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Canada

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Commission du droit d’auteur
Canada

 

Date

2001-12-21

Référence

Dossier : Retransmission 2001-2003

Régime

Retransmission de signaux éloignés de radio et de télévision

Loi sur le droit d'auteur, article 66.51

Commissaires

M. le juge John H. Gomery

M. Stephen J. Callary

Me Sylvie Charron

Tarifs provisoires pour la retransmission de signaux éloignés de radio et de télévision en 2002

Motifs de la décision

À la demande de la Société de perception de droit d’auteur du Canada (pour la télévision) et la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (pour la radio), et sous réserve des modifications indiquées ci-après, la Commission prolonge de façon indéfinie l’application des tarifs provisoires adoptés le 8 décembre 2000 pour l’année 2001. Ces tarifs continueront donc de s’appliquer jusqu’à l’homologation des tarifs définitifs pertinents, à moins qu’ils ne soient modifiés auparavant.

Les modifications apportées au texte des tariffs sont les suivantes :

1. Certaines modifications sont apportées de façon à tenir compte de l’émission par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) d’une Ordonnance d’exemption pour les petites entreprises de câblodistribution.

La définition de petit système de retransmission est remplacée par ce qui suit :

«petit système de retransmission»

(A) petit système de retransmission tel que défini aux articles 3 et 4 du Règlement sur la définition de petit système de retransmission, qui se lisent comme suit :

«3. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4) et de l’article 4, pour l’application du paragraphe 70.64(1) [1] de la Loi sur le droit d'auteur, "petit système de retransmission" s’entend d’un système de retransmission par câble ou d’un système terrestre de retransmission par ondes hertziennes qui retransmettent un signal, à titre gratuit ou non, à au plus 2 000 locaux situés dans la même zone de desserte.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), dans le cas d’un système de retransmission par câble qui, avec un ou plusieurs autres systèmes de retransmission par câble, fait partie d’une unité, le nombre de locaux auxquels ce système retransmet un signal est réputé correspondre au nombre total de locaux auxquels tous les systèmes de retransmission par câble de cette unité retransmettent un signal.

(3) Pour l’application du paragraphe (2), font partie d’une même unité les systèmes de retransmission par câble qui répondent aux critères suivants :

a) ils sont la propriété ou sous le contrôle direct ou indirect de la même personne ou du même groupe de personnes;

b) leurs zones de desserte respectives sont, à un point quelconque, à moins de 5 km d’au moins une d’entre elles et, si ce n’était cette distance, celles-ci constitueraient une suite linéaire ou non de zones de dessertes contiguës.

(4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux systèmes de retransmission par câble qui faisaient partie d’une unité au 31 décembre 1993.

4. Est exclu de la définition figurant au paragraphe 3(1) le système de retransmission par câble qui est un système à antenne collective situé dans la zone de desserte d’un autre système de retransmission par câble qui retransmet un signal, à titre gratuit ou non, à plus de 2 000 locaux situés dans cette zone de desserte».

(B) lorsqu’il s’agit d’un système de retransmission par câble visé dans l’Ordonnance d’exemption pour les petites entreprises de câblodistribution (Annexe I, Avis public CRTC 2001-121 du 7 décembre 2001), toute référence dans le règlement ou le présent tarif à une zone de desserte est réputée être, à partir

  1. du jour de l’annulation de la licence s’il s’agit d’un système détenant une licence le 7 décembre 2001

  2. du premier jour d’exploitation du système dans tous les autres cas

une référence à la zone à l’intérieur de laquelle le système dessert licitement des locaux;

L’alinéa 16f) est remplacé par ce qui suit :

«f) un exemplaire de toute carte représentant la zone de desserte autorisée à l’intérieur de laquelle le système est exploité, qui a été déposée auprès du CRTC, ou si une telle carte n’existe pas, sur demande, une carte de la zone de desserte, si la carte déposée ou demandée n’a pas déjà été fournie à la société de gestion.»

2. La définition de TVFP est modifiée en remplaçant la référence au mois de mai 1994 par une référence au mois d’avril 1997, de façon à tenir compte de l’évolution des règles pertinentes.

3. À la demande de ces sociétés de gestion, la part de la FWS est portée à 1,9 pour cent et celle de l’ADRC est ramenée à 15,78 pour cent.

La Commission ordonne aux sociétés de gestion de produire, d’ici le 11 janvier prochain, un texte unique de tarifs et de formulaires reflétant ces modifications et celles qui en découlent par implication nécessaire.

Le tarif provisoire pour la télévision ne mentionne pas la Canadian Screenwriters Collection Society et ce, bien qu’elle ait déposé un projet de tarif pour 2002 et 2003. L’objet du tarif provisoire est de maintenir le statu quo ante tout en évitant un vide juridique. Il ne présume en rien du bien-fondé de la demande de la CSCS.

Le secrétaire général,

Signature

Claude Majeau



[1] Devenu le paragraphe 74(1) suite à une modification à la Loi sur le droit d'auteur (L.C. 1997, ch. 24)

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