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Copyright Board
Canada

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Commission du droit d’auteur
Canada

 

Date

2000-09-15

Référence

DOSSIERS : Exécution publique d’œuvres musicales 1998, 1999, 2000, 2001

Régime

Exécution publique d’œuvres musicales

Loi sur le droit d’auteur, alinéa 67.1(5)

Commissaires

M. Stephen J. Callary

Mme Adrian Burns

M. Andrew E. Fenus

Proposed Tariff(s) Considered

TARIF 9 – ÉVÉNEMENTS SPORTIFS EN 1998, 1999, 2000 ET 2001

Tarif des droits à percevoir par la SOCAN pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication, au Canada, d’œuvres musicales ou dramatico-musicales

Motifs de la décision

I. INTRODUCTION

Conformément à l’article 67 de la Loi sur le droit d’auteur, la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) a déposé auprès de la Commission un projet de tarif des droits à percevoir pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication, au Canada, d’œuvres musicales ou dramatico-musicales pour les années 1998, 1999 et 2000.

Le projet de tarif a été publié dans la Gazette du Canada le 18 octobre 1997. Au même moment, la Commission a donné aux utilisateurs un avis de leur droit de s’opposer au projet de tarif dans le délai prescrit.

L’Association canadienne des organismes artistiques (CAPACOA) a déposé en temps opportun une opposition à l’égard du tarif 9 (Événements sportifs) proposé.

La SOCAN a également déposé pour l’an 2001 un projet qui a été publié dans la Gazette du Canada le 13 mai 2000, ainsi que le même avis aux utilisateurs. Seule la CAPACOA s’est opposée au tarif 9 proposé dans le délai prescrit. Durant l’audience, la SOCAN et la CAPACOA ont accepté que la Commission se prononce sur le tarif proposé pour l’an 2001 en même temps que sur celui proposé pour les années 1998 à 2000.

Le tarif applicable à l’exécution publique d’œuvres musicales lors d’événements sportifs est en vigueur depuis les années 1930. Entre les années 1940 et 1991, les taux exigés par les prédécesseurs de la SOCAN étaient fondés sur le nombre de sièges et ils augmentaient généralement en fonction des dimensions du lieu des compétitions, une redevance minimale étant prévue. Au cours des années 1970 et 1980, le tarif de la Société de droits d’exécution du Canada (SDE) prévoyait un droit par match fondé sur trois catégories de dimensions des lieux de compétition, tandis que celui de l’Association des compositeurs, auteurs et éditeurs du Canada (CAPAC) prévoyait un droit annuel ou semi-annuel établi en fonction de plusieurs catégories de dimensions des lieux de compétition, un droit par match étant prévu comme solution de rechange.

Par suite d’une opposition de la Canadian Alliance of Music Presenters (CAMP) au tarif proposé pour l’année 1992, la SOCAN et la CAMP ont conclu une entente visant à restructurer le tarif sous sa forme actuelle. Dès lors, les taux ont été établis en fonction du nombre de billets vendus par match. La grille prévoit différents taux applicables au sport amateur, au sport professionnel et aux ligues majeures selon cinq niveaux de prix d’entrée moyens, la redevance minimale étant la même pour les trois catégories.

La Commission du droit d’auteur a homologue le tarif 9 au cours de chacune des années allant de 1992 à 1997 en tenant compte des accords négociés entre la SOCAN et la CAMP à l’égard de différents tarifs touchant les membres de la CAMP.

Le paragraphe 68.2(3) de la Loi fait en sorte que le tarif 9 en vigueur en 1997 continue à s’appliquer provisoirement. Les redevances perçues en 1998 se sont élevées à 126 665 $ et à 117 804 $ en 1999.

II. POSITION ET ARGUMENTS DES PARTIES

La SOCAN demande à la Commission de doubler progressivement, sur trois ans, chacun des taux indiqués à la grille de 1997, y compris la redevance minimale. La CAPACOA soutient que, à moins que la SOCAN ne prouve que les augmentations sont justifiées et raisonnables, la Commission devrait laisser la situation inchangée, même si elle admet qu’une augmentation correspondant davantage à celles qui ont récemment été accordées à l’égard de tarifs similaires pourrait être justifiée.

A. LA SOCAN

La SOCAN invoque un certain nombre d’arguments au soutien de l’augmentation qu’elle propose.

En premier lieu, elle souligne le peu d’opposition formulée à l’égard de l’augmentation. Bien que la SOCAN compte près de 200 titulaires de licence en vertu de ce tarif, le groupe actif d’opposants soutenant la cause de la CAPACOA se limite à six equips des ligues majeures ou de leurs stades.

En deuxième lieu, elle fait valoir que l’utilisation de la musique au cours des événements sportifs a évolué au fil des années, tant sur le plan de la quantité que de la manière.

En troisième lieu, elle allègue que les prix d’entrée demandés par les titulaires de licence et leurs frais d’exploitation, y compris les salaires des joueurs, ont tellement augmenté que les droits qu’elle exige représentent une part infime de ces frais. La proposition à l’étude permettrait la SOCAN d’obtenir sa «juste part du gâteau».

En quatrième lieu, elle souligne que la CAPACOA ne présente aucune donnée à l’appui du maintien de la situation actuelle et ne conteste aucun élément de la preuve présentée.

B. LA CAPACOA

La CAPACOA fait valoir que la SOCAN n’a pas prouvé qu’une augmentation correspondant au double des taux du tarif est justifiée. [1] Plus précisément, elle mentionne que la SOCAN n’a démontré d’aucune façon empirique que la valeur marchande de la musique a augmenté. La décision de la SOCAN d’augmenter les taux au niveau proposé était fondée sur l’intuition.

Selon la CAPACOA, la bonne façon d’évaluer la mesure dans laquelle la valeur de la musique a évolué consiste à comparer les augmentations pportées à cinq autres tarifs. [2] D’après son estimation, un de ces tarifs n’a fait l’objet d’aucune augmentation et les trois autres n’ont augmenté que de façon minime, tandis que le dernier est demeuré inchangé lorsque la SOCAN retiré une demande d’augmentation majeure. La CAPACOA ajoute que la SOCAN n’a pas fait preuve de diligence raisonnable en comparant le tarif en cause avec les autres tarifs régissant la musique au Canada. Par conséquent, la position de la SOCAN au sujet du tarif 9 [TRADUCTION] «ne fait pas partie intégrante d’une vue d’ensemble de ses tarifs en général».

III. LA PREUVE DE LA SOCAN

La preuve de la SOCAN se composait du témoignage de deux personnes ainsi que des documents qu’un troisième témoin a déposés sans comparaître, la CAPACOA ayant renoncé à la présence de ce témoin.

Le diffuseur et musicien professionnel Danny Marks a exposé la situation et donné son avis au sujet de la quantité de musique jouée et de la façon dont elle a été utilisée au cours de deux matchs de hockey auxquels il a assisté à Toronto et à Ottawa au début de janvier 2000. Il appert de son témoignage que la musique fait actuellement partie intégrante de la présentation d’un match de hockey et en constitue un élément vital. M. Marks a fait une comparaison entre ces matchs et un autre auquel il a assisté en 1967, au cours duquel il n’aurait entendu que les hymnes nationaux et quelques courts extraits non identifiables d’œuvres musicales. Le témoin ne possédait aucun renseignement direct au sujet de l’ampleur de l’utilisation de la musique à d’autres événements sportifs, même s’il a souscrit à l’avis formulé dans plusieurs rapports de presse présentés par la SOCAN, selon lequel la musique faisait partie intégrante de l’expérience du spectateur.

L’autre témoin de la SOCAN était Michael Rock, le directeur général de la SOCAN. M. Rock a expliqué que la structure tarifaire actuelle est entrée en vigueur en 1992 conformément à un accord général négocié qui portait principalement sur le tarif applicable aux concerts. Les établissements chargés de la présentation d’événements sportifs avaient demandé une structure tarifaire étagée qui iendrait compte des prix d’entrée et de l’ampleur de l’événement. La SOCAN avait accepté cette proposition.

M. Rock a reconnu que l’idée de doubler les droits ne reposait sur aucune formule empirique. En fait, il estimait que le plafond de (moins de) deux cents ne traduisait pas véritablement l’apport de la musique sur le plan de la création des conditions ambiantes. Toutefois, lorsqu’il s’est fait demander pourquoi la SOCAN n’avait pas demandé davantage, M. Rock a répondu qu’il est humain de juger une augmentation raisonnable ou acceptable jusqu’à une certaine limite. Par conséquent, la SOCAN a demandé une augmentation qui, selon elle, ne dépasserait pas cette limite correspondant à une augmentation acceptable.

En réponse aux questions de la Commission, M. Rock a reconnu que la SOCAN n’avait pas cherché à expliquer de façon rationnelle les différences de taux entre les trois niveaux d’événements sportifs en fonction de l’utilisation relative de la musique au cours de chacun d’eux. Il a ajouté que la SOCAN n’avait fait aucune comparaison avec la quantité de musique utilisée lors de la présentation de cirques. Enfin, il a confirmé que la SOCAN ne s’opposerait pas à l’établissement d’un tarif fondé sur un pourcentage, pour autant que les recettes soient les mêmes.

La Commission n’a pas jugé nécessaire d’entendre madame Ashley Dent, stagiaire chez Gowlings, la CAPACOA ayant convenu de la preuve qui avait été déposée pour le compte de celle-ci. Madame Dent a assisté à deux matchs des Sénateurs d’Ottawa afin de consigner et de inuter la musique jouée avant, pendant et après l’événement principal. Selon son témoignage, cette période correspondait à deux heures pour chaque match. Le reste de la prevue concernant l’utilisation de la musique au cours des événements visés par le tarif 9 se composait de 39 rapports d’utilisation de musique lors d’événements de sport amateur, d’un rapport visant le sport professionnel autre que les ligues majeures et de trois rapports visant les liguesmajeures. L’examen de ces rapports tend à démontrer que le nombre de chansons jouées lors d’événements de sport professionnel autre que les ligues majeures s’apparente davantage à celui des matchs des ligues majeures qu’à celui des matchs de sport amateur, même si les taux établis pour la catégorie moyenne penchant davantage du côté des taux applicables au sport amateur.

À la demande de la SOCAN, et avec l’assentiment de la CAPACOA, certains membres de la Commission, dont deux de la formation, ont assisté au match des Sénateurs d’Ottawa du 8 janvier 2000. Les participants avaient été avisés que, étant donné que les membres de la présente formation n’avaient pas encore été désignés, ils ne pouvaient déduire de la présence ou de l’absence d’un membre qu’il ferait ou non partie de la formation. Les participants avaient alors renoncé à leur droit de s’opposer à la participation d’un membre à la formation pour la seule raison que ce dernier n’avait pas assisté à l’événement. Les procureurs des deux parties étaient présents.

La CAPACOA n’a présenté aucun élément de preuve au cours des audiences.

IV. ÉVALUATION DE LA PREUVE DE LA SOCAN

La méthode que la SOCAN a utilisée pour présenter sa cause se serait normalement révélée insatisfaisante. Tel qu’il est démontré plus loin, le tarif 9 sous-évalue considérablement le droit d’exécution comparativement à d’autres tarifs portant sur des emplois similaires. Si tel n’avait pas été le cas, la SOCAN n’aurait probablement pu obtenir gain de cause. Il serait peut-être utile de décrire quelques-uns des problèmes que soulève la preuve afin d’éviter que des situations semblables se reproduisent à l’avenir.

Ainsi, la Commission peut comprendre que la SOCAN demande moins que ce qui lui semble être la pleine valeur de la musique afin de ne pas susciter d’oppositions menant à une procedure coûteuse. Cependant, l’absence d’opposition à une augmentation ne justifie pas en soi une majoration de tarif. Dans la même veine, une justification fondée sur un changement touchant la quantité de musique jouée et son mode d’utilisation soulève la question de savoir «comparativement à quoi?», question à laquelle la SOCAN n’a pas répondu de façon satisfaisante.

Le témoignage de M. Marks est un autre exemple à cet égard. Le seul point de reference qu’il a utilisé est un match de hockey auquel il a assisté en 1967. Le total des droits à payer aux prédécesseurs de la SOCAN pour ce match se erait élevé à environ 7 $. [3] Le tarif proposé pour l’an 2000 établirait ces droits à 340 $. Il se peut qu’une augmentation de cet ordre soit pleinement justifiée par une combinaison de l’inflation ainsi que des changements touchant la quantité et le mode d’utilisation de la musique au cours de la période de 33 ans, mais elle ne saurait l’être uniquement par les données empiriques présentées par un seul témoin. De plus, la SOCAN n’a présenté aucune donnée au sujet des changements touchant la quantité ou le mode d’utilisation de la musique depuis 1992, l’année de référence en regard de laquelle l’augmentation de 100 pour cent est demandée.

La SOCAN a soutenu qu’il serait nécessaire de mener des études de marché coûteuses pour établir la valeur de la musique en l’espèce et que ces frais ne pourraient être justifiés, compte tenu de l’apport relativement mineur du tarif aux recettes de la SOCAN. La Commission apprécie les efforts que la SOCAN déploie pour maintenir ses frais d’administration à un faible niveau, mais elle a besoin de données plus substantielles pour établir des tarifs justes et équitables.

Dans l’ensemble, pour paraphraser l’argument de la CAPACOA, la SOCAN aurait pu se montrer plus diligente, et comparer le tarif à l’étude avec d’autres afin d’aider la Commission comprendre la mesure dans laquelle il cadre avec l’ensemble des tarifs actuellement en vigueur au Canada.

En mettant en doute les efforts de la SOCAN à cet égard, la CAPACOA voulait faire ressortir l’écart entre l’augmentation proposée dans le cas du tarif 9 et les récentes augmentations accordées à l’égard des autres tarifs. Toutefois, ce qu’une comparaison plus détaillée et plus pertinente révèle en réalité, c’est la différence extrême entre la valeur relative de la musique selon le tarif 9 et sa valeur relative d’après tous les autres tarifs que la CAPACOA a mentionnés et qui sont établis sur la base d’un pourcentage. Selon ceux-ci, cette valeur oscille entre 1,6 pour cent (cirques) et 3 pour cent (cabarets) de l’assiette tarifaire.

Comme M. Rock l’a souligné au cours de son témoignage, une redevance d’un cent, exprimé en pourcentage d’un prix d’entrée de 20 $, correspond à 1/2 000 ou à 0,05 pour cent. Le même cent, exprimé en pourcentage du prix d’entrée moyen de 66 $ de la Ligue nationale de hockey (LNH), correspondrait à environ 0,015 pour cent, soit moins de 1/100 de la part des recettes qu’un cirque verse à l’égard de sa musique.

La SOCAN n’a présenté aucun register d’utilisation de musique à des cirques, ce qui, de l’avis de la Commission, aurait constitué un point de repère logique. Aux yeux de toute personne ayant récemment assisté à un match de la LNH, il devrait être évident que, compte tenu de l’ampleur et de l’intensité de l’utilisation de musique au cours de ces matchs, la valeur relative de cette musique se rapproche davantage de celle qui est utilisée au cirque. Pourtant, les droits exigés pour un tel événement, exprimés en pourcentage des recettes, sont inférieurs de deux ordres de grandeur à ceux qui doivent être payés dans le cas des cirques.

V. ÉVALUATION DES ARGUMENTS DE LA CAPACOA

La CAPACOA a soutenu que la SOCAN avait l’obligation de prouver sa cause. Pourtant, la Commission a mentionné à maintes reprises dans des décisions antérieures, qu’elle n’est pas liée par les règles régissant le fardeau de la preuve en matière civile. [4]

L’obligation de la SOCAN de justifier un nouveau tarif ou l’augmentation d’un tarif existant est certes plus lourde que lorsque vient le temps de justifier le maintien de la situation existante. Toutefois, dans les trois situations, la partie opposante doit expliquer en quoi son opposition est fondée. Par conséquent, la décision de la CAPACOA de ne présenter aucun élément de preuve en l’espèce était, à tout le moins, peu judicieuse. [5]

La CAPACOA a soutenu qu’en utilisant de grandes quantités d’œuvres musicales sous le couvert de la licence générale, les titulaires [TRADUCTION] «font simplement un usage efficace de l’autorisation de jouer les œuvres tirées du catalogue de la SOCAN». Bien qu’il puisse être fondé une fois que le tarif est fixé, cet argument fait fi de l’objet même de l’audience, qui vise à évaluer si un changement de taux peut être justifié en fonction de la quantité et du mode d’utilisation actuels de la musique.

Selon la CAPACOA, la bonne façon d’évaluer le changement touchant la valeur de la musique selon un tarif consiste à comparer les augmentations accordées dans d’autres tarifs.Cette proposition ne peut pas être appuyée. Non seulement le taux de changement touchant l’ampleur et la qualité de l’utilisation de la musique par rapport à la même année de référence doit-il pouvoir se comparer entre les tarifs, mais la valeur relative de la musique doit être assez semblable d’un tarif à l’autre. De plus, l’hypothèse de la CAPACOA est illogique sur le plan arithmétique, du moins en ce qui concerne les tarifs établis sur la base d’un pourcentage, qui ne doivent pas nécessairement augmenter pour donner lieu à des redevances plus élevées.

VI. DÉMARCHE RETENUE PAR LA COMMISSION

Il se peut fort bien qu’il soit nécessaire de réévaluer un tarif qui a été marginalisé par suite d’une certaine négligence. Tel est certainement le cas en ce qui concerne le tarif 9.

Sur la foi de la preuve et des arguments présentés, la Commission en est arrivée à deux grandes conclusions : (1) le taux de redevance devrait être exprimé en pourcentage du prix d’entrée; (2) le taux de redevance devrait être augmenté.

A. Tarif établi sur la base d’un pourcentage

La structure étagée actuellement en vigueur est régressive à plusieurs égards. D’abord, elle plafonne les droits relatifs à tous les prix d’entrée supérieurs à 40 $. Étant donné que le prix d’entrée moyen pour la LNH dépasse déjà ce prix de 26 $, toutes choses étant égales par ailleurs, ette dernière catégorie est favorisée, et il n’y a aucun élément indiquant que les prix d’entrée aient atteint un plateau.

En deuxième lieu, les prix d’entrée inférieurs sont pratiqués avant tout par le sport amateur, qui tend à utiliser des endroits plus petits. Étant donné que la redevance moyenne s’établit à 19,57 $ par événement, il est évident que la plupart des 1 629 événements de sport amateur qui ont été autorisés en 1999 étaient assujettis à la redevance minimale de 19 $ et que la structure de prix étagée ne fait aucune différence dans leurs cas. Il en va sans doute de même pour bon nombre de sports professionnels (autres que ceux des ligues majeures), pour lesquels la redevance moyenne s’établissait à 22,65 $ par événement. (À titre de comparaison, la redevance moyenne s’élevait à 135,10 $ dans le cas des ligues majeures.)

Par définition, chaque fois que l’application de la redevance minimale est déclenchée, le titulaire de licence verse davantage par spectateur que le taux affiché. Dans le présent cas, en raison de la redevance minimale exigée, les titulaires des catégories amateur et professionnelle payent proportionnellement beaucoup plus que les ligues majeures, lorsque les droits sont exprimés en pourcentage des recettes. C’est ce qui est clairement ressorti d’une discussion entre les membres de la formation et les participants au cours des plaidoiries. Même si la structure étagée donne à penser que le sport amateur et professionnel bénéficient d’un traitement préférentiel, c’est le contraire qui se produit. Cette anomalie est d’autant plus injuste, que la musique semble moins importante pour le sport amateur que pour les deux autres catégories.

Il est possible de régler ces problèmes en modifiant à l’occasion un tarif structuré de cette façon. Toutefois, à cette fin, les participants devront recueillir et fournir des données constamment mises à jour pour que le tarif demeure équitable. En revanche, ces problèmes sont rarement relevés dans le contexte d’un tarif exigeant le paiement d’un pourcentage fixe d’une assiette tarifaire. La CAPACOA appuie l’application d’un tarif fondé sur un pourcentage des recettes. La SOCAN ne s’oppose pas à cette solution et la Commission estime que c’est une bonne occasion de la mettre en œuvre.

Un tarif fondé sur un pourcentage des recettes permet d’atteindre plusieurs objectifs. D’abord, il fait en sorte que la valeur de la musique par rapport à l’activité du titulaire de licence demeure constante et se rajuste automatiquement en fonction de l’inflation propre à son marché. En deuxième lieu, il permet d’éviter des iniquités internes touchant la structure de prix proposée dans la grille de taux uniformes. En troisième lieu, il élimine le plafond artificiel créé par le palier supérieur et le traitement préférentiel qui en découle dans le cas des événements dont le prix est plus élevé. En quatrième lieu, il rend plus transparentes la plupart des comparaisons entre les tarifs.

La Commission reconnaît que le calcul d’une redevance fondée sur les recettes nécessite la divulgation de renseignements financiers qui n’avaient pas à être fournis selon la structure tarifaire existante. Cependant, la CAPACOA n’a exprimé aucune réserve à ce sujet. Surtout, l’expérience passée prouve qu’il est possible de régler toute préoccupation légitime en temps opportun au moyen d’ententes avec la SOCAN ou d’une modification des dispositions administratives pertinentes.

B. La valeur de la musique utilisée lors des événements sportifs

Il appert clairement de ce qui précède que la musique jouée lors des événements sportifs est actuellement sous-évaluée lorsque le tarif en cause est comparé à d’autres tarifs concernant des emplois similaires, notamment le tarif 11.A (cirques, spectacles sur glace, etc.). La Commission n’est pas tenue de déterminer de façon précise l’ampleur de cette sous-évaluation, puisque, pour des raisons d’équité (voir la section VII.B ci-dessous), elle n’a pas l’intention de fixer la redevance dont un titulaire de licence est redevable à un montant dépassant le double de celui versé en 1997.

Toutefois, un examen de certains autres tarifs établis sur la base d’un pourcentage (p. ex., cirques, concerts, cabarets, radio et télévision commerciales) indique des taux supérieurs de 32 64 fois, ou même davantage, à ceux qui s’appliquent selon le tarif 9 actuellement en vigueur, sans que l’écart semble se justifier. Par conséquent, la Commission estime que l’augmentation maximale de 100 pour cent découlant du tarif homologué pour l’année 2001 est entièrement justifiable. Le fait que de nombreux autres événements moins importants donneront lieu à des redevances inférieures à celles qui découleraient du système de droits uniformes s’explique par l’élimination de la redevance minimale.

VII. AUTRES QUESTIONS

A. Redevance minimale

Habituellement, deux arguments sont invoqués en faveur de l’application d’une redevance minimale. Le premier est la nécessité d’éviter que les redevances soient minimes au point de render la perception des droits irrationnelle ou impossible sur le plan économique. Le second réside dans la perception selon laquelle la licence comporte une valeur minimale intrinsèque. En tout état de cause, la redevance minimale doit traduire un équilibre entre les frais réels de la SOCAN et les droits par ailleurs exigibles en l’absence d’une telle redevance. De plus, ce droit doit être adapté au modèle d’entreprise de l’industrie. Si l’une ou l’autre de ces conditions n’est pas respectée, la redevance minimale deviendra vraisemblablement le prix et, en pareil cas, la structure tarifaire ne servira qu’à presenter une image déformée de la réalité.

C’est ce qui se produit dans le cas du tarif 9. La redevance minimale exigée en 1997 est ce qui a été payé pour la très grande majorité des événements de sport amateur ou professionnel. Si chaque taux est doublé, la redevance minimale correspondra encore au taux réel dans le cas de la majorité des matchs appartenant à ces categories et les iniquités actuelles deviendront tout simplement deux fois plus coûteuses.

La redevance minimale de 59,15 $ prévue au tarif s’applique uniquement aux cirques produisant des recettes brutes de moins de 3 700 $. Selon le nouveau tarif 9 que la SOCAN propose, la redevance minimale de 38 $ s’appliquerait à tous les matchs générant des recettes brutes inférieures à 76 000 $. Il est permis de présumer que le sport amateur ou professionnel donne rarement lieu à ce niveau de recettes.

Pour être proportionnel à la redevance minimale prévue au tarif 11, la redevance minimale du tarif doit être inférieure à 2 $. La Commission ne juge pas utile d’imposer une redevance minimale aussi infime et ne le fera pas pour l’an 2001. [6]

La Commission sait pertinemment que, par suite de l’abolition de la redevance minimale, certains titulaires de licence paieront moins en application du nouveau régime, mais ce résultat est compatible avec l’idée selon laquelle la valeur de la musique présentée aux événements sportifs de tous les niveaux devrait être proportionnelle de façon égale aux recettes brutes.

B. Événements gratuits

La Commission reconnaît que les matchs pour lesquels aucun prix d’entrée n’est exigé doivent faire l’objet d’une redevance. Malgré l’élimination de la redevance minimale et en l’absence de données au sujet des frais de production (qui constituent la base tarifaire dans au moins un cas lorsque les recettes ne peuvent être utilisées), la Commission a prévu dans le tarif qu’une redevance de 5 $ par événement devra être payée lorsqu’aucun prix d’entrée n’est exigé pour l’événement en question.

C. Pouvoir d’homologuer un tarif plus élevé que demandé

Dans sa décision de 1994 concernant le tarif applicable aux concerts (tarif 4.A), la Commission a commenté le pouvoir qu’elle avait d’accorder à la SOCAN davantage que ce qu’elle emande. [7] La question en est une d’équité, comme c’était le cas à l’époque. Les utilisateurs éventuels ont le droit d’être informés des questions qui seront soulevées au cours de l’instance. Le projet de tarif a été publié dans la Gazette du Canada, et les délais d’opposition ont expiré. Le tarif 9 n’est pas un tarif applicable à un utilisateur unique. Effectivement, seuls six des quelque 200 titulaires de licence étaient représentés à l’audience. Il serait nécessaire d’identifier et d’aviser ceux qui sont les plus susceptibles de payer davantage que ce que demande la SOCAN et, à cette fin, de reprendre l’examen d’une question qui remonte à plus de deux ans, ce qui n’est ni utile ni efficace.

Par conséquent, aucun titulaire de licence ne sera tenu de payer un montant supérieur à celui que la SOCAN avait demandé.

D. Optimisation des redevances totales en vertu d’un tarif établi sur la base d’un pourcentage

La Commission a cherché à atteindre deux objectifs qui se sont révélés quelque peu contradictoires. Le premier consistait à reformuler le tarif sur la base d’un seul pourcentage des recettes pour les trois catégories d’événements. L’autre consistait à donner une valeur aussi réaliste que possible à la musique jouée pendant les événements sportifs, compte tenu de la restriction inhérente au double plafond.

En raison des répercussions de la redevance minimale exigée selon le tarif actuel, il est devenu évident que le remplacement d’un droit uniforme par un droit fondé sur un pourcentage donnerait lieu à une double augmentation des redevances à payer uniquement sur une base marginale. Toutefois, la Commission a cherché à déterminer le pourcentage qui se rapprocherait le plus possible des taux de redevance proposés par la SOCAN.

En premier lieu, la Commission a converti les taux de redevance par billet proposés par la SOCAN en taux de redevance fondés sur un pourcentage des recettes. La grille existante comporte 15 taux différents qui varient en fonction du prix d’entrée et de la catégorie d’événement sportif, ainsi qu’une redevance minimale. La Commission a converti les taux que proposait la SOCAN pour l’an 2000 en taux fondés sur un pourcentage équivalent, en divisant les taux proposés par les prix d’entrée moyens correspondants. [8]

Ces conversions du taux de redevance auraient pu être faites pour chacune des 15 catégories de taux. Toutefois, comme la Commission voulait établir un taux de redevance fondé sur un pourcentage unique qui s’appliquerait à toutes les catégories d’événements sportifs, elle a impute un prix d’entrée «moyen» à chacune des trois catégories d’événements, soit 7,50 $ pour le sport amateur, 15 $ pour le sport professionnel et 40 $ pour les ligues majeures. Compte tenu des taux de redevance par prix d’entrée que la SOCAN a proposés à l’égard des événements dont le prix d’entrée s’établit à ces niveaux, les taux de redevance correspondants fondés sur un pourcentage des recettes atteignaient respectivement 0,0667 pour cent (0,0050 $ ÷ 7,50 $), 0,0467 pour cent (0,0070 $ ÷ 15 $) et 0,0450 pour cent (0,0190 $ ÷ 40 $).

En deuxième lieu, une pondération de ces trois taux a été faite, ce qui a permis d’obtenir un seul taux de redevance fondé sur un pourcentage applicable à toutes les catégories de sports. Deux mécanismes de pondération, qui sont présentés à l’annexe I, ont été examinés.

Le premier était fondé sur l’utilisation de l’apport réel, en 1999, de chacune des trois catégories d’événements sportifs au total des redevances. Les facteurs de pondération relatifs au sport amateur, au sport professionnel et aux ligues majeures s’établissaient respectivement à 27 pour cent, 10 pour cent et 63 pour cent. L’application de ces facteurs de pondération a donné lieu à un taux de redevance proportionnel moyen pondéré de 0,0510 pour cent [(0,0667% × 0,27) + (0,0467% × 0,10) + (0,0450% × 0,63)].

Le second mécanisme de pondération consistait à utiliser une estimation de l’apport au total des redevances à l’aide de taux d’assistance et de prix d’entrée moyens imputés. [9] Les facteurs de pondération liés aux trois catégories d’événements sportifs s’établissaient respectivement à 14 pour cent, 9 pour cent et 77 pour cent. L’application de ces différents facteurs de pondération a donné lieu à un taux de redevance proportionnel moyen pondéré de 0,0481 pour cent [(0,0667% × 0,14) + (0,0467% × 0,09) + (0,0450% × 0,77)].

Compte tenu de la similitude entre les deux taux obtenus, la Commission a décidé d’arrondir le taux proportionnel à 0,05 pour cent.

Il a été impossible de choisir un pourcentage raisonnablement élevé qui permettrait également de s’assurer, par exemple, que les matchs de hockey des Maple Leafs de Toronto ne donnent pas lieu à une redevance représentant plus du double de celle qui était exigible selon l’ancienne grille tarifaire. Par conséquent, afin de veiller à ce qu’aucun titulaire de licence ne paie plus du double du montant exigible selon la grille actuellement en vigueur, la Commission a également imposé une redevance maximale exprimée de cette façon.

E. Évaluation des billets de faveur

La Commission a constaté à la lumière de la preuve que les billets de faveur représentent dans bien des cas une partie non négligeable des billets distribués pour un match. M. L. Peter Feldman de la CAPACOA a confirmé que certains titulaires de licence comptabilisent les billets de faveur de différentes façons à l’heure actuelle. Il est bien évident que le nombre de billets sur lesquels des redevances ont été payees a pu varier, selon que ces billets ont été pris en compte ou non. De plus, si ces billets ont été évalués à zéro, le prix d’entrée moyen est peut-être passé à un niveau inférieur, ce qui a donné lieu à un taux de redevance plus bas.

Étant donné que le prix de chaque billet touchera désormais le calcul de la redevance, il est encore plus important que la SOCAN examine le traitement des billets de faveur, à la fois quant au nombre et au prix imputé. Néanmoins, compte tenu de la nature des changements que la Commission apporte à la structure tarifaire, il est nécessaire de trouver une solution dès maintenant, si provisoire soit-elle.

Il existe au moins deux sortes de billets de faveur. Bon nombre sont remis à des personnes qui ne seraient pas par ailleurs en mesure d’assister à l’événement; d’autres sont donnés dans l’espoir qu’un avantage commercial en résulte. On pourrait soutenir qu’un billet de loge donné à un client éventuel ne devrait pas être traité de la même façon que ceux qu’on remet aux équipes des ligues mineures afin que les jeunes joueurs puissent assister aux matchs depuis les estrades à prix populaires. Compte tenu de cette possibilité, la moitié seulement de la valeur de tous les billets de faveur remis à l’égard d’un événement sera prise en compte dans l’assiette tarifaire.

D’autres facteurs pourraient également entrer en jeu. Il pourrait être difficile d’évaluer les billets de faveur lorsque différents prix ont été versés à l’égard des billets payés appartenant à la même catégorie. Pour l’instant, les billets de faveur seront évalués au plus bas prix payé pour un billet vendu pour l’événement appartenant à cette même catégorie.

Comme c’est le cas pour les autres éléments du tarif, le double plafond s’appliquera à cette mesure.

La Commission s’attend à ce que la SOCAN traite cette question dans le tarif qu’elle déposera pour l’année 2002.

F. Année d’entrée en vigueur du nouveau régime

La Commission a décidé de ne pas imposer l’application rétroactive du nouveau régime. Les titulaires de licence ont déjà payé leurs droits pour les années 1998 et 1999, et le deuxième semestre de l’année 2000 sera bien avancé lorsque le tarif sera homologué. Dans la majorité des cas, le coût d’administration lié au calcul des droits selon la nouvelle méthode ne peut se justifier par l’ampleur de l’augmentation ou de la diminution qui s’ensuivrait.

En tout état de cause, le montant des redevances est tellement infime, même selon les nouveaux niveaux, qu’aucune injustice grave ne sera commise à l’endroit de la SOCAN si la conversion à un tarif établi sur la base d’un pourcentage est reportée d’une autre année. Par conséquent, la Commission a homologué uniquement le tarif de l’année 2001 comme tarif établi sur la base d’un pourcentage.

G. Lien entre les tarifs 4 et 9

Pour les motifs que la SOCAN a exposés au cours de sa plaidoirie, la Commission a modifié le libellé du tarif pour 2001 de façon que le tarif 4, et non le tarif 9, s’applique à l’exécution d’œuvres musicales au cours des événements d’ouverture et de clôture pour lesquels un prix d’entrée supplémentaire est exigé.

Le secrétaire général,

Signature

Claude Majeau


ANNEXE I

Événements sportifs - Tarif 9 de la SOCAN

Redevance = Maximale [38 $ (2 × taux) × billets vendus]

Taux proposés : cents (¢)

Prix d’entrée moyen

Sports amateurs

Sports professionnels

Sports des ligues majeures

Nombre de billets requis pour générer la redevance minimale propose

10 $ ou moins

0,50

0,60

1,50

7 600

6 333

2 533

10,01 $-20 $

0,60

0,70

1,60

6 333

5 429

2 375

20,01 $ - 30 $

0,70

0,80

1,70

5 429

4 750

2 235

30,01 $ - 40 $

0,80

0,90

1,80

4 750

4 222

2 111

Plus de 40 $

0,90

1,00

1,90

4 222

3 800

2 000

Redevance minimale 38 $

 

Structure de taux de rechange :

Redevance = [% du taux × (prix moyen × billets vendus)] calculée tous les trois mois ou annuellement

Prix d’entrée moyen

Redevances maximales

Taux en pourcentage qui garantissent que les redevances versées ne seront pas supérieures au double des redevances selon les taux actuels*

10 $ ou moins

7,50 $

0,0667%

0,0800%

0,2000%

10,01 $ - 20 $

15 $

0,0400%

0,0467%

0,1067%

20,01 $ - 30 $

30 $

0,0233%

0,0267%

0,0567%

30,01 $ - 40 $

40 $

0,0200%

0,0225%

0,0450%

Note : Aux niveaux de prix d’entrée moyens plausibles pour chaque catégorie, l’éventail de taux en pourcentage est de 0,035% à 0,057%.

* Formule pour déterminer les taux en pourcentage qui garantiront que les recettes provenant des redevances ne seront pas supérieures au double des redevances qui sont reçues selon les taux actuels : taux en pourcentage × (nombre de billets vendus × prix moyen) = taux proposé × nombre de billets vendus taux en pourcentage = taux proposé/prix moyen.

Recettes possibles provenant des redevances selon un taux en pourcentage de 0,0500%

 

 

 

 

 

Taux actuels - 1999

Taux en pourcentage de rechange

 

Prix moyen

Moyenne des billets

Moyenne des revenus

Événements

Redevance moyennes s

Redevances générées

(Taux de pourcentage)

Redevances moyennes

Redevances générées

(Taux de pourcentage)

Amateurs

7.50 $

4,000

30,000 $

1 625

19.57 $

31,801 $

27%

15 $

24,375 $

14%

Pros

15 $

4,000

60,000 $

525

22.65 $

11,891 $

10%

30 $

15,750 $

9%

Majeures

40 $

12,500

500,000 $

550

135.10 $

74,305 $

63%

250 $

137,500 $

77%

Total

 

 

 

 

 

117,998 $

100%

 

177,625 $

100%

Calculs des taux pondérés :

1) Selon la structure de taux actuelle (% des redevances produites) : 0,0510%

2) Selon la structure de taux de rechange (% des redevances produites) : 0,0481%



[1] Pour des raisons qui demeurent obscures, la CAPACOA a soutenu que l’augmentation proposée était même supérieure, soit 111 pour cent.

[2] Il s’agit des tarifs 3.A (cabarets, cafés, etc.), 4 (concerts), 5 (expositions et foires), 6 (cinémas) et 11.A (cirques). À l’exception des tarifs 5 et 6, tous sont fonction d’un pourcentage d’une assiette tarifaire, qu’il s’agisse des recettes, des frais de production ou des dépenses de loisirs.

[3] Le tarif de BMI Canada (prédécesseur de la SDE) au cours des années 1960 prévoyait une redevance de 2 $ par match pour les sites offrant une capacité variant de 7 500 à 20 000 sièges. Le tarif de la CAPAC prévoyait une redevance annuelle de 200 $ pour les sites comportant de 13 501 à 20 000 sièges, ce qui représente une redevance moyenne de 5 $ par match, compte tenu d’un nombre d’environ 40 matchs.

[4] Voir, par exemple, la décision de 1993 sur le tarif 2.A, Recueil des décisions de la Commission du droit d’auteur 1990-1994, pages 357-358.

[5] Le problème a été empiré par le fait qu’aucun renseignement financier supplémentaire concernant l’un des exploitants représentés par la CAPACOA n’a été produit, malgré ce qui avait été promis à l’audience.

[6] Il semblerait qu’une seule licence annuelle (ou saisonnière) pourrait facilement être délivrée à la plupart des titulaires de licence visés par le tarif 9, ce qui abaisserait les frais d’administration que la redevance minimale permet en théorie de couvrir. Une redevance minimale traduisant les frais d’administration pourrait alors être acceptable dans le cas de ces licences annuelles, mais il appartiendrait à la SOCAN de proposer ce régime à l’avenir.

[7] Recueil des décisions de la Commission du droit d’auteur 1990-1994, pages 411-412.

[8] Une comparaison entre les redevances fondées sur le pourcentage de recettes et les redevances par prix d’entrée qui sont proposées donne lieu à l’équation suivante : % taux de redevance × (billets vendus × prix moyen) = taux de redevance proposé × nombre de billets vendus.

Cette équation peut également être exprimée comme suit : % taux de redevance = taux de redevance proposé/prix moyen.

[9] Ces facteurs de pondération étaient fondés sur les prix d’entrée moyens présumés qui ont déjà été mentionnés dans le cas des trois types d’événements sportifs ainsi que sur les ventes moyennes présumées de billets par événement, soit 4 000 billets dans le cas du sport amateur, 4 000 billets dans le cas du sport professionnel et 12 500 billets dans le cas des ligues majeures. Le nombre total d’événements se rapportant à chacun des trois groupes en 1999 était fondé sur les estimations de la SOCAN (c.-à-d. son sommaire des redevances générées par les événements sportifs visés par le tarif 9 et présentés en 1998 et 1999).

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