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Résumé IA :

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Aperçu

La Commission du droit d’auteur du Canada a été saisie d’une demande visant à prolonger les tarifs provisoires pour la retransmission de signaux éloignés de radio et de télévision pour l’année 2002. Ces tarifs avaient initialement été adoptés pour l’année 2001. La demande a été formulée par la Société de perception de droit d’auteur du Canada (pour la télévision) et la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (pour la radio). Des modifications ont été proposées pour tenir compte de nouvelles règles et ordonnances, notamment celles émises par le CRTC.

  • Commission du droit d’auteur, 8 décembre 2000 : Adoption des tarifs provisoires pour la retransmission de signaux éloignés de radio et de télévision pour l’année 2001.

Observations des parties

  • Société de perception de droit d’auteur du Canada et Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique : Les tarifs provisoires adoptés pour 2001 devraient être prolongés pour 2002, avec certaines modifications pour refléter les nouvelles règles et ordonnances, notamment celles du CRTC.
  • Canadian Screenwriters Collection Society (CSCS) : Bien qu’elle ait déposé un projet de tarif pour 2002 et 2003, elle n’est pas mentionnée dans le tarif provisoire pour la télévision.

Questions de droit

  • Les tarifs provisoires pour la retransmission de signaux éloignés de radio et de télévision pour 2001 devraient-ils être prolongés pour 2002 ?
  • Les modifications proposées aux définitions et aux répartitions des parts des redevances sont-elles justifiées ?
  • La demande de la Canadian Screenwriters Collection Society doit-elle être prise en compte dans le tarif provisoire pour la télévision ?

Décision

  • Les tarifs provisoires adoptés pour 2001 sont prolongés de façon indéfinie pour 2002, sous réserve des modifications apportées.
  • Les modifications aux définitions et aux répartitions des parts des redevances sont approuvées.
  • La demande de la Canadian Screenwriters Collection Society n’est pas incluse dans le tarif provisoire pour la télévision.

Motifs

  • Prolongation des tarifs provisoires : La Commission conclut que la prolongation des tarifs provisoires pour 2002 est nécessaire pour éviter un vide juridique et maintenir le statu quo jusqu’à l’homologation des tarifs définitifs (sommaires).
  • Modifications aux définitions : La Commission approuve les modifications aux définitions, notamment celle de « petit système de retransmission », pour tenir compte des nouvelles règles et ordonnances émises par le CRTC, telles que l’Ordonnance d’exemption pour les petites entreprises de câblodistribution (sommaires).
  • Répartition des parts des redevances : La Commission ajuste les parts des redevances, augmentant celle de la FWS à 1,9 % et réduisant celle de l’ADRC à 15,78 %, conformément aux demandes des sociétés de gestion (sommaires).
  • Exclusion de la CSCS : La Commission précise que l’objectif du tarif provisoire est de maintenir le statu quo et qu’il ne préjuge pas du bien-fondé de la demande de la Canadian Screenwriters Collection Society (sommaires).

Contenu de la décision

Copyright Board
Canada

Canada Coat of Arms/Armoiries du Canada

Commission du droit d’auteur
Canada

 

Date

2001-12-21

Référence

Dossier : Retransmission 2001-2003

Régime

Retransmission de signaux éloignés de radio et de télévision

Loi sur le droit d'auteur, article 66.51

Commissaires

M. le juge John H. Gomery

M. Stephen J. Callary

Me Sylvie Charron

Tarifs provisoires pour la retransmission de signaux éloignés de radio et de télévision en 2002

Motifs de la décision

À la demande de la Société de perception de droit d’auteur du Canada (pour la télévision) et la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (pour la radio), et sous réserve des modifications indiquées ci-après, la Commission prolonge de façon indéfinie l’application des tarifs provisoires adoptés le 8 décembre 2000 pour l’année 2001. Ces tarifs continueront donc de s’appliquer jusqu’à l’homologation des tarifs définitifs pertinents, à moins qu’ils ne soient modifiés auparavant.

Les modifications apportées au texte des tariffs sont les suivantes :

1. Certaines modifications sont apportées de façon à tenir compte de l’émission par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) d’une Ordonnance d’exemption pour les petites entreprises de câblodistribution.

La définition de petit système de retransmission est remplacée par ce qui suit :

«petit système de retransmission»

(A) petit système de retransmission tel que défini aux articles 3 et 4 du Règlement sur la définition de petit système de retransmission, qui se lisent comme suit :

«3. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4) et de l’article 4, pour l’application du paragraphe 70.64(1)[1] de la Loi sur le droit d'auteur, "petit système de retransmission" s’entend d’un système de retransmission par câble ou d’un système terrestre de retransmission par ondes hertziennes qui retransmettent un signal, à titre gratuit ou non, à au plus 2 000 locaux situés dans la même zone de desserte.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), dans le cas d’un système de retransmission par câble qui, avec un ou plusieurs autres systèmes de retransmission par câble, fait partie d’une unité, le nombre de locaux auxquels ce système retransmet un signal est réputé correspondre au nombre total de locaux auxquels tous les systèmes de retransmission par câble de cette unité retransmettent un signal.

(3) Pour l’application du paragraphe (2), font partie d’une même unité les systèmes de retransmission par câble qui répondent aux critères suivants :

a) ils sont la propriété ou sous le contrôle direct ou indirect de la même personne ou du même groupe de personnes;

b) leurs zones de desserte respectives sont, à un point quelconque, à moins de 5 km d’au moins une d’entre elles et, si ce n’était cette distance, celles-ci constitueraient une suite linéaire ou non de zones de dessertes contiguës.

(4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux systèmes de retransmission par câble qui faisaient partie d’une unité au 31 décembre 1993.

4. Est exclu de la définition figurant au paragraphe 3(1) le système de retransmission par câble qui est un système à antenne collective situé dans la zone de desserte d’un autre système de retransmission par câble qui retransmet un signal, à titre gratuit ou non, à plus de 2 000 locaux situés dans cette zone de desserte».

(B) lorsqu’il s’agit d’un système de retransmission par câble visé dans l’Ordonnance d’exemption pour les petites entreprises de câblodistribution (Annexe I, Avis public CRTC 2001-121 du 7 décembre 2001), toute référence dans le règlement ou le présent tarif à une zone de desserte est réputée être, à partir

  1. du jour de l’annulation de la licence s’il s’agit d’un système détenant une licence le 7 décembre 2001

  2. du premier jour d’exploitation du système dans tous les autres cas

une référence à la zone à l’intérieur de laquelle le système dessert licitement des locaux;

L’alinéa 16f) est remplacé par ce qui suit :

«f) un exemplaire de toute carte représentant la zone de desserte autorisée à l’intérieur de laquelle le système est exploité, qui a été déposée auprès du CRTC, ou si une telle carte n’existe pas, sur demande, une carte de la zone de desserte, si la carte déposée ou demandée n’a pas déjà été fournie à la société de gestion.»

2. La définition de TVFP est modifiée en remplaçant la référence au mois de mai 1994 par une référence au mois d’avril 1997, de façon à tenir compte de l’évolution des règles pertinentes.

3. À la demande de ces sociétés de gestion, la part de la FWS est portée à 1,9 pour cent et celle de l’ADRC est ramenée à 15,78 pour cent.

La Commission ordonne aux sociétés de gestion de produire, d’ici le 11 janvier prochain, un texte unique de tarifs et de formulaires reflétant ces modifications et celles qui en découlent par implication nécessaire.

Le tarif provisoire pour la télévision ne mentionne pas la Canadian Screenwriters Collection Society et ce, bien qu’elle ait déposé un projet de tarif pour 2002 et 2003. L’objet du tarif provisoire est de maintenir le statu quo ante tout en évitant un vide juridique. Il ne présume en rien du bien-fondé de la demande de la CSCS.

Le secrétaire général,

Signature

Claude Majeau



[1] Devenu le paragraphe 74(1) suite à une modification à la Loi sur le droit d'auteur (L.C. 1997, ch. 24)

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