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Copyright Board
Canada

Canada Coat of Arms/Armoiries du Canada

Commission du droit d’auteur
Canada

 

Date

2007-02-16

Référence

Dossier : Reproduction d’œuvres musicales 2007

Régime

Gestion collective relative aux droits visés aux articles 3, 15, 18 et 21

Loi sur le droit d’auteur, paragraphe 70.15(1)

Commissaires

M. Stephen J. Callary

Me Francine Bertrand-Venne

Me Sylvie Charron

Tarif des redevances à percevoir par la cmrra/sodrac inc. pour la reproduction d’œuvres musicales, au Canada, par les stations de radio commerciales pour l’année 2007

Motifs de la décision

[1] Conformément au paragraphe 70.13(1) de la Loi sur le droit d’auteur, CMRRA/SODRAC inc. (CSI) déposait le 31 mars 2006, un projet de tarif de redevances à percevoir pour la reproduction au Canada d’œuvres musicales par les stations de radio commerciales en 2007. Le projet a été publié dans la Gazette du Canada le 22 avril 2006. La Commission a avisé les utilisateurs éventuels intéressés ou leurs représentants de leur droit de s’opposer.

[2] Le projet est identique en tous points, sauf deux, au tarif homologué pour l’année 2006. On omet une disposition transitoire devenue caduque. Par ailleurs, CSI demandait que, pour les deux premiers mois d’exploitation d’une nouvelle station, les redevances soient calculées en fonction des revenus de ces mois-là. Habituellement, les redevances sont fonction des recettes durant le « mois de référence », qui est défini comme étant le mois antérieur au mois qui précède celui pour lequel les redevances sont versées : une station verse le 1er mars les redevances payables pour ce mois-là en fonction de ses recettes de janvier. La modification avait sans doute pour objet d’éviter qu’une station obtienne une licence gratuite pour ses deux premiers mois d’exploitation, étant donné qu’une station n’a pas de recettes publicitaires avant qu’elle soit en ondes.

[3] Le 21 juin 2006, l’Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) s’opposait au projet de tarif. L’opposition visait essentiellement la nouvelle disposition à laquelle le paragraphe [2] fait allusion. Le 22 août 2006, CSI retirait sa demande à cet égard. Le 25 août 2006, l’ACR retirait son opposition, pour autant que le tarif homologué reflète le projet amendé que CSI avait déposé trois jours plus tôt.

[4] Il aurait pu être intéressant d’en apprendre davantage sur le problème que la modification incluse dans le projet de tarif cherchait à régler. Cela dit, ce problème, si tant est qu’il existe, est sans aucun doute tellement marginal qu’il ne vaut pas la peine de le traiter de façon isolée.

[5] Les stations continueront de verser des redevances en fonction de leurs revenus bruts. La Commission a déjà fait allusion à la nécessité d’harmoniser les assiettes des tarifs que les stations commerciales versent à la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN), à la Société canadienne de gestion des droits voisins (SCGDV) et à CSI. Encore une fois, une procédure sans audience n’est pas le mécanisme approprié pour traiter du choix d’une assiette tarifaire. Comme le Tarif SOCAN-SCGDV pour la radio commerciale, 2003-2007 cessera d’avoir effet en même temps que le tarif que nous homologuons ici, il y aura lieu de trancher la question quand la Commission sera saisie des tarifs des trois sociétés pour 2008.

[6] Nous homologuons donc, pour 2007, un tarif en tous points identique à celui homologué pour 2006. Les stations qui utilisent le répertoire moins de 20 pour cent de leur temps d’antenne total et celles qui ne font ni ne conservent de copies sur disque dur paieront 0,12 pour cent sur la première tranche de 625 000 $ de revenus bruts annuels, 0,23 pour cent sur la deuxième tranche de 625 000 $ et 0,35 pour cent sur l’excédent. Les taux applicables aux autres stations seront respectivement de 0,27 pour cent, 0,53 pour cent et 0,8 pour cent. Le tarif devrait produire des redevances d’environ 8 millions de dollars en 2007.

Le secrétaire général,

Signature

Claude Majeau

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