Décisions

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Copyright Board
Canada

Canada Coat of Arms/Armoiries du Canada

Commission du droit d’auteur
Canada

 

Date

1993-01-14

Référence

DOSSIER : 1991-10

Régime

Retransmission de signaux éloignés de radio et de télévision

Loi sur le droit d’auteur, article 70.63

Commissaires

M. le juge Donald Medhurst

Michel Hétu, c.r.

Mme Judith Alexander

Me Michel Latraverse

Tarif des droits à payer pour la retransmission de signaux éloignés de radio et de télévision en 1992, 1993 et 1994

Motifs de la décision

TABLE DES MATIÈRES

I. HISTORIQUE ET DESCRIPTION 1

A. LA PROCÉDURE 1

B. LES PARTIES À L’AUDIENCE 2

C. HISTORIQUE DU TARIF 1990-1991 2

D. LES PROJETS DE TARIF DES PARTIES 4

E. LES PRINCIPALES QUESTIONS EN LITIGE 5

II. LES DONNÉES SUR LES SYSTÈMES DE TÉLÉDISTRIBUTION 5

A. LES BANQUES DE DONNÉES DE LA SPDAC ET DE L’ADRC 5

B. COMPARAISON ENTRE LA SITUATION DE L’INDUSTRIE EN 1989 ET EN 1991 7

C. LES ABONNÉS RECEVANT UNIQUEMENT DES SIGNAUX LOCAUX 8

III. LES PRINCIPES DIRECTEURS ET LES CRITÈRES ÉTABLIS PAR LE CABINET 10

A. LES PRINCIPES DIRECTEURS ÉTABLIS DANS LA LOI 10

B. LES CRITÈRES ÉTABLIS PAR LE CABINET 10

i. De quelle façon la Commission doit-elle tenir compte de ces critères ? 11

ii. Commentaires sur le critère de l’alinéa (b) : la Loi sur la radiodiffusion 11

C. LES PRINCIPES RETENUS DANS LA DÉCISION DE 1990 12

IV. COMPARAISON AVEC LE RÉGIME AMÉRICAIN DE RETRANSMISSION 14

A. LE RÉGIME AMÉRICAIN : DONNÉES ET INFORMATION GÉNÉRALE 15

B. COMMENT CONVERTIR LES DROITS AMÉRICAINS EN UN TAUX PAR ABONNÉ 15

C. LES RAJUSTEMENTS 16

i. Rajustement au titre des clauses d’exclusivité pour les émissions en souscription 16

ii. Rajustement au titre du nombre de signaux éloignés offerts 17

iii. Une solution de rechange fondée sur l’écoute des signaux éloignés 18

iv. La valeur moindre attribuée par la loi américaine aux stations affiliées à un réseau et aux stations PBS 18

v. Le rajustement au titre de l’inflation 18

D. CONCLUSION 19

V. LES DROITS À PAYER POUR LA RETRANSMISSION DE SIGNAUX DE TÉLÉVISION 19

A. LA FORMULE RETENUE 19

B. ANALYSE DES ÉLÉMENTS DE PREUVE PORTANT SUR LE MARCHÉ COMPARABLE 21

i. Hausse du prix des services spécialisés 21

ii. La programmation de A&E est moins attrayante 22

iii. Les reprises de programmation de A&E 22

iv. Le coût d’importation des signaux éloignés 22

v. Aide à la commercialisation 23

vi. Le service de base élargi et le service de base 23

vii. La liberté de négociation des acheteurs et des vendeurs 24

viii. La non-diffusion de certaines émissions 24

ix. Questions concernant les coûts de programmation 24

x. L’augmentation du nombre de signaux éloignés reçus 25

xi. La diminution de l’écoute des signaux éloignés 26

xii. L’importance de la diffusion simultanée 26

xiii. Rajustement du prix actuel: conclusion 26

C. LES PETITS SYSTÈMES 27

i. La définition de petit système de retransmission 27

ii. Le choix d’un taux unique et fixe pour les petits systèmes 29

D. LE TAUX APPLICABLE AUX SYSTÈMES DESSERVANT 6 000 LOCAUX OU MOINS 30

E. LES RAJUSTEMENTS ET LES RÉDUCTIONS 31

i. Les droits additionnels applicables aux signaux de superstations 31

ii. Les marchés francophones 33

iii. Les signaux jumeaux 38

iv. Réductions applicables à certains types de locaux 38

F. LA DURÉE DU TARIF 41

G. LE RAJUSTEMENT AU TITRE DE L’INFLATION 41

H. L’ESTIMATION DES RECETTES GÉNÉRÉES PAR LE TARIF 41

I. LA CAPACITÉ DE L’INDUSTRIE D’ABSORBER LE COÛT DES DROITS 42

VI. LA RÉPARTITION DES DROITS ENTRE LES SOCIÉTÉS DE PERCEPTION 43

A. LA SOCAN 43

B. LES AUTRES SOCIÉTÉS DE PERCEPTION 44

i. La formule hybride 44

ii. Les données sur l’écoute 45

iii. Les rajustements proposés 46

C. LES LITIGES CONCERNANT LA PROPRIÉTÉ DU DROIT D’AUTEUR 51

i. Le principe 51

ii. Les litiges entre la SPDAC et l’ADRC 51

iii. Les litiges entre l’ADRC et la SCR 52

iv. Les litiges entre l’ADRC et la FWS 53

D. LA RÉPARTITION FINALE 53

VII. LES DROITS À PAYER POUR LA RETRANSMISSION DE SIGNAUX DE RADIO 56

VIII. OBSERVATIONS SUR LES TARIFS 57

A. LES DÉFINITIONS 57

B. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 58

i. La date à laquelle la qualité de petit système de retransmission est établie [Tarif pour la télévision, par. 4(2); tarif pour la radio, par. 4(2)] 58

ii. La détermination du taux applicable à un grand système [Tarif pour la télévision, par. 7(3)] 58

iii. Les marchés francophones [Tarif pour la télévision, art. 10; tarif pour la radio, art. 8] 58

iv. Les exigences de rapport [Tarif pour la télévision, art. 15 à 25; tarif pour la radio, art. 11 à 20] 59

v. Les vérifications [Tarif pour la télévision, art. 26; tarif pour la radio, art. 21] 60

vi. Les redressements [Tarif pour la télévision, art. 27; tarif pour la radio, art. 22] 60

vii. L’intérêt sur les sommes dues [Tarif pour la télévision, art. 28; tarif pour la radio, art. 23] 60

viii. La nomination d’un mandataire [Tarif pour la télévision, art. 31; tarif pour la radio, art. 26] 60

ix. Les dispositions transitoires [Tarif pour la télévision, art. 32 et 33; Tarif pour la radio, art. 27] 60

IX. APPENDIX I / ANNEXE I: WITNESSES APPEARING AT THE HEARING / TÉMOINS AYANT DÉPOSÉ À L’AUDIENCE 61

X. APPENDIX II / ANNEXE II: TABLE OF CONTENTS / TABLE DES MATIÈRES 64

XI. APPENDIX III / ANNEXE III: ROYALTY ESTIMATES BASED ON THE 1991 DATA / MONTANT ESTIMATIF DES DROITS FONDÉ SUR LES DONNÉES DE 1991 80

 


I. HISTORIQUE ET DESCRIPTION

A. LA PROCÉDURE

Le 30 juin 1991, neuf sociétés de perception ont déposé des projets de tarif pour la retransmission de signaux éloignés de télévision et de radio, conformément à l’article 70.61 de la Loi sur le droit d’auteur (ci-après, la « Loi ») : la Border Broadcasters’ Collective (BBC); l’Agence des droits des radiodiffuseurs canadiens Inc. (ADRRC); [1] la Société collective de retransmission du Canada (SCR); l’Association du droit de retransmission canadien (ADRC); la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN); [2] la Société de perception de droit d’auteur du Canada (SPDAC); le Comité international olympique (CIO); [3] la Société de perception de la ligue de baseball majeure du Canada, Inc. (LBM); et FWS Joint Sports Claimants, Inc. (FWS).Toutes ont présenté des projets de tarif pour les œuvres retransmises sur des signaux éloignés de télévision; trois d’entre elles, soit l’ADRRC, l’ADRC et la SOCAN, ont également présenté des projets de tarif pour les œuvres retransmises sur des signaux éloignés de radio.

Les projets de tarif ont été publiés dans la Gazette du Canada le 3 août 1991. L’Association canadienne de télévision par câble (ACTC), les Communications par satellite canadien Inc. (CANCOM), et les Entreprises de télédistribution régionales Inc. (Regional) [4] se sont opposées aux projets.

Le 7 novembre 1991, la Commission a rendu une décision provisoire à la demande des parties. Son objet était de maintenir le tarif 1990-1991 en vigueur jusqu’à l’homologation du tarif définitif pour 1992 et pour les années subséquentes.

La Commission a établi une directive sur la procédure. Une audience a été tenue pour revoir les banques de données préparées par l’ADRC et la SPDAC. Deux conférences préparatoires ont permis de régler les questions soulevées dans les demandes de renseignements et d’établir l’ordre des présentations. Les parties ont effectué le dépôt préliminaire de leurs documents le 3 mars 1992.

L’audience s’est échelonnée sur 36 jours entre le 9 mars 1992 et le 9 juillet 1992. La Commission a entendu quelque 50 témoins et a reçu en preuve plus de 350 documents. [5] Comme lors de l’audience sur le tarif 1990-1991, il n’a pas été question des droits payables pour la retransmission de signaux éloignés de radio. Le 19 octobre 1992, la SOCAN a déposé une entente intervenue entre les opposants et les sociétés de perception représentant les propriétaires d’œuvres retransmises sur des signaux éloignés de radio. Le tarif publié reflète les stipulations de cette entente.

Les gouvernements de la Colombie-Britannique, de Terre-Neuve et du Labrador, de l’Ontario, de la Nouvelle-Écosse et du Québec, le Public Broadcasting Service (PBS) et l’Association canadienne de production de film et de télévision ont demandé et obtenu l’autorisation de participer en qualité d’intervenants. La Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve et le Labrador, l’Ontario, le Québec et PBS se sont prévalus de la possibilité de présenter leurs observations par écrit. Aucun intervenant n’a demandé à participer plus activement à l’audience.

Les participants ont soumis leur argumentation par écrit. Tous les documents énonçant des arguments, des observations, des réponses ou d’autres prétentions étaient déposés le 19 août 1992. La Commission a invité les intéressés à formuler des commentaires sur le libellé du tarif et, plus particulièrement, sur ses dispositions administratives. Le 25 août 1992, la SPDAC a soumis un texte révisé proposant deux versions de son tarif. Le 9 septembre 1992, le dossier était complet.

B. LES PARTIES À L’AUDIENCE

Dans l’ensemble, les parties à la présente audience et à l’audience sur le tarif 1990-1991 sont les mêmes. Le CIO affirmait représenter les intérêts du Comité international olympique quant aux droits découlant de la retransmission des Jeux olympiques. Il n’a présenté aucune preuve et a retiré son projet de tarif le 30 mars 1992. Les quelques rajustements évoqués plus haut n’ont pas eu d’impact réel sur les intérêts représentés, longuement décrits par la Commission dans sa décision sur les droits de retransmission rendue le 2 octobre 1990 (la décision de 1990). [6] En bref, les sociétés de perception représentent les fournisseurs d’émissions (SPDAC et SCR), les radiodiffuseurs (ADRC, ADRRC et BBC), les ligues de sport majeures (FWS et LBM) et les titulaires de droits sur les œuvres musicales (SOCAN); pour leur part, les opposants représentent les retransmetteurs. La présente audience se distingue principalement par la plus grande participation et contribution de certains intervenants, particulièrement l’Ontario et le Québec.

C. HISTORIQUE DU TARIF 1990-1991

Le premier janvier 1990, la Loi de mise en œuvre de l’Accord de libre-échange a imposé aux retransmetteurs l’obligation de verser des droits pour la retransmission de signaux éloignés de radio et de télévision. Elle établit également un régime de licence obligatoire à l’égard de ces droits et habilita la Commission du droit d’auteur à fixer le montant des droits à payer et à le répartir entre les sociétés de perception qui représentent les titulaires du droit d’auteur.

Le régime des droits de retransmission en vigueur au Canada confère plusieurs pouvoirs au Cabinet dont celui de définir les expressions « signal éloigné » et « petit système de retransmission ». Ce pouvoir a été exercé avant l’audience sur le tarif 1990-1991. [7]

Le tarif homologué à l’issue de cette audience comportait sept caractéristiques principales. Quatre d’entre elles se rapportent au taux des droits, tandis que les trois autres concernent la répartition des droits entre les sociétés de perception.

  1. Le tarif a assujetti les petits systèmes de retransmission à un taux annuel fixe de 100 $. En vertu du paragraphe 70.64(1) de la Loi, ceux-ci ont droit à un taux préférentiel. Ce taux visait à mettre en œuvre l’objet de la Loi et à réduire au minimum les conséquences administratives et économiques du tarif sur les petits systèmes, tout en reconnaissant formellement leur obligation de payer pour l’utilisation des émissions retransmises sur les signaux éloignés.
  2. Les taux n’ont pas été déterminés en fonction du nombre de signaux éloignés retransmis à chaque local. L’objectif visé était de partager également les droits entre les retransmetteurs canadiens, sans égard à leur capacité de recevoir les signaux (canadiens ou américains) comme signaux locaux, en plus de simplifier l’administration du tarif.
  3. Les grands systèmes (soit ceux qui ne répondent pas à la définition de petit système de retransmission) desservant 6 000 locaux ou moins devaient verser entre 20 ¢ et 65 ¢ par local; pour leur part, les systèmes desservant plus de 6 000 locaux devaient payer des droits mensuels de 70 ¢. La Commission a opté pour un tarif progressif parce que « les problèmes particuliers aux petits systèmes ne se dissipent pas soudainement dès qu’un système rejoint plus de 1 000 abonnés ».
  4. Des rabais ont été accordés pour tenir compte de la valeur réduite des signaux éloignés pour certains types de locaux (les chambres d’hôtel, par exemple).
  5. Les droits à payer pour l’utilisation d’œuvres musicales dans les émissions retransmises sur les signaux éloignés étaient prélevés avant toute autre répartition.
  6. Le reste des droits ont d’abord été répartis entre les signaux éloignés américains et canadiens, en fonction du temps d’antenne. Puis, à l’intérieur de chaque catégorie, on a attribué à chaque société de perception la quote-part correspondant à la cote d’écoute de sa programmation. Un rajustement a été fait pour la LBM, aucune de ses émissions n’ayant été diffusée durant les semaines de sondage.
  7. La quote-part de chaque société a été établie sous forme de pourcentage fixe des droits que paye chaque retransmetteur.

Le Cabinet fut invité à exercer le pouvoir que lui confère le paragraphe 70.67(1) de la Loi de modifier la formule tarifaire établie par la Commission. Le 28 décembre 1990, il annonçait qu’il n’allait pas le faire et qu’il avait plutôt l’intention d’établir des critères dont la Commission devrait à l’avenir tenir compte en vue de la fixation de droits justes et équitables.

Plusieurs aspects du tarif 1990-1991 ont également été contestés devant la Cour d’appel fédérale. Tous les moyens invoqués ont été rejetés. De l’avis de la Cour, la Commission avait correctement interprété le droit applicable et n’avait pas agi de façon déraisonnable en exerçant son pouvoir discrétionnaire d’appréciation de la preuve et des questions de principe.

Le 28 novembre 1991, le Gouverneur général en conseil prit, en application du paragraphe 70.63(4) de la Loi, le Règlement sur les critères applicables aux droits à payer pour la retransmission (les critères établis par le Cabinet). [8] Il s’agit de critères dont la Commission doit tenir compte en vue de la fixation des droits à payer. Ces critères et leur impact sont examinés dans la section III.

D. LES PROJETS DE TARIF DES PARTIES

Les sociétés de perception ont déposé neuf projets de tarif distincts pour la télévision, reprenant pour l’essentiel la structure du tarif 1990-1991. [9] Mises à part celles qui demandent que les signaux des superstations soient traités séparément, toutes les sociétés proposent un tarif fondé sur le nombre de locaux recevant au moins un signal éloigné et demandent de recevoir une quote-part fixe des droits à payer par chaque retransmetteur.

Voici les différences majeures distinguant les tarifs proposés du tarif 1990-1991:

  • Toutes les sociétés de perception demandent une augmentation des droits. La plupart proposent un taux de 90 ¢, sauf la FWS qui propose un taux de un dollar.
  • La plupart des sociétés de perception proposent que le taux fixe applicable aux petits systèmes soit remplacé par des droits fondés sur le nombre de locaux desservis; par contre, l’ADRC propose un taux fixe de 110 $.
  • Mise à part la FWS, qui propose un taux de 45 ¢ pour tous les petits systèmes, la plupart des sociétés demandent qu’une distinction soit établie entre deux catégories de petits systèmes. Les systèmes de catégorie A, dont la zone de desserte est la même que la zone de desserte autorisée (ZDA) de l’exploitant établie par le CRTC, verseraient des droits de 45 ¢. Les systèmes de catégorie B, résultant de la subdivision d’une ZDA à l’intérieur de laquelle plus de 1 000 locaux sont desservis, verseraient des droits se situant entre 85 ¢ et 89 ¢.
  • Toutes les sociétés sauf une demandent que tous les grands systèmes paient le plein tarif. Elles proposent l’abandon du taux progressif applicable aux grands systèmes desservant 6 000 locaux ou moins. Seule l’ADRC maintiendrait un taux progressif, mais d’une portée plus réduite.
  • Certaines sociétés suggèrent le versement de droits additionnels pour chaque signal de superstation reçu. [10]
  • Toutes les sociétés sauf l’ADRC demandent que le taux soit redressé annuellement en fonction de l’indice des prix à la consommation (IPC).

Les opposants, et les intervenants qui ont fait valoir leur opinion sur le sujet, appuient dans son ensemble la structure tarifaire de 1990-1991. Ils demandent tous, à tout le moins, que les taux ne soient pas augmentés. L’ACTC préconise pour sa part une réduction substantielle des droits. L’ACTC et le Québec plaident également en faveur d’un tarif réduit pour les systèmes de retransmission exerçant leurs activités dans des localités francophones.

Toutes les parties ont présenté des observations sur les critères établis par le Cabinet, celles du Québec et de l’Ontario étant les plus élaborées.

Les principes régissant la répartition des droits ont également fait l’objet d’un examen approfondi. Plusieurs sociétés de perception de même qu’un intervenant proposent divers rajustements à la méthode retenue lors de l’établissement du tarif 1990-1991:

  • La FWS, la LBM et la SCR proposent une répartition basée sur une valeur supérieure à la cote d’écoute.
  • L’ADRRC demande que soient prises en compte les émissions de courte durée dont le système existant de compilation des cotes d’écoute ne tient pas compte. La BBC et l’ADRC demandent qu’une éventuelle décision favorable de la Commission à cet égard leur soit également applicable.
  • PBS fait valoir que la création de catégories de répartition fondées sur l’origine des signaux éloignés contrevient à l’obligation de la Commission, aux termes du paragraphe 70.63(2) de la Loi, de ne pas établir de discrimination fondée sur la nationalité ou la résidence des titulaires du droit d’auteur.
  • La LBM demande que sa quote-part des droits exigibles relativement aux signaux de superstations soit plus élevée qu’à l’égard des autres signaux.

E. LES PRINCIPALES QUESTIONS EN LITIGE

Pour l’essentiel, les principales questions à trancher se résument comme suit. Premièrement, y a-t-il lieu de revoir le taux des droits ainsi que la structure tarifaire, compte tenu des changements survenus dans l’industrie (taux de rendement, émergence des superstations), compte tenu des changements survenus dans le rôle qu’y jouent les signaux éloignés (nombre de signaux, cote d’écoute), compte tenu des critères établis par le Cabinet, et compte tenu des nouveaux éléments de preuve présentés par les parties ou des réactions de l’industrie au tarif 1990-1991? Deuxièmement, y a-t-il lieu de réévaluer ou de remplacer la méthode de répartition des droits à la lumière de la preuve versée au dossier de la présente audience?

II. LES DONNÉES SUR LES SYSTÈMES DE TÉLÉDISTRIBUTION

La présente section décrit l’industrie de la télédistribution d’après les données présentées à la Commission. Des comparaisons sont faites avec la situation décrite dans la décision de 1990. On trouvera à l’Annexe II les tableaux et données à l’appui de la présentation qui suit. [11]

Les données sur l’écoute présentées à la Commission sont examinées à la section VI.

A. LES BANQUES DE DONNÉES DE LA SPDAC ET DE L’ADRC

Tant la SPDAC que l’ADRC ont préparé des statistiques portant sur la situation de l’industrie en 1991. Ces données contiennent le nom et l’emplacement des établissements de tous les télédistributeurs autorisés du Canada, l’indicatif et le réseau d’origine des signaux qu’ils distribuent, le nombre de leurs abonnés et, dans certains cas, les frais d’abonnement qu’ils exigent pour le service de base. La Commission s’est servie de ces données pour évaluer les effets du premier tarif et jauger l’impact des nouvelles propositions des parties.

Toutes ces banques de données contiennent, pour l’essentiel, les mêmes renseignements, recueillis à quelques mois d’intervalle. Il existe néanmoins certaines différences entre elles.

L’ADRC a déposé deux banques de données distinctes, pour les mois de décembre 1990 et de juin 1991. [12] Les données fournies par la SPDAC décrivent pour l’essentiel la situation de l’industrie au 31 mars 1991, soit à peu près deux ans après le 18 mars 1989, date de cueillette des chiffres de la première banque de données. Les données de la SPDAC comportent deux avantages : elles décrivent de façon relativement complète l’industrie à un moment précis, et permettent une comparaison avec les données utilisées dans la décision de 1990.

Les données présentées par l’ADRC se fondent sur de l’information fournie par la société Mediastats. La SPDAC a modifié les données de Mediastats au moyen [TRADUCTION] « d’information nouvelle ou plus fiable à laquelle nous croyions avoir accès, y compris l’information fournie par les retransmetteurs eux-mêmes ». [13] Ainsi, la SPDAC a décrit la situation des signaux facultatifs au 31 juillet 1991, et celle des superstations au 31 mai 1992, soutenant que les données antérieures reflétaient mal la croissance de leur taux de pénétration.

La banque de données de la SPDAC fait une distinction entre les abonnés résidentiels et les établissements, tels les hôtels et les hôpitaux, tandis que l’ADRC fournit uniquement des informations sur la catégorie des abonnés résidentiels. Enfin, la SPDAC révèle à la fois des renseignements sur les systèmes déclarés par les retransmetteurs et sur la ZDA dont fait partie chacun de ces systèmes. Le tableau 3 établit une comparaison entre les données statistiques de base de ces diverses banques de données.

De l’avis de Mme Peacock, les différences entre les banques de données sont mineures. M. Staple partage cet avis et note que les différences particulières peuvent être dues au hasard ou à des erreurs d’observation.

La Commission conclut que les banques de données contiennent pratiquement la même information; ceci dit, elle s’est servie presque exclusivement des données de la SPDAC. Comme le précisait la décision de 1990, la présentation des données de la SPDAC les rend plus faciles à utiliser que celles de l’ADRC.

Le procureur de la SCR soutient qu’il est à la fois coûteux et ardu de travailler avec deux ensembles de données. La Commission partage ce point de vue. On ne peut interdire à une partie de présenter un élément de preuve mais on doit admettre que l’analyse de telles banques de données demande, tout comme leur production, beaucoup de temps et d’argent. Tôt ou tard, ce sont les titulaires du droit d’auteur et le public qui assument la majeure partie des coûts reliés à la manipulation de données en double.

Les banques de données de l’ADRC ont servi à établir que celles de la SPDAC, sur lesquelles toutes les autres parties se fondent, sont acceptables du point de vue de la méthodologie et de leur contenu. À ce stade de l’évolution du régime des droits de retransmission, il serait cependant plus utile de parfaire l’analyse des banques de données existantes que de s’efforcer d’en produire d’autres, essentiellement semblables.

B. COMPARAISON ENTRE LA SITUATION DE L’INDUSTRIE EN 1989 ET EN 1991

La banque de données déposée par la SPDAC durant la présente audience fournit la même information que lors de la précédente, mais comprend en outre de l’information concernant les signaux éloignés reçus par les petits systèmes et par les abonnés non résidentiels. La Commission se réjouit que cette information supplémentaire soit mise à sa disposition. Comme les données de 1989 ne portaient que sur les abonnés résidentiels des grands systèmes, c’est uniquement de ce point de vue que des comparaisons peuvent être établies avec les données de 1991. Toutefois, les petits systèmes ne desservent qu’une faible part de l’ensemble des abonnés et le nombre des abonnés résidentiels dépasse de loin celui de tous les autres abonnés réunis. [14] Il est donc raisonnable de penser que, dans l’ensemble, ce qui est vrai pour les abonnés résidentiels des grands systèmes l’est aussi pour l’ensemble des abonnés de tous les systèmes.

Le nombre d’abonnés résidentiels de tous les systèmes a augmenté d’environ sept pour cent; dans les ZDA desservant plus de 1 000 locaux, cette hausse a dépassé légèrement cinq pour cent. [15] Durant la même période, le nombre d’unités de réception de signaux éloignés du service de base des grands systèmes a diminué de quatre pour cent. [16] Cette baisse a eu pour effet de réduire de 4,56 à 4,26 le nombre moyen de signaux éloignés reçus par les abonnés résidentiels des grands systèmes, y compris les abonnés qui ne reçoivent aucun signal. [17]

Dans les grands systèmes, la proportion des unités de réception de signaux éloignés par rapport à toutes les unités de réception est passée de 35 à 32 pour cent. Les données présentées lors de la présente audience établissent par ailleurs que la part des unités de réception de signaux éloignés est beaucoup plus importante dans les petits systèmes (54 pour cent) que dans les grands systèmes. [18]

La répartition des abonnés entre les grands et les petits systèmes demeure disproportionnée. Qu’on se réfère aux ZDA ou aux systèmes déclarés, on constate que les trois-quarts des systèmes desservent 1 000 abonnés ou moins tandis que plus de 92 pour cent des abonnés se retrouvent dans les grands systèmes. Cette répartition est très semblable à celle qu’on retrouve au tableau II de la décision de 1990. Le tableau 6 établit aussi très clairement que les différences dans la répartition des abonnés établie à partir des systèmes tel que déclarés plutôt que des ZDA sont attribuables avant tout à une seule entreprise qui a décidé de déclarer 137 systèmes dans la plus grande ZDA au Canada.

Le tableau 6 fait état de la répartition des abonnés selon le nombre de signaux éloignés reçus par chacun. On continue de noter une certaine symétrie et une concentration des abonnés au centre du tableau. À un extrême, moins de un pour cent des abonnés des grands systèmes reçoivent plus de neuf signaux éloignés; à l’autre, 2,2 pour cent sont desservis par des systèmes qui ne distribuent aucun signal éloigné. Au centre se retrouvent les systèmes distribuant entre trois et huit signaux; ils desservent 65 pour cent des abonnés, et représentent plus de 80 pour cent de toutes les unités de réception de signaux éloignés. Cette répartition est très semblable à celle qu’on retrouve au tableau IV de la décision de 1990 et confirme que l’offre de signaux éloignés est demeurée stable.

L’Ontario et le Québec exercent une forte influence sur les statistiques : on y retrouve presque 64 pour cent des abonnés aux grands systèmes. Les abonnés du Québec, qui comptent pour 23 pour cent de tous les abonnés, reçoivent par contre le nombre moyen de signaux éloignés le moins élevé; cette situation découle en partie du fait que beaucoup (37 pour cent des abonnés aux grands systèmes) ne reçoivent aucun signal éloigné. Pour leur part, les abonnés de l’Alberta, de la Colombie-Britannique, des Territoires du Nord-Ouest et du Yukon reçoivent en moyenne plus du double des signaux éloignés reçus au Québec, et une poignée seulement reçoivent uniquement des signaux locaux. [19]

En réponse aux questions soulevées durant l’audience, la Commission a aussi étudié la répartition des signaux par province dans chacune des deux langues officielles. Cette répartition se retrouve aux tableaux 13 et 14; elle est examinée au point V.E.2.

C. LES ABONNÉS RECEVANT UNIQUEMENT DES SIGNAUX LOCAUX

Aux termes du tarif 1990-1991, un retransmetteur versait des droits uniquement pour les locaux recevant au moins un signal éloigné. Les systèmes ne distribuant que des signaux locaux n’avaient rien à payer. Dans la décision de 1990, on mentionnait en passant que trois systèmes offraient uniquement des signaux partiellement éloignés et qu’environ 65 000 abonnés à ces systèmes recevaient uniquement des signaux locaux; [20] cependant, les calculs effectués pour mesurer l’impact du tarif tenaient implicitement pour acquis que tous les locaux recevaient au moins un signal éloigné.

Les données de 1991 répertorient un nombre beaucoup plus important d’abonnés recevant uniquement des signaux locaux et de systèmes ne diffusant que ce type de signaux. Quinze ZDA comprenant 17 systèmes déclarés ne distribuent aucun signal éloigné. [21] Dans huit autres (comprenant 103 systèmes déclarés), certains abonnés ne reçoivent aucun signal éloigné. Au total, 846 363 abonnés à 120 systèmes déclarés reçoivent uniquement des signaux locaux. [22] Autrement dit, le tarif n’imposerait un paiement qu’à l’égard de 88 pour cent des abonnés résidentiels répertoriés dans les données de 1991; il s’agit là d’un changement substantiel par rapport à l’application presque universelle du tarif d’après les données de mars 1989.

Malgré cette chute de 12 pour cent, le nombre d’unités de réception de signaux éloignés dans les grands systèmes n’a diminué que de quatre pour cent entre 1989 et 1991. Cette différence s’explique du fait que pratiquement tous les locaux ne recevant plus de signal éloigné étaient répertoriés en 1989 comme n’en recevant qu’un seul.

Dans l’ensemble, la situation des signaux provenant de villes différentes mais reliés au même réseau (ou signaux jumeaux) est restée la même. [23]

Il est regrettable que toutes les banques de données produites durant la présente audience ne contiennent que fort peu d’information sur les frais de base payés par les abonnés au câble. La banque de données de l’ADRC ne fournit cette information qu’à l’égard de 462 des 1 848 ZDA. Elle l’omet pour beaucoup de petites ZDA, bien que ce soit chez les petits systèmes que les frais d’abonnement au service de base varient le plus. On peut donc s’attendre à ce qu’un échantillonnage aussi restreint produise une sous-estimation des taux minimum et maximum. On peut néanmoins constater que le taux moyen des frais d’abonnement est plus élevé pour les petits systèmes que pour les grands. Selon les données disponibles, le taux moyen de tous les systèmes répertoriés est passé de 14,25 $ en 1989 à 14,91 $ en 1991. Rien dans la preuve ne permet de croire que la courbe de répartition des taux d’abonnement ait changé depuis mars 1989. [24]

Le nombre de signaux éloignés distribués sur les volets facultatifs est passé de 61 en mars 1989 à 107 en mars 1991. Le nombre d’unités de réception est passé de 672 107 à 992 059. La récente percée des superstations au Canada a aussi contribué à augmenter le nombre de signaux facultatifs reçus et pourrait mener à un accroissement du nombre d’abonnés recevant au moins un signal éloigné. Le nombre d’unités de réception pour les six superstations est passé d’environ un million en septembre 1991, à 1,6 million en mai 1992.

III. LES PRINCIPES DIRECTEURS ET LES CRITÈRES ÉTABLIS PAR LE CABINET

La Commission est investie d’un large pouvoir d’appréciation dans le choix des principes directeurs qu’elle applique à l’homologation des tarifs de retransmission, sous réserve de deux restrictions importantes. [25] Ces principes doivent d’abord être compatibles avec le texte de la Loi. Ensuite, la Commission doit tenir compte, dans l’établissement de la structure tarifaire, des critères établis par le Cabinet.

La présente partie examine les grandes orientations de la Loi, les critères établis par le Cabinet, les principes énoncés dans la décision de 1990 ainsi que certaines observations présentées à leur égard lors de l’audience.

A. LES PRINCIPES DIRECTEURS ÉTABLIS DANS LA LOI

La Loi exige que le tarif soit juste et équitable, qu’il n’établisse pas de discrimination fondée sur la nationalité ou la résidence des titulaires du droit d’auteur et qu’il prévoie un taux préférentiel applicable aux petits systèmes de retransmission.

B. LES CRITÈRES ÉTABLIS PAR LE CABINET

En vertu des critères que le Cabinet a établis, la Commission doit, pour fixer les droits de retransmission, tenir compte des éléments suivants :

  1. les droits payés pour la retransmission des signaux éloignés aux États-Unis en application du régime de retransmission aux États-Unis;
  2. les effets, sur la retransmission des signaux éloignés au Canada, de l’application de la Loi sur la radiodiffusion et des règlements pris en vertu de celle-ci;
  3. les droits et les modalités afférentes aux droits dans les ententes écrites à l’égard des droits pour la retransmission des signaux éloignés au Canada qui ont été conclues entre les sociétés de perception et les retransmetteurs et présentées à la Commission dans leur intégralité.

i. De quelle façon la Commission doit-elle tenir compte de ces critères ?

De façon générale, les parties s’accordent pour dire que les critères n’obligent pas la Commission à parvenir à un résultat en particulier, mais elles ne s’entendent pas sur l’importance qu’il convient de leur accorder. Selon certaines, la Commission est tenue de considérer ces critères, mais elle est libre de leur attribuer le poids qu’elle estime juste. Ainsi, la SCR fait valoir que le critère de l’alinéa (b) n’est guère utile puisque, dans sa décision de 1990, la Commission a déjà tenu compte de la Loi sur la radiodiffusion et de ses règlements d’application. Par contre, constatant que la Commission a examiné les droits versés aux États-Unis pour rendre sa décision en 1990, l’Ontario soutient que l’adoption du critère de l’alinéa (a) indique que la Commission devrait attacher encore plus d’importance à ces droits dans la fixation du tarif canadien.

La Commission doit « tenir compte » des critères. Il lui faut donc examiner les questions qu’ils soulèvent, mais elle peut déterminer librement quel poids leur accorder dans sa décision. [26] Toutefois, force est de constater que les questions pouvant fonder un appel devant le Cabinet sont les mêmes que celles à l’égard desquelles des critères peuvent être établis.

Selon la Commission, le fait qu’une question soit visée par un critère ne signifie pas qu’elle a négligé de l’examiner dans sa décision de 1990; par contre, il est possible que l’inclusion de cette question l’invite à l’examiner plus à fond. Pour reprendre une observation de l’Ontario, [TRADUCTION] « bien qu’ils n’aient pas préséance sur toute autre considération, les critères n’en revêtent pas moins suffisamment d’importance pour justifier une étude attentive ».

ii. Commentaires sur le critère de l’alinéa (b) : la Loi sur la radiodiffusion

Nous examinons ici certains aspects du critère de l’alinéa (b) qu’il aurait été difficile d’analyser ailleurs. La section IV compare le régime canadien au régime américain, tandis que les aspects du régime de radiodiffusion canadien concernant les marchés francophones sont examinés au point V.E.2.

Les parties ont présenté des observations particulièrement détaillées sur le critère relatif à la Loi sur la radiodiffusion et à ses règlements d’application. Elles ont plus spécialement tenté de déterminer quels sont les aspects du régime réglementaire de la radiodiffusion les plus pertinents en l’espèce.

S’appuyant sur le témoignage du professeur Janisch, la SPDAC a fait valoir que la Commission devait concentrer ses efforts sur la distribution et la retransmission de signaux éloignés, à savoir sur les règles relatives à la substitution de signaux identiques, les règles de distribution des signaux prioritaires et des signaux dits 3+1, de même que les règles relatives à la distribution et à l’assemblage des services spécialisés. Beaucoup d’attention a été accordée aux règles particulières régissant les marchés francophones [27] ainsi qu’à l’assemblage des superstations américaines aux services de télévision payante. La SPDAC soutient que les dispositions de la Loi sur la radiodiffusion relatives à la politique culturelle ne sont pas pertinentes aux fins de la fixation d’une rémunération juste et équitable des titulaires du droit d’auteur; elle ne précise toutefois pas quelles sont ces dispositions.

Pour sa part, l’ADRC demande à la Commission de s’abstenir de toute mesure susceptible d’avoir une incidence sur la politique canadienne de radiodiffusion, domaine qui relève, à son avis, de la compétence exclusive du CRTC.

L’ACTC presse la Commission de tenir compte, dans l’établissement des droits, du rôle que joue l’industrie de la télédistribution dans le système canadien de radiodiffusion et des défis qui l’attendent. Un accent particulier a été mis sur certains aspects. Premièrement, la télédistribution doit être le système de distribution privilégié pour les services de télévision. Deuxièmement, elle doit permettre aux Canadiens d’avoir accès à toute la gamme des services, peu importe leur lieu de résidence. Troisièmement, elle fait face à des défis cruciaux qui nécessiteront des investissements de l’ordre de six à dix milliards de dollars au cours des dix prochaines années.

L’Ontario préconise une interprétation large du critère de l’alinéa (b). À son avis, ce critère oblige la Commission à examiner toutes les questions particulières au Canada et à son système de radiodiffusion. L’Ontario presse la Commission d’aller au-delà des questions telle la substitution de signaux identiques, et d’accorder davantage d’importance à des considérations d’intérêt public, dont les suivantes qui revêtent, à son avis, une importance particulière :

  • Le rôle des signaux américains comme instrument servant à attirer et à conserver les abonnés au service par câble;
  • Les défis particuliers auxquels font face les câblodistributeurs dans les marchés francophones;
  • Le statut spécial dont jouissent les petits systèmes auprès du CRTC;
  • Le fait que l’industrie de la télédistribution, compte tenu de ses obligations et responsabilités en tant que partie intégrante du système de radiodiffusion, doit absolument maintenir sa rentabilité pour être en mesure d’investir dans la technologie et les services afin d’attirer et de conserver ses abonnés.

Le Québec soutient que ce critère oblige la Commission à tenir compte des caractéristiques propres à la clientèle francophone et au régime de radiodiffusion francophone. La Nouvelle-Écosse fait valoir de son côté que l’accessibilité des services doit être prise en compte.

C. LES PRINCIPES RETENUS DANS LA DÉCISION DE 1990

Dans sa décision de 1990, la Commission a énoncé six principes dont elle a choisi de s’inspirer pour fixer le taux des droits à verser et pour établir la répartition des sommes ainsi recueillies. Selon la Commission, le tarif devrait :

  1. être juste et équitable;
  2. refléter la situation canadienne;
  3. être, de tous les tarifs qui assureraient aux titulaires du droit d’auteur une même rémunération, celui qui perturbe le moins les services offerts aux abonnés du service par câble;
  4. être fondé sur un ensemble de données pour une année témoin donnée;
  5. refléter fidèlement la retransmission des émissions et reconnaître que certaines émissions ont plus de valeur que d’autres;
  6. être facile à administrer, à appliquer et à comprendre.

La Commission a également décidé de tenir compte de l’impact du tarif sur trois groupes : les retransmetteurs, les abonnés et les sociétés de perception.

Il convient de faire ici certaines observations sur ces principes et sur les répercussions que les critères établis pourraient avoir sur eux.

Il ressort implicitement de la décision de 1990 que, pour être juste et équitable, le tarif ne doit pas forcément être fondé sur la seule valeur marchande. Dans son analyse, la Commission a d’abord fait appel à la notion de services comparables, mais elle ne s’est pas arrêtée là. Elle a fait des rajustements qui allaient au-delà de la prise en compte des différences dans les marchés pertinents. Il est clair que le choix de la formule tarifaire a aussi été dicté par des considérations d’intérêt public et de réglementation. Parmi ces considérations, citons les répercussions financières du tarif sur les petits systèmes et sur les grands systèmes desservant 6 000 locaux ou moins, les disparités géographiques, la perturbation possible des services, le caractère équitable dans l’ensemble de la rémunération versée aux titulaires du droit d’auteur ainsi que la nécessité de reconnaître la valeur particulière de la programmation transmise sur les signaux canadiens.

La SOCAN soutient que le prix établi pour les droits de retransmission devrait être fonction uniquement de leur valeur marchande. Elle propose donc l’abandon du troisième principe. La Commission rejette cette façon de procéder. Y faire droit mènerait à l’élimination, dans la fixation du montant des droits à verser, de facteurs autres que la valeur marchande. De plus, l’argument de la SOCAN démontre une incompréhension fondamentale de ce principe. Selon son libellé, il donne priorité au tarif qui perturberait le moins les services parmi « tous les tarifs qui assureraient aux titulaires du droit d’auteur une même rémunération ». L’application de ce principe n’a pas en soi d’incidence sur la rémunération globale.

Les parties ont présenté des observations sur le sens de ces principes, dont certains reçoivent un appui plus particulier. La province de l’Ontario s’est prononcée en faveur d’une structure tarifaire qui perturbe le moins possible le service offert par les retransmetteurs. Plusieurs parties ont fait valoir que le dossier de la présente audience pourrait conduire à des résultats différents. Cependant, sans empiéter d’aucune façon sur les droits des parties, [28] on ne saurait sous-estimer l’importance de la stabilité, de la continuité et de la cohérence d’un régime réglementaire. Ces valeurs sont d’ailleurs de plus en plus reconnues en droit administratif.

La Commission est d’avis que les critères établis par le Cabinet ne visent pas à supplanter ces principes. Certains d’entre eux peuvent même y trouver appui. Ainsi, comme le souligne l’Ontario, il est possible d’affirmer que le critère de l’alinéa (b) complète et élargit le principe voulant que le tarif reflète la situation canadienne.

On ne saurait non plus soutenir que l’application des critères suppose un raisonnement davantage axé sur la valeur marchande. Les deux premiers critères confirment au contraire la nécessité d’aller au-delà d’une simple analyse économique et de mettre encore plus l’accent sur des considérations d’intérêt public et de réglementation. Ainsi, autant il est difficile de prétendre que, dans l’ensemble, les taux américains reflètent la valeur marchande, autant il est redondant de préciser que l’industrie canadienne de la télédistribution est réglementée. Malgré cela, il s’agit de facteurs dont le Cabinet demande à la Commission de tenir compte dans sa décision.

Tout compte fait, aucun motif ne justifie l’abandon ou la modification des principes directeurs énoncés dans la décision de 1990. En pratique, la Commission doit dorénavant prêter une attention particulière aux aspects de la preuve portant sur les critères établis par le Cabinet. Ces aspects sont examinés en détail dans la section IV et au point V.E.2.

IV. COMPARAISON AVEC LE RÉGIME AMÉRICAIN DE RETRANSMISSION

Dans sa décision de 1990, la Commission a identifié quatre différences quantifiables entre les systèmes de retransmission américains et canadiens. Au Canada, la pénétration de la télédistribution était plus grande, le nombre moyen de signaux éloignés retransmis plus grand, le dédoublement de programmation sur les signaux Canadiens éloignés moins important, et la part d’écoute des signaux canadiens éloignés plus élevée. La Commission a conclu que, compte tenu de ces facteurs, le taux au Canada ne devait pas être inférieur à celui payé aux États-Unis (que la Commission établissait à 43 ¢ US en 1988). La Commission a ajouté que les comparaisons entre différents pays se butent à d’innombrables obstacles en raison des différences constatées sur le plan de la structure de l’industrie, des prix relatifs, des échelles de revenus et de la culture.

Les critères établis par le gouvernement imposent à la Commission de tenir compte des droits versés pour la retransmission des signaux éloignés aux États-Unis. La preuve versée au dossier de la présente audience comporte de l’information supplémentaire et à jour aux fins de comparaison des deux régimes. Les opposants essaient de démontrer que, même après avoir procédé à des rajustements raisonnables, les taux américains demeurent beaucoup plus bas. [29] Pour leur part, les sociétés de perception prétendent qu’une fois effectués les rajustements pertinents, les taux demandés se comparent favorablement à ceux payés aux États-Unis. [30] La Commission est d’opinion qu’une fois les rajustements pertinents effectués, le régime américain appliqué au marché canadien entraînerait le paiement de droits de 60 ¢ CA ou 65 ¢ CA par local.

A. LE RÉGIME AMÉRICAIN : DONNÉES ET INFORMATION GÉNÉRALE

Deux régimes distincts de droits de retransmission s’appliquent aux États-Unis. Le premier touche la retransmission par câble; le second, la retransmission directe du satellite au foyer.

Les câblodistributeurs versent des droits de retransmission équivalant à un pourcentage dégressif de leurs revenus bruts pour chaque valeur de signal éloigné attribuée (VSA). [31] Le taux applicable à la plupart des signaux éloignés est fixé par la loi; le Copyright Royalty Tribunal (CRT) ne peut modifier ces taux que pour des raisons très précises. Il peut rajuster le taux quand la Federal Communications Commission (FCC) modifie ses règles concernant le nombre de signaux qui peuvent être distribués ou concernant les clauses d’exclusivité pour les émissions en souscription. Il peut aussi revoir le taux une fois tous les cinq ans pour tenir compte de l’inflation. Pour l’instant, le taux légal le plus élevé est de 0,893 pour cent; il s’applique aux signaux accessibles aux retransmetteurs lors de la mise en place du régime en 1976. En 1982, le CRT a établi un taux de 3,75 pour cent pour les signaux devenus disponibles après 1980, date d’abolition des restrictions sur le nombre de signaux éloignés. Le montant des droits versés par les systèmes de retransmission par câble, y compris les petits systèmes de retransmission, se chiffrait à 204 millions de dollars US en 1989; il a chuté à 164 millions de dollars US en 1990.

Les retransmissions du satellite au foyer dans les régions non desservies par le câble sont régies par le Satellite Home Viewer Act de 1988. La loi avait établi un taux de 12 ¢ US pour les stations indépendantes, et de 3 ¢ US pour les stations affiliées à un réseau et les stations éducatives. Ce taux a été révisé après quatre ans. À partir du premier mai 1992, le CRT a porté le premier de ces taux à 17,5 ¢ US pour deux ans pour les stations indépendantes. Pour en arriver à ce chiffre, le CRT a calculé un taux par abonné par signal pour les droits versés par les câblodistributeurs au cours de la deuxième moitié de 1989, et a redressé ce montant pour tenir compte de l’inflation. Le montant versé en vertu de ce régime était de 2,4 millions de dollars US en 1989, et de 3,11 millions de dollars US en 1990.

Les données fournies par les parties permettent d’établir qu’il y a entre 47,7 millions et 52,1 millions d’abonnés américains aux systèmes desservant plus de 1 000 locaux, et entre 50,2 millions et 54,9 millions d’abonnés à tous les systèmes. Sous réserve des différences déjà mentionnées, la répartition des abonnés semble être assez similaire à celle qu’on connaît pour le marché canadien. Aux fins de la présente discussion, il n’y a lieu d’insister que sur deux autres distinctions. Premièrement, les abonnés aux systèmes dits de Formulaire 3 reçoivent en moyenne 2,82 signaux éloignés. [32] Deuxièmement, moins d’un quart de un pour cent des abonnés au câble ne reçoivent aucun signal éloigné.

B. COMMENT CONVERTIR LES DROITS AMÉRICAINS EN UN TAUX PAR ABONNÉ

Les critères établis par le gouvernement exigent que la Commission tienne compte des droits versés aux États-Unis. Des différences importantes dans la structure tarifaire rendent difficile toute comparaison entre les deux pays. Deux des parties ont effectué certains calculs dans le but d’aider la Commission à convertir les droits américains en un taux mensuel par abonné d’un grand système. L’ACTC s’est servie des rapports produits auprès du American Copyright Office pour 1990 et de données sur les abonnés au câble fournies par la firme Nielsen pour la même période pour établir un taux de départ de 31 ¢ CA. Pour sa part, la SPDAC, se fondant sur les données fournies par la Cable Data Corporation pour la même période, soutient que le taux de départ devrait être de 33 ¢ CA.

Dans l’ensemble, ces formules se valent. Elles soulèvent aussi des difficultés. Le montant établi par la SPDAC semble légèrement trop élevé; il semble en effet que le nombre d’abonnés portés dans les rapports soit inférieur à la réalité. Par contre, le montant proposé par l’ACTC est sans doute trop bas parce qu’il tient compte des locaux qui reçoivent illégalement le service : les droits américains étant fonction des recettes, aucun montant n’est versé pour ces locaux, qui ne devraient donc pas faire partie des calculs. En bout de piste, étant donné la différence minime entre les chiffres avancés par les deux parties, la Commission choisit d’utiliser un taux de départ de 32 ¢ CA pour son calcul.

C. LES RAJUSTEMENTS

Les deux parties ont admis que, pour être équitable, toute comparaison avec le régime américain doit tenir compte de certaines différences importantes entre les régimes des deux pays. Elles ne s’entendent toutefois pas sur tous les rajustements requis. Les pages qui suivent font le point sur cette question.

i. Rajustement au titre des clauses d’exclusivité pour les émissions en souscription

À l’époque de la mise sur pied du régime américain de droits de retransmission, les règles de la FCC (dites règles syndex) permettaient à l’exploitant d’une station de télévision locale d’exiger qu’un retransmetteur retire des signaux éloignés toute émission sur laquelle il détenait le droit exclusif de diffusion locale.

Les règles syndex ont été abolies 1980. En conséquence, le CRT a exigé que les retransmetteurs américains rémunèrent les titulaires du droit d’auteur en versant un supplément. Les règles sur l’exclusivité ont été ré-établies en 1988; le CRT a emboîté le pas en abolissant le supplément. La SPDAC prétend que l’abolition de cette mesure a réduit le total des droits versés par les câblodistributeurs de 20 pour cent en 1990 et qu’un rajustement est justifié à ce titre. L’ACTC, qui reconnaît l’exactitude de ce chiffre, soutient par contre que ce rajustement n’est peut-être pas nécessaire : selon elle, les règles canadiennes sur la substitution de signaux identiques auraient le même objet que les règles syndex.

La Commission est d’avis qu’il n’y a pas lieu d’effectuer un rajustement pour tenir compte de la réduction des droits consécutive à l’abolition des règles syndex. Le taux canadien tient compte des effets de la substitution de signaux identiques à raison de 20 pour cent. Puisque la réduction visée représente elle aussi 20 pour cent, son effet peut tout simplement être écarté dans le calcul.

ii. Rajustement au titre du nombre de signaux éloignés offerts

La SPDAC et l’ACTC conviennent que le taux américain devrait être rajusté à la hausse pour tenir compte du nombre moins élevé de signaux éloignés reçus par les abonnés aux États-Unis. Elles s’entendent pour établir à 2,82 le nombre moyen de signaux reçus par les abonnés américains. Cependant, elles sont en désaccord sur le chiffre qui devrait être utilisé pour les abonnés canadiens. L’ACTC retiendrait le nombre moyen de signaux éloignés, à l’exclusion des signaux des superstations, reçus par tous les abonnés aux grands systèmes; la Commission a établi ce chiffre à 4,51. Pour sa part, la SPDAC suggère d’utiliser le nombre moyen de signaux éloignés, à l’exclusion des signaux des superstations, reçus par les abonnés aux grands systèmes qui reçoivent au moins un signal éloigné, chiffre que la Commission a établi à 5,08. [33]

Ces chiffres ne tiennent pas compte des signaux des superstations. En mai 1992, elles représentaient 0,22 signal par abonné. Leur prise en compte porte les moyennes suggérées à 4,73 et 5,30 signaux respectivement.

Les parties sont aussi en désaccord quant à la façon d’effectuer le rajustement au titre du nombre moins élevé de signaux éloignés reçus par les abonnés américains tout en tenant compte de la valeur décroissante des signaux éloignés ajoutés. L’ACTC s’est servie d’un amalgame des diverses formules de réduction proposées durant l’audience sur le tarif 1990-1991; selon qu’on se sert d’une moyenne de 4,73 ou de 5,30, on en arriverait à une hausse de 37 pour cent ou de 43 pour cent. Pour sa part, la SPDAC soutient qu’il y a lieu d’utiliser la formule avancée par l’ACTC durant l’audience sur le tarif 1990-1991 pour le calcul de la réduction au titre du nombre de signaux éloignés dépassant un certain seuil; cette méthode mènerait à un rajustement de 55 pour cent ou de 65 pour cent, selon la moyenne utilisée.

Deux autres formules sont possibles. La première applique la structure tarifaire américaine aux signaux supplémentaires, pour un rajustement de 34 pour cent (en utilisant une moyenne de 4,73) ou de 40 pour cent (en utilisant une moyenne de 5,30). [34] Cette méthode produit une estimation des droits qui seraient versés en vertu du régime américain si les exploitants américains offraient davantage de signaux éloignés. La seconde reflète tout simplement la différence dans le nombre absolu de signaux éloignés, sans réduction, pour obtenir un rajustement de 68 pour cent (en utilisant une moyenne de 4,73) ou de 88 pour cent (en utilisant une moyenne de 5,30).

La Commission est d’avis que le montant de 32 ¢ CA tient déjà compte des taux décroissants applicables en vertu du régime américain aux 2,82 premiers signaux; elle en conclut que la meilleure façon d’attribuer une valeur aux signaux supplémentaires se situe quelque part entre ces deux dernières formules. On obtient en conséquence un rajustement de 51 pour cent (la moyenne de 34 et de 68) à partir d’une moyenne de 4,73, et de 64 pour cent (la moyenne de 40 et 88) si l’on se sert d’une moyenne de 5,30.

iii. Une solution de rechange fondée sur l’écoute des signaux éloignés

La SPDAC tire plusieurs conclusions des données fournies par la firme Nielsen. Premièrement, l’écoute des signaux éloignés est substantielle tant au Canada qu’aux États-Unis. Deuxièmement, la part d’écoute des signaux éloignés est plus élevée au Canada. Troisièmement, cet écart serait encore plus prononcé si l’on se servait aux États-Unis de la définition canadienne (plus englobante) de signal local. Pour sa part, l’ACTC soutient que la différence véritable dans les parts d’écoute n’est pas de 22,2 pour cent (soit la différence entre des parts de 18,3 pour cent et de 14,9 pour cent), mais bien de 10,6 pour cent et ce, parce que les Américains écoutent davantage la télévision que les Canadiens. L’ACTC prétend qu’un rajustement fondé sur l’écoute remplacerait celui fondé sur le nombre de signaux éloignés. Selon elle, il n’y a pas lieu d’effectuer les deux rajustements : l’ajout de signaux éloignés ne diminue pas l’écoute.

La Commission ne croit pas que cette formule constitue une solution de rechange au rajustement fondé sur le nombre de signaux éloignés. Étant donné qu’aucune partie ne suggère de l’effectuer, il n’y a pas lieu d’en débattre davantage.

iv. La valeur moindre attribuée par la loi américaine aux stations affiliées à un réseau et aux stations PBS

La SPDAC demande à la Commission d’effectuer un rajustement à la hausse pour tenir compte du fait que la loi américaine prévoit une réduction de 75 pour cent pour les filiales de réseau et les stations PBS. L’ACTC réplique que ce rajustement n’est pas nécessaire, pour deux raisons. Premièrement, cette réduction a pour objet de tenir compte de la vente de droits à l’échelle nationale. Deuxièmement, l’impact de cette réduction n’est pas dramatique; attribuer aux filiales de réseau et aux stations éducatives une VSA de 1 n’augmenterait l’assiette des droits que d’environ 15 pour cent. L’ACTC croit que ce rajustement serait facilement contrebalancé par le nombre important d’émissions pour lesquelles les droits nationaux sont cédés au Canada et qui sont distribués sur les signaux éloignés reçus au Canada.

Tout comme la SPDAC, la Commission considère qu’il y a lieu d’effectuer le rajustement proposé. La réduction prévue par la loi américaine vise l’achat des droits américains, et non canadiens, sur les signaux américains. Par ailleurs, la preuve déposée par l’ACTC concernant les signaux canadiens est insuffisante pour justifier une réduction fondée sur l’achat de droits nationaux.

Si l’on se fonde sur les chiffres figurant dans la pièce SPDAC-32, le rajustement approprié est de 18,8 pour cent et non de 15 pour cent.

v. Le rajustement au titre de l’inflation

Les calculs de la SPDAC tiennent compte de l’augmentation de 3,3 pour cent de l’IPC américain entre décembre 1990 et décembre 1991.

Certes, les taux américains n’ont pas été rajustés au titre de l’inflation depuis 1985, et ne le seront pas avant 1995. Les droits américains sont toutefois fonction des recettes, ce qui leur permet de suivre l’inflation sans autre rajustement. Puisque les chiffres utilisés remontent à 1990, la Commission accepte d’effectuer un rajustement au 31 décembre 1991, de façon qu’il soit possible d’évaluer à combien ont pu s’élever les droits américains le premier janvier 1992.

D. CONCLUSION

La Commission décide d’utiliser un taux de référence de 32 ¢ CA et de lui appliquer les rajustements suivants :

  • Une augmentation de 18,8 pour cent au titre de la réduction accordée par la loi américaine à l’égard des filiales de réseau et des stations PBS, ce qui porte le taux à 38,0 ¢.
  • Une augmentation de 51 pour cent ou de 64 pour cent au titre de la différence dans le nombre de signaux éloignés distribués, ce qui donne un taux de 57,4 ¢ ou de 62,4 ¢.
  • Enfin, une augmentation de 3,3 pour cent au titre de l’inflation enregistrée aux États-Unis, d’où un taux de presque 60 ¢ ou 65 ¢.

Il existe d’autres différences moins tangibles entre les régimes. Par exemple, la définition américaine du signal éloigné est fort différente de la définition canadienne. [35] La Commission croit qu’il n’y a pas lieu de tenir compte de ces facteurs intangibles dans la comparaison des droits canadiens avec les droits américains.

En comparaison, le taux canadien de 20 ¢ à 70 ¢ fixé pour les grands systèmes dans le tarif 1990-1991 laissait prévoir un taux moyen de 67 ¢ par local par mois.

V. LES DROITS À PAYER POUR LA RETRANSMISSION DE SIGNAUX DE TÉLÉVISION

A. LA FORMULE RETENUE

En 1990, la Commission a dû déterminer le prix des signaux éloignés, prix qui n’avait jamais été déterminé auparavant. Pour ce faire, elle a eu recours au prix d’un « service comparable ». Elle a conclu que le prix du service spécialisé Arts & Entertainment (A&E) pouvait raisonnablement servir à cette fin. Des rajustements ont été effectués pour tenir compte de différences entre les signaux éloignés et A&E. La Commission a conclu qu’un prix moyen de 15 ¢ pour les signaux éloignés était raisonnable. Ce prix concordait avec plusieurs barèmes tenant compte des différents prix des signaux regroupés dans un bloc, mais la structure tarifaire ne créait pas la nécessité de fixer chaque prix avec précision. La Commission a aussi fixé un plafond de 70 ¢ par local, montant qui correspond à un peu plus de 15 ¢ par signal éloigné pour l’abonné canadien moyen.

Dans l’ensemble, les parties à la présente audience demandent à la Commission de réexaminer son analyse fondée sur des services comparables pour fixer un nouveau prix pour les signaux éloignés. La SCR, la FWS et la LBM mettent en doute le choix de A&E comme élément de comparaison. La plupart des autres parties utilisent le prix courant de A&E comme point de départ mais, se fondant sur des éléments de preuve qu’elles prétendent nouveaux ou plus fiables sur les particularités respectives de A&E et du marché des signaux éloignés, elles suggèrent un certain nombre d’ajustements à ce prix. Les parties ne s’entendent toutefois pas sur le résultat auquel ce réexamen devrait mener. Les sociétés de perception demandent de porter les droits à 90 ¢ en 1992, tandis que l’ACTC les ramènerait à un taux qui se situerait entre 33 ¢ et 47 ¢.

Seule la CANCOM propose que la Commission s’abstienne de refaire l’exercice de comparaison des marchés et se serve plutôt du prix fixé en 1990 comme point de départ. Pour les motifs qui suivent, la Commission retient ce point de vue.

Premièrement, un prix fixé à partir d’une analyse de marchés comparables peut évoluer sans égard à ses origines. Il n’est pas nécessaire que ce prix reflète en tous points les fluctuations de prix du service qui a servi à l’établir.

Deuxièmement, le nombre même de rajustements suggérés par les parties appuie la conclusion qu’il ne convient pas de se livrer à nouveau à l’exercice de 1990. Chaque rajustement affaiblit la corrélation entre le marché comparable et le marché cible, augmentant d’autant la marge d’erreur. Plus les rajustements proposés sont importants, plus il devient raisonnable de retenir un autre point de départ. On ne saurait affirmer pour autant qu’il faut s’abstenir complètement de faire une analyse des marchés comparables aux fins de la fixation des droits de retransmission. Il est nécessaire de se livrer de temps à autre à une telle analyse pour n’importe quel marché réglementé, ne serait-ce que pour suivre l’évolution des prix dans les marchés connexes et pour réduire les distorsions entre les prix payés par des utilisateurs similaires pour des biens similaires.

Enfin, et ceci est particulièrement important, le besoin de recourir à un prix analogue se fait moins sentir s’il existe un prix, même réglementé, pouvant servir de point de départ. Ceci est d’autant plus vrai si l’on dispose de renseignements permettant de déterminer si ce prix convient toujours et s’il doit être rajusté pour tenir compte de l’évolution de la situation.

Selon la Commission, le dossier de la présente audience confirme que le prix actuel était approprié. MM. Grant, Pezarro et Stein, le professeur Janisch, Mme Peacock et d’autres ont témoigné sur l’effet du prix fixé par le tarif 1990-1991 sur le marché de la retransmission. Leurs témoignages confirment que la Commission avait assez bien prédit l’impact du tarif. Le nombre d’abonnés au câble a continué d’augmenter depuis l’adoption du tarif. On constate que le nombre et le type de signaux éloignés distribués sont à peu près les mêmes. La plupart des signaux abandonnés sont des signaux jumeaux de signaux locaux. Deux exploitants ont abandonné un signal éloigné qui n’était pas un signal jumeau. Ce signal, TVOntario, diffusait dans la langue de la minorité et attirait probablement un auditoire restreint. Il se peut que les profits des retransmetteurs aient diminué, mais il est loin d’être certain que cette diminution soit une conséquence directe de l’imposition du tarif. Certains câblodistributeurs ont affirmé que toute hausse des droits leur causerait des difficultés; aucun ne s’est plaint du tarif actuel au motif qu’il serait exorbitant.

Quant aux titulaires de droits, il semble que le tarif leur ait permis de toucher à peu près les recettes prévues. [36] La structure tarifaire actuelle leur permet d’ailleurs de bénéficier de l’accroissement de la pénétration du câble, même si le nombre d’unités de réception de signaux éloignés n’augmente pas.

Le prix établi en 1990 s’est avéré acceptable et il a bel et bien été accepté par les parties. Son unique conséquence négative a été la perte, pour certains abonnés, d’un signal éloigné qui n’était pas un signal jumeau. Il s’agit là d’une perte sèche pour certains usagers, qui pourrait appeler certains rajustements à la structure tarifaire.

Si l’on se sert du prix existant comme point de départ, il faut déterminer s’il y a lieu de rajuster ce prix. Il est possible d’utiliser à cette fin bon nombre des éléments de preuve présentés à l’appui de certains rajustements au prix d’un service comparable.

B. ANALYSE DES ÉLÉMENTS DE PREUVE PORTANT SUR LE MARCHÉ COMPARABLE

Il faut d’abord déterminer s’il y a effectivement lieu de réviser le choix de A&E comme marché comparable. Compte tenu des éléments de preuve dont elle dispose et pour les motifs énoncés dans sa décision de 1990, la Commission reste d’avis que A&E demeure le service qui se rapproche le plus des signaux éloignés. C’est un service d’intérêt général qui, pour fins d’analogie, continue de se comparer favorablement aux autres services spécialisés. Par ailleurs, la Commission continue de croire qu’il est préférable de ne pas se servir de services spécialisés américains qui ne sont pas offerts au Canada. Enfin, elle reste d’avis qu’il est préférable d’utiliser un seul prix de référence, plutôt qu’un amalgame du prix de plusieurs services spécialisés qui ne partagent pas les caractéristiques d’un service d’intérêt général.

i. Hausse du prix des services spécialisés

Le prix de A&E est passé de 25 ¢ en 1990 à 29 ¢ en 1992; on s’attendait à ce qu’il atteigne 31 ¢ en septembre 1992 et 33 ¢ en septembre 1993. En revanche, le prix de gros des services spécialisés canadiens n’a augmenté que de 5,21 pour cent entre 1990 et 1992. Les parties n’ont offert aucune explication pour ces hausses. À elles seules, elles ne justifient pas un rajustement du prix du service comparable (ou même du prix actuel), surtout si l’on tient compte du climat économique qui prévaut en ce moment.

ii. La programmation de A&E est moins attrayante

Plusieurs sociétés de perception continuent de soutenir que la programmation de A&E est moins attrayante que celle qu’on retrouve sur les signaux éloignés parce qu’elle offre peu d’œuvres dramatiques en première et aucune émission de nouvelles ou de sports en direct. Cet argument a été rejeté dans la décision de 1990. En essayant de se servir de concepts tels le contenu et l’attrait pour fixer différents prix pour différents signaux éloignés, on se bute nécessairement à des obstacles importants. Pour ce faire, il faudrait au minimum se livrer à une analyse comparative détaillée du contenu de la programmation de tous les types de signaux, tant éloignés que locaux, et disposer d’information sur les schémas de programmation tant durant les heures de grande écoute qu’aux autres moments de la journée. Les coûts d’un tel exercice dépasseraient sans doute les avantages que n’importe quel participant pourrait en tirer. Sans cette information, toutefois, on ne dispose que d’énoncés vagues et d’aucun outil pour évaluer les prix de façon satisfaisante.

iii. Les reprises de programmation de A&E

Encore cette fois, la SPDAC et la SCR ont soutenu que la valeur du signal A&E est réduite en raison de la diffusion répétée de ses émissions, sans pour autant fournir à la Commission beaucoup plus d’éléments de réflexion sur le sujet que lors de l’audience sur le tarif 1990-1991. Le fait de répéter dans le même ordre certains éléments de programmation, permettant ainsi aux téléspectateurs de l’Est et de l’Ouest de voir ces programmes durant leurs heures de grande écoute respectives, ne constitue pas un désavantage évident. Selon la preuve, les téléspectateurs ne sont pas incommodés par cette pratique, et il faudrait cinq à sept heures de visionnement ininterrompu avant de revoir la même émission. [37] D’ailleurs, les pratiques de répétition d’une même émission ou de rediffusion d’une même série se retrouvent également sur les signaux éloignés. Les reprises et les rediffusions accommodent les abonnés. En elles-mêmes, ces pratiques ne réduisent pas la valeur d’un signal : en effet, c’est sur les services les plus coûteux, les services de films, qu’on répète le plus la programmation.

iv. Le coût d’importation des signaux éloignés

Un retransmetteur engage des dépenses en immobilisations et des frais d’exploitation pour capter les signaux éloignés et les retransmettre; par contre, s’il faut en croire M. Temple, le retransmetteur reçoit A&E à la tête de ligne de son système sans qu’il lui en coûte quoi que ce soit. Si ces faits étaient avérés, il faudrait leur accorder du poids. L’ACTC n’a toutefois pas réussi à établir l’incidence de ces coûts sur le prix du signal éloigné moyen. L’échantillon utilisé pour ces calculs comprend surtout des systèmes situés en Ontario; ces systèmes distribuent moins de signaux éloignés que la moyenne nationale. [38] L’ACTC n’a pas convaincu la Commission qu’elle avait apprécié correctement les coûts marginaux reliés au captage des signaux éloignés. Enfin, l’affirmation de M. Temple selon laquelle il n’en coûte rien à un retransmetteur d’offrir A&E a été contestée et n’a été étayée par aucun élément de preuve satisfaisant.

v. Aide à la commercialisation

A&E soutient les efforts de commercialisation des retransmetteurs pour son service. Ces derniers ne reçoivent pas de soutien similaire pour la commercialisation des signaux éloignés. M. Temple estime la valeur de ce soutien à un cent par mois, et M. Davatzes, à trois cents par mois. L’ADRRC soutient pour sa part que les efforts de commercialisation des diffuseurs de signaux éloignés profitent dans une certaine mesure aux retransmetteurs, sans toutefois offrir de preuve quant à la nature ou à la mesure de ces bénéfices.

Aucun effort promotionnel n’est requis pour commercialiser un signal particulier distribué dans le service de base; lorsqu’un service est facultatif, comme c’est le cas de A&E, un certain effort de commercialisation peut être nécessaire dans le but d’attirer et de conserver une clientèle. Il faudrait donc rajuster en conséquence le prix d’un service comparable tel A&E; la valeur de ce rajustement serait toutefois difficile à établir.

vi. Le service de base élargi et le service de base

Pour la plupart des câblodistributeurs qui distribuent A&E, ce signal fait partie du service dit à option négative, ou service de base élargi, plutôt que du service de base. M. Temple a expliqué que le prix d’un signal faisant partie du service élargi est plus élevé que celui d’un signal inclus dans le service de base à cause des risques plus élevés encourus par le fournisseur. M. Davatzes a aussi admis que le prix payé pour A&E diminuerait s’il était offert dans le service de base. Par contre, la SCR et l’ADRRC soulignent que le tarif A&E ne prévoit pas de réduction du prix en fonction du « volume ».

Dans la décision de 1990, la Commission a affirmé que A&E ne pourrait atteindre une pénétration quasi universelle du marché que si son prix diminue. Elle n’a pas tenté de chiffrer la corrélation qui existe entre le prix de A&E et le volet sur lequel il est offert, ni l’effet que pourrait avoir un changement de volet sur l’offre de n’importe quel autre signal : il aurait été impossible de se livrer à ce calcul. La Commission a tout simplement inclus ce facteur dans la réduction de 20 pour cent effectuée au titre de la pénétration du marché, du regroupement des signaux et du volume.

Si la Commission se livrait à nouveau à une analyse de marchés comparables, elle tiendrait compte de ces facteurs de la même façon que dans la décision de 1990. Il semble exister une certaine corrélation entre la pénétration d’un signal et le volet sur lequel on le retrouve. Certains éléments de preuve portent aussi à croire que le prix de gros d’un signal peut changer en fonction du volet sur lequel il est offert. Le prix de la plupart des services spécialisés a diminué lorsqu’ils furent transférés au service de base. MuchMusic coûte 23,5 ¢ dans le service de base élargi, avec une pénétration de 84 pour cent, et ne coûte que 10 ¢ dans le service de base.

L’expérience des deux dernières années démontre par ailleurs que le prix d’un service a une incidence sur sa pénétration du marché. Depuis l’imposition du tarif de retransmission, la pénétration des signaux éloignés du service de base n’atteint plus que 88 pour cent. Certains retransmetteurs ont abandonné des signaux éloignés qui n’étaient pas des signaux jumeaux pour ne pas avoir à payer les droits prévus par le tarif.

vii. La liberté de négociation des acheteurs et des vendeurs

L’ACTC soutient que le prix payé pour A&E au Canada comporte une prime qui en augmente artificiellement la valeur sur le marché et qu’il faut retrancher du prix avant d’établir une analogie. Selon elle, cette prime résulte des exigences du CRTC en matière d’assemblage et du nombre limité de services américains que les exploitants sont autorisés à acheter. La Commission rejette cet argument. Elle partage l’avis de l’ADRRC voulant que ce ne soient pas des facteurs externes mais bien des impératifs internes qui poussent les entreprises de câblodistribution à offrir A&E. Les retransmetteurs ne sont pas tenus d’acquérir A&E; ils peuvent choisir de n’offrir aucun signal sur certains de leurs canaux.

viii. La non-diffusion de certaines émissions

Une petite part (moins de deux pour cent selon la preuve) de la programmation de A&E n’est pas diffusée au Canada, les droits requis n’ayant pas été acquis. Lorsque cette situation survient, A&E fournit des émissions de remplacement. La SCR soutient que rien ne permet de conclure que leur valeur est aussi élevée que celle des émissions non diffusées. La Commission préfère aborder la question dans l’autre sens : rien ne permet de croire que leur valeur soit moindre.

ix. Questions concernant les coûts de programmation

La décision de 1990 se fonde sur deux conclusions de fait implicites. Premièrement, les exploitants de services spécialisés disposent de deux sources de revenu à peu près équivalentes : d’une part, les frais d’abonnement et, d’autre part, la publicité et les autres recettes. Deuxièmement, leurs frais sont partagés également entre les coûts de programmation et les autres frais.

Au cours de la présente audience, la Commission s’est préoccupée davantage du rapport qui pourrait exister, pour les services spécialisés, entre les coûts de programmation d’une part, et les revenus de publicité et d’abonnement d’autre part. Tout porte à croire que les rapports qui existent, au Canada, entre les coûts de programmation et les recettes d’abonnement d’une part, et entre les coûts de programmation et les coûts totaux, d’autre part, soient fort différents de ceux avancés par M. Grant lors de l’audience sur le tarif 1990-1991. M. Grant a admis qu’il n’existe probablement aucun rapport strict entre ces chiffres. Toutefois, après avoir établi une distinction entre le coût d’une programmation et sa valeur pour un retransmetteur, il a réitéré la pertinence d’utiliser le prix de gros de A&E parce que les producteurs de A&E considèrent ce prix ni plus ni moins comme le prix de revente aux détaillants d’un service dont toute la valeur tient à sa programmation.

Un retransmetteur n’achèterait pas un signal s’il était en mesure d’assembler et de livrer la programmation qu’il comporte à un prix moindre que celui du signal. Par conséquent, on peut tenir pour acquis que le prix du signal est le prix maximum qu’un retransmetteur est prêt à payer pour la programmation qui le compose. Par ailleurs, les droits de retransmission ont pour objet de rémunérer les titulaires des droits sur la programmation distribuée sur des signaux. On peut soutenir que ceux-ci ne devraient pas tirer profit de la valeur ajoutée par le fournisseur du service spécialisé. Enfin, il est d’autant plus difficile de comparer les recettes d’abonnement de A&E à ses coûts de programmation que A&E ne génère aucune recette de publicité au Canada. Compte tenu de ce qui précède, la prudence semble dicter une réduction – dont la mesure reste difficile à établir – du prix de A&E pour éviter de surestimer la valeur du droit d’auteur.

La SCR et la SPDAC soutiennent qu’il n’y a pas lieu d’établir un lien entre les coûts de programmation et les recettes d’abonnement. Selon elles, il s’agit de coûts irrécupérables qui n’ont pas à être recouvrés dans le prix de vente. Bien que cette affirmation soit certainement vraie à court terme, il est difficile de concevoir comment A&E poursuivrait ses activités si elle n’était pas en mesure, la plupart du temps, de couvrir tous ses frais, y compris ses coûts irrécupérables avec ses recettes générales.

La SCR a soulevé une difficulté supplémentaire. Une acquisition par A&E peut empêcher une vente au Canada à un prix plus élevé que la prime payée par A&E pour obtenir les droits canadiens. Pour ce motif, il serait non approprié de répartir les coûts de programmation de A&E entre le Canada et les États-Unis en fonction de la part relative de ses abonnés au Canada et aux États-Unis.

Compte tenu des difficultés que soulève l’établissement d’un « coût de programmation par abonné » qui soit fiable, la Commission se contente de noter qu’il s’agit là d’un facteur à considérer pour établir le prix des signaux éloignés à partir du prix de gros d’un service comparable.

x. L’augmentation du nombre de signaux éloignés reçus

Le nombre moyen de signaux éloignés reçus par les abonnés aux grands systèmes offrant au moins un signal éloigné s’élève à 4,51; cette moyenne passe à 5,08 si l’on tient compte uniquement des abonnés recevant au moins un signal éloigné. Si on lui ajoute un facteur de 0,22 pour tenir compte des superstations, la moyenne passe à 4,73 ou 5,30. [39] Ces chiffres sont plus élevés que celui de 4,56 sur lequel la Commission s’est fondée en 1990.

S’il était nécessaire d’utiliser un nombre en particulier, la Commission aurait tendance à préférer la première moyenne. C’est au retransmetteur offrant au moins un signal éloigné qu’incombe l’obligation de payer les droits, bien que leur montant soit fonction du nombre de locaux recevant au moins un signal éloigné. L’utilisation du nombre moyen de signaux éloignés reçus par les abonnés recevant au moins un signal éloigné comporte des conséquences qui sont contraires au bon sens. Au fur et à mesure que le nombre de locaux recevant au moins un signal éloigné diminue, le nombre moyen de signaux reçus par le reste des abonnés augmente. Si l’on accepte le raisonnement de la SPDAC, il devrait en résulter une augmentation du taux et ce, même si les autres retransmetteurs offrent le même nombre de signaux éloignés qu’auparavant.

De toute façon, la différence dans le prix qui pourrait résulter de l’utilisation d’une moyenne plutôt que d’une autre n’est pas aussi importante qu’il n’y paraît au premier abord. Le « prix » de 15 ¢ est un prix moyen pour chacun des signaux composant le groupe de signaux éloignés que reçoit le consommateur moyen. Tous s’entendent pour dire qu’au-delà d’un certain seuil, un signal additionnel a une valeur moindre que les signaux précédents, tant pour le retransmetteur que pour le consommateur. Si tel est le cas, on ne peut considérer le service A&E comme représentatif à la fois de l’unique signal éloigné reçu à Toronto et de chacun des six signaux éloignés reçus à Vancouver. Par conséquent, une augmentation du nombre moyen de signaux éloignés reçus entraîne nécessairement une réduction du prix moyen des signaux et, partant, du prix du service comparable.

xi. La diminution de l’écoute des signaux éloignés

Toutes les données pertinentes présentées au cours de la présente audience, peu importe les commentaires qu’on pourrait faire à leur sujet, démontrent que l’écoute des signaux éloignés a diminué depuis 1990. Contrairement à ce qu’on a pu avancer, il est peu probable que cette diminution soit entièrement attribuable à l’abandon de certains signaux éloignés. [40] Les signaux abandonnés étant des signaux jumeaux de signaux locaux et un service éducatif dans la langue de la minorité du marché, leur niveau d’écoute était probablement faible. L’écoute des signaux éloignés a commencé à diminuer avant 1990. Il s’agit là d’une tendance autonome. Cela dit, les données enregistrées ne justifieraient pas un rajustement du prix. Par contre, on pourrait soutenir que cette baisse d’écoute compense certains autres facteurs qui pourraient autrement justifier une augmentation du prix des signaux éloignés.

xii. L’importance de la diffusion simultanée

Au départ, la SCR a soutenu que le niveau de diffusion simultanée était d’à peu près 19 pour cent, comparativement à 20 pour cent lors de la décision de 1990. Par la suite, l’ACTC a produit des données établissant que le niveau de diffusion simultanée pour tout le Canada est de 19,3 pour cent durant les périodes de grande écoute, de 11,0 pour cent à l’extérieur de ces périodes et de 15,5 pour cent pour l’ensemble de la journée de diffusion. Se fondant sur ces chiffres, la SCR et l’ADRRC soutiennent qu’il faut réduire de 15,5 pour cent seulement le prix utilisé à des fins d’analogie pour tenir compte de la diffusion simultanée.

Dans sa décision de 1990, la Commission a indiqué qu’un niveau de 20 pour cent représentait peut-être une sous-estimation de l’importance de la diffusion simultanée, ce chiffre ne comportant aucune pondération à la hausse pour les heures de grande écoute. La preuve de l’ACTC confirme l’impression de la Commission : ce phénomène est plus prononcé durant ces heures. Si M. Martel a raison d’affirmer qu’une heure de programmation en période de grande écoute attire environ trois fois plus de téléspectateurs qu’une heure de diffusion à l’extérieur de ces périodes, le chiffre de 20 pour cent demeure éminemment raisonnable.

xiii. Rajustement du prix actuel: conclusion

Un examen de la preuve confirme que le prix établi en 1990 continue d’être approprié. Même si elle se livrait à l’analyse d’un marché comparable, la Commission choisirait de ne pas rajuster ce prix. Certains facteurs pourraient mener à des rajustements, peu importe la formule retenue pour fixer un prix. L’impact qu’ils auraient demeure cependant incertain; qui plus est, ils semblent se faire contrepoids les uns les autres. Le prix de A&E a augmenté, mais la décision de 1990 ne tenait pas compte de facteurs tels les coûts d’importation et l’aide à la commercialisation; la preuve dont la Commission dispose semble par ailleurs établir le caractère à tout le moins imparfait de toute corrélation entre les coûts de programmation et le prix de gros. Le nombre moyen de signaux éloignés par abonné semble avoir augmenté légèrement, mais leur part d’écoute et donc, dans une certaine mesure, leur attrait, ont diminué. Il se peut que le niveau absolu de diffusion simultanée soit inférieur à l’évaluation qu’on en avait faite dans la décision de 1990, mais nous savons maintenant que le phénomène de la diffusion simultanée est beaucoup plus prononcé durant les heures de grande écoute qu’à l’extérieur de celles-ci.

Enfin, une analyse plus détaillée du régime américain confirme, selon la Commission, que le prix établi pour les signaux éloignés au Canada avait été établi à un niveau convenable, qui continue d’être juste et équitable.

C. LES PETITS SYSTÈMES

Les petits systèmes de retransmission ont droit à un taux préférentiel. En 1990, ce taux a été établi à 100 $ par an par système. Les sociétés de perception demandent que les petits systèmes paient des droits en fonction du nombre de locaux desservis et que leur taux soit établi à la moitié du taux fixé pour les grands systèmes. Elles demandent également qu’on fasse une distinction entre deux types de petits systèmes.

i. La définition de petit système de retransmission

En vertu du paragraphe 70.64(2) de la Loi, c’est le Cabinet qui définit ce qui constitue un petit système de retransmission. L’article 3 du Règlement sur la définition de petit système de retransmission, DORS/89-255, (Gazette du Canada, partie II, vol. 123, page 2588), se lit comme suit :

3. (1) Sous réserve du paragraphe (2), pour l’application du paragraphe 70.64(1) de la Loi sur le droit d’auteur, édicté par L.C. 1988, ch. 65, art. 65, « petit système de retransmission » s’entend du système de retransmission par câble ou du système terrestre de retransmission par ondes hertziennes, qui retransmet un signal, à titre gratuit ou non, à au plus 1 000 locaux situés dans la même localité.

(2) Est exclu de la définition visée au paragraphe (1) le système de retransmission par câble qui est un système à antenne collective situé dans la zone de desserte d’un autre système de retransmission par câble qui retransmet un signal, à titre gratuit ou non, à plus de 1 000 locaux dans la même localité.

Cette définition est axée sur la notion de localité et non de ZDA. Dans la décision de 1990, la Commission a considéré ces notions comme équivalentes. Personne à l’époque n’avait mis en doute cette proposition.

Certains exploitants ont subdivisé 166 ZDA en 1 040 systèmes; ils soutiennent que ces systèmes desservent des localités distinctes aux termes du règlement. L’exemple le plus frappant se retrouve dans l’agglomération montréalaise, où Vidéotron a déclaré 68 petits et 69 grands systèmes dans la même ZDA.

La plupart des sociétés de perception soutiennent qu’en vertu du règlement, un lien existe bel et bien entre le système et la ZDA. Subsidiairement, elles demandent que la Commission établisse deux catégories de petits systèmes. Ceux qui couvrent l’ensemble d’une ZDA seraient assujettis à un taux de 45 ¢ par local desservi. [41] Les systèmes nés de la subdivision d’une ZDA dans laquelle plus de 1 000 locaux sont desservis seraient assujettis à un taux se situant entre 85 ¢ et 89 ¢. À l’appui de cette distinction, les sociétés affirment qu’on ne retrouve pas chez les systèmes de la seconde catégorie toutes les caractéristiques qui justifient le traitement préférentiel accordé aux « vrais » petits systèmes.

Il existe d’excellents motifs tant juridiques que logiques, à l’appui de l’argument voulant que les notions de système et de ZDA ne soient pas reliées. Le paragraphe 3(2) du règlement envisage clairement l’existence d’un système (le système à antenne collective) à l’intérieur de la ZDA « d’un autre système ». De même, le bon sens semble dicter que Saint-Eustache et Montréal soient des localités distinctes même si elles font partie de la même ZDA. Par ailleurs, MM. Lawrence, Nakai et Temple ont témoigné que des points de vue technique, géographique, démographique et de l’ingénierie, un système peut constituer une entité fort distincte d’une ZDA.

Il n’y a pas lieu de conclure pour autant que l’interprétation du règlement proposée par l’ACTC et utilisée par certains câblodistributeurs est la meilleure ou la seule raisonnable, ni que la position prise par les sociétés de perception est insoutenable. Il est difficile d’accepter d’entrée de jeu le morcellement d’une seule ZDA en plus de cent systèmes. D’ailleurs, comme l’a indiqué Mme Peacock, certaines décisions du CRTC semblent utiliser indistinctement les notions de ZDA et de système de câblodistribution. Même le président de l’ACTC admet que les câblodistributeurs avancent tout un éventail de définitions plus ou moins acceptables.

Les parties proposent plusieurs solutions. Selon la première, la Commission devrait préciser la définition réglementaire. Cette solution, en supposant qu’elle soit la meilleure, relève du Cabinet, et non de la Commission.

D’autres admettent que la Commission ne peut changer cette définition, mais lui demandent de l’interpréter. La Commission est d’avis qu’elle est tenue de le faire uniquement si le choix d’une interprétation est susceptible de modifier la formule dont elle entend se servir pour établir le tarif applicable aux petits systèmes.

Les critères employés par les câblodistributeurs pour établir l’existence de petits systèmes dans une même ZDA n’ont pas été appliqués de façon uniforme et sont au mieux flous. Certaines sociétés de perception semblent prêtes à admettre que, dans certains cas, il puisse y avoir plus d’un système dans une ZDA. [42] L’Ontario a proposé certains critères qui pourraient servir à définir ce qui constitue un petit système, tels le caractère distinct, non contigu, et séparé du système; cette province a aussi soutenu que les systèmes qui satisfont à ces critères sont confrontés aux mêmes problèmes que tout autre petit système.

La Commission considère que l’interprétation correcte du règlement, quelle qu’elle soit, ne changerait en rien la formule qu’elle retient pour établir le tarif applicable aux petits systèmes. Toute unité d’exploitation suffisamment distincte pour constituer un petit système aux termes d’une interprétation raisonnable du règlement doit faire face, dans l’ensemble, au même type de contraintes que celles qui ont conduit à l’adoption du traitement préférentiel et à la fixation du tarif établi en 1990.

ii. Le choix d’un taux unique et fixe pour les petits systèmes

Pour les motifs invoqués dans sa décision de 1990, la Commission est convaincue que la formule adoptée alors demeure appropriée. À l’heure actuelle, il demeure équitable d’établir un taux unique et fixe pour tous les petits systèmes. La Commission partage le point de vue de la CANCOM et de Regional, selon lequel toute autre formule serait exorbitante pour les petits exploitants.

La Commission continue de croire que le fardeau administratif imposé aux petits systèmes par la structure tarifaire doit demeurer allégé : il s’agit là d’un aspect important de la préférence qui leur est accordée. Le taux annuel fixe dispense les petits systèmes du lourd fardeau d’avoir à faire rapport chaque mois et d’avoir à calculer les droits en fonction du nombre de locaux. S’il fallait retenir la formule proposée par les sociétés de perception, chaque année, des dizaines de milliers de chèques supplémentaires devraient être tirés par les exploitants et traités par les sociétés.

Les efforts déployés afin de démontrer que les petits systèmes peuvent se permettre de payer la moitié du taux des grands systèmes ne convainquent pas la Commission. Les éléments de preuve fournis par Mme Farrow portent sur moins du quart des petits systèmes répertoriés; rien ne permet de croire que les données ainsi recueillies constituent un échantillon représentatif de toute la catégorie. D’ailleurs, cette preuve est venue confirmer que le seuil de rentabilité est beaucoup plus difficile à atteindre pour un petit système que pour un plus grand. Qui plus est, un prix équitable n’est pas uniquement fonction de la capacité de payer.

La SPDAC souligne que les petits systèmes sont en mesure de reporter leurs augmentations de coûts dans leurs prix sans avoir à obtenir d’autorisation. Cet argument ne répond pas aux véritables questions en cause. La preuve ne permet pas de conclure que les conditions du marché permettraient effectivement aux petits systèmes de reporter une augmentation des droits dans leurs prix; on ne sait même pas s’ils ont reporté le coût des droits fixés en 1990-1991 ou s’ils les ont absorbés. Deuxièmement, le report d’augmentations importantes aurait pour effet immédiat d’accentuer l’écart qui existe entre les frais d’abonnement exigés par les petits et par les grands systèmes. La structure tarifaire applicable aux grands systèmes reflète le désir de la Commission de réduire l’impact des facteurs géographiques; ayant agi ainsi, elle n’a pas l’intention de prendre des mesures dont l’effet serait d’accentuer les distorsions géographiques entre petits et grands systèmes.

Enfin, pour les mêmes motifs qui l’amènent à maintenir l’échelle des taux pour les grands systèmes à ses niveaux actuels, la Commission maintient le taux applicable aux petits systèmes à 100 $ par année. La Commission est d’avis que les sociétés de perception n’ont pas établi de changements appréciables dans la situation des petits systèmes qui justifieraient une augmentation de ce montant.

Certains ont repris l’argument selon lequel le taux de 100 $ par année serait « nominal » plutôt que « préférentiel ». La Cour d’appel fédérale en a disposé de façon définitive dans l’affaire FWS, supra.

La Commission note par ailleurs, tel que l’ont souligné Regional et la CANCOM, que le taux adopté pour les petits systèmes se rapproche, par son niveau et sa structure, des droits versés par les petits systèmes aux États-Unis.

D. LE TAUX APPLICABLE AUX SYSTÈMES DESSERVANT 6 000 LOCAUX OU MOINS

La plupart des sociétés de perception ont exhorté la Commission à abandonner les taux progressifs applicables aux grands systèmes desservant 6 000 locaux ou moins. Cet argument se fonde en majeure partie sur le témoignage de Mme Farrow, qui a affirmé que ces systèmes de télédistribution n’ont pas particulièrement besoin d’une telle concession.

Dans son argumentation finale, la SPDAC prétend que Mme Farrow a établi que la viabilité économique des grands systèmes desservant 6 000 locaux ou moins n’est aucunement menacée. La Commission partage cet avis.

La SPDAC affirme qu’aucun motif économique ne permet de justifier des taux progressifs. C’est à cette étape de leur raisonnement que la Commission et la SPDAC divergent d’opinion. Le témoignage de Mme Farrow ne tient pas compte des autres arguments économiques qui peuvent militer en faveur de la structure tarifaire établie en 1990-1991, arguments qui n’ont rien à voir avec la capacité de payer des retransmetteurs. Tout régime tarifaire devant comporter un taux préférentiel pour les petits systèmes soulève des difficultés de transition entre les taux, à moins que tous paient le même prix que les petits systèmes pour les 1 000 premiers locaux desservis. En l’absence d’un mécanisme quelconque permettant de faire le pont entre les droits payés par le système qui dessert 1 000 locaux et celui qui en dessert un de plus, ce dernier devrait faire face à une augmentation de 8 400 pour cent. Les problèmes d’évitement et d’évasion sont des questions économiques tout autant que la capacité de payer, et la Commission a tenté de tenir compte de ces considérations.

La Commission croit aussi que les arguments militant en faveur d’un tarif progressif demeurent tout aussi pertinents aujourd’hui qu’ils l’étaient il y a deux ans. Compte tenu des témoignages de Mme Whittaker et de MM. Kain, Nakai et Lawrence, la Commission demeure convaincue que ces systèmes ne sont tout simplement pas en mesure de bénéficier des mêmes économies d’échelle que les systèmes plus grands. Les problèmes associés à l’exploitation d’un petit système ne se dissipent pas soudainement dès qu’un système dépasse le cap des 1 000 locaux.

C’est la Commission, et non un texte réglementaire, qui a prévu l’établissement d’un tarif progressif. Elle peut le façonner en fonction des objectifs qu’elle se fixe, à condition que la formule retenue soit conforme aux directives générales établies dans la Loi. Il existe un aspect de ce mécanisme qui mérite d’être amélioré.

Certains retransmetteurs ont déclaré dans une même ZDA deux ou plusieurs grands systèmes desservant 6 000 locaux ou moins. Bien que les problèmes des petits systèmes se retrouvent dans les ZDA à l’intérieur desquelles moins de 6 000 locaux sont desservis, ce serait aller trop loin que de permettre un accommodement fondé sur le concept encore incertain de système. La formule actuelle crée par ailleurs un avantage concurrentiel injuste en faveur des systèmes à antenne collective. Un câblodistributeur qui doit payer un taux de 70 ¢ se trouve confronté, dans sa zone de desserte, à des systèmes à antenne collective payant des taux de 20 ¢ ou 25 ¢ (peu de systèmes à antenne collective desservent plus de 2 000 locaux).

Pour ces motifs, le tarif est modifié afin que le taux applicable à tout système autre qu’un petit système soit fonction du nombre de locaux desservis dans la ZDA, sans égard au nombre de systèmes compris dans cette ZDA.

E. LES RAJUSTEMENTS ET LES RÉDUCTIONS

Le tarif 1990-1991 prévoit des réductions pour certains types de signaux et de locaux. Celles-ci furent réexaminées durant la présente audience. Par ailleurs, les projets de tarif proposent d’autres réductions, de même que des droits additionnels pour les signaux de superstations. La présente partie est consacrée à ces questions.

i. Les droits additionnels applicables aux signaux de superstations

Les superstations sont des canaux de télévision américains dont les signaux sont transmis aux retransmetteurs par satellite. Le CRTC en a autorisé la distribution en novembre 1987; les autorités américaines ont toutefois attendu jusqu’en septembre 1991 avant de permettre leur diffusion au Canada. Par conséquent, la présente audience est la première à soulever la question de l’impact de ces stations sur le marché des signaux éloignés. Certaines sociétés de perception demandent à la Commission de régler cette question en établissant un taux séparé. Les autres parties soutiennent qu’il serait préférable d’intégrer les rajustements nécessaires à la structure tarifaire générale.

Ceux qui favorisent un taux séparé invoquent plusieurs arguments. Premièrement, l’arrivée des superstations sur le marché canadien est récente : leur pénétration ne s’est probablement pas stabilisée et s’accroîtra vraisemblablement. Deuxièmement, les signaux de superstations se distinguent du fait qu’ils sont distribués principalement sur des volets facultatifs et que leur programmation est différente. Troisièmement, le CRTC et les câblodistributeurs traitent déjà ces signaux différemment. Quatrièmement, tous les retransmetteurs peuvent, peu importe leur taille et sans l’autorisation du CRTC, reporter dans leurs prix les coûts associés aux superstations, y compris les droits de retransmission. Cinquièmement, un droit séparé pour les superstations est plus équitable pour les exploitants n’offrant que peu ou pas de signaux de superstations.

La Commission choisit de répartir l’impact des superstations dans la structure tarifaire générale et ce, pour plusieurs motifs.

Premièrement, certains systèmes peuvent distribuer les signaux de superstations dans leur service de base. Si un droit séparé était établi, il leur serait plus difficile de continuer à le faire. Comme on l’a dit précédemment, le simple fait que ces systèmes ont le pouvoir de reporter dans leurs prix tous les coûts associés au service de base ne règle en rien la question de savoir s’ils sont effectivement en mesure de le faire.

Deuxièmement, la Commission conclut que les différences qui existent entre les superstations et les autres signaux éloignés offerts sur les volets facultatifs, qui représentent presque un million d’unités de réception, ne justifient pas un traitement différent. Accorder aux signaux de superstations et aux autres signaux éloignés offerts sur les volets facultatifs un traitement différent ouvrirait la porte à l’établissement de valeurs différentes pour différents types de signaux. La Commission a déjà rejeté cette formule au point V.B.2. Les motifs qui y sont énoncés s’appliquent également aux superstations.

Troisièmement, un tarif séparé pour les superstations perturberait inutilement les services de câble existants. Un tel tarif aurait un effet dissuasif quant à la distribution des signaux de superstations, nuisant ainsi à l’offre de services canadiens payants contrairement aux objectifs poursuivis par le CRTC.

Enfin, pour soutenir qu’un taux séparé serait plus juste envers les exploitants qui n’offrent que peu ou pas de signaux de superstations, il faut aussi soutenir que ceux qui offrent peu de signaux éloignés sont traités injustement en vertu de la structure tarifaire actuelle. Personne ne fait valoir cette prétention.

Certes, l’information dont dispose la Commission sur la pénétration des superstations est incomplète et nécessairement moins fiable que celle portant sur d’autres signaux éloignés. La Commission dispose néanmoins de renseignements suffisants pour lui permettre d’évaluer de façon raisonnable ce qu’il adviendra de ces signaux pendant la durée du tarif.

Le nombre d’unités de réception de signaux de superstations est passé de un million en septembre 1991 à près de 1,6 million en mai 1992. Il est permis de croire que les augmentations à venir seront moins significatives. Les exigences en matière d’assemblage limitent grandement leur pénétration éventuelle : il ne peut y avoir d’augmentation importante des unités de réception de signaux de superstations sans croissance de la pénétration du marché de la télévision payante. Or, de septembre à décembre 1991, le nombre d’abonnés à la télévision payante au Canada anglais est passé de 724 000 à 711 000.

L’ACTC a tenté de démontrer que le plafond théorique de la pénétration des superstations est de 2,3 millions d’unités de réception. [43] M. Pezarro a souligné que les superstations sont une option à laquelle l’abonné a accès avec la télévision payante et qu’en décembre 1991, 42 pour cent des abonnés à la télévision payante n’étaient pas abonnés aux signaux de superstations. Compte tenu des exigences en matière d’assemblage, du nombre de canaux disponibles et du comportement des abonnés, il a affirmé qu’un niveau réaliste s’établissait à 1,5 million d’unités de réception au cours des deux prochaines années. Les éléments de preuve dont dispose la Commission la portent à croire que le chiffre de 1,6 million enregistré en mai 1992, constitue une estimation fiable pour la durée du tarif.

ii. Les marchés francophones

Durant la présente audience, beaucoup de temps a été consacré à la question de savoir s’il y a lieu d’établir des droits de retransmission distincts et réduits pour les retransmetteurs exerçant leurs activités dans un marché francophone.

a. Les particularités des marchés francophones

Le dossier de la présente affaire démontre que, dans l’ensemble, les parties semblent s’entendre pour utiliser le Québec comme marché de référence pour tous les marchés francophones, et le reste du Canada pour les autres marchés. La preuve déposée durant la présente audience et les témoignages de Mme McLaughlin, de MM. Grant, Martel, McKie, Paradis, Pezarro et des professeurs Janisch et Trudel établissent sans l’ombre d’un doute que les retransmetteurs de la province de Québec exercent leurs activités dans un environnement différent de celui des autres retransmetteurs.

Un marché différent

Le marché de la retransmission au Québec diffère substantiellement du marché du reste du Canada à au moins trois égards.

Les caractéristiques de la pénétration du câble sont distinctes. [44] Le taux de pénétration au Québec demeure de façon constante inférieur au taux de pénétration dans le reste du Canada; pourtant, le pourcentage des ménages anglophones ayant accès au câble qui s’y abonnent est le même (78 pour cent) qu’en Ontario. Il est aussi intéressant de noter que la pénétration des services facultatifs, offerts pour la plupart en anglais, est cinq fois moins élevée au Québec que dans les provinces maritimes ou les provinces de l’Ouest, et trois fois moins élevée qu’en Ontario. M. Paradis a émis l’opinion que ces différences sont attribuables en grande partie au fait que le câble offre principalement des services en anglais.

La répartition du temps d’antenne des signaux éloignés est elle aussi différente. Les abonnés québécois reçoivent moins de signaux éloignés que les autres Canadiens. [45] Cette situation peut être attribuée en partie à des facteurs géographiques : les abonnés de l’Ontario reçoivent eux aussi moins de signaux éloignés que la moyenne. Il est aussi intéressant de comparer la proportion de signaux éloignés reçus dans la langue de la majorité. Au Québec, moins du cinquième des unités de réception de signaux éloignés sont en français; par contre, dans le reste du Canada, plus de 90 pour cent des unités de réception de signaux éloignés sont en anglais. [46]

Enfin, les habitudes d’écoute sont fort différentes. Les Québécois regardent davantage la télévision que les autres Canadiens. Ceci dit, les stations anglaises n’obtiennent que neuf pour cent de l’écoute totale au Québec. [47] L’écoute des signaux éloignés est moins élevée. Tous les chiffres fournis par les parties, si différents soient-ils, confirment ce qui suit : peu importe que ce soit durant les heures de grande écoute, à l’extérieur de ces heures ou pour l’ensemble de la journée, l’écoute des signaux éloignés par rapport au nombre d’heures syntonisées au câble se situe entre 14,9 et 17,7 pour cent pour le Canada, entre 18,3 et 21,5 pour cent pour le Canada à l’exclusion du Québec, et entre seulement 4,4 et 5,2 pour cent pour le Québec. [48] Encore une fois, cet écart est dû en partie à des facteurs géographiques :

l’abonné qui ne reçoit aucun signal éloigné ne peut passer du temps à les écouter. Cependant, il est raisonnable de croire que la langue y est aussi pour quelque chose : au Québec, l’écoute des signaux éloignés est partagée plus ou moins également entre signaux anglais et français et ce, même si les signaux éloignés anglais représentent plus de 80 pour cent de toutes les unités de réception de signaux éloignés. [49]

Des contextes réglementaires différents

Les critères établis par le gouvernement exigent que la Commission tienne compte « des effets, sur la retransmission des signaux éloignés au Canada, de l’application de la Loi sur la radiodiffusion et des règlements pris en vertu de celle-ci ». La preuve reçue durant la présente audience, et en particulier le témoignage du professeur Trudel, établissent que la Loi sur la radiodiffusion prend acte des réalités différentes auxquelles font face les retransmetteurs qui exercent leurs activités dans un marché francophone. Selon la Commission, deux séries de dispositions sont pertinentes à cette question.

Les deux premières dispositions législatives tendent à affirmer les différences entre les entreprises de radiodiffusion de langue anglaise et française.

L’alinéa 3(1)(c) de la Loi sur la radiodiffusion déclare que « les radiodiffusions de langue française et anglaise, malgré leurs points communs, diffèrent quant à leurs conditions d’exploitation et, éventuellement, quant à leurs besoins ». [50] Ce passage se lit comme un énoncé de faits plutôt que comme un objectif à atteindre. La preuve portée au dossier de la présente audience confirme que c’est bel et bien le cas.

L’alinéa 5(2)(a) de la Loi sur la radiodiffusion exige aussi que la réglementation du système de radiodiffusion tienne compte « des caractéristiques de la radiodiffusion dans les langues française et anglaise et des conditions différentes d’exploitation auxquelles sont soumises les entreprises de radiodiffusion qui diffusent la programmation dans l’une ou l’autre langue ». Il s’agit de facteurs dont le CRTC a sans cesse tenu compte dans le domaine de la retransmission. Les retransmetteurs qui diffusent dans un marché francophone sont assujettis à des exigences différentes en matière de distribution; [51] ainsi, jusqu’à tout récemment, ils ne pouvaient offrir un service spécialisé en français que s’ils les offraient tous; il s’agit là d’une exigence à laquelle les câblodistributeurs des marchés anglophones n’étaient pas assujettis.

Sous au moins un aspect, toutefois, la Loi sur la radiodiffusion semble viser l’accès égal aux services dans les deux langues officielles. L’alinéa 3(1)(k) de la loi énonce l’objectif suivant : « Une gamme de services de radiodiffusion en français et en anglais doit être progressivement offerte à tous les Canadiens, au fur et à mesure de la disponibilité des moyens ».

b. Les formules proposées

Les parties proposent trois formules qui, selon elles, permettraient à la Commission de tenir compte des circonstances particulières qui ressortent de l’examen des marchés francophones. L’ACTC, appuyée à cet égard par le Québec et l’Ontario, suggère que les retransmetteurs exerçant leurs activités dans un marché francophone soient traités différemment des autres. Pour leur part, la SPDAC et la SCR soutiennent que la Commission devrait plutôt porter son attention sur la valeur inférieure des signaux offerts dans la langue de la minorité.

L’ACTC a proposé que les retransmetteurs exerçant leurs activités dans un marché franco-phone bénéficient d’une réduction qui serait fonction du niveau d’écoute inférieur des signaux éloignés dans ces marchés. Tout retransmetteur exerçant ses activités dans un marché où plus de 25 pour cent de la population est francophone profiterait de cette réduction, qui atteindrait 75 pour cent dans les marchés où 85 pour cent de la population est francophone. L’ACTC ne propose pas de grille spécifique.

La SCR suggère que la valeur inférieure des signaux dans la langue de la minorité soit reflétée dans le taux des droits qui devrait, à son avis, être uniforme partout au pays. Elle a estimé à 12,8 pour cent la réduction maximale qui devrait s’appliquer au titre de la valeur moindre de tous les signaux diffusés dans la langue de la minorité au Canada. [52] Elle soutient que cette réduction est déjà comprise dans la réduction pour le regroupement des signaux appliquée par la Commission dans la décision de 1990.

La SPDAC ne recommande pas l’application d’un taux séparé aux marchés francophones. Elle ne s’oppose pas à cette mesure, à condition que les titulaires de droits soient rémunérés équitablement dans l’ensemble. À cet effet, elle propose l’utilisation d’un « facteur de de-mande » qui réduirait le prix dans les marchés francophones, mais qui l’augmenterait dans le reste du Canada. Le facteur de demande tient compte de la population, de ses habitudes d’écoute et du nombre de signaux éloignés reçus dans chaque province. Elle ramène ces trois éléments à deux nombres, qui servent à établir un ratio. On tient compte de la population tant dans le numérateur que dans le dénominateur de la fraction.

c. Conclusions

Durant l’audience sur le tarif 1990-1991, les parties ont décidé de ne pas soumettre de preuve sur la situation particulière des retrans-metteurs exerçant leurs activités dans les marchés francophones. L’étendue du débat durant la présente audience s’explique sans doute de plusieurs façons, y compris par la nature de la formule tarifaire que la Commission a adoptée et par l’adoption de critères par le gouvernement.

La structure tarifaire actuelle ne dépend pas du nombre de signaux et fait consciemment abstraction de l’usage (ou de l’écoute) comme critère d’assujettissement. [53] La Commission a néanmoins établi des taux différents applicables à certains types de locaux pour lesquels, à son avis, les signaux éloignés ont moins de valeur que pour l’abonné résidentiel moyen. Il pourrait en être de même lorsqu’un marché facilement identifiable comporte des particularités qui réduisent l’attrait exercé par l’ensemble des signaux éloignés, peu importe leur nombre, sur les utilisateurs qui composent ce marché. Il s’agit donc de déterminer s’il a été établi de façon suffisamment claire que les signaux éloignés ont moins de valeur dans les marchés francophones et, le cas échéant, comment en tenir compte.

La preuve présentée durant la présente audience est nettement favorable à l’application d’un taux différent aux retransmetteurs diffusant dans les marchés francophones. Le contexte dans lequel ils exercent leurs activités est différent à plusieurs égards, ces différences étant éloquemment exprimées dans deux courts énoncés tirés de l’argumentation de l’Ontario : [TRADUCTION] « ... la Loi sur la radiodiffusion reconnaît clairement les particularités des marchés francophones et non francophones » et « les câblodistributeurs diffusant dans les marchés francophones doivent relever des défis uniques pour attirer et conserver leurs abonnés ».

La réaction la plus remarquable au tarif 1990-1991 a été l’abandon de signaux éloignés au Québec. Ce sont sans doute les circonstances uniques du marché qui ont entraîné une telle réaction. Les retransmetteurs concernés desservaient un grand nombre de locaux, donnant ainsi ouverture à une réduction importante des droits. Comme ils sont situés à proximité de la frontière, la plupart des signaux américains qu’ils offraient étaient de toute façon des signaux locaux. Enfin, le signal abandonné n’était pas diffusé dans la langue de la majorité du marché. Ces faits laissent croire que le taux exigé était trop élevé pour ce marché. Une réduction du taux pourrait en fait mener au rétablissement du service à son niveau original.

Il faut maintenant décider comment tenir compte de ces différences. Les formules proposées par les parties comportent malheureusement toutes des lacunes.

La suggestion de la SCR ne peut être retenue parce qu’elle présuppose un taux unique pour tous les marchés. Il est clair que la distribution de signaux éloignés dans la langue de la minorité est un phénomène important dans les marchés francophones et un phénomène marginal dans le reste du Canada. Par conséquent, il ne saurait être question de comptabiliser tout simplement ce facteur en établissant le taux national.

La formule proposée par l’ACTC est insatisfaisante à plusieurs égards. Elle ne permet pas à la Commission d’établir une grille de réduction. De plus, l’application d’une réduction graduée à un taux déjà progressif rendrait la formule tarifaire trop complexe. Enfin, cette formule présuppose une corrélation entre l’écoute des signaux éloignés et la valeur qu’ils ont pour le retransmetteur. Une différence importante dans l’écoute peut indiquer que ce signal est moins attrayant pour les consommateurs et, par conséquent, qu’il a moins de valeur pour le retransmetteur. Cependant, il n’existe pas de corrélation parfaite entre l’écoute et la valeur d’un signal. On peut attribuer une certaine valeur au simple fait qu’un signal soit offert, sans égard à l’écoute qu’il obtient.

De prime abord, il semble attrayant de se servir du « facteur de demande ». Cet outil comporte certains avantages. Il confirme que les téléspectateurs du Québec continueraient probablement à écouter moins les signaux éloignés que les autres Canadiens même s’ils recevaient le même nombre de signaux éloignés.

Le facteur de demande peut toutefois mener à des résultats incongrus, essentiellement parce qu’il ne s’agit pas d’une fonction linéaire de l’offre et de l’écoute. Ses propriétés sont loin d’être évidentes et n’ont pas été examinées à fond. Dans les marchés plus petits, elle peut donner lieu à des fluctuations spectaculaires : un changement négligeable dans la distribution du temps d’antenne ou de l’écoute dans le reste du pays suffirait pour engendrer un changement important du facteur de demande à l’Île-du-Prince-Édouard ou à Terre-Neuve.

Les sociétés de perception tiennent pour acquis qu’elles ont droit à un montant fixe de droits : si un taux distinct et moins élevé est établi pour les marchés francophones, il faut que le taux soit relevé dans les autres marchés. [54] La Commission n’établit pas le montant global des droits. Elle établit un tarif et estime le montant des droits qui en résultera. La SPDAC tient pour acquis que si le tarif 1990-1991 avait comporté un taux distinct pour les marchés francophones, le taux pour le reste du Canada aurait été supérieur à 70 ¢. Il est tout aussi raisonnable de penser que si la Commission avait disposé des mêmes éléments de preuve en 1990, le taux maximum serait resté le même et le montant total des droits aurait été inférieur à celui qui a été recueilli. La Commission considérait à l’époque, et considère toujours qu’un taux de 70 ¢ constitue un taux maximum équitable aux fins de la structure tarifaire actuelle.

L’utilisation du facteur de demande proposé par la SPDAC établirait la réduction à 45 pour cent; toutefois, ce chiffre est fonction d’échantillons et est nécessairement sujet à des variations annuelles. Pour sa part, l’ACTC se fonde sur l’écoute et demande une réduction de 75 pour cent. Ce dernier chiffre est trop élevé si, comme le croit la Commission, il n’existe pas de corrélation stricte entre l’écoute et la valeur. Dans le but de simplifier l’administration du tarif, la Commission préfère fixer simplement à 50 pour cent la réduction applicable aux marchés francophones.

Bien qu’un taux distinct soit établi, le tarif doit demeurer simple à administrer, et être formulé le plus possible en des termes familiers pour l’industrie. Pour ce motif, et tel que les parties l’ont suggéré, le tarif énumère certains marchés qui sont réputés francophones. Pour ce même motif, la Commission reprend le plus fidèlement possible la définition de marché francophone utilisée par le CRTC.

iii. Les signaux jumeaux

Toutes les parties s’entendent sur la pertinence d’une réduction des droits à l’égard de certains systèmes qui offrent uniquement des signaux éloignés jumeaux. Les parties ne s’entendent cependant pas sur l’étendue de cette réduction lorsque plus d’un tel signal est offert. Toutes les sociétés de perception, sauf une, proposent une réduction de 75 pour cent si le seul signal éloigné offert est un signal jumeau. Pour sa part, l’ACTC suggère qu’une certaine réduction soit applicable dans tous cas où un système offre uniquement des signaux jumeaux.

Comme l’a souligné l’Ontario, la réduction pour les signaux jumeaux vise deux objectifs. Elle reconnaît que ces signaux ont une valeur intrinsèque inférieure à celle des autres signaux éloignés; elle évite aussi de pousser les retransmetteurs à abandonner ces signaux, et à réduire du même coup le service aux abonnés. Compte tenu de ce qui précède, la Commission estime que la réduction doit être de 75 pour cent dans le cas où le seul signal éloigné offert est un signal jumeau, et de 50 pour cent dans tous les autres cas où les seuls signaux éloignés offerts sont des signaux jumeaux, sans égard à leur nombre.

iv. Réductions applicables à certains types de locaux

Les parties, et surtout les opposants, soutiennent que les caractéristiques propres à certains types de locaux réduisent la valeur intrinsèque des signaux éloignés qu’ils reçoivent. La présente section examine les diverses réductions proposées pour de tels locaux.

a. Les hôpitaux

Toutes les parties s’entendent pour maintenir la réduction de 75 pour cent applicable aux hôpitaux et aux autres établissements de soins de santé.

b. Les chambres d’hôtel

Le taux d’occupation des chambres d’hôtel a diminué depuis l’audience sur le tarif 1990-1991. [55] Se fondant sur la pièce déposée par l’ACTC, qui prédit un accroissement du taux d’occupation pour 1992 et les années subséquentes, les sociétés de perception demandent néanmoins le maintien de la réduction à 35 pour cent.

L’ACTC a demandé une réduction de 75 pour cent. Cette demande se fonde sur la baisse du taux d’occupation et sur la prétention que les occupants de ce type de local n’y sont pas pour écouter la télévision. L’Ontario suggère une réduction de 50 pour cent parce que cette réduction correspondrait au taux d’occupation. Elle n’a toutefois pas indiqué les données sur lesquelles elle se fonde pour en arriver à ce chiffre.

L’affirmation voulant que l’écoute de la télévision soit moins élevée dans les chambres d’hôtel que dans les locaux résidentiels demeure sans fondement. Il est donc inutile d’en débattre la pertinence. Par ailleurs, la preuve sur laquelle la SPDAC se fonde ne tient pas compte des données les plus récentes sur les taux d’occupation et reste du domaine de la spéculation. Pour ce motif, la Commission, se fondant sur la meilleure preuve dont elle dispose, fixe la réduction à 40 pour cent.

c. Les établissements d’enseignement

L’ACTC demande d’établir une réduction de 75 pour cent à l’égard des écoles et des établissements d’enseignement. À l’appui de son argument, elle allègue que la télévision n’est utilisée que de façon très limitée dans les salles de classe. L’Ontario a appuyé cette proposition pour deux motifs. Cette mesure serait [TRADUCTION] « un geste dicté par l’équité, compte tenu de l’usage limité de la télévision à des fins éducatives ». De plus, selon l’Ontario, puisque les câblodistributeurs offrent habituellement leurs services à titre gratuit aux écoles, cette réduction serait conforme du point de vue de l’exploitant à la valeur des signaux éloignés reçus dans les écoles. [56]

Pour sa part, la SPDAC s’oppose à cette réduction pour trois motifs. Elle soutient que les titulaires du droit d’auteur n’ont pas à subventionner le secteur de l’éducation. Elle souligne qu’aucune preuve n’a été versée au dossier quant aux niveaux d’écoute de la télévision dans les salles de classes. Enfin, elle prétend que le libellé de toute formule de réduction soulèverait de sérieuses difficultés quant à l’interprétation des termes utilisés.

La Commission partage l’avis de l’ACTC et trouve les arguments de la SPDAC peu convaincants. Il ne s’agit pas d’établir un mécanisme de subvention, mais de déterminer s’il est équitable d’établir un prix différent pour l’utilisation des signaux éloignés dans les institutions d’enseignement. La preuve à ce sujet pourrait être plus étoffée; la Commission n’en demeure pas moins convaincue que l’utilisation des signaux éloignés dans une salle de classe est intrinsèquement différente. Ces signaux offrent d’abord et avant tout un divertissement à domicile. Leur composante éducative est minime : TVOntario et Radio-Québec comptent pour moins de un pour cent des unités de réception de signaux éloignés. Enfin, la Commission ne croit pas que la définition de la notion d’établissement d’enseignement soulève des difficultés assez sérieuses pour l’empêcher d’établir une réduction. La Commission conclut qu’il y a lieu d’appliquer ici la même réduction que pour les établissements de soins de santé.

d. Les établissements commerciaux

L’ACTC demande l’établissement d’une réduction de 75 pour cent à l’égard des établissements commerciaux. À l’appui de cette demande, elle allègue l’emploi limité de la télévision dans ces établissements et prétend que ce niveau de droits correspondrait aux frais d’abonnement réels payés par ces établissements.

Encore une fois, la SPDAC souligne l’absence de preuve à ce sujet. Elle voit mal comment justifier une réduction lorsque l’utilisation des signaux éloignés est accessoire à la réalisation de bénéfices. Pour sa part, l’Ontario, se fondant semble-t-il sur le témoignage du représentant de l’ACTC, souligne que la négociation de taux réduits pour les abonnés commerciaux reste à l’entière discrétion des câblodistributeurs.

Les éléments de preuve selon lesquels les signaux éloignés auraient une valeur moindre pour l’ensemble des établissements commerciaux ne convainquent pas la Commission. Bon nombre de ces établissements comptent sur les signaux éloignés pour promouvoir leurs produits (les magasins d’électronique) ou pour attirer une clientèle particulière (les bars sportifs). Compte tenu de ce qui précède, la Commission n’accorde aucune réduction pour ces locaux.

e. Les arrangements en bloc

L’ACTC demande d’établir une réduction à l’égard des abonnés en bloc (maisons d’appartements, maisons de chambres, résidences universitaires) égale au taux national de pénétration du câble. À l’appui de cette demande, elle prétend d’abord que les taux payés par les abonnés en bloc sont moins élevés que pour les abonnés résidentiels. Elle maintient aussi que si le câble était offert à titre individuel aux personnes qui reçoivent ce service aux termes d’un tel arrangement, ces dernières souscriraient au service dans la même proportion que les autres abonnés résidentiels.

L’ACTC n’a pas présenté une preuve suffisante au soutien de sa position. Les arrangements en bloc sont à la discrétion des exploitants. Le représentant de l’ACTC lui-même a admis que l’attribution d’une réduction est une décision purement économique, fondée sur des facteurs tels la concurrence et le risque de vol du service. Rien dans la preuve ne permet de conclure qu’un retransmetteur devrait payer moins pour les signaux éloignés dont il se sert dans de telles circonstances. Il se peut que les économies d’échelle justifient à elles seules les frais d’abonnement réduits dont bénéficient les abonnés en bloc.

F. LA DURÉE DU TARIF

La plupart des parties demandent que le tarif ait une durée de trois ans. Elles soulignent qu’un tarif d’une durée de deux ans entraînerait le dépôt de nouvelles propositions dès le 30 juin 1993. Elles ajoutent que la tenue fréquente d’audiences coûte cher, tant en argent qu’en temps : Mme Peacock a prétendu que le temps consacré à la préparation de la présente audience est l’un des motifs pour lesquels la SPDAC n’a pas encore fait de versements.

Certaines sociétés de perception préfèrent une durée de deux ans. Elles soutiennent qu’une plus longue durée diminue la fiabilité des données de l’année témoin. L’ADRC a souligné, par exemple, que la part d’écoute des réseaux commerciaux américains pourrait augmenter en 1993 en raison d’un assouplissement récent des règles de la FCC portant sur la production par les réseaux d’émissions de divertissement.

La Commission retient les arguments en faveur d’un tarif de trois ans. Elle ne peut remédier aux désavantages d’un tarif court. Tel n’est pas le cas pour un tarif plus long : la Loi prévoit expressément qu’en cas de changement important de la situation durant cette période, une partie peut demander la modification du tarif.

G. LE RAJUSTEMENT AU TITRE DE L’INFLATION

Les sociétés de perception désirent que tout tarif d’une durée de plus d’un an soit rajusté en fonction de l’IPC. Cette demande soulève deux questions distinctes. Y a-t-il lieu de rajuster le tarif pour tenir compte de l’évolution des prix et, si oui, quel indice faut-il utiliser ?

La SPDAC soutient qu’il convient de prévoir un rajustement si le tarif doit être en vigueur pour plus d’un an et ce, même si la Commission en a décidé autrement dans la décision de 1990. Cependant, elle ne se prononce pas sur l’apropos d’un rajustement automatique en période de très faible inflation. La SCR ajoute que le « gel » des droits de retransmission pour trois ans risque de provoquer un enrichissement injustifié des entreprises de câblodistribution. Pour sa part, l’ACTC soutient que, sur la question de l’inflation, Mme Farrow n’a pas traité de la pertinence d’un rajustement, se contentant de tenir pour acquis qu’il y avait lieu d’en prévoir un et limitant ses commentaires au choix de l’indice approprié. Mme Farrow a toutefois déclaré que ces rajustements protègent la valeur réelle des paiements et qu’ils sont « pratique courante ».

La Commission a déjà conclu que le taux de 70 ¢ demeure approprié. Cette décision tient compte des augmentations de prix survenues depuis la décision de 1990. Étant donné le climat économique actuel, où l’inflation est maintenant réduite à des niveaux qu’on n’avait pas connus depuis fort longtemps, la Commission en vient à la conclusion qu’il n’y a pas lieu de prévoir de rajustement pour la durée du tarif. Il est donc inutile de débattre du choix d’un indice.

H. L’ESTIMATION DES RECETTES GÉNÉRÉES PAR LE TARIF

Selon les prédictions de la Commission, le tarif 1990-1991 aurait entraîné le paiement de droits d’un montant de 50,93 millions de dollars en 1989. La SPDAC soutient que le montant effectivement perçu en 1990 était de 47,77 millions de dollars. Se fondant sur les données pour l’année 1991, la Commission évalue que le tarif 1990-1991 aurait entraîné le paiement de droits de 44,76 millions de dollars en 1991, et que ce montant serait de 41,98 millions de dollars en vertu du tarif 1992-1994. [57]

I. LA CAPACITÉ DE L’INDUSTRIE D’ABSORBER LE COÛT DES DROITS

Dans la décision de 1990, la Commission a émis l’opinion que l’industrie serait en mesure de faire face à l’imposition des droits de retransmission sans que ceux-ci perturbent son fonctionnement. Durant la présente audience, les parties ont déposé davantage de preuve à cet égard. On a déjà traité de la preuve sur les petits systèmes ainsi que sur les systèmes qui desservent 6 000 locaux ou moins. [58] On traite ici des autres éléments de preuve.

Contrairement à la SPDAC, la Commission croit qu’elle doit tenir compte de la capacité de l’industrie d’absorber les droits. Le taux ne saurait être si élevé qu’il mettrait en péril l’existence même de l’industrie. Qui plus est, dans un régime réglementaire axé sur l’accessibilité générale d’un service, la capacité de payer pourrait fort bien constituer un plafond pour un prix équitable.

Pour les motifs déjà exposés, la Commission estime qu’un taux maximum de 70 ¢ continue d’être équitable. La preuve déposée par Mme Farrow étaye la conclusion que les grands systèmes desservant plus de 6 000 locaux sont en mesure de payer ces droits.

Le rapport déposé par M. Patterson de même que celui préparé par Mme Leaney et M. Ashtaryeh ont peu de choses à voir avec la capacité de payer. Il se peut que la conclusion de la Commission voulant que l’industrie soit en mesure d’absorber les droits ait été [TRADUCTION] « mal étayée et trop optimiste » en 1990. Ceci dit, rien ne porte à croire que l’imposition du tarif ait représenté un fardeau démesuré. Aucun élément de preuve n’est venu établir que les retransmetteurs considèrent le présent tarif comme exorbitant.

Le rapport déposé par M. Patterson établit par ailleurs que le mécanisme de rajustement tarifaire utilisé par le CRTC convient mal lorsqu’il s’agit de faire face à des changements isolés et importants, telle l’imposition des droits de retransmission en 1990. Encore une fois, la Commission n’est pas convaincue de la pertinence de cette constatation relativement à la tâche qui lui est confiée. Elle se soucie de la capacité des câblodistributeurs de faire face à leurs obligations en vertu du tarif. Il ne lui revient pas d’établir ou de maintenir des niveaux de rendement.

Pour le reste, les rapports déposés par l’ACTC semblent tout bonnement étayer l’évidence que l’imposition de droits entraîne un coût et réduit les profits. On voit mal ce à quoi un tel énoncé pourrait servir, sinon à soutenir que tout prix supérieur à 0 ¢ réduit le niveau de rendement et qu’il est par conséquent injuste. L’ACTC n’a pas fait valoir cette prétention.

VI. LA RÉPARTITION DES DROITS ENTRE LES SOCIÉTÉS DE PERCEPTION

A. LA SOCAN

On retrouve de la musique dans toute la programmation. Par conséquent, la part des droits de retransmission de la SOCAN ne peut être déterminée au moyen de l’écoute ou du temps d’antenne. Dans la décision de 1990, la Commission a calculé la quote-part de la SOCAN d’après les rapports entre le coût de la musique et le coût des émissions établis pour les stations canadiennes commerciales et non commerciales et pondérés en fonction du nombre d’abonnés aux signaux éloignés.

Pour la présente audience, la SCR et la SOCAN demeurent les parties les plus touchées par la question de savoir quelle part des droits doit être attribuée à la musique. Elles suggèrent que la Commission adopte la même formule qu’en 1990, en y apportant un certain nombre de rajustements.

Premièrement, la SCR soutient que le coût de la musique devrait être ajouté aux coûts de programmation qui servent de dénominateur pour établir le rapport. La SOCAN est d’accord et la Commission partage leur point de vue.

Deuxièmement, la SCR demande que la Commission utilise le rapport des coûts de programmation des radiodiffuseurs américains, plutôt que de le remplacer par un rapport canadien. En revanche, la SOCAN suggère d’utiliser seulement le rapport des radiodiffuseurs canadiens privés parce qu’ils exercent leurs activités dans le même contexte commercial et réglementaire que les câblodistributeurs privés qui retransmettent des signaux. On ne saurait en dire autant des radiodiffuseurs américains. La Commission accepte les arguments de la SOCAN.

Troisièmement, la SOCAN suggère que le rapport soit établi en utilisant une moyenne étalée sur une période de cinq à douze ans, plutôt qu’une année témoin. Elle soutient que le rapport fondé sur une seule année est moins fiable et ne tient pas compte des tendances cycliques. Ici encore, la Commission préfère utiliser une année témoin. La preuve établit que la tendance actuelle du rapport est à la baisse. Pour cette raison, le rapport de l’année la plus récente permet de meilleures prévisions pour la durée du tarif que les rapports plus anciens. Une analyse couvrant plusieurs années ne tiendrait pas compte non plus du changement structurel survenu lorsque la Commission d’appel du droit d’auteur a diminué le taux de licence de 2,4 à 2,1 pour cent.

Enfin, la SOCAN demande que le dénominateur servant à établir le rapport tienne compte uniquement des coûts liés à la création; on exclurait, par exemple, les coûts de compilation, les frais associés à la programmation qui n’est jamais diffusée, l’amortissement des films et des séries ainsi que les coûts associés aux émissions produites pour des tiers. Elle demande de retrancher aussi du dénominateur les frais de programmation extraordinaires attribuables au contexte réglementaire dans lequel évolue l’industrie de la radiodiffusion canadienne. La Commission rejette tous ces rajustements sauf un. La SCR admet qu’il y aurait lieu de retrancher du dénominateur le coût des émissions produites pour d’autres. Quant au reste, la preuve sur l’importance de la première série de coûts est spéculative; de l’opinion de la Commission, elle ne peut servir de fondement à un rajustement des droits attribuables à la musique. Par ailleurs, la Commission estime qu’il y a lieu de tenir compte des coûts de programmation liés au contexte réglementaire canadien. Si la Commission accepte de fonder la part de la SOCAN sur une comparaison entre les câblodistributeurs canadiens et les radiodiffuseurs privés canadiens, c’est précisément parce qu’ils sont touchés par le même régime réglementaire. Ce facteur ne peut être tout simplement mis de côté; il fait partie des conditions dans lesquelles les retransmetteurs et les radiodiffuseurs font affaire.

Les dépenses de programmation des radiodiffuseurs privés canadiens représentent 3,56 pour cent de leurs dépenses totales. Ce pourcentage tombe à 3,43 si on ajoute les droits musicaux au dénominateur, comme les parties en conviennent. Après rajustement au titre du coût des émissions produites pour des tiers, la part de la SOCAN s’élève à 3,55 pour cent. Aucun autre rajustement n’est nécessaire.

B. LES AUTRES SOCIÉTÉS DE PERCEPTION

Durant la présente audience, une société de perception a remis en question le mérite de la formule hybride décrite dans la partie I.C et a demandé l’adoption d’une formule fondée uniquement sur l’écoute. D’autres ont suggéré divers correctifs à cette formule. Ces questions sont examinées séparément ci-dessous.

i. La formule hybride

La SPDAC préconise la répartition des droits en fonction uniquement de l’écoute. Elle soutient que le seul critère pertinent à la répartition est la valeur commerciale relative de la programmation pour les télédistributeurs et que cette valeur est fonction des habitudes d’écoute des abonnés.

Pour les motifs énoncés dans la décision de 1990, la Commission retient la formule hybride comme point de départ de la répartition des droits. Les critères établis par le Cabinet ne peuvent que renforcer cette prise de position.

Cette formule ne crée pas de discrimination à l’encontre des titulaires de droits non canadiens. Comme le précisait la décision de 1990, on fait une distinction entre les signaux, et non entre les titulaires de droits. L’œuvre appartenant à un Américain et retransmise sur les ondes de la SRC est comptabilisée dans l’enveloppe canadienne au même titre que celle appartenant à un Canadien est incluse dans l’enveloppe américaine si elle est retransmise par le réseau PBS.

La Commission demeure d’avis qu’à l’intérieur de ces enveloppes, l’écoute reste la meilleure façon de répartir les montants recueillis, à condition que les données qui l’établissent soient suffisamment fiables. La SCR essaie d’établir une comparaison entre les objets de la Loi sur la radiodiffusion et les exigences que la loi américaine impose aux stations de la PBS, pour justifier l’établissement d’une enveloppe distincte pour ce réseau. La Commission n’est pas convaincue du bien-fondé de cet argument. Les exigences imposées aux États-Unis visent le marché américain et reflètent des préoccupations américaines. Elles se distinguent très nettement des choix de société qu’on retrouve dans la politique canadienne en matière de radiodiffusion et dont la Commission doit tenir compte en application des critères établis par le gouvernement.

ii. Les données sur l’écoute

L’ADRC et la SPDAC ont déposé deux séries de données sur l’écoute. Toutes deux se fondent sur des statistiques compilées par la société BBM. L’ADRC s’est servie uniquement des données pour l’automne 1990; l’information déposée par la SPDAC vise les sondages du printemps, de l’été et de l’automne 1990.

Les données sur l’écoute sont fondamentalement différentes des données sur les systèmes de distribution et sur les signaux. Ces dernières sont compilées à partir de renseignements englobant tous les exploitants. Les données sur l’écoute sont fondées sur des échantillons; seuls des téléspectateurs choisis y participent et ce, uniquement durant les périodes de sondage.

Les données d’un échantillon sont sujettes à des variations aléatoires ou subjectives. [59] Par conséquent, ces données sont souvent assorties de limites de confiance ou d’une appréciation de la mesure dans laquelle elles pourraient varier d’un échantillon à l’autre. Ce genre d’information n’a pas été déposée en preuve et ce, même si certaines variations sont vraisemblables, ne serait-ce qu’à cause du choix des semaines de sondage. La LBM souligne que le CRT américain exige maintenant qu’on lui fournisse des limites de confiance avec tous les résultats qui sont le produit de données d’échantillon. La Commission reconnaît la valeur de cette façon de procéder.

Comme l’a souligné M. Gordon durant son témoignage, la fiabilité d’un échantillon est fonction de sa taille absolue, et non de sa taille relative par rapport à l’ensemble évalué. La fiabilité de l’estimation du comportement des téléspectateurs est donc relativement élevée, ce qui n’est pas nécessairement le cas du caractère représentatif de la programmation présentée durant les semaines de sondage. [60] Ainsi, le fait que certains types d’émissions ne soient pas diffusées à certaines périodes peut avoir un effet sur les données d’écoute.

Durant la présente audience, un autre aspect des données d’écoute a retenu l’attention de la Commission. La SPDAC a transposé les données recueillies à l’égard des individus en statistiques à l’égard des ménages, de façon que l’information sur le temps d’antenne et sur l’écoute renvoient à la même unité de mesure, à savoir le ménage ou l’abonné. La Commission s’est demandé si cette transposition pouvait avoir une incidence quelconque sur la répartition de l’écoute entre les sociétés de perception. En réponse, la SPDAC a déposé les pièces SPDAC-111 à 114. Ces tableaux séparés comparent les parts d’écoute des sociétés de perception selon que l’unité utilisée est l’individu ou le ménage. Compte tenu des variations d’échantillonnage auxquelles les données d’écoute sont sujettes, les différences entre les deux séries de données semblent insignifiantes : elles donnent des répartitions pratiquement identiques.

La Commission conclut que, hormis certaines réserves énoncées plus bas, les données d’écoute continuent à servir ses fins. Selon le témoignage de M. Gordon, ces données sont fiables dans l’ensemble; de plus, la Commission est d’avis que la méthodologie de Statistique Canada utilisée pour les compiler est digne de confiance.

La Commission choisit par ailleurs d’utiliser les données de la SPDAC de préférence à celles de l’ADRC, ne serait-ce que parce que l’information qu’elles contiennent porte sur trois périodes de sondage plutôt qu’une. Pour cette raison, elles permettent de mieux tenir compte des écarts saisonniers et fournissent un point de départ pour effectuer la correction nécessaire dans le cas de la LBM.

Ceci étant dit, la Commission préfère ne pas se servir des données du sondage d’été aux fins de la répartition générale. La méthodologie utilisée pour ce sondage n’est pas la même que pour les deux autres, qui sont par ailleurs plus importants. Le dossier révèle en outre que l’écoute et la programmation durant le printemps et l’automne sont plus représentatives de l’écoute et de la programmation pour l’ensemble de l’année. Comme on le verra plus loin, les données d’écoute peuvent ainsi être utilisées de façon plus uniforme, avec un seul rajustement important.

Aucune des parties ne suggère une autre méthode générale à appliquer pour la répartition des émissions entre toutes les sociétés de perception; certaines suggèrent par contre des rajustements, qui sont examinés ci-dessous.

iii. Les rajustements proposés

a. La sous-estimation

M. Fuller a comparé les cotes d’écoute établies en utilisant les relevés d’écoute journaliers à celles établies au moyen d’audimètres. Il conclut que l’utilisation d’une méthode plutôt que l’autre entraîne une différence de 25 pour cent dans le cas de PBS, et affirme que les relevés d’écoute journaliers produisent une sous-estimation de sa part d’écoute véritable. Se fondant sur ces conclusions, la SCR demande un redressement de sa quote-part des droits.

La Commission n’effectue pas ce redressement. Selon le témoignage de M. Lindstrom, la distorsion inhérente à l’utilisation des relevés d’écoute journaliers est systématique. Ayant effectué une étude similaire à celle de M. Fuller, dans les mêmes marchés, à l’égard des stations commerciales, il a constaté une sous-estimation de plus de dix pour cent. Par ailleurs, l’étude de M. Fuller portait avant tout sur des marchés où l’offre télévisuelle est beaucoup plus variée qu’elle ne l’est habituellement au Canada; M. Lindstrom a souligné que la tendance à la sous-estimation des stations à faible écoute dans les relevés d’écoute journaliers augmente en proportion avec l’offre télévisuelle. Compte tenu des différences qui existent entre les marchés et les habitudes d’écoute au Canada et aux États-Unis, la Commission doute que la part d’écoute de PBS au Canada subisse davantage que les autres stations les contrecoups de l’utilisation des relevés d’écoute journaliers.

b. Le phénomène du télévore

La SCR attire l’attention sur un phénomène dont elle soutient qu’il y a lieu de tenir compte. Malgré que chaque ménage abonné au câble génère un montant égal de droits, les ménages qui écoutent la télévision beaucoup plus que d’autres peuvent influencer davantage la répartition. Cet argument tient à deux préoccupations.

Premièrement, l’utilisation de données d’écoute qui renvoient aux individus plutôt qu’aux ménages pourrait changer les parts respectives des sociétés de perception. La Commission a déjà noté que les résultats obtenus sont semblables dans les deux cas.

Deuxièmement, certaines émissions pourraient attirer davantage le téléspectateur télévore que d’autres émissions. Sur le plan théorique, la difficulté soulevée par la SCR peut être valide. En pratique, cependant, pour que le télévore puisse influencer la répartition, il faudrait que les œuvres gérées par une société de perception soient à la fois concentrées sur les signaux éloignés et écoutées plus fréquemment que les autres émissions. Aucun élément de la preuve ne permet de croire que tel est le cas.

c. Les événements spéciaux

Les données d’écoute ont tendance à ne pas rendre compte des événements spéciaux. Les Jeux olympiques en sont un excellent exemple. L’ADRC demande un rajustement à cet égard. Aucune preuve n’a été présentée quant à l’impact de ces événements sur le temps d’antenne ou sur l’écoute des émissions de télévision au Canada. La Commission refuse donc ce rajustement.

d. Le baseball

Parmi les données d’écoute déposées durant la présente audience, seul le sondage d’été comporte de l’information sur le baseball. Par ailleurs, la LBM souligne que certaines particularités de la programmation diffusée pendant le sondage d’été portent à croire que, même durant cette période, sa part d’écoute a été sous-estimée. La LBM a tenté de corriger les données combinées des sondages pour tenir compte des aspects particuliers de ses émissions. La Commission a préféré utiliser les données du sondage d’été qu’on retrouve à la pièce SPDAC-112 pour établir l’écoute annuelle. Elle a établi la part de la LBM comme suit :

TABLE I / TABLEAU I

IMPUTED VIEWING OF MLB’S PROGRAMMING, BASED ON SUMMER SWEEP, 1990

(In millions of fifteen-minute impressions)

ÉCOUTE ANNUELLE IMPUTÉE À LA LBM SUR LA BASE DU SONDAGE D’ÉTÉ DE 1990

(en millions d’impressions de quinze minutes)

Actual viewing of MLB programs (Summer sweep)

1.858

Écoute réelle de la LBM (sondage d’été)

Adjustment to account for the lower number of games in the second Summer sweep week

0.613

Rajustement au titre du nombre inférieur de parties dans la deuxième semaine du sondage d’été

Adjustment to account for the lower number of games during the sweep [61]

0.500

Rajustement au titre du nombre inférieur de parties pendant le sondage61

Total imputed viewing

2.971

Écoute totale estimée

Since baseball is available only seven months of the year, this figure can be scaled down by 7/12

1.733

Rajustement (7/12) pour tenir compte du fait que le baseball n’est diffusé que sept mois par année

Le chiffre constitue l’écoute imputée à la LBM pour le sondage d’été. Puisqu’on a enregistré 108,345 millions d’impressions de quinze minutes durant cette période, la part de droits de la LBM est établie à 1,60 pour cent.

La Commission considère cette formule comme étant compatible avec la méthodologie proposée par la LBM, tout en étant d’utilisation plus facile.

La Commission n’effectue pas de rajustement pour tenir compte de l’écoute des signaux de superstations. L’information sur ces stations (et particulièrement sur leur écoute) est insuffisante pour permettre à la Commission d’abandonner les données de l’année témoin.

e. Les émissions de courte durée qui ne sont pas comptabilisées

Les relevés d’écoute journaliers ne permettent pas de tenir compte des émissions de moins de cinq minutes. Pour remédier à cette lacune, l’ADRRC a mené une étude des registres d’émissions d’un échantillon de vingt-cinq stations commerciales canadiennes. Au cours de l’étude on a repéré les émissions de courte durée et on leur a attribué une écoute proportionnelle à celle notée dans les relevés d’écoute journaliers pour les émissions auxquelles elles étaient intégrées. Se fondant sur cette étude, l’ADRRC réclame une part supplémentaire de six pour cent pour ces émissions et propose à cet égard un mécanisme de modification de la répartition totale. L’ADRC et la BBC ont aussi déposé une réclamation pour leurs émissions de courte durée, sans toutefois tenter de les comptabiliser.

L’ADRRC a fourni une évaluation raisonnable de la fréquence et de la durée de ce genre d’émissions. La Commission doit par ailleurs décider si ces émissions de courte durée doivent obtenir une part des droits payés par les télédistributeurs. Il s’agit sans aucun doute d’œuvres protégées par le droit d’auteur et retransmises sur les signaux éloignés. Toutefois, la Commission estime que leur valeur est négligeable : elles revêtent moins d’intérêt pour le téléspectateur éloigné que les émissions qu’elles suivent, précèdent ou interrompent.

Les nouvelles-éclair, les prévisions locales de la météo, les bulletins promotionnels ou d’intérêt public, la publicité et les autres émissions de ce genre ont par nature moins de valeur, tant pour celui qui regarde ou qui retransmet un signal éloigné que pour celui qui regarde ou qui diffuse un signal local. [62] La Commission partage le point de vue de la SCR : il est difficile de prétendre que les téléspectateurs de la Saskatchewan apprécient autant les bulletins de circulation de Détroit que les films qui sont interrompus pour les diffuser.

De plus, il est raisonnable de présumer que, dans l’ensemble, l’écoute diminue durant la diffusion de ces émissions de courte durée, même dans les marchés locaux. M. Lindstrom a déclaré qu’il ne voit aucune raison de ne pas attribuer à ces émissions la même écoute qu’aux émissions auxquelles elles s’intègrent; son témoignage peut être écarté. Il fonde ses conclusions sur la paresse des téléspectateurs plutôt que sur l’intérêt que suscitent ces émissions, renforçant ainsi l’hypothèse de leur valeur inférieure. L’écoute de ces émissions est accessoire à l’écoute des émissions principales. La plupart du temps, les téléspectateurs ne décident pas d’écouter une émission de courte durée, comme les nouvelles-éclair ou une publicité; elle leur est imposée. La Commission refuse donc de faire droit à la demande de l’ADRRC.

f. Les changements au régime réglementaire

L’ADRC demande que sa part des droits soit majorée pour tenir compte de l’augmentation prévue des productions maison par les réseaux américains au cours des prochaines années. On ne peut accéder à cette demande. Tenir compte des prévisions des réseaux irait à l’encontre du principe voulant qu’on se réfère à une année témoin. Les projets d’achat ou de production d’émissions des stations constituent une piètre excuse pour déroger à ce principe.

g. Le rajustement au titre de la valeur supérieure à la cote d’écoute : l’étude Decima de PBS

La SCR demande à nouveau que la part revenant aux signaux éloignés de PBS soit égale à son temps d’antenne. Dans le but d’appuyer davantage sa position, la SCR a commandé à la firme Decima Research un sondage à somme constante dont l’objet était de déterminer combien les téléspectateurs seraient prêts à payer pour les différents signaux américains éloignés.

Un certain nombre de ménages recevant à la fois un signal PBS et au moins un autre signal américain à titre de signal éloigné ont reçu une trousse d’information contenant les grilles horaires des signaux pertinents. On leur a ensuite demandé lors d’une entrevue téléphonique comment ils répartiraient un budget fictif d’un montant fixe entre ces signaux. Le nombre de dollars attribués correspondait toujours au nombre de signaux américains éloignés reçus par les abonnés. L’étude Decima conclut que les abonnés au câble accepteraient de payer au moins autant pour le signal PBS que pour les autres signaux éloignés américains. La SCR a ensuite comparé ce résultat à la part d’écoute de PBS, pour en arriver à la conclusion que l’écoute sous-estimait la valeur attribuée au signal par les abonnés.

Quels qu’en soient les mérites, l’étude Decima élude le véritable problème qui se pose selon la Commission. Celle-ci est tenue de répartir les droits générés par le tarif entre les propriétaires des émissions retransmises sur les signaux éloignés. Pour les raisons qu’elle a déjà énoncées, elle répartit d’abord ces droits dans deux enveloppes regroupant les signaux canadiens et américains en fonction de leur temps d’antenne. La Commission continue de croire qu’à l’intérieur de ces enveloppes, l’écoute est la mesure qui exprime de la façon la plus équitable l’utilisation et, partant, la valeur des œuvres protégées par le droit d’auteur et que l’écoute devrait servir à déterminer la rémunération des titulaires des droits sur ces émissions. De plus, la Commission ne croit pas que l’attribution à PBS d’une quote-part fondée sur le temps d’antenne soit juste pour les détenteurs des droits sur les émissions diffusées sur les autres signaux éloignés américains et dont les œuvres attirent une écoute plus importante que les émissions diffusées par PBS. Pour ces motifs, la Commision rejette la formule proposée par la SCR.

h. Le rajustement au titre de la valeur supérieure à la cote d’écoute : les émissions de sport

La FWS et la LBM soutiennent elles aussi que les données d’écoute, en elles-mêmes, ne tiennent pas compte des différents niveaux de préférence, d’intensité ou de volonté de payer pour différentes émissions diffusées sur des signaux éloignés.

Les télédiffuseurs et les exploitants de services spécialisés paient un supplément pour les émissions sportives. De l’avis de la Commission, les deux raisons qui expliquent ce phénomène ne sont pas pertinentes à la répartition des droits en application du régime canadien de retransmission.

Premièrement, on paie une prime parce que la programmation sportive attire les téléspectateurs dans un marché local. Cette situation influence la façon dont les réseaux choisissent les matchs qu’ils diffusent dans les différentes régions du Canada et des États-Unis. [63] Les témoins des sociétés de perception gérant les émissions sportives ont fait état plus d’une fois de l’avantage dont jouit l’équipe locale. [64] Rien ne permet de croire que les émissions sportives diffusées sur les signaux éloignés comportent les caractéristiques qui expliquent le paiement d’un supplément pour la diffusion des sports sur les signaux locaux. Après tout, si les émissions sportives diffusées sur les signaux éloignés avaient aussi une valeur supérieure, on peut se permettre de croire que les diffuseurs locaux s’empresseraient d’acquérir les droits sur ces émissions.

Deuxièmement, on paie un supplément pour les émissions sportives parce que leur auditoire comporte une catégorie de spectateurs difficiles à rejoindre au moyen d’émissions différentes et qui ont une influence directe significative sur les décisions financières. Plus une minute de publicité peut se vendre cher, plus le diffuseur ou l’exploitant du service est en mesure de payer cher pour la programmation. La Commission ne croit pas que la répartition devrait être fonction de la stratégie de commercialisation de certains publicitaires.

Certes, les câblodistributeurs et les abonnés au câble paient en général davantage pour les services de sports que pour n’importe quel autre service spécialisé. La Commission est d’avis que ce phénomène est encore une fois fonction des facteurs économiques qu’elle vient d’énumérer, facteurs qui ont peu à voir avec le droit d’être rémunéré pour la retransmission d’émissions sur les signaux éloignés. Elle reste donc d’avis de lier la répartition à l’écoute plutôt qu’à des décisions financières.

C. LES LITIGES CONCERNANT LA PROPRIÉTÉ DU DROIT D’AUTEUR

Dans la décision de 1990, la Commission a établi le principe suivant : à moins de preuve du contraire, l’auteur ou le premier propriétaire d’une émission (il s’agit habituellement du producteur) est le titulaire du droit d’auteur sur cette émission. Les conflits soulevés durant la présente audience obligent la Commission à clarifier davantage ce principe.

i. Le principe

Il arrive que les contrats de licence soient établis en termes très généraux. Il s’agit alors de déterminer si leur langage est suffisamment clair pour opérer transfert du droit de recevoir le paiement des droits de retransmission.

La Commission accepte difficilement qu’un distributeur touche de l’argent à l’égard d’un droit qu’il ne peut céder parce qu’il est assujetti à un régime de licence obligatoire. Un distributeur a droit à une part des recettes générées par ses efforts de vente de licences et à rien d’autre, à moins que le texte du contrat ne prévoie expressément le contraire ou que cela ne découle nécessairement des termes du contrat. La pièce SPDAC-102 est un exemple de contrat dont les termes sont suffisamment clairs pour opérer un tel transfert : la définition de [TRADUCTION] « recettes brutes », au partage duquel le distributeur a droit, mentionne expressément [TRADUCTION] « les recettes du Copyright Royalty Tribunal et autres du même genre ... ».

Il s’agit là du même principe qu’a appliqué la Cour suprême de l’État de New York dans l’affaire CBS., Inc. c. Viacom International, Inc. [65] Dans cette décision, on a refusé d’accorder au distributeur les droits de retransmission malgré les termes très larges du contrat de distribution établi avec le producteur de l’émission. La Cour en est venue à la conclusion que le distributeur devait tirer sa rémunération uniquement des recettes dérivées de l’octroi de licences, à l’exclusion des droits payables en vertu d’une loi. La décision énonce que [TRADUCTION] « selon les stipulations de la convention, Viacom ne pouvait s’attendre malgré tout à recevoir qu’une part des droits de licence qu’elle réussissait à vendre et à aucune autre rémunération de quelque type que ce soit ». La Commission partage ce point de vue.

Les décisions qui suivent sont fonction du principe qui vient d’être énoncé.

ii. Les litiges entre la SPDAC et l’ADRC

La Commission tranche en faveur de l’ADRC dans tous les cas. Aucune des ententes n’emporte une cession de droits, et aucune ne saurait être interprétée comme comportant par implication nécessaire le droit de recevoir les droits de retransmission.

Quant à l’émission Fresh Prince of Bel Air, la pièce SPDAC-102 comporte le type de clause qui entraîne le transfert des droits. Malheureusement, c’est dans un contrat de sous-licence qu’on le retrouve, et non dans le contrat conclu avec le producteur de l’émission; ce dernier n’est d’ailleurs pas signataire du contrat de sous-licence. Le contrat initial conclu entre la NBC Productions et Quincy Jones Entertainment, déposé sous la cote SPDAC-98-iv, ne fait référence qu’à l’exploitation de l’émission. Cela ne suffit pas à opérer transfert du droit d’être rémunéré pour la retransmission de l’émission. Le titulaire de la licence ne pouvait transférer au titulaire de la sous-licence plus de droits qu’il n’en avait acquis du producteur.

Quant à l’émission General Hospital, la convention de licence de 1972, versée sous la cote ADRC-39, énonce que les droits cédés comprennent [TRADUCTION] « le droit d’octroyer à un câblodistributeur une licence lui permettant de recevoir et de retransmettre un signal de télévision ». Ceci dit, l’entente est intervenue avant l’adoption du régime américain de licence obligatoire. À cette époque, la question de l’existence d’un droit de retransmission susceptible d’être revendu faisait encore l’objet de litiges devant les tribunaux. Il était donc logique de céder à un distributeur le droit d’octroyer des licences aux câblodistributeurs : si le droit existait, les producteurs devaient recourir aux services d’un distributeur pour effectuer des ventes. La Commission refuse d’interpréter un tel contrat comme transférant le droit à une part des revenus découlant d’un régime obligatoire, sous lequel point n’est besoin de vendre les émissions sur le marché.

Les stipulations du contrat visant l’émission One Life to Live sont les mêmes que pour l’émission General Hospital.

Pour ce qui est de l’émission All My Children la pièce SPDAC-98-ii confirme encore une fois que l’intention des parties à de tels contrats est que le distributeur soit rémunéré pour le [TRADUCTION] « placement de cette remarquable série dans tous les médias ».

Le dernier litige porte sur certaines émissions en souscription dont la détention du titre fait l’objet d’un litige devant les tribunaux judiciaires américains. Dans cette affaire, le tribunal de première instance a tranché en faveur de la CBS. On a ordonné à la MPAA de rembourser les droits qu’elle a déjà touchés et ce, même si l’affaire a déjà été portée en appel. La SPDAC propose qu’on lui permette de toucher les droits canadiens jusqu’à ce que la décision en appel soit rendue. Il paraît déraisonnable de fonder la répartition sur le résultat incertain d’un appel plutôt que sur la décision déjà rendue par une Cour suprême. La Commission tient pour acquis que si la décision finale devait être en faveur de la MPAA, les parties agiront en conséquence.

iii. Les litiges entre l’ADRC et la SCR

Le premier litige entre ces sociétés porte sur trois séries d’émissions intitulées Twilight Zone. La SCR réclame uniquement le droit aux émissions de la série la plus récente; la Commission est d’avis qu’elle y a droit. La pièce SCR-52 établit clairement que la Twilight Zone Productions Inc., et non CBS Canada Ltd, détient les droits canadiens pour la nouvelle série. L’ADRC a droit au reste.

La SCR soutient aussi détenir les droits sur dix émissions produites pour Radio-Québec. Les contrats cèdent à Radio-Québec « le droit de diffusion »; l’ADRC soutient que cela comprend le droit de toucher les droits de retransmission. La Commission interprète ces contrats comme octroyant un droit d’usage. Le droit de toucher une rémunération pour la retransmission de ces émissions n’est pas un droit nécessairement accessoire au droit d’usage. D’ailleurs, sous un régime de licence obligatoire, il n’est pas nécessaire pour le diffuseur d’acheter le droit de retransmission.

Un autre litige porte sur certaines émissions diffusées sur les ondes des stations PBS. La preuve établit clairement que ceux qui détiennent les droits sur ces émissions sont membres de l’ADRC. Malgré cela, la SCR soutient que puisqu’il s’agit des seules émissions diffusées sur les ondes de PBS qui ne soient pas représentées par la SCR, il serait plus commode de la laisser gérer les droits afférents. La Commission ne partage pas cet avis et assigne les droits à la société représentant les titulaires, soit l’ADRC.

iv. Les litiges entre l’ADRC et la FWS

L’ADRC prétend détenir les droits sur les matchs de la NFL et de l’AFL diffusés sur les ondes du réseau CBS. Dans la décision de 1990, la Commission avait attribué ces droits à la FWS. Seuls les matchs de football diffusés sur les ondes du réseau ABC avaient été attribués à l’ADRC. La preuve déposée par la FWS convainc la Commission que les [TRADUCTION] « principes contractuels » des ententes de 1987, sur lesquels se fondait la décision de 1990, ont été repris dans les contrats passés en 1990. La déclaration unilatérale contenue dans la pièce FWS-31, portant que la CBS désirait ajouter le droit d’auteur aux questions qui devaient faire l’objet de dispositions s’ajoutant aux principes de 1987, ne suffit pas en soi à modifier ces principes, surtout si l’on tient compte du témoignage de M. Pinchbeck qui, ayant assisté à toutes les séances de négociations, affirme que la question n’a jamais même été soulevée. L’ajout unilatéral par le réseau CBS d’un avis portant sur le droit d’auteur sur les matchs qu’il diffuse n’ajoute rien non plus. Cela ne saurait en soi modifier le lien contractuel entre les parties. En ce qui concerne le droit d’auteur, ce lien n’a pas changé. La Commission tranche en faveur de la FWS.

D. LA RÉPARTITION FINALE

Pour établir la répartition finale, la Commission s’est servie pour l’essentiel de la méthode utilisée dans la décision de 1990. Les chiffres utilisés ici se fondent sur les données dans les pièces SPDAC-112 ou 117. [66] Le tableau II indique la part d’écoute des émissions faisant l’objet de litiges et la décision de la Commission. Les tableaux III, IV et V ajustent les parts d’écoute de façon à tenir compte de toutes les sociétés de perception. [67]

TABLE II / TABLEAU II

SETTLEMENT OF DISPUTED PROGRAMS
(in millions of fifteen minute viewing impressions)

RÈGLEMENT DES LITIGES SUR LES ÉMISSIONS
(en millions d’impressions de quinze minutes)

Parties to the dispute

Canadian signals

U.S. signals

Disposition by the Board

Parties au litige

Signaux canadiens

Signaux américains

Décision de la Commission

CCC/CRRA SPDAC/ADRC

0.805

2.752

to CRRA / à l’ADRC

CCC/CRRA (Viacom) SPDAC/ADRC

(Viacom)

0.058

0.372

to CRRA / à l’ADRC

CRC/CRRA

SCR/ADRC

0.018

0.086

to CRC / à la SCR

CRC/CRRA (PBS) SRC/ADRC (PBS)

 

0.066

to CRRA / à l’ADRC

CRRA/FWS

ADRC/FWS

 

1.228

to FWS / à la FWS

TABLE III / TABLEAU III

ADJUSTED VIEWING FIGURES
(in millions of fifteen minute viewing impressions)

COTES D’ÉCOUTE RAJUSTÉES
(en millions d’impressions de quinze minutes)

Collective

Canadian Signals

U.S. Signals

Société de perception

Signaux canadiens

Signaux américains

CCC/SPDAC

23.375

138.422

CRC/SCR

7.019

29.138

CRRA/ADRC

3.348

27.301

CBRA/ADRRC

11.970

0.746

BBC

0.0

8.205

FWS

2.286

2.468

TOTALS

47.998

206.281

En mars 1991, les abonnés recevaient 7,146 millions d’unités de réception de signaux éloignés provenant du Canada et 23,562 millions provenant des États-Unis (voir Annexe II, tableau 5.)

Les impressions figurant dans le tableau précédent peuvent être converties en parts, comme le démontre le tableau qui suit. [68] On impute à la LBM une part d’écoute de 1,60 pour cent, répartie entre signaux canadiens (0,464 pour cent) et américains (1,136 pour cent). [69]

TABLE IV / TABLEAU IV

VIEWING SHARES ADJUSTED TO INCLUDE MLB

PARTS D’ÉCOUTE RAJUSTÉES POUR TENIR COMPTE DE LA LBM

Collective

Canadian signals

U.S. signals

Total Share

Société de perception

Signaux canadiens

Signaux américains

Part totale

CCC/SPDAC

9.046

53.566

62.612

CRC/SCR

2.716

53.566

13.992

CRRA/ADRC

1.295

10.565

11.860

CBRA/ADRRC

4.632

0.289

4.921

BBC

0.0

3.175

3.175

FWS

0.885

0.955

1.840

MLB/LBM

0.464

1.136

1.600

TOTAL

19.038

80.962

100.000

Il faut ensuite rajuster les données d’écoute pour refléter le temps d’antenne des signaux canadiens et américains ainsi que la part des droits attribuée à la SOCAN. On applique un multiplicateur de 1,222 à l’écoute des signaux canadiens, et de 0,948 à celle des signaux américains. [70] On recalcule ensuite la somme de ces parts rajustées en la multipliant par 0,9645 pour tenir compte de la part de 3,55 pour cent attribuée à la SOCAN. Ce sont ces calculs que reflète le tableau V.

TABLE V / TABLEAU V

VIEWING SHARES ADJUSTED TO INCLUDE SOCAN

PARTS D’ÉCOUTE RAJUSTÉES POUR TENIR COMPTE DE LA SOCAN

Collective

Canadian Signals

U.S. Signals

Total

Adjusted Share

Société de perception

Signaux canadiens

Signaux américains

 

Part rajustée

CCC/SPDAC

11.056

50.766

61.823

59.628

CRC/SCR

3.320

10.687

14.007

13.509

CRRA/ADRC

1.583

10.013

11.596

11.184

CBRA/ADRRC

5.662

0.274

5.935

5.724

BBC

0.0

3.009

3.009

2.903

FWS

1.082

0.905

1.987

1.916

MLB/LBM

0.567

1.077

1.644

1.585

 

 

 

 

 

SOCAN

 

 

 

3.55

TOTAL

23.270

76.731

100.001

96.449

GRAND TOTAL

 

 

 

99.999

Ces chiffres, arrondis à deux décimales, sont ceux qui suivent et qui se retrouvent dans la Gazette du Canada.

TABLE VI / TABLEAU VI

FINAL ALLOCATION / RÉPARTITION FINALE

Collective

Share

Société de perception

Part

BBC

2.90

BBC

2,90

CBRA

5.72

ADRRC

5,72

CCC

59.63

SPDAC

59,63

CRC

13.51

SCR

13,51

CRRA

11.18

ADRC

11,18

FWS

1.92

FWS

1,92

MLB

1.59

LBM

1,59

SOCAN

3.55

SOCAN

3,55

TOTAL

100.00

TOTAL

100,00

VII. LES DROITS À PAYER POUR LA RETRANSMISSION DE SIGNAUX DE RADIO

La SOCAN, l’ADRC et l’ADRRC ont déposé des projets de tarif pour la retransmission de signaux de radio. Le 19 octobre 1992, elles ont déposé une entente conclue avec l’ACTC, la CANCOM et Regional. Le tarif homologué pour la retransmission de signaux de radio reprend, pour l’essentiel, les stipulations de l’entente.

Les grands systèmes verseront annuellement 5 ¢ par local, sans égard au nombre de signaux éloignés de radio distribués. Les petits systèmes de retransmission verseront un montant fixe de 12,50 $ par an. La SOCAN et l’ADRRC se partageront également les droits. Tel que demandé, les dispositions administratives du tarif établi pour la radio reflètent celle du tarif établi pour la télévision.

La Commission n’a reçu aucune preuve concernant la retransmission de signaux de radio. Elle ne connaît pas le nombre de locaux qui reçoivent des signaux de radio; elle ne dispose d’aucun renseignement quant à leur temps d’antenne ou à leur part d’écoute. Certaines questions demeurent donc en suspens.

Par exemple, le comportement des auditeurs de radio reflète-t-il celui des téléspectateurs ? Le manque de données et l’entente des parties ne laissent d’autre choix à la Commission que de traiter les systèmes francophones comme elle l’a fait en établissant le tarif pour la télévision. Pourtant, le CRTC limite sévèrement la capacité des retransmetteurs de distribuer des signaux de radio américains. De plus, les habitudes de consommation de musique de langue anglaise et d’émissions de télévision en anglais pourraient différer beaucoup.

On peut aussi se demander quelle est la nature des œuvres qui sont offertes et écoutées sur les signaux de radio éloignés. À cet égard encore, rien au dossier ne permet à la Commission de réfuter la supposition implicite dans l’entente des parties selon laquelle l’ADRRC (avec l’ADRC) et la SOCAN contrôlent des parts égales des œuvres offertes sur les signaux éloignés de radio. Il est fort possible que la plus grande partie de l’écoute de signaux de radio transmis par câble aille aux stations FM, qui misent énormément sur la musique. Si tel est le cas, et compte tenu du fait que la SOCAN prétend sans cesse contrôler tout le répertoire musical, ce pourcentage apparaît de prime abord plutôt surprenant.

La Commission espère explorer ces questions, parmi d’autres, lors de la prochaine audience sur la retransmission.

VIII. OBSERVATIONS SUR LES TARIFS

En général, la Commission s’en est tenue à la même structure tarifaire et aux mêmes principes de rédaction qu’en 1990. La plupart des observations énoncées dans la décision de 1990 sur les aspects plus techniques de la rédaction du tarif demeurent pertinentes. De fait, aucune partie n’a suggéré que la Commission abandonne un tarif unique et consolidé. Par conséquent, cette section s’attarde avant tout aux différences dans la formulation des tarifs 1990-1991 et 1992-1994.

La manière dont la Commission a abordé plusieurs questions de fond a permis d’éliminer une grande partie du texte proposé par les parties. C’est le cas des formules qu’elle a retenues pour les petits systèmes et les superstations.

Les principes de rédaction établis dans la décision de 1990 énoncent que les tarifs sont des textes réglementaires et non des contrats, qu’ils devraient se suffire à eux-mêmes, être faciles à lire et à comprendre, être concis et équilibrer les droits et les devoirs de ceux qu’ils lient. Un nouveau « principe » peut être ajouté : les changements de formulation devraient être limités aux modifications nécessaires, afin d’éviter que le lecteur soit tenté de noter des différences quant au fond là où il n’y en a pas.

Les observations portent d’abord sur les définitions, puis sur diverses dispositions des tarifs; elles soulignent les différences principales entre les tarifs 1990-1991 et 1992-1994, ainsi que la position prise par la Commission sur certaines questions.

A. LES DÉFINITIONS

Quatre définitions sont modifiées.

La SPDAC suggère que la définition du terme TVFP soit modifiée afin que tous les signaux d’un système de distribution multipoint (SDM) soient réputés brouillés. Cette modification aurait comme résultat qu’aucun d’eux ne pourrait se prévaloir de l’article 5 du tarif qui est applicable aux systèmes TVFP non brouillés. La Commission préfère rayer toute mention des SDM dans la définition du terme «TVFP» et l’ajouter à la définition du terme «retransmetteur». Ainsi, le statut d’un SDM sera déterminé de la même façon que celui de tout autre système.

La définition du terme « retransmetteur » est modifiée afin de préciser qu’il désigne l’exploitant d’un système, et non le système lui-même. Ce changement est nécessaire à cause du débat entourant les notions de système et de ZDA. Le tarif est formulé de façon que son effet soit prévisible, sans égard à la décision que pourraient rendre les tribunaux quant au lien qui existe entre ces deux notions, mais sans préjuger de leurs conclusions.

Toute mention de la réception d’un signal sans autorisation a été rayée de la définition des termes « local » et « TVRO ». Cette question est traitée à l’article 8 du tarif. CANCOM a prétendu, à juste titre, qu’il s’agit d’une disposition de fond qui devrait faire partie intégrante du tarif, et non être incluse dans une définition.

La définition du terme « année » est ajoutée à la requête des parties. Ce mot, contrairement au mot « mois », n’est pas défini dans la Loi d’interprétation.

Les autres définitions suggérées par les parties sont inutiles, soit à cause de différences de fond entre les tarifs homologués et les projets de tarif, soit pour des raisons déjà expliquées dans la décision de 1990 (par exemple, en ce qui concerne les termes « mois » et « personne »).

B. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

i. La date à laquelle la qualité de petit système de retransmission est établie [Tarif pour la télévision, par. 4(2); tarif pour la radio, par. 4(2)]

La qualité de petit système de retransmission est maintenant établie le 31 décembre de l’année terminée plutôt que le premier janvier de l’année en cours. Cette modification harmonise cette disposition au reste du tarif, la qualité et les obligations des parties étant généralement déterminées le dernier jour du mois.

ii. La détermination du taux applicable à un grand système [Tarif pour la télévision, par. 7(3)]

Cette disposition fait en sorte que tous les grands systèmes déclarés dans une même ZDA paient le même taux. Ce taux est fonction du nombre total de locaux desservis par tous les systèmes à l’intérieur de la ZDA. Par conséquent, le système à antenne collective situé dans la zone de desserte d’un système de câblodistribution desservant plus de 6 000 locaux verse des droits de 70 ¢, peu importe le nombre de locaux qu’il dessert.

iii. Les marchés francophones [Tarif pour la télévision, art. 10; tarif pour la radio, art. 8]

Le paragraphe (1) établit clairement que cette disposition ne s’applique pas aux systèmes de radiodiffusion directe du satellite au foyer.

Le paragraphe (2) établit la façon de déterminer si un système est exploité dans un marché francophone. La méthode retenue suit étroitement les suggestions des parties. À l’alinéa (iii), par souci d’uniformité, la Commission a choisi de reprendre la formulation employée par le CRTC dans son Avis public 1987-261.

iv. Les exigences de rapport [Tarif pour la télévision, art. 15 à 25; tarif pour la radio, art. 11 à 20]

Les exigences de rapport établies dans le tarif 1992-1994 sont différentes de celles énoncées dans le tarif 1990-1991 et ce, à plusieurs égards.

Premièrement, les dispositions pertinentes ont été révisées de façon à préciser que les rapports doivent être produits séparément pour chaque système.

Deuxièmement, plus de renseignements sont exigés. En vertu du tarif 1992-1994, les retransmetteurs doivent justifier le montant des droits qu’ils versent, comme auparavant, mais ils sont aussi tenus de fournir des renseignements essentiels à l’analyse du marché de la retransmission. La présente audience a établi que les sociétés de perception ne sont peut-être pas en mesure de tracer seules un portrait complet de l’industrie. La Commission estime cette information nécessaire pour mieux comprendre les changements structurels de l’industrie. Pour cette raison, on demande maintenant aux retransmetteurs de divulguer leur taux mensuel pour le service de base, la ventilation des locaux desservis selon leur nature et les signaux reçus, ainsi que des renseignements concernant tous les services offerts, qu’il s’agisse ou non de services de radiodiffusion.

Pour les mêmes raisons, la Commission demande à tous les systèmes de produire un rapport au moins une fois par année, qu’ils retransmettent un signal éloigné ou non, et les petits systèmes doivent déposer plus de renseignements qu’en vertu du dernier tarif. Lors de la prochaine audience sur la retransmission, la Commission demandera aux sociétés de perception de fournir ces renseignements.

Troisièmement, l’obligation de fournir les renseignements concernant les locaux situés dans chaque zone établie aux fins du code postal a été retirée des dispositions générales portant sur les rapports et incluse dans un article distinct en matière de vérification [l’art. 25]. Cette mesure touche aussi l’exigence de fournir l’adresse des bâtiments contenant des locaux qui ont droit à une réduction. Ce changement a été fait à la demande des parties et devrait réduire les exigences de rapport pour la plupart des systèmes.

Quatrièmement, les exigences de rapport applicables à des types particuliers de systèmes sont énoncées individuellement. Les retransmetteurs qui exploitent plus d’un système sont aussi tenus de fournir dorénavant une liste de ces systèmes.

Cinquièmement, le tarif comporte dorénavant des formulaires. La Commission est convaincue qu’avec l’utilisation de ces formulaires, certaines sociétés de perception éprouveront moins de difficultés à obtenir les renseignements auxquels elles ont droit. Pour les raisons énoncées dans sa décision de 1990, la Comission continue de rejeter l’idée de permettre aux sociétés de perception d’imposer l’emploi de formules qui ne seraient pas incorporées au tarif. Toutefois, le tarif permet à une société de perception de s’entendre avec un retransmetteur sur la production des rapports sous une autre forme.

Les différences dans les exigences de rapport prévues dans les tarifs applicables à la radio et à la télévision existent pour deux raisons. Premièrement, une partie de l’information nécessaire dans un cas ne l’est pas dans l’autre. Deuxièmement, certaines exigences reflètent l’entente des parties.

v. Les vérifications [Tarif pour la télévision, art. 26; tarif pour la radio, art. 21]

Un élément de cette disposition est modifié. Maintenant, le paragraphe (4) indique clairement que l’obligation de payer les coûts de vérification prend naissance s’il y a sous-estimation des droits à l’égard d’un système déclaré, et que les coûts qui doivent être payés sont les coûts de la vérification pour ce système.

vi. Les redressements [Tarif pour la télévision, art. 27; tarif pour la radio, art. 22]

Cette disposition est maintenant indépendante des autres. À leur demande, les retransmetteurs auront maintenant le choix d’imputer leurs paiements excédentaires de droits au crédit de leurs paiements à échoir, jusqu’à épuisement.

vii. L’intérêt sur les sommes dues [Tarif pour la télévision, art. 28; tarif pour la radio, art. 23]

Cette disposition a été révisée. Elle précise davantage le moment auquel les intérêts sont calculés et la méthode de calcul des intérêts. Ces rajustements permettent l’utilisation du taux d’escompte pour le mois dans lequel le calcul est fait, plutôt que pour le mois précédent. La mention de la Revue de la Banque du Canada a été enlevée à cause des changements proposés à son titre et à la fréquence de sa publication.

viii. La nomination d’un mandataire [Tarif pour la télévision, art. 31; tarif pour la radio, art. 26]

Les sociétés de perception ont encore demandé que le tarif prévoie expressément la nomination d’un mandataire autorisé à recevoir les avis ou paiements des retransmetteurs. La Commission est toujours d’avis que cette mesure est inutile. Ceci étant dit, la Commission a choisi d’énoncer plutôt deux conditions qui devront être remplies pour que la nomination soit opposable à un retransmetteur. Cette disposition confirme, par implication, le droit des sociétés de perception de nommer un mandataire.

ix. Les dispositions transitoires [Tarif pour la télévision, art. 32 et 33; Tarif pour la radio, art. 27]

Quand elles ont demandé une décision provisoire, les parties ont déclaré qu’elles ne demanderaient pas d’intérêts sur les redressements requis du fait que la date d’entrée en vigueur du tarif est antérieure à celle de son adoption. La Commission a choisi d’accéder à la demande des parties à cet égard. Les redressements effectués avant le 28 février 1993 ne porteront pas intérêt.

Dans le même esprit, la Commission a cherché une façon d’éviter les redressements qui n’auraient aucun impact appréciable sur la somme reçue par les sociétés de perception, mais qui imposeraient un fardeau administratif important à toutes les parties. Ce problème touche surtout les petits systèmes et les systèmes TVFP non brouillés. Ceux-ci continueraient de payer les droits au taux de 100 $ par an, mais devraient faire des corrections pour respecter la nouvelle répartition des droits entre les diverses sociétés de perception. Aucune de ces corrections ne pourrait justifier le coût lié aux paiements. Pour cette raison, les systèmes qui ont payé des droits de 100 $ pour l’année 1992 avant le 31 décembre 1992 n’auront pas besoin de répartir à nouveau ces droits parmi les sociétés de perception conformément au tarif 1992-1994.

Vu l’entente intervenue entre les parties, une telle mesure n’est pas nécessaire par rapport au tarif pour la radio. Les retransmetteurs verront à opérer les corrections qui s’imposent.

Lorsque la décision provisoire a été rendue, Regional a mis en doute la compétence de la Commission d’adopter un tarif qui prendrait effet le 1er janvier 1992. Étant donné la nature des changements effectués entre les tarifs 1990-1991 et 1992-1994, il n’y a aucun besoin pressant de débattre ce problème. La Commission désire seulement préciser qu’à son avis, sa loi constitutive non seulement l’autorise, mais l’oblige à établir un tarif qui prend effet le premier jour d’une année donnée. De plus, la nature des décisions provisoires et le pouvoir de leurs auteurs d’en réviser les conséquences sont des questions qui ont déjà été tranchées. [71]

Le secrétaire général,

Signature

Philippe Rabot

IX. APPENDIX I / ANNEXE I: WITNESSES APPEARING AT THE HEARING / TÉMOINS AYANT DÉPOSÉ À L’AUDIENCE

For CCC

 

Pour la SPDAC

Partner and Chief Economist Coopers & Lybrand Consulting Group, Toronto

Maureen Farrow

Associée et économiste en chef, Coopers & Lybrand Consulting Group, Toronto

Senior Analyst, Culture Statistics Program, Statistics Canada, Ottawa

John Gordon

Analyste principal, Programme de la statistique culturelle, Statistique Canada, Ottawa

Professor, Faculty of Law, University of Toronto, Toronto

Hudson Janisch

Professeur, Faculté de droit, University of Toronto, Toronto

Director, Copyright Royalty Distribution, Motion Picture Association of America, Washington, D.C.

Marsha Kessler

Directrice, Distribution du droit d’auteur, Motion Picture Association of America, Washington, D.C.

Vice-President and Product Manager, Nielsen Home Video Index, Tarrytown, NY

Paul Lindstrom

Vice-président et gérant des produits, Nielsen Home Video Index, Tarrytown, NY

General Manager, Copyright Collective of Canada, Toronto

Susan Peacock

Directrice générale, Société de perception de droit d’auteur du Canada, Toronto

Former Partner, Holland and Knight, Washington, D.C.

Arthur Scheiner

Associé retraité, Holland and Knight, Washington, D.C.

Professor, Department of Sociology, University of Toronto, Toronto

Lorne Tepperman

Professeur, Département de sociologie, University of Toronto, Toronto

For CRC

 

Pour la SCR

Executive Director, Canadian Retransmission Collective, Toronto

Carol Cooper

Directrice exécutive, Société collective de retransmission du Canada, Toronto

Director, PBS Research, New York, NY

John Fuller

Directeur, PBS Research, New York, NY

Head of Communications and Entertainment Law Group, McCarthy Tétrault, Toronto

Peter Grant

Chef, Groupe du droit des communications et du spectacle, McCarthy Tétrault, Toronto

Associate Professor, Department of Communications, Simon Fraser University, Burnaby

Catherine Murray

Professeur, Département des communications, Simon Fraser University, Burnaby

For CRRA

 

Pour l’ADRC

Counsel to the Secretary General, Radio-Québec, Montreal

Bernard Benoist

Conseiller auprès du secrétaire général, Radio-Québec, Montréal

Capital Cities ABC Video Enterprises, New York, NY

Carol Brokaw

Capital Cities ABC Video Enterprises, New York, NY

General Attorney, CBS Inc., New York, NY

Sandford Kryle

Avocat général, CBS Inc., New York, NY

General Attorney, Capital Cities ABC Inc.

John Litner

Avocat général, Capital Cities ABC Inc.

Vice-President, Legal and Business Affairs, Capital Cities ABC Video Enterprises and Publishing, New York, NY

Larry Loeb

Vice-président, Affaires juridiques et commerciales, Capital Cities ABC Video Enterprises and Publishing, New York, NY

Director of Planning and Production, Arts and Entertainment, CBC Television Network, Toronto

Bruce MacKay

Directeur de la planification et de la production, arts et spectacles, CBC Television Network, Toronto

Director of Research, Canadian Broadcasting Corporation, Ottawa

Stan Staple

Directeur de la recherche, Société Radio-Canada, Ottawa

Assistant General Attorney,

National Broadcasting Company Inc., New York, NY

Julie Sullivan

Avocat général adjoint, National Broadcasting Company Inc.,

New York, NY

For FWS

 

Pour la FWS

Professor, Department of Economics, Carleton University, Ottawa

Keith Acheson

Professeur, Département d’économique, Université Carleton, Ottawa

President, NBA Television Ventures and Vice-President of Television, NBA International Limited

Ed Desser

Président, NBA Television Ventures et vice-président, télévision, NBA International Limited

Attorney, Washington, D.C.

Philip Hochberg

Avocat, Washington, D.C.

Vice-President, Broadcasting and Production, National Football League, Massequa Park, NY

V. Arthur Pinchbeck

Vice-président, diffusion et production, National Football League, Massequa Park, NY

Consultant, Former President and Chief Executive Officer, COMSAT Video Enterprises Inc.

Robert Wussler

Expert conseil, ancien président et chef de la direction, COMSAT Video Enterprises Inc.

For SOCAN

 

Pour la SOCAN

Associate Professor of Managerial Economics, School of Management, University of Texas at Dallas, Dallas, TX

Stanley Liebowitz

Professeur d’économie de la gestion, School of Management, University of Texas at Dallas, Dallas, TX

For MLB

 

Pour la LBM

Executive Director of Broadcasting, Major League Baseball, Office of the Baseball Commissioner, New York, NY

David Alworth

Directeur exécutif de la diffusion, Major League Baseball, Office of the Baseball Commissioner, New York, NY

President and Chief Executive Officer, Blue Jays Baseball Club, Toronto

Paul Beeston

Président et chef de la direction, Blue Jays Baseball Club, Toronto

Associate Professor, School of Library and Information Studies, University of California at Berkeley, Berkeley, CA

Yale Braunstein

Professeur, School of Library and Information Studies, University of California at Berkeley, Berkeley, CA

President and Chief Operating Officer, Montreal Baseball Club Limited, Montreal

Claude Brochu

Président et chef de la direction, Club de baseball de Montréal Limitée, Montréal

For BBC

 

Pour la BBC

Vice-President and General Manager, WXYZ-TV, Detroit, MI

Tom Griersdon

Vice-président et directeur général, WXYZ-TV, Détroit, MI

Former Vice President and General Counsel, King Broadcasting Company, Seattle, WA

Suzanne Sorknes

Ancienne vice-présidente et avocate générale, King Broadcasting Company, Seattle, WA

For CBRA

 

Pour l’ADRRC

Principal, EntreSys Canada Inc., Ottawa

Richard Amey

Associé principal, EntreSys Canada Inc., Ottawa

Executive Director, Canadian Broadcaster’s Rights Agency Inc., Ottawa

Tony Scapillati

Directeur exécutif, Agence des droits des radio-diffuseurs canadiens, Inc., Ottawa

For CCTA

 

Pour l’ACTC

Director, Communications Finance, Toronto Dominion Securities Inc., Toronto

Rod Ashtaryeh

Directeur, Financement des communications, Toronto Dominion Securities Inc., Toronto

Vice-President, Research and Policy Analysis, National Cable Television Association, Washington, D.C.

Cynthia Brumfield

Vice-présidente, recherche et analyse des politiques, National Cable Television Association, Washington, D.C.

President and Chief Executive Officer, Arts & Entertainment Network, New York, NY

Nickolas Davatzes

Président et chef de la direction, Arts & Entertainment Network, New York, NY

Partner, Cole, Raywid and Braverman, Washington, D.C.

Wesley Heppler

Associé, Cole, Raywid and Braverman, Washington, D.C.

General Manager, Fredericton Division, Fundy Cable Ltd., Fredericton

Clinton Lawrence

Directeur général, Fredericton Division, Fundy Cable Ltd., Fredericton

Vice-President, Communications Group, Toronto Dominion Bank, Toronto

Wendy Leaney

Vice-présidente, Groupe des communications, Banque Toronto-Dominion, Toronto

Vice-President and General Manager, Conquest Research Group Division, Bureau of Broadcast Measurement, Toronto

Duncan McKie

Vice-président et directeur général, Conquest Research Group Division, Bureau of Broadcast Measurement, Toronto

Senior Sales Representative, Research Director, Target Broadcast Sales Limited, Toronto

Debra McLaughlin

Représentante senior des ventes, directrice de la recherche, Target Broadcast Sales Limited, Toronto

President, Paul Martel Inc., Montreal

Paul Martel

Président, Paul Martel Inc., Montréal

Controller, CUC Broadcasting Limited and Trillium Cable Communications Limited

Koji Nakai

Contrôleur, CUC Broadcasting Limited et Trillium Cable Communications Limited

Partner and Executive Director, Groupe CIC, Montréal

Richard Paradis

Associé et directeur général, Groupe CIC, Montréal

President, Cleveland S. Patterson and Associates Ltd. and Associate Professor of Finance, Concordia University, Montreal

Cleveland Patterson

Président, Cleveland S. Patterson and Associates Ltd. et professeur de finances, Université Concordia, Montréal

Vice-President, Research and Business Development, Cable, COGECO Inc., Montreal

Mark Pezarro

Vice-président, recherche et développement des affaires, Câble, COGECO Inc., Montréal

Vice-President, Programming and Regulatory, Rogers Cable Systems Limited, Toronto

Paul Temple

Vice-président, programmation et réglementation, Rogers Cable Systems Limited, Toronto

Professor, Faculty of Law, University of Montreal, Montreal

Pierre Trudel

Professeur, Faculté de droit, Université de Montréal, Montréal

President and Chief Executive Officer, Canadian Cable Television Association, Ottawa

Kenneth Stein

Président et chef de la direction, Association canadienne de télévision par câble, Ottawa

For Regional

 

Pour Regional

President and Chief Executive Officer, Regional Cable Systems Inc., Oakville

Gary Kain

Président et chef de la direction, Entreprises de télédistribution régionales Inc., Oakville

General Manager, Research Associates, St. John’s, Newfoundland

Brendan Paddick

Directeur général, Research Associates, St. John’s, Terre-Neuve

For CANCOM

 

Pour CANCOM

President and Chief Executive Officer, Cancom, Toronto

Sheelagh Whittaker

Présidente et chef de la direction, Cancom, Toronto

X. APPENDIX II / ANNEXE II: TABLE OF CONTENTS / TABLE DES MATIÈRES

Unless otherwise specified, the source of the data found in these tables is the electronic version of the database filed as CCC-6.

 

À moins d’indication contraire, les données figurant dans ces tableaux sont tirées de la version électronique de la banque de données déposée comme pièce SPDAC-6.

SUBJECT

Table / Tableau

OBJET

Number of subscribers to retransmission systems

1

Nombre d’abonnés aux systèmes de retransmission

Average number of distant signals received by subscribers

2

Nombre moyen de signaux éloignés reçus par les abonnés

Comparison of CCC and CRRA data submitted in the 1989-90 hearing and in the 1991-92 hearing

3

Comparaison entre les données soumises par la SPDAC et l’ADRC aux audiences de 1989-1990 et de 1991-1992

Signals received by subscribers to retransmission systems

4

Signaux reçus par les abonnés aux systèmes de retransmission

Language and country of origin of basic distant signals

5

Langue et pays d’origine des signaux éloignés de base

Distribution of subscribers by LSA and by systems as reported by cable companies

6

Ventilation des abonnés par ZDA et par système déclaré par les entreprises de câblodistribution

Distribution of subscribers by small LSAs and by small systems

7

Ventilation des abonnés par petite ZDA et par petit système

Distribution of large systems by number of distant signals carried

8

Ventilation des grands systèmes selon le nombre de signaux éloignés distribués

Cable operators reporting systems carrying no distant signals

9

Câblodistributeurs ne distribuant aucun signal éloigné

Cable operators reporting systems carrying only partially distant signals

10

Câblodistributeurs ne distribuant que des signaux partiellement éloignés

Duplicate distant signals – large systems – by province and language

11

Signaux éloignés jumeaux – grands systèmes – ventilés par province et par langue

Basic monthly cable rates

12

Frais mensuels pour le service de base du câble

Comparison of the average number of basic distant signals received in 1989 and in 1991

13

Comparaison entre le nombre moyen de signaux éloignés de base reçus en 1989 et en 1991

Comparison of the average number of basic distant signals received in Quebec and in the rest of Canada in 1989 and in 1991

14

Comparaison entre le nombre moyen de signaux éloignés de base reçus au Québec et dans le reste du Canada en 1989 et en 1991

Superstation carriage

15

Distribution de signaux de superstations

TABLE 1: NUMBER OF SUBSCRIBERS TO RETRANSMISSION SYSTEMS

TABLEAU 1: NOMBRE D’ABONNÉS AUX SYSTÈMES DE RETRANSMISSION

SMALL SYSTEMS

PETITS SYSTÈMES

 

LARGE SYSTEMS GRANDS SYSTÈMES

 

ALL SYSTEMS TOUS LES SYSTÈMES

 

 

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

NEWFOUNDLAND / TERRE-NEUVE

55,899

55,899

55,899

66,838

66,838

66,838

122,737

122,737

122,737

P.E.I / Î.-P.-É

10,147

10,147

10,147

12,691

12,691

12,691

22,838

22,838

22,838

NOVA SCOTIA / NOUVELLE-ÉCOSSE

42,165

42,165

42,165

169,867

169,867

169,867

212,032

212,032

212,032

NEW BRUNSWICK / NOUVEAU-BRUNSWICK

48,293

48,293

48,293

124,443

124,443

124,443

172,736

172,736

172,736

QUEBEC / QUÉBEC

139,680

144,938

152,766

935,605

1,345,827

1,489,177

1,075,285

1,490,765

1,641,943

ONTARIO

97,272

97,272

97,272

2,420,626

2,667,311

2,667,311

2,517,898

2,764,583

2,764,764

MANITOBA

19,289

19,289

19,417

240,739

240,739

240,739

260,028

260,028

260,156

SASKATCHEWAN

50,230

50,230

50,460

148,395

148,395

148,395

198,625

198,625

198,627

ALBERTA

30,325

30,325

30,325

597,378

597,378

597,378

627,703

627,703

627,703

BRITISH COLUMBIA / COLOMBIE-BRITANNIQUE

40,160

40,160

40,332

923,152

993,889

993,889

963,312

1,034,049

1,034,221

TOTAL

533,460

538,718

547,257

5,639,734

6,367,378

6,510,728

6,173,194

6,906,096

7,057,985

  1. Subscribers receiving distant signals
  2. Subscribers to systems carrying distant signals
  3. All subscribers to all systems
  1. Abonnés qui reçoivent des signaux éloignés
  2. Abonnés aux systèmes qui distribuent des signaux éloignés
  3. Abonnés à tous les systèmes

TABLE 2: AVERAGE NUMBER OF DISTANT SIGNALS RECEIVED BY SUBSCRIBERS

TABLEAU 2: NOMBRE MOYEN DE SIGNAUX ÉLOIGNÉS REÇUS PAR LES ABONNÉS

ALL SYSTEMS / TOUS LES SYSTÈMES

 

BASED ON THE NUMBER OF RESIDENTIAL SUBSCRIBERS RECEIVING AT LEAST ONE DISTANT SIGNAL

 

SELON LE NOMBRE D’ABONNÉS RÉSIDENTIELS RECEVANT AU MOINS UN SIGNAL ÉLOIGNÉ

BASED ON THE NUMBER OF RESIDENTIAL SUBSCRIBERS TO SYSTEMS CARRYING AT LEAST ONE DISTANT SIGNAL

 

SELON LE NOMBRE D’ABONNÉS RÉSIDENTIELS AUX SYSTÈMES QUI DISTRIBUENT AU MOINS UN SIGNAL ÉLOIGNÉ

BASED ON THE TOTAL NUMBER OF RESIDENTIAL SUBSCRIBERS

 

SELON LE NOMBRE TOTAL D’ABONNÉS RÉSIDENTIELS

BASIC DISTANT SIGNALS

 

SIGNAUX ÉLOIGNÉS DE BASE

DISCRETIONARY SIGNALS

 

SIGNAUX FACULTATIFS

BASIC DISTANT SIGNALS

 

SIGNAUX ÉLOIGNÉS DE BASE

DISCRETIONARY SIGNALS

 

SIGNAUX FACULTATIFS

BASIC DISTANT SIGNALS

 

SIGNAUX ÉLOIGNÉS DE BASE

DISCRETIONARY SIGNALS

 

SIGNAUX FACULTATIFS

ENGLISH

 

ANGLAIS

FRENCH

 

FRANÇAIS

NEWFOUNDLAND/TERRE-NEUVE

5.44

0.00

5.15

0.29

0.00

5.44

0.00

P.E.I / Î.-P.-É

6.14

0.60

4.94

1.20

0.60

6.14

0.60

NOVA SCOTIA / NOUVELLE-ÉCOSSE

5.15

0.51

4.51

0.64

0.51

5.15

0.51

NEW BRUNSWICK/ NOUVEAU-BRUNSWICK

5.85

0.34

3.93

1.92

0.34

5.85

0.34

QUEBEC / QUÉBEC

4.20

0.00

2.51

0.52

0.00

2.75

0.00

ONTARIO

4.54

0.01

3.94

0.19

0.01

4.14

0.01

MANITOBA

4.97

0.66

4.12

0.85

0.66

4.96

0.66

SASKATCHEWAN

4.54

0.11

4.35

0.19

0.11

4.53

0.11

ALBERTA

6.16

0.38

5.74

0.42

0.38

6.16

0.38

BRITISH COLUMBIA / COLOMBIE-BRITANNIQUE

6.01

0.35

5.41

0.19

0.33

5.60

0.33

TOTAL

4.97

0.16

4.08

0.37

0.14

4.35

0.14

TABLE 2 (Continued) / TABLEAU 2 (Suite)

LARGE SYSTEMS / GRANDS SYSTÈMES

 

BASED ON THE NUMBER OF RESIDENTIAL SUBSCRIBERS RECEIVING AT LEAST ONE DISTANT SIGNAL

 

SELON LE NOMBRE D’ABONNÉS RÉSIDENTIELS RECEVANT AU MOINS UN SIGNAL ÉLOIGNÉ

BASED ON THE NUMBER OF RESIDENTIAL SUBSCRIBERS TO SYSTEMS CARRYING AT LEAST ONE DISTANT SIGNAL

 

SELON LE NOMBRE D’ABONNÉS RÉSIDENTIELS AUX SYSTÈMES QUI DISTRIBUENT AU MOINS UN SIGNAL ÉLOIGNÉ

BASED ON THE TOTAL NUMBER OF RESIDENTIAL SUBSCRIBERS

 

SELON LE NOMBRE TOTAL D’ABONNÉS RÉSIDENTIELS

BASIC DISTANT SIGNALS

 

SIGNAUX ÉLOIGNÉS DE BASE

DISCRETIONARY SIGNALS

 

SIGNAUX FACULTATIFS

BASIC SIGNALS

 

SIGNAUX DE BASE

DISCRETIONARY SIGNALS

 

SIGNAUX FACULTATIFS

BASIC SIGNALS

 

SIGNAUX DE BASE

DISCRETIONARY SIGNALS

 

SIGNAUX FACULTATIFS

ENGLISH

 

ANGLAIS

FRENCH

 

FRANÇAIS

NEWFOUNDLAND / TERRE-NEUVE

4.70

0.00

4.37

0.33

0.00

4.70

0.00

P.E.I / Î.-P.-É

6.42

0.48

5.00

1.42

0.48

6.42

0.48

N.S. / N.-É.

4.96

0.59

4.33

0.63

0.59

4.96

0.59

N.B. / N.-B.

5.83

0.42

3.78

2.05

0.42

5.83

0.42

QUEBEC / QUÉBEC

4.06

0.00

2.39

0.44

0.00

2.55

0.00

ONTARIO

4.48

0.01

3.88

0.19

0.01

4.06

0.01

MANITOBA

5.00

0.71

4.11

0.89

0.71

5.00

0.71

SASKATCHEWAN

4.25

0.14

4.15

0.11

0.14

4.25

0.14

ALBERTA

6.19

0.39

5.78

0.41

0.39

6.19

0.39

B.C. / C.-B.

6.04

0.37

5.43

0.18

0.34

5.61

0.34

SMALL SYSTEMS / PETITS SYSTÈMES

 

BASIC SIGNALS

 

SIGNAUX DE BASE

DISCRETIONARY SIGNALS

 

SIGNAUX FACULTATIFS

BASIC SIGNALS

 

SIGNAUX DE BASE

DISCRETIONARY SIGNALS

 

SIGNAUX FACULTATIFS

BASIC SIGNALS

 

SIGNAUX DE BASE

DISCRETIONARY SIGNALS

 

SIGNAUX FACULTATIFS

ENGLISH

 

ANGLAIS

FRENCH

 

FRANÇAIS

NEWFOUNDLAND / TERRE-NEUVE

6.33

0.00

6.09

0.23

0.00

6.33

0.00

P.E.I / Î.-P.-É.

5.79

0.76

4.87

0.92

0.76

5.79

0.76

N.S. / N.-É.

5.91

0.19

5.25

0.66

0.19

5.91

0.19

N.B. / N.-B.

5.88

0.13

4.30

1.58

0.13

5.88

0.13

QUEBEC / QUÉBEC

5.12

0.00

3.67

1.27

0.00

4.68

0.00

ONTARIO

6.09

0.01

5.70

0.39

0.01

6.08

0.01

MANITOBA

4.52

0.00

4.14

0.38

0.00

4.50

0.00

SASKATCHEWAN

5.39

0.01

4.94

0.44

0.01

5.36

0.01

ALBERTA

5.53

0.17

5.02

0.51

0.17

5.53

0.17

B.C. / C.-B.

5.42

0.07

5.01

0.41

0.07

5.40

0.07

TOTAL

4.91

0.17

4.02

0.34

0.15

4.26

0.15

TOTAL

5.62

0.06

4.81

0.75

0.06

5.48

0.06

TABLE 3: COMPARISON OF CCC AND CRRA DATA SUBMITTED IN THE 1989-90 HEARING AND IN THE 1991-92 HEARING

TABLEAU 3: COMPARAISON ENTRE LES DONNÉES SOUMISES PAR LA SPDAC ET L’ADRC AUX AUDIENCES DE 1989-1990 ET DE 1991-1992

DATE AT WHICH THE STATISTICS WERE COMPILED

 

DATE À LAQUELLE LES STATISTIQUES ONT ÉTÉ COMPILÉES

SOURCE OF THE DATA

 

SOURCE DES DONNÉES

RESIDENTIAL SUBSCRIBERS TO ALL SYSTEMS (IN MILLIONS)

 

ABONNÉS RÉSIDENTIELS À TOUS LES SYSTÈMES (EN MILLIONS)

BASIC DISTANT SIGNAL INSTANCES IN LARGE SYSTEMS (IN MILLIONS)

 

UNITÉS DE RÉCEPTION DE SIGNAUX ÉLOIGNÉS DE BASE DES GRANDS SYSTÈMES (EN MILLIONS)

CCC (March 1989)

SPDAC (Mars 1989)

Tables III and IV of the 1989-1 Decision / Tableaux III et IV de la décision de 1989-1

6.586

28.799

CRRA-1 (Dec. 1990)

ADRC-1 (Déc. 1990)

CRRA-1A and CRRA-1B / ADRC-1A et ADRC-1B

6.6851

29.298

CCC (March 1991)

SPDAC (Mars 1991)

Tables 1 and 4 /

Tableaux 1 et 4

7.058

27.7122

CRRA-4 (June 1991)

ADRC-4 (Juin 1991)

CRRA Database (June 1991) and CRRA-4A /

Base de données de l’ADRC (juin 1991) et ADRC-4A

6.929

29.3523

  1. CRRA did not give the precise number of subscribers to cable. This number is estimated by computing the number of distant subscribers to the ABC network, since it is the most widely received distant signal.
  2. If discretionary signals are included, there are 28.659 million distant signal instances.
  3. If discretionary signals are included there are 31.037 million distant signal instances. This number is computed from the CRRA electronic database because CRRA did not break down the discretionary signal figures for small and large systems in its written evidence (CRRA-4C).
  1. L’ADRC n’a pas fourni le nombre précis d’abonnés au câble. Ce nombre estimatif se fonde sur le nombre d’abonnés aux signaux éloignés du réseau ABC qui est le signal reçu par le plus grand nombre d’abonnés.
  2. En incluant les signaux facultatifs, on obtient 28,659 millions d’unités de réception de signaux éloignés.
  3. En incluant les signaux facultatifs, on obtient 31,037 millions d’unités de réception de signaux éloignés. Ce nombre est calculé à partir de la banque de données électronique de l’ADRC, celle-ci n’ayant pas fait la distinction entre le nombre de signaux facultatifs des petits et des grands systèmes dans sa prevue écrite (ADRC-4).

TABLE 4: SIGNALS RECEIVED BY SUBSCRIBERS TO RETRANSMISSION SYSTEMS
(IN MILLIONS)

TABLEAU 4: SIGNAUX REÇUS PAR LES ABONNÉS AUX SYSTÈMES DE RETRANSMISSION
(EN MILLIONS)

 

BASIC SIGNALS (LOCAL)

 

SIGNAUX DE BASE (LOCAUX)

BASIC SIGNALS (DISTANT)

 

SIGNAUX DE BASE (ÉLOIGNÉS)

DISCRETIONARY SIGNALS

 

SIGNAUX FACULTATIFS

SMALL SYSTEMS / PETITS SYSTÈMES

2.5916

2.9965

0.0318

LARGE SYSTEMS / GRANDS SYSTÈMES

57.6946

27.7115

0.9471

ALL SYSTEMS /

TOUS LES SYSTÈMES

60.2862

30.7080

0.97901

TABLE 5: LANGUAGE AND COUNTRY OF ORIGIN OF BASIC DISTANT SIGNALS
(IN MILLIONS)

TABLEAU 5: LANGUE ET PAYS D’ORIGINE DES SIGNAUX ÉLOIGNÉS DE BASE
(EN MILLIONS)

ENGLISH.SIGNALS.

ORIGINATING.

IN THE U.S.

 

SIGNAUX ANGLAIS

PROVENANT DES É.-U.

FRENCH SIGNALS ORIGINATING IN CANADA

 

SIGNAUX FRANÇAIS PROVENANT DU CANADA

ENGLISH SIGNALS ORIGINATING IN CANADA

 

SIGNAUX ANGLAIS PROVENANT DU CANADA

ALL BASIC DISTANT SIGNALS

 

TOUS LES SIGNAUX ÉLOIGNÉS DE BASE

SMALL SYSTEMS / PETITS SYSTÈMES

1.8420

0.4100

0.7445

2.9965

LARGE SYSTEMS / GRANDS SYSTÈMES

21.7203

2.1386

3.8527

27.71151

ALL SYSTEMS / TOUS LES SYSTÈMES

23.56221

2.5486

4.59711

30.70801

  1. Columns or rows may not sum because of rounding.
  1. L’écart dans la somme est dû au fait que certains chiffres ont été arrondis.

TABLE 6: DISTRIBUTION OF SUBSCRIBERS BY LICENSED SERVICE AREAS (LSAs) AND BY SYSTEMS AS REPORTED BY CABLE COMPANIES

TABLEAU 6: VENTILATION DES ABONNÉS PAR ZONES DE DESSERTE AUTORISÉES (ZDA) ET PAR SYSTÈMES DÉCLARÉS PAR LES ENTREPRISES DE CÂBLODISTRIBUTION

 

Licensed Service Areas1

Zones de desserte autorisées1

Systems As Reported By Cable Companies2

Systèmes déclarés par les entreprises de câblodistribution2

System Size (By Number of Subscribers)

 

Grandeur du système (selon le nombre d’abonnés)

Number of Systems

 

Nombre de systèmes

Number of Subscribers

 

Nombre d’abonnés

Percentage of Subscribers

 

Pourcentage des abonnés

Number of Systems

 

Nombre de systèmes

Number of Subscribers

 

Nombre d’abonnés

Percentage of Subscribers

 

Pourcentage des abonnés

Over 500,000 / Plus de 500,000

1

604,102

8.65

0

0

0

250,000 - 499,999

2

618,936

8.86

2

647,535

9.17

100,000 - 249,999

14

1,883,976

26.98

15

1,967,354

27.87

50,000 - 99,999

13

875,246

12.54

16

1,020,141

14.45

25,000 - 49,999

25

884,155

12.66

24

776,155

11.00

10,000 - 24,999

58

906,169

12.98

71

1,071,762

15.19

6,000 - 9,999

33

262,153

3.75

35

257,291

3.65

1,001 - 5,999

245

621,176

8.90

331

770,490

10.92

Total – Large Systems / Grands systèmes

392,00

4 771,00

89,00

496,00

2 453,00

92.25

1 - 1,000

1,478

326,269

4.67

2,229

547,257

7.75

Total – All Systems / Tous

les systèmes

1,00

6,982,182

99.99

2,723

7,057,985

100.00

0 Subscribers / 0 Abonnés

1

0

0

27

0

0

GRAND TOTAL

1,870

6,982,182

 

2,750

7,057,985

 

The subscriber totals differ because the numbers come from two different sources. The number of subscribers in LSAs is from Mediastats, while the number for the systems comes from cable companies. They differ by only one per cent. The different source also explains the discrepancy in the number of systems and the distribution of subscribers by system size, large and small.

  1. The LSAs are sorted by the number of residential premises served.
  2. Systems are sorted by the total number of subscribers (both residential and non-residential) but the subscriber figures reported here include only residential subscribers. This may also result in discrepancies. For instance, one large system reported by a cable company as having over 1,000 subscribers appears as a small LSA because the system serves under 1,000 residential premises. These anomalies are few and unimportant.

L’écart dans les totaux est dû au fait que les nombres proviennent de deux sources différentes. Le nombre d’abonnés dans les ZDA provient de Mediastats, tandis que les nombres relatifs aux systèmes proviennent des entreprises de câblodistribution. L’écart atteint seulement un pourcent. Cette source différente explique aussi l’écart entre le nombre de systèmes et la ventilation des abonnés entre les grands et les petits systèmes.

  1. Les ZDA sont classées selon le nombre de locaux résidentiels desservis.
  2. Les systèmes sont classés selon le nombre total d’abonnés (résidentiels et non résidentiels) mais le nombre d’abonnés indiqué ici inclut seulement les abonnés résidentiels. On peut donc constater certains écarts. Par exemple, un grand système rapporté par une entreprise de câblodistribution comme ayant plus de 1 000 abonnés figure comme petite ZDA parce que ce système dessert moins de 1 000 locaux résidentiels. Ces anomalies sont peu fréquentes et sans importance.

TABLE 7: DISTRIBUTION OF SUBSCRIBERS BY SMALL LSAs AND BY SMALL SYSTEMS

TABLEAU 7: VENTILATION DES ABONNÉS PAR PETITES ZDA ET PAR PETITS SYSTÈMES

 

Licensed Service Areas1

Zones de desserte autorisées1

Systems As Reported By Cable Companies2

Systèmes déclarés par les entreprises de câblodistribution

System Size (Number of Subscribers)

 

Grandeur du système (selon le nombre

d’abonnés)

Number of Systems

 

Nombre de systèmes

Number of Subscribers

 

Nombre d’abonnés

Percentage of Subscribers

 

Pourcentage des abonnés

Number of Systems

 

Nombre de systèmes

Number of Subscribers

 

Nombre d’abonnés

Percentage of

Subscribers

 

Pourcentage des abonnés

900 - 1,000

24

22,480

0,01

47

44,292

0,01

800 - 899

25

21,134

0,01

40

33,979

0,01

700 - 799

29

22,136

0,01

59

43,766

0,01

600 - 699

43

27,894

0,01

70

45,205

0,01

500 - 599

56

30,520

0,01

101

54,846

0,01

400 - 499

68

30,348

0,01

127

56,769

0,01

300 - 399

111

37,797

0,01

226

77,914

0,01

200 - 299

185

45,003

0,01

266

65,729

0,01

100 - 199

391

54,844

0,02

595

85,893

0,02

1 - 99

546

34,113

0,01

698

38,864

0,01

TOTAL

1 479,00

322,00

0,10

2 231,00

540,00

0,10

0 Subscribers/0 Abonné

1

0

 

27

0

 

The subscriber totals differ because the numbers come from two different sources. The number of subscribers in LSAs is from Mediastats, while the number for the systems comes from cable companies. They differ by only one per cent. The different source also explains the discrepancy in the number of systems and the distribution of subscribers by system size, large and small.

  1. The LSAs are sorted by the number of residential premises served.
  2. Systems are sorted by the total number of subscribers (both residential and non-residential) but the subscriber figures reported here include only residential subscribers. This may also result in discrepancies. For instance, one large system reported by a cable company as having over 1,000 subscribers appears as a small LSA because the system serves under 1,000 residential premises. These anomalies are few and unimportant.

L’écart dans les totaux est dû au fait que les nombres proviennent de deux sources différentes. Le nombre d’abonnés dans les ZDA provient de Mediastats, tandis que les nombres relatifs aux systèmes proviennent des entreprises de câblodistribution. L’écart atteint seulement un pour cent. Cette source différente explique aussi l’écart entre le nombre de systèmes et la ventilation des abonnés entre les grands et les petits systèmes.

  1. Les ZDA sont classées selon le nombre de locaux résidentiels desservis.
  2. Les systèmes sont classés selon le nombre total d’abonnés (résidentiels et non résidentiels) mais le nombre d’abonnés indiqué ici inclut seulement les abonnés résidentiels. On peut donc constater certains écarts. Par exemple, un grand système rapporté par une entreprise de câblodistribution comme ayant plus de 1 000 abonnés figure comme petite ZDA parce que ce système dessert moins de 1 000 locaux résidentiels. Ces anomalies sont peu fréquentes et sans importance.

TABLE 8: DISTRIBUTION OF LARGE SYSTEMS BY NUMBER OF DISTANT SIGNALS CARRIED

TABLEAU 8: VENTILATION DES GRANDS SYSTÈMES SELON LE NOMBRE DE SIGNAUX ÉLOIGNÉS DISTRIBUÉS

NUMBER OF DISTANT SIGNALS

 

 

NOMBRE DE SIGNAUX ÉLOIGNÉS

NUMBER OF SYSTEMS

 

 

 

NOMBRE DE SYSTÈMES

RESIDENTIAL SUBSCRIBERS RECEIVING DISTANT SIGNALS

 

ABONNÉS RÉSIDENTIELS QUI REÇOIVENT DES SIGNAUX ÉLOIGNÉS

RESIDENTIAL SUBSCRIBERS

 

 

 

ABONNÉS RÉSIDENTIELS

NUMBER OF DISTANT SIGNAL INSTANCES

 

 

NOMBRE D’UNITÉS DE

RÉCEPTION DE

SIGNAUX ÉLOIGNÉS

0

22

0

143,350

0

1

10

534,505

894,198

519,202

2

58

487,948

855,899

713,930

3

14

176,376

176,376

509,321

4

56

576,388

576,388

2,119,351

5

99

1,313,795

1,313,795

6,553,202

6

69

950,689

950,689

5,620,946

7

81

841,853

841,853

5,764,900

8

49

338,174

338,174

2,503,321

9

24

334,530

334,530

2,964,999

10

6

19,058

19,058

189,647

11

3

10,131

10,131

111,441

12

0

0

0

0

13

0

0

0

0

14

1

10,087

10,087

141,218

TOTAL

492

5,593,534

6,464,528

27,711,478

NOTES:

There is an apparent discrepancy in line two, since 534,505 subscribers receive distant signals, yet only 519,202 instances of distant signals are recorded. This can be traced back to the method of counting instances (i.e. the percentage of distant signals times the number of subscribers) and the method of counting distant subscribers (as reported by cable companies). For example a system reported in the database as having 100 subscribers may be listed as carrying only one partially distant signal (70 per cent distant) but report 80 distant residential subscribers. This may lead to some minor differences.

There may be discrepancies in other rows but they will be masked by the pattern of reception. For instance, in line three, while all 58 systems carry two distant signals, in some of them, one of the signals may be received as local by some subscribers.

Two cable systems in Hamilton report distant subscribers although CCC estimates they carry only local signals. Those signals and subscribers are not included here. Taking them into account produces the subscriber numbers found in Table 1.

REMARQUES:

Il y a une anomalie apparente à la deuxième ligne: 534 505 abonnés reçoivent des signaux éloignés mais on note seulement 519 202 unités de réception de signaux éloignés. Ceci s’explique par la méthode de calcul des unités de réception (soit le pourcentage de signaux éloignés multiplié par le nombre d’abonnés) et la méthode de calcul des abonnés aux signaux éloignés (déclarés par les entreprises de câblodistribution). Par exemple, un système répertorié dans la base de données comme ayant 100 abonnés peut être inscrit comme distribuant seulement un signal partiellement éloigné (éloigné à 70 pour cent) mais déclarer 80 abonnés résidentiels recevant un signal éloigné. Il peut en résulter quelques différences mineures.

Il peut y avoir des divergences dans d’autres lignes mais elles seront cachées par le mode de réception. Par exemple, à la troisième ligne, les 58 systèmes distribuent deux signaux éloignés, mais un des signaux peut être reçu comme un signal local par une partie des abonnés de certains systèmes.

Deux systèmes de câblodistribution à Hamilton déclarent des abonnés aux signaux éloignés bien que la SPDAC estime qu’ils ne distribuent que des signaux locaux. Ces signaux et leurs abonnés ne sont pas inclus ici. En prenant ces abonnés en ligne de compte, on en arrive aux résultats du Tableau 1.

TABLE 9: CABLE OPERATORS REPORTING SYSTEMS CARRYING NO DISTANT SIGNALS

TABLEAU 9: CÂBLODISTRIBUTEURS NE DISTRIBUANT AUCUN SIGNAL ÉLOIGNÉ

SYSTEMS CARRYING NO DISTANT SIGNALS
SYSTÈMES NE DISTRIBUANT AUCUN SIGNAL ÉLOIGNÉ

LICENSED SERVICE AREA

 

ZONE DE DESSERTE AUTORISÉE

COMPANY NAME / NOM DE L’ENTREPRISE

NUMBER OF SYSTEMS

 

NOMBRE DE SYSTÈMES

TOTAL NUMBER OF RESIDENTIAL SUBSCRIBERS WITHIN THESE SYSTEMS

 

NOMBRE TOTAL D’ABONNÉS RÉSIDENTIELS À CES SYSTÈMES

SMALL SYSTEMS / PETITS SYSTÈMES

4268

VIDÉOTRON LTÉE

12

5,190

4280

SERVICE DE RADIO RÉJEAN DUMOULIN INC

1

278

4295

TÉLÉDISTRIBUTION BERTRAND FORTIN

1

235

4314

RIVIÈRE-À-CLAUDE TV ENRG

1

102

4328

VIDÉOTRON LTÉE

3

1,057

4356

CLAUDE BRISEBOIS ENRG

1

784

4456

TÉLÉVAL INC

1

182

5170

GORE BAY COMMUNITY T.V.

1

156

5348

NORCOM TELECOMMUNICATIONS LTD

1

25

6070

THE OUILLARD IMPLEMENT EXCHANGE LIMITED

1

128

7310

PONTEIX T.V. CLUB

1

230

9022

BRITANNIA CABLEVISION

1

90

9100

RANKLIN RIVER VIDEO

1

82

LARGE SYSTEMS / GRANDS SYSTÈMES

4076

TRANSVISION PLUS INC

1

3,623

4136

TRANSVISION PLUS INC

1

17,028

4268

VIDÉOTRON LTÉE

19

120,706

4528

TRANSVISION PLUS INC

1

1,993

TOTAL

 

26

8,539

TOTAL

 

22

143,350

TABLE 10: CABLE OPERATORS REPORTING SYSTEMS CARRYING ONLY PARTIALLY DISTANT SIGNALS

TABLEAU 10: CÂBLODISTRIBUTEURS NE DISTRIBUANT QUE DES SIGNAUX PARTIELLEMENT ÉLOIGNÉS

SYSTEMS CARRYING ONLY PARTIALLY DISTANT SIGNALS

 

SYSTÈMES NE DISTRIBUANT QUE DES SIGNAUX PARTIELLEMENT ÉLOIGNÉS

SMALL SYSTEMS / PETITS SYSTÈMES

LICENSED SERVICE AREA

COMPANY NAME

NUMBER OF SYSTEMS WITHIN THE LSA CARRYING SIGNALS THAT ARE DISTANT TO ONLY SOME OF THEIR SUBSCRIBERS

 

RESIDENTIAL SUBSCRIBERS TO THESE SYSTEMS WHO RECEIVE DISTANT SIGNALS

TOTAL NUMBER OF RESIDENTIAL SUBSCRIBERS TO THESE SYSTEMS

ZONE DE DESSERTE AUTORISÉE

NOM DE L’ENTREPRISE

NOMBRE DE SYSTÈMES DANS LA ZDA QUI DISTRIBUENT DES SIGNAUX QUI SONT ÉLOIGNÉS POUR UNE PARTIE SEULEMENT DE LEURS ABONNÉS

ABONNÉS RÉSIDENTIELS À CES SYSTÈMES QUI REÇOIVENT DES SIGNAUX ÉLOIGNÉS

NOMBRE TOTAL D’ABONNÉS RÉSIDENTIELS À CES SYSTÈMES

4268

VIDÉOTRON LTÉE

32

5,258

10,366

LARGE SYSTEMS / GRANDS SYSTÈMES

4264

CF CABLE TV INC

1

179,449

217,419

4268

VIDÉOTRON LTÉE

33

230,773

409,301

5343

MACLEAN HUNTER CABLE TV

1

501

41,236

5385

OAKVILLE CABLENET

1

65,940

78,156

5565

GRAHAM CABLE TV/FM

1

2,366

86,466

5570

MACLEAN HUNTER CABLE TV

1

42,046

129,298

5580

ROGERS CABLE T.V.

1

135,832

386,712

9358

ROGERS CABLE T.V.

1

70,737

77,422

TOTAL

 

32

5,258

10,366

TOTAL

 

40

736,644

1,426,010

NOTE:

The table gives the number of subscribers receiving distant signals, therefore there are 689,366 subscribers to large systems and 5,108 to small systems receiving only local signals.

REMARQUES :

Le tableau donne le nombre d’abonnés recevant des signaux éloignés; il y a donc 689 366 abonnés aux grands systèmes et 5 108 abonnés aux petits systèmes qui ne reçoivent que des signaux locaux.

TABLE 11: DUPLICATE DISTANT SIGNALS – LARGE SYSTEMS BY PROVINCE AND LANGUAGE

TABLEAU 11: SIGNAUX ÉLOIGNÉS JUMEAUX DISTRIBUÉS PAR LES GRANDS SYSTÈMES VENTILÉS PAR PROVINCE ET PAR LANGUE

 

ALL DUPLICATES

 

 

 

TOUS LES SIGNAUX JUMEAUX

FRENCH DUPLICATES

 

 

SIGNAUX JUMEAUX FRANÇAIS

CANADIAN ENGLISH DUPLICATES

 

SIGNAUX JUMEAUX CANADIENS ANGLAIS

US DUPLICATES

 

 

 

SIGNAUX JUMEAUX AMÉRICAINS

 

NUMBER NOMBRE

INSTANCES

 

UNITÉS DE RÉCEPTION

NUMB ER

 

NOMB RE

INSTANCES

 

UNITÉS DE RÉCEPTION

NUMBER

 

NOMBRE

INSTANCES

 

UNITÉS DE RÉCEPTION

NUMBER

 

NOMBRE

INSTANCES

 

UNITÉS DE RÉCEPTION

NEWFOUNDLAND / TERRE-NEUVE

0

0

0

0

0

0

0

0

P.E.I / Î.-P.-É

0

0

0

0

0

0

0

0

NOVA SCOTIA / NOUVELLE-ÉCOSSE

5

36,683

0

0

4

7,236

1

29,447

NEW BRUNSWICK / NOUVEAU-BRUNSWICK

4

6,822

1

1,507

3

5,315

0

0

QUEBEC / QUÉBEC

106

606,782

92

472,468

8

86,806

6

47,508

ONTARIO

116

3,479,349

4

136,890

51

1,319,888

61

2,022,571

MANITOBA

3

10,728

0

0

3

10,728

0

0

SASKATCHEWAN

2

6,373

0

0

2

6,373

0

0

ALBERTA

47

1,010,095

1

101,376

29

404,212

17

504,507

B.C. / C.-B.

33

206,500

0

0

16

59,051

17

147,449

TOTAL

316

5,363,332

98

712,241

116

1,899,609

102

2,751,482

NOTES:

In 1989, eight large systems, accounting for 2.98 per cent of subscribers, carried duplicates of local signals as their only distant signals. In 1991, there were seven large systems, accounting for 2.60 per cent of subscribers carrying duplicates of local signals as their only distant signals.

Duplicate signals accounted for 18.2 per cent of distant signal instances in large systems in 1989 and 19.0 per cent in 1991.

There were 316 duplicate distant signals carried by 180 large systems. Close to 2.3 million residential subscribers to large systems received one or more duplicate distant signals. Almost half of these (1.1 million) received only one.

REMARQUES:

En 1989, huit grands systèmes, représentant 2,98 pour cent des abonnés, distribuaient des signaux jumeaux de signaux locaux comme seuls signaux éloignés. En 1991, sept grands systèmes, représentant 2,60 pour cent des abonnés, distribuent des signaux jumeaux de signaux locaux comme seuls signaux éloignés.

Les signaux jumeaux représentaient 18,2 pour cent des unités de réception de signaux éloignés des grands systèmes en 1989 et 19,0 pour cent en 1991.

Il y avait 316 signaux éloignés jumeaux distribués par 180 grands systèmes. Près de 2,3 millions d’abonnés résidentiels aux grands systèmes recevaient au moins un signal éloigné jumeau. Près de la moitié de ceux-ci (1,1 million) n’en recevaient qu’un.

TABLE 12: MONTHLY BASIC CABLE RATES

TABLEAU 12: FRAIS MENSUELS POUR LE SERVICE DE BASE DU CÂBLE

Monthly Basic Cable Rates (in dollars)

 

Frais mensuels pour le service de base (en dollars)

Number of Subscribers

 

Nombre d’abonnés

Number of Systems

 

Nombre de systèmes

0 ≤ basic rate < 5

0 ≤ frais de base < 5

0

0

 

463,638

36

5 ≤ basic rate < 10

5 ≤ frais de base < 10

 

 

10 ≤ basic rate < 15

10 ≤ frais de base < 15

4,355,678

214

15 ≤ basic rate < 20

15 ≤ frais de base < 20

1,473,716

185

20 ≤ basic rate < 25

20 ≤ frais de base < 25

21,355

24

25 ≤ basic rate

25 ≤ frais de base

1,099

3

 

Small Systems

Petits systèmes

Large Systems Grands systèmes

All Systems Tous les systèmes

Mean Rate Charged /

Taux moyen exigé

$16.53

$13.75

$14.91

Median /

Médiane

$17.08

$11.75

$14.76

Minimum

$5.00

$5.00

$5.00

Maximum

$25.84

$23.78

$25.84

Mean Rate Paid /

Taux moyen payé

$15.76

$13.21

$13.24

Number of Systems Reporting /

Nombre de systèmes déclarés

193

269

462

Number of Subscribers to these Systems /

Nombre d’abonnés à ces systèmes

64,602

6,250,884

6,315,486

Total

6,315,486

462

Les entreprises de la base de données de l’ADRC ayant divulgué un taux de base représentent 6,3 millions d’abonnés sur un total de 6,9 millions. Ces données doivent être utilisées avec prudence parce que seulement 17 pour cent des systèmes ont indiqué un taux de base. Ces systèmes représentent 54 pour cent des grands systèmes et seulement neuf pour cent des petits systèmes. Ceci rend les données pour les grands systèmes plus fiables que celles pour les petits systèmes.

Le taux moyen payé par les abonnés est assez fiable parce que les systèmes qui ont produit un rapport représentent plus de 6,3 millions d’abonnés. Pour les petits systèmes, ceux-ci représentent seulement 12 pour cent des abonnés. On ne doit pas se fier aux données relativement aux taux minimum et maximum à cause des lacunes des données et de la différence avec les résultats dont on fait état dans la décision antérieure.

Tous les chiffres figurant ci-haut ont été établis en comparant les données de ce tableau à celles de la colonne « Systèmes déclarés » du tableau 7.

TABLE 13: COMPARISON OF THE AVERAGE NUMBER OF BASIC DISTANT SIGNALS RECEIVED BY SUBSCRIBERS IN EACH PROVINCE IN 1989 AND IN 1991

TABLEAU 13: COMPARAISON ENTRE LE NOMBRE MOYEN DE SIGNAUX ÉLOIGNÉS DE BASE REÇUS EN 1989 ET EN 1991 PAR LES ABONNÉS DANS CHAQUE PROVINCE

PROVINCE

19891

19913

 

ALL RESIDENTIAL SUBSCRIBERS

TOUS LES ABONNÉS RÉSIDENTIELS

DISTANT RESIDENTIAL SUBSCRIBERS

ABONNÉS RÉSIDENTIELS À DES SIGNAUX ÉLOIGNÉS

NEWFOUNDLAND / TERRE-NEUVE

4.58

4.70

4.70

PRINCE EDWARD ISLAND / ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

4.00

6.42

6.42

NOVA SCOTIA / NOUVELLE-ÉCOSSE

4.78

4.96

4.96

NEW BRUNSWICK / NOUVEAU-BRUNSWICK

5.68

5.83

5.83

QUEBEC / QUÉBEC

4.27

2.55

4.06

ONTARIO

4.16

4.06

4.48

MANITOBA

4.54

5.00

5.00

SASKATCHEWAN

4.22

4.25

4.25

ALBERTA

5.27

6.19

6.19

BRITISH COLUMBIA2 / COLOMBIE-BRITANNIQUE2

5.51

5.61

6.04

TOTAL

4.56

4.26

4.91

  1. The data for 1989 was available only for large systems.
  2. The data for British Columbia, the Yukon and Northwest Territories was grouped to facilitate comparison with the data for 1991.
  3. The data for 1991 is for large systems and is from Table 2.
  1. Les données pour 1989 n’étaient connues que pour les grands systèmes.
  2. Les données pour la Colombie-Britannique, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest ont été regroupées pour faciliter la comparaison avec les données de 1991.
  3. Les données pour 1991 visent aussi les grands systèmes et proviennent du tableau 2.

TABLE 14: COMPARISON OF THE AVERAGE NUMBER OF BASIC DISTANT SIGNALS RECEIVED IN QUEBEC AND IN THE REST OF CANADA IN 1989 AND IN 1991

TABLEAU 14: COMPARAISON ENTRE LE NOMBRE MOYEN DE SIGNAUX ÉLOIGNÉS DE BASE REÇUS AU QUÉBEC ET DANS LE RESTE DU CANADA EN 1989 ET EN 1991

 

19891

19912

 

ALL RESIDENTIAL SUBSCRIBERS

TOUS LES ABONNÉS RÉSIDENTIELS

DISTANT RESIDENTIAL SUBSCRIBERS

ABONNÉS RÉSIDENTIELS À DES SIGNAUX ÉLOIGNÉS

QUEBEC / QUÉBEC

4.27

2.55

4.06

REST OF CANADA / RESTE DU CANADA

4.64

4.76

5.08

  1. The underlying data is from the evidence tabled in the 1990 hearing.
  2. This can be computed from the data in TABLES 1 and 2.
  1. Ces données proviennent de la preuve déposée lors de l’audience de 1990.
  2. Ces chiffres sont fondés sur les données figurant aux tableaux 1 et 2.

TABLE 15: SUPERSTATION CARRIAGE

TABLEAU 15: DISTRIBUTION DE SIGNAUX DE SUPERSTATIONS

SUPERSTATION SIGNAL

INSTANCES

UNITÉS DE RÉCEPTION DE SIGNAUX DE SUPERSTATIONS

SUBSCRIBERS

ABONNÉS

AVERAGE NUMBER OF SIGNALS PER

SUBSCRIBER

NOMBRE MOYEN DE SIGNAUX PAR

ABONNÉ

SEPTEMBER 91 / SEPTEMBRE 91

1,062,897

7,341,502

0.1448

OCTOBER 91 / OCTOBRE 91

1,179,497

7,400,956

0.1594

NOVEMBER 91 / NOVEMBRE 91

1,193,879

7,482,178

0.1596

DECEMBER 91 / DÉCEMBRE 91

1,242,066

7,514,572

0.1653

JANUARY 92 / JANVIER 92

1,254,271

7,537,207

0.1664

FEBRUARY 92 / FÉVRIER 92

1,266,779

7,555,794

0.1677

MARCH 92 / MARS 92

1,409,083

7,569,452

0.1862

APRIL 92 / AVRIL 92

1,548,179

7,575,064

0.2044

MAY 92 / MAI 92

1,629,030

7,550,114

0.2158

SOURCE: CCC-110, August 6, 1992.

SOURCE: SPDAC-110, 6 août 1992.

XI. APPENDIX III / ANNEXE III: ROYALTY ESTIMATES BASED ON THE 1991 DATA / MONTANT ESTIMATIF DES DROITS FONDÉ SUR LES DONNÉES DE 1991

Les montants estimatifs qui suivent sont fondés sur les données de mars 1991 fournies par les câblodistributeurs. Les deux colonnes établissent le montant des droits qui auraient été versés en vertu des tarifs 1990-1991 et 1992-1994.

 

1990-91 TARIFF

TARIF 1990-1991

1992-94 TARIFF

TARIF 1992-1994

SMALL SYSTEMS /
PETITS SYSTÈMES

$222,900.00

$222,900.00

SYSTEMS IN QUEBEC SERVING 1,001 TO 6,000 PREMISES /
SYSTÈMES SITUÉS AU QUÉBEC DESSERVANT ENTRE 1 001 ET 6 000 LOCAUX

$1,015,348.80

$337,583.04

SYSTEMS IN THE REST OF CANADA SERVING 1,001 TO 6,000 PREMISES /
SYSTÈMES SITUÉS AILLEURS QU’AU QUÉBEC DESSERVANT ENTRE 1 001 ET 6 000 LOCAUX

$2,233,359.60

$1,990,911.60

SYSTEMS IN QUEBEC WITH MORE THAN 6,000 PREMISES /
SYSTÈMES SITUÉS AU QUÉBEC DESSERVANT PLUS DE 6 000 LOCAUX

$5,916,296.00

$3,460,170.00

SYSTEMS IN THE REST OF CANADA SERVING MORE THAN 6,000 PREMISES/

SYSTÈMES SITUÉS AILLEURS QU’AU QUÉBEC DESSERVANT PLUS DE 6 000 LOCAUX

$35,571,068.00

$35,966,868.00

TOTAL

2 255,00

$41,978,432.64

NOTES:

  1. These estimates are based on residential subscribers only.
  2. The discount for francophone markets is applied only in Quebec.
  3. A number of systems serving between 1,001 and 6,000 premises which paid a scaled rate in 1990-91 will now pay a higher rate because of subsection 7(3) of the 1992-94 tariff. These systems are included with systems serving between 1,001 and 6,000 premises for the 1990-91 calculations, but with systems serving more than 6,000 premises for the 1992-94 calculations. They are also assumed to have paid at the lower rate for 1990-91, and to be paying at the higher rate for 1992-94. This explains, for example, the amount indicated for 1992-94 with regard to Quebec systems is less than half of what would have been paid under the 1990-91 tariff for systems serving between 1,001 and 6,000 premises, and more than half for those serving more than 6,000 premises.

REMARQUES :

  1. Les chiffres qui précèdent sont fonction uniquement des abonnés résidentiels.
  2. La réduction pour les marchés francophones est appliquée uniquement au Québec.
  3. Certains systèmes desservant entre 1 001 et 6 000 locaux qui ont payé un taux réduit en 1990-1991 sont dorénavant assujettis à un taux plus élevé, à cause du paragraphe 7(3) du tarif 1992-1994. Ces systèmes sont comptés comme desservant entre 1 001 et 6 000 locaux dans le calcul applicable à 1990-1991, et comme desservant plus de 6 000 locaux aux fins du calcul applicable à 1992-1994. On a aussi tenu pour acquis qu’ils payaient un taux inférieur pour 1990-1991, et un taux plus élevé pour 1992-1994. Ceci explique, par exemple, que les montants attribués au Québec pour 1992-1994 soient inférieurs à la moitié des droits qui auraient été versés aux termes du tarif 1990-1991 dans le cas des systèmes desservant entre 1 001 et 6 000 locaux, et supérieurs à la moitié de ces droits dans le cas des systèmes desservant plus de 6 000 locaux.


[1] Au moment du dépôt de son projet, la dénomination de l’ADRRC était l’Agence des droits de retransmission des radiodiffuseurs canadiens Inc. Depuis, l’ADRRC a retranché le mot « retransmission » de sa dénomination.

[2] La PROCAN et la CAPAC, qui ont participé aux audiences sur le tarif 1990- 1991, ont fusionné pour devenir la SOCAN.

[3] Le CIO n’a pas participé aux audiences sur le tarif 1990-1991.

[4] Regional a succédé à C1 Cablesystems Inc., un participant aux audiences sur le tarif 1990-1991

[5] La liste des témoins figure à l’Annexe I.

[6] Dossier 1989-1, décision aux pages 13 à 15. (pp. 11-13 dans ce recueil)

[7] Voir le Règlement sur la définition de signal local et signal éloigné, DORS/89- 254, ainsi que le Règlement sur la définition de petit système de retransmission, DORS/89-255.

[8] DORS/91-690, Gazette du Canada, 28 décembre 1991.

[9] Ces projets occupent 161 pages de la Gazette du Canada; les parties auraient facilement pu les énoncer de façon beaucoup plus concise.

[10] La SPDAC, la BBC, la FWS et le CIO demandent 20 ¢ par local par station; la LBM demande 30 ¢.

[11] Dans la présente section, à moins d’indication contraire, toutes les références renvoient à ces tableaux.

[12] Ces banques de données contenaient les mêmes renseignements; toutefois, la Commission n’en a reçu qu’une sous forme électronique. Lors de la conférence préparatoire, en réponse à une question portant sur l’utilité de préparer de telles données en double, M. Staple a soutenu que ceci permettrait tôt ou tard d’étudier l’évolution de ces données dans le temps. Il a toutefois admis ne pas avoir encore analysé ces deux ensembles de données de manière comparative.

[13] Mme Peacock, conférence préparatoire, à la page 32 des transcriptions.

[14] La banque de données de la SPDAC répertorie 324 232 abonnés non résidentiels et 7 057 985 abonnés résidentiels. Le nombre de locaux que les abonnés non résidentiels représentent n’est pas établi en preuve.

[15] On renvoie aux ZDA parce que les chiffres utilisés dans la décision de 1990 se rapportaient aux ZDA.

[16] On compte une unité de réception de signal éloigné pour chaque signal éloigné que reçoit un local. Ainsi, pour chaque local recevant deux signaux éloignés, on ajoute au total deux unités de réception de signaux éloignés.

Il n’existe pas d’équivalence parfaite entre local et abonné. Le nombre de locaux résidentiels et d’abonnés résidentiels est le même. Par contre, la plupart des abonnés non résidentiels représentent plus d’un local : ainsi, un hôtel compte pour un abonné mais pour plusieurs locaux.

[17] Le chiffre de 4,56 est la moyenne établie à l’aide des données de 1989 dont les parties s’étaient servies lors de l’audience sur le tarif 1990-1991. On retrouve le chiffre de 4,26 dans le tableau 2.

[18] Les données pour 1991 figurent au tableau 4.

[19] Ces statistiques sont tirées des données provinciales contenues aux tableaux 1 et 2.

Tel n’était pas le cas en 1989. Le nombre moyen de signaux éloignés par abonné était alors de 4,27 pour le Québec et de 4,64 pour le reste du Canada. En 1991, ces chiffres pour tous les abonnés résidentiels sont de 2,55 et de 4,76, tandis qu’ils sont de 4,06 et de 5,08 pour les abonnés résidentiels recevant au moins un signal éloigné. Voir le tableau 14. Ce changement est dû en majeure partie au fait que beaucoup moins d’abonnés de Vidéotron et de CF Cable reçoivent un signal éloigné que par le passé.

[20] Il s’agissait des systèmes Rogers à Mississauga (# 5343), Rogers à Victoria (# 9358) et Cablenet à Oakville (# 5385).

[21] Ces données sont dérivées du tableau D de la pièce SPDAC-1. Le paragraphe qui suit vise tous les systèmes, petits et grands. On retrouve cette information au tableau 9.

[22] On retrouve ces données au tableau 10.

[23] C’est dans le tableau 11 que se trouvent les renseignements sur les signaux jumeaux américains et canadiens. La situation prévalant en 1989 est décrite à la page 12 de la décision de 1990 (pp. 10-11 dans ce recueil). Les données de 1991 sont très similaires : 2,5 pour cent des abonnés à sept grands systèmes reçoivent uniquement des signaux jumeaux; ces signaux représentent la même proportion d’unités de réception de signaux éloignés (19 pour cent); enfin, la même proportion d’abonnés (soit environ 60 pour cent) ne reçoivent aucun signal jumeau à titre de signal éloigné selon les données de 1989 et de 1991.

[24] Ces données figurent au tableau 12. Elles se comparent aux chiffres apparaissant au tableau V de la décision de 1990.

[25] La Commission l’a affirmé dans sa décision de 1990; la Cour d’appel l’a confirmé dans l’arrêt FWS Joint Sports Claimants c. Canada (Commission du droit d’auteur) (C.A.), [1992] 1 CF 487, à la page 499 f-g.

[26] Voir, par exemple, R. v. Police Complaints Board, ex parte Madden, [1983] 1 W.L.R. 447 (Div. B.R.).

C’est également ce qui ressort du Résumé de l’étude d’impact de la réglementation joint aux critères, bien que ce résumé n’ait aucune force obligatoire quant à l’interprétation du règlement.

[27] CRTC, Avis Public 1987-261, déposé sous la cote SPDAC-52.

[28] La Commission garde à l’esprit l’arrêt S.R.-C. c. Commission d’appel du droit d’auteur, (1990) 30 CPR (3d) 269 (CAF).

[29] Les corrections suggérées par l’ACTC, appliquées à un chiffre de départ de 31 ¢ CA, mènent à un taux se situant entre 45 ¢ CA et 49 ¢ CA.

[30] Les corrections suggérées par la SPDAC, appliquées à un chiffre de départ de 33 ¢ CA, mènent à un taux se situant entre 99 ¢ CA et 1,05 $ CA.

[31] Une station indépendante reçoit une VSA de un; une station affiliée à un réseau ou une station éducative, une VSA de 0,25.

[32] Il s’agit, en gros, des systèmes les plus grands.

[33] À partir du tableau 2 de l’Annexe II, on obtient

4,02 + 0,34 + 0,15 = 4,51 et
4,91 + 0,17 = 5,08.

[34] Il est prévu que les deuxième, troisième et quatrième signaux valent 63 pour cent du premier, et les signaux subséquents, 30 pour cent.

[35] Aux États-Unis, le caractère local d’une station est fonction de critères géographiques ou d’écoute. Ainsi, selon l’endroit un système de câblodistribution est situé, une station peut être locale si elle [TRADUCTION] « reçoit une part d’écoute significative », de même que si son périmètre de rayonnement de classe B ou sa [TRADUCTION] « zone de marché » de 35 milles englobe une partie du système de câblodistribution. Les critères applicables varient selon que le système est situé dans l’un des cent marchés les plus importants, dans un marché autre que les cent premiers, ou en dehors de tout marché (soit à plus de 35 milles d’une station de télévision diffusant à pleine puissance). Comme on peut le constater, il est difficile de se livrer à des comparaisons significatives entre les deux régimes.

L’annexe A de la pièce ACTC-4 énonce tous les critères utilisés aux États-Unis.

[36] On traite des recettes estimatives dans la partie V.H.

[37] M. Davatzes, à la page 4908; M. Temple, à la page 4986.

[38] M. Temple a tenté de tenir compte du deuxième facteur en recalculant la réduction qu’il aurait appliquée.

[39] Ce facteur est établi à partir des données disponibles pour le mois de mai 1992.

[40] Cette conclusion découle implicitement du tableau qui se retrouve à la page 23 de la réplique de la SPDAC.

[41] Le même taux s’appliquerait dans une ZDA ne comprenant pas plus de 1 000 locaux desservis, peu importe le nombre de systèmes déclarés à l’intérieur de cette ZDA.

[42] La SPDAC s’est dit prête à accepter qu’un exploitant paye le taux de 45 ¢ dans une ZDA plus de 1 000 locaux sont desservis, dans la mesure chacun des systèmes produisant un rapport dans cette ZDA ne desservirait pas plus de 1 000 locaux dans une localité [TRADUCTION] « séparée, distincte et non contiguë »: argumentation, aux pages 47 et 48.

[43] Ce chiffre correspond à environ trois signaux de superstations par abonné souscrivant actuellement à la télévision payante.

[44] Les données utilisées dans le présent paragraphe se retrouvent dans la transcription, aux pages 4682 à 4684.

[45] Ceci représente un changement par rapport à la situation en 1989. Voir note 19, supra.

[46] Pièces SCR-56 et SPDAC-99.

[47] Pièce ACTC-24.

[48] Pièce ACTC-6.

[49] Les parts relatives sont de 53 pour cent en anglais et 47 pour cent en français : transcription, à la page 6809. Ces chiffres peuvent être déduits des pièces SPDAC- 99 et SCR-56.

[50] Ce qui inclut la retransmission de signaux éloignés : voir la définition de « radiodiffusion » à l’article 2.

[51] CRTC, Avis Public 1987-261, déposé sous la cote SPDAC-52.

[52] Pièces SCR-56 et SCR-57. Les calculs de la SCR comportent une erreur; le pourcentage exact est 12,2.

[53] C’est probablement ce que la SPDAC a en tête lorsqu’elle prétend que la structure tarifaire implique, dans une large mesure, une « redistribution des ressources financières ».

[54] Le facteur de demande de la SPDAC ne donne pas ce résultat. L’utilisation de facteurs de 0,55 pour le Québec et de 1,077 pour le reste du Canada entraînerait une réduction des droits d’environ cinq pour cent.

[55] Pièce ACTC-29.

[56] Rien dans la preuve ne permet d’établir que tous les exploitants fournissent leurs services aux écoles à titre gratuit. Par contre, M. Pezarro a affirmé qu’il en est ainsi pour tous les systèmes exploités par son entreprise.

[57] Le premier chiffre apparaît à la page 43 de la décision de 1990 (p. 38 dans ce recueil). La deuxième figure à la page 22 de la réplique de la SPDAC. Les hypothèses et calculs qui permettent d’obtenir les deux derniers montants se trouvent à l’Annexe III.

[58] Voir le point V.C.2 et la partie V.D.

[59] L’écoute elle-même peut aussi varier entre le moment où les données sont colligées et celui où le tarif entre en vigueur. Cette variation, qui touche aussi le temps d’antenne, ne peut être évitée en raison de la formule retenue par la Commission.

[60] On se prononce ici sur la taille absolue de l’échantillon. Ceci laisse toutefois sans réponse le problème de la subjectivité inhérente au choix des participants. Il se peut que certains groupes soient portés à remplir leur relevé d’écoute journalier avec moins d’application que d’autres; d’autres groupes, tels les enfants, ne sont peut-être même pas en mesure de répondre eux-mêmes au questionnaire.

[61] Il s’agit d’un autre rajustement pour la deuxième semaine, fondé sur le nombre de parties qui ont en fait été diffusées : voir le témoignage de M. Alworth, aux pages 3598 et 3599. Ce rajustement tient compte du nombre moins élevé de parties sur les signaux éloignés en raison de la pause entourant la joute des étoiles.

[62] L’ADRRC ne réclame pas de droits pour la publicité. Toutefois, selon la formule qu’elle propose, aucune raison ne justifie qu’on traite la publicité différemment.

[63] M. Staple, à la page 2733; M. Alworth, à la page 3659.

[64] M. Wussler, pages 2948 et 2949; M. Alworth, à la page 3614; professeur Braunstein, à la page 3786.

[65] Décision du 30 avril 1992, déposée comme pièce ADRC-36.

[66] La pièce SPDAC-112 fait état des chiffres pour toutes les périodes de sondage. La pièce SPDAC-117 combine les données du printemps et de l’automne.

[67] La somme de chaque rangée ou colonne peut sembler inexacte; c’est que les calculs ont été effectués à partir de chiffres non arrondis.

[68] Pour passer des impressions figurant au tableau III aux pourcentages que contient le Tableau IV, chaque chiffre doit être multiplié par :

(100 − 1,6) ÷ (47,998 + 206,281) = 98,4 ÷ 254,279 = 0,387

Le dénominateur représente le nombre total d’impressions, et le numérateur, la part d’écoute de toutes les parties après avoir effectué le rajustement pour la LBM.

[69] La répartition entre signaux canadiens et américains donne un rapport de 29/71. Les seules données disponibles sont celles du sondage d’été de 1990, durant lequel l’écoute des émissions de la LBM se partageait entre ces signaux dans un rapport de 28,620/71,380 pour cent.

[70] On divise d’abord chaque part d’écoute par le total de la colonne et on applique au résultat le multiplicateur approprié. La part de temps d’antenne des signaux canadiens est de 7,146 ÷ 30,708, ou 0,233; celle des signaux américains est de 23,562 ÷ 30,708 ou 0,767.

Le multiplicateur applicable à la part d’écoute des signaux canadiens est de :

23,270 ÷ 19,038 = 1,222

Le multiplicateur applicable à la part d’écoute des signaux américains est de :

76,730 ÷ 80,962 = 0,948

[71] Voir l’arrêt Bell Canada c. Canada (CRTC), [1989] 1 RCS 1722.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.