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Canada

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Commission du droit d’auteur
Canada

 

Date

1996-12-20

Référence

DOSSIERS : 1992-EM/PM-1, Exécution publique de la musique 1994, 1995, 1996, 1997, 1998

Régime

Exécution publique de la musique

Loi sur le droit d'auteur, article 67.2

Commissaires

Michel Hétu, c.r.

Mme Adrian Burns

M. Andrew E. Fenus

Tarif des droits à percevoir pour l'exécution ou la communication par télécommunication, au Canada, d'œuvres musicales ou dramatico-musicales entre le 1er septembre 1993 et le 31 décembre 1998

Motifs de la décision

Il y a plus de trente ans, la CAPAC déposait un projet de tarif pour l'exécution en public d'œuvres musicales ou dramatico-musicales par le réseau CTV Television Network Ltd. Il portait sur l'année 1963. La Commission d’appel du droit d’auteur homologua un tarif de 1,5 pour cent des revenus du réseau. Le tarif fut renouvelé chaque année jusqu’en 1971.

La CAPAC n'a jamais touché les redevances prévues dans ce tarif. D'entrée de jeu, CTV en contesta le fondement juridique devant les tribunaux judiciaires. La Cour suprême du Canada conclut finalement qu'en fournissant à ses stations affiliées une programmation que ces dernières diffusaient, CTV communiquait non pas des œuvres musicales, mais bien l'exécution de ces œuvres, soit des représentations sonores transmises au moyen de la radiophonie. La Cour conclut aussi que puisque les stations affiliées de CTV détenaient une licence les autorisant à exécuter, en la diffusant, toute la musique incluse dans l'ensemble de leur programmation, on ne pouvait prétendre que l'autorisation en question provenait de CTV, qui ne faisait que fournir les moyens de faire ce que la CAPAC avait autorisé. [1]

En 1988, on modifia l'alinéa 3(1)f) de la Loi sur le droit d'auteur en remplaçant «transmettre au moyen de la radiophonie» par «communiquer au public, par télécommunication». [2] Se fondant sur cette modification, la SDE et la CAPAC déposaient, le 1er septembre 1989, le projet de tarif 2.A.2, visant les réseaux de télévision privés pour les années 1990 à 1994. La SOCAN, qui succéda à la SDE et à la CAPAC, déposa des projets similaires visant les années 1991, 1992 et 1993. CTV s'opposa à tous ces projets. [3]

Le 16 novembre 1989, CTV demandait qu'on empêche la Commission d'examiner le tarif 2.A.2. La Cour d'appel fédérale réitéra la pertinence, malgré les modifications apportées à la Loi en 1988, de la décision rendue par la Cour suprême du Canada quelque vingt années plus tôt, et conclut que les principes qui s'y trouvent énoncés continuaient de régir l'utilisation par CTV des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN. [4]

D'autres modifications à la Loi sont entrées en vigueur le 1er septembre 1993. [5] Des modifications à la définition d'œuvre musicale semblaient disposer de décisions antérieures en vertu desquelles l'existence même d’une œuvre était fonction de la forme dans laquelle elle était fixée. La portée du régime SOCAN fut élargie, de façon à y assujettir non seulement le droit d'exécution publique, mais aussi le droit de télécommunication publique.

Ce même jour, la SOCAN déposait, pour l'année 1994, un projet de tarif reprenant pour l'essentiel les projets portant sur les années 1990 à 1993, mais qui comportait aussi des «propositions alternatives» visant à garantir la prise en compte des revenus de CTV dans l'assiette tarifaire et ce, peu importe que ce soit à cette dernière ou à ses stations affiliées qu'on impose l'obligation de verser des redevances. Des projets similaires furent déposés par rapport aux années 1995 et 1996. Le réseau CTV et d'autres télédiffuseurs s'opposèrent, dans les délais prescrits, à chacun de ces projets.

Suite à de longs échanges avec les participants, la Commission formula une série de questions dont elle voulait traiter en premier. Ces questions portaient sur l'impact de l'ordonnance de prohibition visant le projet de tarif quinquennal déposé en septembre 1989, sur le fondement juridique d'un tarif assujettissant les réseaux de télévision au versement de redevances autres que celles payables par les stations affiliées aux réseaux, et sur le fondement juridique d'un projet de tarif comportant des formules alternatives. Ces questions se trouvent dans un avis portant la date du 30 juin 1995.

Le 6 décembre 1995, après que les participants aient fourni leurs arguments sur ces questions, on déposa auprès de la Commission une entente intervenue le 27 novembre précédent entre la SOCAN et CTV. Le 5 janvier 1996, la Commission fit parvenir copie de l'entente aux autres participants, en leur demandant de formuler des commentaires. L'Association canadienne des radiodiffuseurs et les stations affiliées au réseau CTV avisèrent la Commission que la conclusion de l'entente les amenait à retirer leurs oppositions; la SRC, intervenante dans cette affaire, n'a pas répondu.

L'entente porte sur la période allant du 1er septembre 1993 au 31 décembre 1998. La Commission ne pouvait établir de tarif pour toute cette période tant et aussi longtemps qu'un projet de tarif n'avait pas été déposé pour les années 1997 et 1998. Cet obstacle fut aplani le 1er septembre dernier, lorsque la SOCAN déposa, en même temps que ses projets de tarifs pour l'année 1997, un projet de tarif 2.E reprenant les termes de l'entente.

Le projet prévoit le versement de redevances totalisant 7,5 millions de dollars pour les 64 mois visés. Un premier montant de 2,9 millions de dollars, portant intérêts à partir du 1er novembre 1995 au taux de 7,75 pour cent, est payable en douze versements trimestriels de 241 667 $ débutant le 1er novembre 1995. Le solde de 4,6 millions de dollars est payable en versements trimestriels de 365 500 $ en 1996, 387 500 $ en 1997 et 400 000 $ en 1998. Les versements non payés à l'échéance portent intérêts au taux de 7,75 pour cent.

Le projet de tarif est le résultat de longues négociations entre la SOCAN et CTV. Un seul usager est visé. On y reprend les termes d'une entente que personne ne remet en cause. Par conséquent, la Commission certifie le tarif 2.E tel qu'énoncé dans le projet de tarif de la SOCAN publié dans la Gazette du Canada le 19 octobre 1996.

Le secrétaire de la Commission,

Signature

Claude Majeau



[1] CAPAC c. CTV, [1968] R.C.S. 676.

[2] Loi de mise en œuvre de l'Accord de libre-échange entre la Canada et les États-Unis, L.C. 1988, c. 65, a. 62(1).

[3] La SDE et la CAPAC ont procédé à un nouveau dépôt des projets de tarifs sous le régime des articles 70.1 et 70.2 de la Loi. Ces dépôts, que la Cour d'appel fédérale a déclaré être sans fondement juridique, ne sont pas pertinents à la présente affaire.

[4] Réseau de télévision CTV Ltée c. Canada (Commission du droit d'auteur), (C.A.) [1993] 2 C.F. 115, demande de permission d'en appeler à la Cour suprême du Canada rejetée (23 décembre 1993).

[5] L.C. 1993, c. 23.

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