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Copyright Board
Canada

Canada Coat of Arms/Armoiries du Canada

Commission du droit d’auteur
Canada

 

Date

2002-10-25

Référence

DOSSIER: Droits éducatifs 1999-2002

Régime

Utilisation par les établissements d’enseignement d’émissions radiodiffusées

Loi sur le droit d’auteur, paragraphe 73(1)

Commissaires

M. le Juge John H. Gomery

M. Stephen J. Callary

M. Andrew E. Fenus

Tarif des redevances à percevoir par la scgde des établissements d’enseignement au Canada, pour la reproduction et l’exécution d’œuvres ou autres objets du droit d’auteur communiqués au public par télécommunication pour les années 1999 à 2002

Motifs de la décision

LES ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT ET LE DROIT D’AUTEUR

Les établissements d’enseignement [1] font valoir depuis longtemps que, pour remplir leur mandat, ils ont besoin d’un accès commode (ou même gratuit) à certains répertoires protégés par le droit d’auteur. Les articles 29.4 à 30 de la Loi sur le droit d’auteur (la Loi) apportent une réponse à certaines de ces préoccupations.

Les articles 29.6, 29.7 et 29.9 de la Loi, entrés en vigueur le 1er janvier 1999, traitent spécifiquement des émissions de radio et de télévision. Les établissements d’enseignement n’ont plus besoin de l’autorisation du titulaire de droits pour reproduire en un seul exemplaire une œuvre ou autre objet du droit d’auteur lors de sa communication au public par télécommunication – on parlera dans le reste de cette décision de «copie maison» – ou pour exécuter en public l’exemplaire dans les locaux de l’établissement, pour autant que soient respectées certaines conditions. Toute exécution doit viser des fins pédagogiques et avoir lieu devant un auditoire formé principalement d’élèves. L’établissement peut reproduire des émissions d’actualités ou de commentaires d’actualités, conserver l’exemplaire et l’exécuter pendant un an gratuitement; il peut également reproduire d’autres émissions et conserver l’exemplaire à des fins d’évaluation pour au plus trente jours. Pour tout autre acte, l’établissement doit acquitter les redevances et respecter les modalités fixées par la Commission dans un tarif.

Les articles 71 à 76 de la Loi établissent qui peut déposer un projet de tarif et la procédure d’homologation. La Loi met en place un régime de licence obligatoire universelle. Tout titulaire de droits dans une émission qui a été reproduite ou exécutée, même celui qui n’a pas adhéré à une société de gestion, [2] a droit à une part des redevances. Le montant est fixé à un niveau suffisant pour rémunérer toutes les œuvres que les établissements d’enseignement reproduisent et exécutent.

Les établissements d’enseignement doivent se conformer aux modalités de consignation de renseignements établis dans un règlement pris par la Commission en vertu du paragraphe 29.9(2) de la Loi. Le Règlement sur les obligations de rapport relatives aux émissions, œuvres et autres objets du droit d’auteur reproduits à des fins pédagogiques (DORS/2001-296) est entré en vigueur en août 2001. Bien que sa formulation définitive soit l’œuvre de la Commission, son contenu reflète les résultats d’une procédure de médiation financée par la Commission et qui fut couronnée de succès grâce aux efforts soutenus du facilitateur, Me C. Craig Parks, avocat de Toronto, ainsi que des participants.

I. INTRODUCTION

Les présents motifs traitent des redevances que les établissements d’enseignement paieront pour l’enregistrement d’émissions de radio et de télévision et pour l’exécution de ces bandes dans les classes pour les années 1999 à 2002. La Société canadienne de gestion des droits éducatifs (SCGDE) a déposé un projet de tarif de redevances, qui a été publié dans la Gazette du Canada, accompagné d’un avis rappelant le droit de faire opposition prévu au paragraphe 72(1) de la Loi.

La SCGDE existe depuis 1998. Elle est actuellement la seule société de gestion habilitée à percevoir le paiement de redevances visées aux articles 29.6 et 29.7 de la Loi. Lui sont affiliés des producteurs canadiens, des radiodiffuseurs privés et publics canadiens, les principaux studios d’Hollywood, des diffuseurs et producteurs américains d’émissions éducatives, des sociétés de gestion de droits musicaux, des diffuseurs et producteurs étrangers, ainsi que certains des principaux distributeurs de vidéos éducatifs. Son répertoire inclut tous les types d’œuvres ou autres objets de droit d’auteur que les établissements d’enseignement sont susceptibles de reproduire.

Plusieurs représentants du secteur de l’éducation ont déposé des oppositions au projet de tarif dans les délais prescrits. Ils ont formé la Coalition de l’éducation («Coalition»), dont les membres sont l’Association des collèges communautaires du Canada, l’Association des universités et collèges du Canada, l’Association canadienne des professeures et professeurs d’université, l’Association canadienne des commissions/conseils scolaires, la Fédération canadienne des enseignantes et enseignants et le Consortium du droit d’auteur du Conseil des ministres de l’éducation (Canada).

La Coalition et la SCGDE ont été les seuls participants aux audiences et à l’argumentation, qui se sont étendues sur trois jours entre le 20 novembre et le 12 décembre 2001.

De la publication du projet de tarif à la dernière audience dans cette affaire, il s’est écoulé plus de trois ans. Pour une bonne part, ce retard s’explique par la volonté des participants d’atteindre le plus large consensus possible sur un grand nombre de questions soulevées par le projet de tarif et le règlement sur les obligations de rapport. Les participants y ont consacré beaucoup de temps et d’effort. La tâche de la Commission s’en est trouvée considérablement allégée.

II. ANALYSE

La SCGDE et la Coalition conviennent que les établissements d’enseignement devraient pouvoir choisir entre deux formules tarifaires. Selon le tarif forfaitaire, en contrepartie du paiement d’un montant fixe par année pour chaque équivalent temps plein étudiant (ETP), ils pourront reproduire autant d’émissions qu’ils le veulent et les exécuter aussi souvent qu’ils le veulent dans l’année pour laquelle la redevance est payée (et pour un certain temps par la suite). Selon le tarif transactionnel, les établissements paieront un montant fixe par minute d’émission reproduite; ils pourront ensuite conserver l’exemplaire et l’exécuter aussi longtemps que celui-ci dure.

A. Le tarif transactionnel

Il existe actuellement un marché au Canada sur lequel les distributeurs vendent aux établissements d’enseignement des vidéocassettes préenregistrées, avec le droit d’exécuter la vidéocassette en classe. La SCGDE et la Coalition conviennent que le taux transactionnel pour les émissions de télévision devrait être fonction du prix payé sur ce marché. Elles conviennent également que le prix était d’environ 2,00 $ par minute en 2000. [3]

La SCGDE rejette presque tout ajustement de ce chiffre. Par contre, la Coalition le ramènerait quelque part entre 51 et 63 cents par minute. Selon la Coalition, le tarif ne devrait prendre en compte que la «partie redevance de droit d’auteur» du prix des vidéocassettes préenregistrées. Le tarif devrait également comporter une réduction pour toutes les recettes des distributeurs provenant de sources autres que la vente d’émissions vidéo, et non pour les seules recettes provenant des droits de duplication. Enfin, le taux devrait être réduit pour refléter les coûts, significatifs d’après la Coalition, qui sont associés à l’enregistrement d’émissions radiodiffusées. Ces questions sont examinées à tour de rôle.

i. Le tarif devrait-il être axé sur la «partie redevance de droit d’auteur» du prix de la vidéocassette?

En moyenne, les distributeurs éducatifs transmettent environ le tiers de leurs recettes brutes aux titulaires de droits. [4] La Coalition fait valoir que c’est cela que doit rémunérer le tarif, et rien d’autre. De l’avis de la Commission, l’analyse de la Coalition est déficiente.

D’abord, si l’on fixait le taux au niveau proposé par la Coalition, cela irait à l’encontre des objectifs du régime, qui est avant tout de fournir accès à des émissions que les établissements d’enseignement trouvent valables et qui ne sont pas aisément accessibles à l’heure actuelle. Le régime vise à fournir accès à un plus grand nombre d’émissions, non à un nombre plus restreint. Il n’a pas été établi pour permettre aux établissements de réduire leur coût d’accès aux émissions, ni pour réduire la rémunération touchée par les titulaires de droits. Par conséquent, et dans les conditions actuelles, le tarif doit coexister avec le marché de la distribution existant, et non s’y substituer.

Pour l’utilisateur, le tarif de la SCGDE est facultatif, non obligatoire. Au bout du compte, si un établissement d’enseignement juge que les tarifs homologués de la SCGDE sont trop élevés par rapport à la valeur qu’il attribue à l’utilisation du répertoire de la SCGDE, il peut simplement choisir de ne pas payer les redevances prévues par le tarif et continuer à acheter des émissions préenregistrées des distributeurs existants. [5] Même dans ce cas, l’établissement détient (gratuitement) l’option d’utiliser le tarif transactionnel pour acheter les quelques émissions qui ne sont accessibles que lors de leur diffusion et qu’il peut trouver particulièrement intéressantes. [6] Dans ce scénario, le volume d’émissions accessibles à l’établissement reste le même : on ne cessera pas de produire de la programmation parce que personne ne se prévaut de la licence de la SCGDE. [7]

Par contre, les titulaires de droits dans des émissions n’ont pas voix au chapitre. L’établissement d’enseignement détient l’option d’acheter la licence de la SCGDE ou de s’en passer; ni la SCGDE ni le titulaire de droits ne peuvent se soustraire au régime. Si l’établissement trouve le taux très attrayant, il peut cesser d’acheter des bandes sur le marché existant, ou réduire ses achats au point d’en menacer la viabilité. Les émissions qui ne peuvent être achetées qu’auprès de distributeurs cesseraient d’être accessibles. Ce résultat n’est pas conforme aux objectifs du régime. Bien plus, si la Coalition a raison de supposer que les produits offerts par les distributeurs sont mieux ciblés et se prêtent mieux à l’utilisation en classe que les émissions en général, le résultat serait à l’opposé de l’effet recherché.

Un tarif qui menace les marchés existants semble également aller à l’encontre des motifs qui amènent généralement le législateur à confier à la Commission un rôle à jouer sur un marché. Lorsque le législateur demande à la Commission d’intervenir, c’est généralement pour corriger des déficiences du marché, non pour provoquer la défaillance de marchés qui fonctionnent correctement. La Commission n’a pas pour rôle de protéger le marché existant, mais de fournir aux établissements d’enseignement un accès raisonnable à la programmation éducative à un prix raisonnable. Si le marché existant devient inefficace ou non concurrentiel, un tarif fixé à un taux raisonnable imposerait (à bon droit) une discipline nouvelle au marché ou mènerait à son effondrement. De même, si un modèle concurrent de distribution [8] réussissait à réduire le coût d’achat d’émissions des établissements d’enseignement, cela aurait probablement un impact direct sur le taux du tarif.

La SCGDE ne se contente pas de vendre le droit de reproduire et d’exécuter des émissions. Elle remplit un bon nombre des fonctions des distributeurs d’émissions vidéo éducatives, dont celles qui consistent à conclure des conventions d’affiliation avec les titulaires de droits, à dresser la liste des établissements d’enseignement, à les contacter, à répondre à leurs demandes de renseignements, à établir les factures et à payer les redevances aux titulaires de droits. La SCGDE accomplira aussi d’autres tâches en matière de vérification du respect du tarif, puisqu’elle ne contrôle pas la livraison matérielle du support vidéo. Des différences existent entre les fonctions de la SCGDE et celles des distributeurs, dont il faut tenir compte et qui sont abordées plus loin.

Rien ne permet de penser que, du seul fait qu’un «produit» (quel qu’il soit) peut être acheté directement du titulaire de droits, son prix serait inférieur au prix du produit obtenu d’un intermédiaire ou d’un distributeur. Les établissements d’enseignement paient le même prix pour les livres, qu’ils les achètent par l’entremise d’un distributeur ou directement auprès de l’éditeur. Rien n’indique que les producteurs qui ont choisi de distribuer eux-mêmes leurs titres [9] réduisent les prix sur leurs produits parce qu’ils vendent directement aux établissements.

La Commission ne juge pas très éclairante la comparaison que la Coalition tente d’établir entre le régime de l’enregistrement d’émissions et celui de la copie privée. [10] Selon la Commission, les tarifs de la SCGDE et de la copie privée ne sont pas, de par leur nature, directement comparables. Certes, les deux régimes visent à fournir une rémunération pour la copie sans autorisation, d’objets de propriété intellectuelle qui sont déjà matériellement accessibles sur le marché, mais chaque régime comporte plusieurs particularités qui lui sont propres. La redevance pour copie privée est payée sur presque tous les supports audio vierges, y compris ceux qui serviront à autre chose qu’à enregistrer de la musique. La licence de la SCGDE est payée au titre d’actes protégés que les établissements d’enseignement sont libres d’accomplir ou non. La redevance cible l’importateur du support audio, non la personne qui effectue la copie privée. La licence de la SCGDE est octroyée à l’établissement qui autorise la reproduction de l’émission et son exécution en classe. Le régime de la copie privée est axé sur l’acte de la copie pour usage privé : aucune licence n’est nécessaire pour une exécution en privé. Le tarif de la SCGDE est axé sur l’exécution éventuelle en classe de l’exemplaire enregistré : n’était cette exécution projetée, il n’y aurait nul besoin au départ de créer l’exemplaire.

ii. Autres facteurs

La Commission convient avec la Coalition de l’éducation qu’un certain nombre de facteurs tendraient à réduire le prix de la copie maison sur un marché effectif.

D’abord, toutes les recettes provenant de sources autres que la vente d’émissions préenregistrées doivent être éliminées du calcul du tarif. Sur le fondement des rares renseignements fournis dans le cadre des audiences, la Commission convient avec la SCGDE qu’une fois qu’on a tenu compte de la duplication, les recettes provenant de ces activités ne sont pas très significatives.

En deuxième lieu, s’il est exact que la SCGDE fournira certains services semblables à ceux qui sont offerts par les distributeurs, elle ne fournira pas autant de valeur ajoutée que ceux-ci. Pour enregistrer une émission, il faut que l’établissement effectue lui-même une partie du travail et la formule comporte certaines caractéristiques qui la rendent moins attrayante pour l’établissement. L’enregistrement d’émission prend du temps et suppose qu’on a acheté une vidéocassette vierge. Les émissions préenregistrées font l’objet, avant la commercialisation, d’un processus de sélection et de catalogage en fonction du sujet et de l’âge de l’auditoire visé. [11] Elles ne comportent pas de messages publicitaires. [12] Elles sont généralement accompagnées d’une forme de guide pédagogique. [13] Enfin, de nombreux distributeurs remplacent les bandes perdues ou endommagées à un prix réduit ou même gratuitement.

La Commission considère que ces facteurs doivent être pris en compte dans la fixation du taux. Les vidéocassettes vierges coûtent environ deux cents par minute. On n’a présenté qu’une preuve qualitative au sujet de l’évaluation relative des copies maison par rapport aux émissions préenregistrées quant aux autres aspects. Dans l’ensemble, la Commission estime que ces facteurs sont un peu significatifs, sans plus. Compte tenu de l’ensemble de la preuve, la Commission conclut que le taux transactionnel devrait comporter une réduction de 20 pour cent par rapport au taux par minute actuel demandé pour les émissions préenregistrées.

Les établissements élémentaires et secondaires paient en moyenne 2 $ par minute d’émissions préenregistrées; pour les établissements postsecondaires, c’est 2,55 $. La Commission estime qu’il convient de maintenir cette différence de prix dans le tarif transactionnel de la SCGDE. Donc, en appliquant la réduction de 20 pour cent indiquée ci-dessus, la Commission fixe les taux transactionnels de la SCGDE à 1,60 $ par minute pour les écoles élémentaires/ secondaires. Cette façon de procéder mène à un taux de 2,04 $ pour les écoles postsecondaires. Cela dit, comme la SCGDE ne demande que 2 $, le taux est établi à ce niveau.

La SCGDE et la Coalition de l’éducation conviennent que le taux pour enregistrer une émission de radio devrait être le douzième du prix pour l’enregistrement d’une émission de télévision. Par conséquent, la Commission fixe le taux à 0,13 $ par minute pour les écoles élémentaires et secondaires et à 0,17 $ par minute pour les écoles postsecondaires.

B. Le tarif forfaitaire

Les approches préconisées par la SCGDE et la Coalition à cet égard présentent des différences marquées.

La SCGDE a proposé des taux de 2,40 $ par ETP dans les écoles élémentaires et secondaires et 4,80 $ par ETP dans les établissements postsecondaires. La SCGDE ne voyait pas d’approximation évidente que l’on pourrait utiliser pour aider à fixer le taux forfaitaire. Elle suggérait que la Commission s’appuie sur les expériences à l’étranger pour établir un taux forfaitaire juste et raisonnable, et particulièrement sur la situation en Australie, où un régime similaire est établi depuis plus d’une décennie. Selon la SCGDE, le modèle australien justifie la fixation d’un taux beaucoup plus élevé pour les établissements postsecondaires que pour les autres établissements.

La Coalition a proposé de fixer le taux forfaitaire en divisant la partie redevance de droit d’auteur des recettes provenant de la vente de vidéocassettes préenregistrées par le nombre actuel d’ETP. Cette approche tient avant tout pour acquis que les budgets des établissements pour l’achat de vidéocassettes sont fixés aux niveaux actuels et que les établissements transféreraient ces fonds pour le paiement du tarif forfaitaire. [14] Cela donnerait un taux de 37 cents par ETP. La Coalition ne voit pas de raisons justifiant que les établissements postsecondaires paient plus que les autres établissements. À ses yeux, il ne devrait y avoir qu’un seul taux forfaitaire, comme il ne devrait y avoir qu’un seul taux transactionnel.

La Commission estime qu’aucune de ces propositions n’est satisfaisante.

Si les taux établis à l’étranger pour des utilisations similaires peuvent servir à vérifier le caractère raisonnable du tarif, l’établissement d’un tarif canadien sur la seule base de tarifs étrangers soulève trop de difficultés. Comme la preuve de la SCGDE l’indique, les taux portant sur des droits similaires peuvent varier considérablement d’un pays à l’autre. [15] Tous les régimes ne couvrent pas les mêmes utilisations. Pour l’essentiel, les établissements peuvent reproduire des émissions d’actualités et de commentaires d’actualités gratuitement au Canada, mais non au Royaume-Uni, en Australie ou en Nouvelle-Zélande. Au Canada, les établissements doivent payer pour présenter des émissions en classe tandis qu’ils peuvent le faire gratuitement au Royaume-Uni, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Les marchés sont différents. Le volume d’émissions diffusées varie de façon significative. Les comparaisons fondées sur des taux de change ajustés n’ont aucun rapport avec la valeur du droit dans chacun des pays concernés; par conséquent, elles sont au mieux d’une utilité douteuse.

Rien ne justifie de supposer, comme le fait la Coalition, que les budgets des établissements d’enseignement pour la programmation vidéo sont fixés à leurs niveaux actuels en vue d’établir un tarif forfaitaire. Cela revient à fixer arbitrairement le montant que les écoles voudront ou pourront dépenser en vue de l’utilisation du répertoire de la SCGDE, puis à en déduire le taux forfaitaire correspondant. Cela suppose que les établissements vont substituer la copie maison à l’achat de vidéos préenregistrées, alors que l’objet du régime n’est pas d’offrir un substitut au marché existant, mais un complément à celui-ci. Cela ne tient pas compte du fait que les établissements ont souvent dû trouver des fonds nouveaux pour de nouveaux produits : lorsque les ordinateurs se sont révélés un ajout important aux outils pédagogiques existants, les établissements sont arrivés à trouver des fonds pour en acheter.

On peut se servir des habitudes de consommation actuelles pour établir le tarif. On peut commencer par calculer le nombre moyen de vidéos préenregistrées que les écoles achètent actuellement. Puis on peut déterminer à combien devrait être fixé le tarif forfaitaire pour qu’une école, qui ferait ce nombre de copies maison, paie le même montant peu importe le tarif qu’elle choisit (avant les frais de conversion qui peuvent s’appliquer pour le passage du tarif forfaitaire au tarif transactionnel). Comme deux taux transactionnels ont été fixés, il faut calculer deux taux forfaitaires distincts.

Selon la Commission, le taux forfaitaire devrait être conçu de façon à le rendre attrayant pour les écoles qui utilisent davantage de programmation vidéo que la moyenne. La Commission est donc d’avis que le chiffre obtenu au moyen du calcul précédent devrait être majoré de façon à augmenter le nombre de copies maison qui doivent être faites avant que le tarif forfaitaire ne devienne plus économique que le tarif transactionnel. Pour le moment, et compte tenu de l’impossibilité de savoir dans quelle mesure cela pourrait influencer l’utilisation de l’un ou l’autre des tarifs, la Commission fixe ce facteur de majoration à 50 pour cent.

Le tableau 1 résume les calculs effectués par la Commission pour déterminer le taux du tarif forfaitaire. Le calcul concernant les écoles élémentaires et secondaires peut être résumé de la façon suivante. Ces écoles achètent actuellement, en moyenne, 24 bandes vidéos de 30 minutes par 1000 ETP. Si on applique le facteur de majoration à ce chiffre, le nombre de copies maison qu’il faut faire pour que l’établissement paie les mêmes redevances en vertu du tarif forfaitaire et du tarif transactionnel augmente à 36. Le coût de 36 bandes au taux transactionnel de 1,60 $ par minute s’élève à 1 728 $. Le taux forfaitaire équivalent s’obtient ensuite en divisant ce montant par 1000 (nombre de ETP). On effectue ensuite un calcul semblable à l’égard des écoles postsecondaires. On obtient ainsi un taux forfaitaire de 1,73 $ par ETP pour les écoles élémentaires et secondaires et de 1,89 $ par ETP pour les écoles postsecondaires.

TABLE / TABLEAU 1

Comprehensive Rate Calculations / Calcul du taux forfaitaire

 

Item

Elementary and Secondary Schools / Écoles élémentaires et secondaires

Post-Secondary Schools

Écoles postsecondaires

1. Number of tapes purchased per 1000 FTE

Nombre de bandes achetées par 1000 ETP

24

21

2. Breakeven gross-up factor

Facteur de majoration du point d’équilibre

50%

50%

3. Number of tapes at which point expenditures are equal under the TR and CR rates [line 1 × (1 + line 2)]

Nombre de bandes au point où les dépenses sont égales selon les taux TT et TF [ligne 1 × (1 + ligne 2)]

36

31.5

4. TR per minute

TT par minute

$1.60

$2.00

5. Amount paid under the TR for the number of tapes indicated in line 3 [line 3 × 30 × line 4]

Montant payé selon le TT pour le nombre de bandes indiqué à la ligne 3 [ligne 3 × 30 × ligne 4]

$1,728

$1,890

6. Implied CR rate per FTE [line 5 / 1000]

Taux TF dérivé par ETP [ligne 5 / 1000]

$1.73

$1.89

Notes:

TR = Transactional Rate

CR = Comprehensive Rate

Each tape is assumed to be 30 minutes in length on average.

Due to rounding, some numbers may not be exactly replicable.

Notes:

TT = taux transactionnel

TF = taux forfaitaire

Il est supposé qu’en moyenne chaque bande a une durée de 30 minutes.

Du fait de l’arrondissement, il se peut que certains calculs ne puissent être reproduits exactement.

C. Le coût de la conversion du tarif forfaitaire au tarif transactionnel

Selon le projet de tarif de la SCGDE, les exemplaires produits selon le tarif transactionnel peuvent être utilisés indéfiniment. Au contraire, le tarif forfaitaire permet aux écoles de reproduire autant d’exemplaires qu’elles le veulent, et d’en faire une utilisation illimitée aussi longtemps qu’elles optent pour le taux forfaitaire. L’école qui souhaite passer du tarif forfaitaire au tarif transactionnel doit soit effacer les bandes qu’elle a enregistrées selon le tarif forfaitaire, soit payer des frais de conversion sur chaque bande qu’elle choisit de garder après être passée au tarif transactionnel. L’école acquerrait alors le droit d’utiliser indéfiniment son exemplaire, comme si l’enregistrement avait été fait selon le tarif transactionnel. L’établissement qui passe du tarif forfaitaire au tarif transactionnel aurait un an pour épurer sa collection avant de devoir payer les frais de conversion sur les bandes restantes. La SCGDE établirait les frais de conversion à la moitié du prix de l’enregistrement fait selon le tarif transactionnel.

La Coalition de l’éducation fait valoir qu’il ne devrait pas y avoir de frais de conversion. Les écoles qui font une copie maison selon le tarif forfaitaire devraient pouvoir l’utiliser indéfiniment, même si elles passent au tarif transactionnel. La Coalition a également soutenu que la SCGDE n’a pas le pouvoir d’exiger la destruction de bandes qui sont enregistrées légalement selon la Loi.

L’argument de la Coalition porte à faux. Une émission n’est «enregistrée légalement» que dans la mesure où l’établissement qui l’a enregistrée se conforme aux exigences de la Loi. L’une de ces exigences est de payer les redevances fixées par la Commission dans un tarif. La Commission a le pouvoir de fixer un tarif fondé sur un modèle de location (comme dans le cas du tarif forfaitaire), de fixer un tarif fondé sur un modèle d’achat ferme (comme dans le cas du tarif transactionnel) ou de permettre la coexistence des deux modèles et d’établir combien il en coûte pour passer de l’un à l’autre.

La proposition de la SCGDE visant à imposer des frais de conversion tombe sous le sens. La Commission convient que des frais de conversion, tels qu’ils sont proposés par la SCGDE, sont appropriés et devraient donc s’appliquer aux écoles qui passent du tarif forfaitaire au tarif transactionnel. Entre autres choses, ces frais serviront à dissuader les écoles de faire la navette entre les tarifs forfaitaire et transactionnel pour regrouper la grande majorité de leurs activités d’enregistrement selon le taux forfaitaire, puis revenir au taux transactionnel de façon intermittente au cours des années. En l’absence de frais de conversion, les écoles pourraient «jouer» le tarif de la SCGDE afin de réduire leurs paiements de droits d’auteur au détriment des membres de la SCGDE tout en augmentant indûment la charge administrative de cette dernière. Cela risquerait de détruire le marché existant de la distribution [16] tout en réduisant encore davantage les recettes de la SCGDE.

La SCGDE n’a pas fourni de données à l’appui du niveau des frais de conversion proposés. Si une école décide de passer au tarif transactionnel, le montant des frais de conversion dépendra de divers facteurs, dont l’importance de la réduction du taux transactionnel, le nombre de bandes enregistrées selon le tarif forfaitaire et le nombre de bandes effacées, le cas échéant, avant la conversion au tarif transactionnel. Toutes autres choses étant égales par ailleurs, plus le taux forfaitaire est bas, plus les frais de conversion devraient être élevés par rapport au taux transactionnel, et vice-versa. Sur le fondement de son appréciation d’autres possibilités de frais de conversion par rapport au taux forfaitaire retenu dans sa décision, la Commission estime que des frais de 50 pour cent sont raisonnables. Ces frais s’appliquent uniquement aux bandes que l’établissement choisit de garder après le délai d’un an qui lui est accordé pour épurer sa collection. À ce niveau, les frais de conversion devraient dissuader de faire la navette entre les tarifs transactionnel et forfaitaire sans être prohibitifs.

La Commission fait observer, toutefois, que sans une expérience effective de l’application des tarifs de la SCGDE, il est difficile d’apprécier le caractère raisonnable des frais. Par conséquent, la prochaine fois que le tarif de la SCGDE sera révisé par la Commission, il faudra revoir les frais de conversion en fonction de l’expérience effective.

D. L’impact du tarif

Aucune des deux parties n’a fourni à la Commission de renseignements quant au taux probable d’acquisition de licences de la SCGDE ou au taux probable de substitution entre les copies maison et les émissions préenregistrées. Bien qu’il existe un certain recoupement entre le répertoire de la SCGDE et ce qui est offert par les distributeurs, il y a sans doute bien des émissions qui présentent un intérêt pour les établissements d’enseignement et qui ne sont accessibles qu’auprès de l’une des deux sources. Le taux de substitution ne serait donc probablement pas de un pour un. Cela rend encore plus difficile d’évaluer l’impact potentiel de taux différents sur le marché existant de la distribution d’émissions préenregistrées.

Néanmoins, la Commission ne prévoit pas de perturbation du marché existant de la distribution par suite des taux fixés dans le présent tarif. Toutefois, lors de la prochaine révision du tarif, la Commission s’attend à ce qu’on lui fournisse des données sur l’utilisation et les recettes dans le cadre du tarif, ainsi que le volume de ventes et les recettes se rapportant à la distribution d’émissions préenregistrées. Des ajustements des taux homologués pourront être apportés, au besoin, sur le fondement de ces données et de tout autre renseignement pertinent.

E. La rétroactivité

La Coalition de l’éducation a demandé que le tarif ne soit pas rétroactif, comparant la situation à ce qui s’est passé à l’égard de la redevance pour copie privée en 1999. Elle a demandé que la Commission établisse une certitude juridique à l’égard de toute responsabilité rétroactive pour les enregistrements effectués avant l’entrée en vigueur du règlement sur les obligations de rapport.

La Coalition a maintenu à plusieurs reprises qu’il se ferait peu de copies maison avant la mise en place d’un tarif. La SCGDE a reconnu qu’elle n’avait pas de moyen de connaître le nombre de reproductions réalisées entre le 1er janvier 1999 et le 1er septembre 2001. [17]

Le projet de tarif de la SCGDE couvre une période de quatre ans commençant le 1er janvier 1999. Elle a demandé que le tarif soit rétroactif à cette date, tout en proposant faire preuve de souplesse à l’égard des reproductions réalisées avant le 1er septembre 2001. Pour autant que les établissements prennent les dispositions nécessaires pour consigner les renseignements relatifs à ces reproductions dans les semaines suivant la publication du tarif homologué, et que les reproductions sont détruites avant cette date, la SCGDE est disposée à accepter une redevance de 1 $ l’exemplaire. Suivant la proposition de la SCGDE, toute reproduction effectuée avant le 1er septembre 2001 qui n’a pas été déclarée et détruite avant une certaine date serait assujettie au tarif transactionnel, à moins que l’établissement n’opte pour le tarif forfaitaire. Dans cette seconde hypothèse, la reproduction serait réputée avoir été réalisée sous le régime du tarif forfaitaire.

Il importe de clarifier deux points avant de rendre une décision sur cette question.

Premièrement, la SCGDE a droit à un tarif couvrant toute la période sous examen. On ne peut lui demander de renoncer à son droit à rémunération. Les comparaisons avec la redevance pour copie privée ne sont pas appropriées. Dans ce dernier cas, la société de gestion a volontairement décidé de renoncer à l’application rétroactive de son tarif, étant donné qu’une fois un support vierge vendu, il n’était plus possible pour les fabricants et importateurs de recouvrer rétroactivement les coûts additionnels découlant du tarif. En d’autres termes, il n’était pas possible de changer rétroactivement les prix passés du marché. Il n’en va pas de même en l’espèce. De plus, l’utilisateur final n’est pas la cible de la redevance selon le régime de la copie privée, alors que l’établissement d’enseignement est à la fois l’utilisateur et la cible du tarif de la SCGDE.

Deuxièmement, la «certitude juridique» que la Coalition de l’éducation cherche à obtenir de la Commission existe déjà. D’abord, la Loi détermine les conditions dans lesquelles les redevances prévues dans un tarif homologué par la Commission deviennent exigibles. Si aucune redevance n’est exigible, l’établissement peut faire des reproductions et les utiliser sans frais pourvu qu’il se conforme aux dispositions de la Loi et des règlements. Ensuite, les obligations de rapport ne peuvent être imposées que par la voie d’un règlement. Or un règlement à ce sujet est entré en vigueur le 31 août 2001 et n’était pas rétroactif. Par conséquent, on ne peut forcer les établissements à fournir des renseignements sur la réalisation ou l’utilisation de reproductions avant cette date.

Pour le reste, il s’agit de décider ce qui est équitable dans les circonstances. À cet égard, deux faits sont importants. Premièrement, les établissements d’enseignement ont été laissés dans l’incertitude quant à leur responsabilité financière rétroactive éventuelle. Deuxièmement, personne ne sait avec précision combien d’enregistrements ont été réalisés entre le 1er janvier 1999 et le 1er septembre 2001. Une réduction à l’égard des exemplaires réalisés avant le 1er septembre 2001 incitera à la déclaration de données qui, n’était de la réduction, ne seraient jamais déclarées.

La Commission estime qu’il est essentiel d’inciter à la consignation des activités d’enregistrement. La Commission fixera donc le tarif afin de permettre aux établissements d’enseignement de bénéficier d’une réduction s’ils présentent volontairement, à l’égard des exemplaires réalisés avant le 1er septembre 2001, des renseignements semblables à ceux qu’ils sont obligés de fournir en vertu de ce même règlement. Si, comme le dit la Coalition de l’éducation, peu ou point d’enregistrements ont été réalisés à ce jour, la SCGDE ne perd rien. Si le contraire est vrai, la Commission et la SCGDE obtiendront d’importants renseignements qu’elles n’auraient pu obtenir autrement.

Selon le projet de la SCGDE, une réduction serait accordée pour les reproductions réalisées avant le 1er septembre 2001 mais uniquement à la condition qu’elles aient été détruites. Le projet ne traite pas des reproductions qu’un établissement pourrait vouloir conserver. L’établissement n’aurait pas à déclarer les reproductions sauf s’il les a utilisées après le 1er septembre 2001. Une certaine réduction doit être accordée à l’égard de ces reproductions pour pouvoir espérer que des renseignements pertinents soient fournis en temps utile.

Il faut prendre en compte la date à laquelle le tarif est homologué. Les dates ont été fixées de manière à permettre aux établissements de décider quelle option ils souhaitent adopter.

Par conséquent, les établissements pourront se prévaloir des réductions suivantes au titre des enregistrements qu’ils ont pu réaliser au cours de la période allant du 1er janvier 1999 au 31 août 2001 :

  • les établissements paieront un dollar pour chaque reproduction réalisée avant le 1er septembre 2001 qui est déclarée et détruite au plus tard le 31 décembre 2002;

  • les établissements qui optent pour le tarif transactionnel en 2002 pourront acheter une licence transactionnelle pour toute reproduction déclarée qu’ils n’auront pas détruite d’ici le 31 décembre 2002, au taux réduit de 75 pour cent;

  • les établissements qui optent pour le tarif forfaitaire en 2002 seront réputés avoir effectué les reproductions déclarées en vertu de leur licence pour l’année 2002. À ces reproductions s’appliqueront des frais de conversion correspondant à 25 pour cent du taux transactionnel applicable (soit une réduction de 50 pour cent des frais normaux de conversion) si l’établissement choisit le tarif forfaitaire à une date ultérieure.

La Commission estime qu’il n’est pas nécessaire de prévoir une réduction pour les reproductions effectuées entre le 1er septembre 2001 et la date d’homologation du tarif. Il n’est nul besoin de recourir à un moyen incitatif étant donné que l’obligation de rapport est prévue par règlement et qu’elle est indépendante de tout tarif en place. De plus, si peu ou point d’enregistrements ont été réalisés à ce jour, comme le prétend la Coalition de l’éducation, la responsabilité financière des établissements d’enseignement sera alors minimale.

F. Libellé du tarif

Le libellé du tarif et le contenu des dispositions administratives reflètent pour l’essentiel un consensus auquel en sont arrivées la SCGDE et la Coalition de l’éducation. Il ne reste qu’un point dont il faut faire mention.

Dans son dernier projet de tarif, la SCGDE demandait que la définition de «autre élève ETP» mentionne expressément l’étudiant inscrit à un programme d’éducation à distance ou à un cours par correspondance. Il semblerait que les données pertinentes de Statistique Canada tiennent compte uniquement, en tant qu’étudiants à temps partiel, des étudiants inscrits à un cours menant à l’obtention d’un diplôme. Il n’existe pas de données fiables portant sur les autres étudiants. Pour l’instant, la Commission préfère laisser la question en suspens, tout en s’attendant à ce que les établissements d’enseignement ne cherchent pas à supprimer des données qu’ils fournissent par ailleurs à Statistique Canada, les étudiants hors campus qui cherchent à obtenir un diplôme.

G. La modification du Règlement

La Coalition de l’éducation a demandé à la Commission de modifier le règlement de manière à supprimer toute obligation de faire rapport sur les exécutions, au motif que la formule tarifaire ne tient aucun compte du nombre d’exécutions d’une émission. Cette demande est rejetée pour deux motifs. En premier lieu, une audience n’est pas la procédure qui convient pour l’examen d’une modification du règlement. En deuxième lieu, comme les audiences l’ont clairement établi, il existe une pénurie remarquable de renseignements au sujet de la fréquence d’exécution des émissions en classe. Par conséquent, en dehors de tout renseignement nécessaire pour calculer la redevance à payer selon le tarif, il est justifié de demander aux établissements de faire rapport sur les utilisations protégées de ces émissions, jusqu’à ce que l’on connaisse mieux les habitudes d’utilisation.

H. La désignation de la SCGDE à l’égard des titulaires de droit d’auteur n’ayant pas adhéré à la SCGDE

En vertu du paragraphe 76(2) de la Loi, tout titulaire de droits dans une émission qui n’a pas adhéré à la SCGDE a le droit de recevoir des redevances pour les actes couverts par le régime de la société de gestion désignée par la Commission aux mêmes conditions qu’une personne qui a habilité une société de gestion à cette fin. La SCGDE est la seule société de gestion sur le marché. Elle a demandé d’être désignée. La logique veut qu’elle soit désignée à l’avance. En conséquence, et en vertu du paragraphe 76(2) de la Loi, la Commission désigne par la présente la SCGDE comme la société de gestion tenue de payer des redevances aux titulaires de droits d’auteur qui n’ont adhéré à aucune société de gestion.

Le secrétaire général,

Signature

Claude Majeau



[1] La Loi contient la définition suivante de l’établissement d’enseignement :

«a) Établissement sans but lucratif agréé aux termes des lois fédérales ou provinciales pour dispenser de l’enseignement aux niveaux préscolaire, élémentaire, secondaire ou postsecondaire, ou reconnu comme tel;

b) établissement sans but lucratif placé sous l’autorité d’un conseil scolaire régi par une loi provinciale et qui dispense des cours d’éducation ou de formation permanente, technique ou professionnelle;

c) ministère ou organisme, quel que soit l’ordre de gouvernement, ou entité sans but lucratif qui exerce une autorité sur l’enseignement et la formation visés aux alinéas a) et b);

d) tout autre établissement sans but lucratif visé par règlement.»

Tout ce qu’un établissement peut faire peut également être fait par une personne agissant sous son autorité.

[2] Voir le paragraphe 76(1) de la Loi.

[3] Témoignage de M. Goldstein et pièce ERCC-10, page 3, Tableau 1 (révisé). Ce montant exclut les droits de duplication, qui permettent à l’établissement d’acheter une seule bande pour faire des copies multiples, permettant l’utilisation simultanée dans plus d’une classe. Le régime ne permet de faire qu’un seul exemplaire d’une émission.

M. Gauthier, témoignant pour la Coalition de l’éducation, aurait réduit davantage ce montant en raison des droits de duplication. En fin de compte, la Coalition de l’éducation a semblé accepter le chiffre de la SCGDE comme point de départ. Si la Commission avait eu à se prononcer sur la question, elle aurait préféré le témoignage de M. Goldstein à celui de M. Gauthier. Ni l’un ni l’autre ne s’appuyaient sur un échantillon aléatoire; toutefois, les personnes interrogées par M. Goldstein représentaient une part du marché beaucoup plus grande. En outre, les renseignements de M. Gauthier provenaient de médiathèques, qui ont une tendance naturelle à acheter plus de droits de duplication que les établissements d’enseignement individuels.

[4] La Coalition de l’éducation a adopté au départ une estimation de 30 pour cent. Au cours de la dernière phase des débats, elle a convenu que le chiffre de 37,3 pour cent, avancé par la SCGDE, était probablement plus exact (voir transcriptions, page 548).

[5] Les universités australiennes ont fait quelque chose d’analogue : pièce Coalition-7, paragraphe 9. Au contraire, les diffuseurs ne peuvent fonctionner sans une licence pour exécuter des œuvres musicales, qu’ils ne peuvent obtenir que de la SOCAN; les importateurs de supports audio vierges ne peuvent se soustraire à la redevance pour copie privée.

[6] La Coalition elle-même a mis en doute l’importance de cette partie du répertoire. Elle a donné à entendre, de façon répétée, que les établissements d’enseignement peuvent aisément fonctionner sans copies maison. Selon le propre témoin de la Coalition, le Nouveau-Brunswick compte continuer à traiter avec les distributeurs [TRADUCTION] «quoi qu’il arrive à la SCGDE».

[7] L’établissement peut également, gratuitement, reproduire et exécuter cette partie du répertoire à laquelle il a constamment besoin d’un accès immédiat : actualités et commentaires d’actualités.

[8] Comme la distribution par satellite.

[9] Par exemple, la Société Radio-Canada, la CBC, National Geographic et l’Office national du film.

[10] Copie privée 1999-2000, Copie pour usage privé, décision de la Commission du droit d’auteur Canada, 17 décembre 1999 et Copie privée 2001-2002, Copie pour usage privé, décision de la Commission du droit d’auteur Canada, 19 décembre 2000.

[11] L’évaluation effectuée par l’établissement d’enseignement n’est pas pertinente pour la fixation du tarif; elle devrait rester sensiblement la même qu’il s’agisse d’une copie maison ou d’une bande achetée d’un distributeur.

[12] Certains appareils d’enregistrement peuvent éliminer automatiquement les messages publicitaires. Toutefois, nous n’avons pas d’idée du nombre de ces appareils qu’ont achetés les établissements d’enseignement.

[13] La SCGDE a mis en doute la valeur de ces guides. La Commission préfère le témoignage de M. Breau, qui a indiqué que son service tient une bibliothèque distincte pour ces guides et que ceux-ci contiennent souvent des renseignements fort pertinents sur les activités de préparation et de suivi ainsi que sur les questions que les élèves peuvent poser avec des suggestions de réponses.

[14] Pièce Coalition-2, paragraphes 41 et 42.

[15] Comme le démontre amplement la preuve portant sur les taux en Australie et au Royaume-Uni.

[16] Question qui a déjà été examinée.

[17] Depuis cette date, les établissements d’enseignement sont tenus de consigner des renseignements sur les copies qu’ils font et sur l’utilisation qu’ils font de ces copies : voir Règlement sur les obligations de rapport relatives aux émissions, œuvres et autres objets du droit d’auteur reproduits à des fins pédagogiques (DORS/2001-296).

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