, selon le témoin, ne fait pas partie du répertoire d’une des sociétés) pouvait fort bien inclure de la musique protégée qui serait l’œuvre de compositeurs étrangers et que les sociétés représenteraient en vertu de leurs ententes de réciprocité avec des sociétés étrangères.

Les sociétés soutiennent pour leur part que Radio-Québec n’a pas établi qu’elle utilise moins de musique protégée que les autres télédiffuseurs; elles affirment que les chiffres fournis par Radio-Québec ne sont pas fiables. La preuve offerte par les sociétés établit que Radio-Québec a utilisé, entre le 7 et le 13 octobre 1989, plus de quinze heures de musique protégée. Par contre, la pièce O-12 établirait à six heures la durée totale de la musique, protégée ou non, utilisée par Radio-Québec durant tout le mois d’octobre.

Les pièces O-15 et O-16 visent à établir une comparaison entre l’importance relative de la musique à Télé-Métropole et à Radio-Québec. M. Boisvert a admis que la pièce O-15 ne comptabilise la musique qu’en fonction de la partie d’une émission produite par Radio-Québec, et ne tient pas compte de la musique que pourrait comporter les autres parties d’une émission. Pour ce motif, la Commission partage l’avis du procureur des sociétés à l’effet que la pièce O-15 est affligée des mêmes faiblesses méthodologiques que la pièce O-12.

L’argument que Radio-Québec soumet ne manque pas d’attrait, bien au contraire. Ceci dit, la nature même de la preuve offerte au soutien de cet argument ne permet pas à la Commission d’y donner suite.

Le calcul du tarif applicable à Radio-Québec pour 1990 s’établit donc comme suit :

 

$

1987 Tariff / Tarif 1987

225,000

 

 

PLUS

 

Price increase adjustment: 8.6 per cent /

Ajustement pour refléter la hausse des prix : 8,6 pour cent

 

19,350

 

244,350

MINUS / MOINS

 

Ratings adjustment: 11 per cent of $225,000 /

Réduction pour refléter la baisse d’écoute de 11 pour cent (de 225 000 $)

24,750

 

TOTAL AMOUNT OF ROYALTIES / DROITS TOTAUX À PAYER

219,600

 

 

PROCAN share: 25.7 per cent / Part de la SDE : 25,7 pour cent

56,440

CAPAC share: 74.3 per cent / Part de la CAPAC : 74,3 pour cent

163,160

Les projets de tarifs sont modifiés à l’avenant.

  1. LE TARIF 4, VISANT L’EXÉCUTION PAR INTERPRÈTES EN PERSONNE DANS DES CINÉMAS OU D’AUTRES LIEUX DE DIVERTISSEMENT

M. Tim Huebert s’est opposé aux tarifs 4.A et 4.B; pour sa part, le West Kootenay Regional Arts Council et la Kaslo Concert Society se sont opposés au tarif 4.A. Pour l’essentiel, ces oppositions s’en prennent au fardeau prétendument disproportionné que la structure du tarif fait porter sur les concerts dont les recettes sont minimales ou nulles. Les sociétés soumettent pour leur part qu’un taux minimum est nécessaire afin d’assurer que la compensation reçue dépasse les coûts transactionnels.

La Commission réduit le taux minimum par concert ou événement de 33 $ par société (66 $ si l’usager verse des droits aux deux sociétés) à 10 $ par société (20 $ en tout). La Commission considère que le montant que proposent les sociétés impose un fardeau trop lourd par rapport aux manifestations dont les recettes sont nulles ou purement nominales. Un concert de musique populaire doit générer des recettes de plus de 3 300 $ pour que le montant des droits à percevoir dépasse 33 $ (ou 66 $). Dans le cas d’un concert de musique classique, le chiffre est 13 200 $. Le fait de réduire le minimum à 10 $ (20 $) ramène ces chiffres à 1 000 $ et 4 000 $ respectivement.

Il est tentant de régler la question des coûts transactionnels en établissant des droits plancher. Ceci dit, les minima que les tariffs prévoient à l’égard de divers types d’utilisateurs fluctuent considérablement. Dans le tarif 5.A.(a), il s’établit à 6 $ par jour, peu importe le nombre de jours; dans le tarif 19, le droit plancher pour une licence annuelle est de 60 $. On ne peut donc soutenir que les coûts transactionnels suffisent à eux seuls à justifier un taux plancher supérieur à 10 $.

La Commission est préoccupée en général de la question des taux minima, et plus particulièrement, de leur niveau, de leurs fluctuations et de leurs effets. Elle croit que divers facteurs devraient être examinés, dont le montant des recettes qu’ils génèrent, et leur effet potentiel sur le respect des tarifs. Le rabaissement du taux plancher contenu au tarif 4 ne constitue qu’une mesure rémédiatrice temporaire.

Par conséquent, l’item 4 des deux tarifs est modifié en substituant « 10 $ » à « 33 $ » là où y on retrouve ce dernier chiffre.

III. LE TARIF 5, VISANT LES EXPOSITIONS ET FOIRES

L’Association des expositions du Canada s’est opposée à ce tarif et a demandé que l’on apporte des précisions à la notion d’assistance. Plus précisément, elle soumet que le statut du personnel et des organisateurs reste incertain et que les personnes admises gratuitement ne devraient pas être comptées comme faisant partie de l’assistance pour les fins du tarif.

Les sociétés, pour leur part, soutiennent que le chiffre de l’assistance à une foire aux fins du tarif devrait inclure tous ceux qui y sont présents. Elles ont aussi souligné que le fait d’exempter du tarif les foires auxquelles l’admission est gratuite aurait pour résultat que les sociétés devraient percevoir des droits des exposants et des participants qui font usage des répertoires des sociétés; ceci, soumettent-elles, rendrait la perception des droits d’autant plus difficile.

La Commission souhaite clarifier l’effet du tarif en excluant du concept d’assistance les personnes qui sont présentes à une foire pour raisons de travail. La Commission rejette l’argument des sociétés stipulant que tous ceux qui sont présents à une foire devraient être comptés pour les fins du tarif parce que toutes ces personnes sont présentes durant l’exécution de l’œuvre musicale. La musique fait partie intégrante de l’expérience que vit celui qui assiste à une foire. Le personnel et les exposants font leur travail, qu’on y joue ou non de la musique.

Au même titre, la musique fait partie de l’expérience que vit le visiteur, qu’il ait ou non payé pour assister à la foire. Qui plus est, la Commission croit qu’il est possible d’estimer le nombre des visiteurs qui sont admis sans payer. Par conséquent, ces visiteurs continueront de faire partie de l’assistance d’une foire pour les fins du tarif.

Par conséquent, l’item 5 des deux tarifs est modifié par l’addition, après le mot assistance » dans la première ligne des paragraphes A.a) et A.b), de ce qui suit :

« (excluant les exposants et le personnel) ».

IV. LE TARIF 8, VISANT LES RÉCEPTIONS, CONGRÈS, ASSEMBLÉES ET PRÉSENTATIONS DE MODE

M. Tim Huebert s’est opposé à ce tarif. En bref, il soutient qu’il y a lieu de tenir compte de la nature des célébrations familiales et du statut de l’exécutant dans la fixation du montant des droits; il demande que l’exécutant « amateur ou semi-professionnel » puisse verser des droits annuels modestes lui permettant d’utiliser comme bon lui semble le répertoire des sociétés pendant une année donnée. Les sociétés ont renouvelé leur plaidoyer en faveur des droits minima. Elles ont aussi insisté sur le fait que c’est l’importance que la musique assume par rapport à un événement donné, et non sa nature ou le statut de l’exécutant, qui devrait servir à établir le montant des droits à verser.

L’utilisation de la musique entraîne le versement de droits, peu importe le statut de l’exécutant. L’opposant n’a pas fourni de motifs suffisants pour justifier l’établissement de droits différents pour les artistes « amateurs ou semi-professionnels », et n’a pas fourni de preuve satisfaisante quant à la façon dont un tel régime pourrait être mis en application. Qui plus est, la Commission ne dispose pas d’information suffisante lui permettant de mettre sur pied un régime qui ferait une distinction entre les droits à verser selon la nature des événements visés par le tarif 8.

Les réserves qu’aurait la Commission en rapport avec le tarif 8 se situent avant tout au niveau des droits qu’il établit, et reviennent pour l’essentiel à celles qu’elle a exprimées auparavant à l’égard des droits plancher. Toutefois, comme on ne lui a fourni aucune preuve pertinente, la Commission ne dispose pas de motifs suffisants pour réviser ces taux pour l’instant.

Par conséquent, la Commission certifie l’item 8 des deux tarifs tel que déposé.

V. LE TARIF 16, VISANT LES SERVICES DE MUSIQUE DE FOND FOURNIS À DES ABONNÉS NON TITULAIRES DE LICENCES EN VERTU DU TARIF No 15

La société Executive Communications Ltd. s’est opposée à ce tarif. L’opposante fait ressortir l’incompatibilité structurelle des tarifs des deux sociétés et soumet qu’un tarif qui favorise les fournisseurs de musique plus importants est discriminatoire puisqu’il leur permet de vendre leurs services à un taux plus bas que celui des distributeurs plus modestes.

Les sociétés répondent que ces objections sont pour l’essentiel non pertinentes à l’établissement du niveau des droits; qui plus est, elles soutiennent que le tarif 16 offre un régime d’escompte par rapport au tarif 15, régime rendu possible par les économies que réalisent les sociétés en émettant une seule licence pour plusieurs usagers.

L’objection soulevée par Executive Communications Ltd. est la même qu’elle a soulevée à l’égard de ce tarif en 1988. L’utilisateur n’a soumis ni nouvelle preuve ni nouvel argument qui pourraient justifier que la Commission se départisse de la position qu’avait prise son prédécesseur à cet égard, du moins pour l’instant.

Par conséquent, la Commission certifie l’item 16 des deux tarifs tel que déposé.

Cette décision complète l’examen des projets de tarif des sociétés pour 1990, à l’exception des tarifs 2.A (télévision commerciale) et 17 (transmetteurs de services autres que de radiodiffusion), qui sont toujours en suspens en raison de procédures judiciaires intentées à leur égard.

Le secrétaire général,

Signature

Philippe Rabot



[1] Il n’y a pas lieu de réexaminer ce partage des droits.

[2] De janvier 1987 à janvier 1990, l’IPC (1981 = 100) est passé de 135,2 à 154,9, augmentant de 14,6 pour cent. La demande des sociétés aurait pour résultat une augmentation de 21,2 pour cent pour la même période. Même si l’on choisissait de se servir de l’IPC pour refléter les hausses intervenues depuis 1987, le tarif pour l’année 1990 devrait être fixé à 257 850 $ (sans même tenir compte de tout autre escompte prévu par la présente décision).

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