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Copyright Board
Canada

Canada Coat of Arms/Armoiries du Canada

Commission du droit d’auteur
Canada

 

Date

2002-12-19

Référence

DOSSIER : Copie privée 2003

Régime

Copie pour usage privé

Loi sur le droit d’auteur, paragraphe 66.51

Commissaires

M. le juge John H. Gomery

M. Stephen J. Callary

Me Sylvie Charron

Me Brigitte Doucet

Tarif provisoire des redevances à percevoir par la scpcp, en 2003, sur la vente de supports audio vierges, au Canada, pour la copie pour usage privé d’enregistrements sonores ou d’œuvres musicales ou de prestations d’œuvres musicales qui les constituent

Motifs de la décision

À la demande de la Société canadienne de perception pour la copie privée (SCPCP), la Commission adopte à titre de tarif provisoire des redevances à percevoir par la SCPCP sur la vente de supports audio vierges, au Canada, pour la copie pour usage privé d’enregistrements sonores ou d’œuvres musicales ou de prestations d’œuvres musicales qui les constituent, pour la période d’une année débutant le 1er janvier 2003, le texte joint à la présente décision provisoire.

Le tarif provisoire est identique au tarif que la Commission a homologué le 16 décembre 2000 pour les années 2001 et 2002, et tel qu’il a été modifié le 9 avril 2002, sauf sous deux aspects. Premièrement, une nouvelle section a été ajoutée pour spécifier que le tarif restera en vigueur jusqu’à ce que le tarif définitif de la copie privée pour les années 2003 et 2004 soit homologué, à moins que le présent tarif provisoire ne soit modifié auparavant. Deuxièmement, le titre de même que la numérotation des diverses sections ont été modifiés.

La CSMA et les détaillants ont demandé que le tarif provisoire prévoit une période de transition entre la date de la décision finale et la date à laquelle le tarif homologué prendra effet. La Commission considère que cette question n’a pas à être résolue dans le cadre du présent tarif provisoire et qu’elle devrait plutôt être abordée lors de la décision sur le tarif final. Conséquemment, aucune période de transition ne sera prévue dans le cadre de ce tarif provisoire.

Les détaillants ont également soumis que le texte du tarif provisoire ne devrait pas faire référence au régime actuel de franchise de la SCPCP. La Commission n’est pas d’accord. Le tarif provisoire devrait être, et est en fait identique au tarif de copie privée de 2001-2002. La référence au régime de franchise fait partie des notes mais non du tarif, et est utile pour la compréhension du tarif courant; elle l’est tout autant pour ce tarif provisoire.

Le secrétaire général,

Signature

Claude Majeau

TARIF INTÉRIMAIRE DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR LA SCPCP EN 2003 SUR LA VENTE DE SUPPORTS AUDIO VIERGES, AU CANADA, POUR LA COPIE POUR USAGE PRIVÉ D’ENREGISTREMENTS SONORES OU D’ŒUVRES MUSICALES OU DE PRESTATIONS D’ŒUVRES MUSICALES QUI LES CONSTITUENT

Notes (ces notes ne font pas partie du tarif)

(1) La partie VIII de la Loi sur le droit d’auteur exige que quiconque fabrique au Canada ou y importe des supports audio vierges à des fins commerciales est tenu de payer une redevance sur la vente ou autre forme d’aliénation de ces supports au Canada, sauf s’ils sont destinés à l’exportation ou vendus à une société, association ou personne morale représentant les personnes ayant une déficience perceptuelle. Le présent tarif établit cette redevance et les modalités y afférentes. Il désigne par ailleurs l’organisme de perception chargé de percevoir la redevance et établit sa répartition entre les sociétés de gestion représentant les titulaires admissibles.

(2) La SCPCP ne perçoit pas la redevance à l’égard des achats faits par certaines personnes et organismes, dont les organismes religieux, radiodiffuseurs, forces policières, tribunaux, sténographes judiciaires, ministres de l’éducation provinciaux, membres de l’Association des universités et collèges du Canada, et industries de la musique et de la publicité. Cette exonération vise tous les supports audio vierges, sauf les disques compacts enregistrables et réinscriptibles. Pour en savoir davantage quant aux conditions de cette exonération, veuillez vous adresser à la SCPCP aux coordonnées mentionnées au paragraphe 14(1) du présent tarif ou consulter le site Web de la SCPCP au : www.cpcc.ca.

Titre abrégé

1. Tarif intérimaire pour la copie privée, 2003.

Durée

2. Le présent tarif s’appliquera jusqu’à l’homologation du tarif définitif des redevances à percevoir par la SCPCP en 2003-2004 sur la vente de supports audio vierges au Canada pour la copie pour usage privé d’enregistrements sonores ou d’œuvres musicales ou de prestations d’œuvres musicales qui les constituent, à moins que le présent tarif intérimaire ne soit modifié auparavant.

Définitions

3. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent tarif.

« fabricant » Personne qui fabrique, à des fins commerciales, des supports audio vierges au Canada, y compris celle qui les assemble. (manufacturer)

« importateur » Personne qui importe des supports audio vierges au Canada à des fins commerciales. (importer)

« Loi » Loi sur le droit d’auteur. (Act)

« période comptable » Deux premiers mois de l’année civile, et chaque période subséquente de deux mois. (accounting period)

« semestre » Janvier à juin, ou juillet à décembre. (semester)

« SCPCP » Société canadienne de perception de la copie privée. (CPCC)

« support audio vierge »

  1. tout support audio habituellement utilisé par les consommateurs pour reproduire des enregistrements sonores et sur lequel aucun son n’a encore été fixé, y compris
  1. les cassettes audio (ruban de ⅛ pouce) d’une durée de 40 minutes ou plus;

  2. les disques audionumériques enregistrables (CD-R, CD-RW, CD-R Audio, CD-RW Audio);

  3. les MiniDisc;

  1. tout autre support audio précisé par règlement adopté en vertu des articles 79 et 87 de la Loi. [1] (blank audio recording medium)

DISPOSITIONS DE FOND

Redevance

4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la redevance est de

  1. 29¢ par cassette audio d’une durée de 40 minutes ou plus;
  2. 21¢ par CD-R ou CD-RW;
  3. 77¢ par CD-R Audio, CD-RW Audio ou MiniDisc.

(2) Les paragraphes 82(2) et 86(1) de la Loi prévoient qu’aucune redevance n’est payable sur un support :

  1. si son exportation est une condition de vente ou autre forme d’aliénation et qu’il est effectivement exporté,
  2. s’il est vendu ou aliéné au profit d’une société, association ou personne morale qui représente les personnes ayant une déficience perceptuelle.

Organisme de perception

5. La SCPCP est l’organisme de perception désigné en application de l’alinéa 83(8)d) de la Loi.

Répartition

6. La SCPCP répartit les montants qu’elle perçoit, net de ses coûts d’exploitation, de la façon suivante :

  1. 66 pour cent à être partagés entre la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN), l’Agence canadienne des droits de reproduction musicaux (CMRRA) et la Société du droit de reproduction des auteurs, compositeurs et éditeurs au Canada (SODRAC), pour les auteurs admissibles;
  2. 18,9 pour cent à être partagés entre la Société canadienne de gestion des droits voisins (SCGDV) et la Société de gestion des droits des artistes-musiciens (SOGEDAM), pour les artistes-interprètes admissibles;
  3. 15,1 pour cent à la Société canadienne de gestion des droits voisins (SCGDV) pour les producteurs admissibles.

Taxes

7. Les paiements exigibles en vertu du présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d’autre genre qui pourraient s’appliquer.

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES

Paiements

8. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la redevance due à l’égard d’un support audio vierge vendu ou aliéné durant une période comptable donnée est payable au plus tard le dernier jour du mois suivant.

(2) L’importateur ou le fabricant qui a versé moins de 2 000 $ de redevances le semestre précédent peut verser ses redevances semestriellement après en avoir avisé la SCPCP. La redevance est alors payable le dernier jour du mois suivant la fin du semestre.

Obligations de rapport

9. Le fabricant ou l’importateur fournit à la SCPCP avec son versement les renseignements suivants :

  1. son nom, soit,
  1. sa raison sociale et la juridiction où il est constitué, dans le cas d’une société par actions,

  2. le nom du propriétaire, dans le cas d’une société à propriétaire unique,

  3. les noms des principaux dirigeants, dans le cas de tout autre fabricant ou importateur, ainsi que toute autre dénomination sous laquelle il fait affaires;

  1. l’adresse de sa principale place d’affaires;
  2. ses adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse de courriel aux fins d’avis;
  3. le nombre d’unités de chaque type de support audio vierge faisant l’objet du paiement, étant entendu que la description du type de support doit indiquer entre autres le type, le nom commercial, la capacité d’enregistrement du support ainsi que toute autre caractéristique en fonction de laquelle le support est offert en vente ou identifié à des fins d’inventaire;
  4. le nombre de chaque type de support audio vierge exportés, vendus ou aliénés au profit d’une société, association ou personne morale qui représente les personnes ayant une déficience perceptuelle.

Registres

10. (1) Le fabricant ou importateur tient et conserve pendant une période de six ans les registres permettant à la SCPCP de déterminer facilement les montants exigibles et les renseignements qui doivent être fournis en vertu du présent tarif.

(2) La SCPCP peut vérifier ces registres à tout moment durant les heures régulières de bureau et moyennant un préavis raisonnable.

(3) Si la vérification des registres révèle que les droits à verser à la SCPCP ont été sous-estimés de plus de dix pour cent pour toute période comptable ou semestre, le fabricant ou l’importateur assume les coûts raisonnables de la vérification dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.

Traitement confidentiel

11. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), la SCPCP garde confidentiels les renseignements qu’un fabricant ou importateur lui transmet en application du présent tarif, à moins que ce dernier ne consente par écrit à ce qu’ils soient divulgués.

(2) La SCPCP peut faire part des renseignements visés au paragraphe (1)

  1. à la Commission du droit d’auteur;

  2. à toute personne, dans le cadre d’une affaire portée devant la Commission;

  3. à une société de gestion représentée par la SCPCP, dans la mesure où cela est nécessaire pour effectuer la répartition et que les données ont été colligées de façon à éviter la divulgation de renseignements à l’égard d’un fabricant ou manufacturier particulier;

  4. si la loi ou une ordonnance d’un tribunal l’y oblige.

(3) Une société de gestion représentée par la SCPCP peut faire part des renseignements obtenus en vertu du paragraphe (2)

  1. à la Commission du droit d’auteur;

  2. à toute personne, dans le cadre d’une affaire portée devant la Commission;

  3. à une personne qui lui formule une réclamation, dans la mesure où cela est nécessaire pour effectuer la répartition;

  4. si la loi ou une ordonnance d’un tribunal l’y oblige.

(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements disponibles au public ou obtenus d’un tiers non tenu lui-même de garder confidentiels ces renseignements.

(5) Malgré ce qui précède, ne constituent pas des renseignements confidentiels la dénomination sociale du fabricant ou de l’importateur, les appellations commerciales dont il se sert pour faire affaires et les types de supports dont il fait état en vertu de l’alinéa 9d).

Adjustments

12. L’ajustement dans le montant des droits payables par un fabricant ou un importateur (y compris le trop-perçu), qu’il résulte ou non de la découverte d’une erreur, s’effectue à la date à laquelle il doit acquitter son prochain versement.

Intérêts sur paiements tardifs

13. Tout montant non payé à son échéance porte intérêt calculé mensuellement le dernier jour de chaque mois au taux d’escompte en vigueur ce jour-là (tel qu’il est publié par la Banque du Canada), plus un pour cent. L’intérêt n’est pas composé.

Adresses pour les avis, etc.

14. (1) Toute communication avec la SCPCP est adressée au 150, avenue Eglinton est, bureau 403, Toronto (Ontario) M4P 1E8, téléphone (416) 486-6832, télécopieur (416) 485-4373, ou à l’adresse dont le fabricant ou l’importateur a été avisé.

(2) Toute communication de la SCPCP avec un fabricant ou un importateur est adressée à la dernière adresse connue de la SCPCP.

Expédition des avis et des paiements

15. (1) Un avis peut être livré par messager, par courrier affranchi ou par télécopieur. Les paiements doivent être livrés par messager ou par courrier affranchi.

(2) L’avis ou le paiement posté au Canada est présumé avoir été reçu trois jours ouvrables après la date de mise à la poste.

(3) L’avis envoyé par télécopieur est présumé avoir été reçu le jour où il est transmis.



[1] Aucun support n’avait fait l’objet d’une telle précision au moment d’homologuer le présent tarif.

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